Tribunal administratif Numéro 52399 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52399 Inscrit le 20 février 2025 Le 26 février 2025, Géraldine ANELLI, vice-président au tribunal administratif, siégeant en remplacement des président et magistrats plus anciens en rang, légitiment empêchés, assistée de Xavier DREBENSTEDT, greffier en chef, a rendu le
JUGEMENT
sur la régularité d’une décision de prolongation de rétention administrative qui suit, au vu du dossier lui soumis :
Vu la requête du ministre des Affaires intérieures réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 20 février 2025 et enrôlée sous le numéro 52399, tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté du 11 février 2025 ordonnant la prorogation du placement en rétention administrative de :
Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, alias (A), né le … à … (Algérie), avisé par télécopie ;
Entendus Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI et Maître Nur CELIK, en remplacement de Maître Sanae IGRI, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de de jour.
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Vu les articles 120 (3) et 123 (6) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu l’arrêté du ministre du 13 octobre 2024 ordonnant le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 30 octobre 2024, inscrit sous le numéro 51626 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur (A) contre la prédite décision ministérielle du 13 octobre 2024 ;
Vu l’arrêté du ministre du 11 novembre 2024 ordonnant la prorogation du placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2024, inscrit sous le numéro 52040 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur (A) contre la prédite décision ministérielle du 11 novembre 2024 ;
Vu l’arrêté du ministre du 12 décembre 2024 ordonnant la prorogation du placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ;
1Vu le jugement du tribunal administratif du 24 décembre 2024, inscrit sous le numéro 52125 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur (A) contre la prédite décision ministérielle du 12 décembre 2024 ;
Vu l’arrêté du ministre 9 janvier 2025 ordonnant la prorogation du placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 5 février 2025, inscrit sous le numéro 52309 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur (A) contre la prédite décision ministérielle du 9 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté du ministre du 11 février 2025 ordonnant la prorogation du placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ;
Vu la requête du ministre tendant à la vérification de la régularité du prédit arrêté du 11 février 2025 ordonnant la prorogation du placement en rétention, réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 20 février 2025, enrôlée sous le numéro 52399 ;
Vu le dossier administratif ;
Vu la convocation émise par le greffe du tribunal administratif le 20 février 2025 convoquant les parties à l’audience publique du 26 février 2025, notifiée en mains propres à Monsieur (A) en date du 20 février 2025 ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 février 2025 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A).
Quant à la recevabilité de la requête :
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 février 2025 et enrôlée sous le numéro 52399, le ministre a saisi le président du tribunal administratif d’une demande tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté du 11 février 2025 ordonnant la 4ème prorogation du placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision.
Conformément à l’article 123 (6) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », « Lorsque le ministre décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2, il doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe ».
2Il ressort du dossier administratif et des pièces versées en cause que Monsieur (A) s’est vu notifier en date du 13 février 2025 un arrêté du ministre daté du 11 février 2025 ordonnant la prorogation de son placement en rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision.
La requête, introduite le 20 février 2025, est partant à déclarer recevable pour avoir été introduite endéans cinq jours ouvrables conformément aux dispositions de l’article 123 (6) de la loi du 29 août 2008.
Quant à la procédure :
Conformément à l’article 121 (1) de la loi du 29 août 2008, « La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés », ladite notification devant faire l’objet, conformément au paragraphe (2) de cette même disposition, d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé, mentionnant la date de la notification de la décision, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés, ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter, la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations, ledit procès-verbal devant soit être signé par la personne retenue, soit, en cas de refus de signature, devant mentionner le refus et les motifs du refus.
Conformément à l’article 122 (2) et (3) de la loi du 29 août 2008, « (2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet. (3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc ».
Il ressort du dossier administratif et des pièces versées en cause que la notification opérée en date du 13 février 2025 l’a été conformément aux prescriptions légales, il se dégage encore du dossier administratif que la personne s’est régulièrement vu rappeler les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention.
L’article 123 (6) de la loi du 29 août 2008 prévoit que le président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation.
Il résulte à cet égard des pièces versées en cause que Monsieur (A) s’est bien vu notifier en mains propres la convocation du 20 février 2025 pour l’audience publique du 26 février 2025.
3Quant au fond :
L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […] l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120 (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».
L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
4Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme1, il faut que l’éloignement de la personne retenue soit une perspective réaliste.
Enfin, en vertu de l’article 120 (3), in fine, de la même loi, si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut encore être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la personne retenue se trouve toujours actuellement en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.
En effet, il se dégage des éléments soumis en cause que par décision du 3 juin 2024, le ministre a rejeté la demande de protection internationale de la personne retenue dans le cadre d’une procédure accélérée et lui a ordonné de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours, décision coulée en force de chose jugée en son triple volet à la suite du jugement du tribunal administratif du 3 septembre 2025, inscrit sous le numéro 50612 du rôle, ayant définitivement débouté Monsieur (A) de son recours contentieux.
