La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | LUXEMBOURG | N°48849

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juillet 2024, 48849


Tribunal administratif N° 48849 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48849 3e chambre Inscrit le 19 avril 2023 Audience publique du 9 juillet 2024 Recours formé par Madame …, …, contre deux décisions du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de résiliation de contrat de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48849 du rôle et déposée le 19 avril 2023 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Or

dre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 4018 ...

Tribunal administratif N° 48849 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48849 3e chambre Inscrit le 19 avril 2023 Audience publique du 9 juillet 2024 Recours formé par Madame …, …, contre deux décisions du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de résiliation de contrat de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48849 du rôle et déposée le 19 avril 2023 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 4018 Esch-sur-Alzette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B217690, représentée aux fins de la présente instance par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 28 septembre 2022 portant résiliation de son contrat de travail, ainsi que de la décision confirmative du même ministre du 19 janvier 2023, rendue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 septembre 2023 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 octobre 2023 par Maître Dogan DEMIRCAN pour compte de sa mandante préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 novembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Dogan DEMIRCAN, et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juin 2024.

___________________________________________________________________________

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2018, prenant effet le 1er septembre 2018, Madame … fut engagée en tant qu’employée de l’Etat A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, éducateur gradué, auprès du ministère de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné par « le ministère », à raison de 28 heures par semaine, la demanderesse ayant été affectée auprès de l’école … à ….

1Le 16 mai 2022, Madame … fut convoquée devant le médecin de contrôle auprès de l’administration des Services médicaux du Secteur public en application de l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et de l’article 12.1 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique, convocation à laquelle elle ne réserva pas de suites.

Le 18 mai 2022, un ordre de justification fut adressé à Madame … par le directeur adjoint de la direction de l’Enseignement fondamentale, Région … - …, afin qu’elle s’explique notamment sur divers retards et absences à son lieu de travail, la concernée s’étant vue reprocher avoir agi en violation des articles 9, 12 et 18 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « le Statut général ».

Le 22 mai 2022, Madame … présenta ses observations par rapport audit ordre de justification.

Par un courrier du 5 août 2022, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné par « le ministre » demanda l’avis du ministre de la Fonction publique quant à une éventuelle résiliation du contrat de travail de Madame … sur base des articles 5 et 7, paragraphe (3) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, ci-après désignée par « la loi du 25 mars 2015 », demande par rapport à laquelle le ministre de la Fonction publique rendit un avis favorable en date du 24 août 2022.

Par un courrier du 9 septembre 2022, le ministre s’adressa à Madame … dans les termes suivants :

« […] Je suis au regret de vous adresser la présente, afin de vous informer du fait que j’ai l’intention de procéder à la résiliation de votre contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Les motifs à la base de cette intention sont notamment les suivants :

- Vous arriveriez en retard sur votre lieu de travail, de manière récurrente, au moins deux fois par semaine, et ce, depuis le début de l’année scolaire 2021/2022 ;

- Vous n’encadreriez pas les élèves durant vos heures de travail, alors qu’en date du 6 mai 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous étiez dans la salle du personnel, sur votre téléphone portable, alors que, selon vous, puisque l’élève dont vous deviez vous occuper à ce moment-là était malade, vous n’auriez pas à effectuer vos tâches ; l’idée de vous occuper d’autres enfants à besoins spécifiques, pourtant sous votre charge, ne vous étant pas venue à l’esprit. Entre le 1er mai 2022 et le 10 juin 2022, sans préjudice quant aux dates exactes, vous auriez été vue au moins 3 fois sans enfant, en dehors de vos pauses, pendant une durée minimale de 20 minutes. Le 3 mai 2022, sans préjudice quant à la date exacte, entre 11h35 et 12h25, vous auriez également été vue sans enfant, pendant au moins 30 minutes.

2J’estime que ces faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d’un motif grave et justifient mon intention de procéder à la résiliation de votre contrat.

