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15/01/2024 | LUXEMBOURG | N°49822

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 janvier 2024, 49822


Tribunal administratif N° 49822 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49822 2e chambre Inscrit le 20 décembre 2023 Audience publique du 15 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49822 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2023 par Maître

Radu Alain Duta, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg...

Tribunal administratif N° 49822 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49822 2e chambre Inscrit le 20 décembre 2023 Audience publique du 15 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49822 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2023 par Maître Radu Alain Duta, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Pakistan), de nationalité pakistanaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 décembre 2023 de recourir à la procédure accélérée, de celle portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge, en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Radu Alain Duta et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 janvier 2024.

Le 13 septembre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section …, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 25 octobre 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 décembre 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions del’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.

Le ministre résuma les déclarations de Monsieur … comme suit : « […] En mains votre fiche des motifs manuscrite ainsi que le rapport du Service de Police Judiciaire du 13 septembre 2023, le rapport d’entretien du 25 octobre 2023 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que le document versé à l’appui de votre demande.

Monsieur, il ressort de votre dossier administratif que vous vous nommez …, que vous êtes né le … à … au Pakistan, que vous êtes de nationalité pakistanaise, d’ethnie Punjabi et de confession musulmane sunnite. Vous expliquez être originaire de …, où vous auriez vécu avec votre famille depuis votre naissance (p.2/12 du rapport d’entretien).

Lors de l’ouverture de votre demande de protection internationale, vous expliquez avoir fui votre pays d’origine, le Pakistan en raison de la mauvaise situation. Vous aimeriez également avoir un meilleur avenir et trouver un travail.

Le même jour vous confirmez lesdites raisons lors de votre entretien avec le Service de Police Judiciaire en affirmant avoir « quitté le Pakistan parce que la situation n’est pas bonne.

Il n’y a pas de travail. (…) C’est juste que je n’ai pas une bonne situation. J’étais étudiant là-

bas ». Vous précisez également explicitement que « Ma vie n’est pas en danger » au Pakistan (p.2/3 du rapport de police).

En revanche, lors de votre entretien individuel en date du 25 octobre 2023 vous affirmez dorénavant avoir quitté votre pays d’origine en raison de votre homosexualité (p.6/12 du rapport d’entretien). De manière générale, vous expliquez que vous auriez eu une relation avec un homme, le dénommé …, sans pouvoir préciser depuis quand vous entreteniez une relation avec ce dernier et sans être en mesure de fournir un quelconque autre détail (p.7/12 du rapport d’entretien). Votre homosexualité aurait été révélée lors d’un incident survenu le 6 août 2023 au domicile familial de votre petit-copain, alors que vous déclarez, vaguement, que le frère d’… vous aurait surpris lorsque vous auriez « commencé à [le] caresser et à l’embrasser » (p.6/12 du rapport d’entretien). Ce dernier vous aurait alors frappé et aurait menacé de vous tuer avec son arme. Votre petit-ami vous aurait alors conseillé de partir et vous auriez immédiatement quitté la ville.

Au cours de votre fuite, vous auriez réussi à entrer en contact avec votre père, qui aurait désormais également été au courant de votre orientation sexuelle et qui vous aurait conseillé de ne plus revenir, étant donné que votre vie serait en danger. En effet, il vous aurait informé que le frère de votre petit-copain se serait présenté à votre domicile et aurait menacé de vous tuer.

Finalement, lorsque l’agent ministériel vous interroge si vous aviez également d’autres raisons pour lesquelles vous auriez quitté le Pakistan, vous répondez qu’à « … il y a beaucoup de problèmes entre chiites et sunnites » (p.10/12 du rapport d’entretien).

Le jour de votre entretien avec les agents du Service de Police Judiciaire vous avez déclaré ne jamais avoir « eu le moindre document d’identité » (p.2/3 du rapport de police).

Or, lors de votre entretien individuel vous remettez l’original de votre carte d’identité à l’agent ministériel et précisez ne pas être en possession de votre passeport parce que le passeur 2 l’aurait déchiré (p.3/12 du rapport d’entretien), or, lors de votre Le 13 novembre 2023, vous remettez également une photo de l’enveloppe d’envoi de votre carte d’identité.

Ladite carte d’identité a été envoyée pour authentification à l’Unité de Police de l’Aéroport, qui, en date du 2 novembre 2023, a déclaré qu’il s’agissait d’un document authentique. […] ».

