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17/11/2023 | LUXEMBOURG | N°49681

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 novembre 2023, 49681


Tribunal administratif N° 49681 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49681 Inscrit le 9 novembre 2023 Audience publique du 17 novembre 2023 Requête en institution d’un sursis à exécution et de mesures de sauvegarde introduite par Madame …, …, contre une décision du conseil de classe du Lycée … ainsi que contre une décision du Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 49681 du rôle et déposée le 9 n...

Tribunal administratif N° 49681 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49681 Inscrit le 9 novembre 2023 Audience publique du 17 novembre 2023 Requête en institution d’un sursis à exécution et de mesures de sauvegarde introduite par Madame …, …, contre une décision du conseil de classe du Lycée … ainsi que contre une décision du Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 49681 du rôle et déposée le 9 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, assisté de Maître Marie MALDAGUE, tous les deux avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure …, née le …, demeurant toutes les deux à …, tendant à voir ordonner qu’il soit instauré un sursis à exécution par rapport 1) à une décision de promotion du conseil de classe du Lycée … du 10 juillet 2023 ayant refusé l’admission en classe 4IEC à sa fille mineure et 2) à la décision confirmative de refus du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 26 octobre 2023 intervenue sur recours gracieux, ces décisions étant encore attaquées au fond par une requête en annulation introduite le même jour, portant le numéro 49680 du rôle ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Maître Marie MALDAGUE, pour les requérantes, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Hélène MASSARD entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 novembre 2023.

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…, née le …, se vit diagnostiquer à l’âge de 7 ans une dyslexie et à l’âge de 9 ans un trouble du spectre de l’autisme.

Scolarisée en 2020 au Lycée …, elle sollicita des aménagements raisonnables ; en date du 13 mai 2020, la Commission des aménagements raisonnables du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse autorisa les aménagements raisonnables suivants : une salle séparée pour les épreuves, en cas de besoin ; une présentation adaptée des questionnaires ; une majoration du temps lors des épreuves et des projets intégrés, des pauses supplémentaires lors des épreuves, en cas de besoin, le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, ainsi que le recours à un vérificateur orthographique, en cas de besoin.

1 Ayant rejoint le Lycée … en septembre 2021 dans la classe 6IEC, elle accéda l’année suivante en classe 5IEC.

Au courant de l’année 2023, le Lycée … annonça son intention, en vue de préparer l’élève à l’examen « International General Certificate of Secondary Education » (ci-après, « IGCSE ») prévu en troisième année, de modifier les aménagements prévus pour l’élève et ainsi d’augmenter le nombre d’examens écrits à passer en classe, afin que l’élève puisse passer les examens dans les mêmes conditions que ses camarades de classe, proposition que les parties requérantes rejetèrent en date du 31 mars 2023.

En date du 15 mai 2023, la Commission d’inclusion scolaire du Lycée … prit la décision d’augmenter pour l’élève le nombre d’examens écrits en classe afin de la préparer à pouvoir passer des examens dans des conditions « normales », décision contestée par l’élève et sa mère, Madame ….

En date du 10 juillet 2023, le conseil de classe du Lycée … décida de refuser l’accès à la classe 4IEC pour les motifs suivants : « Based on …’s academic progress to date, she has not been granted access to 4IEC and must explore vocational training options from September 2023, as the academic rigour of the IGCSE and A Level programme is not suited ta her needs ».

En date du 24 septembre 2023, Madame … introduisit un recours gracieux auprès du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après « le ministre », contre la prédite décision du conseil de classe, lequel fut rejeté par une décision du même ministre du 26 octobre 2023, libellé comme suit :

« Je m’adresse à vous concernant le recours gracieux que vous avez introduit par courrier daté du 26 septembre 2023, à l’encontre de la décision de promotion du conseil de classe du Lycée … (ci-après, « … ») du 10 juillet 2023 et par laquelle l’admission en classe 4IEC de votre fille, …, a été refusée.

