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26/02/2025 | LUXEMBOURG | N°52382

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 février 2025, 52382


Tribunal administratif N° 52382 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52382 1re chambre Inscrit le 14 février 2025 Audience publique du 26 février 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52382 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 février 2025 par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxemb

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Tribunal administratif N° 52382 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52382 1re chambre Inscrit le 14 février 2025 Audience publique du 26 février 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52382 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 février 2025 par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Guinée-Bissau) et être de nationalité bissau-guinéenne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 31 janvier 2025 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le soussigné entendu en son rapport, ainsi que Maître Léa FAUVERTEIX, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 février 2025.

Le 8 septembre 2023, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données EURODAC révéla que l’intéressé avait auparavant franchi irrégulièrement la frontière italienne le 14 juillet 2023 et qu’il avait introduit une demande de protection internationale en Italie le 22 août 2023.

1Le 12 septembre 2023, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 11 octobre 2023, les autorités italiennes acceptèrent la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée le 4 octobre 2023 par leurs homologues luxembourgeois, sur base de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III.

Par courrier du 17 avril 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur (A) du fait que le Grand-Duché de Luxembourg était devenu responsable pour l’examen de sa demande de protection internationale introduite le 8 septembre 2023, en vertu des dispositions de l’article 29 (2) du règlement Dublin III.

Les 12 novembre et 4 décembre 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 31 janvier 2025, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre informa Monsieur (A) qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Dans ladite décision, le ministre résuma les déclarations de Monsieur (A) comme suit :

« […] Monsieur, vous déclarez vous nommer Monsieur (A), être né le … à … en Guinée-

Bissau, être de nationalité bissau-guinéenne, d’ethnie Bijago, de confession chrétienne et avoir grandi à … avec votre grand-mère avant d’aller vivre avec votre mère à Babu de 2008 à 2019 puis d’aller vivre à Bairro Militar et encore à Bissau avec votre beau-père de 2020 à 2021.

Vous ajoutez que vous auriez travaillé sur un bateau de pêche de 2021 à 2022.

Sur votre fiche de motifs remplie lors de l’introduction de votre demande de protection internationale vous expliquez que « le grand motif de ma sortie est le fait que mon père est décédé et ma mère » en ajoutant que vous n’auriez personne pour vous aider, que vous seriez abandonné par votre famille, que vous auriez besoin d’une sécurité sociale et que ce serait mieux pour vous de vivre au Luxembourg.

Lors de votre entretien avec le Service de Police Judiciaire, vous déclarez que vous auriez introduit votre demande de protection internationale au Luxembourg et que vous auriez été obligé de quitter votre pays d’origine en raison de la mort de votre père et que votre mère serait malade. Vous ajoutez que vous vous seriez installé chez des connaissances de votre famille et que « Dieselbe gab [sic] ich müsste Muslime sein, ich wollte dies jedoch nicht da ich christlich bin » (p.2 du rapport du Service de police judiciaire).

2Lors de votre entretien individuel sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous déclarez que vous vous sentiriez menacé par votre beau-père, directeur auprès du Ministère de la pêche, alors qu’il vous aurait menacé de mort.

Vous expliquez que tout aurait commencé alors que vous lui auriez donné au total un million de franc CFA, argent que vous auriez gagné lorsque vous auriez travaillé sur un bateau de pêche de 2021 à 2022 et que vous lui auriez remis afin qu’il vous procure un passeport, une carte d’identité et un contrat de travail.

Alors que vous viviez chez lui et sa nouvelle femme, cette dernière aurait voulu que vous vous convertissiez à l’islam. Or, étant donné que, durant le ramadan, elle n’aurait mangé que le soir, vous auriez décidé d’aller vous installer chez votre « voisin » en janvier 2022, voisin qui vous aurait d’ailleurs « aidé » afin que vous soyez reçu auprès du Ministère de la pêche et ainsi obtenir vos documents et un contrat de travail, comme vous l’aurait promis votre beau-père.

Ce dernier ayant appris de votre visite à son lieu de travail, il vous aurait « menacé que, si je venais encore une fois au ministère pour poser des questions, il me tuerait » (p.11 de votre rapport d’entretien).

