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18/12/2024 | LUXEMBOURG | N°52045

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2024, 52045


Tribunal administratif N° 52045 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:52045 3e chambre Inscrit le 4 décembre 2024 Audience publique du 18 décembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52045 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2024 par Maître Edévi AMEGANDJI

, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M...

Tribunal administratif N° 52045 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:52045 3e chambre Inscrit le 4 décembre 2024 Audience publique du 18 décembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52045 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2024 par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 19 novembre 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le premier juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Amadou NDIAE, en remplacement de Maître Edévi AMEGANDJI et Madame le délégué du gouvernement Charline RADERMECKER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 décembre 2024.

Le 24 juillet 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section Criminalité organisée, dans un rapport du même jour. Il s’avéra à cette occasion qu’il était signalé par les autorités françaises dans le système d’information Schengen (SIS) avec le motif de recherche suivant : « Ressortissant d’un pays tiers en vue d’une décision de retour ».

1En date du 8 octobre 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 19 novembre 2024, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée le 20 novembre 2024, le ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre », résuma les faits et rétroactes procéduraux ainsi que les déclarations de Monsieur (A) comme suit :

« […]1. Quant aux faits et rétroactes procéduraux En date du 20 mai 2022, vous avez introduit une demande de protection temporaire au Luxembourg. Vous vous êtes vu notifier une décision de refus quant à l'obtention de la protection temporaire en date du 9 juin 2022, tout comme une décision de retour, accompagnée d'un ordre de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination du pays dont vous avez la nationalité, le Cameroun, où à destination du pays qui vous aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d'un autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. Vous n'avez d'ailleurs pas introduit de recours contre la décision devant les juridictions administratives.

Vous vous seriez ensuite rendu en France afin de faire des études pendant une année universitaire à la … (ci-après « … ») à Paris. Or, étant donné que vous n'auriez pas obtenu un titre de séjour, vous auriez décidé de revenir au Luxembourg en fin d'année 2023 pour travailler ici, de manière irrégulière, avant de finalement introduire une demande de protection internationale le 24 juillet 2024.

En date du 8 octobre 2024, un entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale a été mené avec un agent ministériel.

2. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de votre demande de protection internationale Vous déclarez être de nationalité camerounaise, d'ethnie Beti, de confession chrétienne et être né le …. Vous seriez né et auriez vécu à … jusqu'à votre départ définitif le 14 mai 2021.

En cas de retour au Cameroun, vous craindriez pour votre intégrité physique.

En effet, concernant les raisons vous ayant poussé à quitter votre pays d'origine, vous faites premièrement état de soucis que votre mère aurait rencontrés avec des membres de votre famille en raison du fait qu'elle « avait la charge de gérer le patrimoine de mon grand-père » (p.6/10 de votre rapport d'entretien).

Dans ce contexte, vous expliquez qu'elle aurait hérité des parcelles de terrains et des appartements que votre grand-père aurait construits à … et qu'elle aurait perçu des loyers des personnes qui les auraient loués.

Vous poursuivez vos déclarations selon lesquelles en 2019, votre mère, votre frère et vous auriez subi des menaces de la part des membres de votre famille et que votre mère serait décédée dans un accident de voiture en date du … 2022 en supposant que « les gens de la famille ont tué ma mère. Je n'ai pas de preuves, mais je le sais » (p.7/10 de votre rapport d'entretien).

2 Vous auriez quitté votre pays d'origine en mars 2021 afin de vous rendre à Istanbul avant d'arriver à Kiev pour y effectuer vos études.

Vous déclarez deuxièmement qu'étant donné que vous souhaiteriez « faire des études en finance », vous auriez décidé de « faire une demande » (selon votre rapport du Service de Police Judiciaire). Vous déclarez en outre que vous auriez essayé de trouver une solution afin de régulariser votre situation administrative avant de finalement décider d'introduire une demande de protection internationale.

A l'appui de votre demande de protection internationale et temporaire, vous présentez les documents suivants :

− Votre passeport camerounais, N°…, délivrée en date du 7 février 2019 et ayant expiré en date du 7 février 2024 ;

− une copie de l'acte de décès de votre mère, …, N°…, délivré en date du 15 mars 2022 ;

− une copie de l'attestation d'inscription à l'…, délivrée en date du 20 octobre 2022 ;

− une copie de votre bulletin à l'…, délivré en date du 24 juillet 2023 ;

− une copie de l'attestation d'assiduité à l'…, délivrée en date du 26 juillet 2023.