À l’appui de votre recours :

1. vous expliquez que votre fille a le même niveau que ses camarades de classe et qu’il n’existe aucune preuve attestant que celle-ci rencontre des difficultés scolaires. Sur ce point, vous vous référez notamment à ses bulletins ;

2. vous dénoncez le retrait de manière unilatérale et non concertée de la part du … des mesures d’accompagnement dont bénéficiait votre fille ;

3. vous contestez l’utilisation des résultats du checkpoint pour justifier une décision d’orientation ;

4. vous déplorez l’absence de suivi et de préparation d’un plan de réorientation dans le cas où … ne parvenait pas à remplir les attendus pour une admission en classe supérieure ;

5. vous énoncez que la notification d’orientation aurait été envoyée hors délai, après la fermeture de l’école.

Par ailleurs, vous estimez que votre fille dispose de résultats suffisants pour permettre son admission en classe 4IEC au sein du … et vous sollicitez, dès lors, l’annulation de la décision de promotion prononcée par le conseil de classe en date du 10 juillet 2023.

2 Je vous informe avoir chargé Monsieur …, enseignant détaché auprès du service des offres internationales et européennes du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de l’analyse de ladite décision de promotion et des contestations présentées par vos soins.

Selon le rapport de l’expert, il apparaît que … a bénéficié d’un soutien adéquat de la part de l’équipe éducative, ainsi que du personnel psycho-social tout au long de son année scolaire 2022/2023. Les institutions compétentes (CTSA, CNI, CAR) ont été saisies et sont intervenues dans le cadre prévu, de manière à ce que la scolarité de … puisse se dérouler au mieux.

Je constate également que le système de notation mis en place par le … repose sur la bienveillance et le souci de faire progresser les élèves. Les bulletins émis, chaque semestre, constituent un outil de dialogue avec les familles et un instrument formatif pour permettre aux élèves de progresser. Le Cambridge Lower Secondary Checkpoint passé au mois de mai 2023 atteste, cependant, de l’insuffisance des acquis de …. De même, les membres du conseil de classe sont parfaitement à même des exigences des classes supérieures du ….

Je vous précise que selon l’article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, le conseil de classe « (…) délibère sur les progrès des élèves, il surveille l’attitude au travail et la discipline des élèves, il décide de la promotion des élèves, il donne un avis d’orientation (…) ».

La décision de promotion et l’avis d’orientation sont ainsi des prérogatives du conseil de classe, tel que cela ressort de la loi précitée. Or, je constate en l’espèce que la procédure a été respectée et que la décision du conseil de classe n’est pas entachée d’illégalité.

Il apparaît qu’un passage en classe de 4IEC serait périlleux et risquerait de compromettre sérieusement la poursuite de la scolarité de votre fille dans de bonnes conditions.

Soucieux de vos doléances, des tentatives de médiation ont été engagées et un éventuel passage en classe de 4ème, sous réserve de la mise en place d’un plan éducatif individualisé, vous a été proposé, ce que vous avez cependant refusé par l’intermédiaire de votre avocat, Maître Patrice Mbonyumutwa, par courrier daté du 19 octobre 2023.

Or, au vu des éléments du dossier et sur base de l’expertise réalisée par Monsieur …, il ressort qu’un passage en classe de 4IEC sans ce plan éducatif spécialisé serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Partant, je ne suis malheureusement pas en mesure de réserver une suite favorable à votre recours puisqu’il ressort de tout ce qui précède que la décision litigieuse a été prononcée conformément aux dispositions légales. Je vous informe donc que je confirme la décision de promotion décidée par le conseil de classe du … en date du 10 juillet 2023. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2023, inscrite sous le numéro 49680 du rôle, l’enfant mineure …, représentée par sa mère, Madame …, a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision précitée du conseil de classe du Lycée … du 10 juillet 2023 et de la décision précitée du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 26 octobre 2023, tandis que par requête séparée 3 déposée le même jour, inscrite sous le numéro 49681 du rôle, elle a demandé à voir prononcer un sursis à exécution et des mesures de sauvegarde par rapport aux deux décisions déférées en attendant la solution de son recours au fond.