Vous affirmez que vous auriez d’abord subi des menaces de la part de votre beau-père avant d’aller vivre chez votre voisin en raison de « problèmes avec la femme de mon beau-père ». Après votre départ, soit à partir de janvier 2022, votre beau-père vous aurait ensuite menacé de manière « non agressive » pendant deux mois en vous demandant de rentrer à la maison, ce que vous auriez refusé. Ces menaces seraient alors devenues « plus sérieuses » lorsqu’il vous aurait demandé de ne plus vous présenter au Ministère « et arrêter de parler de l’affaire au sujet de l’argent que je lui avais payé » (p.12 de votre rapport d’entretien) en vous disant « Je ne veux plus jamais te voir au ministère. » (p.13 de votre rapport d’entretien).

Le 24 juillet 2022, alors que vous seriez rentré du travail, votre voisin vous aurait informé que votre beau-père serait « venu à la maison avec la police, à ma recherche » (p.11 de vote rapport d’entretien), raison pour laquelle vous auriez décidé de quitter votre pays d’origine dès le lendemain.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne présentez aucun document d’identité sinon de voyage, respectivement aucun autre document permettant de soutenir vos dires. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 février 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation (i) de la décision du ministre du 31 janvier 2025 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, (ii) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et (iii) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge 3qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 31 janvier 2025, telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui des trois volets de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, en reprenant, en substance, ses déclarations telles qu’actées lors de son audition par un agent du ministère.

En droit, et s’agissant d’abord de la décision du ministre de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur soutient que contrairement à l’argumentation ministérielle, les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile seraient pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, étant donné qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il courrait un risque réel de subir des atteintes graves, compte tenu des multiples menaces de mort proférées à son encontre par son beau-père et de la pression exercée sur lui par sa belle-mère pour qu’il se convertisse à l’islam.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de lui accorder une protection internationale, le demandeur soutient, en substance, que ce serait à tort que le ministre aurait remis en cause la crédibilité de son récit.

A cet égard, il soutient que lors de son trajet migratoire vers l’Europe, qui aurait duré une année, il aurait subi des épreuves qui l’auraient profondément marqué, de sorte que « […] les traumatismes subis l’affecte[raient] encore et affecte[raient] par conséquent son habilité à se remémorer les épisodes traumatiques de son histoire, qui l’[auraient] notamment poussé[…] à fuir son pays d’origine […] ».

Il insiste encore sur le fait que la version des faits invoqués à l’appui de sa demande n’aurait pas changé au cours de la procédure.

En effet, il aurait clairement expliqué lors de son audition par un agent ministériel qu’il aurait été victime de menaces de mort proférées à son encontre par son beau-père. En arrivant au Luxembourg, son espoir aurait été de bénéficier de meilleures conditions de vie, motif qu’il aurait indiqué dans la fiche des motifs de sa demande. Par crainte, il n’aurait cependant pas mentionné les susdites menaces de mort sur sa fiche des motifs, ne se sentant pas encore en sécurité et craignant que son beau-père ne le retrouve, le demandeur ajoutant que la fatigue du trajet et sa mauvaise connaissance de la langue française l’auraient conduit à remplir très succinctement cette fiche des motifs.

Il souligne que ses explications quant aux menaces de mort dont il aurait fait l’objet n’auraient jamais divergé et que lors de son audition par un agent du ministère, il aurait exposé son récit de manière claire et détaillée, en précisant avoir déposé plainte à plusieurs reprises en raison desdites menaces de mort.

Par ailleurs, le demandeur réfute l’argumentation ministérielle selon laquelle il aurait intentionnellement donné une connotation religieuse à son récit, afin d’augmenter ses chances d’obtenir une protection internationale. A cet égard, le demandeur souligne qu’il aurait 4clairement expliqué lors de son audition par un agent ministériel que la femme de son beau-père lui aurait à plusieurs reprises demandé de se convertir à l’islam. Compte tenu de l’insistance de cette dernière à suivre les préceptes de l’islam, il aurait été contraint de quitter la maison de son beau-père pour s’installer chez un ami, avant de quitter son pays d’origine, face aux menaces de morts persistantes de la part de son beau-père.

Finalement, le demandeur sollicite la réformation de la décision portant ordre de quitter le territoire, en tant que conséquence de la réformation de la décision portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient au soussigné de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier de manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

1) Quant au recours visant la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant en premier lieu du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, le soussigné relève que cette dernière décision a été prise sur base des dispositions du point a) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

5 a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 391 et 402 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne 1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » 6veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Il y a ensuite lieu de préciser que dans la présente matière, le juge administratif doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance.

Or, l’analyse de la pertinence des faits invoqués, au regard des conditions d’octroi d’une protection internationale rappelées ci-avant, nécessite en premier lieu d’apprécier la valeur des éléments de preuve et de vérifier la crédibilité du récit du demandeur.

