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22/03/2024 | LUXEMBOURG | N°47558

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mars 2024, 47558


Tribunal administratif N° 47558 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47558 4e chambre Inscrit le 14 juin 2022 Audience publique du 22 mars 2024 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de la Fonction publique en matière de résiliation de contrat de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47558 du rôle et déposée le 14 juin 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…

, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la...

Tribunal administratif N° 47558 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47558 4e chambre Inscrit le 14 juin 2022 Audience publique du 22 mars 2024 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de la Fonction publique en matière de résiliation de contrat de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47558 du rôle et déposée le 14 juin 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre de la Fonction publique du 24 mars 2022 portant résiliation de son contrat de travail avec effet au 1er avril 2022 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 septembre 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 octobre 2022 par Maître Jean-Marie Bauler pour compte de sa mandante ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 novembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Caroline Arendt, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc Lemal en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 décembre 2023.

___________________________________________________________________________

Par contrat d’engagement à durée déterminée signé le 15 mars 2004, Madame … fut engagée en tant qu’employée temporaire auprès du …, du 15 mars 2004 au 30 septembre 2005 et ce, à raison de 20 heures par semaine, tâche pour laquelle, par arrêté du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 20 avril 2004, le niveau de carrière B1, nouvellement D1, et le grade 3 furent retenus.

Par contrat de travail à durée déterminée du 19 septembre 2006, Madame … fut engagée en tant qu’employée de bureau auprès du ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 19 septembre 2006 au 6 février 2007, à raison de 30 heures par semaine, tâche ayant également été classée au niveau de carrière B1, nouvellement D1, et au grade 3 par arrêté ministériel du 30 septembre 2006. Ledit engagement fut prorogé jusqu’au 5 août 2007 suivant un avenant signé le 11 janvier 2007.

1 En date du 12 décembre 2007, Madame … fut engagée en qualité d'employée de bureau de la carrière C au Lycée … pour une durée indéterminée à raison d’une tâche partielle de 35 heures par semaine, tâche ayant cependant également été classée au niveau de carrière B1, nouvellement D1, et au grade 3 par arrêté ministériel du 20 février 2008.

Suivant deux avenants des 17 décembre 2014 et 23 septembre 2015 au contrat de travail du 12 décembre 2007, Madame … fut affectée, avec effet au 1er décembre 2014, aux … et sa tâche de travail fut réduite à 20 heures par semaine.

Par courrier du 21 janvier 2021, le directeur de l’…, sur base du constat que Madame … fut absente pour raisons de santé pendant plus de quatre mois au cours des douze derniers mois, informa cette dernière, d’une part, de l’obligation ministérielle de saisir la Caisse nationale d’Assurance Pension, ci-après désignée par la « CNAP », lorsque ses absences atteindraient six mois et, d’autre part, de la faculté, pour Madame …, de solliciter que ledit délai de six mois d’absence soit porté à neuf mois.

Par courrier du 16 avril 2021, la CNAP fut saisie du dossier de Madame … sur base de l'article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, ci-après désignée par « la loi du 25 mars 2015 », laquelle informa, par courrier du 20 octobre 2021, le ministre de l’Eduction nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse de sa conclusion que Madame … n’était pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187, alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale.

Par courrier du 10 janvier 2022, le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saisit le ministre de la Fonction publique, ci-après désigné par « le ministre », en vue de la résiliation du contrat de travail de Madame ….

Par courrier du 1er février 2022, le ministre s’adressa à Madame … dans les termes suivants :

« (…) J'ai été informé par Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse que vous avez été absente pour raisons de maladie de façon consécutive depuis le 1er mai 2020 jusqu'à aujourd'hui.

En vertu de l'article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, le ministre compétent est en droit de résilier le contrat en cas d'absence prolongée ou d'absences répétées pour raisons de santé de l'employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat.

Cette résiliation ne peut être prononcée qu'après que la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) se sera prononcée sur l'invalidité professionnelle de l'employé et ce sur base de l'avis médical du Contrôle médical de la Sécurité sociale.

En date du 20 octobre 2021, la CNAP a informé que le médecin-conseil de l'Administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale est venu à la conclusion que vous n'êtes pas à considérer comme invalide.

Par conséquent, en application de la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3 mentionné ci-dessus et sur demande de Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de 2l'Enfance et de la Jeunesse, je vous informe que j'ai l'intention de résilier votre contrat de travail.

Enfin, je vous informe qu'en vertu de l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, vous disposez d'un délai de huit jours pour présenter vos observations ou pour demander à être entendue en personne par un agent de l'Etat au sujet de la décision envisagée. (…) ».

Par courrier de son litismandataire du 8 février 2022, Madame … prit position au sujet de la décision envisagée, tout en y sollicitant d’être entendue en personne.

Une entrevue au sein du ministère de la Fonction publique, ci-après désigné par « le ministère », fut fixée au 24 février 2022, suite à laquelle Madame …, par le biais d’un courrier de son litismandataire du 25 février 2022, contesta la régularité de ladite entrevue.

Par courrier du 10 mars 2022, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse s’adressa au ministre en lui demandant de procéder à la résiliation du contrat de travail de Madame … conformément à l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015.

Par courrier recommandé du 24 mars 2022, le ministre informa Madame … que son contrat de travail était résilié avec effet au 1er avril 2022 dans les termes suivants :

« (…) Je fais suite à mon courrier du 1er février 2022 dans lequel je vous ai fait part des raisons qui m'ont amené à envisager la résiliation de votre contrat de travail.

Par courrier de votre mandataire, Maître Bauler, du 8 février 2022, vous avez adressé vos observations écrites par rapport à mon courrier et avez sollicité une entrevue. Celle-ci s'est tenue en date du 24 février 2022 en présence de Maître Arendt et des représentants du Ministère de la Fonction publique et de l'….

La présente procédure a été engagée sur base de l'article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat qui prévoit que le ministre compétent est en droit de résilier le contrat de travail en cas d'absence prolongée ou d'absences répétées pour raisons de santé de l'employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat.

Cette résiliation ne pourra être prononcée qu'après que la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) se sera prononcée sur l'invalidité professionnelle de l'employé et ce sur base de l'avis médical du Contrôle médical de la Sécurité sociale.

Suivant courrier du 20 octobre 2021, la Caisse nationale d'assurance pension a retenu que vous n'êtes pas à considérer comme invalide au sens de l'alinéa 1er de l'article 187 du Code de la sécurité sociale.

Lors de l'entrevue du 24 février 2022, vous avez remis un document retraçant l’historique de vos absences pour maladie et leurs causes pour les années 2019 et 2020.

Vous avez été absente de votre poste de travail pour raisons de santé de façon consécutive depuis le 1er mai 2020 jusqu'à ce jour. Même si vos absences peuvent se justifier par votre état de santé, toujours est-il que leur durée de presque 2 ans entraine indéniablement 3une perturbation et une désorganisation de votre service auprès de l' …. Or, les nécessités du fonctionnement du service public constituent l'objectif premier de l'employeur public (Cour constitutionnelle du 7 décembre 2012, n° 00073 du registre).

Votre mandataire, Maître Bauler, a dans son courrier du 8 février 2022 fait valoir un certain nombre d'autres arguments juridiques contre une résiliation de votre part pour absence prolongée.

Ces arguments ne sont néanmoins pas fondés et ont été à maintes reprises rejetés comme tels par les juridictions administratives (arrêt 37451C du 25 janvier 2016/jugement 38423 du 2 juin 2017).

Suite à l'entrevue, votre mandataire a par courrier du 25 février 2022 soulevé l'argument, également présenté lors de l'entrevue, que la procédure de l'entretien préalable aurait été viciée au motif que plusieurs personnes y étaient présentes et formeraient dès lors un organisme consultatif devant répondre aux exigences de l'article 4 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.