La parte requérante fait soutenir que l’exécution de ces décisions l’empêchant de suivre les cours de la classe 4IEC risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif, alors qu’elle serait actuellement obligée de suivre des cours de la classe 5IEC qu’elle a réussie, ce qui prolongerait de manière injustifiée sa scolarité d’une année. Elle donne à considérer que cette situation revêtirait une urgence particulière alors que chaque jour manqué constituerait de la matière manquée et donc une cause de difficultés pour réussir sa quatrième année en cas d’annulation de la décision litigieuse ; de la sorte, même en cas d’annulation des décisions litigieuses, la requérante aurait subi un dommage irréparable en ayant manqué les cours de quatrième année sur lesquels elle sera évaluée en fin d’année scolaire : partant, le seul moyen de mettre un terme à ce risque de préjudice serait de suspendre les décisions attaquées et d’admettre provisoirement la requérante en quatrième année.

La partie requérante estime encore que son recours au fond aurait de sérieuses chances de succès de voir annuler les décisions querellées et elle se prévaut de moyens d’annulation pouvant en substance être résumés comme suit :

1.

Elle estime d’abord que les décisions litigieuses auraient été prises en violation du principe général du respect des droits de la défense et du principe pour l’administré d’être entendu avant qu’une mesure grave affectant ses intérêts ne soit prise à son encontre, la partie requérante soulignant que ni elle-même, ni sa mère, n’auraient été préalablement entendues par l’expert, Monsieur …, ayant rendu le rapport gisant à la base de la décision ministérielle attaquée, ni par le conseil de classe du lycée, de sorte que la requérante n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations.

2.

Elle reproche ensuite aux décisions déférées une violation du principe général de confiance légitime en affirmant que lors d’une réunion du 29 mars 2023 avec des responsables du lycée, il lui aurait affirmé que le test nommé « Cambridge Lower Secondary Checkpoint » serait exclusivement formatif, de sorte qu’elle aurait été rassurée sur le fait que les résultats de ce test n’auraient aucune influence sur son futur parcours scolaire et qu’il lui serait proposé d’y participer uniquement pour qu’elle puisse se rendre compte des conditions de ce test.

Toutefois, actuellement, le ministre se baserait sur les points obtenus par la requérante à ce test, de sorte qu’en tenant compte des résultats de la requérante à un test qui lui aurait été présenté comme exclusivement formatif, l’administration aurait violé le principe général de confiance légitime.

3.

La requérante reproche également aux décisions une atteinte au principe général de droit de la cohérence, dans la mesure où elle disposerait des capacités pour suivre les cours, ce qui serait attesté par l’ensemble des bulletins de l’année scolaire 2022/2023, de sorte qu’il ne serait pas cohérent de ne pas l’accepter dans l’année supérieure alors qu’elle aurait obtenu les points suffisants pour ce faire.

Elle critique ensuite le fait que la décision litigieuse serait motivée par le fait que le conseil de classe aurait des doutes sur ses capacités à réussir l’année 4lEC et l’examen « International General Certificate of Secondary Education » prévu en troisième année, alors qu’il ne s’agirait que d’une crainte subjective d’un évènement futur hypothétique.

4 4.

La partie requérante fait plaider que la décision aurait également été prise en violation du principe général de proportionnalité puisque cette décision du conseil de classe, confirmée par le ministre, n’aurait été prise que sur base d’un seul examen, à l’exclusion des bulletins scolaires établissant la réussite de la requérante, et uniquement sur base d’une crainte que la requérante ait des difficultés en quatrième année, tandis que le préjudice lui causé serait totalement disproportionné par rapport à l’hypothétique intérêt que cette décision pouvait présenter.

