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22/01/2024 | LUXEMBOURG | N°49879

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 janvier 2024, 49879


Tribunal administratif N° 49879 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49879 2e chambre Inscrit le 28 décembre 2023 Audience publique du 22 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49879 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2023 par Maître Michel K

arp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d...

Tribunal administratif N° 49879 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49879 2e chambre Inscrit le 28 décembre 2023 Audience publique du 22 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49879 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2023 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 13 décembre 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Elena Frolova, en remplacement de Maître Michel Karp, et Madame le délégué du gouvernement Tara Desorbay en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 janvier 2024.

Le 20 octobre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée -

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 27 octobre 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 13 décembre 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé du même jour, le ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre », refusa de faire droit à la demande de protection internationale de Monsieur … pour les motifs suivants :

1 « […] En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 20 octobre 2023 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 27 octobre 2023 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Vous signalez être de nationalité algérienne, célibataire et originaire de …, où vous auriez vécu avec vos parents et votre fratrie et où vous auriez travaillé en tant que plombier.

Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que vous auriez été menacé par les frères de votre ex-copine.

Vous signalez ainsi avoir eu une relation avec une dénommée Madame … laquelle serait tombée enceinte. Vous précisez dans ce contexte que cela serait inacceptable dans votre société d’avoir des relations sexuelles en dehors du mariage et que cela toucherait à l’honneur de la famille. Après que sa mère en aurait parlé à ses frères, ces derniers - dont vous ignorez les noms - vous auraient menacé à deux reprises. La première fois, ils seraient passés en juillet 2023 chez vous à Alger, accompagnés d’amis et équipés d’épées. En les voyant entrer, votre mère se serait mise à crier et vous vous seriez alors enfui. Vous vous seriez installé chez votre tante à Oran où vous auriez appris que ces frères seraient toujours à votre recherche. En septembre 2023, en étant assis sur une terrasse à Oran, lesdits frères seraient sortis d’une voiture et vous vous seriez alors à nouveau enfui. Une semaine plus tard, vous auriez quitté l’Algérie à bord d’un bateau à destination de Majorque où vous auriez pris un autre bateau pour rejoindre Barcelone. Après une semaine, vous auriez décidé de gagner la France à bord d’un TGV. Après une semaine passée à Paris, vous auriez décidé de partir en Belgique, où vous auriez alors vécu pendant une semaine à Bruxelles, avant de vous déplacer à Liège et finalement vous décider à prendre le train pour venir introduire une demande de protection internationale au Luxembourg. En cas d’un retour en Algérie, vous craindriez de vous faire tuer par les frères en question qui seraient toujours à votre recherche pour « venger l’honneur » (p. 6 du rapport d’entretien) de leur sœur.

Vous ajoutez que vous auriez proposé à votre ex-copine de la marier mais que cela aurait été compliqué, d’autant plus que sa famille n’aurait pas accepté sa grossesse. Depuis juillet ou août 2023, vous ne seriez en outre plus en contact avec elle. Les gens de votre quartier vous auraient toutefois appris qu’elle aurait procédé à un avortement.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne versez aucune pièce.

Vous prétendez avoir perdu votre passeport et votre carte d’identité en Algérie. […] ».

Le ministre informa ensuite Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 13 décembre 2023 d’opter pour la procédure accélérée, de celle ayant refusé de faire droit à la demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé à titre principal contre les décisions du ministre du 13 décembre2023, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, tout en précisant qu’il serait célibataire et originaire de … où il aurait vécu avec ses parents et sa fratrie, en travaillant en tant que plombier.

En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir tiré des conclusions « hâtives » concernant sa situation, sans prendre en considération son récit et la réalité des conditions de vie et de coutume en Algérie. Ainsi, le ministre aurait pris la décision d’appliquer la procédure accélérée à sa demande de protection internationale sans tenir compte de son état de faiblesse et de dépression, qui serait la conséquence des persécutions et menaces subies dans son pays d’origine, dans lequel il n’aurait pu solliciter la moindre protection aux autorités. Il conteste ainsi la conclusion du ministre de statuer dans le cadre de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015, et lui reproche d’avoir commis une fausse application de la loi, sinon une erreur manifeste d’appréciation des faits.

Le demandeur ajoute, dans ce contexte, qu’en ce qui concerne les actes perpétrés par des personnes privées, une persécution commise par des tiers pourrait être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités du pays d’origine. Il s’avèrerait cependant qu’il ne pourrait pas se rapprocher desdites autorités pour leur demander une protection alors qu’elles pratiqueraient une répression de plus en plus croissante envers la population, la société civile et même envers les défenseurs des droits de l’Homme en Algérie. Le demandeur se réfère, à cet égard, à un article publié sur le site internet du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’Homme en date du 5 décembre 2023, intitulé « Algérie : Les restrictions constantes imposées aux défenseurs des droits de l’homme compromettent les réformes sociales, selon une experte de l’ONU », s’agissant d’un communiqué de Mary Lawlor, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, rendu à l’issue d’une visite officielle dans ledit pays.