De tels agissements sont susceptibles d’être constitutifs de violations des dispositions contenues aux articles 9, paragraphes 1er et 2, et 10, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le Statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Finalement, je tiens à vous informer du fait qu’en vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes, vous disposez d’un délai de huit jours à partir du jour de notification de la présente pour présenter vos observations par écrit ou être entendue en personne. Dans ce dernier cas, je vous prie de bien vouloir contacter […] en vue de la fixation d’une date pour cet entretien. […] ».

Madame … ayant choisi d’être entendue en personne, un entretien à cette fin eut lieu le 22 septembre 2022.

Par courrier du 28 septembre 2022, le ministre informa Madame … que son contrat de travail était résilié avec effet immédiat aux motifs suivants :

« […] La présente fait suite à l’entretien du jeudi 22 septembre 2022, qui s’est déroulé, au sein des bureaux du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, dans le cadre de la procédure liée à l’intention de procéder à la résiliation de votre contrat de travail, vous parvenue par courrier du 9 septembre 2022.

Après analyse de votre dossier, des attestations testimoniales y contenues, et des explications fournies par vous, je vous informe du fait que j’ai décidé e procéder à la résiliation de votre contrat de travail, avec effet immédiat, dès notification de la présente, et ce, conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employées de l’Etat.

Pour rappel, les motifs qui justifient cette décision, tels que déjà énoncés dans mon courrier du 9 septembre 2022, sont les suivants :

- vous arriveriez en retard sur votre lieu de travail, de manière récurrente, au moins deux fois par semaine, et ce, depuis le début de l’année scolaire 2021/2022.

Si vous argumentez en faveur d’un accord survenu entre vous et votre hiérarchie, cette version des faits est démentie par elle. Aussi vous restez dans l’incapacité de fournir la preuve dudit accord ;

- vous n’encadreriez pas les élèves durant vos heures de travail, alors qu’en date du 6 mai 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous étiez dans la salle du personnel, sur votre téléphone portable, alors que, selon vous, puisque l’élève dont vous deviez vous occuper à ce moment-là était malade, vous n’auriez pas à effectuer vos tâches ; l’idée de vous occuper d’autres enfants à besoins spécifiques, pourtant sous votre charge, ne vous étant pas venue à l’esprit. Entre le 1er mai 2022 et le 10 juin 2022, sans préjudice quant aux dates exactes, vous auriez été vue au moins 3 fois sans enfant, en dehors de vos pauses, pendant une durée minimale de 20 minutes. Le 3 mai 2022, sans préjudice quant à la date exacte, entre 11h35 et 12h25, vous auriez également été vue sans enfant, pendant au moins 30 minutes. Si vos explications quant à votre volonté de favoriser 3l’autonomie des élèves sous votre charge semblent louables, elles ne correspondent pas aux versions des faits décriés par certains de vos collègues de travail, respectivement par votre hiérarchie.

En conclusion, eu égard aux considérations exposées ci-avant, et à la récurrence des faits, il ne peut qu’être constaté que le maintien d’une relation de travail saine, basée sur la confiance est compromis. […] ».

Par missive de son mandataire de l’époque du 22 décembre 2022, Madame … fit introduire un recours gracieux contre la prédite décision ministérielle, suite auquel le ministre prit, en date du 19 janvier 2023, position comme suit :

« […] Par la présente, je fais suite à votre recours gracieux du 22 décembre 2022 visant la décision de procéder à la résiliation du contrat de travail de votre mandante, Madame …, prise en date du 28 septembre 2022.

Alors que vous sollicitez l’octroi d’une résiliation d’un commun accord dudit contrat de travail, au motif qu’« une sanction plus adéquate et ayant un impact moindre sur l’avenir professionnelle de ma (votre) mandante serait plus appropriée », je vous rappelle que cette possibilité lui avait été offerte, mais que cette dernière avait été refusée par votre mandante qui exigeait, à la place, l’octroi d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.

Je suis néanmoins disposé à lui offrir, pour la dernière fois, la possibilité de se présenter au ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le mardi 24 janvier 2023, à 10h00, afin d’y signer la résiliation d’un commun accord du contrat de travail ayant fait l’objet de la décision du 28 septembre 2022.