5.

La partie requérante fait ensuite plaider que la décision reposerait en fait sur l’incapacité du lycée de lui prodiguer les mesures d’aménagement raisonnables dont elle a besoin pour continuer sa formation scolaire, alors pourtant que le lycée aurait l’obligation de mettre tout en place afin de permettre aux élèves d’être dans les meilleures conditions pour réussir leur parcours scolaire. Elle soutient encore qu’il ressortirait de la lecture de l’intégralité du dossier que le lycée aurait eu l’intention de se débarrasser d’une enfant qui lui pose des problèmes, puisqu’elle aurait été victime de racisme à diverses reprises et l’école n’aurait pas pu la protéger, tandis qu’en plus elle aurait besoin de mesures d’aménagement raisonnables que le lycée ne voudrait vraisemblablement pas faire l’effort de lui prodiguer, ce qui résulterait notamment d’un message électronique du 21 juillet 2023 invitant prétendument implicitement la requérante à changer d’école et d’un document de chronologie établi par le ESEB où il serait indiqué explicitement que le lycée n’aurait plus envie de travailler avec la requérante et sa mère, de sorte qu’il s’agirait d’un détournement de pouvoir.

6.

La requérante conclut encore devant les juges du fond à l’annulation de la décision litigieuse pour violation de la loi, à savoir son droit fondamental à la scolarité et à l’égalité des chances, la requérante se prévalant pour se faire aux articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et son droit fondamental de bénéficier de mesures spéciales en raison de son handicap, la requérante invoquant encore à ce sujet l’article 23 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Elle considère également que la décision litigieuse violerait son droit fondamental de ne pas être discriminée en raison de son handicap en invoquant l’article 2 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les articles 5 et 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Toujours dans ce contexte, elle reproche à la décision de violer son droit fondamental à ce que les mesures la concernant soient prises dans son intérêt supérieur, la requérante invoquant à cette fin les articles 3 et 7.2. de la Convention internationale des droits de l’enfant.

7.

Finalement, elle requiert l’annulation de la décision pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, et plus précisément pour violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des Communes, dans la mesure où l’expert Monsieur … n’aurait pas entendu la requérante ou la mère de la requérante, de sorte que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.

Le délégué du gouvernement soulève d’abord le défaut de qualité à agir dans le chef de la mère de la requérante, dans la mesure où la requête introductive d’instance aurait été introduite par la seule mère, et non conjointement avec le père de l’enfant mineur, puisque l’autorité parentale devrait être exercée ensemble par les deux parents.

5 Il soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande tendant à l’obtention d’un sursis à exécution, les décisions déférées constituant des décisions négatives ; quant à la demande en obtention d’une mesure de sauvegarde, il estime en substance que les conditions légales en vue de l’octroi d’une telle mesure provisoire ne seraient pas remplies en cause.

Force est d’abord au soussigné de constater que la requête sous analyse tend effectivement à l’obtention d’un sursis et d’une mesure de sauvegarde par rapport aux décisions déférées.

Or, il s’agit de deux mesures provisoires non cumulables, visant deux cas de figure bien distincts, de sorte qu’un requérant ne peut pas solliciter tant un sursis à exécution qu’une mesure de sauvegarde, le sursis ne pouvant être accordé que par rapport à une décision exécutoire et la mesure de sauvegarde que par rapport à une décision négative1.

En l’espèce, les deux décisions déférées consistent, pour la première, en une décision du conseil de classe refusant à l’élève sa promotion de la classe de 5e en la classe de 4e, et pour la deuxième, en une décision ministérielle confirmative de la décision initiale de refus : il s’agit dès lors de décisions négatives qui ne sont pas susceptibles d’un effet suspensif, puisqu’une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure ne peut pas faire l’objet d’une mesure de sursis à exécution, même si elle est en revanche susceptible de faire l’objet d’une mesure de sauvegarde.

