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26/10/2023 | LUXEMBOURG | N°49498

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 octobre 2023, 49498


Tribunal administratif N° 49498 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49498 2e chambre Inscrit le 29 septembre 2023 Audience publique du 26 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49498 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 septembre 2023 par Maître

Lukman Andic, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,...

Tribunal administratif N° 49498 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49498 2e chambre Inscrit le 29 septembre 2023 Audience publique du 26 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49498 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 septembre 2023 par Maître Lukman Andic, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Syrie), demeurant actuellement L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 septembre 2023 de recourir à la procédure accélérée, de celle portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 octobre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le premier juge, en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Nur Celik, en remplacement de Maître Lukman Andic, et Madame le délégué du gouvernement Corinne Walch en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 octobre 2023.

Le 9 août 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section …, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 14 août 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale. En date du 21 août 2023, il fit encore l’objet d’un entretien complémentaire auprès de la direction de l’Immigration.

Par décision du 14 septembre 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le 1ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), sous a) et c), de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire. Le ministre estima, tout d’abord, que le demandeur aurait induit les autorités ministérielles en erreur en ce qui concerne sa prétendue nationalité syrienne et retint qu’il serait plutôt de nationalité marocaine. Il considéra, par ailleurs, que les conditions d’une protection internationale ne seraient pas remplies, alors que la demande de protection internationale serait basée sur des motifs économiques et de pure convenance personnelle que le demandeur essayerait d’étoffer par une histoire qualifiée par le ministre de non convaincante concernant des persécutions qu’il subirait au Maroc à cause de son orientation sexuelle, explications qui ne seraient toutefois pas crédibles au vu des déclarations incohérentes et du comportement peu coopératif du demandeur.

Il résuma les déclarations de Monsieur … comme suit : « […] En mains votre fiche manuscrite du 9 août 2023, votre fiche des données personnelles du 9 août 2023, le rapport du Service de Police Judiciaire du 9 août 2023, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 14 août 2023 ainsi que le rapport d’entretien complémentaire de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 21 août 2023 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Avant tout autre développement, il convient de signaler que vos revirements de position au fil de votre témoignage ainsi que vos déclarations contradictoires, incohérentes et insensées ont complexifié la synthétisation de votre rapport d’entretien de sorte que la reconstitution ci-dessous ne représente qu’une tentative de refléter au mieux votre vécu et les motifs vous ayant poussé à introduire une demande de protection internationale au Luxembourg.

Monsieur, d’après les informations disponibles dans le rapport du Service de Police Judiciaire, il appert que vous vous seriez présenté une première fois à la Direction de l’immigration en date du 8 août 2023, que vous avez tenté de vous faire passer pour un mineur syrien tout en prétendant que vous auriez été adopté par une famille italienne à l’âge de trois ans et que vous auriez été contraint de fuir cette famille alors que vous auriez été maltraité par l’enfant biologique de vos parents adoptifs. Toutefois, les agents du Service de Police Judiciaire n’ont pas été dupé par vos fabulations, d’autant plus que vous ne parlez « pas un seul mot d’italien ».

Le lendemain, le 9 août 2023, vous décidez de vous présenter à une deuxième reprise à la Direction de l’immigration et vous confessez auprès des agents du Service de Police Judiciaire que vous auriez menti précédemment car « j’avais fumé et je n’avais rien dormi avant de venir (…) j’ai souvent du mal à m’exprimer à cause de mes trous de mémoire ».

Le même jour, vous avez rempli votre fiche des données personnelles et rédigé votre fiche manuscrite. Sur la première, vous informez que vous seriez né le … à … en Syrie, de nationalité marocaine et syrienne, sans confession, célibataire et que vous auriez quitté la Syrie en 2014. Sur la deuxième, vous inscrivez que vous avez besoin d’une protection car vous n’auriez pas disposé de droits dans votre pays d’origine et que votre vie y aurait été en danger, sans toutefois citer le nom du pays. Vous avez ensuite été entendu par un agent du Service de Police Judiciaire auquel vous avez expliqué que vous seriez né le … à … en Syrie car votre mère serait de nationalité syrienne et que vous auriez déménagé au Maroc à l’âge de 9 ou 10 ans alors que votre père serait de nationalité marocaine. Par ailleurs, vous indiquez désormais 2que vous auriez uniquement la nationalité marocaine et que vous auriez quitté le Maroc en 2014 car vous auriez craint pour votre vie en raison de votre orientation sexuelle, respectivement de votre homosexualité. Grâce à de faux documents d’identité italiens, vous vous seriez rendu en Italie pendant une période indéterminée avant de partir en France où vous seriez resté quatre mois « parce que j’étais en couple », puis en Suisse, en Allemagne et en Belgique tout en ayant voyagé « un peu partout, mais je me souviens plus d’où, ni quand ».

Vous justifiez le fait de ne jamais avoir introduit une demande de protection internationale depuis 2014 par le fait que vous auriez précédemment été en couple pendant sept années de sorte que « j’étais bien ».