Votre passeport a été envoyé pour vérification à l'Unité de Police de l'Aéroport qui, en date du 4 octobre 2024, a déclaré l'authenticité du document. […] ».

A travers la même décision, le ministre l’informa qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

En ce qui concerne l’application de l’article 27, paragraphe (1), point a), le ministre renvoya à ses développements par rapport à l’examen des motifs à la base de la demande de protection internationale de Monsieur (A) pour conclure que ce dernier n’aurait soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplissait les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Concernant, en premier lieu, le statut de réfugié, le ministre estima que les motifs à la base de la demande de protection internationale de l’intéressé relèveraient de problèmes familiaux sans être liés à l’un quelconque des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 ou à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, désignée ci-après par « la Convention de Genève », le ministre mettant encore en exergue que Monsieur (A) n’aurait personnellement eu aucun problème avec ses membres de famille, celui-ci ne faisant état que de menaces non suivies par un acte quelconque concret, ces faits ne revêtant dès lors, suivant le ministre, pas un degré de gravité suffisant pour être considérés comme actes de persécutions au sens de la Convention de Genève ou de la loi du 18 décembre 2015. Ce constat serait renforcé par le fait que l’intéressé ne serait pas en mesure d’expliquer en quoi ces menaces auraient consisté et qu’il serait, malgré le fait d’avoir prétendument reçu des menaces en 2019, resté dans son pays d’origine jusqu’en 2021 ce qui prouverait qu’il n’aurait lui-même pas estimé que les menaces auraient été assez graves pour entraver sa vie quotidienne. Dans un même ordre d’idées, le ministre releva que le concerné se serait d’abord rendu en Ukraine en 2021 pour y étudier, puis au Luxembourg, puis en France 3sans y introduire une demande de protection internationale et qu’il n’aurait introduit une telle demande que deux ans après son entrée dans l’espace Schengen, ce qui ne correspondrait pas au comportement d’une personne réellement persécutée. Le ministre lui reprocha ensuite d’avoir, de manière quasiment avouée, introduit sa demande de protection internationale dans le seul but de poursuivre ses études en finance au Luxembourg. Il ajouta encore, qu’en tout état de cause, Monsieur (A) n’aurait pas établi un défaut de protection de la part des autorités camerounaises contre ses membres de famille, son argumentation tenant au fait qu’il n’aurait pas eu les moyens financiers pour déposer une plainte, étant, d’après le ministre, dénuée de tout fondement, alors que d’après le Code de procédure pénale camerounais le dépôt d’une plainte serait gratuit et que les menaces seraient pénalement répressibles d’après le Code pénal camerounais. Le ministre conclut, sur base desdits éléments, que Monsieur (A) ne remplirait pas les conditions pour se voir octroyer le statut de réfugié.

Quant au refus de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, le ministre releva d’abord que la demande du concerné à cet égard serait fondée sur les mêmes motifs et estima ensuite qu’il resterait en défaut d’établir un risque de subir l’une des atteintes graves prévues à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, le ministre renvoyant également à ses développements concernant l’absence de preuve d’un défaut de protection des autorités camerounaises.

Le ministre en conclut au rejet de la demande de protection internationale de Monsieur (A) et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 19 novembre 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire du même jour contenus dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, ainsi que contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale et l’ordre de quitter le territoire prises dans ce cadre et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître des recours en réformation dirigés contre les décisions du ministre du 19 novembre 2024 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale du concerné dans le cadre d’une procédure accélérée, contre le refus d’octroi de la protection internationale au concerné et l’ordre de quitter le territoire contenus dans le même acte.