Monsieur … soutient que les faits à l’origine de sa demande de protection internationale soulèveraient des questions pertinentes, de sorte que l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 ne serait pas applicable. Il estime ainsi avoir établi une « crainte fondée d’être « persécuté » » dans son pays d’origine au sens de l’article 1er, section 1, (2) de la Convention de Genève ainsi que des articles 41 et 42 de la loi du 18 décembre 2015, respectivement une crainte d’être victime de traitements inhumains et dégradants, qui l’aurait amené à prendre la fuite afin de préserver son état de santé et sa survie sans qu’il ne puisse se prévaloir d’une protection auprès des autorités algériennes qui ne cesseraient de poursuivre la population « pour des raisons de terrorisme ». La situation en Algérie serait, en effet, loin de celle d’un pays sûr et pourrait être considérée « comme en situation de guerre civile », le demandeur se référant à cet égard au site internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Confédération suisse. Il en conclut que le ministre aurait violé l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », et les droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après dénommée « la CEDH ». Ainsi, si l’Etat luxembourgeois procédait à son éloignement vers son pays d’origine, il l’exposerait à des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 alors qu’il y risquerait sa vie et son intégrité physique.

Le demandeur reproche également au ministre de ne pas avoir procédé à une évaluation individuelle, telle qu’exigée par l’article 37 (3) a) de la loi du 18 décembre 2015, pour motiver sa décision. En effet, l’efficacité du système judiciaire resterait préoccupante en Algérie et le « temps des jugements » resterait une source de préoccupation, alors qu’ils seraient globalement trop longs et inefficaces. En outre, l’instauration d’un cadre institutionnel pour la promotion et la protection des droits de l’Homme et des droits fondamentaux, aurait été vaine. Les actes d’intimidation, de réduction au silence et de répression contre les défenseurs des droits de l’Homme d’avril 2023 et la décision conséquente de dissoudre « deux associations des droits humains », démontreraient une répression alarmante des organisations de la société civile et porteraient gravement atteinte à l’espace dont disposeraient les défenseurs des droits de l’Homme pour s’associer, s’exprimer librement et mener à bien leurs activités en matière de droits humains.

Il ajoute, dans ce contexte, qu’il ne lui aurait pas été possible de défendre ses droits et de solliciter « justice et protection » en Algérie, en soutenant que l’administration judiciaire ne fonctionnerait pas et la protection des autorités algériennes serait défaillante.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé et, dans la négative de renvoyer le recours devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant entant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

S’agissant de la légalité externe de la décision déférée et, plus particulièrement du moyen tiré de la violation de l’article 37 (3) a) de la loi du 18 décembre 2015, la soussignée précise que cette disposition prévoit ce qui suit : « Le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : […] tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués […] ».

Or, le moyen de légalité externe sous analyse encourt le rejet pour être manifestement infondé, étant donné, d’une part, qu’il ressort de la décision ministérielle déférée, qui contient un résumé des déclarations du demandeur et indique de manière détaillée les raisons ayant amené le ministre à refuser la demande de l’intéressé dans le cadre d’une procédure accélérée, que le ministre a bien procédé à une évaluation individuelle de la demande de Monsieur … et, d’autre part, qu’il ne se dégage d’aucun élément soumis à l’appréciation de la soussignée qu’en menant cette évaluation, le ministre n’aurait pas tenu compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine du demandeur au moment de la prise de sa décision.

En ce qui concerne son état de faiblesse et de dépression dont il souffrirait comme conséquence des menaces subies de la part des frères de son amie et dont le ministre n’aurait pas tenu compte en décidant de soumettre l’examen de sa demande de protection internationale à la procédure accélérée, la soussignée constate que le demandeur reste en défaut de verser une quelconque pièce quant à son état de santé, invoqué, par ailleurs, pour la première fois dans le cadre du recours sous analyse, de sorte que cette affirmation reste à l’état de pure allégation.

Quant à la légalité interne et s’agissant, d’abord, de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que cette dernière décision a été prise sur base des dispositions du point a) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par lui ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution;

ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

6 b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, et indépendamment de la qualification des faits invoqués par le demandeur, force est à la soussignée de relever que les auteurs des agissements dont le demandeur craint être victime en cas de retour en Algérie, à savoir les frères de son amie qui auraient tous vécus dans la même commune que lui, sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat.

Le demandeur ne peut dès lors faire valoir une crainte fondée d’être persécuté ou d’être victime d’atteintes graves que si les autorités algériennes ne veulent ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre les agissements dont il fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, derefuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut1.

L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution.