Il ressort de votre rapport d’entretien du 14 août 2023 que vous avez rappelé être né à … en Syrie le …, tout en soulignant que vous auriez éventuellement 20, 21 ou 23 ans et que vous auriez pris un rendez-vous avec un médecin pour obtenir « mon âge exact » (p.2/11 du rapport d’entretien), que vous n’avez « pas de nationalité » (p.2/11 du rapport d’entretien), que vous êtes célibataire et sans confession. Interrogé sur la raison pour laquelle vous avez indiqué en date du 9 août 2023 que vous seriez de nationalité marocaine, vous répondez qu’« ils ne m’ont pas donné la nationalité » (p.2/11 du rapport d’entretien), qu’« ils » vous auraient « considéré comme un réfugié » (p.2/11 du rapport d’entretien), en faisant vraisemblablement référence aux autorités marocaines.

En ce qui concerne votre famille, vous indiquez que votre mère, la dénommée …, serait de nationalité syrienne et que votre père, dont vous ne connaitriez pas le nom, serait de nationalité koweïtienne. Conformément aux dires de votre tante, ils auraient tous les deux été assassinés par l’Etat islamique en Syrie aux environs de l’année 2014. Au cours de la même année, vous rapportez qu’après que vous vous seriez exilé une première fois en Turquie, vous seriez retourné en Syrie dans l’objectif de secourir votre unique sœur …. Arrivé à votre domicile familial, vous l’auriez retrouvée morte : « j’ai trouvé ma sœur touchée par quatre balles. Deux dans l’épaule, deux dans le cœur et une dans la tête » (p.5/11 du rapport d’entretien). Soupçonnant qu’elle venait de se faire violer et assassiner par des djihadistes, vous auriez décidé de vous saisir d’une arme et d’ouvrir le feu sur trois djihadistes installés dans un véhicule. Il en découle que les trois djihadistes seraient décédés et que vous auriez été touché par une balle au genou. Vous auriez ensuite tenté de récupérer votre sœur décédée mais en vain car « je ne pouvais pas la porter » (p.5/11 du rapport d’entretien). Par conséquent « Des personnes du gouvernement l’ont prise » (p.5/11 du rapport d’entretien) et vous auriez appris plus tardivement qu’elle aurait été enterrée en Iraq.

Vous auriez ensuite rejoint des militaires syriens « contre Baschar et les terroristes.

Pour libérer le territoire » (p.5/11 du rapport d’entretien) mais en dépit de votre volonté de combattre et de devenir un tireur d’élite, vous auriez décidé de partir en Turquie car vous n’auriez pas été prêt à mourir. Ainsi, vous auriez quitté la Syrie au cours de l’année 2014 et vous vous seriez rendu avec une famille syrienne en Turquie en voiture avant de rejoindre le Maroc en avion.

Arrivé au Maroc, vous vous seriez installé à … où le gouvernement marocain vous aurait octroyé un logement et placé sous la responsabilité d’un adulte puisque vous auriez été un mineur non accompagné. Sans avoir été interrogé à cet égard, vous évoquez que vous auriez cherché à récolter de l’argent pour acheter de l’équipement militaire sur le marché noir. Ayant prétendument réussi votre manœuvre et voulant « par n’importe quel moyen les aider » (p.6/9 du rapport d’entretien), vous auriez envoyé de l’équipement militaire « aux groupements armées en Syrie » (p.6/11 du rapport d’entretien).

3 Invité à expliquer les motifs à la base de votre demande de protection internationale, vous avancez que vous auriez quitté le Maroc en raison de votre orientation sexuelle, respectivement de votre homosexualité. Dans ce contexte, vous indiquez que vous auriez été harcelé et qu’à une reprise, deux inconnus vous auraient tiré dessus avec des armes à feu alors que vous n’auriez pas pris en compte un avertissement reçu antérieurement par courrier indiquant que « tu dois partir d’ici parce que ce n’est pas un pays pour les homosexuels. Sinon on te tue dans les prochains jours » (p.8/11 du rapport d’entretien). Vêtu d’un gilet pare-balle que vous auriez acheté sur le marché noir avec une arme à feu pour la somme de 40.000 euros que vous auriez obtenue en piratant un compte, vous auriez réussi à vous enfuir alors que vos agresseurs « ont cru qu’ils m’avaient touché » (p.8/11 du rapport d’entretien). En dépit de ne pas avoir personnellement contacté la police, celle-ci se serait présentée sur les lieux et aurait mené une enquête. Sans pudeur et vergogne, vous admettez que depuis ce jour « je m’entraine pour tuer avec des armes » (p.8/11 du rapport d’entretien).

