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30/01/2024 | LUXEMBOURG | N°46642

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 janvier 2024, 46642


Tribunal administratif N° 46642 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:46642 4e chambre Inscrit le 4 novembre 2021 Audience publique du 30 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Fonction publique en matière de résiliation de contrat d’employé de l’Etat

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 46642 du rôle et déposée le 4 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avoc

at à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …...

Tribunal administratif N° 46642 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:46642 4e chambre Inscrit le 4 novembre 2021 Audience publique du 30 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Fonction publique en matière de résiliation de contrat d’employé de l’Etat

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 46642 du rôle et déposée le 4 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique du 10 août 2021 portant résiliation de son contrat de travail ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 février 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2022 par Maître Jean-Marie Bauler, préqualifié, pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Madame le délégué du gouvernement Anne-

Catherine Lorang en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 octobre 2023.

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En date du 21 décembre 2017, Monsieur … fut engagé, avec effet au 1er janvier 2018, au …, ci-après désigné par « le … », par un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de l’Etat.

Par un courrier du 21 mai 2021, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse saisit le ministre de la Fonction publique, ci-après dénommé « le ministre », afin qu’il entame la procédure de résiliation du contrat à durée indéterminée de Monsieur … en raison de problèmes concernant sa collaboration.

Par courrier du 24 juin 2021, le ministre informa Monsieur … de son intention de résilier son contrat de travail, dans les termes suivants :

« (…) Je viens d’être informé par Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse des faits suivants qui sont contraires à vos devoirs d’employé de l’Etat.

Vous avez été engagé par le … par contrat à durée indéterminée le 21 décembre 2017 en tant qu’employé de l’Etat, groupe de traitement A2.

Vous étiez, suivant votre description de tâche, en charge des missions suivantes :

1. Entretien du Campus « … » et du centre … : organisation du nettoyage et de l'entretien des infrastructures, organisation des interventions sur les bâtiments, commandes, contrôle des factures, gestion du budget, relations avec l'Administration des bâtiments publics;

2. Conformité des infrastructures : tenue du registre de sécurité, contrôles périodiques, suivi des recommandations des organismes de contrôle,…;

3. Équipement des infrastructures : organisation de l'entretien des équipements, commande de mobilier et d'équipement spécial;

4. Entretien des bureaux et ateliers : organisation du nettoyage, relation avec les propriétaires;

5. Supervision des agents techniques en charge des différentes infrastructures ;

6. Assurer la tâche de délégué à la sécurité pour le Campus « … », le centre …, les ateliers et les bureaux régionaux.

En votre qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique et de délégué à la sécurité, vous aviez sous votre responsabilité le Campus scolaire « … » avec ses 5 lycées qui totalise plus de 6.000 usagers par jour et vous auriez dû être conscient du fait que tous les moyens possibles doivent être mis en œuvre pour garantir constamment la sécurité des usagers des infrastructures.

Depuis le 6 février 2021, suite à une restructuration interne, Monsieur … est en charge de la gestion et de la sécurité du Campus « … » et des 13 bureaux régionaux et Monsieur … est devenu votre supérieur hiérarchique.

Les reproches suivants sont formulés à votre encontre :

1. Il vous est reproché de ne pas avoir remédié dans un bref délai aux déficits du dispositif de sécurité constatés dans le rapport de l’a.s.b.l. LC Luxcontrol du 23 décembre 2020.

(…) 2. Il vous est reproché de ne pas avoir effectué le débroussaillage des bornes d’incendie du Campus « … » suite au « rapport dossier pompiers » du 14 septembre 2020 de la société Paul Würth Geprolux S.A.

(…) 3. Il vous est reproché de ne pas avoir déposé de clef d’urgence donnant accès au Forum « … » dans le dépôt à clef.

(…) 4. Il vous est reproché de ne pas avoir créé ou mis à jour le registre de sécurité du Campus « … » ainsi que celui des bureaux régionaux.

(…) 5. Il vous est encore reproché de ne pas avoir organisé et structuré les fichiers du serveur du service dans les délais et selon les instructions imposées.

(…) 6. Il vous est reproché d’avoir proféré par écrit des insultes à l’égard de Monsieur …, directeur du ….

(…) 7. Il vous est reproché de ne pas avoir assisté à une réunion du 1er avril 2021 avec la société … S.A. tel que décidé par votre supérieur hiérarchique.

(…) 8. Il vous est encore reproché d’avoir en date du 7 mai 2021 donné des consignes à la société … S.A. qui étaient en contradiction avec des prescriptions de l’Administration des bâtiments publics.

(…) 9. Il vous est reproché de ne pas avoir effectué un inventaire des meubles du bureau sis au boulevard de la Pétrusse avant le 6 avril 2021, date d’emménagement du service « … ».

(…) 10. Il vous est reproché de ne pas avoir mis les bureaux sis au boulevard de la Pétrusse dans un état convenable suite à sa rénovation et avant l’emménagement du service « … » et d’avoir été injoignable pour répondre aux doléances des nouveaux occupants.

(…) Tous les comportements qui vous sont reprochés ci-avant constituent des manquements à vos devoirs d’agent de l’Etat résultant des articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 1, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et sur demande de Monsieur le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, je vous informe que j’ai l’intention de résilier votre contrat de travail.

Enfin, je vous informe qu’en vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, vous disposez d’un délai de huit jours pour présenter vos observations ou pour demander à être entendu en personne par un agent de l’Etat au sujet de la décision envisagée. (…) ».

Par courrier de son litismandataire du 9 juillet 2021, Monsieur … présenta ses observations écrites au ministre, tout en sollicitant d’être entendu personnellement, entrevue s’étant déroulée le 22 juillet 2021.

Par courrier du 10 août 2021, suite à l’avis favorable de la part du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 29 juillet 2021 concernant la résiliation du contrat de Monsieur …, le ministre résilia le contrat de travail de Monsieur … dans les termes suivants :

« (…) En référence à mon courrier du 24 juin 2021 dans lequel je vous ai fait part des raisons qui m'ont fait envisager la résiliation par décision motivée de votre contrat de travail, je vous adresse ma décision y relative.

Sur votre demande, une entrevue au sujet de la décision envisagée a eu lieu en date du 22 juillet 2021, en présence de représentants du … et de mon ministère.

J'ai également reçu des observations écrites de la part de votre mandataire, Maître Bauler, en date du 9 juillet 2021.

Concernant les différents reproches à votre encontre, il y a lieu de constater ce qui suit :

Ad 1) Il vous est reproché de ne pas avoir remédié dans un bref délai aux déficits du dispositif de sécurité constatés dans le rapport de l'a.s.b.l. LC Luxcontrol du 23 décembre 2020 d'un niveau de « priorité 2 ».

Vous contestez ces reproches en vous référant à un e-mail que vous avez adressé à la société … en date du 14 janvier 2021, à un rendez-vous avec la société … en date du 19 janvier 2021, une prise de contact avec la société … par e-mail en date du 31 mars 2021 et finalement à un e-mail du 16 avril 2021 à Monsieur … pour solliciter son soutien.

Selon vous, ces e-mails prouvent que vous avez réagi dans un bref délai pour remédier aux déficits de sécurité constatés.

Le dispositif de sécurité avec le niveau de priorité 2 pointé du doigt par l'a.s.b.l. LC Luxcontrol concerne la réinstallation de haut-parleurs dans la salle polyvalente du Forum au Campus « … » pour avertir rapidement les usagers d'un quelconque danger.

En temps normal (hors temps Covid), la capacité de la salle polyvalente est de 600 personnes assises et de 800 personnes debout.

Le restaurant scolaire situé au-dessus de la salle polyvalente et fréquenté par les élèves et enseignants de l'ensemble du Campus « … » compte 800 places assises.

Le système d'alarme relié aux haut-parleurs de la salle polyvalente est censé assurer la sécurité de toutes les personnes (élèves, professeurs, externes( fréquentant quotidiennement 4 en grand nombre les installations du Forum. Il s'agit donc d'un dispositif de sécurité absolument crucial.

Il était de votre devoir, en votre qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique (jusque mi-février 2021) et en votre qualité de délégué à la sécurité, d'assurer la mise en conformité des déficits à la sécurité constatés par l'a.s.b.l. LC Luxcontrol et d'apprécier l'urgence des différents points soulevés et d'agir en conséquence.

Si effectivement vous avez pris contact avec la société … en janvier 2021, toujours est-

il que vous n'avez jamais informé ni Monsieur …, ni à partir de février 2021 votre supérieur hiérarchique, Monsieur …, de ces prises de contact, voire des difficultés évoquées par la société ….

Vous n'avez rien entrepris au mois de février ou au mois de mars 2021 pour trouver rapidement une solution au problème ou pour vous concerter à ce sujet avec les différents intervenants.

Votre e-mail du 31 mars 2021 à la société … est formulé d'une manière tellement nonchalante qu'il ne reflète aucunement l'urgence de la situation pour sécuriser un bâtiment d'une capacité de plus de 1000 personnes utilisé quotidiennement ou pour remédier à un déficit d'un niveau de « priorité 2 ».

C'est aussi sans surprise que votre e-mail est resté sans suite et que votre interlocuteur n'a pas saisi l'urgence de la situation. Vous n'avez pas non plus relancé la société.

Ce n'est que suite au rappel du 13 avril 2021 de Monsieur …, que vous avez fixé un premier rendez-vous avec la société … le 16 avril 2021. Finalement plus d'un mois plus tard, soit le 21 mai 2021, vous avez informé Monsieur … par e-mail que la société … a constaté qu'il est impossible de remonter les haut-parleurs.

Il est clair que vous n'avez pas fait preuve de la diligence nécessaire pour remédier dans un bref délai à un déficit de sécurité crucial.

Vous n'avez pas informé les différents prestataires de l'urgence de l'intervention, vous ne les avez pas relancés ou proposé d'organiser une réunion pour trouver une solution au remontage des haut-parleurs.

Vous n'avez pas non plus jugé nécessaire d'informer vos supérieurs hiérarchiques des difficultés que vous rencontrez, ni n'avez sollicité leur aide dans ce dossier.

A noter que sous la responsabilité de Monsieur …, qui a repris le dossier en date du 21 mai 2021, une solution pour le remontage des haut-parleurs a été trouvée dès le 10 juin 2021 lors d'une réunion entre la société … S.A. et l'Administration des bâtiments publics.

Sous votre responsabilité, après 5 mois, les haut-parleurs de la salle polyvalente du Forum « … » n'ont pas été remontés et aucune solution n'a été trouvée.

Vos contestations ne mettent pas en échec le fait que sous votre responsabilité la tâche urgente qui vous avait été confiée n'a pas été exécutée et votre comportement contrevient à vos devoirs d'employé de l'Etat.

5 Ad 2) Concernant le reproche que vous n'avez pas effectué le débroussaillage des bornes d'incendie du campus « … » comme préconisé par le « rapport dossiers pompiers » du 14 septembre 2020 de la société Paul Würth Geprolux S.A., vous avouez ne pas avoir réagi à l'e-mail du 25 septembre 2020.

Vous argumentez que vous n'avez pas effectué les travaux de débroussaillage des bornes d'incendie parce que vous n'étiez qu'en copie de cet e-mail et que selon vous, dans cet e-mail Monsieur … de l'Administration des bâtiments publics disait que la société … S.A. et Monsieur … allaient s'occuper de ce problème.

Vos argumentations ne sont cependant pas fondées.

En effet, en votre qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique (jusque mi-février 2021) et en votre qualité de délégué à la sécurité, cette charge de faire effectuer le débroussaillage des bornes d'incendie vous incombait.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'entretien des alentours du campus « … » est à charge du …. D'ailleurs la répartition des tâches entre l'Administration des bâtiments publics et le … est clairement décrite dans une note « Modalités en matière d'entretien et de rénovation dans les administrations constituées « Service de l'Etat à gestion séparée » dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse » qui vous a été communiquée et qui se trouve dans le dossier « Notes internes » dont chaque collaborateur du … a connaissance.

Vous avez vous-même préparé avec le bureau … ingénieurs-paysagistes la soumission pour l'entretien des alentours du campus « … » qui a permis de sélectionner l'entreprise de jardinage Iso-green.

Vous êtes donc parfaitement conscient que l'entretien des alentours du campus « … » est de la responsabilité du … et non celle de l'Administration des bâtiments publics.

