La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2024 | LUXEMBOURG | N°52103R

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2024, 52103R


Tribunal administratif N° 52103R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:52103R Inscrit le 16 décembre 2024 Audience publique du 17 décembre 2024 Requête en instauration d’un sursis à exécution introduite par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires Intérieures en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________


ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 52103 du rôle et déposée le 16 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître M

arcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

Tribunal administratif N° 52103R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:52103R Inscrit le 16 décembre 2024 Audience publique du 17 décembre 2024 Requête en instauration d’un sursis à exécution introduite par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires Intérieures en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 52103 du rôle et déposée le 16 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Sénégal), et être de nationalité sénégalaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à l’instauration d’un sursis à exécution par rapport à une décision de retour du ministre des Affaires intérieures du 15 novembre 2024, comportant une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, un recours en annulation, sinon en réformation ayant été par ailleurs introduit au fond contre la décision ministérielle du 15 novembre 2024 par requête introduite le même jour, inscrite sous le numéro 52102 du rôle ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Maître Marcel MARIGO et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 décembre 2024.

Il ressort d’un rapport de la Police Grand-ducale, région Sud-Ouest, C3R Dudelange, du 15 novembre 2024 qu’en date du même jour, Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle d’identité où il ne put présenter, mis à part son passeport sénégalais en cours de validité et un titre de séjour français périmé, de documents d’identité et de séjour valables. Il s’avéra à cette occasion qu’il était signalé par les autorités françaises dans le système d’information Schengen (SIS) avec le motif de recherche suivant : « Ressortissant d’un pays tiers en vue d’une décision de retour », ainsi que la précision suivante : « The subject is under an 25/04/2022 administrative obligation to leave schengen and french borders. Notified 05/05/2022 […] Police records : subject falsified documentation to permit his illegal stay in schengen area.

[…] » et plus particulièrement que « L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour avoir essayé d’obtenir indûment un titre de séjour étudiant ».

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois, lui interdit l’entrée sur ledit territoire pour une durée de trois ans et lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai, ledit arrêté étant libellé comme suit :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le rapport de police no … du 15 novembre 2024 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l’intéressé est en possession d’un titre de séjour français périmé ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé est signalé dans le système d’information Schengen par les autorités françaises ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Arrête :

Art. 1er.- La personne se nommant (A), née le … à … de nationalité sénégalaise, est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Art. 2.- L’intéressé devra quitter le territoire, sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, le Sénégal, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Art. 3.- Copie du présent arrêté est remise à l’intéressé.

Art. 4.- Une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 3 ans est prononcée à l’égard de l’intéressé à partir de la sortie de l’espace Schengen. » Par requête déposée le 16 décembre 2024 et inscrite sous le numéro 52102 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation, à l’encontre de la prédite décision ministérielle datée du 15 novembre 2024 et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 52103R du rôle, il a encore fait introduire un recours tendant à voir instituer un sursis à exécution par rapport à cette même décision.

Le requérant expose d’abord que l’exécution de la décision déférée l’exposerait à un risque de préjudice grave et définitif.

Après avoir exposé que le ministre aurait décidé sur base de la décision litigieuse d’organiser son éloignement forcé vers le Sénégal alors que sa situation administrative en France ferait actuellement l’objet d’une instruction de la part des autorités françaises en vue du renouvellement de son titre de séjour et que son éloignement serait prévu pour le lendemain, 17 décembre 2024, bien que cet éloignement soit incompatible avec son état de santé, le requérant fait plaider que la décision de retour engendrerait de graves et irréversibles conséquences dans son chef en ce qu’elle aboutirait inéluctablement à son éloignement vers le Sénégal sans que celui-ci ne puisse se rendre en France pour y faire valoir son droit au renouvellement de son titre de séjour expiré mais surtout pour y poursuivre son traitement médical essentiel, le requérant soutenant à cet égard n’avoir aucune chance d’avoir une prise en charge médicale appropriée au Sénégal, le requérant se prévalant du fait qu’il aurait prétendument contracté une hépatite B.