Finalement, alors que vous considérez que votre homosexualité ne vous permettrait pas de « vivre dans les pays arabes » (p.9/11 du rapport d’entretien), vous auriez décidé de quitter le Maroc à une date dont vous n’êtes pas en mesure de vous rappeler. Vous seriez parti de Ceuta pour rejoindre en bateau l’Espagne, puis vous auriez traversé l’Italie, la France, la Suisse et l’Allemagne avant de rejoindre le Luxembourg, Dans le cadre de votre entretien complémentaire du 21 août 2023, vous déclarez cette fois-ci que vous seriez né le … à …, de nationalité syrienne, célibataire et sans confession. Alors qu’un interprète est présent lors de cet entretien complémentaire contrairement à celui du 14 août 2023, vous reconnaissez que vous ne maitrisez en réalité pas la langue arabe de sorte que l’entretien s’est entièrement poursuivi en français. Cette information suscite rationnellement l’étonnement de l’agent ministériel qui vous rappelle que, selon vos dires, vous auriez vécu plus d’une dizaine d’années en Syrie. Face à sa demande de justification, vous concédez dorénavant que vous n’auriez jamais vécu en Syrie (p.3/10 du rapport d’entretien complémentaire) tout en déclarant de manière contradictoire directement après que vous seriez de nationalité syrienne tout comme votre père et que vous seriez né en Syrie. L’agent ministériel vous redemande alors pendant quelle période vous auriez vécu en Syrie et vous répondez confusément « Jusqu’en 2013, 2011, 2015 » (p.3/10 du rapport d’entretien complémentaire). En guise de récapitulation, l’agent ministériel vous réinterroge donc si vous avez bien vécu une quinzaine d’année en Syrie, ce à quoi vous vous bornez de répondre « Je ne peux pas vous le dire » (p.4/10 du rapport d’entretien complémentaire) et vous vous défendez en invoquant le fait que de nombreux Syriens qui ne parlent pas l’arabe résideraient au Maroc.

L’agent ministériel vous pose alors une série de questions relatives à la Syrie, respectivement le nom de la capitale de Damas en arabe, les mois en syriaque, la devise utilisée en Syrie, le nom d’équipes sportives syriennes ou vous propose de dessiner le drapeau syrien.

Parmi ces questions, vous n’avez été qu’en mesure de dire que le drapeau syrien est composé de la couleur rouge et blanche alors que pour le reste vous vous êtes limité à répondre: « je ne sais pas », « je ne veux pas » ou « En syriaque ? Je ne comprends pas » (p.4 et 5/10 du rapport d’entretien complémentaire). À cela s’ajoute quatre interrogations relatives à la ville de … face auxquelles vous êtes resté silencieux.

En ce qui concerne votre homosexualité, vous expliquez que vous auriez découvert votre orientation sexuelle à l’âge de 18 ans. Invité à deux reprises à décrire la manière dont 4vous en auriez pris conscience, vous vous permettez de répondre que « Je n’ai pas envie de parler » puis, après avoir été averti de votre manque de coopération, « Je t’ai dit que je n’ai pas envie » (p.5/10 du rapport d’entretien complémentaire). Toutefois, vous avancez que vous auriez eu une relation amicale avec un Français dénommé … avec qui vous auriez vécu environ trois années à Lille. Vous décrivez brièvement votre relation en mentionnant que vous l’auriez rencontré dans un café, que vous auriez vécu avec lui et que vous ne seriez plus en contact avec lui depuis le mois d’avril 2023, sauf qu’il vous aurait contacté en juillet 2023 pour vous informer de l’enterrement de son père auquel vous auriez participé. L’agent ministériel vous demande alors si vous connaissez la signification de l’acronyme « LGBTQI » mais vous décidez uniquement de détourner la question de manière arrogante « Tu veux que je t’explique ? », « C’est comme si tu ne le savais pas » pour finalement décider que « Non, je ne veux pas répondre » (p.7/10 du rapport d’entretien complémentaire). Finalement, pour les dernières questions restantes de l’entretien vous décidez de vous enfermer dans un mutisme et de ne plus coopérer de manière productive en manifestant votre mécontentement « Je ne réponds pas. Je m’en fous. Si cela vous plaît ou plaît pas, je ne vous réponds pas » (p.8/10 du rapport d’entretien complémentaire).

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne versez aucun document. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 14 septembre 2023 d’opter pour la procédure accélérée, de celle du même jour ayant refusé de faire droit à sa demande de protection internationale, et de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 14 septembre 2023, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique qu’il serait apatride et qu’il serait né en Syrie, où il aurait vécu avec ses parents jusqu’à l’âge de 12 ans. À la suite du décès de ses parents et de sa sœur dans des conditions atroces, il aurait quitté la Syrie pour le Maroc, où il aurait vécu avec d’anciens voisins venus également de Syrie et où il aurait demandé la nationalité, laquelle lui aurait toutefois été refusée.

Il donne ensuite à considérer qu’il aurait été victime de menaces de morts et d’une tentative d’atteinte à sa vie au Maroc à cause de son orientation sexuelle. Craignant pour sa vie, il aurait décidé, en 2014, de rejoindre l’Europe en passant par la Turquie.