En ce qui concerne l'e-mail du 25 septembre 2020, il ne dit pas, comme vous le prétendez, que la société … S.A. et Monsieur … s'occuperaient de tout.

Monsieur … ne s'exprime dans cet e-mail que par rapport à des éléments précis du point 2 du rapport - remarques concernant les dépôts de clefs pompiers (fonctionnement à contrôler et pictogrammes manquants) - et non sur le rapport dans son entièreté.

Or, le passage concernant le débroussaillage figure dans le point 3 du rapport cité et l'e-mail du 25 septembre 2020 ne disait d'aucune manière que la société … et Monsieur … allaient s'occuper du debroussaillage des bornes d'incendie.

L'e-mail de Monsieur … ne vous exemptait d'aucune manière de vos responsabilités.

Les reproches à votre égard sont donc maintenus.

Vous étiez responsable du débroussaillage des bornes d'incendie pour permettre leur visibilité pour les corps de pompiers en cas d'incendie et vous n'avez rien entrepris à ce sujet 6 pendant 6 mois, jusqu'en mars 2021, période à laquelle un autre collaborateur du … s'en est chargé de sa propre initiative.

Par votre inaction complète relative à une tâche qui vous incombait, vous avez contrevenu à vos devoirs d'employé de l'Etat.

Ad 3) Quant au reproche que suite au rapport du 23 décembre 2020 de l'a.s.b.l. LC Luxcontrol vous n'avez pas déposé de clef d'urgence pour le dépôt permanent donnant accès aux pompiers au Forum « … », vous confirmez avoir omis de donner suite à ce point du rapport.

Vous justifiez votre comportement en prétendant que votre omission serait due au fait que vous attendiez la communication des cartes d'accès de Restopolis que vous auriez demandées par e-mail du 2 novembre 2020 pour faire déposer tous les éléments en même temps dans la boîte à clefs pompiers.

Or, vos justifications ne tiennent pas.

A aucun moment vous n'avez informé votre supérieur hiérarchique de votre intention de retarder le dépôt de la clef d'urgence pour l'accès des pompiers au Forum en raison des cartes d'accès Restopolis, alors que vous savez pertinemment qu'il incombe au … en tant qu'exploitant du site « … » de garantir l'accès au site.

Vous n'avez pas non plus vérifié si votre ordre de priorité était partagé par votre supérieur hiérarchique ou s'il aurait préféré que vous donniez directement suite au rapport de l'a.s.b.l. LC Luxcontrol peu importe si vous disposiez déjà des cartes d'accès Restopolis.

A partir du rapport du 23 décembre 2020 et jusqu'à un rappel de Monsieur … du 13 avril 2021, vous n'avez strictement rien fait pour réagir au rapport de l'a.s.b.l. LC Luxcontrol et pour déposer des clefs d'urgence dans le dépôt permanent pour une intervention éventuelle des pompiers.

Ce n'est que suite à ce rappel du 13 avril 2021 que par un e-mail du 20 avril 2021 vous avez demandé pour la première fois la carte d'accès à Restopolis pour les besoins du dépôt de clefs.

En effet, pour le dépôt de clefs pour les pompiers il doit s'agir de cartes d'accès spéciales pour lesquelles il n'y a pas de date d'expiration - vous en avez demandé pour la première fois dans votre e-mail du 20 avril 2021 comme suit : « zousätzlech brauchen mir och eng Kaart di op keen Fall ofleeft fir datt mir se an den FSK (Feuerwehrschlüsselkasten) kënne léen. » L'e-mail du 2 novembre 2020 dont vous faites état ne concerne pas le dépôt de cartes d'accès dans le depôt permanent, mais la distribution normale de carte d'accès à l'attention des différents collaborateurs ou entreprises qui travaillent sur le site « … ».

La première action que vous avez donc entreprise pour avoir une carte d'accès en vue de la mettre ensemble avec les clefs d'urgence dans le dépôt permanent date du 20 avril 2021.

7 Les reproches quant à votre inaction totale du 23 décembre 2020 au 20 avril 2021 sont donc maintenus.

Lors de l'entrevue du 22 juillet 2021 vous avez présenté un nouvel argument pour justifier votre omission de déposer une clef d'urgence dans la boîte à clefs pompiers tel que le rapport du 23 décembre 2020 de l'a.s.b.l. LC Luxcontrol le pointe du doigt.

Ainsi, vous avez présenté un e-mail d'un représentant du CGDIS daté du 19 juillet 2021, soit postérieur à la réception de votre part de l'intention de résilier votre contrat, selon lequel un dépôt de clefs au Campus « … » n'était pas nécessaire pour les pompiers.

Un tel e-mail, quelque fondé ou non qu'il soit, postérieur aux reproches qui vous ont été adressés, n'est pas susceptible de justifier votre inaction de 4 mois à déposer une clef d'urgence dans le dépôt permanent du site « … » ou de vous exonérer de cette charge.

Par ailleurs, le fait que, sans en référer à votre supérieur hiérarchique qui vous a fait un rappel en date du 13 avril 2021, vous vous adressez postérieurement à des personnes externes pour remettre en question les constats du rapport de l'a.s.b.l. LC Luxcontrol et les injonctions de votre supérieur hiérarchique constitue un nouveau manquement à votre devoir résultant de l'article 9, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat en vertu duquel vous devez vous conformez aux ordres de services de vos supérieurs.

Ad 4) Concernant les registres de sécurité du Campus « … » et des bureaux régionaux que vous auriez dû créer ou mettre à jour, vous confirmez n'avoir absolument rien fait au sujet de ces tâches.

Cependant, vous contestez que la création et la mise à jour de ces registres vous auraient été itérativement rappelées.

Cette affirmation ne correspond pas à la réalité, alors que non seulement l'établissement des plans de sécurité a figuré dans vos plans de travail des années 2019 et 2020, mais ce point vous a aussi été rappelé lors de la réunion annuelle « Gestion des risques et de la sécurité » en date du 11 juin 2019, lors d'une entrevue du 15 octobre 2020, lors d'une entrevue en date du 24 mars 2021 et en date du 24 février 2021 où vous avez reçu un ordre de justification pour n'avoir jusqu'à cette date pas effectué la moindre mise en place ou mise à jour des registres de sécurité en question.

Vous avez encore contesté que l'établissement des registres en question constituait une priorité.

Suivant le texte coordonné du 3 novembre 1995 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique « le registre de sécurité local est l'ensemble des documents, plans, notices, fiches, modes, certificats, contrats, rapports, évaluations, appréciations de même que de toutes les autres pièces, notes, informations et données renseignant sur l'état de sécurité d'un établissement de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en œuvre. Chaque 8 établissement doit tenir un pareil registre et soumettre celui-ci au contrôle de l'inspecteur sur demande » En votre qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique (jusque mi-février 2021) et en votre qualité de délégué à la sécurité, vous deviez connaître le cadre légal et réglementaire en matière de sécurité dans la fonction publique et l'importance d'être en règle par rapport aux exigences de ce cadre.

Aussi, dès le 19 juin 2018, soit seulement 6 mois après votre engagement, vous avez participé à une formation spécifique sur les registres de sécurité au cours de laquelle la necessité de ces registres et la manière de les constituer ont été expliquées en détail.

Lors d'une réunion annuelle « Gestion des risques et de la sécurité » en date du 11 juin 2019, Monsieur … a présenté une structure simple pour organiser les documents constitutifs d'un registre de sécurité.

Par ailleurs, cette priorité vous a été rappelée à maintes occasions, tel qu'énoncé ci-

dessus lors des différents rappels et l'ordre de justification vous adressés.

Votre affirmation que ce point ne constituait pas une priorité est donc dénuée de fondement et il ne fait aucun doute que vous auriez dû décrire les procédures en cas d'urgence des différents bâtiments, classer les documents relatifs aux registres de sécurité existants, les réceptions et audits de sécurité, les analyses des risques, les procédures de secours, les autorisations, les comités locaux, ainsi que les rapports d'incidents et d'accidents, etc.

Vous contestez que le classeur avec les instructions pour l'élaboration d'un registre de sécurité que Monsieur … a trouvé lors d'une visite de routine début février 2021, ait été facile à trouver. Or, ce classeur a été rangé dans une armoire de la salle « archives » où se trouvent tous les plans nécessaires et documents essentiels à l'entretien du Campus « … » et il aurait été normal que vous recherchiez ce classeur dans cette salle où vous l'auriez trouvé sans peine.

Finalement, lors de l'entrevue, vous avez avoué que vous n'avez pas informé la direction de vos problèmes en rapport avec l'exécution de ces tâches ou d'une éventuelle surcharge de travail, ni n'avez sollicité l'aide de vos collègues de travail.

Le reproche que vous n'avez pas entrepris la moindre démarche en vue de la mise en place et de la mise à jour des registres de sécurité des différents sites du … tel qu'il vous avait été demandé à maintes reprises est donc avéré.

Ad 5) Il vous est reproché de ne pas avoir donné suite à l'e-mail de Monsieur … du 4 février 2021 vous demandant d'organiser les fichiers digitaux sur le serveur commun pour le Campus « … », la maison « … » et les bureaux régionaux dans des délais bien précis.

Vous prétendez que les délais prévus pour les différentes tâches étaient trop courts et qu'une partie des informations requises n'existait pas sous la forme demandée et aurait dû être rassemblée auprès des différents fournisseurs.

9 Concrètement Monsieur … vous a demandé, conformément au cadre réglementaire, de mettre de l'ordre dans les livres d'entretien, c'est-à-dire « organiser et structurer les fichiers » en classant les contrats, … .

Monsieur … vous demandait des lors:

- de regarder sur votre ordinateur quels fichiers, commandes, contrats, etc., vous aviez déja sous forme digitale et de les déplacer dans les dossiers respectifs ;

- de scanner les documents, commandes, contrats, etc. que vous aviez seulement sous forme papier et de les classer ensuite dans les dossiers respectifs.

Ces fichiers sont essentiels non seulement pour la gestion des risques, mais aussi pour la gestion des infrastructures comme pour celle de la vérification des factures. Sans une mise à jour régulière de ces fichiers, aucune gestion convenable n'est possible car il s'agit d'avoir tous les éléments (p.ex. contrats d'entretien ou commandes) pour assurer un suivi des travaux et pour pouvoir vérifier les factures.

Au moment où Monsieur … a repris vos responsabilités en février 2021, il était essentiel qu'il ait une vue d'ensemble sur les contrats, commandes, etc. que vous aviez conclus pour les différents sites et qui se trouvaient sur votre ordinateur.

Engagé le 21 décembre 2017 en qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique, vous étiez jusqu'en février 2021, soit plus de 3 ans, responsable du suivi des contrats, commandes et carnets d'entretien auprès du … pour les différents sites précités.

Sauf aveu de votre part que vous avez totalement négligé vos tâches en tant que gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique, votre argumentation qu'une partie des informations requises n'existait pas sous la forme demandée et aurait dû être rassemblée auprès des différents fournisseurs n'est pas crédible, alors que vous étiez en charge du suivi adéquat des travaux et commandes et que pour réaliser ce suivi adéquat, notamment la vérification des factures, il faut disposer des documents contractuels.

En ce qui concerne les soi-disant délais trop courts d'après vous, la dernière échéance pour ces travaux était fixée au 22 avril 2021, soit plus de 2 mois après la demande de Monsieur ….

Concernant l'ampleur des travaux, il faut préciser que tout ce qui vous a été demandé était de copier-coller les documents dont vous disposiez dans des fichiers sur le serveur du service selon une structure établie par Monsieur … et de supprimer les fichiers qui restaient vides.

D'ailleurs Monsieur … avait précisé que vous n'aviez pas besoin de faire des recherches ou enquêtes, mais que vous deviez vous concentrer sur les documents dont vous disposiez sur votre ordinateur. Il vous a également proposé d'établir une liste des éléments qui vous font défaut.

A la date du 22 avril 2021, vous n'avez fini l'organisation d'aucun des fichiers informatiques en question, ni remis de liste d'éléments qui font défaut.

10 Le reproche que vous n'avez pas exécuté les tâches vous confiées par votre supérieur hiérarchique, tâches qui ne comportaient ni des travaux démesurés, ni des délais trop courts, est donc maintenu.