La requête sous analyse encourt dès lors l’irrecevabilité de ce point de vue.

En ce qui concerne la demande en obtention d’une mesure de sauvegarde, en vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Or, en vertu de l’article 11, paragraphe (2) de la loi du 21 juin 1999, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

1 Trib. adm. (prés.) 8 juillet 2022, n° 47651 ; trib. adm. (prés.) 8 juillet 2022, n° 47657.

6 L’affaire au fond ayant été introduite le 9 novembre 2023 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi du 21 juin 1999, l’affaire ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

Concernant les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la demande, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés, et accorder le sursis, respectivement la mesure de sauvegarde lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée, étant rappelé que comme le sursis d’exécution, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’ils constituent une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.

L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.

Concernant les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la demande, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et accorder le sursis lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée. Il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier si les chances de voir déclarer recevable le recours au fond paraissent sérieuses, au vu des éléments produits devant lui. Il ne saurait se prononcer définitivement sur des questions de recevabilité que pour autant que celles-ci touchent exclusivement à la demande en sursis à exécution.

Ainsi, le juge des référés est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par la partie requérante apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée.

L’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir dans le chef de la requérante, question discutée contradictoirement à l’audience après avoir été plus particulièrement soulevée par le délégué du gouvernement, ne vise cependant pas spécifiquement la mesure provisoire, mais le recours introduit au fond contre la décision, ainsi qualifiée, que le requérant entend voir annuler, sinon réformer.

7 Ce moyen touche partant le fond du droit ; il relève plus précisément du caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond et il est à examiner sous ce rapport.

Ceci dit, il semble, au stade actuel de l’instruction du litige, et sur base d’une analyse nécessairement sommaire, que ce moyen devrait être favorablement accueilli par les juges du fond.

En effet, tel que soulevé par le délégué du gouvernement, aux termes de l’article 372 du Code civil « l’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne Les parents associent l’enfant selon son âge et son degré de maturité ».

L’article 372-1 poursuit que « tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou non-usuel, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord n’est pas présumé pour les actes non-usuels. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal qui statue selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Il en résulte a priori que l’exercice de l’autorité parentale envers un enfant commun mineur est, de par la loi, exercée conjointement par les deux parents, de sorte que le recours introduit par la seule mère de l’élève mineure en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure n’est à première vue pas recevable, la jurisprudence ayant souligné à cet égard que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents et que la séparation des parents, telle qu’alléguée en l’espèce par la partie requérante, est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale2.

Dans ces conditions il semble en l’état actuel du dossier et au terme d’une analyse nécessairement sommaire que le recours au fond parait à première vue être irrecevable, conclusion rejaillissant sur le caractère sérieux global de la requête en obtention d’une mesure provisoire.

A titre superfétatoire, au niveau de l’examen des moyens d’annulation invoqués à l’appui du recours au fond, il échet encore de retenir que ces moyens ne présentent en l’état actuel du dossier et au terme d’un examen nécessairement sommaire, pas le sérieux nécessaire.

1.

Ainsi en ce qui concerne la violation alléguée du principe général du respect des droits de la défense et du principe pour l’administré d’être entendu avant qu’une mesure grave affectant ses intérêts ne soit prise à son encontre, dans la mesure où la requérante et/ou sa mère n’auraient pas été entendues par l’expert chargé par le ministre d’analyser la décision querellée du conseil de classe, il appert que l’intervention dudit expert, laquelle constitue en fait à première vue, tel que résultant de la décision ministérielle et du rapport afférent, que l’analyse effectuée par un fonctionnaire du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse de la décision critiquée du conseil de classe afin de fournir au ministre et à la demande de celui-ci « un état des lieux objectif du dossier […] » destiné « à faciliter une prise de position » par rapport au recours gracieux introduit par la mère de la requérante, s’inscrit en réponse précisément à ce recours gracieux.