En droit, le demandeur critique tout d’abord la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, en reprochant à celui-ci d’avoir retenu à tort que les 5revirements de position au fil de son entretien, ainsi que ses déclarations contradictoires ne soulèveraient que des faits sans pertinence, alors que ses déclarations auraient mérité une analyse et un examen concret des faits à la base de sa demande de protection internationale.

Il fait valoir que la tentative d’assassinat à cause de son homosexualité serait constitutive d’une crainte réelle de faire l’objet, au Maroc, de persécutions, d’agressions, sinon de menaces. Or, face à la difficulté d’obtenir une protection au Maroc et en Syrie, il n’aurait pas eu d’autre choix que de rejoindre l’Europe afin d’échapper aux menaces dont il aurait été victime.

Il avance que les faits vécus par lui en Syrie rentreraient dans le cadre d’une demande de protection internationale « dite classique », de sorte que le ministre, en décidant de statuer sur le bien-fondé de sa demande dans le cadre d’une procédure accélérée, aurait commis un abus de droit entachant la légalité de la décision déférée.

En conclusion, il soutient que la décision déférée devrait encourir la réformation pour défaut de motivation, excès de pouvoir, abus de pouvoir ou irrégularité formelle.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision portant refus de lui accorder une protection internationale, le demandeur fait valoir, en en ce qui concerne le refus du ministre de lui accorder le statut de réfugié, que les menaces qu’il aurait reçues via courriel de la part de personnes inconnues auraient installé en lui une crainte de se faire persécuter du fait de son appartenance sexuelle.

Il soutient qu’il ne pourrait pas prétendre à une protection au Maroc, dans la mesure où l’article 489 du Code pénal marocain punirait les relations sexuelles entre personnes de même sexe. En ce qui concerne la Syrie, pays où il serait né, il met avant que la situation sécuritaire y serait telle qu’il serait inimaginable qu’il y demande une protection.

En ce qui concerne ensuite le reproche du ministre qu’il aurait été réticent lorsque l’agent lui a posé des questions sur son orientation sexuelle, il se réfère au Conseil du Contentieux des étrangers belges qui aurait retenu que la découverte de l’homosexualité serait un processus complexe et difficile à expliquer même pour les adultes, de sorte qu’il serait compréhensible qu’il aurait été gêné de répondre à des questions en lien avec son orientation sexuelle.

Il critique encore le ministre de lui avoir reproché de ne pas pouvoir prononcer un seul mot en arabe ou d’être incapable de citer, entre autres, des équipes sportives de la Syrie, tout en mettant en exergue qu’il aurait quitté la Syrie depuis 2014 dans un état traumatisé pour s’installer au Maroc puis en Europe.

Il conclut que les conditions prévues par la loi du 18 décembre 2015 seraient remplies en l’espèce, de sorte que la décision ministérielle déférée encourrait la réformation et que le statut de réfugié devrait lui être accordé.

En ce qui concerne le refus de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, il donne à considérer qu’il invoquerait les mêmes motifs que ceux dont il se prévaut à l’appui de sa demande tendant à l’obtention du statut de réfugié.

Il précise à cet égard qu’il n’envisagerait aucun retour ni au Maroc, du fait de son homosexualité, ni en Syrie, du fait de la situation sécuritaire alarmante, tout en soulignant qu’un 6retour dans l’un de ces deux pays mettrait sa vie en danger d’autant plus qu’il n’y aurait plus aucune attache.

A l’appui de son recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, le demandeur soutient que dans la mesure où la décision ministérielle portant refus de lui accorder une protection internationale serait réformée, il y aurait également lieu de réformer l’ordre de quitter le territoire lequel n’aurait plus de fondement légal.

A titre subsidiaire, il avance que l’ordre de quitter le territoire serait à réformer pour violation de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », alors qu’il encourrait un risque réel et personnel de faire l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH » en cas de retour au Maroc ou en Syrie, tout en mettant en avant que l’article 3 de la CEDH, combiné à l’article 129 de la loi du 29 août 2008 poseraient un principe absolu d’interdiction de refoulement ou d’extradition d’une personne vers un pays où elle risque de faire l’objet de traitements contraires auxdits articles.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en ses trois volets.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il ressort de cette disposition qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

La soussignée constate de prime abord que ni le texte légal ni d’ailleurs les travaux parlementaires afférents ne contiennent de définition de ce qu’il convient d’entendre par « recours manifestement infondé ».