Ad 6) Quant aux insultes que vous avez adressées par écrit au directeur du … en réponse à un ordre de justification concernant votre travail, vos regrets peu convaincants que votre manière de vous exprimer était « malencontreuse » n'effacent pas l'incivilité que vous avez commise et qui est contraire à vos devoirs d'employé de l'Etat.

Ad 7) En ce qui concerne le reproche que, sans en informer Monsieur …, vous n'avez pas assisté à la réunion du 1er avril 2021 avec la société … S.A., vous affirmez que par e-mail du 18 février 2021 Monsieur … vous avait imposé d'assister à la remise des clefs du Fort Wallis le même jour à 10.00 heures.

Cette présentation des choses n'est pas correcte.

Tout d'abord, Monsieur … vous a dans son e-mail questionné si vous étiez sur place le jour en question pour une réunion avec la commission des loyers pour une remise des clefs, le rendez-vous ne vous ayant nullement été imposé.

Ensuite, la réunion de la remise des clefs avec la commission des loyers a été fixée en date du 18 février 2021, alors que la question du rendez-vous du 1er avril 2021 avec la société … S.A. ne se posait que le 25 mars 2021, tel que cela résulte du rapport de réunion du 25 mars 2021.

Lors de cette réunion, Monsieur … a décidé que vous deviez assister Monsieur … dans les entrevues mensuelles avec la société … S.A., la première réunion ayant été fixée au 1er avril 2021.

Ni Monsieur …, ni Monsieur … ne connaissaient votre agenda et vous auriez dû les informer de votre conflit d'agenda et les prévenir que vous ne pourriez pas participer à la réunion du 1er avril.

Par ailleurs, même absent lors de la réunion avec la société … S.A., vous auriez dû en informer Monsieur …, votre collègue de l'équipe technique du …, à qui vous auriez dû donner les explications nécessaires et indiquer les questions ou remarques à poser à la société … S.A.

Le reproche que vous n'avez pas assisté à la réunion du 1er avril 2021 avec la société … S.A., sans en informer quiconque, est donc avéré.

Ad 8) Il vous est reproché d'avoir en date du 7 mai 2021 donné des consignes à la société … S.A. qui étaient en contradiction avec la demande de l'Administration des bâtiments publics.

11 Vous confirmez avoir dit lors de cette réunion que la loi n'oblige pas l'installation demandée par l'Administration des bâtiments publics, à savoir un « asservissement sorties de secours par la détection incendie ».

Toutefois, vous remettez une attestation de Monsieur … de la société … S.A. en vertu de laquelle vous n'auriez jamais donné d'ordre de ne pas réaliser les travaux demandés.

Le reproche qui vous est adressé a trait au fait que lors d'une réunion avec un prestataire externe vous avez remis en doute la demande de l'Administration des bâtiments publics - d'ailleurs vous écrivez dans vos observations avoir trouvé cette demande bizarre.

Dans un e-mail du 26 avril 2021 vous adressé en copie, Monsieur … de Administration des bâtiments publics a expliqué à la société … S.A. que même si le mécanisme de secours en question n'est pas obligatoire, l'Administration des bâtiments publics souhaite quand même le réaliser.

La demande de l'Administration des bâtiments publics était des lors claire et précise, constituait un ordre et il n'y avait aucune raison valable pour vous de juger cette demande ou de rediscuter de l'opportunité de ces travaux lors de la réunion avec la société … S.A.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'utilisateur du bâtiment, il n'appartient pas au …, ni partant à vous, en tant qu'agent du …, de remettre en question avec un prestataire externe, en l'occurrence la société … S.A., les commandes de l'Administration des bâtiments publics.

L'attestation testimoniale de Monsieur … ne change rien quant au fond: il ne vous est pas reproché d'avoir donné l'ordre de ne pas réaliser ces travaux, car Monsieur … qui a entendu vos propos est intervenu pendant la réunion et a pu vous interrompre à temps avant que les travaux ne soient annulés.

Monsieur … a ainsi dû vous corriger devant des prestataires externes, ce qui n'est pas dans les habitudes du …, et ce qu'il a rapporté à Monsieur … à la suite de la réunion.

Le reproche que vous avez questionné devant un prestataire externe l'opportunité de travaux ordonnés par l'Administration des bâtiments publics et risqué l'annulation de ces travaux sans l'intervention de Monsieur … lors d'une réunion en date du 7 mai 2021 est donc avéré.

A la suite de cette réunion, Monsieur … ne souhaitait plus que vous assistiez aux réunions avec la société … S.A.

Ad 9) Quant au reproche que vous n'avez pas fait d'inventaire des meubles de bureau sis au boulevard de la Pétrusse, tel qu'il vous avait été demandé avant le 6 avril 2021, vous avouez ne pas avoir réalisé cet inventaire, tout en vous justifiant en raison des changements répétés effectués par les locataires qui ont rendu l'établissement d'une liste difficile et par le fait que l'accès à la salle où se trouvaient les meubles était impossible.

Vos justifications ne sont cependant pas de nature à invalider le reproche à votre encontre.

12 En date du 18 février 2021, vous avez vous-même proposé de faire un inventaire des meubles sur place et Monsieur … a approuvé votre idée. Un tel inventaire allait permettre de comparer l'existant avec les besoins des utilisateurs et d'organiser le transport des meubles inutiles vers le stock de l'Administration des bâtiments publics ou du ….

A la date du 18 février 2021, le mobilier ne se trouvait pas regroupé dans une seule salle.

Vous avez vous-même ordonné le regroupement des meubles dans une seule salle, sans au préalable en avoir fait l'inventaire.

Force est de constater que rien ne vous empêchait de faire un inventaire avant d'ordonner le regroupement des meubles dans une seule pièce où par la suite personne ne pouvait plus rentrer.

Le reproche que vous n'avez pas effectué l'inventaire comme votre supérieur hiérarchique vous l'avait demandé est donc avéré.

Ad 10) Quant au reproche de ne pas avoir mis les bureaux sis au boulevard de la Pétrusse dans un état convenable suite à sa rénovation et avant l'emménagement du service « … », vous contestez ces faits.

Or, l'emménagement du service « … » a eu lieu en date des 6 et 21 avril 2021.

Toutes les dates auxquelles vous vous référez dans vos observations écrites et sur base desquelles vous contestez ce reproche sont postérieures aux dates de l'emménagement.

Le reproche vous adressé est donc fondé.

Par ailleurs, les mesures que vous avez prises ne l'ont été que suite à des réclamations des locataires et non de votre propre initiative.

Il vous est encore reproché de ne pas avoir été joignable pour répondre aux doléances des nouveaux occupants. Vous contestez ce fait en disant que vous êtes toujours joignable, sauf le soir, les weekends et les jours de congé.

Il s'avère que, comme les collaborateurs sur place n'ont pas eu de retour de votre part, ils ont par e-mails des 29 mars et 2 avril 2021 pris contact avec Monsieur … afin de recevoir des réponses à leurs doléances.

C'est Monsieur … qui a alors pris le soin d'établir la liste de 25 doléances du 13 avril 2021 et vous a demandé par e-mail du 13 avril de donner suite à ces demandes.

Ce n'est que suite à plusieurs rappels par e-mail en date des 3, 7 et 11 mai 2021 que vous y avez finalement répondu.

13 Le reproche que vous êtes injoignable pour répondre aux doléances des locataires est donc également avéré.

Dès lors, pour les raisons indiquées ci-dessus et dans mon courrier précité du 24 juin 2021 et sur demande de Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai le regret de vous informer que votre contrat de travail est résilié avec effet au 31 août 2021, sur base de l'article 7, paragraphe 1, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.

Enfin, et à toutes fins utiles, je vous prie de noter que vous disposez d'un recours contre la présente décision à exercer par ministère d'avocat à la Cour dans un délai de trois mois devant le Tribunal administratif. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 novembre 2021, inscrite sous le numéro 46642 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du ministre du 10 août 2021 portant résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 août 2021.

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, ci-après désignée par « la loi du 25 mars 2015 », « Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. ».

Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la compétence ratione materiae du tribunal, le tribunal administratif statue comme juge du fond pour connaître des contestations résultant du contrat d’emploi des employés de l’Etat, parmi lesquelles sont comprises celles relatives à sa résiliation1, de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision déférée.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Dans son mémoire en réponse, la partie gouvernementale se rapporte encore à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte introductif d’instance en ce qui concerne la compétence « ratione temporis », ainsi que quant à l’intérêt à agir de Monsieur ….

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors que la partie gouvernementale est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le délai d’action n’aurait pas été respecté, respectivement pour quelle raison Monsieur … n’aurait pas d’intérêt à agir contre la décision procédant à la résiliation de son contrat de 1 Trib. adm., 2 mai 1998, n° 10266 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n°675 et les autres références y citées.travail, les moyens d’irrecevabilité afférents encourent le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Il s’ensuit que le recours principal en réformation est encore recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base de la décision déférée, le demandeur relève qu’il aurait été informé par courriel du 15 juillet 2021 qu’une entrevue avait été fixée au 22 juillet 2021, en présence de représentants du … et du ministère de la Fonction publique, ci-après dénommé « le ministère ». Le même jour, par le biais de son litismandataire, il aurait sollicité un report de l’entrevue en raison de son absence du Luxembourg le 22 juillet 2021, ce qui lui aurait été refusé à la même date au motif que sa prise de position aurait dépassé le délai de huit jours prévu par les dispositions relatives à la procédure administrative non contentieuse, assertion que son litismandataire aurait contestée en en déduisant que la décision de licenciement semblerait d’ores et déjà prise, tout en relevant encore que la constitution d’un jury de cinq membres ne serait ni nécessaire, ni pertinente dans le cadre de l’obligation de collaboration administrative.

A titre liminaire, le tribunal relève qu’il n’est pas tenu de suivre l’ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie demanderesse mais, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, peut les traiter suivant un ordre différent2.

En droit, quant aux formes destinées à protéger les intérêts privés, le demandeur invoque d’abord une atteinte à ses droits de la défense précontentieux en ce que le ministère aurait violé le principe de collaboration procédurale prévue à l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ci-après dénommée « la loi du 1er décembre 1978 », ainsi que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-

après dénommé « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 » en ce qu’il aurait fixé un délai extrêmement court entre la convocation et l’entretien et lui aurait refusé la refixation de ladite entrevue. Le demandeur estime que le ministre aurait considéré l’entretien, les droits de la défense et le principe du contradictoire comme une simple formalité contraignante, de sorte que l’entretien fixé pour faire valoir sa défense, n’aurait pas été de nature à influer, d’une manière ou d’une autre, sur la décision finale à intervenir, ce qui ressortirait, selon lui, de son échange de courriels avec le ministère les 15 et 16 juillet 2021 et de la décision litigieuse du 10 août 2021.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen pour être dépourvu de fondement.

Quant aux développements du demandeur ayant trait à une violation du principe de collaboration procédurale, le tribunal relève en premier lieu que la référence qu’il fait, dans ce contexte, à l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 1er décembre 1978 doit être écartée, étant donné qu’un recours contentieux basé sur la seule violation dudit article 1er de la loi du 1er décembre 1978, à défaut d’établir la violation de l’une quelconque des dispositions de son règlement d’exécution, à savoir le règlement grand-ducal du 8 juin 1979, est à rejeter pour manquer de 2 trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 515 et les autres références y citées.fondement, alors qu’il se dégage du libellé de la loi du 1er décembre 1978 en général et de son article 1er en particulier que le législateur n’a pas entendu disposer lui-même des intérêts qu’il entend régler, mais qu’il a uniquement tracé les règles de base et le cadre tout en investissant le pouvoir réglementaire de fixer le détail.3 En vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 « Sauf s 'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.

L'obligation d'informer la partie concernée n'existe que pour autant que l'autorité compétente est à même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l'adresse indiquée par la partie ou résultant de déclarations officielles. ».

L’article 9 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a pour objet d’instaurer une procédure contradictoire destinée à protéger les droits de la défense de l’administré, lorsque l’administration se propose de prendre, d’une part, des décisions de révocation ou de modification d’office pour l’avenir de décisions qui ont créé ou reconnu des droits et, d’autre part, des décisions en dehors d’une initiative de la partie concernée, c’est-à-dire sans avoir été saisie d’une demande préalable de l’administré concerné.