Aussi, et alors que votre mandante avait entrepris les démarches afin de bénéficier des allocations de chômage, je tiens d’ores et déjà à préciser que les services de l’ADEM sont informés de la présente et que votre mandante devra rembourser les allocations touchées par elle depuis le 28 septembre 2022.

Dans le cas d’une non-présentations de votre mandante au rendez-vous fixé, l’offre faite sera considérée comme refusée et la décision du 28 septembre 2022 confirmée. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2023, Madame … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 28 septembre 2022 portant résiliation de son contrat de travail, ainsi que de la décision confirmative précitée du même ministre du 19 janvier 2023.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015, « Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. […] », de sorte que le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond pour connaître des contestations résultant du contrat d’emploi des employés de l’Etat, parmi lesquelles sont comprises celles relatives à la résiliation dudit contrat.

Dans la mesure où la qualité d’employé de l’Etat de Madame … n’est pas litigieuse en l’espèce, l’article 10, alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 trouve application dans le litige sous 4examen ayant trait à la résiliation de son contrat de travail, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation sous examen.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours, en ce qui concerne le délai et la forme, sans pour autant fournir la moindre argumentation à ce sujet.

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la partie gouvernementale est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le recours serait irrecevable en ce qui concerne le respect de la forme et du délai, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Il s’ensuit que le recours principal en réformation introduit contre les décisions ministérielles litigieuses des 28 septembre 2022 et 19 janvier 2023, est recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse, après avoir passé en revue certains des rétroactes rappelés ci-avant et avoir mis en exergue que le ministre n’aurait pas pris en compte sa demande de voir reconsidérer la résiliation de son contrat de travail, conteste en premier lieu les retards lui reprochés. A cet égard, elle fait plaider que le ministre se serait contenté de lui reprocher des retards récurrents, sans pour autant les détailler, ou encore préciser les dates de ces mêmes retards. Elle ajoute que les retards en question ne seraient pas corroborés par les attestations testimoniales sur lesquelles se serait basé le ministre, « alors qu’uniquement une seule de ces attestations fait référence à des prétendus retards récurrents » et que les pièces figurant au dossier administratif ne mentionneraient que des retards minimes qui se situeraient sur une période restreinte. La demanderesse en conclut que ces retards ne sauraient être qualifiés de récurrents et ne sauraient justifier son licenciement après de « longues années de bons et loyaux services » et ce d’autant plus que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient permis d’arriver 5 à 10 minutes plus tard, la demanderesse expliquant cette permission par le fait que ce n’aurait été qu’après l’installation des élèves dans leur classe qu’elle aurait dû récupérer l’enfant dont elle aurait eu la charge.

En ce qui concerne ensuite le manque d’encadrement des élèves lui reproché, la demanderesse fait plaider qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de prendre position quant aux trois prétendues périodes d’inactivité lui reprochées entre le 1er mai et le 10 juin 2022, alors qu’elles n’auraient pas été « expressément indiquées ». Elle ajoute que l’« éventuelle inactivité temporaire » constatée le 6 mai 2022 par l’un des auteurs des attestations testimoniales dont se prévaudrait le ministre, inactivité dont on ignorerait d’ailleurs combien de temps elle aurait duré, ne saurait justifier la résiliation de son contrat de travail, alors que l’élève dont elle aurait eu la charge aurait été malade à cette même date.

5La demanderesse donne encore à considérer qu’elle n’aurait jamais fait l’objet de la moindre réclamation ou d’un ordre de justification avant le mois de mai 2022. Il ressortirait au contraire des certificats émis par ses anciens supérieurs hiérarchiques qu’elle serait considérée comme collègue de travail fiable et conciliante qui aurait toujours essayé de se perfectionner au cours de son parcours professionnel.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse réitère en substance son argumentation contenue dans le cadre de sa requête introductive d’instance tout en réfutant les développements de la partie étatique quant à ses retards quasi-quotidiens pendant plus d’un an.