Cet argument est faux et doit être rejeté. Un organisme consultatif doit bien évidemment être institué par une loi ou un règlement. Dans son courrier du 25 février 2022, votre mandataire cite d'ailleurs les travaux parlementaires relatifs à l'article 4 qui le prévoit expressément, bien qu'il ait omis de souligner cette partie de la phrase.

Il n'est pas contesté que l'entrevue du 24 février 2022 s'est déroulée conformément à l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.

Par conséquent, sur demande de Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et dans la mesure où la procédure prévue par l'article 7, paragraphe 3 précité a été respectée, je suis au regret de devoir vous informer que votre contrat de travail est résilié avec effet au 1er avril 2022. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2022, Madame … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 24 mars 2022 portant résiliation de son contrat de travail avec effet au 1er avril 2022.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015, « Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. (…) », de sorte que le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond pour connaître des contestations résultant du contrat d’emploi des employés de l’Etat, parmi lesquelles sont comprises celles relatives à la résiliation dudit contrat.

Dans la mesure où la qualité d’employée de l’Etat de Madame … n’est pas litigieuse en l’espèce, l’article 10, alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 trouve application dans le litige sous examen ayant trait à la résiliation de son contrat de travail, de sorte que le tribunal doit se déclarer compétent pour statuer sur le recours principal en réformation sous examen.

4Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours, en ce qui concerne plus précisément les compétences rationae materiae et temporis, ainsi que quant à l’intérêt à agir de Madame …, sans pour autant fournir la moindre argumentation à ce sujet.

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la partie étatique est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le tribunal ne serait pas compétent, en l’espèce, rationae materiae et temporis, respectivement pour quelle raison Madame … n’aurait pas intérêt à agir contre la décision déférée, les moyens d’irrecevabilité afférents encourent le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Il s’ensuit que le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle litigieuse du 24 mars 2022 est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse expose, tout d’abord, les faits et rétroactes retracés ci-avant, tout en insistant avoir obtenu le statut de travailleur handicapé le 25 août 2014, suite à une décision de la Commission mixte de reclassement ayant retenu son reclassement interne. Elle précise encore avoir effectué, d’une part, une demande d'examen médical auprès de la division de la santé au travail du secteur public le 15 mars 2021, pour lequel elle aurait reçu une convocation pour le 19 avril 2021, ainsi que, d’autre part, une demande d’octroi d’une pension d’invalidité auprès de la CNAP le 21 avril 2021, dans le cadre de laquelle son médecin traitant aurait indiqué le 23 avril 2021, sur le formulaire R4, qu’elle aurait pu reprendre son travail, de manière réduite, après son congé de maladie d’un mois.

Madame … relève encore, dans ce contexte, que le médecin de travail aurait rendu son avis le 28 avril 2021 dans le cadre duquel il n’aurait pas pu se prononcer sur son aptitude de travailler, au motif qu’elle se serait trouvée, à ce moment, en incapacité de travail. Elle fait finalement état du rapport circonstancié de son médecin psychiatre du 26 mai 2021 constatant sa volonté de travailler et tirant la conclusion qu’elle devrait, à nouveau, faire l’objet d’un reclassement interne, tout en précisant avoir introduit, d’une part, le 7 décembre 2021 un recours contentieux, inscrit sous le numéro 46761 du rôle, à l’encontre d’une décision ministérielle lui refusant une conversion de poste, et, d’autre part, le 17 janvier 2022 un recours contentieux, inscrit sous le numéro 46909 du rôle, à l’encontre d’une décision de l’… ayant procédé unilatéralement à un changement d’affectation.

En droit, quant aux formes destinées à protéger les intérêts privés, la demanderesse invoque d’abord une atteinte à ses droits de la défense précontentieux en ce que le ministère aurait violé le principe de collaboration procédurale prévue à l’article 1er, paragraphe (2) de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ci-après dénommée « la loi du 1er décembre 1978 », ainsi que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 » en ce qu’il aurait 5fixé un délai extrêmement court entre la convocation et l’entretien, de sorte à ne pas lui avoir permis de préparer utilement une défense efficiente de ses intérêts.

La demanderesse insiste encore, dans ce cadre, sur la circonstance que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 imposerait un délai d’au moins huit jours pour que la partie concernée puisse prendre position par rapport à la décision envisagée, tout en précisant que le courrier d’information de l’autorité administrative devrait déjà contenir tous les éléments factuels et juridiques l’amenant à agir.

Au regard de ce délai extrêmement court, ainsi que de la circonstance que l’autorité administrative en question ne communiquerait pas systématiquement le dossier administratif à la base de la décision envisagée, l’administré concerné opterait fréquemment pour être entendu en personne. Il serait, dans ce contexte contradictoire, d’un côté, de devoir respecter un délai d’au moins 8 jours entre la lettre d'intention et la prise de position de l'administré, et, d'un autre côté, de ne pas respecter un délai d'au moins 8 jours entre la convocation à l'entrevue, la communication du dossier, et l'entrevue elle-même, mettant ainsi l’administré concerné dans l’impossibilité de préparer utilement la défense de ses intérêts.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse insiste sur la circonstance que l’objectif de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 serait de protéger les droits de la défense de l’administré, objectif qui aurait été mis à néant en l’espèce du fait que le ministre ne lui aurait laissé que 6 jours, en plus avec un weekend intercalé, afin de se préparer pour son entrevue, ce qui ne lui aurait manifestement pas permis de préparer utilement une défense efficiente de ses intérêts.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du moyen de la demanderesse fondé sur une violation de ses droits de la défense précontentieux, de l’obligation de collaboration administrative, ainsi que de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pour manquer de fondement.

En vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 « Sauf s'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.

L'obligation d'informer la partie concernée n'existe que pour autant que l'autorité compétente est à même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l'adresse indiquée par la partie ou résultant de déclarations officielles. ».

L’article 9 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a pour objet d’instaurer une procédure contradictoire destinée à protéger les droits de la défense de l’administré, lorsque l’administration se propose de prendre, d’une part, des décisions de révocation ou de modification d’office pour l’avenir de décisions qui ont créé ou reconnu des droits et, d’autre 6part, des décisions en dehors d’une initiative de la partie concernée, c’est-à-dire sans avoir été saisie d’une demande préalable de l’administré concerné.

Force est de prime abord au tribunal de constater que la décision déférée a eu pour objet de modifier une décision antérieure de même qu’elle a été prise en dehors de l’initiative de l’administrée concernée, de sorte que l’article 9 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est applicable.

Quant à l’interprétation à donner aux termes de ladite disposition réglementaire, il y a lieu de rappeler que les formalités procédurales inscrites audit article, si elles ont certes trait aux droits de la défense, ne constituent pas pour autant une fin en soi, mais consacrent des garanties visant à ménager à l’administré concerné une possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de toutes les étapes procédurales préalables prévues afin de permettre d’atteindre cette finalité devient sans objet1.

Il faut cependant qu’un vrai dialogue ait été engagé entre l’autorité administrative et l’administré afin que les deux puissent exposer, en connaissance de cause et après réflexion faite, leur point de vue avant que la décision projetée ne soit prise. En effet, l’idée fondamentale de cette disposition est celle que l’administré est en droit de prendre effectivement connaissance des éléments sur lesquels l’autorité administrative est susceptible de baser la décision projetée et de lui faire part de ses observations après qu’elle ait eu le temps de préparer sa réponse.

Or, en l’espèce, la demanderesse reste en défaut d’établir de quelle manière ses droits de la défense auraient été violés. Force est en effet, dans ce contexte, de constater que Madame … a été informée des motifs à la base de l’intention du ministre de résilier son contrat de travail, à travers le courrier ministériel du 1er février 2022, de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de huit jours, ainsi que de son droit d’être entendue en personne.