Force est de prime abord au tribunal de constater que la décision déférée a eu pour objet de modifier une décision antérieure de même qu’elle a été prise en dehors de l’initiative de l’administré, de sorte que l’article 9 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est applicable.

Quant à l’interprétation à donner aux termes de ladite disposition réglementaire, il y a lieu de rappeler que les formalités procédurales inscrites audit article, si elles ont certes trait aux droits de la défense, ne constituent pas pour autant une fin en soi, mais consacrent des garanties visant à ménager à l’administré concerné une possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de toutes les étapes procédurales préalables prévues afin de permettre d’atteindre cette finalité devient sans objet4.

Il faut cependant qu’un vrai dialogue ait été engagé entre l’autorité administrative et l’administré afin que les deux puissent exposer, en connaissance de cause et après réflexion faite, leur point de vue avant que la décision projetée ne soit prise. En effet, l’idée fondamentale de cette disposition est celle que l’administré est en droit de prendre effectivement connaissance des éléments sur lesquels l’autorité administrative est susceptible de baser la 3 trib. adm., 17 février 2000, n° 11547 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 5 et les autres références y citées.

4 Trib. adm., 10 août 2016, n° 36975 et 37233 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contentieuse, n°124 et les autres références y citées.décision projetée et de lui faire part de ses observations après qu’elle ait eu le temps de préparer sa réponse.

Or, en l’espèce, le demandeur reste en défaut d’établir de quelle manière ses droits de la défense auraient été violés. Force est en effet, dans ce contexte, de constater que le demandeur a été informé des motifs à la base de l’intention du ministre de résilier son contrat de louage de service par courrier du ministre du 24 juin 2021, de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de huit jours, ainsi que de son droit d’être entendu en personne.

Suite à ce courrier, lequel fait d’ailleurs expressément référence à l’article 9 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le demandeur a su présenter ses observations par rapport à la décision envisagée à deux reprises, à savoir d’une part, à travers son courrier adressé au ministre le 9 juillet 2021, lequel a été pris en considération par ce dernier bien que réceptionné par ce dernier au-delà du délai légal prévu, et, d’autre part, lors de son entretien personnel du 22 juillet 2021 au ministère.

Au vu des considérations qui précèdent les droits de la défense du demandeur n’ont pas été affectés en l’espèce, de sorte que le moyen relatif à une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est à rejeter pour ne pas être fondé, étant encore précisé, dans ce contexte, que, d’une part, contrairement à l’affirmation du demandeur, le délai entre la convocation à l’entretien, le 15 juillet 2021, et l’entretien le 22 juillet 2021, à savoir une semaine, constitue un délai raisonnable, et, d’autre part, le demandeur avait connaissance, selon ses propres dires, de la procédure de résiliation de son contrat de travail depuis au moins le 5 juillet 2021, ce qui lui aurait permis la préparation de sa défense pendant plus de deux semaines jusqu’à l’entretien.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur selon laquelle la décision déférée aurait déjà été prise avant avoir recueilli ses observations, alors qu’il ressort de la lecture de la lettre de résiliation que cette dernière prend bien position sur toutes ses observations écrites et orales, de sorte qu’il n’y a pas non plus violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sous cet aspect.

Le demandeur se prévaut ensuite d’une violation de l’article 10 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 en ce que le ministre ne lui aurait pas permis de bénéficier pleinement de la garantie de se faire assister par un avocat « de son choix », alors que la refixation de l’entrevue prévue le 22 juillet 2021 lui aurait été refusée.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, il argumente que compte tenu des vacances judiciaires, Maître Holler se serait vu dans l’obligation de bouleverser son agenda, tout en posant la question de savoir ce qu’il en aurait été si Maître Bauler n’avait pas disposé de collaborateurs. Il estime que le fait qu’il aurait été accompagné par un avocat à la réunion en question ne signifierait aucunement que les garanties posées par l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 auraient été respectées par le ministre. Enfin, le demandeur fait valoir que si, dans l’esprit du pouvoir réglementaire de 1979, cette garantie avait été conçue comme la possibilité d’être assisté par un des collaborateurs de l’avocat mandaté, il y aurait tout lieu de penser que cela aurait été expressément précisé dans le texte du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979, voire dans les travaux préparatoires soumis au Conseil d’Etat dans le cadre de l’élaboration dudit texte, ce qui ne serait pas le cas.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Aux termes de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 « Toute partie à une procédure administrative a le droit de se faire assister par un avocat ou, dans des affaires de nature technique, d'un conseil technique. Elle pourra également se faire représenter sous les mêmes distinctions, sous réserve des cas où sa présence personnelle est requise.

En cas de désignation d'un mandataire, l'autorité adresse ses communications à celui-

ci. Toutefois, la décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même. ».

Si l’article 10, précité, reconnaît dès lors à tout administré et à toute autre personne partie à une procédure administrative la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, garantie dont le demandeur a d’ailleurs pu bénéficier lors de son entrevue, organisée en application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le 22 juillet 2021, cette garantie ne confère pas à l’administré le droit d’exiger une refixation de ladite entrevue à sa guise ou à celle de son mandataire. L’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 implique uniquement que l’autorité administrative ne peut pas s’opposer à la présence d’un avocat lorsque l’administré souhaite être assisté par son avocat notamment lorsqu’il a été invité à discuter avec l’autorité administrative les griefs formulés contre lui. En l’espèce, le demandeur reste en défaut d’établir concrètement de quelle manière ses droits de la défense auraient ainsi été violés alors qu’il n’a pas été empêché de se faire assister par un avocat, respectivement que l’administration ne lui a pas refusé ce droit, le seul fait qu’il n’ait pas pu être assisté par l’avocat mandaté, mais par un collaborateur de la même étude d’avocats n’étant pas suffisant pour établir le contraire.

Au vu des considérations qui précèdent les droits de la défense du demandeur n’ont pas été affectés en l’espèce, de sorte que le moyen relatif à une violation de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est à rejeter pour ne pas être fondé.

Dans le cadre des formes destinées à protéger les intérêts privés, le demandeur fait encore valoir qu’il aurait été entendu en date du 22 juillet 2021 par cinq agents, dont deux du ministère et trois du …, qui seraient, selon lui, à considérer « de facto comme un jury ou une commission disciplinaire » et à requalifier comme constituant un « organisme consultatif collégial » au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. Dans la mesure où il se serait trouvé face à un jury, le demandeur estime i) qu’il aurait dû être informé des identités et qualités des membres du jury avant l’entrevue, conformément à sa demande du 16 juillet 2021, ii) que cet organisme consultatif collégial aurait dû émettre un avis motivé qui aurait dû être annexé à la décision ministérielle litigieuse et iii) que ledit avis aurait dû énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels il se serait basé, sa composition et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur se réfère encore aux travaux préparatoires relatifs à l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Le délégué du gouvernement conclut également au rejet de ce moyen.

Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 « Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.

18 Lorsqu’il s’agit d’un organisme collégial, l’avis doit indiquer la composition de l’organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. ».

L’article 4, précité, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a trait aux « avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision » et vise les cas prévus par la loi dans lesquels une décision administrative ne peut intervenir qu’après avis donné par un organisme indépendant, l’instruction par un organe impartial constituant une garantie pour l’administré contre l’arbitraire du pouvoir.

Force est de constater que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’est pas applicable en l’espèce alors que l’entretien dont se prévaut le demandeur intervient sur base de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, au cours duquel ce dernier est entendu en ses explications dans le contexte de l’intention du ministre de résilier son contrat de travail et non point dans le contexte d’un avis que le ministre aurait sollicité, respectivement aurait dû solliciter à un organisme consultatif préalablement à la prise d’une décision au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

En effet, il échet de constater que l’entretien du 22 juillet 2021 a eu lieu sur initiative du demandeur qui en a fait la demande, au sens du prédit article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et le seul fait que cinq agents ministériels aient assisté à l’entretien et aient entendu le demandeur en ses explications et non point un seul, ne saurait énerver cette conclusion, étant donné notamment que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne fait qu’imposer que l’administré doit pouvoir être entendu en ses explications, sans pour autant imposer des formalités ou modalités pour un tel entretien, de sorte que la question du nombre d’agents ministériels ayant assisté audit entretien n’est a priori pas pertinente dans le contexte de l’application dudit article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’étant pas applicable en l’espèce, le moyen afférent est à rejeter pour manquer de fondement.

Quant à la légalité interne, le demandeur conclut, en s’appuyant sur trois jugements du tribunal administratif du 27 octobre 2004, inscrit sous les numéros 17634, 17635, 17636 du rôle, qui énonceraient que « la nature des relations existant entre l’Etat et son partenaire contractuel se réclamant de la qualité d’employé de l’Etat [serait] à examiner au regard du droit du travail auquel renvoie l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 » à une violation de l’article 10bis de la Constitution au motif que la décision litigieuse constituerait un licenciement avec effet immédiat, du fait de ne lui avoir accordé qu’un délai de quinze jours entre celle-ci et sa prise d’effet, alors que, selon les règles de droit commun du droit du travail et compte tenu de son ancienneté, il aurait pu prétendre à un préavis de deux mois, censé lui permettre de chercher un nouvel emploi après son congédiement. Par ailleurs, en l’espèce, il n’aurait pas pu bénéficier d’un revenu de remplacement d’autant plus que la décision litigieuse l’aurait empêché, de facto et de jure, de postuler à un autre emploi public au regard de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommé « le statut général ».

Le demandeur propose encore au tribunal de céans, en cas de doute sur la conformité de l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015 avec l’article 10bis de la Constitution, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle libellée dans les termes suivants :« L’article 7§1 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, en tant qu’il ne prévoit pas de préavis pour résilier le contrat d’un employé de l’Etat contrairement au régime applicable aux salariés de droit privé dans une situation similaire, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».

Le délégué du gouvernement conclut au rejet dudit moyen pour être dépourvu de fondement.

L’article 10bis, paragraphe (1) de la Constitution dans sa version en vigueur au moment de l’introduction du recours dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ». Le tribunal saisi d’un recours en réformation est toutefois tenu de tenir compte de la situation de droit et de fait au moment où il statue. Il y a donc lieu d’appliquer en l’espèce les dispositions de la Constitution dans sa version en vigueur au moment où le tribunal statue. Ainsi l’article 15, paragraphe (1) de la Constitution, telle que modifiée, dispose actuellement que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. », de sorte à reprendre en substance l’état du droit antérieur.

La règle constitutionnelle de l’égalité devant la loi est interprétée d’une manière générale par la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle en ce sens que sa mise en œuvre suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable et que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.5 Or, en ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de la règle constitutionnelle de l’égalité devant la loi, force est de retenir que c’est à bon droit que la partie gouvernementale a retenu que la situation d’un employé privé et celle d’un employé de l’État, régi par deux régimes distincts, ne sauraient être comparables au sens du principe de non-discrimination érigé par ledit article de la Constitution.

En effet, selon une jurisprudence constante, les employés de l’Etat bénéficient d’un statut propre, s’inspirant à la fois du régime légal des employés privés et de celui des fonctionnaires de l’État, en ce sens que l’engagement est régi par contrat entre l’Etat et les intéressés, mais que ces derniers bénéficient, sous des conditions nettement déterminées, de certains attributs réservés aux fonctionnaires de l’Etat.6 Ainsi, bien que la relation existant entre un employé de l’Etat et son employeur est fondée sur un contrat et que le Code du travail régit, sur base du renvoi opéré par l’article 4 de la loi du 25 mars 2015, les formes et les modalités de l’engagement des employés de l’Etat, il convient de préciser, en ce qui concerne le cadre légal applicable à la décision de résiliation, que les articles 5, 6 et 7, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015, traitant de la résiliation du contrat d’engagement, ne comportent aucun renvoi aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ni du Code du travail, de sorte que la décision de licenciement 5 Cour const. 13 novembre 2020, n° 00159 du rôle 6 Trib. adm., 23 décembre 1997, n° 9938 du rôle, conf. Cour adm., 14 juillet 1998,. Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 694 et les autres références y citées.d’un employé de l’Etat est d’abord soumise au régime spécifique de la loi du 25 mars 2015 et ensuite aux prescriptions générales de la réglementation de la procédure administrative non contentieuse, applicable aux employés de l’Etat. Ainsi, le Code du travail n’a pas vocation à s’appliquer à la résiliation du contrat d’un employé de l’Etat.