Monsieur (A) fait ensuite valoir par rapport à la requête introduite devant les juges du fond que ses moyens y soulevés seraient sérieux en ce qu’ils seraient susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision ministérielle contestée.

A cet égard, il affirme que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation, dans la mesure où le ministre se serait livré à une interprétation erronée, en soutenant qu’il aurait soumis des documents falsifiés aux autorités françaises afin d’obtenir sa régularisation, ce que Monsieur (A) conteste formellement et énergiquement, pour relever que contrairement à l’interprétation ministérielle, le Système d’Information Schengen indiquerait qu’il aurait essayé d’obtenir indûment un titre de séjour étudiant, ce qui n’aurait rien à voir avec la production de faux documents.

Il affirme encore que son dossier administratif ne comporterait aucune trace d’une quelconque décision prise par les autorités françaises déclarant son séjour en France irrégulier, son dossier, au contraire, étant prétendument en cours d’instruction à la préfecture du Calvados, de sorte qu’il n’existerait aucune décision définitive l’invitant à quitter le territoire français sinon ordonnant son éloignement du territoire français.

Le requérant se prévaut encore dans ce contexte d’une violation par le ministre du principe de bonne administration.

Il reproche ensuite au ministre une application fausse sinon erronée voire disproportionnée de la loi alors que sa situation administrative en France ne justifierait pas une décision de retour, le requérant soutenant que le fait qu’il n’ait présenté qu’un titre de séjour périmé ne signifierait pas ipso facto qu’il séjournerait irrégulièrement en France (sic).

Enfin, il conteste le fait que l’ordre de quitter le territoire ne lui aurait pas imparti de délai, alors que, selon lui, il n’aurait de toute façon pas l’intention de rester au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il aurait d’ailleurs collaboré avec la Police Grand-Ducale en fournissant tous les documents permettant son identification et d’établir concrètement ses liens avec la France.

Enfin, il donne à considérer qu’il souffrirait d’une hépatite B chronique et suivrait un traitement en France et qu’il aurait partant introduit une demande de sursis à l’éloignement aux autorités administratives luxembourgeoises pour obtenir un sursis à l’éloignement sur base de l’article 130 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration par courrier du 16 décembre 2024, de sorte que la décision d’éloignement prise à son encontre ne tiendrait manifestement pas compte de son état de santé.

Le délégué du gouvernement, après avoir informé le soussigné de l’annulation du vol prévu pour le 17 décembre 2024 à 6.40 heures, conclut pour sa part au rejet du recours au motif de l’absence de moyens sérieux.

En vertu de l’article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

En ce qui concerne la condition de l’existence de moyen sérieux, force est de constater que le recours au fond ne présente, pris en ses différents moyens, pas le sérieux nécessaire pour justifier la mesure provisoire sollicitée.

Il appert d’abord que la décision de retour précitée du 15 novembre 2024 a été prise sur le fondement des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi qu’au vu de l’absence de visa en cours de validité, du défaut de justifier l’objet et les conditions envisagées de son séjour et du défaut de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission serait garantie et, finalement, du défaut d’autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois et d’autorisation de travail, ladite décision comportant en outre l’obligation dans le chef de l’intéressé de quitter sans délai le territoire luxembourgeois.

Le soussigné constate ensuite que le requérant fait complètement l’impasse en droit sur les conditions ayant ainsi amené le ministre à constater à travers la décision de retour déférée son séjour irrégulier au Luxembourg, lequel doit par conséquent être considéré en l’état actuel du dossier comme constant en cause, aucune discussion en particulier n’ayant lieu par rapport aux bases légales pourtant explicitement indiquées par le ministre, à savoir les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et plus précisément l’article 100 de cette loi, aux termes duquel « (1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers : a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34 ; b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise », ainsi que l’article 111 (3) c, points 1, 2 et 6, à savoir « L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai : (…) s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants: 1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ; 2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. (…) 6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».