Suite à ce courrier, lequel fait d’ailleurs expressément référence à l’article 9 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, la demanderesse a su présenter ses observations par rapport à la décision envisagée à deux reprises, à savoir d’une part, à travers son courrier adressé au ministre le 8 février 2022, et, d’autre part, lors de son entretien personnel du 24 février 2022 au ministère, étant encore précisé que la demanderesse, par le biais d’un courrier de son litismandataire du 25 février 2022, a encore pris position suite au prédit entretien en faisant valoir qu’elle y aurait été confrontée à un organisme collégial consultatif.

Il y a encore lieu de relever, dans ce contexte, que la demanderesse reste en défaut, d’une part, d’invoquer une quelconque disposition légale imposant un délai minimum entre la convocation à l’entretien et la tenue de ce dernier, le délai de huit jours de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne visant que la durée minimale à accorder à l’administré concerné afin de pouvoir prendre position par rapport à la décision envisagée par l’autorité administrative, et, d’autre part, de mettre en avant, dans le cadre du présent recours, un quelconque élément juridique, respectivement factuel dont elle aurait été privée de se prévaloir lors du prédit entretien du 24 février 2022, voire avant la prise de la décision litigieuse du 24 mars 2022.

1 Trib. adm., 18 mars 2002, n° 12086, conf. Cour adm., 8 octobre 2002, n° 14845C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure administrative non contentieuse, n°127 et les autres références y citées.

7 Le tribunal doit finalement rejeter l’argumentation de la partie demanderesse consistant à soutenir que le ministre serait resté en défaut de lui communiquer, dans le cadre de la procédure précontentieuse de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le dossier administratif ensemble avec son courrier du 1er février 2022, étant donné qu’il n’existe pas d’obligation légale de ce faire pesant sur le ministre, lequel ne devait que lui communiquer les éléments factuels et juridiques l’amenant à agir, la communication du dossier administratif supposant une demande afférente de la partie concernée, conformément à l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen de la demanderesse fondé sur une violation de ses droits de la défense précontentieux, de l’obligation de collaboration administrative, ainsi que de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 doit encourir le rejet pour manquer de fondement.

La demanderesse conclut encore à la réformation de la décision déférée pour violation de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en relevant, tout d’abord, que la loi du 25 mars 2015 ne prévoirait pas d’entretien préalable en cas de licenciement d’un employé, mais qu’en vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, la personne concernée par une décision susceptible d’être prise, devrait être entendue, lorsqu’elle en ferait la demande, par l’autorité se proposant de prendre ladite décision. Or, la demanderesse considère qu’elle aurait, en l’espèce, été entendue en date du 24 février 2022 par trois agents, dont deux du ministère et une de l’…, qui seraient, selon elle, à considérer « de facto comme un jury ou une commission disciplinaire » et à requalifier comme constituant un « organisme consultatif collégial » au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Dans la mesure où elle se serait ainsi trouvée face à un jury, la demanderesse estime que cet organisme consultatif collégial aurait dû émettre un avis motivé qui aurait dû être annexé à la décision ministérielle litigieuse de même que ledit avis aurait dû énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels il se serait basé, sa composition et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

En se référant encore aux travaux préparatoires relatifs à l’article 4 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979, la demanderesse argumente qu’elle aurait dû, en vertu de l’article 9 du même règlement, être entendue par l’autorité se proposant de prendre la décision litigieuse, à savoir le ministre, les personnes présentes lors de son entrevue du 24 février 2022 ne pouvant, selon Madame …, pas être considérées comme étant les représentants légalement habilités, respectivement les fondés de pouvoir dudit ministre.

Ainsi, si pour des raisons d’organisation le ministre avait délégué l’entrevue du 24 février 2022 à un de ses conseillers, ce dernier aurait dû lui faire un rapport écrit avant la prise de décision, rapport qui aurait également dû être communiqué à la demanderesse en vertu des règles de transparence administrative et des droits de la défense. A défaut de ce faire, l’entrevue ne serait qu’une simple formalité sans véritable utilité.

Dans ce cadre, la demanderesse argumente encore que son entrevue le 24 février 2022, aurait été menée par un jury, une quasi-juridiction composée de magistrats non professionnels, lequel participerait à la prise de décisions éminemment attentatoires aux droits des administrés, de sorte à devoir établir un rapport écrit et motivé de ladite entrevue, lequel devrait être communiqué selon les garanties prévues par l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 81979, ce qui n’aurait cependant pas été fait en l’espèce, de sorte que la décision déférée du 24 mars 2022 devrait encourir l’annulation de ce chef.

Dans son mémoire en réplique, Madame … conteste l’argumentation étatique selon laquelle la qualification d’organe consultatif, ainsi que le caractère obligatoire ou facultatif de saisine de ce dernier, devrait ressortir de la loi, respectivement d’un règlement grand-ducal, ce qui ne serait pas le cas dans le cadre de la résiliation d’un contrat d’employé de l’Etat sur base de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015. Au contraire, elle considère qu’à travers ladite argumentation, la partie étatique serait en aveu que son entrevue du 24 février 2022 devant un organe consultatif serait dépourvue de base légale et violerait l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Le délégué du gouvernement conclut également au rejet de ce moyen basé sur une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pour manquer de fondement.

Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 « Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.

Lorsqu’il s’agit d’un organisme collégial, l’avis doit indiquer la composition de l’organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. ».

L’article 4, précité, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a trait aux « avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision » et vise les cas prévus par la loi dans lesquels une décision administrative ne peut intervenir qu’après avis donné par un organisme indépendant, l’instruction par un organe impartial constituant une garantie pour l’administré contre l’arbitraire du pouvoir.

Force est de constater que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’est pas applicable en l’espèce alors que l’entretien dont se prévaut la demanderesse intervient sur base de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, au cours duquel l’agent est entendu en ses explications dans le contexte de l’intention du ministre de résilier son contrat de travail et non point dans le contexte d’un avis que le ministre aurait sollicité, respectivement aurait dû solliciter de la part d’un organisme consultatif préalablement à la prise d’une décision au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

En effet, il échet de constater que l’entretien du 24 février 2022 a eu lieu sur initiative de Madame … qui en a fait la demande, au sens du prédit article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et le seul fait que trois agents aient assisté à l’entretien et aient entendu la demanderesse en ses explications et non point un seul, ne saurait énerver cette conclusion, étant donné notamment que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne fait qu’imposer que l’administré doit pouvoir être entendu en ses explications, sans pour autant imposer des formalités ou modalités pour un tel entretien, de sorte que la question du nombre d’agents ministériels ayant assisté audit entretien n’est a priori pas pertinente dans le contexte de l’application dudit article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, étant encore relevé, dans ce contexte, que les personnes présentes lors dudit entretien étaient, d’une part, des personnes ayant représenté le ministre, et, d’autre part, une personne ayant représenté l’entité publique au sein de laquelle la demanderesse travaillait avant sa résiliation, en l’occurrence l’…, institut 9placé, conformément à l’article 1er de la loi du 1er août 2019 concernant l’ …, sous l’autorité du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, à l’initiative de la procédure de résiliation du contrat de la demanderesse.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’étant pas applicable en l’espèce, le moyen afférent est partant à rejeter pour manquer de fondement.

La demanderesse conclut encore à la réformation de la décision litigieuse du 24 mars 2022 pour défaut de délégation de pouvoir, respectivement de compétence dans le chef de deux des trois personnes présentes lors de son entrevue du 24 février 2022.