2 Cour d’appel, 1er ch., 21 décembre 2021, n° CAL-2022-00994 du rôle.

8 Or, il apparaît de la jurisprudence que l’obligation du respect du contradictoire ne serait pas applicable, lorsque, comme en l’espèce, une procédure est entamée à l’initiative de l’administré3 et/ou que celui-ci a pu faire valoir son point de vue4, ce qui semble être le cas en l’espèce, la mère de la requérante ayant soumis au ministre un volumineux, détaillé et exhaustif recours gracieux de 42 pages.

Ce moyen ne présente dès lors en l’état actuel du dossier pas le sérieux nécessaire.

2.

La même conclusion s’impose à ce stade en ce qui concerne la violation alléguée du principe général de confiance légitime.

En effet, il convient d’abord de relever que si la requérante affirme à la base de ce moyen qu’il lui aurait été certifié au cours d’une réunion en date du 29 mars 2023 que les résultats du test nommé « Cambridge Lower Secondary Checkpoint » n’auraient aucune influence sur son futur parcours scolaire, cette affirmation ne se trouve en l’état actuel du dossier corroboré par aucun élément, de sorte qu’elle doit être considérée comme simple allégation ; au contraire, il résulte de messages électroniques que les résultats du test « Cambridge Lower Secondary Checkpoint » seraient bien utilisés en vue de l’orientation scolaire de l’élève. Ainsi, en date du 30 juin 2023, des mails ont été adressés à la mère de la requérante précisant que « The results will be taken into consideration during the end-of-year class councils deciding on the further path of students » et que « We will organise a meeting as soon as we will have the definite Checkpoint results that will give us the possibility to identify her further schooling in line with strengths ».

Tel que relevé par le délégué du gouvernement, il appert encore que la scolarisation de l’élève au sein du Lycée … avait été initialement acceptée par le lycée sous réserves et que son maintien ferait, notamment, l’objet d’une réévaluation à la fin de la classe de 5e ; ainsi il résulte d’un message électronique adressé le 22 septembre 2021 par le lycée à la mère de l’élève que « We also clarified that, at this stage, it would be impossible to predict whether she would be able to complete her entire curriculum in …. If she did enroll here, we would to re-evaluate the most appropriate education pathway for her at the end of 5IEC. At that stage we likely would have a clearer understanding of whether pursuing CGSE and A-levels would be in …’s best interest or not ».

Il convient ensuite de relever qu’il résulte explicitement de la décision ministérielle déférée et du rapport d’analyse y annexé que les résultats du test en question n’ont pas été considérés comme ayant une valeur normative, mais qu’ils ont été utilisé comme « outil pertinent pour alimenter la réflexion du conseil de classe », ce dernier étant chargé, conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, notamment de délibérer sur les progrès des élèves, de décider de leur promotion et d’émettre un avis d’orientation :

dans ce contexte, les résultats de la partie requérante (15/50 en Anglais, 13/50 en mathématiques et 9/50 en sciences), ont été considérés comme « révélateur des difficultés rencontrées par … face aux exigences du cursus dans lequel elle est engagée » et partant de l’insuffisance de ses acquis, le soussigné constatant encore que le but de ce test est précisément de « offer feedback on learners’ strengths and weaknesses in the key curriculum areas of English, mathematics and science »5.

3 Voir Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contradictoire, sous les n°120 et 122.

4 Voir Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contradictoire, sous le n° 124.

5https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-lower-

secondary/assessment/ 9 Il n’appert dès lors pas à première vue que l’administration ait violé le principe général de confiance légitime en appliquant ce test précisément dans le but pour lequel il a été conçu.

3.