A cet égard, le soussigné précise que l’examen de la crédibilité du récit d’un demandeur d’asile constitue une étape nécessaire pour pouvoir répondre à la question si ce dernier a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs prévus par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, ou risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la même loi.3 Il s’ensuit qu’il appartient au soussigné de se prononcer en premier lieu sur la question de la crédibilité du récit du demandeur, d’autant plus qu’en l’espèce, c’est la crédibilité générale dudit récit qui est mise en doute par la partie étatique, influant nécessairement sur l’appréciation du caractère manifestement infondé ou non des différents volets du recours dont il est saisi.

3 Trib. adm., 27 novembre 2006, n° 21556 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers n° 151 et les autres références y citées.

7 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37 (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves.4 En l’espèce, le soussigné partage les doutes exprimés par le ministre quant à la crédibilité du récit du demandeur.

En effet, sur la fiche des motifs de sa demande de protection internationale, le demandeur a expliqué : « […] le grand motif de ma sortie est le fait que mon père est décédé et ma mère […] », tout en ajoutant qu’il n’aurait personne pour l’aider, qu’il serait abandonné par sa famille, qu’il aurait besoin d’une sécurité sociale et qu’il préférerait vivre au Luxembourg.

Or, ces explications quant aux raisons de son départ de son pays d’origine divergent de celles présentées au cours de son audition par la police grand-ducale, lors de laquelle il a affirmé avoir été obligé de quitter la Guinée-Bissau, en raison du décès de son père et de la maladie de sa mère, le demandeur ayant encore déclaré qu’il se serait installé auprès de connaissances de sa famille, laquelle aurait voulu qu’il se convertisse à l’islam, ce qu’il aurait cependant refusé.

Lors de son audition par un agent ministériel, le demandeur a, à nouveau, présenté un récit différent, en expliquant que la raison principale pour laquelle il aurait quitté son pays d’origine serait des menaces de mort proférées à son encontre par son beau-père.

Outre le fait que le demandeur a ainsi successivement présenté trois versions différentes des motifs gisant à la base de son départ de son pays d’origine, il n’a pas fait la moindre allusion à des menaces de mort qu’il aurait subies de la part de son beau-père dans sa fiche des motifs, ni au cours de son audition par la police grand-ducale. Or, selon ses propres déclarations faites devant l’agent ministériel en charge de son audition, ces menaces représentent le motif principal de sa demande de protection internationale5, de sorte qu’il n’est pas cohérent que le demandeur n’en ait pas fait état dès le début de la procédure.

Ces incohérences jettent à elles seules un doute considérable sur la crédibilité générale du récit du demandeur.

L’explication fournie par le demandeur au cours de son audition par un agent ministériel selon laquelle il n’aurait pas fait état, sur sa fiche des motifs, des menaces de mort dont il aurait été victime, au motif que pour ce faire, il aurait eu besoin de « […] plus de feuilles […] »6, n’emporte manifestement pas la conviction du soussigné. En effet, il est évident qu’au vu de l’espace disponible sur la fiche des motifs, le demandeur aurait pu y mentionner, ne serait-ce 4 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 142 et les autres références y citées.

5 Rapport d’audition, p. 18 : « […] Parmi toutes les raisons que vous avez indiquées, laquelle vous semble la plus importante ? La raison que j’ai invoquée aujourd’hui, celle des menaces. […] ».

6 Ibid..

8qu’en quelques mots, lesdites menaces de mort – qui constituent l’élément clef de son récit –, étant encore relevé que le demandeur a lui-même expliqué que lors de la confection de ladite fiche des motifs, il lui aurait été expressément demandé « […] d’écrire pour quelle raison [il] ne [pourrait] plus rentrer chez [lui] […] »7.

L’explication fournie par le demandeur dans sa requête introductive d’instance, selon laquelle il n’aurait pas mentionné dans sa fiche des motifs les menaces de mort dont il aurait été victime, étant donné qu’il ne se serait pas encore senti en sécurité et qu’il aurait craint d’être retrouvé par son beau-père, n’est pas non plus convaincante. En effet, le soussigné ne perçoit pas pour quelles raisons le demandeur ne se serait pas senti en sécurité auprès des autorités ministérielles luxembourgeoises, auxquelles l’intéressé s’est volontairement adressé pour introduire sa demande de protection internationale, étant encore relevé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le beau-père du demandeur aurait eu l’intention de suivre Monsieur (A) en Europe, ni que le demandeur aurait raisonnablement pu craindre que telle aurait été l’intention de son beau-père.