Il appartient dès lors à la soussignée, saisie d’un recours basé sur la disposition légale citée ci-avant, de définir ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé » et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

7Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé. Comme le législateur s’est référé au « recours », c’est-à-dire au recours contentieux, en d’autres termes à la requête introductive d’instance, et non pas à la demande de protection internationale en tant que telle, la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier de manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente. En d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé. En effet, en application de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

S’agissant, en premier lieu, du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que la décision ministérielle est, en l’espèce, fondée sur les dispositions des points a) et c) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), points a) et c) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande ou s’il a induit les autorités en erreur au sujet de son identité ou de sa nationalité, soit en fournissant de fausses informations, respectivement documents, soit en les dissimulant en vue d’éviter qu’elles auraient pu influencer, de manière défavorable, sa demande.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que 8le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), points a) et c) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Il échet, à cet égard, encore de relever que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Concernant plus particulièrement le point c) de l’article 27, paragraphe (1), précité, de la loi du 18 décembre 2015 visant l’hypothèse où le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité soit en présentant de fausses indications ou de faux documents, soit en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, force est à la soussignée de constater qu’en l’espèce, le ministre a, dans la décision déférée, retenu que Monsieur …, qui n’a présenté aucun document permettant d’établir son identité, son âge ou encore sa nationalité, ne serait pas de nationalité syrienne en raison de ses méconnaissances de la langue arabe, du contexte politique et social syrien, et de la Syrie, en général, voire de la ville d’…, prétendue ville de naissance du demandeur, en particulier, mais qu’il serait plutôt de nationalité marocaine, pour en conclure qu’il aurait induit les autorités luxembourgeoises en erreur quant à sa prétendue nationalité syrienne et que, compte tenu de ses connaissances lacunaires de la Syrie et de ses déclarations improbables relatives à son vécu dans ce pays, son récit, tel que mis en avant, ne serait pas avéré, de sorte que la Syrie ne pourrait pas être considérée comme son pays d’origine et que, dès lors, la crédibilité de la totalité de son récit serait remis en cause.

Il échet, à cet égard, tout d’abord de relever qu’il ressort du rapport du service de police judiciaire du 9 août 2023 que le demandeur s’est présenté une première fois à la direction de l’Immigration en date du 8 août 2023 en tentant de se faire passer pour un mineur syrien et en prétendant qu’il aurait été adopté par une famille italienne à l’âge de trois ans et qu’il aurait été contraint de fuir cette famille alors qu’il aurait été maltraité par l’enfant biologique de ses parents adoptifs. Face au constat des agents de police que son récit serait « fort improbable » alors que l’intéressé « ne parlait pas un seul mot d’italien »1, Monsieur … a avoué qu’il avait menti sur son récit en justifiant son mensonge par le fait que « j’avais fumé et je n’avais rien dormi avant de venir […] j’ai souvent du mal à m’exprimer à cause de mes trous de mémoire »2. Force est dès lors de constater que le demandeur a présenté un récit mensonger dès sa première présentation à la direction de l’Immigration.

La soussignée constate ensuite que le demandeur a, sur l’ensemble de la procédure, induit les autorités ministérielles en erreur en ce qui concerne sa nationalité ou encore celle de ses parents en présentant de fausses indications.

En effet, s’agissant de la nationalité de ses parents, et plus particulièrement de celle de son père, il ressort du dossier administratif que le demandeur lui a attribué trois nationalités différentes, à savoir la nationalité marocaine selon le rapport du service de police judiciaire du 9 août 20233, la nationalité koweïtienne selon la « CHECKLIST - MNA SYRIENS » remplie par 1 Page 1/2 du rapport de police du 9 août 2023.

2 Page 2/2 du rapport de police du 9 août 2023.

3 Page 2/2 du rapport de police.

9le demandeur le 8 aout 2023 et selon le rapport d’entretien du 14 août 20234, ainsi que la nationalité syrienne selon le rapport d’entretien complémentaire du 21 août 20235. S’agissant de sa propre nationalité, il ressort de la fiche des données personnelles remplie lors du dépôt de sa demande de protection internationale que le demandeur y a déclaré avoir la double nationalité marocaine-syrienne, tandis que lors de son audition par l’agent de la police judiciaire le même jour, il a déclaré qu’il serait uniquement de nationalité marocaine. Il se dégage ensuite du rapport d’entretien auprès du ministère du 14 août 2023 que Monsieur … y a déclaré qu’il n’aurait « pas de nationalité »6, tandis que lors de son entretien complémentaire ayant eu lieu le 21 août 2023, il a de nouveau changé de version en affirmant qu’il serait uniquement de nationalité syrienne7.

En ce qui concerne plus particulièrement sa prétendue nationalité syrienne, il échet de relever qu’il se dégage du rapport d’entretien complémentaire du 21 août 2023, lors duquel un interprète était présent, que le demandeur ne maîtrise pas la langue arabe, de sorte que l’entretien s’est entièrement poursuivi en français8. Par ailleurs, et en dépit d’avoir prétendu initialement lors de son entretien avec l’agent ministériel qu’il aurait vécu depuis sa naissance et jusqu’en 2014 en Syrie9, force est de constater que le demandeur a, lors de son entretien complémentaire, admis qu’il ne serait pas de nationalité syrienne et qu’il n’aurait jamais vécu en Syrie mais au Maroc, tout en déclarant de manière contradictoire directement après qu’il serait de nationalité syrienne, tout comme son père, et qu’il serait né en Syrie10. Il échet, à cet égard, encore de relever que lorsque l’agent ministériel lui a redemandé pendant quelle période il aurait vécu en Syrie, le demandeur a répondu confusément « Jusqu’en 2013, 2011, 2015 »11 et lorsque, en guise de récapitulation, l’agent ministériel a réinterrogé le demandeur pour savoir s’il a bien vécu une quinzaine d’années en Syrie, celui-ci s’est borné de répondre « Je ne peux pas vous le dire »12, tout en se défendant en invoquant le fait que de nombreux Syriens qui ne parlent pas l’arabe résideraient au Maroc13.