Une atteinte au principe général de droit de la cohérence ne paraît pas non plus donnée, le moyen de la partie requérante passant manifestement sous silence le fait que si, d’une manière générale, la réussite et le passage dans la classe supérieure, ou au contraire l’échec se déterminent éventuellement, conformément au règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, en fonction des seules notes obtenues par l’élève durant l’année, le conseil de classe, conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal précité, est appelé, notamment dans les classes de 5e , à établir pour chaque élève un profil d’orientation qui « précise les voies de formation qui sont accessibles à l’élève en fonction de ses résultats et les voies de formation que le conseil de classe lui recommande en considération de ses points forts », de sorte qu’il n’appert pas que le conseil de classe soit appelé à ne tenir compte que des seuls résultats tels que figurant dans les bulletins, résultats par ailleurs non exposés en l’espèce par la requérante ; au contraire de l’argumentation de la requérante, qui estime que le conseil de classe n’aurait pas pu se baser sur une « crainte subjective d’un évènement futur hypothétique », il appert encore à première vue que le conseil de classe serait précisément appelé à émettre un avis sur les formations futures accessibles à l’élève et, a fortiori, celles qui ne le lui seraient pas, ce qui avait, comme constaté ci-avant, fait l’objet d’un message électronique adressé le 22 septembre 2021 par le lycée à la mère de l’élève, c’est-à-dire au moment de l’inscription initiale de l’élève au Lycée ….

4.

Cette conclusion provisoire s’impose mutatis mutandis également au moyen tiré d’une violation du principe général de proportionnalité, basé sur le reproche que le conseil de classe n’aurait pas tenu des bulletins scolaires mais se serait basé sur les résultats du « Cambridge Lower Secondary Checkpoint » et sur une crainte hypothétique.

5.

En ce qui concerne le moyen basé sur un prétendu détournement de pouvoir, la requérante soutenant en substance que la décision de non promotion en classe de 4e serait en fait motivée par l’incapacité du lycée de lui prodiguer les mesures d’aménagement raisonnables et par la volonté du lycée de se débarrasser d’un élève difficile, il y a d’abord lieu de relever que cette intention ressortirait selon la requérante « de la lecture de l’intégralité du dossier » :

or, il n’appartient certainement pas au soussigné, statuant au provisoire, d’analyser de son propre chef l’intégralité des pièces versées en cause, pour y déceler d’éventuels éléments susceptibles de plaider en faveur de la thèse de la partie requérante. En effet, il convient de manière générale de relever que conformément à la jurisprudence, le renvoi, sans autre précision, à des documents, sans indication des passages pertinents, sans adaptation du contenu de ces documents à la situation particulière d’un requérant et sans aucune discussion de leur contenu, n’est pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence du requérant et de rechercher lui-même les moyens juridiques ou factuels qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, en procédant indépendamment des moyens effectivement soutenus par le requérant à un réexamen général et global de la situation du requérant ; ainsi le renvoi sans autre précision à l’intégralité du dossier ne permet pas aux autres parties d’assurer valablement leur défense et au tribunal de cerner in concreto et sans ambiguïté le contenu exact des moyens effectivement soulevés.

Quant aux trois seules pièces concrètement identifiées, il appert d’abord à la lecture du message électronique adressé le 24 mai 2023 à la mère de l’élève que la décision ne repose apparemment pas, tel qu’affirmé par la requérante, sur l’incapacité du Lycée … de prodiguer à 10 l’élève les mesures d’aménagement raisonnables dont elle aurait besoin pour continuer sa formation scolaire, mais que le lycée désirait réduire graduellement ces aménagements spéciaux afin de préparer l’élève aux examens qu’elle serait amenée à présenter, cette intention s’inscrivant à première vue dans l’intérêt de l’élève et dans la recherche graduelle d’une égalité de traitement entre celle-ci et ses co-disciples, ledit courrier expliquant en effet que « It is important for …’s well-being that she starts getting used to the real conditions of her official exams where it is impossible to offer her a separate room with an invigilator only for herself.