Ainsi, il échet de relever que, contrairement à ce qui est soutenu par lui, le demandeur, en tant qu’agent engagé sous le statut d’un employé de l’Etat, ne saurait faire l’objet d’un licenciement avec effet immédiat, le concept visant à différencier entre licenciement avec préavis pour faute « simple » et licenciement avec effet immédiat pour faute grave, telle que cette différenciation ressort du Code du travail, n’étant pas applicable aux agents ayant un statut d’employé de l’Etat.

Ainsi, nonobstant le fait que la loi du 25 mars 2015 ne prévoit pas de délai de préavis en cas de résiliation et que la lettre de résiliation litigieuse se limite à fixer une date de prise d’effet à trois semaines, la résiliation du contrat du demandeur ne saurait être, de ce fait, considérée comme un licenciement pour faute grave, respectivement avec effet immédiat au sens du Code du travail. En effet, la résiliation d’un contrat de travail d’un employé de l’Etat ne s’apparente ni à un licenciement avec effet immédiat, ni à un licenciement avec préavis, la loi n’offrant aucun choix à l’autorité compétente qui ne peut pas respecter un préavis7 du fait que les règles y relatives du Code du travail ne sont pas applicables aux employés de l’Etat.

Ainsi, son exclusion de l’allocation de chômage, à laquelle le demandeur fait référence pour souligner l’impact de la décision déférée, ne saurait se justifier par le constat qu’un employé de l’Etat aurait été licencié avec un délai de préavis négligeable, quelle que soit d’ailleurs la gravité de ses fautes.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les reproches relatifs à l’applicabilité du droit du travail en l’espèce laissent d’être fondés et sont à rejeter pour ne pas être fondés, sans qu’il n’y ait de discrimination par rapport aux employés de droit privé se trouvant manifestement dans une situation non comparable à celle des employés de l’Etat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de soumettre une question préjudicielle y afférente à la Cour constitutionnelle laquelle manque de pertinence du fait qu’elle est dénuée de tout fondement au sens de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, ci-après désignée par « la loi du 27 juillet 1997 », en vertu duquel :

« Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que :

- une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ;

- la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;

- la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. (…) ».

Le demandeur invoque ensuite une violation de l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015, tout en se prévalant des articles 20, paragraphe (3) de la même loi et 4bis, paragraphe (3) du statut général, d’une part, en ce qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une 7 Trib. adm. 23 octobre 2013, n° 31455 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 663 et les autres références y citées.appréciation de ses performances professionnelles, au sens de l’article 4bis précité, à l’issue de sa période de stage, alors même qu’il aurait bénéficié d’une réduction de stage de six mois en raison de son expérience professionnelle et qu’il aurait eu deux appréciations positives de ses supérieurs hiérarchiques sur son travail en période de stage pour les années 2018 et 2019, et, d’autre part, en ce qu’il n’aurait pas eu de plan de travail et de liste de priorités pour l’année 2021, tel que cela aurait pourtant été le cas pour les années 2019 et 2020.

Il s’étonne du fait que durant les deux premières années, ses supérieurs hiérarchiques auraient été satisfaits de son travail et que, malgré l’établissement d’un plan de travail pour l’année 2020, aucun des reproches dans la décision litigieuse ne correspondrait aux instructions et priorités pour l’année 2020.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur fait préciser que l’inexistence d’une appréciation de ses performances professionnelles à la fin de son stage, d’une liste de priorités contentant les tâches dont l’omission ou la mauvaise exécution pourrait lui être reprochée et d’un plan de travail élaboré suite à une réunion prenant en compte ses observations, aurait pour conséquence que ni la réalité ni la gravité des omissions ou manquements qu’il se verrait actuellement reprocher ne sauraient être appréciées de façon objective ni par lui-même, ni par le ministre, ni par un tiers.

En ce qui concerne la critique soulevée par la partie gouvernementale tenant au manque de pertinence de ses performances professionnelles durant la période d’initiation pour le présent litige, le demandeur estime que les périodes d’initiation seraient relevantes dans la mesure où elles prouveraient qu’il aurait toujours satisfait aux exigences de ses supérieurs hiérarchiques et que ces derniers auraient activement recherché des motifs sur lesquels baser le licenciement sous examen.

En ce qui concerne la liste de priorités de l’année 2020, le demandeur fait valoir que la partie étatique serait en aveu que l’ensemble des tâches lui confiées ne pourrait pas être énuméré dans un listing, tout en répondant à l’argumentation étatique selon laquelle il aurait disposé d’un plan de travail individuel pour l’année 2021 lequel aurait comporté de nombreux délais et aurait été différent de celui des autres agents. Il reproche encore au … de ne pas avoir eu d’entretien individuel lors duquel il aurait pu exprimer ses doléances par rapport à son supérieur hiérarchique et par rapport à la direction du …, même si ledit entretien avait été annoncé.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen pour manquer de fondement.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 25 mars 2015, « (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(2) Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les 22 fonctionnaires de l’Etat. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.

(3) Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. (…) ».

A titre liminaire et en tout état de cause, il échet de rappeler qu’il n’est pas contesté que le demandeur est entré en service le 1er janvier 2018 en qualité d’employé de l’Etat, soit, au jour de la décision déférée du 10 août 2021, depuis moins de dix ans, de sorte que les conditions de l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 25 mars 2015 disposant que « [l]e contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire (…) », ne sont pas réunies dans son chef.

Il s’ensuit que la procédure disciplinaire et les sanctions disciplinaires prévues au statut général des fonctionnaires de l’Etat ne s’appliquent pas au demandeur, de sorte qu’en ce qui concerne la procédure applicable à la résiliation du contrat de travail du demandeur, il y a lieu de se référer au droit commun des employés de l’Etat, à savoir en l’occurrence, à l’article 7, paragraphe 1er, in fine, de la loi du 25 mars 2015 qui dispose que « [p]endant la période précédant cette échéance, [contrat en vigueur depuis moins de dix ans], il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. ».

Il s’ensuit que la résiliation du contrat de travail d’un agent ayant le statut d’un employé de l’Etat avec une ancienneté de moins de 10 ans doit se faire par une décision de la part de l’autorité compétente basée soit sur des raisons dûment motivées, soit si l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance « 1 ».

En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas contesté que la résiliation du contrat de travail du demandeur intervient après que ce dernier a réussi sa période de stage en tant qu’employé de l’Etat, et qu’elle ne s’inscrit pas dans l’hypothèse où il se serait vu attribuer un niveau de performance « 1 », situation pouvant notamment se présenter pour un stagiaire à la fin de sa période de stage et pour un employé de l’Etat au moment d’accéder au niveau supérieur après un nombre déterminé d’années de grade.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les faits reprochés au demandeur se sont produits en 2020 et 2021, après sa période d’initiation, de même qu’il a réussi son stage, de sorte que l’appréciation de ses performances professionnelles durant sa période de stage et le fait qu’il ait bénéficié d’une réduction de stage en raison de son expérience professionnelle sont sans pertinence quant à la matérialité des faits de résiliation soulevés par le ministre dans sa décision du 10 août 2021, étant encore relevé que les bonnes appréciations obtenues dans le cadre de son stage sont sans incidence quant aux faits lui reprochés par la suite.

Ce constat n’est pas énervé par l’argumentation, par ailleurs contredite, du demandeur selon laquelle il n’aurait bénéficié ni d’un plan de travail ni d’une liste des priorités pour l’année 2021 et qu’il n’aurait pas eu d’entretien individuel, alors que le tribunal n’entrevoit pas dans quelle mesure le ministre aurait alors violé les dispositions de l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015, le demandeur étant resté en défaut d’établir dans quelle mesure l’absencede ces éléments pourrait remettre en question la matérialité des faits lui reprochés, l’affirmation selon laquelle le ministre aurait activement recherché des motifs sur lesquels baser le licenciement étant à elle seule insuffisante à cet égard.

Etant donné que dans le cadre de la décision litigieuse soumise à l’examen du tribunal, le ministre a procédé à la résiliation du contrat de travail du demandeur par le biais d’une décision basée sur des raisons dûment motivées, le moyen tenant à une violation de l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015 est à rejeter, étant encore précisé que l’analyse du bien-fondé des motifs de résiliation sera effectuée ci-après.

Le demandeur invoque ensuite le caractère disproportionné de la résiliation du contrat de travail en invoquant une erreur manifeste d’appréciation des faits.

Dans ce contexte, il y a tout d’abord lieu de rappeler que le tribunal est en l’espèce saisi d’un recours en réformation, de sorte qu’il est amené à apprécier la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision, impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer.

En effet, il échet de rappeler que selon l’article 5 de la loi du 25 mars 2015, « La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du ministre du ressort. (…) », de sorte qu’il suffit, en effet, de vérifier, au regard de ce qui a été retenu ci-avant au titre de l’article 7 de la loi du 25 mars 2015, que la résiliation du contrat de travail se base sur des raisons dûment motivées, ces raisons devant nécessairement être réelles et sérieuses.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le licenciement litigieux est basé sur dix reproches adressés au demandeur, employé de l’Etat du groupe de traitement A2, ayant été engagé auprès du … en qualité de gestionnaire des infrastructures et de l’équipement technique, ainsi qu’en qualité de délégué à la sécurité, fonctions en vertu desquelles il avait sous sa responsabilité le Campus scolaire « … » avec ses cinq lycées totalisant plus de 6.000 usagers par jour, le Centre …, les ateliers et les bureaux régionaux.

Il est constant en cause qu’à son embauche, le demandeur avait la charge de la gestion d’une partie des bâtiments du … alors que Monsieur… avait la charge de la gestion de l’autre partie des bâtiments, les deux agents se partageant, sur un même niveau de responsabilité, la gestion des différentes infrastructures du ….

Il ressort encore du dossier administratif que lors d’une entrevue le 15 octobre 2020, la direction du …, ayant constaté des manquements dans l’exécution des tâches confiées à Monsieur …, a fixé des objectifs précis à ce dernier, alors qu’il avait lui-même admis, lors de cette même entrevue, qu’il n’était pas satisfait et se demandait s’il était apte à assumer les fonctions et responsabilités lui confiées par la direction.

Il ressort notamment du courrier du directeur du … du 20 mai 2021 adressé au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dénonçant les manquements de Monsieur … que la direction de la … a finalement décidé de subordonner Monsieur … à Monsieur … afin de garantir un suivi conséquent de l’exécution de ses tâches, de sorte qu’à partir du 6 février 2021 Monsieur … était son seul supérieur hiérarchique, Monsieur … restant responsable de l’équipe technique du Campus « … », tâche qui lui a également été retirée à partir du 24 mars 2021.

Suivant son nouveau plan de travail finalisé le 24 mars 2021, Monsieur … n’exerçait plus qu’une infime partie de ses tâches initiales, de sorte qu’une nouvelle collaboratrice a été engagée à partir du 1er février 2021 afin d’assister Monsieur … dans l’exécution des tâches enlevées à Monsieur ….

Quant à la réalité des faits gisant à la base des reproches, le tribunal constate que le demandeur conteste les différents faits lui reprochés.

Concernant le premier reproche lui adressé selon lequel il n’aurait pas remédié dans un bref délai aux déficits du dispositif de sécurité constatés dans le rapport de l’a.s.b.l. LC Luxcontrol du 23 décembre 2020 d’un niveau de « priorité 2 » concernant la réinstallation de haut-parleurs dans la salle polyvalente du Forum au Campus « … » pour avertir les usagers d’un quelconque danger, le demandeur énumère les diligences entreprises, dans un bref délai, par ses soins pour remédier aux déficits de sécurité constatés, avant d’avoir sollicité Monsieur … pour résoudre ce problème, tout en invoquant avoir contacté l’électricien bien avant le rappel de Monsieur ….

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur conteste encore la capacité de la salle polyvalente mise en exergue par le délégué du gouvernement alors qu’en pleine pandémie, un nombre considérablement plus faible de personnes aurait circulé dans ces locaux, de sorte que le dispositif de sécurité y afférent n’aurait pas pu constituer une priorité en 2021.

Il conteste encore sa prétendue inactivité en la matière, alors qu’il aurait été en contact téléphonique avec la société … et l’ancien agent technique qui aurait désinstallé les haut-

parleurs quelques années auparavant, tout en remettant en question l’urgence du remontage des haut-parleurs en ce que leur désinstallation n’aurait constitué aucun problème pendant de nombreuses années, avant de devenir une urgence absolue devant être réglée en quelques jours, le demandeur soupçonnant, dans ce contexte, ses supérieurs hiérarchiques d’avoir activement recherché des motifs sur lesquels baser son licenciement.