Sur base de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 selon lequel elle aurait eu le droit d’être entendue en personne par l’autorité publique amenée à prendre une décision à son égard, elle critique la circonstance que des personnes provenant du ministère ayant été à l’origine de la procédure de résiliation de son contrat auraient été présentes lors de son entretien du 24 février 2022, ce qui constituerait, à ses yeux, un vice de procédure. Elle s’interroge encore, dans ce contexte, sur la présence d’une deuxième personne représentant le ministère, ainsi que d’un représentant de l’…, si ce n’avait été que pour l’intimider, alors que lesdites personnes ne participeraient pas au processus décisionnel relatif à la résiliation de son contrat de travail.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse réfute l’affirmation du délégué du gouvernement selon laquelle l’autorité étatique ayant mené l’entretien du 24 février 2022 aurait été correctement constituée du fait de la présence de représentants du ministère, ainsi que du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, du fait que la décision litigieuse aurait été prise, conformément aux articles 5 et 7 de la loi du 25 mars 2015 par le ministre, sur demande du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Elle réitère, dans ce contexte, ses interrogations quant à la légalité et l’utilité de la présence, lors de l’entretien du 24 février 2022, mis à part le représentant du ministère, de deux autres personnes, sans mandat ni délégation, l’objectif, selon la demanderesse, n’ayant pu être que de l’intimider.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen pour manquer de fondement.

Le tribunal doit, tout d’abord, relever que l’entretien de Madame … du 24 février 2022 s’inscrit dans le cadre, d’une part, de la procédure prévue aux articles 5 et 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 ayant trait à la résiliation d’un contrat de travail d’un employé de l’Etat ayant été malade pour une période d’au moins six mois au cours d’une période de douze mois, procédure initiée par le ministre du ressort dans lequel l’employé concerné est actif, la décision de résiliation relevant du ministre et, d’autre part, de l’article 9, précité, du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 dont l’objectif est, tel que relevé ci-avant, de consacrer des garanties afin que l’administré concerné ait la possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, impliquant qu’un véritable dialogue soit engagé entre l’autorité administrative et l’administré afin que les deux puissent exposer, en connaissance de cause et après réflexion faite, leur point de vue avant que la décision projetée ne soit prise.

Force est de constater qu’en l’espèce, le fait que Madame … ait obtenu un entretien le 24 février 2022, préalablement à la prise de la décision ministérielle litigieuse du 24 mars 2022, entretien ayant eu lieu avec deux représentants du ministère et un représentant de l’…, ne prête pas à critique, alors que lesdites personnes y ont représenté les autorités publiques impliquées, de premier plan, dans la procédure de résiliation du contrat de travail de Madame …, et plus 10particulièrement le ministre de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse en tant qu’autorité à l’initiative de ladite procédure et le ministre en tant qu’autorité devant finalement prendre la décision de résiliation. Par ailleurs, lesdits représentants sont a priori les mieux placés afin, d’une part, de fournir à Madame … des explications sur les éléments juridiques et factuelles ayant amené l’autorité publique à agir en l’espèce et, d’autre part, de réceptionner la prise de position de la demanderesse et d’en faire état au ministre.

Il y a finalement lieu de rejeter l’argumentation de la demanderesse fondé sur un défaut de délégation de pouvoir, respectivement de compétence dans le chef des personnes ayant assisté à son entretien du 24 février 2022, étant donné que, mis à part le fait que Madame … reste en défaut d’invoquer, dans le cadre dudit moyen, une quelconque disposition légale, respectivement réglementaire ayant été violée en l’espèce, l’objectif dudit entretien n’a pas été une prise de décision, respectivement, tel que le tribunal vient de le retenir ci-avant, de fournir un avis sur base duquel le ministre devait prendre sa décision, mais de permettre à la demanderesse de pouvoir prendre position par rapport aux éléments factuels et juridiques mis en avant par l’autorité publique l’amenant à envisager la résiliation du contrat de travail litigieux et d’obtenir, le cas échéant, des précisions par rapport auxdits éléments, conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte à ne pas impliquer une délégation de pouvoir, respectivement de compétence.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen de la demanderesse fondé sur un défaut de délégation de pouvoir, respectivement de compétence dans le chef des personnes ayant assisté à son entretien du 24 février 2022 encourt le rejet pour être dépourvu de fondement.

La demanderesse se prévaut ensuite d’une violation de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, en ce que la procédure, telle que menée en l’espèce, ayant conduit à la décision litigieuse du 24 mars 2022 aurait été viciée. Elle explique, dans ce cadre, sur base de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l'article 145 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pensions des employés privés, ci-après désignés par « l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 », respectivement « la loi du 29 août 1951 », que la CNAP n’aurait pas dû rendre son avis sur base du dernier avis médical en date, mais aurait dû, en cas de contrariété d’avis médicaux, solliciter un troisième avis. Or, en l’espèce, Madame … affirme n’avoir jamais reçu la décision de la CNAP du 20 octobre 2021 ayant retenu qu’elle ne serait pas à considérer comme invalide, de sorte à ne pas avoir été mis en mesure de pouvoir présenter un avis médical constatant une éventuelle invalidité, ayant pour conséquence que la CNAP aurait dû solliciter un troisième avis médical.

Elle donne finalement à considérer, dans ce contexte, qu’il existerait une nette différence entre le fait d’être invalide au sens de l’article 187 du Code de la Sécurité sociale et le fait d’être incapable, respectivement inapte à exercer son dernier poste de travail.

Dans son mémoire en réplique, Madame …, tout en insistant sur la nécessité pour la CNAP de solliciter un troisième avis médical en cas de contrariété des avis médicaux précédents, fait valoir que le délégué du gouvernement aurait affirmé, à tort, que l’article 2 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 ne s’appliquerait pas, en l’espèce, du fait de n’être applicable qu’en cas de demande d’une pension d’invalidité de la part de l’assuré lui-même, alors que le contraire ressortirait d’une jurisprudence bien établie. Elle réitère finalement ses considérations selon lesquelles la décision sous examen serait affectée d’un vice de procédure du fait que la décision de la CNAP du 20 octobre 2021 ayant retenu l’absence d’invalidité dans son chef, ne lui aurait pas été communiquée.

11 Le délégué du gouvernement conclut au rejet du moyen de la demanderesse basé sur une violation de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 du fait de l’existence d’un vice de procédure, tout en relevant que le tribunal ne serait pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de l’avis de la CNAP, dont l’examen incomberait aux seules juridictions sociales, considération qu’il y a d’emblée lieu de rejeter pour manquer de fondement, dans la mesure où le tribunal est, en l’espèce, valablement saisi d’un recours à l’encontre de la décision ministérielle du 24 mars 2022, de sorte à devoir analyser, dans ce contexte, la régularité de la procédure ayant débouché sur ladite décision, dans la limite des moyens soulevés par la demanderesse.

Aux termes de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 « Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. (…) ».

Il résulte de cette disposition que la résiliation du contrat d’emploi d’un employé de l’Etat, en cas « d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé », ne peut être prononcée par le ministre compétent qu’après que la CNAP se sera prononcée sur l’invalidité professionnelle de l’intéressé, pour que ce dernier puisse, le cas échéant, bénéficier d’une pension d’invalidité. Si l’invalidité professionnelle n’est pas retenue, la possibilité de la résiliation de son engagement devient envisageable.

Force est au tribunal de relever que les dispositions légales invoquées par la demanderesse afin de soutenir son moyen relatif à la violation de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 et tiré d’un vice de procédure sont l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution de la loi du 29 août 1951, dispositions auxquelles se réfère, dans le contexte d’une résiliation d’un contrat d’un employé de l’Etat en cas d’absence pour raisons de santé, uniquement le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1977 pris en exécution de l’article 7, paragraphe (3) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, ci-après désignés par « le règlement grand-ducal du 27 août 1977 », respectivement « la loi du 27 janvier 1972 », qui dispose en son article 1er que « La requête présentée par le ministre compétent, telle qu’elle est prévue à l’article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, à la caisse de pension des employés privés [aujourd’hui la CNAP] est considérée et traitée par celle-ci comme une demande en obtention d’une pension d’invalidité introduite par l’employé en cause », et en son article 2, alinéa 1er, que « Aux fins de statuer sur l’invalidité professionnelle de l’employé, au sens soit de l’article 32 soit de l’article 33 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, la caisse de pension [des employés privés] observe la procédure prescrite par l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution de l’article 145 de la même loi. ». Aux termes de l’article 3 dudit règlement grand-ducal « la caisse de pension communique au ministre compétent sa décision au sujet de l’invalidité professionnelle de l’employé telle qu’elle est définie à l’article 2 ».