Lesdits recours sont encore à déclarer recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

1) Quant aux recours en réformation dirigés contre la décision du ministre du 19 novembre 2024 de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée ainsi que contre la décision du ministre de refuser l’octroi d’une protection internationale contenue dans le même acte Moyens et arguments des parties 4A l’appui de son recours et en fait, le demandeur, outre de passer en revue certains faits et rétroactes repris ci-avant, explique avoir quitté son pays d’origine alors qu’il y craindrait des persécutions de la part de ses membres de famille. Il explique à cet égard qu’en 2019 sa mère aurait été menacée par ses membres de famille en raison d’un héritage de son grand-père, lequel aurait été contesté par lesdits membres de famille et que celle-ci serait décédée d’une mort suspecte en date du … 2021. L’intéressé fait valoir qu’en sa qualité d’héritier de sa mère il serait devenu la cible de ces mêmes membres de famille et qu’il aurait donc quitté le Cameroun en mars 2021 pour Kiev où il n’aurait pas introduit de demande de protection internationale, alors que son objectif premier, celui de s’éloigner du Cameroun aurait été atteint. Il ajoute que le rejet de sa demande de protection temporaire suite à la guerre en Ukraine l’aurait contraint d’introduire une demande de protection internationale au Luxembourg.

En droit, le demandeur reproche tout d’abord au ministre d’avoir à tort décidé d’examiner sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée, sur base du point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

A cet égard, il fait valoir que le risque pour lui de subir des actes de persécution de la part de ses membres de famille serait réel, alors qu’il aurait, même avant le décès de sa mère, été une cible pour ces derniers, raison pour laquelle sa mère l’aurait d’ailleurs encouragé de quitter le Cameroun, le demandeur ajoutant que la délivrance de son visa étudiant pour l’Ukraine serait arrivé « juste à point nommé ». Il explique ensuite que le cadre dans lequel s’inscrivaient ces persécutions serait celui d’un groupe social, à savoir celui de sa famille.

L’intéressé s’offusque encore du fait que le ministre ne lui aurait pas posé des questions plus ciblées afin de l’amener à mieux préciser son récit et qu’au contraire celui-ci se serait, sans effort de mieux cerner sa demande, arrêté à ses seules déclarations pour aboutir à une application littérale de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015.

Il reproche encore au ministre de ne pas avoir procédé à une analyse de la pertinence des motifs à la base de sa demande de protection internationale, pour conclure à la réformation de la décision déférée.

En ce qui concerne le refus du statut de réfugié, le demandeur, tout en se référant aux articles 2, point f), 39 et 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, estime remplir les conditions pour bénéficier dudit statut.

A cet égard, il réitère les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, à savoir sa crainte d’être persécuté par ses membres de famille, alors qu’il serait entré en première ligne de menaces de leur part après le décès de sa mère. Il précise que son affirmation suivant laquelle sa mère serait décédée dans des conditions « mystérieuses », sans pouvoir indiquer des détails et circonstances dudit décès, proviendrait des « croyances mystiques » de son pays d’origine, le demandeur réitérant son reproche suivant lequel le ministre n’aurait pas procédé à son audition « avec rigueur » en lui posant des questions plus ciblées.

Il estime ensuite que, contrairement aux conclusions du ministre, les actes qu’il craindrait subir en cas de retour dans son pays d’origine seraient d’une gravité certaine et que sa crainte à cet égard serait réelle, le demandeur en voulant pour preuve le fait que les menaces proférées par ses membres de famille à l’encontre de sa mère auraient mené au décès de celle-

ci.

5 Il estime encore que ce serait à tort que le ministre lui reprocherait d’avoir attendu la délivrance de son visa étudiant avant de quitter le Cameroun, alors que le départ vers l’Ukraine aurait été la seule alternative qui se serait présentée à lui, le demandeur précisant qu’il serait certainement aussi décédé au Cameroun s’il n’avait pas eu cette possibilité de fuite.

Quant au reproche du ministre tenant au fait qu’il n’aurait pas immédiatement après avoir quitté son pays d’origine introduit une demande de protection internationale, l’intéressé fait valoir que la plupart des personnes qui fuient leur pays d’origine ne sauraient pas ce que serait une demande de protection internationale et considéreraient leur objectif atteint une fois arrivé en un lieu sûr, ce qui aurait également été son cas une fois arrivé en Ukraine et en possession d’un visa lui permettant d’y rester et d’y poursuivre ses études. Il explique encore que ce n’aurait été que suite à la guerre en Ukraine et le refus de sa demande de protection temporaire qu’il aurait été contraint de déposer une demande de protection internationale, de sorte que ce serait à tort que le ministre lui reprocherait d’avoir introduit cette demande « comme dernière solution ».