Le demandeur affirme finalement ne pas avoir sollicité l’aide de ses supérieurs hiérarchiques alors qu’il se serait déjà douté à l’époque que ces derniers chercheraient activement des fautes dans son travail.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet des développements du demandeur.

En l’occurrence, il est constant en cause, pour ne pas être contesté, que malgré les diligences entreprises par le demandeur, à savoir l’envoi d’un courriel à la société … le 14 janvier 2021, la fixation d’un rendez-vous le 19 janvier 2021 avec cette dernière, l’envoi d’un courriel du 31 mars 2021, à la société …, ainsi que d’un courriel du 16 avril 2021 adressé à Monsieur …, son supérieur hiérarchique depuis le 6 février 2021, pour solliciter son soutien, une solution pour le remontage des haut-parleurs de la salle polyvalente du Forum au Campus « … » n’a été trouvée qu’après la reprise du dossier par Monsieur … en date du 21 mai 2021, et ce dès le 10 juin 2021.

Il s’ensuit que le ministre a valablement pu reprocher au demandeur de ne pas avoir remédié dans un bref délai au remontage des haut-parleurs alors que le demandeur avait eu connaissance du problème depuis le courriel du 7 janvier 2021 et que jusqu’à son dessaisissement du dossier en date du 21 mai 2021, à savoir plus de quatre mois plus tard, iln’a pas trouvé une solution pour le remontage des haut-parleurs, de sorte que le premier reproche se trouve vérifié, les éléments mis en avant par le demandeur concernant les diligences entreprises par lui n’étant pas de nature à contredire ce constat, tout comme ses contestations de la capacité d’accueil des locaux en question, ainsi que de l’urgence des travaux litigieux.

Quant au deuxième reproche adressé au demandeur de ne pas avoir effectué le débroussaillage des bornes d’incendie du Campus « … » suite au « rapport dossier pompiers » du 14 septembre 2020 de la société Paul Würth Geprolux SA, le demandeur conteste ce reproche en faisant valoir que ledit rapport ne lui aurait été adressé qu’en copie, qu’il n’y aurait pas réagi au motif que Monsieur … aurait indiqué que la société … SA et Monsieur … s’en occuperaient et que Monsieur … n’aurait d’ailleurs pas non plus donné de suites à ce courriel.

Il estime finalement que le fait de ne pas avoir pris d’initiative ne constituerait pas une faute inexcusable.

Il fait encore répliquer que ce serait à tort que la partie étatique aurait argué qu’il aurait été responsable du débroussaillage des bornes d’incendie et qu’il n’aurait rien entrepris à ce sujet pendant six mois.

Le délégué du gouvernement rejette l’argumentation du demandeur contestant le deuxième reproche lui adressé.

En l’espèce, il ne peut pas être contesté qu’à l’époque des faits, il incombait au demandeur, en sa qualité de gestionnaire des infrastructures et de l’équipement technique, ainsi qu’en sa qualité de délégué à la sécurité, de faire effectuer le débroussaillage des bornes d’incendies du Campus « … », de même qu’il y a lieu de constater que le demandeur est en aveu de ne pas avoir donné de suites au « rapport dossier pompiers » du 14 septembre 2020, de sorte que le deuxième reproche est lui aussi vérifié, étant encore relevé, dans ce contexte, qu’au-

delà du constat que le demandeur est resté en défaut de prouver l’allégation selon laquelle Monsieur … aurait indiqué que le débroussaillage serait exécuté par la société … SA et par Monsieur …, il échet encore de constater qu’en tout état de cause, la responsabilité de la bonne exécution de cette tâche lui incombait.

Le deuxième reproche est dès lors établi.

Quant au troisième reproche adressé au demandeur selon lequel il n’aurait pas, suite au rapport de l’association LC Luxcontrol asbl du 23 décembre 2020, déposé de clef d’urgence donnant accès aux pompiers au Forum « … », le demandeur est en aveu d’avoir omis de donner suite à ce point du rapport, tout en justifiant cette omission par le fait d’avoir attendu la communication des cartes d’accès de Restopolis afin de déposer le tout en une fois dans la boîte à clef pompiers, décision qu’il aurait prise dans un souci d’efficacité en raison de la nécessité de faire intervenir un électricien et les pompiers pour accéder à cette boîte. Par ailleurs, il indique qu’il résulterait d’un échange de courriel avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après désigné par « le CGDIS », que ce dernier aurait estimé que la mise à disposition des clefs ne serait pas nécessaire pour les pompiers dans le cas d’une intervention, tout en affirmant avoir eu la diligence de fixer un rendez-vous avec un électricien.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur fait valoir que contrairement aux affirmations de la partie étatique, il aurait déjà demandé les cartes Restopolis par voie de courriel en date du 5 août et 2 novembre 2020. Il conteste encore les développements de la partie gouvernementale ayant trait à un refus d’ordre de sa part tenant au fait qu’il se seraitadressé à des personnes externes, postérieurement à un rappel émis par son supérieur hiérarchique le 13 avril 2021, pour remettre en question les constats du rapport de l’association LC Luxcontrol asbl et les injonctions dudit supérieur hiérarchique, alors qu’il estime avoir suivi les ordres, tout en s’informant davantage auprès des spécialistes en la matière, le demandeur estimant que l’un n’exclurait pas l’autre.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet des développements du demandeur.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier ainsi que de l’aveu du demandeur qu’il a effectivement omis de déposer une clef d’urgence pour le dépôt permanent donnant accès aux pompiers au Forum « … ».

Si le demandeur soutient qu’il aurait attendu la communication des cartes d’accès de Restopolis afin de déposer le tout en une fois dans la boîte à clef pompiers et ce dans un souci d’efficacité, force est de constater au vu des pièces versées par le demandeur même que, contrairement à ses allégations, il n’a pas fait la demande pour les cartes Restopolis en vue du dépôt dans la boîte à clefs des pompiers par voie de courriels en date des 5 août et 2 novembre 2020, cette demande spécifique n’a été formulée qu’en date du 20 avril 2021, à savoir après que son supérieur hiérarchique lui en ait adressé un rappel en date du 13 avril 2021, et ce, alors même que le rapport de l’association LC Luxcontrol asbl avait été transféré au demandeur par courriel du 7 janvier 2021.

Partant, le troisième reproche se trouve lui aussi vérifié.

Quant au quatrième reproche adressé au demandeur relatif à la création, respectivement à la mise à jour du registre de sécurité du Campus « … » ainsi que celui des bureaux régionaux, le demandeur reconnaît avoir été débordé par cette tâche, mais conteste avoir eu d’itératifs rappels. Il se prévaut dans ce cadre du plan de travail ainsi que de son entretien en janvier 2020 pour soutenir qu’il n’y aurait eu aucun rappel concernant cette tâche, tout en rajoutant que la création d’un registre de sécurité constituerait une tâche bien plus complexe et longue que la mise à jour annoncée. Concernant le classeur mentionné dans la décision litigieuse du 10 août 2021, le demandeur indique qu’il aurait été trouvé dans l’archive du Forum « … » et non pas dans une armoire principale, tel qu’indiqué dans la décision litigieuse.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur critique la partie étatique en ce qu’elle aurait indiqué qu’il n’aurait pas effectué la moindre mise à jour ou mise en place des registres de sécurité, respectivement la moindre démarche en ce sens, alors qu’en juillet 2019, il aurait présenté à toute l’équipe du siège au boulevard de la Pétrusse un plan d’urgence indiquant comment se comporter en cas d’incendie, d’alarme ou d’accident, qu’il aurait régulièrement fait faire l’entretien des installations dans les différents locaux occupés par le …, qu’il aurait mis en place des comités locaux de sécurité à …, dans l’atelier à Esch-sur-Alzette, dans l’atelier à Colmar-Berg et dans l’atelier à Luxembourg comme convenu lors de l’entrevue le 24 mars 2021, qu’il se serait concerté avec les sociétés … SA et … SARL pour la création d’un comité pour le bâtiment Forum et qu’il se serait occupé de l’entretien régulier des boites de premier secours dans les différents locaux occupés par le ….

Il reproche encore à la partie étatique d’avoir affirmé qu’il aurait omis de solliciter de l’aide dans l’exécution de ses tâches, voire de faire état d’une surcharge de travail dans son chef, alors qu’il explique en avoir été empêché par ses relations difficiles avec ses supérieurshiérarchiques et par le fait qu’ils auraient été à la recherche de fautes dans son travail, ces derniers ayant d’ailleurs à plusieurs reprises exprimé leur intention de le licencier.

Le délégué du gouvernement conclut à la confirmation dudit reproche.

Force est au tribunal de relever qu’il est constant en cause, pour ne pas être contesté, que le demandeur n’a effectivement pas mis en place, voire mis à jour les registres de sécurité du Campus « … » ainsi que celui des bureaux régionaux, alors même que, contrairement aux affirmations du demandeur, cette tâche figurait déjà dans ses plans de travail détaillés des années 2019 et 2020.

Si le demandeur conteste avoir fait l’objet d’itératifs rappels à ce sujet, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des éléments sous examen que la tâche de la mise en place, voire de la mise à jour des registres de sécurité lui a été rappelée à plusieurs reprises, à savoir lors de la réunion annuelle « Gestion des risques et de la sécurité » le 11 juin 2019, lors d’une entrevue le 15 octobre 2020 avec la direction du … ayant eu pour objet des problèmes rencontrés dans l’exécution de ses tâches, à l’occasion d’un ordre de justification émis à son égard le 24 février 2021 pour ne pas avoir exécuté certaines tâches lui incombant, ainsi que lors d’une entrevue sur son plan de travail pour l’année 2021 le 24 mars 2021 au cours de laquelle il fut constaté qu’il avait omis de mettre en place lesdits registres de sécurité, de sorte que c’est à bon droit que la partie étatique a soutenu que la non-exécution de cette tâche a fait l’objet d’itératifs rappels.

Ce constat n’est pas énervé par les contestations du demandeur tenant à la complexité de la tâche de la mise en place des registres de sécurité, alors qu’il résulte des éléments à disposition du tribunal que le demandeur a fait l’objet d’une formation spécifique sur les registres de sécurité en date du 19 juin 2018, en sa qualité de délégué à la sécurité, formation intitulée « Concevoir et gérer les registres de sécurité ».

Si le demandeur met en outre en exergue des prétendues démarches entreprises par lui en vue de la mise en place des registres de sécurité, censées contester la réalité du reproche, force est au tribunal de constater que les pièces dont il se prévaut concernent la mise en place d’un comité local de sécurité et que les autres démarches entreprises, d’une part, restent à l’état de pure allégation pour ne pas être soutenues par un quelconque élément de preuve, et, d’autre part, ne sont pas de nature à remettre en cause la non-exécution de la mise en place des registres de sécurité, étant encore relevé que ni l’entretien régulier des boites de premier secours, ni la relation avec ses supérieurs hiérarchique, ne sont pertinentes pour l’analyse du présent reproche.

Concernant finalement le classeur mentionné dans la décision litigieuse, il y a lieu de relever que son emplacement est sans pertinence quant au reproche litigieux, de sorte que le quatrième reproche est partant lui aussi établi.

Quant au cinquième reproche de ne pas avoir donné suite à la demande de Monsieur … d’organiser et de structurer les fichiers digitaux sur le serveur du service, le demandeur estime que les délais prévus auraient été trop courts, qu’il aurait à l’époque été submergé de travail en raison du déménagement du siège et de l’emménagement au boulevard de la Pétrusse et qu’une journée n’aurait jamais suffi pour accomplir cette tâche, ce dernier relevant encore qu’une partie des informations requises n’auraient pas existé sous la forme demandée, ayant dû être rassemblées auprès de différents fournisseurs, ce qui aurait pris plus de temps.