Dans ce contexte, il échet encore de relever que Monsieur … ne connaît manifestement pas le contexte politique et social en Syrie. En effet, mis à part le fait qu’il a déclaré erronément lors de son entretien que l’éclatement de la guerre civile serait antérieure à l’année 2011, tout en répondant simplement, suite à une remarque rectificative de la part de l’agent ministériel à cet égard, que « Si, il y avait la guerre tout le temps. Des bombes partout. Des Iraniens, des Américains, … »14, force est encore de constater que le demandeur n’a pas été en mesure de citer le nom de la devise syrienne, de nommer une équipe sportive, de comprendre le terme « syriaque » ou encore de répondre à une série de questions relatives à sa prétendue ville 4 Page 2/11 du rapport d’entretien.

5 Page 3/10 du rapport d’entretien complémentaire.

6 Page 2/11 du rapport d’entretien.

7 Page 2/10 du rapport d’entretien complémentaire.

8 Pages 2 et 3/10 du rapport d’entretien complémentaire.

9 Page 5/11 du rapport d’entretien.

10 « Cet entretien, nous allons le faire en arabe. Je parle le français. Je sais, mais vous parlez aussi l’arabe ? Non. Mais vous avez vécu pendant 14 à 15 ans en Syrie d’après vos dires ? Non, au Maroc. Vous n’avez donc jamais vécu en Syrie ? Non. Pour quelles raison l’avez-vous prétendu lors du dernier entretien ? Je voulais aller là-bas. Vous êtes donc Marocain ? Non, Syrien. […] Où êtes-vous né ? En Syrie. Mon père est Syrien », pages 2 et 3/10 du rapport d’entretien complémentaire 11 Page 3/10 du rapport d’entretien complémentaire.

12 Page 4/10 du rapport d’entretien complémentaire.

13 Page 4/10 du rapport d’entretien complémentaire.

14 Page 3/11 du rapport d’entretien.

10d’origine …15. Par ailleurs, sur la question de l’agent ministériel de savoir quelle aurait été son adresse en Syrie, il a répondu « …. Où exactement ? Je ne sais pas. Il n’y avait plus rien. »16.

En ce qui concerne ensuite sa prétendue nationalité marocaine, la soussignée constate que le demandeur a affirmé tout au long de la procédure auprès du ministère qu’il serait né à … en Syrie17, où il aurait vécu une dizaine, voire une quinzaine d’années avant de rejoindre le Maroc en 2013 ou 201418, où il aurait habité dans un logement fourni par le gouvernement marocain19 et où il aurait été considéré comme étant un réfugié20. Dans ce contexte, le demandeur a encore déclaré lors de son entretien complémentaire qu’il n’aurait « pas de nationalité », alors qu’« Ils ne m’ont pas donné la nationalité »21 et qu’« Ils m’ont considéré comme un réfugié »22, en se référant vraisemblablement à cet égard aux autorités marocaines.

Dans son recours contentieux, le demandeur a encore confirmé qu’au Maroc, il aurait demandé la nationalité, mais que celle-ci lui aurait été refusée23.

A ces déclarations incohérentes et contradictoires ne permettant pas de déterminer la nationalité réelle du demandeur s’ajoute encore le fait qu’il existe dans les déclarations du demandeur relatives à son vécu des incohérences temporelles qui amènent la soussignée à conclure que Monsieur … n’est pas franc en ce qui concerne sa nationalité.

En effet, s’il ressort de la fiche des données personnelles, tout comme de l’entretien avec l’agent ministériel, que le demandeur aurait quitté la ville de … en Syrie aux alentours de l’année 201424, celui-ci a, au contraire, déclaré aux agents du service de police judiciaire que « j’ai quitté le Maroc en 2014. Depuis, je n’y suis plus retourné » et que « je suis arrivé en Italie en 2014 », tout en affirmant en même temps qu’il aurait « vécu 10 ans en Syrie »25.

Plus loin dans son entretien avec l’agent ministériel, le demandeur a encore déclaré qu’il serait en Europe « depuis quinze ans. Non, dix ans. »26.

Or, mis à part la contradiction au niveau du prétendu pays d’origine qu’il aurait apparemment quitté en 2014, force est de constater que l’affirmation selon laquelle il aurait vécu 10 ans en Syrie, impliquant nécessairement qu’il aurait rejoint l’Europe en 2007 ou 2012 selon l’année retenue, est incompatible avec ses déclarations relatives au fait qu’il aurait quitté la Syrie, voire le Maroc en 2014 pour se rendre en Italie.