It is important for her to gradually learn to manage her anxiety by being exposed to real exam conditions. Naturally, this won’t happen overnight but will be done by preparing her in advance and gradually » et que « In addition, before and during the tests, … asks many questions that we cannot answer, either because we are not up to date on the subject or because we simply do not know if it would not give her an advantage over her classmates (therefore we can hardly answer any of her questions). In such situations, teachers, who are experts in their subject, would be a better resource to answer her questions. This would also have advantages for her : as she would get the same information as her classmates during tests. It is also important that teachers know what questions … is asking so they cart assess her level of understanding of the subject ».

Le soussigné ne décèle par ailleurs pas comment le message électronique du 21 juillet 2023 invitant prétendument « implicitement » la requérante à changer d’école serait de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ; en ce qui concerne la dernière pièce indiquée, à savoir un document chronologique relatif à la situation de la requérante au sein du Lycée … de 2021 à 2023 de 20 pages, le soussigné, au terme d’une lecture cursive de ce document, a uniquement pu constater qu’en dernière page, le lycée a relevé que le comportement de l’élève, ainsi que les « ongoing complaints from …’s morther » ont rendu les relations et la collaboration entre les parties difficiles, dans la mesure où les réclamations de la mère de la requérante « have had negative consequences, both on our professionnal well-being and, potentially, on …’s overall educational experience », de sorte que le personnel concerné du lycée a estimé que les relations devenaient de plus en plus difficiles : « These circumstances have led to a situation where our team is finding it increasingly difficult to sustain our commitement to work with her effectively », mais non à première vue, comme allégué, que le lycée n’aurait « plus envie » de travailler avec la requérante et sa mère.

Ce moyen ne présente dès lors pas non plus en l’état actuel du dossier le sérieux nécessaire.

6.

Le moyen reposant sur une violation de différentes dispositions de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ne présente pas non plus à ce stade le sérieux nécessaire, alors qu’il résulte d’une jurisprudence apparemment constante que les droits inscrits dans la Convention relative aux droits de l’enfant ne seraient pas d’application directe pour ne créer que des obligations à charge des Etats parties et non pas pour ouvrir des droits précis et directement applicables au profit des enfants, dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant les autorités nationales, que ce soit au niveau administratif ou à un stade juridictionnel6.

6 Cour adm. 30 novembre 2021, n° 46244C, Pas. adm. 2022, V° Droits de l’Homme et libertés fondamentales, n° 95 ; voir aussi toutes les jurisprudences citées sous les n° 96 et 98.

11 Cette même conclusion semble devoir s’appliquer par analogie aux dispositions invoquées de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, libellées d’une manière similaire.

7.

Il en va de même du moyen basé sur une violation de l’article 9 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des Communes, dans la mesure où l’expert Monsieur … n’aurait pas entendu la requérante ou la mère de la requérante, alors qu’il est de jurisprudence7 que les exigences de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, qui entend soumettre à une procédure contradictoire certaines catégories de décisions qui sont de nature à affecter les intérêts de la personne concernée, ne s’appliquent pas au cas où la décision administrative litigieuse intervient dans le cadre d’un processus décisionnel qui intervient à l’initiative de l’administré lui-même : or, comme retenu au provisoire ci-avant, il résulte d’une étude sommaire du dossier que la décision ministérielle, reposant sur ledit rapport, a été émise en réponse au recours gracieux de la mère de la requérante ; il apparait dès lors, à première vue, que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, tel qu’invoqué, n’est pas applicable en l’espèce.

Le soussigné, sur base d’un examen nécessairement sommaire, arrive dès lors à la conclusion provisoire que non seulement le recours pris en sa globalité mais encore les différents moyens d’annulation tels qu’avancés par la partie requérante ne présentent pas le sérieux nécessaire pour justifier la mesure sollicitée : la partie requérante est partant à débouter de sa demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle d’un risque de préjudice grave et définitif, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en institution d’une mesure provisoire, condamne la partie requérante aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 novembre 2023 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 novembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 7 Cour adm. 24 octobre 2000, n° 11948C, Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 120.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49681
Date de la décision : 17/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-11-17;49681 ?

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