Il est encore constant en cause que la personne retenue ne disposait, à la date de la prise de l’arrêté actuellement déféré, toujours pas d’autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 34 de la loi du 29 août 2008.
Il en résulte l’existence dans le chef de la personne retenue d’un risque de fuite, légalement présumé par l’article 111 (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi.
Il s’ensuit que les conditions initiales ayant justifié que le ministre ait placé l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement perdurent actuellement.
En ce qui concerne ensuite les diligences effectuées en vue de l’éloignement de la personne retenue, la soussignée relève, tout d’abord, qu’elle est uniquement saisie d’une requête tendant au contrôle d’office de la décision du ministre de proroger une 4ème fois la mesure de rétention de Monsieur (A), de sorte qu’il lui appartient seulement d’examiner le bien-fondé de ladite décision en s’assurant qu’à l’heure actuelle le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire et que les conditions spécifiques à une telle 4ème prorogation, à savoir qu’il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir les documents nécessaires, sont données, la soussignée étant appelée toutefois, le cas échéant, à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que 1 CourEDH, 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16.
5complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée2.
À cette fin, l’autorité judiciaire statuant sur une demande de prolongation de rétention doit être en mesure de prendre en considération tant les éléments de fait et les preuves invoqués par l’autorité administrative ayant ordonné la rétention initiale que toute observation éventuelle du ressortissant concerné d’un pays tiers. En outre, elle doit être en mesure de rechercher tout autre élément pertinent pour sa décision au cas où elle le jugerait nécessaire. Il s’ensuit que les pouvoirs détenus par l’autorité judiciaire dans le cadre d’un contrôle ne peuvent, en aucun cas, être circonscrits aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative concernée3.
Les dispositions de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, citées ci-avant, sont à entrevoir, notamment, à l’aune de l’article 15 (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115 », aux termes duquel « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres […] la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Selon la Cour de Justice de l’Union européenne4, l’article 15 (4) de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes (5) et (6) de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il échet de prime abord de constater que dans le cadre des jugements précités des 30 octobre 2024, 10 et 24 décembre 2024 et 5 février 2025, le tribunal administratif a retenu que les démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises à cette date devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.
En ce qui concerne les diligences accomplies depuis lors, le délégué du gouvernement a précisé que par courriel du 10 février 2025, l’agent en charge du dossier aurait contacté les autorités algériennes en vue d’obtenir des informations sur l’état d’avancement des démarches en vue de l’identification de l’intéressé.
Or, à cet égard, la soussignée constate que s’il ressort effectivement du dossier administratif qu’un courriel a été envoyé en date du 10 février 2025 comportant une demande de renseignement sur l’état d’avancement du dossier de Monsieur (A), il n’en ressort cependant pas que ce courriel a été envoyé aux autorités algériennes.
En effet, la copie dudit courriel versée en cause indique comme destinataire « Service Juridique », sans renseigner sur la ou les personnes, voire le service juridique concret ayant réceptionné le courrier en question.
2 CJUE, grande chambre, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C. et X., C-704/20 et C-39/21.
3 CJUE 5 juin 2014, Bashir Mohamed Ali Mahd, C-146/14 PPU, points 62 et 64.
4 CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), C-357/09 PPU.
6Etant donné que le destinataire du courriel du 10 février 2025 demeure ainsi occulte, la soussignée ne saurait contrôler la régularité cette démarche ainsi déployée par l’autorité ministérielle.
A cela s’ajoute qu’aucune autre démarche n’a été effectuée par l’autorité ministérielle depuis le dernier jugement du tribunal administratif du 5 février 2025. Si le délégué du gouvernement a certes précisé à l’audience publique de ce jour, que l’agent en charge du dossier se trouve actuellement au Consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles pour négocier le dossier de Monsieur (A), aucune pièce probante y relative ne figure cependant au dossier administratif, de sorte qu’au vu des contestations du litismandataire du concerné, cette circonstance ne saurait être prise en considération par la soussignée.
Il échet dès lors de retenir qu’une des conditions légalement requises à la base de la prise d’une mesure prorogeant un placement en rétention la quatrième fois fait défaut.
Au vu de ces circonstances, il y a dès lors lieu d’ordonner la libération immédiate de (A) du Centre de rétention, sans qu’il n’y ait lieu de prendre autrement position par rapport à la décision ministérielle sous examen, notamment en ce qui concerne la possibilité d’aboutissement de son rapatriement, contesté par le litismandataire de l’intéressé, respectivement en ce qui concerne les mesures moins coercitives qui auraient le cas échéant pu être prises à l’encontre de (A).
Par ces motifs, la soussignée, vice-président au tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;
déclare recevable la requête du ministre des Affaires intérieures tendant à la vérification de la régularité de la décision de prolongation de la rétention administrative ;
quant au fond, par réformation de l’arrêté ministériel du 11 février 2025 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention de Monsieur (A), ordonne sa libération immédiate du Centre de rétention ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal administratif, date qu’en tête.
s. Xavier DREBENSTEDT s. Géraldine ANELLI Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 février 2025 Le greffier du tribunal administratif 7