Le demandeur explique ensuite qu’en raison de sa « méconnaissance de la procédure », il n’aurait pas déposé une plainte contre ses membres de famille dans son pays d’origine et explique qu’il ne serait pas rare que dans les pays africains les gens ne sauraient pas comment procéder pour déposer une plainte, ce qui serait, à son avis, également le cas à l’Occident.

Le concerné conclut de l’ensemble de ces développements que le ministre aurait procédé à une analyse superficielle et subjective de sa demande de protection internationale et que ce serait à tort qu’il aurait procédé à cette analyse dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que la décision déférée encourrait la réformation.

Quant au refus par le ministre de lui octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur, tout en se référant aux articles 39 et 48 de la loi du 18 décembre 2015, estime, sur base des mêmes motifs et considérations, remplir les conditions pour pouvoir bénéficier dudit statut et conclut à la réformation de la décision déférée sous ce volet également.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours, pris en ces deux volets, en reprenant, en substance, les motifs de refus contenus dans la décision déférée.

Analyse du tribunal Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer. », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

6Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

A) Quant à la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant d’abord de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que cette dernière décision a été prise sur base des dispositions du point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Afin d’analyser si le demandeur n’a, au sens de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

7 L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 391 et 402 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. ».

8Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Il y a ensuite lieu de préciser que dans la présente matière, le juge administratif doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance.

Or, la soussignée partage en l’espèce l’analyse du ministre que le demandeur n’a, en déposant sa demande de protection internationale et en exposant les faits, soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Il se dégage en effet du rapport sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale que le concerné a quitté son pays d’origine en raison d’un conflit d’héritage entre sa mère et des membres de famille, cadre dans lequel il ferait l’objet de menaces de la part desdits membres de famille, la crainte pour son intégrité physique étant, d’après le demandeur, accentuée depuis le décès de sa mère dans des conditions suspectes.

En ce qui concerne tout d’abord les conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, et indépendamment de la question si une famille peut être, tel que le soutient le demandeur, définie comme groupe social au sens de l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, c’est manifestement à bon droit que le ministre a relevé que le demandeur est resté en défaut d’établir que les faits soulevés par lui lors de son entretien sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale atteindraient la gravité requise pour pouvoir être qualifiés de persécutions au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015, lequel prévoit notamment en son paragraphe (1) que « […] Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».

En effet, si le demandeur explique, certes, être la cible de menaces de ses membres de famille en raison d’un héritage qui serait revenu à sa mère et lequel aurait été disputé, il reste en défaut d’identifier lesdits membres de famille, ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles ces menaces auraient été proférées. En effet, tant à la lecture du rapport d’entretien sur les motifs se trouvant à la base de sa demande, que de sa requête introductive d’instance, la soussignée est dans l’impossibilité de décerner (i) sous quelle forme le demandeur ferait l’objet de menaces, s’il a directement ou indirectement reçu lesdites menaces, sinon s’il suppose uniquement faire l’objet de menaces, à l’instar de sa mère, (ii) quelle serait l’étendue concrète de ces menaces et (iii) avec quelle fréquence ces menaces auraient été proférées.

En effet, le demandeur a, dans le cadre de son entretien sur les motifs à la base de sa demande uniquement déclaré « […] Déjà, avant qu’on parte en Ukraine, il y avait des menaces 9de mort, que ses jours et les nôtres sont comptés. […] ». Suite à la question de l’agent menant l’entretien d’expliquer de quelles menaces de mort il parlerait, le demandeur s’est borné à répondre « […] Je ne sais pas…Ce sont d’autres membres de famille, des gens de mon village.

C’est des oncles, euh…des cousins à elle. […] ». Le même constat s’impose en ce qui concerne la circonstance que la mère du demandeur serait décédée dans des conditions suspectes et que les membres de famille seraient à l’origine de son décès, alors qu’indépendamment du fait qu’il s’agit d’un fait non personnel pour concerner l’unique mère du demandeur, celui-ci reste en défaut d’expliquer quelles auraient été ces circonstances suspectes. De même, il reste en défaut d’expliquer qu’il aurait, suite au décès de sa mère, fait l’objet d’une menace concrète de la part de ses membres de famille, étant relevé qu’il affirme, par ailleurs, que ceux-ci se seraient appropriés l’ensemble de l’héritage de sa mère3, de sorte qu’a priori ils n’ont, à l’heure actuelle, plus aucun motif pour s’en prendre au demandeur.