L’explication figurant dans la requête introductive d’instance, selon laquelle la fatigue du trajet et sa mauvaise connaissance de la langue française auraient conduit le demandeur à remplir très succinctement sa fiche des motifs, n’emporte pas non plus la conviction du soussigné, étant donné qu’il ressort des explications du délégué du gouvernement, non contestées par le demandeur et corroborées par les pièces figurant au dossier administratif, que l’intéressé a rempli sa fiche des motifs dans une langue qu’il maîtrise, à savoir portugais, et qu’au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale, il a été assisté par un traducteur assermenté l’ayant aidé à remplir les différents documents.

Dans ce contexte, et de manière plus générale, le soussigné précise encore que si, certes, les explications fournies par un demandeur sur la fiche des motifs de sa demande et lors de son audition par un agent du service de police judiciaire quant aux motifs de sa demande ne doivent pas être exhaustives, il n’en reste pas moins qu’un demandeur doit rester cohérent quant aux éléments principaux de son récit tout au long de la procédure, tel que souligné à juste titre par la partie étatique, cette cohérence faisant défaut en l’espèce, ainsi que cela ressort des considérations qui précèdent.

Le doute quant à la crédibilité générale du récit du demandeur est renforcé par le fait que les déclarations de Monsieur (A) quant à la chronologie des menaces proférées à son encontre par son beau-père sont manifestement incohérentes.

En effet, le demandeur a expliqué avoir été menacé de mort par son beau-père plusieurs fois pendant deux mois, à partir de janvier 2022, avant d’affirmer que ces menaces auraient perduré jusqu’en juillet 2022.8 Confronté par l’agent ministériel en charge de son audition au fait que la période de janvier à juillet 2022 ne correspond pas à deux mois, le demandeur a affirmé : « […] Pendant 2 mois, j’allais râler au ministère, de janvier à février 2022. Au bout de 2 mois, il a commencé à me menacer. […] »9, ce qui permet de conclure que les menaces de mort auraient commencé approximativement en avril 2022. Or, par la suite, le demandeur a déclaré qu’il aurait été menacé de mort « […] [d]epuis le début de l’année 2022 […] »10 et que la première menace de mort aurait eu lieu « […] [l]e 1er jour où [il serait] allé au 7 Ibid..

8 Ibid., p. 12.

9 Ibid..

10 Ibid., p. 13.

9ministère […] »11, événement qui se situerait, au vu de ses précédentes explications12, non pas en avril, mais en janvier 2022.

Par ailleurs, les explications du demandeur quant à la nature exacte des menaces dont il affirme avoir fait l’objet manquent manifestement de précision et de cohérence.

En effet, au début de son audition par un agent ministériel, le demandeur a décrit les menaces proférées à son encontre par son beau-père en les termes suivants : « […] Il a menacé que, si je venais encore une fois au ministère pour poser des questions, il ne tuerait […] ».13 Par la suite, il a fait état de « […] menaces plus légères, concernant l’alimentation […] »14 qu’il aurait subies lorsqu’il aurait encore habité au domicile de son beau-père, sans fournir d’autres précisions sur ce point, avant d’expliquer qu’à la suite de son déménagement chez son voisin, il aurait été victime de menaces qui, dans un premier stade, n’auraient « […] pas [été] agressi[ves] […] »15, le demandeur ayant, à cet égard, précisé ce qui suit : « […] Tous les jours, en passant chez mon voisin, il demandait que je rentre à la maison. Je lui ai dit qu’avec les horaires des repas, je ne pouvais pas rentrer à la maison. […] »16. Au bout de deux mois, il aurait subi « […] des menaces plus sérieuses […] ».17 Invité à décrire ces dernières, le demandeur s’est borné à affirmer : « […] Il disait qu’il fallait que j’arrête d’aller au ministère et arrêter de parler de l’affaire au sujet de l’argent que je lui avais payé […] ».18 Sur invitation de l’agent ministériel à décrire la première menace de mort dont il aurait fait l’objet, le demandeur a déclaré : « […] A chaque fois qu’il venait, je faisais en sorte de ne pas être à la maison […] »19, affirmation qui non seulement ne répond pas à la question posée, mais qui, de surcroît, est en contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles il aurait été « […] [c]hez [s]on voisin […] »20, au moment de cette première menace de mort. Invité à nouveau à décrire la première menace de mort dont il aurait été victime, le demandeur a déclaré : « […] Quand je suis allé au ministère, on m’a fait comprendre que je ne devais pas ramener les problèmes de famille ici. Mon voisin et moi sommes retournés à la maison et mon beau-père nous a suivi. On m’a dit de ne plus retourner au ministère […] ».21 Interrogé sur les termes exacts utilisés par son beau-père, le demandeur a répondu : « […] Je ne veux plus jamais te voir au ministère. […] ».22 A la question de savoir en quoi il s’agirait d’une menace de mort, le demandeur s’est borné à déclarer : « […] Il voulait toujours que je rentre chez lui à la maison, je ne voulais pas retourner chez lui […] »23, réponse qui manque de toute pertinence au regard de la question posée.