A cet égard, elle donne plus particulièrement à considérer que son horaire de travail aurait été adapté à sa fonction d’éducatrice devant travailler dans l’intérêt des élèves et de l’école, la demanderesse se rapportant à cet égard à l’article 5 de son contrat de travail qui spécifierait que sa tâche serait fixée par l’organisation scolaire en fonction des besoins du service. Elle s’étonne par ailleurs du fait que la partie étatique ne verserait aucun plan de travail la concernant et ce alors même qu’elle aurait occupé une tâche à temps partiel depuis le 1er septembre 2021. Se poserait dès lors la question de son emploi du temps exact, la demanderesse en concluant que la partie étatique ne saurait justifier son reproche en relation avec ses prétendus retards par le listing de l’heure à laquelle elle est passée par la porte d’entrée de l’école.

Après encore insisté sur le fait qu’elle n’aurait pas dû prendre les enfants en charge dès le début des cours et qu’elle n’aurait jamais fait l’objet de remontrances avant mai 2022, elle souligne encore qu’aucun des enseignants auprès desquels elle serait venue récupérer les enfants n’aurai établi une quelconque attestation pour confirmer ses prétendus retards.

Quant au manque d’encadrement des élèves lui reproché, elle donne à considérer, après avoir exclu l’application des dispositions du statut général, au motif qu’elle ne serait non pas fonctionnaire, mais bien employée de l’Etat, qu’il ne ressortirait d’aucune attestation testimoniale, ni d’aucune autre pièce versée par la partie étatique, qu’elle aurait manqué d’encadrer un des élèves dont elle avait la charge ou encore qu’elle aurait refusé d’exécuter un ordre consistant à s’occuper d’un enfant, la demanderesse affirmant encore que le fait qu’elle aurait été vue sans enfant ou en train de boire un café ne saurait laisser conclure qu’elle aurait délaissé les enfants à sa charge, voire qu’elle n’aurait pas été « en route pour chercher un enfant dont elle pourrait s’occuper ».

En mettant encore en exergue qu’elle n’aurait jamais fait l’objet d’une mise à pied durant l’enquête interne, mais aurait, au contraire, continué à travailler, et ce en dépit du fait que la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat équivaudrait à une résiliation pour faute grave, la demanderesse estime que cette résiliation serait abusive et lui aurait causé un dommage subséquent compte tenu du fait qu’elle n’aurait pas touché la moindre indemnité de chômage.

En arguant encore que sa réintégration auprès d’un autre service de l’Etat serait « envisageable », elle conclut à la réformation des décisions litigieuses.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour manquer de fondement.

6Force est de constater qu’à l’appui de son recours la demanderesse se limite à contester la réalité, ainsi que le caractère sérieux et grave des faits lui reprochés, la concernée étant en effet d’avis que ceux-ci ne seraient non seulement pas établis mais ne sauraient, par ailleurs, justifier la résiliation de son contrat de travail.

A cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler que le tribunal est en l’espèce saisi d’un recours en réformation, de sorte qu’il est amené à apprécier la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer.

Il échet ensuite de rappeler que selon l’article 5 de la loi du 25 mars 2015, « La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du ministre du ressort.

Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, la résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre du ressort, sur avis du ministre. ».

Aux termes de l’article 7 de la loi du 25 mars 2015, « (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(2) Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’Etat. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.

(3) Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat […]. ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a été engagée en qualité d’employée de l’Etat auprès du ministère, par contrat de travail signé le 27 juillet 2018 et ayant pris effet au 1er septembre 2018, soit, au jour de la décision déférée du 28 septembre 2022, depuis moins de dix ans, de sorte que les conditions de l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 25 mars 2015 disposant que « [l]e contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire […] », ne sont pas réunies dans son chef.

Il s’ensuit que la procédure disciplinaire et les sanctions disciplinaires prévues au statut général ne s’appliquent pas à la demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de se référer à l’article 7, paragraphe 1er, in fine, de la loi du 25 mars 2015 qui dispose que « [p]endant la période précédant cette échéance, [contrat en vigueur depuis moins de dix ans], il peut être 7résilié par le ministre ou par le ministre du ressort […] pour des raisons dûment motivées […]. ».

Il s’ensuit que la résiliation du contrat de travail d’un agent ayant le statut d’un employé de l’Etat doit se faire par une décision de la part de l’autorité compétente basée sur des raisons dûment motivées, ces raisons devant nécessairement être réelles et sérieuses.