Ce constat n’est pas énervé par les développements du demandeur reprochant au ministre de ne pas lui avoir posé des questions plus ciblées, alors que non seulement il lui a concrètement posé la question d’expliquer de quelles menaces il parlait, mais qu’encore l’intéressé est resté en défaut d’apporter un quelconque élément supplémentaire à cet égard dans le cadre de sa requête introductive d’instance, laquelle il a pourtant fait introduire par son litismandataire, professionnel de la postulation.

Faute pour le ministre, ainsi que pour la soussignée, de connaître l’identité des membres de famille, la fréquence, la forme et le contenu concret des menaces que le demandeur prétend craindre à son retour au Cameroun, le constat s’impose que c’est manifestement à bon droit que le ministre a pu constater que l’intéressé n’avait pas établi le risque pour lui de subir dans son pays d’origine des actes d’une gravité suffisante pour pouvoir être qualifiés d’actes de persécution au sens de l’article 42 et que, vu le caractère cumulatif des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié, ce dernier n’avait soulevé que des faits sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié.

Le même constat s’impose en ce qui concerne le refus par le ministre de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur restant, tel que relevé ci-avant, en défaut d’étayer de manière concrète de quelles menaces il aurait fait l’objet. Il reste ainsi également en défaut d’établir que les actes qu’il craindrait de subir en cas de retour dans son pays d’origine seraient équivalents à des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, la simple affirmation, non autrement circonstanciée, de faire l’objet de menaces de mort ou de craindre pour sa sécurité physique étant insuffisante à cet égard. Il s’ensuit également que c’est manifestement à bon droit que le ministre a estimé que les faits invoqués par le demandeur sont, faute de pouvoir être vérifiés quant à la gravité des menaces prétendument reçues, sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection subsidiaire.

Sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués par le demandeur dans le cadre de son argumentaire visant à établir qu’il remplirait l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, la soussignée constate que dans la mesure où c’est manifestement à bon droit que le ministre a estimé que les faits invoqués par le demandeur à la base de sa demande de protection internationale sont sans pertinence au regard 3 Page 7 du rapport d’entretien: « […] Après la mort de notre mère, les cousins de ma mère se sont emparés de tous les biens, jusqu’au véhicule. […] ».

10de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre à l’un des statuts conféré par la protection internationale, c’est à bon droit que le ministre a procédé à l’examen de la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), point a) et que les contestations afférentes du demandeur sont dès lors à rejeter pour être manifestement non fondées.

B) Quant à la décision du ministre portant refus d’une protection internationale En ce qui concerne le volet du recours dirigé contre le refus d’octroi d’une protection internationale, la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse du recours dirigé à l’encontre de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que le demandeur n’a soulevé que des faits sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale et que, dès lors, ledit récit ne saurait, de toute évidence, justifier l’octroi d’un desdits statuts. Etant donné que dans le cadre du présent recours dirigé à l’encontre du refus d’octroi d’un des statuts conférés par la protection internationale, la soussignée ne s’est pas vue soumettre d’éléments lui permettant de se départir de cette conclusion, le recours en question est, lui aussi, à rejeter pour être manifestement infondé et le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

2) Quant au recours en réformation dirigé contre la décision du ministre portant ordre de quitter le territoire Le demandeur conclut à la réformation de l’ordre de quitter le territoire, en renvoyant à ses développements tendant à établir qu’il risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine de subir des actes persécution sinon des atteintes graves au sens de la Convention de Genève.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours sous ce volet également.

Quant à la décision portant ordre de quitter le territoire, il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, et que c’est partant à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, impliquant qu’il a, à bon droit, pu retenir que le retour de ce dernier au Cameroun ne l’expose pas à des conséquences graves, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

11Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le premier juge siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 19 novembre 2024 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale, ainsi que contre celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 décembre 2024, par la soussignée, Laura Urbany, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Laura Urbany Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 décembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52045
Date de la décision : 18/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-12-18;52045 ?

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