Au vu des déclarations manifestement contradictoires du demandeur tout au long de la procédure, lesquelles ne permettent pas de déterminer la réelle nationalité de celui-ci, c’est à bon droit que le ministre a analysé la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée en application du point c) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015.

15 Page 4/10 du rapport d’entretien complémentaire.

16 Page 3/11 du rapport d’entretien.

17 Fiche de données personnelles remplie le 9 août 2023 ; page 1/2 du rapport de police ; page 2/11 du rapport d’entretien ; page 3/10 du rapport d’entretien complémentaire et page 2/8 du recours contentieux.

18 Pages 2/11 et 5/11 du rapport d’entretien.

19 Page 6/11 du rapport d’entretien.

20 Page 9/11 du rapport d’entretien.

21 Page 2/11 du rapport d’entretien.

22 Idem.

23 Page 2/8 du recours.

24 Page 5/11 du rapport d’entretien.

25 Page 2/2 du rapport de police.

26 Page 7/11 du rapport d’entretien.

11 En effet, la soussignée se doit de constater que face aux incohérences et contradictions soulevées par le ministre dans la décision déférée à cet égard, le demandeur, respectivement son litismandataire, n’a manifestement avancé dans le cadre de ce volet de son recours aucun moyen concret susceptible d’énerver la conclusion du ministre suivant laquelle le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne sa nationalité en présentant de fausses indications, et, par conséquent, la décision de celui-ci de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, étant relevé que les simples affirmations du demandeur selon lesquelles il aurait des troubles de mémoire à cause du cannabis qu’il fumerait27, respectivement que les contradictions dans ses déclarations s’expliqueraient par le traumatisme qu’il aurait vécu en Syrie28 sont largement insuffisantes à cet égard.

Comme il n’appartient pas à la soussignée de suppléer à la carence du demandeur et de rechercher elle-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, il convient de retenir qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le recours du demandeur en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre d’analyser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est manifestement infondé, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

En ce qui concerne ensuite le volet du recours dirigé contre le refus d’octroi d’une protection internationale, il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 2, point h), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

27 Page 3/8 du recours contentieux.

28 Idem.

12S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g), de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Il y a lieu de préciser que le juge doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Force est en effet de rappeler que l’examen de crédibilité du récit d’un demandeur d’asile constitue une étape nécessaire pour pouvoir répondre à la question si le demandeur d’asile a présenté ou non des raisons pertinentes de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ou de risquer de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 19 décembre 2015.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves29.

Force est de rappeler que la soussignée vient ci-avant de retenir dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée que le demandeur était resté en défaut de présenter des moyens susceptibles d’ébranler la conclusion ministérielle suivant laquelle il avait induit les 29 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 139 et les autres références y citées.

13autorités en erreur quant à sa nationalité en présentant de fausses indications. Dans la mesure où, dans le cadre du présent recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus d’octroi d’un statut de protection internationale, la soussignée ne s’est pas vue soumettre d’éléments permettant d’énerver cette conclusion, la soussignée est amenée retenir que le récit du demandeur doit manifestement être considéré comme étant globalement incrédible, son récit reposant, en effet, sur les prémisses qu’il est originaire de la Syrie ou du Maroc, prémisses qui, au regard des conclusions retenues ci-avant, se sont avérées comme étant manifestement incertaines, de sorte qu’il ne saurait pas non plus, sur base de son récit faire valoir une crainte fondée de persécutions ou d’atteintes graves, respectivement un risque de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015 dans ces pays, susceptibles de justifier l’obtention de la protection internationale.

Encore à admettre, pour les simples besoins de la discussion, que le demandeur est de nationalité marocaine, tel que cela a été retenu dans la décision ministérielle déférée, la soussignée rejoint le ministre dans sa conclusion que le récit du demandeur et plus particulièrement le fait qu’il serait persécuté au Maroc en raison de son homosexualité n’est pas crédible au vu des nombreuses incohérences dans ses déclarations tout au long de la procédure et de son comportement peu coopératif.

En effet, si le demandeur a initialement déclaré à l’agent de police judiciaire qu’il aurait quitté le Maroc « […] parce qu’au Maroc il n’y a pas de droits pour les homosexuels »30, tout en expliquant dans ce contexte, qu’après son exil du Maroc, respectivement après son arrivée en Europe en 2014, il aurait entretenu une relation d’une durée de sept ans avec un homme dans un pays non cité avant de se séparer et qu’après avoir quitté l’Italie, il aurait également été en couple pendant quatre mois avec une personne vivant en France, force est toutefois de constater que Monsieur … ne mentionne tant dans son entretien du 14 août 202331 que dans son entretien complémentaire du 21 août 2023 qu’une prétendue relation de trois ans qu’il aurait eue avec un Français, un dénommé …, avec qui il aurait vécu ensemble à Lille en France32.