12L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l’article 145 de la loi du 29 août 1951 dispose à son tour qu’« En cas de demande de pension d’invalidité (art. 32 et 33) (…) la Caisse de pension statuera après avis du médecin traitant de l’intéressé, du médecin-conseil de la Caisse et en cas de désaccord de ceux-ci d’un médecin désigné par le Gouvernement ».

Or, il est constant en cause que la loi du 27 janvier 1972 a été abrogée à travers l’article 73 de la loi du 25 mars 2015, de sorte que la base légale habilitante du règlement grand-ducal du 27 août 1999 n’existe plus. Il y a lieu de préciser, dans ce contexte, qu’un règlement légalement pris survit à la loi dont il procède en cas d'abrogation de celle-ci, dès lors qu'il trouve un support suffisant dans la législation postérieure qui témoigne de la volonté persistante du législateur à régir selon des options similaires la matière dans le cadre de laquelle est intervenu le règlement en question et que le règlement n'est pas inconciliable avec les dispositions de la nouvelle loi2, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce.

En effet, aux termes de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 27 janvier 1972 « Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit du ministre du ressort ou du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique de résilier le contrat en cas d'absence prolongée ou d'absences répétées pour raison de santé de l'employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat visé à l'article 8. Cette résiliation par le ministre du ressort ne pourra être prononcée que sur avis du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, celle prononcée par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique que sur avis du ministre du ressort, et, dans les deux hypothèses, après que la Caisse de pension des employés privés, à la requête du ministre du ressort ou du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal, se sera prononcée sur l'invalidité professionnelle de l'employé au sens des dispositions légales concernant l'assurance-pension des employés privés », tandis que l’article 7, paragraphe (3), précité, de la loi du 25 mars 2015 ne fait plus référence à la nécessité d’adopter un règlement grand-ducal, mais renvoie exclusivement au Code de la Sécurité sociale, lequel confère, à travers son article 419, compétence exclusive au contrôle médical de la Sécurité sociale afin « (…) d’évaluer l’état de santé des assurés dans les cas prévus par les lois, règlements ou statuts afin de se prononcer dans des avis motivés sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution de prestations de sécurité sociale. (…) », ce dernier pouvant, s’il l’estime nécessaire, d’une part, entrer en contact avec le médecin traitant de la personne concernée, respectivement, d’autre part, prendre l’avis d’experts spécialisés, conformément aux paragraphes (5) et (6), de l’article 421 du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, la CNAP, pour prendre son avis, ne doit plus avoir égard à l’avis du médecin traitant de la personne concernée, respectivement, en cas de contradiction, avoir égard à un troisième avis.

De plus, le tribunal doit relever que la loi du 29 août 1951, en exécution de laquelle a été pris l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, a, à son tour, été abrogée par la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, de sorte que le prédit arrêté, mis à part de prévoir une procédure différente de celle des articles 419 et 421 du Code de la Sécurité sociale, doit également être considéré comme étant sans base légale, constat qui a notamment déjà été fait par un arrêt de la Cour administrative du 21 février 2013, inscrit sous le numéro 29466CA du rôle.

2 Cour adm., 10 avril 2008, n° 23737C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Lois et règlements n° 142 et les autres références y citées.

13Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen de la demanderesse tiré d’un vice de procédure laisse d’être fondé, en ce qu’il n’existe pas de base légale imposant à la CNAP, d’une part, de devoir recueillir l’avis du médecin traitant de la personne concernée et, d’autre part, de solliciter un troisième avis médical en cas de contradiction entre l’avis du contrôle médical de la Sécurité social et l’avis du médecin traitant de la personne concernée, étant relevé que les contestations de Madame … en relation avec l’avis de la CNAP ayant constaté l’absence d’invalidité dans son chef, d’une part, auraient pu être discutées, à un stade précontentieux, dans le cadre de la procédure de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, et, d’autre part, sont susceptibles de faire l’objet d’une analyse au fond dans le cadre de l’analyse de l’exactitude des faits matériels à la base de la décision sous examen et de l’analyse de la proportionnalité de cette dernière, à condition d’une argumentation y relative de la part de Madame ….

En ce qui concerne la violation de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, la demanderesse conclut encore à l’applicabilité du Code du travail, en faisant valoir qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 décembre 2012, inscrit sous le n° 73/12 du registre aurait été bouleversé par le fait que le législateur aurait, à travers la prédite disposition légale, fixé un délai de 6 mois pour qualifier une absence prolongée et répétée d’un employé de l’Etat.

Dans ce contexte, Madame … relève que, bien que les salariés privés et les employés de l’Etat resteraient toujours parfaitement comparables en ce qui concerne la fin de leurs engagements respectifs pour raisons de santé, l’élément objectif ayant pu justifier la différence de traitement, à savoir que l’employeur public pourrait bénéficier de moins de réglementation en la matière pour ne pas être susceptible de commettre des abus dans un souci de rentabilité, contrairement à un employeur privé, ne serait plus d’actualité, dans la mesure où l’employeur public opérerait désormais également dans des domaines concurrentiels soumis à des nécessités de rentabilité, de sorte qu’il devrait, dans cette logique, appliquer les mêmes règles, moins strictes, à tous ses employés, privés et publics, à chaque fois qu'il gérerait un service public, mais également plus strictes dans un milieu concurrentiel, logique qui ne serait pas tenable.

Par ailleurs, à travers une modification législative, opérée par la loi du 9 mai 2018 portant notamment modification de la loi du 25 mars 2015, le législateur aurait octroyé davantage de garanties aux employés de l’Etat en cas de résiliation du contrat d’engagement pour absences répétées pour raisons de santé, notamment en prévoyant un délai d’absence minimum de 6 mois, ce qui manifesterait, selon la demanderesse, une perte de confiance du législateur à l’égard de l’Etat employeur lequel serait également susceptible de commettre des abus.

Sur base de ces considérations, la demanderesse fait valoir qu’il y aurait en l’espèce violation de l’ancien article 10bis, actuellement l’article 15, paragraphe (1) de la Constitution, dans la mesure où les employés de l’Etat et les salariés de droit privé se trouveraient dans une situation comparable, mais qu’un salarié de droit privé ne pourrait être licencié, en cas d’absence prolongée de plus de six mois, qu’avec préavis et à condition que son employeur puisse prouver, du fait de ladite absence, une désorganisation de son service, modalités qui ne pèseraient pas sur l’Etat.

A cet égard, la demanderesse sollicite finalement la saisine de la Cour constitutionnelle afin de lui soumettre la question préjudicielle suivante : « L’article 7§3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, en ce qu’il ne prévoit pas de délai de préavis à respecter en cas de licenciement en raison d’une absence prolongée et 14en ce qu’il prévoit la possibilité d’un licenciement basé sur l’état de santé, alors que l’article L.124-3 (2) du Code du travail prévoit un délai de 4 mois lorsque le salarié dispose d’une ancienneté supérieure à 5 ans de service et l’obligation pour l’employeur de fonder le licenciement sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise (art. L.124-5 (2) du Code du travail, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse réfute l’argumentation du délégué du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail ne seraient pas applicables aux employés de l’Etat, en soutenant que si la résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée serait bien soumise auxdites dispositions, il en devrait également être le cas lorsqu’il s’agirait, comme en l’espèce d’un contrat à durée indéterminée au risque, sinon, de créer une rupture d’égalité au sein même du statut des employés de l’Etat. Elle réfute finalement les affirmations du délégué du gouvernement selon lesquelles elle aurait été absente, de manière continue, à partir du 1er mai 2020 jusqu’à la décision litigieuse, en précisant, d’une part, n’avoir été absente que du 27 au 29 mai, du 30 au 31 juillet, du 13 au 14 et du 19 au 30 août, du 21 au 31 octobre, du 2 au 6, ainsi que 16 au 30 novembre 2020, et, d’autre part, que son absence à partir de l’année 2021 aurait été principalement dû à sa réaffectation manifestement illégale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du moyen fondé sur l’application du droit commun du travail pour être dépourvu de fondement.