Il y a encore lieu de souligner que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions - cette exigence n’impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Il y a, tout d’abord, lieu de rappeler que les faits mis en avant par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale s’inscrivent exclusivement dans un cadre privé, Monsieur … déclarant, en effet, craindre des violences de la part des frères de son amie, Madame …, en raison de la relation extraconjugale qu’ils ont entretenue et ayant conduit à la grossesse de cette amie.

Or, il ressort du rapport d’entretien du 27 octobre 2023 que Monsieur … ne s’est jamais adressé aux autorités de son pays d’origine pour dénoncer les frères de Madame … et pour requérir leur protection à leur encontre mais qu’il s’est contenté de vouloir « régler cette affaire [lui]-même »2. Il a, à cet égard, affirmé qu’après l’incident à Alger, il n’a pas déposé de plainte car il aurait été choqué et que sa solution aurait été de se rendre à Oran chez sa tante3. De même, après l’incident à Oran, il a décidé de ne pas s’adresser aux autorités algériennes, en indiquant que « J’avais peur et j’étais seul »4, et de quitter son pays d’origine.

La soussignée relève à cet égard que si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur de protection internationale ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection s’il n’a pas tenté lui-même formellement d’obtenir une telle protection. Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence de menaces et d’actes d’intimidation, communément la forme d’une plainte.

1 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

2 Page 7 du rapport d’entretien.

3 Idem.

4 Idem.Ainsi, à défaut d’avoir déposé une plainte, le demandeur ne saurait reprocher aux autorités algériennes compétentes une absence de protection contre les agissements de cette famille.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur n’apporte aucun élément concret qui pourrait établir qu’il aurait été en vain pour lui de se présenter aux forces de l’ordre de son pays d’origine pour rechercher une protection.

Dès lors, la soussignée est amenée à conclure que le demandeur n’a manifestement pas établi un défaut de protection de la part des autorités étatiques algériennes, de sorte qu’au moins l’une des conditions d’octroi d’un des statuts de la protection internationale ne se trouve manifestement pas remplie dans son chef.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur faite pour la première fois dans son recours sous analyse selon laquelle il ne lui aurait pas été possible de défendre ses droits et de solliciter « justice et protection » en Algérie alors (i) que l’administration judiciaire ne fonctionnerait pas, en expliquant uniquement dans ce contexte que le « temps des jugements » resterait une source de préoccupation, et (ii) que la protection des autorités policières serait défaillante, ces dernières pratiquant une répression de plus en plus croissante envers la population, la société civile et même envers les défenseurs des droits de l’Homme et ne cessant pas de poursuivre la population « pour des raisons de terrorisme », de sorte que la situation en Algérie serait loin de celle d’un pays sûr et pourrait être considéré « comme en situation de guerre civile ». Il s’avère en effet que le demandeur reste en défaut de mettre en relation la situation en Algérie, telle qu’il la décrit, avec sa situation personnelle, de sorte à rester vague et général, et ce d’autant plus que les références à la situation des défenseurs des droits de l’Homme sont sans pertinence en l’espèce, Monsieur … n’étant pas un tel défenseur des droits de l’Homme.

Ainsi, force est également de constater que Monsieur … ne démontre pas l’existence, en Algérie, d’une situation qui serait (i) telle qu’aucune protection ne pourrait être requise auprès des autorités algériennes ou (ii) telle qu’elles poursuivraient systématiquement la population « pour des raisons de terrorisme », affirmation non autrement soutenue par le demandeur, ou (iii) assimilable à une violence aveugle au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, comme le demandeur semble suggérer. Partant, le moyen du demandeur relatif à la violation de l’article 4 de la Charte et des droits garantis par la CEDH, non autrement définis par le demandeur, est à rejeter pour être non fondé.

Au vu des considérations qui précèdent, la soussignée est amenée à conclure que le demandeur n’a manifestement pas fait état et n’a pas établi qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des actes de persécution, respectivement des atteintes graves.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours du demandeur, dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre d’analyser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, est manifestement infondé, en ce sens que les moyens qu’il a présentés pour établir que les faits soulevés à la base de sa demande de protection internationale ne seraient pas dépourvus de pertinence sont visiblement dénués de tout fondement.

Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement infondé.

S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur une protection internationale, force est de rappeler que la soussignée vient ci-avant de retenir, dansle cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que le demandeur est resté en défaut de présenter des faits d’une quelconque pertinence pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, que ce soit au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire.

Ainsi, au niveau de l’examen de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, la soussignée ne saurait, en l’absence d’autres éléments, que réitérer son analyse précédente, en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et moyens invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale, dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, et au vu des pièces produites en cause, que Monsieur … ne remplit manifestement pas les conditions requises pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale.

Dans ces circonstances, la soussignée conclut que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, la soussignée relève qu’aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 13 décembre 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours principal en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 janvier 2024, par la soussignée, Annemarie Theis, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Annemarie Theis Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49879
Date de la décision : 22/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-01-22;49879 ?

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