Le demandeur fait encore répliquer à ce sujet qu’il aurait hérité des projets, les contrats ayant déjà été en place au moment où il aurait commencé à travailler auprès du …, de sorte qu’il ne les aurait pas remis en question et n’aurait pas eu toute la documentation à sa disposition au moment de la demande, la poursuite de leur exécution n’ayant posé aucun problème. Quant au délai de deux mois, le demandeur précise qu’il se serait situé pendant la période de rénovation et de déménagement au boulevard de la Pétrusse ayant nécessité des travaux urgents, projet ayant eu une plus grande priorité, de sorte qu’il aurait travaillé 3 samedis sur 4 au cours de cette période. Quant à l’affirmation étatique selon laquelle il n’aurait pas respecté le délai lui imposé jusqu’au 22 avril 2021, il soutient qu’un deuxième délai aurait été fixé avec son supérieur hiérarchique lequel aurait été respecté.

Le délégué du gouvernement conteste la version des faits telle que présentée par le demandeur.

Force est de constater qu’en ce qui concerne la demande faite à Monsieur … d’organiser et de structurer les fichiers digitaux sur le serveur du service, afin de permettre la reprise de ses tâches par la nouvelle collaboratrice, il y a lieu de relever que cette demande ressort d’un courriel de Monsieur … du 4 février 2021 précisant en détail la méthodologie à adopter par le demandeur afin de rassembler et de structurer les documents sur le serveur interne. Comme cette documentation était nécessaire à la poursuite diligente des travaux techniques sur les différents sites, notamment sur le Campus « … », cette tâche d’organisation et de structuration de la documentation était assortie de plusieurs délais au regard de l’urgence y liée, le demandeur s’étant vu imposer des délais allant d’une semaine à trois semaines à partir du courriel du 4 février 2021. Or, malgré les délais imposés et même après d’itératifs courriels de rappel l’enjoignant de structurer la documentation sur le serveur du service, à savoir des courriels des 12, 15, 16, 17 et 22 février 2021, des 12 et 20 avril 2021, ainsi que du 6 mai 2021, le demandeur n’a organisé qu’une partie de la documentation sur le serveur, ce qui a d’ailleurs créé des problèmes dans la gestion des sites, de sorte que le cinquième reproche est lui aussi vérifié.

Ce constat n’est pas énervé par les contestations du demandeur quant aux délais lui imposés, quant à une prétendue surcharge de travail et quant au défaut d’une partie de la documentation, alors qu’il ressort des éléments soumis à l’analyse du tribunal que, malgré plusieurs rappels, Monsieur … n’a pas estimé nécessaire d’y donner suite ni en organisant toute la documentation dont il disposait, ni en fournissant une explication plausible ayant pu justifier son retard dans l’exécution de ladite tâche, ni en établissant une liste des documents manquants, tel que cela lui avait été conseillé par Monsieur … dans son courriel lui adressé le 16 février 2021, de sorte que les contestations de Monsieur … sont à rejeter pour n’être soutenues par aucun élément de preuve.

Quant au sixième reproche d’avoir insulté, par écrit, le directeur du … dans sa réponse à un ordre de justification, le demandeur estime que si la formulation devait être considérée comme malencontreuse, il n’aurait pas eu l’intention de blesser le directeur ou d’avoir un comportement irrespectueux, mais qu’il serait un fait incontestable que l’ambiance au sein du … n’aurait pas été bonne, tel que confirmé par les nombreux départs des membres du personnel.

Il donne encore à considérer qu’il aurait craint pour son avenir et souffert notamment de troubles du sommeil entre autres en raison du comportement du directeur, ce qu’il aurait voulu faire constater, tout en présentant ses excuses sincères et formelles.

Il fait ensuite répliquer qu’il n’aurait pas insulté le directeur et n’aurait pas eu l’intention de le faire, tout en rappelant qu’il se serait excusé par courrier et lors de son entrevue du 22 juillet 2021. Le demandeur donne à considérer que l’expression en question aurait été reprise hors de son contexte, alors qu’il aurait dépeint la personnalité du directeur pour justifier le fait qu’il ne l’aurait pas informé en temps utile de sa surcharge de travail, ce dernier ayant un tempérament colérique, ce qui ne favoriserait pas une relation marquée par la confiance et la sérénité avec ses subordonnés. Il fait encore relever que ce serait la personnalité du directeur qui aurait été à la base des troubles du sommeil et de l’angoisse éprouvés par lui depuis la réunion du 15 octobre 2020, suite à laquelle il aurait été obligé de consulter le service psychosocial de la fonction publique. Finalement, il fait état d’insultes que le directeur aurait portées à son égard, devant plusieurs personnes, en raison de sa taille et du fait qu’il n’aurait plus beaucoup de cheveux, propos nettement plus déplacées que tout commentaire qu’il aurait pu faire.

Le délégué du gouvernement conclut à la confirmation du reproche.

Force est au tribunal de relever que ce qui est reproché au demandeur c’est d’avoir conclu sa prise de position à l’ordre de justification du 24 février 2021 par la considération suivante : « Monsieur … est connu au sein du … pour son tempérament colérique et lunatique, ce qui ne favorise pas une relation confidentielle avec ses subordonnés. ». Ces propos tenus par Monsieur … démontrent non seulement une attitude critique envers le directeur du …, mais dénotent un comportement irrespectueux envers ce dernier en l’offensant par des termes injurieux mettant en doute ses capacités sociales vis-à-vis de ses subordonnés, tout en le dénigrant, ce qui ne saurait été toléré.

Si le demandeur qualifie sa formulation de malencontreuse et indique s’en être excusé à plusieurs reprises, il n’en demeure pas moins qu’il fait preuve d’animosité envers le directeur sans que ce constat ne soit énervé par les troubles de sommeil dont il aurait souffert, prétendument en raison du comportement du directeur lors d’une entrevue le 15 octobre 2020, sans autres précisions, respectivement de l’accusation non autrement fondée envers ce dernier d’avoir proféré des insultes à son encontre, de sorte qu’il y a lieu de constater que le sixième reproche est lui aussi vérifié.

Quant au septième reproche selon lequel il n’aurait pas assisté à une réunion du 1er avril 2021 avec la société … SA, le demandeur conteste ledit reproche en indiquant qu’il aurait été contraint de participer à une autre réunion fixée par la Commission des loyers concernant une remise des clefs à la même date, sa présence à cette réunion ayant été obligatoire et ayant été ordonnée par son supérieur hiérarchique. Il admet toutefois avoir omis d’en informer Madame …, ce qu’il regretterait, tout en s’excusant. Le demandeur fait en outre valoir qu’à partir du 7 mai 2021 sa présence aux réunions n’aurait plus été souhaitée, voire aurait été interdite par son supérieur hiérarchique, tel que cela ressortirait de l’attestation testimoniale de Madame …, fait que son supérieur hiérarchique aurait néanmoins nié lors d’une réunion avec l’équipe technique le 19 juillet 2021.

Le délégué du gouvernement conteste la version des faits telle que présentée par le demandeur.

Force est au tribunal de constater que Monsieur … est en aveu de ne pas avoir participé à la réunion du 1er avril 2021 avec la société … SA. S’il tente de justifier son absence par le fait qu’il aurait été obligé de participer à une autre réunion à la même date de la Commission desloyers, force est de relever qu’il n’a pas tenté de régler ce conflit d’agenda, ni qu’il en a informé son supérieur hiérarchique ou sa collègue de l’équipe technique du Campus « … » de son absence à ladite réunion, cette dernière n’ayant dès lors reçu aucune explication ou consigne de sa part à transmettre à la société … S.A..

Le septième reproche est partant lui aussi vérifié.

Quant au huitième reproche d’avoir, en date du 7 mai 2021, donné des consignes à la société … SA en contradiction avec les prescriptions de l’administration des Bâtiments publics, le demandeur expose que l’association LC Luxcontrol asbl aurait indiqué dans un rapport que des travaux devraient être faits dans la piscine, point qui lui aurait paru bizarre, de sorte qu’il aurait décidé, ensemble avec un membre de la société … SA, de s’informer à propos de la réglementation applicable en la matière. Il conteste formellement avoir déclaré lors de la réunion litigieuse que l’intervention serait superflue ou inutile, ce qui serait d’ailleurs également contredit par l’attestation testimoniale du membre de la société … SA présent à la réunion, ainsi que par le rapport de ladite réunion. Le demandeur affirme avoir seulement relevé que la loi n’obligerait pas l’installation demandée par l’association LC Luxcontrol asbl, sans avoir ordonné de ne pas effectuer ces travaux, d’autant plus que le fait qu’une loi n’impose pas une obligation n’entraînerait pas nécessairement que les travaux ne devraient pas être faits, le cas échéant.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet des contestations du demandeur quant au huitième reproche en ce qu’il aurait déclaré à la réunion du 7 mai 2021 que la loi n’obligerait pas l’installation demandée par l’administration des Bâtiments publics. Il fait valoir que le reproche adressé à Monsieur … serait celui d’avoir remis en doute la demande de l’administration des Bâtiments publics, alors même que cette dernière aurait expliqué au prestataire externe vouloir procéder aux travaux bien qu’ils ne seraient pas obligatoires au regard de la loi. La demande émanant de l’administration des Bâtiments publics ayant été claire et précise, le délégué du gouvernement estime qu’elle aurait constitué un ordre, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de raison valable pour le demandeur de juger cette demande ou de rediscuter de son opportunité lors d’une réunion avec un prestataire externe, l’attestation testimoniale versée ne changeant rien quant au fond, alors qu’il ne serait pas reproché au demandeur d’avoir donné l’ordre de ne pas réaliser ces travaux, étant donné que son supérieur hiérarchique l’aurait interrompu pendant ladite réunion, après avoir entendu les propos litigieux. La partie étatique donne encore à considérer que le supérieur hiérarchique de Monsieur … aurait ainsi dû le corriger devant des prestataires externes.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur critique la partie étatique d’avoir formulé un nouveau reproche dans son mémoire en réponse qui serait à écarter, voire qui serait formellement contesté, ce qui démontrerait, par ailleurs, l’inexactitude du reproche initial. Il soutient, dans ce contexte, qu’il n’aurait pas donné de consignes en contradiction avec la demande de l’administration des Bâtiments publics, tout en relevant que la lettre d’intention de résilier le contrat de travail ne lui reprocherait d’ailleurs pas d’avoir discuté avec un prestataire de service externe. Le demandeur fait encore relever que ses propos éventuels auraient été interrompus par Monsieur … pensant connaître sa position.

Quant à l’argumentation étatique selon laquelle Monsieur … n’aurait plus voulu par la suite qu’il assiste aux réunions, le demandeur rappelle qu’en juillet 2021, celui-ci aurait nié qu’il serait interdit de réunion, ce qui serait en tout état de cause contraire au présent reproche,pour lequel le demandeur propose, en cas de besoin, l’audition de témoin par rapport à l’offre de preuve formulée par ses soins.

Dans le cadre de son mémoire en duplique, la partie étatique fait préciser qu’elle n’aurait pas formulé un nouveau reproche dans son mémoire en réponse, ses développements étant identiques à ceux de la lettre de résiliation du contrat de travail, tout en relevant que l’attestation testimoniale versée aurait déjà été prise en compte lors de la rédaction de la lettre de résiliation du contrat de travail. Quant à l’affirmation du demandeur selon laquelle son supérieur hiérarchique aurait nié qu’il lui aurait interdit de participer aux réunions, la partie étatique explique qu’il se serait agi d’un malentendu dans le cadre d’une réunion chaotique et qui aurait été clarifié par la suite. Enfin, elle conclut au rejet de l’offre de preuve non autrement formalisée telle que proposée par le demandeur.

Force est de constater qu’il est reproché à Monsieur … d’avoir donné des consignes à un prestataire externe en contradiction avec les prescriptions de l’administration des Bâtiments publics, émanant d’un rapport de l’association LC Luxcontrol asbl.

Si la partie étatique dans sa lettre du 24 juin 2021 reproche à Monsieur … d’avoir été sur le point d’annuler les travaux avec un prestataire externe, au motif qu’il se serait penché, ensemble avec ledit prestataire, sur la question de l’obligation légale de réaliser ces travaux, force est au tribunal de relever qu’au-delà du constat qu’il n’est pas établi que Monsieur … ait effectivement donné des consignes au prestataire externe en contradiction avec les prescriptions de l’administration des Bâtiments publics, la partie étatique a reformulé son reproche dans la décision déférée en ce qu’elle s’offusque du fait que le demandeur se permet de discuter de l’opportunité desdits travaux pourtant commandés, ce qui est d’ailleurs corroboré par ses propres conclusions dans le cadre de la présente affaire, où il réitère son appréciation selon laquelle ces travaux seraient bizarre, de sorte que le reproche tel qu’il a été reformulé dans la décision déférée est établi.