En ce qui concerne les raisons mises en avant par le ministre afin de justifier la résiliation du contrat de travail de Madame …, force est de constater que celles-ci se résument en deux catégories, à savoir le fait que la concernée serait arrivée de manière récurrente en retard à son lieu de travail, d’une part, et, le fait qu’elle aurait manqué à son devoir d’encadrement des élèves, d’autre part.

En ce qui concerne les retards reprochés à la demanderesse, force est d’abord au tribunal de constater qu’il ressort du dossier administratif et plus particulièrement d’un document intitulé « # école … » que les cours du matin débutent à 7.50 heures pour finir à 11.35 heures, tandis que les après-midis, les cours débutent à 13.50 heures pour se terminer à 15.50 heures.

Force est ensuite de constater qu’il ressort encore du dossier administratif et notamment du relevé de présence de la demanderesse, lequel reprend entre autres les heures d’entrée et de sortie précises de son lieu de travail, que pendant la période du 15 janvier 2021 au 22 septembre 2022, cette dernière n’a respecté les horaires prévisés qu’à 12 reprises, la demanderesse s’étant pour le surplus présentée systématiquement après 7.50 heures du matin, voire après 13.50 heures de l’après-midi.

Contrairement à ce que semble suggérer la demanderesse, il y a encore lieu de constater que ces retards récurrents sont en outre corroborés par les attestations testimoniales versées en cause, et notamment par celles établies par Madame … et Madame …, cette dernière ayant expressément indiqué que « D’Madame … kënnt zënter der Schoulrentée 2021/2022 op d’mannst zwee Mol d’Woch ze spéit, mëttwochs an donneschdes konnt ech beobachten dass d’Madame … amplaz vu 7.50 un an der Klass eréischt géint 8.00 Auer oder souguer méi spéit d’Kand mat dem si sollt schaffen, siche gaangen ass, respektiv betreit huet ».

S’il est vrai que les retards de la demanderesse ne s’élèvent, d’après les indications sur sa fiche de présence, souvent qu’à quelques minutes, il n’en reste pas moins que de par leur régularité et leur nombre, ils sont constitutifs d’une violation aux devoirs lui imposés à travers les dispositions du Statut général.

A cet égard, il convient d’emblée de rejeter les développements de la demanderesse selon lesquels le Statut général ne lui serait pas applicable, alors qu’elle ne serait non pas fonctionnaire, mais employée d’Etat, alors que l'article 1er du statut général dispose expressément dans son paragraphe (5) que : «Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes:

les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, 8les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat.

Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.

Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète. ».

Il ressort de la prédite disposition légale que les employés d’Etat tombent bien sous le champ d’application des articles y limitativement mentionnés, dont ceux relatifs aux horaires et durée de travail, en l’occurrence l’article 18-1 qui dispose que « La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2. », ainsi que l’article 18-10 prévoyant quant à lui, dans son 2ième paragraphe que « Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.

[…] Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration. ».

Le Statut général prévoit dès lors expressément la possibilité pour le chef d’administration de fixer des horaires de travail obligatoires, si cette fixation s’opère en fonction des besoins du service.

Le contrat de travail de la demanderesse prévoit, quant à lui, en son article 5, intitulé « Description de la tâche de l’agent », que « La tâche, ainsi que son contenu, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et des articles 7 à 11 et 22 du règlement grand-

ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l'enseignement fondamental.

[…] La tâche est constituée par l'organisation scolaire en fonction des besoins de service.

Les heures de travail à assurer sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif. La répartition est coordonnée par le président d'école. […] ».

Il s’ensuit que le président de l’école où a été affectée Madame …, en l’occurrence l’école … à …, pouvait, en sa qualité de chef de service, valablement fixer les heures de travail obligatoires de celle-ci et ce en fonction des besoins du service.

9 Dans la mesure où il ressort des développements qui précèdent que ces mêmes heures de travail obligatoires se situaient entre 7.50 heures et 11.35 heures le matin et entre 13.50 heures et 15.50 heures l’après-midi, la demanderesse n’a pas valablement pu soutenir qu’elle n’avait pas d’heure de travail strictes à respecter, au motif notamment qu’il n’existerait pas de plan de travail la concernant.