A titre liminaire, le tribunal doit relever que, bien que la relation existant entre un employé de l’Etat et son employeur est fondée sur un contrat et que le Code du travail régit, sur base du renvoi opéré par l’article 4 de la loi du 25 mars 2015, les formes et les modalités de l’engagement des employés de l’Etat, il convient de préciser, en ce qui concerne le cadre légal applicable à la décision de résiliation, que les articles 5, 6 et 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, traitant de la résiliation du contrat d’engagement, ne comportent aucun renvoi aux dispositions ni de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ni du Code du travail, de sorte que la décision de licenciement d’un employé de l’Etat est d’abord soumise au régime spécifique de la loi du 25 mars 2015 et ensuite aux prescriptions générales de la réglementation de la procédure administrative non contentieuse, applicable aux employés de l’Etat. Ainsi, le Code du travail n’a pas vocation à s’appliquer à la résiliation du contrat d’un employé de l’Etat.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la demanderesse quant à un traitement discriminatoire entre les employés de l’Etat bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et ceux ayant signé un contrat de travail à durée déterminée, en ce qui concerne la résiliation de leur engagement de travail, dans la mesure où lesdites catégories d’employés se trouvent dans des situations juridiques manifestement distinctes qui ne sont pas comparables, la différence étant la durée de leur engagement, laquelle constitue la justification de leur traitement juridique distinct.

En effet, en ce qui concerne la violation alléguée de l’ancien article 10bis de la Constitution, le tribunal rappelle que le principe d’égalité de traitement tel que visé à l’article 10bis de la Constitution est compris comme interdisant le traitement de manière différente de 15situations similaires, à moins que la différenciation soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but3.

Il appartient par conséquent aux pouvoirs publics de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit. Par ailleurs, lesdits pouvoirs publics peuvent, sans violer le principe de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but4.

Force est au tribunal de relever que contrairement à l’argumentation de la demanderesse, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 7 décembre 2012, inscrit sous le n°73/12 du registre, n’a retenu la comparabilité de la situation des employés de l’Etat avec celle des salariés de droit privé qu’en ce qui concerne leur rapport de soumission à leur employeur, tout en relevant que « (…) la différence de régime en matière de terminaison de l’engagement pour raison de santé entre les catégories mises en comparaison, employés de l’Etat et les salariés de droit privé (…) est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée au but (…) ».

Cette conclusion par rapport à l’article 7, paragraphe (3) de la loi abrogée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, ayant une teneur comparable à celle de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 juin 2015, doit s’appliquer par analogie à ce dernier, sans être remise en cause par l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les activités de l’Etat s’inscriraient, pour certaines, également dans un contexte concurrentiel de rentabilité, similaire au domaine privé, de sorte à ce que la conclusion de la Cour constitutionnelle ne serait plus d’actualité. Le tribunal doit en effet relever, dans ce cadre, que, selon une jurisprudence constante, les employés de l’Etat bénéficient d’un statut propre, s’inspirant à la fois du régime légal des employés privés et de celui des fonctionnaires de l’État, en ce sens que l’engagement est régi par contrat entre l’Etat et les intéressés, mais que ces derniers bénéficient, sous des conditions nettement déterminées, de certains attributs réservés aux fonctionnaires de l’Etat5.

Le moyen tiré d’une violation de l’ancien article 10bis de la Constitution encourt partant également le rejet, sans qu’il n’y ait lieu de poser la question préjudicielle afférente dans la mesure où conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, ci-après désignée par « la loi du 27 juillet 1997 », « [u]ne juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que:

- la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. (…) », en l’occurrence par l’arrêt précité du 7 décembre 2012.

Il y a par ailleurs, lieu de relever, à titre superfétatoire, que le caractère spécifique du motif de résiliation consacré par l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 consiste précisément dans le fait que la loi, sans la désigner, table sur une désorganisation du service public, inhérente à l’absence prolongée, sinon aux absences répétées d’un employé en congé de maladie, découlant de l’agencement normal de la relation d’employeur public à un employé, sauf à réduire à l’absurde pareille relation en retenant que même non occupé durant 3 Trib. adm., 20 décembre 2007, n° 22476 du rôle. Pas. adm. 2023, V° Fonction publique, n° 116 et les autres références y citées.

4 Trib. adm., 6 décembre 2000, n° 10019 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Lois et règlements, n° 9 et les autres références y citées.

5 Trib. adm., 22 décembre 2004, n° 18160 du rôle. Pas. adm. 2023, V° Fonction publique, n° 704 et les autres références y citées.

16une période prolongée, sinon durant des périodes répétées, pareil emploi désaffecté de la sorte n’aurait pas d’incidence sur le fonctionnement du service public dont il relève6.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen de la demanderesse basé sur une violation de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 du fait de l’applicabilité des règles du droit du travail encourt le rejet pour manquer de fondement.

Madame … conclut encore à la réformation de la décision déférée au motif que, l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, en ce qu’il prévoirait la possibilité d’un licenciement en raison de l’état de santé déficient d’un employé de l’Etat, serait contraire aux dispositions du droit européen en matière de non-discrimination en raison de l’état de santé, et plus particulièrement à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ci-après désignée par « la directive 2000/78/CE », ainsi qu’aux articles L. 251-1 et suivants du Code du travail, et à l’article 1bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après désignée par « le statut général », la demanderesse se référant, dans ce cadre, à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après désignée par « la CJUE », du 11 avril 2013, C-335/11 et C-337/11, tout en estimant que la maladie dont elle souffrirait serait sans équivoque à considérer comme tombant dans le champ d’application de la notion d’handicap.

En outre, la demanderesse soulève que le Code du travail soulignerait que toute disposition ou tout acte discriminatoire pris à l’égard d’un salarié serait nul et qu’il résulterait de la jurisprudence, qu’il serait interdit de licencier un salarié en raison de son seul état de santé. Une telle résiliation serait illicite, pour reposer sur une cause discriminatoire, telle que le soulignerait un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation française, du 11 juillet 2012 (n°10-15905).

Dans ce cadre, et en cas de doute sur l’application de la directive 2000/78/CE au cas d’espèce, la demanderesse formule une question préjudicielle à poser à la CJUE, libellée comme suit :

« La directive 2000/78 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à l’application d’une disposition nationale telle que celle en cause (article 7 § 3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat), qui prévoit le licenciement d’un employé de l’Etat qui se trouve en incapacité de travail pendant 6 mois et qui n’est pas à considérer comme invalide sur le marché général du travail, et que l’employeur n’a pas pris des mesures concrètes et nécessaires en termes d’aménagement de son poste de travail afin qu’il puisse exercer son travail ? ».

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse, tout en réitérant son argumentation relative à l’existence d’une discrimination dans son chef, relève qu’il ne serait pas nécessaire de disposer du statut de travailleur handicapé pour tomber sous le champ d’application de la directive 2000/78/CE, des articles L. 251-1 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’article 1bis du statut général, alors qu’une maladie provoquant des absences prolongées et répétées pourrait être qualifiée de « handicap », ce qui serait le cas en l’espèce. Madame … précise encore, à toutes fins utiles, disposer d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’avoir elle-même arrêté la procédure tenant à l'obtention du statut de travailleur handicapé 6 Voir en ce sens Cour adm. 27 mars 2014, n° 33686C du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu 17afin de démontrer, à l’époque, à son employeur sa volonté de travailler à temps plein, sans bénéficier de quelconques mesures protectrices.