Force est ensuite de constater que le demandeur a affirmé lors de son entretien du 14 août 2023 qu’il aurait quitté le Maroc lorsqu’il se serait rendu compte du fait d’être homosexuel33, tout en précisant lors de son entretien complémentaire qu’il aurait prétendument découvert son homosexualité « quand j’ai eu 18 ans »34. Or, il échet, à cet égard, de relever que si le demandeur avait réellement quitté le Maroc en 2014, tel qu’il le soutient, les raisons de son départ ne sauraient être liées à sa crainte d’être persécuté à cause de son orientation sexuelle dans la mesure où, à cette époque, le demandeur était âgé de seulement 14 ou 15 ans.

Au-delà des incohérences dans les déclarations du demandeur concernant la découverte de sa prétendue homosexualité et ses prétendues relations avec des hommes, telles que relevées ci-avant, force est de constater que le demandeur a adopté un comportement très peu coopératif notamment lorsque l’agent ministériel lui a posé des questions sur la découverte de son orientation sexuelle ou encore sur la société LGBTQI au Maroc. En effet, invité à deux reprises à décrire la manière dont il aurait pris conscience de son homosexualité, le demandeur a répondu que « Je n’ai pas envie de parler » puis, après avoir été averti de son manque de 30 Page 2/2 du rapport de police.

31 Page 6/11 du rapport d’entretien 32 Pages 5 et 6/10 du rapport d’entretien complémentaire.

33 Page 6/11 du rapport d’entretien.

34 Page 5/10 du rapport d’entretien complémentaire.

14coopération, il a affirmé que « Je t’ai dit que je n’ai pas envie »35. Ensuite, lorsque le demandeur a été questionné à trois reprises s’il connaissait la signification de l’acronyme LGBTQI, celui-ci s’est limité à répondre « Tu veux que je t’explique ? », « C’est comme si tu ne le savais pas », pour finalement décider que « Non, je ne veux pas répondre »36. Sur la question de savoir s’il connaissait au Maroc des organisations qui défendent les droits des personnes homosexuelles, il a répondu « Oui, mais je ne veux pas répondre. En tout cas, pas aujourd’hui. », tout en décidant de rester silencieux lorsque l’agent ministériel lui a posé la question s’il s’était adressé à la police marocaine ou ce qu’il entendrait par « droits des homosexuels au Maroc ». Par ailleurs, lorsque l’agent ministériel lui a expliqué qu’il existe au Maroc une scène LGBTQI et des cafés où ces personnes se rencontrent, Monsieur … a exprimé son mécontentement, tout en donnant à considérer qu’il n’apprécierait pas que l’agent lui pose plein de questions37.

Or, à l’instar du ministre, force est de constater que le comportement peu coopératif du demandeur n’est manifestement pas celui qu’aurait adopté une personne réellement persécutée ou à risque d’être persécutée ou de subir des atteintes graves en raison de son orientation sexuelle et à la recherche d’une protection internationale puisque celle-ci se serait efforcée de répondre de manière constructive aux questions posées par l’agent ministériel afin d’augmenter les chances d’obtenir une protection internationale.

Au vu de ces considérations, et à défaut pour le demandeur, respectivement son litismandataire d’apporter la moindre justification dans son recours, le doute sur la crédibilité du récit du demandeur en relation avec les problèmes qu’il aurait prétendument eus au Maroc en raison de son orientation sexuelle, tel que valablement soulevé par le ministre, est à confirmer, étant relevé que le simple renvoi aux conclusions du Conseil du Contentieux des étrangers belges en ce qui concerne la réticence d’une personne d’exposer la découverte de son homosexualité sans mise en relation concrète avec la situation du demandeur est largement insuffisant pour retenir le contraire.

Il suit de tout ce qui précède que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

En ce qui concerne, enfin, le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, la soussignée relève qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

35 Page 5/10 du rapport d’entretien complémentaire.

36 Page 7/10 du rapport d’entretien complémentaire.

37 Page 8/10 du rapport complémentaire.

15Le demandeur fait encore exposer que l’ordre de quitter le territoire encourrait la réformation au motif qu’il violerait l’article 129 de la loi du 29 août 2008. Il fait plus particulièrement valoir qu’un retour en Syrie, voire au Maroc, l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH.

Aux termes de l’article 129 de la loi précitée du 29 août 2008 : « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Il convient de relever que l’article 129 renvoie à l’article 3 de la CEDH aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Or, la soussignée a conclu ci-avant que le récit du demandeur était à considérer comme étant globalement incrédible, de sorte qu’il ne saurait pas non plus tirer des faits personnels qu’il a invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale une crainte justifiée qu’un retour vers l’un de ces deux pays soit contraire aux articles 129 de la loi du 29 août 2008 et 3 de la CEDH.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 14 septembre 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 octobre 2023 par la soussignée, Alexandra Bochet, premier juge au tribunal administratif, en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Bochet 16 Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 octobre 2023 Le greffier du tribunal administratif 17


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49498
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-10-26;49498 ?

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