Le ministre estima, ensuite, que la demande de protection internationale serait basée sur des motifs économiques et de pure convenance personnelle que Monsieur … essayerait d’étoffer par une histoire fictive concernant des persécutions qu’il risquerait de subir au Pakistan à cause de son orientation sexuelle. Le ministre retint également que le caractère fictif de son orientation sexuelle serait confirmé par le fait qu’il aurait menti en affirmant en premier lieu n’avoir jamais possédé de document d’identité puis en versant l’original de sa carte d’identité, tout en précisant que son passeport aurait été déchiré par un passeur. De même, le ministre soutint que la version du demandeur selon laquelle il aurait passé cinq jours dans la rue à dormir dans le parc à Luxembourg avec les mêmes vêtements qu’il aurait portés lors du dépôt de sa demande de protection internationale, et qui auraient été propres et soignés, démontrerait qu’il ne jouerait pas franc-jeu avec les autorités luxembourgeoises. Ce manque de sincérité ressortirait, en outre, de son récit concernant son voyage depuis le Pakistan jusqu’au Luxembourg. Enfin, le ministre ajouta que l’invocation par Monsieur … des conflits entre sunnites et chiites dans sa ville d’origine serait une nouvelle tentative de sa part d’augmenter ses chances d’obtenir une protection internationale.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 11 décembre 2023 d’opter pour la procédure accélérée, de celle du même jour ayant refusé de faire droit à sa demande de protection internationale, et de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 11 décembre 2023, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique avoir quitté son pays d’origine en raison de son homosexualité, qu’il aurait découverte à son adolescence. Il aurait entretenu une relation homosexuelle cachée avec un étudiant fréquentant son université. Le 6 août 2023, il aurait été surpris avec cet étudiant par le frère de ce dernier. Pris de rage, le frère de cet étudiant l’aurait violemment frappé et l’aurait menacé de le tuer avec une arme. Il n’aurait alors pas eu d’autres choix que de quitter la ville. Son père lui aurait conseillé de ne plus revenir, étant donné que sa vie aurait été en danger non seulement en raison de la famille de son ami, l’étudiant, mais aussi de la sévère répression de l’homosexualité au Pakistan. La confession chiite de son ami aurait encore exacerbé les tensions, lui-même étant de confessionsunnite. Après avoir précisé que l’homosexualité serait taboue et réprimée par le Code pénal pakistanais, le demandeur ajoute que cette orientation sexuelle ferait l’objet d’une forte réprobation sur les plans social et moral et serait considérée comme une atteinte à l’honneur des familles, ce qui autoriserait de facto la vengeance privée. Par ailleurs, son homosexualité l’aurait empêché de s’adresser aux autorités pakistanaises pour requérir une protection contre la famille de son ami.

En droit, le demandeur critique tout d’abord la décision ministérielle en ce qu’elle contreviendrait au principe de proportionnalité. En effet, il estime avoir fait l’objet de considérations arbitraires dans le traitement de sa demande de protection internationale qui relèverait de l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, la décision litigieuse reposerait sur une contradiction entre les motifs exposés lors du dépôt de sa demande de protection internationale et ceux exposés lors de son entretien du 25 octobre 2023.

Il reproche, dans ce contexte, au ministre de ne pas avoir fait preuve d’empathie à son égard, notamment au vu de son jeune âge, du fait qu’il viendrait d’un pays musulman qui condamnerait pénalement l’homosexualité et où il ne serait pas possible de l’évoquer ouvertement, et du fait qu’il n’assumerait pas son orientation sexuelle. Il aurait ainsi peiné à s’exprimer clairement sur son homosexualité lors de son entretien avec un agent du ministère, en raison de sa pudeur, de sa honte et de sa naïveté. Il estime que, de ce fait, il ne pourrait pas lui être reproché de ne pas savoir ce que le mot « homosexualité » signifierait, dans la mesure où il n’aurait nourri de sentiment amoureux qu’à l’égard de son ami sans devoir « se mettre lui-même une étiquette ». Il explique qu’il se serait senti coupable, anormal, voire monstrueux, d’éprouver du désir envers une personne du même sexe et que, provenant d’un pays musulman, il aurait été normal qu’il ne puisse pas s’exprimer correctement, notamment face aux policiers luxembourgeois. Par ailleurs, il indique que, lors de cet entretien, il n’aurait pas été assuré de la confidentialité de ses propos et il n’aurait pas été assisté par un avocat, ce qui aurait eu pour conséquence qu’il n’aurait pas eu la force de caractère nécessaire pour exposer les motifs réels à la base de sa demande de protection internationale. Il affirme, à ce propos, que le courrier de son litismandataire du 1er octobre 2023 aurait précisé que d’autres motifs, plus intimes, sous-

tendaient ladite demande.

Le demandeur fait encore valoir qu’au vu du délai extrêmement bref entre le dépôt de sa demande de protection internationale et de son audition, la décision de recourir à la procédure accélérée par le ministre aurait été prise par avance, sans analyse sérieuse des motifs invoqués à la base de cette demande, et que l’entretien avec un agent du ministère sur lesdits motifs aurait été une formalité.

Enfin, en s’emparant de divers articles de presse concernant la répression des relations homosexuelles au Pakistan, le demandeur soutient que ses craintes de persécutions seraient réelles et sérieuses, tout en insistant sur le fait que le ministre n’aurait pas procédé à une analyse rigoureuse des motifs à la base de sa demande de protection internationale, avant de conclure à la réformation des trois décisions litigieuses.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en reprenant en substance les motifs de refus à la base des décisions déférées, notamment en ce qui concerne les différents points de crédibilité, tout en réfutant comme non pertinentes les explications complémentaires de la requête introductive d’instance.

Aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient dès lors à la soussignée, saisie d’un recours basé sur la disposition légale citée ci-avant, de définir ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé » et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé. Comme le législateur s’est référé au « recours », c’est-

à-dire au recours contentieux, en d’autres termes à la requête introductive d’instance, et non pas à la demande de protection internationale en tant que telle, la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier de manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente. En d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé. En effet, en application de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

En ce qui concerne, tout d’abord, le moyen du demandeur ayant trait à l’absence d’analyse sérieuse de sa demande de protection internationale par le ministre, il échet de relever qu’il reproche au ministre de s’être basé sur la contradiction entre les motifs évoqués lors du dépôt de sa demande de protection internationale et ceux évoqués en audition pour faire abstraction de son homosexualité, et d’avoir, en conséquence, analysé sa demande de manièrerapide et arbitraire, Monsieur … invoquant encore, à cet égard, une violation du principe de proportionnalité.

Si, de l’entendement de la soussignée, Monsieur … a entendu se prévaloir, à cet effet, de l’article 10 (3) de la loi du 18 décembre 2015, cet article dispose que « (3) Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que:

a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement ; […] ».

Or, force est à la soussignée de constater que l’argumentation du demandeur à ce sujet se limite à contester la remise en cause de la crédibilité de son récit par le ministre des motifs liés à son orientation sexuelle et à reprocher la rapidité avec laquelle la décision ministérielle a été prise, sans cependant fournir un quelconque élément concret duquel ressortirait une violation de la prédite disposition légale. Il échet, en effet, de constater qu’il ressort des éléments du dossier que le ministre a pris en considération l’intégralité des déclarations et documents fournis par Monsieur … pour en tirer la conclusion que les motifs liés à son homosexualité ne seraient pas crédibles et que sa demande ne serait pas justifiée, sans qu’il ne ressorte des éléments soumis à l’examen de la soussignée que l’analyse ministérielle n’aurait pas été individuelle, objective, appropriée et impartiale.

Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation de l’article 10 (3) a) de la loi du 18 décembre 2015 est à rejeter pour être non fondé.

Pour les mêmes motifs, la soussignée ne saurait déceler une violation du principe de proportionnalité, de sorte que le moyen afférent encourt également le rejet pour être non fondé.

S’agissant, ensuite, du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que la décision ministérielle est, en l’espèce, fondée sur les dispositions du point a) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».

Il en résulte que dans l’hypothèse où le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour l’octroi du statut conféré par la protection internationale, sa demande de protection internationale peut être toisée par le ministre dans le cadre d’une procédure accélérée, impliquant nécessairement que ce dernier ait vérifié au préalable si les faits relatés par le demandeur entrent dans la définition de la notion de réfugié ou dans celle de la protection subsidiaire.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si lescritiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-

avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Il y a lieu de préciser que le juge administratif doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence desfaits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Il se dégage à ce propos du libellé de la décision déférée que le ministre est arrivé à la conclusion que le récit de Monsieur … ne serait pas crédible dans son ensemble, approche confirmée par le délégué du gouvernement.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-

ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37 (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves1.

En l’espèce, la soussignée est amenée à constater que le demandeur prend position de manière assez circonstanciée dans sa requête introductive d’instance par rapport aux raisons pour lesquelles il n’a pas indiqué les motifs liés à son orientation sexuelle lors du dépôt de sa demande de protection internationale et lors de son entretien devant les policiers luxembourgeois, et que cette argumentation ne saurait d’ores et déjà être considérée, à ce stade, comme étant visiblement dénuée de toute pertinence, un examen plus poussé excédant le cadre de l’analyse de la soussignée est nécessaire.

Partant, il y a lieu de retenir que le recours, quant à cette question, ne saurait être qualifié comme étant manifestement infondé, sans que cette conclusion ne puisse évidemment impliquer, tel qu’il a été relevé ci-avant, que le recours y relatif soit fondé, décision appartenant, le cas échéant, à la formation collégiale statuant sur renvoi.

Au vu de toutes ces considérations et étant rappelé que l’analyse approfondie des moyens invoqués au fond suppose qu’il soit définitivement statué sur la crédibilité du demandeur, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre collégiale du tribunal administratif pour y statuer, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant.

Par ces motifs, la soussignée, juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du vice-

président de la deuxième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 décembre 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

1 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 139 et les autres références y citées.dit que le recours principal en réformation n’est pas manifestement infondé et renvoie l’affaire devant la deuxième chambre du tribunal administratif siégeant en formation collégiale pour y statuer et la fixe pour plaidoiries à l’audience publique de la deuxième chambre du lundi 4 mars 2024 à 15.00 heures ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 janvier 2024 par la soussignée, Caroline Weyland, juge au tribunal administratif, en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Caroline Weyland Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Siégeant en remplacement du vice- président de la deuxième chambre du tribunal administratif
Numéro d'arrêt : 49822
Date de la décision : 15/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-01-15;49822 ?

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