De même, les développements de la demanderesse suivant lesquels elle n’aurait été engagée qu’à mi-temps, respectivement que ses supérieurs hiérarchiques lui aurait permis de venir quelques minutes plus tard, ne sont pas de nature à laisser conclure qu’elle n’avait pas à respecter les heures de travail obligatoires prévues à l’établissement scolaire d’affectation, faute pour celle-ci de verser un quelconque document qui pourrait laisser conclure que les heures de travail lui imposées différeraient de celles prévues dans ce même établissement scolaire.

Au vu des conclusions qui précèdent, le caractère réel et sérieux des retards récurrents reprochés à la demanderesse ne saurait être raisonnablement mis en doute.

En ce qui concerne ensuite le manque d’encadrement des élèves lui reproché par le ministre, il convient d’abord de rappeler que sa mission telle que décrite à l'article 8 du règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l'enseignement fondamental, auquel l’article 5 de son contrat de travail se réfère expressément et telle que précisée par la partie étatique, consistait en « la conception, l'organisation et la réalisation d'activités favorisant un climat scolaire propice au développement d'un sentiment de sécurité et de la motivation pour apprendre des élèves », ainsi que principalement en « la participation au suivi et à l'appui des élèves à besoins spécifiques ».

Ici encore, le caractère réel et sérieux des faits reprochés à la demanderesse dans le cadre de sa mission décrite ci-avant, résulte à suffisance des pièces versées en cause, et notamment des attestations testimoniales dont se prévaut la partie étatique.

Ainsi, Madame …, éducatrice graduée, a, dans son attestation du 14 juin 2022, déclaré qu'en date du « 3 mai 2022 entre 11.35 heures et 12.25 heures pour une durée de 30 minutes au moins», elle a vu la concernée sans enfants. Elle y a encore précisé avoir demandé à Madame … si elle n’avait pas d’enfant à sa charge, suite à quoi cette dernière lui a répondu que l’enfant dont elle devait s’occuper était absent. Dans cette même attestation testimoniale, Madame … a ensuite mis en exergue avoir alors rappelé à la concernée que dans un tel cas, elle devait offrir son aide dans une autre classe1.

Madame … a, quant à elle, précisé dans sa prédite attestation testimoniale que : « De 6. Mee 2022 war den Häer … an der …er Schoul. Nodeems den Häer …, d'Mme … gesischt huet, huet hien Sie aleng am Kaffiszemmer virfonnt. Den Häer … huet der Mme … gesot si soll wgl. dat Kand bei der Mme … an der Klass betreien an huet si dohi begleed.

De 17. Mee 2022 war d'Mme … um 1120 Auer aleng am Kaffiszëmmer um Handy obwuel d'Schoulstonn bis 1135 Auer dauert an bis dohin eigentlech sollt e Kand betreit gin. ».

1 « Mir haten jo schon öfters doriwer riets, dass du an deem Fall solls denq Hellëf an aneren Klassen ubidden, well vill Léierpersonal Ennerstetzung brauch. Du kanns dee Moment gäre froen goen wou Hëllef gebraucht gët respektiv bei d'….) froe qoen ».

10 Madame …, institutrice, a, de son côté, attesté que : « Am 6.5.22 war Herr … bei mir in der Klasse, ein Student von der Uni hat die Stunde gehalten.

Nach einem kurzen Gespräch mit der Schulpresidentin hat sich Herr … auf die Suche nach Frau … gemacht. Ca 810, wenn ich mich richtig erinnere, ist er zurück gekommen und hat erzählt dass er im Lehrerzimmer (Kaffizëmmer) nur die Handtasche von Frau … vorgefunden hat. Wir haben nochmal durchgenommen, welche Kinder Frau … betreut und bei wem sie in der Klass sind. … in der Klasse von Frau … war schwimmen oder turnen.

Wenn ich das richtig mitbekommen habe war … aus der Klasse von Frau … nicht da.