Par ailleurs, il n’est manifestement pas cohérent que le demandeur, qui déclare craindre d’être tué par son beau-père qui l’aurait menacé de mort, aurait préféré, avant de quitter son pays d’origine, rester plusieurs mois chez un voisin habitant à environ deux kilomètres de la 11 Ibid..

12 Ibid., p. 12 : « […] Pendant 2 mois, j’allais râler au ministère, de janvier à février 2022 […] ».

13 Ibid., p. 11.

14 Ibid., p. 12.

15 Ibid..

16 Ibid..

17 Ibid..

18 Ibid..

19 Ibid., p. 13.

20 Ibid..

21 Ibid..

22 Ibid..

23 Ibid., p. 14.

10maison de son beau-père24, plutôt que d’aller vivre chez sa mère. L’explication du demandeur, selon laquelle « […] Si c’était ma mère, à la place de mon beau-père, je n’aurais jamais eu l’opportunité de sortir du pays et de chercher une meilleure vie […] »25, n’est manifestement pas convaincante et permet au soussigné de conclure, à l’instar du ministre, qu’en réalité, le départ du demandeur de son pays d’origine était avant tout motivé par des considérations économiques.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu du fait que, de manière générale, les déclarations du demandeur faites au cours de son audition par un agent ministériel sont essentiellement vagues, voire évasives et confuses, le soussigné retient que la crédibilité du récit de l’intéressé est manifestement ébranlée dans son ensemble.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur selon laquelle lors de son trajet migratoire vers l’Europe, qui aurait duré une année, il aurait subi des épreuves qui l’auraient profondément marqué, de sorte que « […] les traumatismes subis l’affecte[raient] encore et affecte[raient] par conséquent son habilité à se remémorer les épisodes traumatiques de son histoire, qui l’[auraient] notamment poussé[…] à fuir son pays d’origine […] ». En effet, le demandeur n’a pas fourni la moindre pièce probante, telle qu’un certificat médical, dont il se dégagerait qu’il souffrirait effectivement d’un trouble de stress post-traumatique ou d’une quelconque autre pathologie qui serait de nature à affecter sa mémoire et à expliquer le manque manifeste de cohérence et de précision dans ses déclarations.

Compte tenu des considérations qui précèdent et plus particulièrement du constat selon lequel la crédibilité générale du récit du demandeur est manifestement ébranlée, le soussigné est amené à retenir que Monsieur (A) n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que les conditions pour l’application de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 sont remplies en l’espèce. Il s’ensuit que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à déclarer manifestement infondé.

2) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur une protection internationale, le soussigné vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que la crédibilité générale du récit de Monsieur (A) est manifestement ébranlée, de sorte qu’il est évident que l’intéressé ne saurait valablement prétendre à l’octroi d’un statut de protection internationale, sur base de ce même récit.

Dans ces circonstances, le soussigné conclut que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours visant la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire 24 Ibid., p. 12 : « […] A combien de distance ce trouve [la] maison [de votre voisin] avec la maison de votre beau-père ? Maximum 2 kilomètres. […] ».

25 Ibid., p. 15.

11En ce qui concerne le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, le soussigné relève qu’aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Etant donné qu’il vient d’être retenu que le recours dirigé contre la décision du ministre portant rejet de la demande de protection internationale de Monsieur (A) est manifestement infondé, le ministre a valablement pu assortir sa décision de refus d’un ordre de quitter le territoire.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 31 janvier 2025 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 février 2025 par le soussigné, Daniel WEBER, vice-président au tribunal administratif, en présence du greffier Luana POIANI.

s. Luana POIANI s. Daniel WEBER 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52382
Date de la décision : 26/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-02-26;52382 ?

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