La partie étatique conclut au rejet de ce moyen.

En ce qui concerne, tout d’abord, la violation de la directive 2007/78/CE telle qu’invoquée par la demanderesse, il convient de rappeler qu’en vertu du principe de l’effet direct du droit communautaire, consacré par la jurisprudence de la CJUE7 et de l’office du juge national tel qu’interprété par la même Cour8, les directives peuvent, sous condition que la disposition concernée apparait comme étant, du point de vue de son contenu, claire, précise, inconditionnelle et lorsqu’elle confère des droits aux particuliers, être appliquées directement à l’encontre de l’Etat, soit lorsque celui-ci s’abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte ou incomplète.

En vertu de l’article 1er de la directive 2000/78/CE, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre toute discrimination notamment fondée sur le handicap en vue de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. Aux termes de ladite directive une discrimination peut être soit directe, à savoir « lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable », sur base plus particulièrement de son handicap, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a) de ladite directive, soit indirecte en ce sens qu’ « une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes (…) d’un handicap par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne sont appropriés et nécessaires », conformément à l’article 2, paragraphe 2 b) et i) de la même directive. En ce qui concerne le champ d’application de ladite directive, celle-ci s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, et vise notamment les conditions d’emploi et de travail « y compris les conditions de licenciement et de rémunération », tel que cela se dégage de son article 3, paragraphe 1 c).

Force est de rappeler que la directive 2000/78/CE a été transposée en droit luxembourgeois par les lois des 28 et 29 novembre 2006.

En vertu de l’article 1er de la loi du 28 novembre 2006 « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur (…) le handicap (…) est interdite » et en vertu de son article 2, ladite loi s’applique à toutes les personnes publiques et privées. En son article 1er, paragraphe 2 a) et b), la loi du 28 novembre 2006 reprend les définitions des discriminations directe et indirecte telles que consacrées par la directive 2000/78/CE. Il convient néanmoins de préciser que si en vertu de l’article 2, paragraphe 1 c) de la même loi celle-ci s’applique notamment aux « conditions d’emploi et de travail, y compris des conditions de licenciement et de rémunération », cette disposition ne s’applique cependant pas entre autre aux employés de l’Etat tel que cela se dégage de l’article 2, paragraphe (3) de la loi du 28 novembre 2006, exclusion ayant, au regard des documents préparatoires des loi des 28 et 29 novembre 2006, 7 CJUE, 5 février 1963, Van Gend & Loos, n° 26/62 pour ce qui du droit communautaire primaire ; CJUE, 4 décembre 1974, Van Duyn, n° 41/74 pour ce qui du droit communautaire dérivé et plus particulièrement des directives.

8 CJUE, 9 mars 1978, Simmenthal, n°106/77, point 24 ; voir pour une application du principe CE, 7 décembre 1984, Féd. française Stés protection nature, Sté nat. protection nature et acclimatation de France : Rec. CE 1984, p. 410 ; RTDE 1985, p. 187, concl. O. Dutheillet de Lamothe.

18été expliquée non pas par la volonté du législateur d’exclure la fonction publique du bénéfice de l’égalité de traitement, mais par celle d’élaborer un texte propre au secteur public9.

Ainsi et en ce qui concerne la fonction publique, la directive 2000/78/CE a ainsi été transposée par la loi du 29 novembre 2006.

En ce qui concerne plus particulièrement les employés de l’Etat, force est de constater que la loi du 29 novembre 2006 a introduit dans le statut général un article 1bis, interdisant « toute discrimination directe ou indirecte fondée (…) sur le handicap » et qui reprend les définitions de la discrimination directe et indirecte telles que consacrées par la directive 2000/78/CE et telles qu’elles ont été citées ci-avant. En vertu de l’article 1er, paragraphe 5 du statut général, l’article 1bis est également applicable aux employés de l’Etat. Si l’article 1bis, précité, vise certes, d’après son libellé, uniquement toute discrimination « dans l’application des dispositions » du statut général, il y a lieu de retenir que l’interdiction y consacrée vise également l’application des dispositions de la loi du 25 mars 2015, puisque l’article 1er, paragraphe 5 du statut général précise que les articles du statut général y énumérés, y compris l’article 1bis, sont applicables aux employés de l’Etat « le cas échéant par application analogique ». Il s’ensuit que pour l’application des dispositions de la loi du 25 mars 2015 et plus particulièrement pour celle des dispositions de l’article 7, paragraphe (3), le principe d’interdiction de discrimination prévu par la directive 2000/78/CE est consacré en droit national et doit partant être respecté.

Il s’ensuit qu’au regard du fait que la directive litigieuse a été transposée en droit luxembourgeois, et à défaut d’invoquer une transposition incomplète ou incorrecte, la demanderesse n’est pas fondée à invoquer directement ladite directive, mais elle peut uniquement invoquer une violation du principe de non-discrimination par rapport aux dispositions l’ayant transposé en droit national, dispositions qui doivent néanmoins être interprétées à la lumière de l’interprétation de la directive par la jurisprudence de l’Union européenne. Partant le moyen tiré d’une violation de la directive 2000/78/CE est à rejeter.

En ce qui concerne la violation du principe de non-discrimination consacré dans la loi du 29 novembre 2006, force est de prime abord de constater, tel que relevé à juste titre par la partie étatique, que l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 n’implique aucune discrimination directe fondée sur le handicap, dans la mesure où cette disposition s’applique indistinctement à tous les employés de l’Etat tombant dans son champ d’application sans que l’existence d’un handicap n’entre en ligne de compte.

En ce qui concerne le risque d’une éventuelle discrimination indirecte résultant de l’application de l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 alors que les personnes atteintes d’un handicap seraient, le cas échéant, plus exposées au risque d’absences pour cause de maladie en raison de leur handicap, s’il est certes vrai que l’article en question ne prévoit pas expressément une réserve pour les absences pour cause de maladie qui s’expliquent par le handicap de l’intéressé, il n’en reste pas moins qu’il convient de déduire d’une lecture combinée des articles 1er, paragraphe 5 et 1bis du statut général et de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 que le ministre compétent, lorsqu’il procède au licenciement d’un employé de l’Etat sur le fondement de l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er précité, en raison de maladies répétées ou prolongées, doit non seulement examiner si la condition tenant à l’existence d’absences prolongées ou répétées pour raison de maladie est 9 Doc. parl. n° 5583-6, page 2 et n° 5518-4, page 2.

19remplie, mais il doit encore prendre sa décision en respectant l’interdiction de discrimination fondée sur le handicap dans l’hypothèse où les absences sont la conséquence directe du handicap de l’intéressé, notamment par la saisine de la CNAP. Dans ces conditions, le tribunal conclut que la législation luxembourgeoise garantit le respect du principe de non-

discrimination, tant direct qu’indirect, fondé sur le handicap en cas de résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat sur le fondement de l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015.

C’est à tort que la demanderesse soutient, en se prévalant de l’arrêt précité de la CJUE du 11 avril 2013, que l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 ne serait pas conforme à ce principe.

En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CJUE du 11 avril 2013 cité par la demanderesse, la CJUE a retenu que la directive 2000/78/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale prévoyant qu’un employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travailleur handicapé concerné a été absent pour cause de maladie avec maintien de la rémunération pendant 120 jours au cours des 12 derniers mois lorsque ces absences sont la conséquence de son handicap, sauf si cette disposition, tout en poursuivant un objectif légitime, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’appréciation de la question de savoir si le législateur national a excédé ou non ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif légitime, la CJUE a retenu qu’il incombe à la juridiction nationale d’examiner si le législateur a omis de tenir compte d’éléments pertinents qui concernent en particulier les travailleurs handicapés.