Il convient encore de relever que conformément à l’article 34 de la loi du 29 août 2008, « (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire. (2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes: 1.

être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-

ci est requis; 2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS); […] 5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire ».

De même, aucune argumentation juridique n’est décelable par rapport à l’article 112 (1) (« Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. (…) »).

Force est partant au soussigné de constater qu’à ce stade le constat du séjour irrégulier de Monsieur (A) n’est nullement énervé, la situation administrative du requérant en France, prétendument « en cours d’instruction », sans que le requérant n’ait été en possession d’un quelconque titre de séjour français valable, étant par ailleurs de ce point de vue dépourvue de toute pertinence, de même que les raisons de son inscription au Système d’Information Schengen, étant là encore constant en cause que le requérant y est bien signalé et y est indiqué comme sujet en France d’une décision de retour (« Third country national subject to a return ») ainsi que d’une obligation de quitter le territoire .

Il en résulte que la décision de retour actuellement critiquée, ayant constaté le séjour irrégulier de Monsieur (A) au Luxembourg, doit en l’état être considérée comme non énervée, de sorte que la question du maintien régulier de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois ne se pose pas actuellement dans le cadre du présent recours, le requérant ne formulant d’ailleurs aucun moyen quelconque en ce qui concerne son séjour au Grand-Duché de Luxembourg, mais semblant se focaliser uniquement sur l’ordre de quitter le territoire.

Or, l’ordre de quitter ne constitue selon la jurisprudence qu’une conséquence légale de plein droit d’un séjour irrégulier1, la jurisprudence soulignant d’ailleurs le caractère automatique de pareille mesure2.

Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement la mise en avant de son état de santé en tant qu’obstacle à son éloignement, aucune pièce ne vient en l’espèce établir une raison médicale justifiant une suspension de son éloignement, le seul fait que le requérant soit porteur inactif de l’hépatite B et ait un rendez-vous médical en France pour le mois de février 2025 n’est à première vue pas de nature à énerver la décision ministérielle en cause, étant rappelé qu’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, tel qu’a priori prévu en la présente matière, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des 1 Cour adm. 19 novembre 2009, n° 25759C, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 775.

2 Cour adm. 18 juin 2020, n° 44376C ou encore trib. adm. 21 septembre 2020, n° 43965.

faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue : en effet, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile, le juge de l’annulation ne pouvant en effet prendre en considération ni des éléments de fait, ni des changements législatifs ou réglementaires s’étant produits postérieurement à la prise de la décision.

Or, il est constant en cause que ces circonstances n’ont été signalées au ministre que largement postérieurement à la décision ministérielle du 15 novembre 2024, à savoir par le truchement d’une demande en obtention d’un sursis à exécution sur base de l’article 130 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, adressée au ministre ce 16 décembre 2024.

Il ne saurait partant a priori être reproché au ministre de ne pas avoir tenu compte en date du 15 novembre 2024 de prétendues circonstances qui ne lui avaient pas été signalées à cette date, mais uniquement en date de ce jour-ci.

Enfin, il convient encore de rappeler sujet que selon la jurisprudence des juges du fond l’article 4 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, selon lequel « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif », est clair dans la mesure où il prévoit une présomption de rejet de la demande introduite uniquement à partir du moment où aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois mois, qui court en principe à partir du moment de l’introduction de la demande : le requérant ne saurait valablement reprocher au ministre de ne pas avoir à ce jour répondu à sa demande introduite ce même jour.

En tout état de cause, le reproche que le ministre n’aurait pas répondu à sa toute récente demande en obtention d’un sursis à l’éloignement constitue a priori une circonstance étrangère à la décision de retour déférée, et en tout état de cause une circonstance à première vue non susceptible d’invalider la décision de retour telle actuellement déférée.

Le requérant est partant à débouter de sa demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle d’un risque de préjudice grave et définitif, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution ;

condamne le requérant aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 décembre 2024 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence de Xavier Drebenstedt, greffier en chef.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 décembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52103R
Date de la décision : 17/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-12-17;52103r ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award