Quant au neuvième reproche de ne pas avoir effectué un inventaire des meubles du bureau sis au boulevard de la Pétrusse avant le 6 avril 2021, date d’emménagement du service « … », le demandeur conteste formellement ce reproche en indiquant avoir procédé à un tel inventaire sur sa propre initiative en date du 18 février 2021, la demande y relative n’aurait par ailleurs pas été en relation avec l’emménagement du service « … », leurs meubles ayant été livrés plus tard et par leurs propres soins, ne figurant pas parmi l’inventaire.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, il donne à considérer qu’il lui aurait été impossible de faire l’inventaire puisqu’il n’aurait pas été en mesure de savoir de quels meubles les nouveaux services auraient besoin, les responsables de ces services ne lui ayant pas encore communiqué leurs souhaits y afférents, étant encore relevé que certains services auraient même changé leurs souhaits à plusieurs reprises. Le demandeur rajoute qu’en raison de la rénovation des différents bureaux et pour ne pas retarder l’emménagement, il aurait été évident de stocker les meubles en dehors des bureaux, ce qui aurait rendu le comptage de ceux-ci difficile.

Le délégué du gouvernement conteste la présentation des faits du demandeur et conclut à la confirmation du reproche.

Concernant l’établissement d’un inventaire par Monsieur …, il ressort des éléments soumis au tribunal que s’il a bien proposé à Monsieur … par courriel du 18 février 2021 de faire un inventaire des meubles dans le bâtiment sis boulevard de la Pétrusse, il ressort d’un courrieldu 24 avril 2021 qu’il n’a effectivement procédé audit inventaire qu’à cette même date, dès lors après l’emménagement du service « … » dans ledit bâtiment, de sorte que le neuvième reproche est lui aussi vérifié.

Ce constat n’est pas énervé par les contestations du demandeur ni quant aux souhaits de meubles des nouveaux services, alors que l’inventaire avait pour objectif de savoir combien de meubles allaient devoir être déplacés et non pas de les attribuer aux nouveaux services, ni quant aux travaux de rénovation des différents bureaux ayant entraîné le déplacement des meubles, alors que les meubles se sont au départ trouvés dans les différents bureaux et auraient dès lors aisément pu faire l’objet d’un inventaire avant même le début des travaux de rénovation ayant entraîné le déplacement desdits meubles, rendant cette tâche plus compliquée mais toujours réalisable, preuve en est qu’il ressort du courriel du 24 avril 2021 qu’il a procédé à l’inventaire à cette même date alors que tous les meubles se trouvaient dans une salle de conférence.

Quant au dixième reproche, le ministre reproche à Monsieur … de ne pas avoir mis les bureaux sis au boulevard de la Pétrusse dans un état convenable, suite à la rénovation desdits bureaux et avant l’emménagement du service « … » le 6 avril 2021, et d’avoir été injoignable pour s’occuper des doléances des nouveaux occupants dudit bâtiment.

Le demandeur conteste ces reproches en énumérant les doléances qu’il aurait traitées dans le bâtiment sis au boulevard de la Pétrusse, à savoir deux demandes auprès de la société de nettoyage les 26 mars et 28 mai 2021, la réception d’une offre pour la terrasse le 30 juin 2021, la remise en état des plantes de la terrasse, le rangement des locaux effectué au fur et à mesure, le rangement des couloirs et du rez-de-chaussée chaque fois que de nouveaux objets y auraient été déposés. Le problème de la rentrée des poubelles aurait trouvé une solution à partir du moment où le concierge aurait travaillé sur le site, sous la responsabilité du directeur du …, la sortie des poubelles se faisant par la femme de ménage. La livraison des nouvelles clefs aurait pris du retard sans qu’une faute n’aurait pu lui être imputable. Le désordre dans les caves aurait été du ressort du service technique de Walferdange, se trouvant sous la responsabilité de Monsieur …. Le peintre serait intervenu sur le site après les déménagements, les plinthes auraient été remplacées au mois de mai 2021. L’absence de la pointeuse aurait été de la responsabilité d’un autre service du ministère, les panneaux auraient tous été enlevés sauf ceux dans la grande salle au rez-de-chaussée en raison des meubles y stockés. Les sonnettes auraient été marquées. Les toilettes au sous-sol auraient fonctionné, mais leur écoulement serait sensible d’où la mise en place d’un panneau « hors service » pour réduire son usage. Les problèmes d’odeur dans la cave n’auraient pas constitué un nouveau problème. Les poubelles au premier étage seraient installées depuis 2020. La ventilation aurait été commandée le 6 avril 2021. Les problèmes liés au mécanisme de ferme-porte et d’état des fenêtres auraient été réglés en date du 12 mai 2021 et les fenêtres auraient été nettoyées. Par ailleurs, le concierge serait présent sur le site depuis le 3 mai 2021. Le demandeur donne encore à considérer que le déménagement aurait dû se faire à la hâte et qu’il aurait tout fait pour accélérer les travaux au maximum, ce qui lui aurait d’ailleurs été reproché par Monsieur …. Il fait finalement relever que la seule erreur qui pourrait lui être reprochée serait un défaut de communication, ce qui ne signifierait pas que les diligences n’auraient pas été faites, tout en précisant qu’il aurait communiqué certains points oralement lors de visites sur place.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur critique la partie étatique i) d’avoir affirmé que l’emménagement du service « … » aurait eu lieu le 6 et le 21 avril 2021, de sorte que toutes les dates auxquelles il se serait référé dans son recours seraient postérieuresauxdites dates, alors que cette affirmation n’énerverait en rien ses développements dans sa requête introductive d’instance, ii) d’avoir soutenu que les collaborateurs n’auraient pas eu de retour de sa part et auraient par courriels des 29 mars et 2 avril pris contact avec Monsieur … afin de recevoir des réponses à leurs doléances, alors qu’il ne s’agirait que d’une nouvelle recherche de motifs de la part de Monsieur … pour entamer la résiliation de son contrat de travail, iii) d’avoir insinué qu’il n’aurait pas été joignable pour répondre aux doléances des locataires du bâtiment sis au boulevard de la Pétrusse, alors qu’il aurait toujours été joignable, les locataires ayant même disposé de son numéro de téléphone portable.

Force est au tribunal de constater que si le demandeur invoque des travaux qu’il aurait effectués dans le bâtiment sis au boulevard de la Pétrusse, il est en aveu que les doléances des locataires dudit bâtiment se trouvent dans un courriel lui adressé par son supérieur hiérarchique le 13 avril 2021, à savoir postérieurement à l’emménagement desdits locataires dans le bâtiment le 6 avril 2021, de sorte qu’à défaut d’avoir démontré que les démarches effectuées par lui l’auraient été avant ledit emménagement, le demandeur reste en défaut d’apporter des éléments de nature à contredire le reproche avancé contre lui selon lequel il n’aurait pas mis les bureaux sis au boulevard de la Pétrusse dans un état convenable avant le déménagement, le reproche se trouvant dès lors vérifié.

Quant au reproche de ne pas avoir été joignable, force est de constater que le demandeur se limite à soutenir qu’il aurait toujours été joignable et que tous les locataires du bâtiment sis au boulevard de la Pétrusse auraient eu son numéro de téléphone portable, sans autres précisions à cet égard. Or, il échet de constater qu’il ressort des éléments soumis à l’analyse du tribunal à savoir des courriels du 29 mars et 2 avril 2021 que les locataires du bâtiment sis au boulevard de la Pétrusse se sont adressés au supérieur hiérarchique de Monsieur …, que ce dernier a partant établi une liste de toutes leurs doléances et qu’il les a transférées pour exécution au demandeur, par le biais du courriel du 13 avril 2021, de sorte que les seules affirmations non autrement étayées par le demandeur ne sont pas de nature à contredire le reproche formulé à son encontre, ce dernier reproche d’avoir été injoignable se trouvant partant lui aussi vérifié.

Il s’ensuit que le ministre a valablement pu reprocher au demandeur des manquements dans ses tâches, de sorte que la réalité des faits lui reprochés, qui sont à la base de la résiliation de son contrat de travail doit être retenue comme étant établie.

En ce qui concerne finalement le caractère proportionné de la décision déférée, il y a lieu de vérifier le caractère suffisant des motifs invoqués par le ministre en vue de justifier le recours à la résiliation de l’engagement de Monsieur … en tant qu’employé de l’Etat, ces derniers devant se fonder sur un comportement contraire aux obligations imposées aux agents publics, autrement dit sur un comportement fautif.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que la résiliation du contrat de travail du demandeur en tant qu’employé de l’Etat, en application de l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015 constitue bien la sanction adéquate et proportionnée des faits lui reprochés dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire des infrastructures et de l’équipement technique, ainsi que de délégué à la sécurité, alors que lesdits faits sont de nature à sérieusement ébranler la confiance de son employeur. Dans ce cadre, il y a en effet lieu d’insister sur la pluralité des faits lui reprochés, constituant, mis à part le fait d’avoir eu des propos inadéquats à l’égard du directeur du …, des déficiences professionnelles, caractérisées par un défaut de diligences dans son chef, telles que relevées par le ministre dans la lettre de résiliation du contrat de Monsieur …, citéein extenso ci-avant, ayant de surcroît eu des répercussions sur la sécurité des usagers des sites concernés, telle que plus particulièrement, le fait de ne pas avoir remédié dans un bref délai aux déficits du dispositif de sécurité concernant la réinstallation de haut-parleurs dans la salle polyvalente du Forum au Campus « … » pour avertir les usagers d’un quelconque danger, de ne pas avoir effectué le débroussaillage des bornes d’incendie du Campus « … », de ne pas avoir déposé de clef d’urgence donnant accès aux pompiers au Forum « … », de ne pas avoir procédé à la création, respectivement à la mise à jour du registre de sécurité du Campus « … » ainsi que celui des bureaux régionaux. S’y ajoutant le fait de ne pas avoir donné suite à la demande de Monsieur … d’organiser et de structurer les fichiers digitaux sur le serveur du service, de ne pas avoir assisté à une réunion du 1er avril 2021 avec un prestataire externe sans en informer les responsables, de ne pas avoir effectué un inventaire des meubles du bureau sis au boulevard de la Pétrusse avant le 6 avril 2021, de ne pas avoir mis les bureaux sis au boulevard de la Pétrusse dans un état convenable avant le 6 avril 2021 et d’avoir été injoignable pour s’occuper des doléances des nouveaux occupants dudit bâtiment. Toutes ces fautes ont ainsi abouti, d’une part, à une restructuration de son service en le subordonnant à l’autorité de Monsieur …, anciennement son collègue de travail à responsabilité égale, lequel était dorénavant tenu de contrôler scrupuleusement toutes ses interventions afin d’éviter les fautes de gestion, et, d’autre part, à une perte progressive des tâches lui confiées et à une redistribution progressive de celles-ci à d’autres agents du …, contraints de reprendre en charge ses responsabilités de gestionnaire des différentes infrastructures lui confiées, mais qu’il a négligées, de sorte à le laisser avec une infime partie desdites tâches lui confiées à son embauche.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a procédé à la résiliation du contrat de travail de Monsieur … laquelle se base sur des raisons dûment motivées, réelles et sérieuses, de sorte que le dernier moyen tenant à la proportionnalité de la décision déférée encourt également le rejet.

S’agissant finalement de la demande en communication du dossier administratif formulée par le demandeur au dispositif de son recours, le tribunal constate que la partie étatique a déposé ensemble avec son mémoire en réponse, un classeur contenant le dossier administratif de Monsieur …, de sorte que, dans la mesure où ces pièces correspondent au dossier administratif relatif à la résiliation du contrat de travail litigieux en l’espèce et à défaut d’éléments permettant de retenir que le dossier ainsi versé ne soit pas complet, la demande afférente qui tend à ordonner la communication du dossier administratif encourt le rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer non fondé en tous ses moyens.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande d’une indemnité de procédure telle que sollicitée par le demandeur.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en communication du dossier administratif comme étant devenue sans objet ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Monsieur … ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 janvier 2024 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 36


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46642
Date de la décision : 30/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-01-30;46642 ?

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