Ungefär gegen 820, denke ich, ist Herr … zurückgekommen hat erzählt, dass er Frau … ohne Kind im Lehrerzimmer angetroffen hat. Er berichtete dass sie, als er sie darauf angesprochen hat, geantwortet hätte, ihr Kind wäre nicht da. Er hätte dann bemerkt, dass sie dann zu einem anderen Kind gehen sollte. Darauf hätte sie geantwortet, dann hätte das Kind zu viele Stunden. […] Mir wurde vor einiger Zeit öfters berichtet dass Frau … längere Zeit ohne Kind im Lehrerzimmer saß. Sie arbeitet dort auch mit den anderen Kindern. Einmal habe ich sie darauf angesprochen und gebeten dann zu einem anderen Kind zu gehen und mich immer zu fragen, wenn ein Kind von ihr nicht da ist und Sie nicht weiß wohin. ».

L’incident du 6 mai 2022, tel que relaté par Madame … dans sa prédite attestation testimoniale a encore été confirmé par Monsieur … en personne, et ce dans un courrier adressé au ministre et qui lui a été transmis par voie électronique en date du 25 juillet 2022.

Force est de constater, à l’instar de la partie étatique, que les témoins en question, tous des collègues de travail de Madame …, font unanimement état d’un manquement de la part de la demanderesse à ses obligations professionnelles, en relevant l’avoir vue à plusieurs reprises sans enfant, dans le cadre de ses heures de travail, et ce en dépit des instructions explicites lui données de proposer son aide dans une autre classe si un des enfants lui confiés devait être absent.

Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait valablement nier les faits lui ainsi reprochés, alors qu’indépendamment de la question de l’absence aux dates litigieuses des enfants à besoin spécifiques dont elle avait principalement la charge de s’occuper en les encadrant, elle a refusé de suivre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques d’encadrer les autres enfants présents, la demanderesse ayant ainsi violé les dispositions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du Statut général, disposant que : « 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs.

2. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l'exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent », étant encore relevé que la demanderesse ne conteste pas qu’une telle tâche rentre également dans ses devoirs professionnels.

Au vu des considérations qui précèdent, le caractère réel et sérieux des faits reprochés à Madame … est établi à l’exclusion de tout doute.

11 Compte tenu du comportement pour le moins négligent de la concernée, consistant à ne pas respecter les heures de travail lui imposées et ce de manière presque journalière sur près de 160 jours de travail, et à ne pas veiller à l’exécution consciencieuse des tâches lui confiées, le ministre a valablement pu conclure que la confiance en la demanderesse est ébranlée à tel point que tout maintien de son contrat de travail est devenu impossible.

Cette conclusion n’est pas énervée par le certificat établi par son ancien employeur, ledit certificat datant de 2016 et étant sans lien avec le poste lui confié à travers le contrat de travail litigieux.

Elle n’est pas non plus ébranlée par les développements non autrement circonstanciés qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une « mise à pied » lors de « l’enquête interne », une telle mise à pied n’étant, tel que relevé à juste titre par la partie étatique, pas prévue par les dispositions légales applicables en l’espèce.

Quant à la demande de Madame … de se voir réintégrer dans un autre service de l’Etat, celle-ci est à rejeter alors que si le tribunal dispose en l’espèce d’un pouvoir de réformation, c’est-à-dire qu’il est en principe appelé à remplacer la décision viciée, dans les limites de l’objet du recours, par une décision nouvelle, conforme à la loi, il se trouve cependant dans l’impossibilité d’ordonner la réintégration du demandeur à défaut de base légale l’autorisant à formuler des injonctions à l’égard de l’employeur2.

Finalement, et en ce qui concerne les développements de la demanderesse relatifs au fait qu’elle n’aurait pas touché la moindre indemnité de chômage et aurait de ce fait subi un dommage conséquent, ceux-ci sont également à rejeter pour être étrangers à l’objet du recours sous analyse.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut de tout autre moyen, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame … visant à ordonner sa réintégration dans un autre service de l’Etat ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne Madame … aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 juillet 2024 par :

2 Trib adm. 26 mai 2020, n°41893 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Fonction publique, n°701.

12 Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48849
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-09;48849 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award