Il convient de déduire de cet arrêt que la CJUE n’a pas considéré que des dispositions nationales autorisant des licenciements pour raisons de maladie sont, en toute hypothèse, contraires au principe de non-discrimination fondé sur le handicap, mais la Cour a retenu qu’il convient d’examiner si les objectifs poursuivis sont légitimes et si les moyens mis en œuvre sont appropriés et nécessaires pour atteindre ces objectifs, examen qu’il appartient aux juridictions nationales de faire10.

Force est de constater que le législateur, en stipulant dans le texte légal litigieux que le ministre est « en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat », a uniquement prévu une faculté de résiliation de l’engagement de l’employé de l’État et laisse ainsi une certaine marge d’appréciation au ministre compétent de procéder à la résiliation ou non d’un tel engagement et lui permet ainsi de prendre en compte, conformément à l’article 1bis du statut général, la circonstance que les absences répétées de l’employé d’Etat concerné, sont éventuellement la conséquence directe du handicap dont il est atteint. En prenant la décision de résilier ou non le contrat en application de la disposition légale en question, le ministre peut dès lors pondérer l’intérêt objectivement légitime de l’Etat en tant qu’employeur afin d’éviter de devoir supporter des durées de congés de maladie excessives et se voire imposer une continuation illimitée du paiement d’une rémunération sans contreprestation de travail, avec la nécessité de prise en compte du handicap de la personne concernée qui implique nécessairement un taux d’absentéisme plus important. Il convient par ailleurs de relever que l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er précité de la loi du 25 mars 2015 tient compte des conséquences d’une résiliation du contrat sur une personne susceptible de 10 Trib. adm., 18 décembre 2013, n° 32010 du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu 20présenter une invalidité, puisqu’une procédure permettant d’aboutir à une pension d’invalidité doit être respectée préalablement à une résiliation du contrat.

Il s’ensuit que le tribunal est amené à retenir qu’au-delà du constat que la demanderesse n’a pas établi être atteinte d’un handicap médicalement documenté, au regard de l’interprétation du principe de non-discrimination fondé sur le handicap, tel qu’il se dégage de l’arrêt de la CJUE invoqué par la demanderesse, les dispositions de l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015, en ce qu’elles laissent au ministre une certaine marge d’appréciation permettant la prise en compte de l’handicap de l’intéressé et prévoyant, par ailleurs, une procédure permettant d’aboutir à une pension d’invalidité, ne sont pas contraires au principe de non-discrimination, sans qu’il ne soit nécessaire de poser une question préjudicielle à la CJUE, cette solution se dégageant justement de la jurisprudence précitée de la CJUE. Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation du principe de non-discrimination par l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015, précité, est à rejeter pour ne pas être fondé.

La demanderesse fait enfin plaider que la décision ministérielle sous analyse serait à annuler en violation du principe général de proportionnalité, en reprochant, dans ce contexte, une erreur manifeste d’appréciation au ministre, en ce qu’elle aurait travaillé auprès de l’… depuis le 1er décembre 2014 sans avoir reçu, durant toute son occupation, le moindre avertissement et en ce que son absence pour raisons de santé serait la conséquence d’une réaffectation non voulue et parfaitement illégale ayant provoqué une détérioration de son état de santé.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse conteste encore les affirmations du délégué du gouvernement selon lesquelles elle aurait été absente sans interruption depuis le 1er mai 2020, alors que son absence n’aurait été que de 15 mois et aurait été principalement due aux sévères dépressions déclenchées par la décision de réaffectation manifestement illégale de l’…. Par ailleurs, la partie étatique resterait en défaut de fournir des éléments concrets établissant une perturbation et une désorganisation du service en raison de son absence, Madame … précisant encore que l’objectif de fonctionnement du service public devrait se heurter à l’obligation étatique de veiller à la santé et à la sécurité de son personnel.

La partie étatique conclut au rejet du moyen relatif à une violation du principe de proportionnalité et conteste toute erreur d’appréciation dans le chef du ministre.

Il convient de rappeler, tel que retenu ci-avant, que l’article 7, paragraphe (3) précité de la loi du 25 mars 2015 donne la faculté au ministre de prononcer la résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat, après avoir recueilli l’avis de la CNAP quant à une éventuelle invalidité professionnelle de l’employé concerné - en cas d’avis positif de la CNAP, ce dernier peut prétendre à une pension d’invalidité et son contrat de travail ne fera pas l’objet d’une résiliation au sens de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 -, lorsqu’au cours d’une période de douze mois, celui-ci a été absent pendant six mois, étant précisé qu’une absence pendant une partie seulement de la journée de travail est comptabilisée comme une journée entière d’absence.

En l’espèce, il n’est pas contesté en cause qu’au cours des douze mois précédant la résiliation de son contrat de travail, la demanderesse a été intégralement absente - Madame … ayant été en congé de maladie sans interruption depuis le 16 novembre 2020 jusqu’à la décision de résiliation litigieuse du 24 mars 2022 - , de sorte que le ministre, sur base du constat de la 21CNAP de l’absence d’invalidité dans le chef de Madame …, était légalement habilité à prononcer la résiliation de son contrat de travail sur base de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 et qu’aucune erreur d’appréciation ne saurait de ce fait être reprochée au ministre, l’origine de la maladie de l’employé en question, même au cas où ladite origine serait susceptible d’être précisément établie, étant sans pertinence.

Par ailleurs, il n’appartient pas à l’Etat en sa qualité d’employeur d’établir une désorganisation du service, étant donné qu’il résulte de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 que si un employé de l’Etat est absent pour des raisons de santé et que ces absences excèdent, soit par leur durée soit par leur caractère répété, un niveau raisonnable, le contrat de travail peut être résilié, de sorte qu’il doit être retenu que le motif de résiliation consacré par ledit article est implicitement fondé sur une désorganisation du service, nécessairement inhérente à une absence prolongée sinon à des absences répétées d’un employé de l’Etat en congé de maladie excédant un degré raisonnable. Admettre le contraire et partant admettre que la non-occupation de manière répétée ou de façon prolongée d’un poste n’aurait aucune incidence sur le fonctionnement du service public reviendrait à réduire à l’absurde la relation de l’employeur public avec ses employés.

Au vu de ces considérations, les moyens relatifs à une disproportion alléguée, de la décision litigieuse, respectivement à une erreur d’appréciation dans le chef du ministre sont également à rejeter pour manquer de fondement.

Le recours sous examen est dès lors à rejeter en tous ses moyens.

S’agissant encore de la demande en communication du dossier administratif, telle que formulée par la demanderesse au dispositif de son recours sur le fondement de l’article 8, paragraphe (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », le tribunal constate que la partie étatique a déposé, ensemble avec son mémoire en réponse, une farde de pièces correspondant a priori au dossier administratif. A défaut par la demanderesse de remettre en question le caractère complet du dossier mis à sa disposition à travers ledit mémoire en réponse, la demande en communication du dossier administratif est à rejeter comme étant sans objet.

Au vu de l’issue du litige, Madame … est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros.

Enfin, s’agissant de la demande de Madame … à voir ordonner l’effet suspensif du recours tel que prévu par l’article 35 de la loi du 21 juin 1999, en vertu duquel « Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai d’appel. (…) », cette demande est également rejetée.

En effet, cette disposition doit être lue ensemble avec l’article 45 de la même loi en vertu duquel « Sans préjudice de la disposition de l’article 35, pendant le délai et l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées. ». Il s’ensuit que l’effet suspensif du recours ne peut être ordonné que dans l’hypothèse d’un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ayant annulé ou réformé la décision. Or, dans la mesure où le tribunal a déclaré le recours sous analyse non fondé, l’article 35 précité de la loi du 21 juin 1999 ne trouve pas application.

22 Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Madame … ;

rejette la demande en communication du dossier administratif, telle que formulée par Madame … ;

rejette la demande de Madame … basée sur l’article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

condamne Madame … aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mars 2024 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 mars 2024 Le greffier du tribunal administratif 23


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47558
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-03-22;47558 ?

Source

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