La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2023 | LUXEMBOURG | N°45866

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 octobre 2023, 45866


Tribunal administratif No 45866 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:TADM:2023:45866 4e chambre Inscrit le 8 avril 2021 Audience publique du 17 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de la Fonction publique en matière de traitement

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45866 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2021 par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalemen...

Tribunal administratif No 45866 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:TADM:2023:45866 4e chambre Inscrit le 8 avril 2021 Audience publique du 17 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de la Fonction publique en matière de traitement

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45866 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2021 par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique du 25 novembre 2020 portant refus de lui accorder, d’une part, un second avancement de deux échelons supplémentaires avec effet au 1er octobre 2015 sur base de l’article 50, paragraphe (4) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que, d’autre part, une prime non pensionnable de 6 points indiciaires sur base de l’article 25, paragraphe (2) de la même loi avec effet au mois de février 2019, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 15 janvier 2021 suite à son recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2021 ;

Vu le mémoire en réplique par Maître Arsène Kronshagen, préqualifié, déposé au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2021 pour le compte de son mandant, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2021 ;

Vu les pièces versées en cause, et notamment les décisions critiquées ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Camille Valentin, en remplacement de Maître Arsène Kronshagen, et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 mai 2023.

Par un contrat à durée déterminée, Monsieur … fut engagé, avec effet du 17 septembre 2001 au 16 septembre 2002, en qualité de chargé d’éducation au lycée ….

Par arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 17 décembre 2001, Monsieur … fut admis au stage pour les fonctions de professeur de sciences, spécialité « … », à l’…, avec effet à partir du 1er janvier 2002.

1 Par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2004, Monsieur … fut nommé à la fonction de candidat professeur de sciences au Lycée technique ….

Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 2005, Monsieur … fut nommé à la fonction de professeur de sciences au Lycée technique ….

En date du 1er janvier 2016, Monsieur … a bénéficié du second avancement de deux échelons supplémentaires sur base de l’article 50, paragraphe (4) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, désignée ci-après par « la loi du 25 mars 2015 », et fut classé à l’échelon 16 du grade E7.

Par courrier du 15 octobre 2020, Monsieur … demanda au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse l’application de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 avec effet au 1er octobre 2015, en se prévalant d’une ancienneté de 10 ans depuis sa première nomination, à savoir celle pour la fonction de candidat professeur par l’arrêté grand-ducal précité du 19 janvier 2004. Par le même courrier, Monsieur … demanda encore le bénéfice d’une prime non pensionnable de 6 points indiciaires prévue à l’article 25, paragraphe (2) de la même loi avec effet au 1er février 2019, en se prévalant d’une ancienneté de 15 ans depuis cette même nomination et demanda, en conséquence, le recalcul de son traitement avec effet au 1er octobre 2015.

Par décision du 25 novembre 2020, le ministre de la Fonction publique rejeta la demande de Monsieur … dans les termes suivants :

« (…) J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre demande du 12 octobre 2020.

Vous y demandez de pouvoir bénéficier de l'avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis votre première nomination en février 2012 tel que cela serait prévu par l'article 50, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

Afin de motiver votre demande, vous indiquez que sous le régime de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, vous ne pourriez bénéficier desdits avancements qu'en août 2023.

Vous estimez cependant qu'en raison de l'abrogation de la loi de 1963 et du fait que la loi de 2015 ne reprend plus l'alinéa 2 initialement prévu à l'article 8, paragraphe 5 de la loi de 1963, votre première nomination serait celle de candidat-professeur de février 2012 et non plus celle de professeur d'août 2013 tel que prévu sous la loi de 1963.

Je ne partage pas votre interprétation de sorte qu'il m'est malheureusement impossible d'y réserver des suites favorables.

Le mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires trouve ses origines à l'article 8.-V. de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

2« Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A de la présente loi sous la rubrique IV « Enseignement » et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d'un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu'une seule fois pour l'ensemble des grades visés à la présente section.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l'application de la disposition de l'alinéa 1er ci-dessus. » Depuis la réforme de 2015, les enseignants ne sont plus classés dans une "carrière plane" tel que cela était le cas pour les grades E sous la loi de 1963. Désormais, les enseignants sont classés dans le groupe de traitement A1 où ils évoluent du grade 12 au grade 16. Ceux qui étaient déjà enseignants avant la réforme de 2015, sont maintenus dans leur ancienne "carrière plane" et bénéficient d'un régime transitoire.

Comme la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne prévoit plus de dispositions relatives aux candidats-professeurs, le maintien du mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires n'a plus aucune raison d'être.

Toutefois, comme les enseignants déjà en service avant le 1er octobre 2015 sont maintenus dans leur ancienne "carrière plane" et bénéficient d'un régime transitoire, la loi de 2015 a dû maintenir, au niveau des dispositions transitoires, le mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires.

Actuellement, le mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires, se présente donc comme suit :

1) Pour ce qui est des enseignants qui étaient candidats-professeurs au 1er octobre 2015 ou qui le sont devenus après cette date, l'article 5 de la loi du 2 septembre 2020 relative à la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement post-primaire trouve application. Ce texte dispose que :

(1) Par dérogation à l'article 8, point III, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, les dispositions suivantes s'appliquent à l'agent qui, à la date du 1er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date :

1° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière;

2° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date du 1er octobre 2015 est considérée comme date de début de carrière.

(2) Par dérogation à l'article 8, point V, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 31963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, les dispositions suivantes s'appliquent à l'agent qui, à la date du 1er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date :

1° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ;

2° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date du 1er octobre 2015 est considérée comme date de début de carrière. " 2) Pour ce qui est des enseignants qui ont accompli leur candidature et qui ont été nommés professeurs avant le 1er octobre 2015, la situation reste inchangée par rapport à la loi de 1963.

La nomination comme candidat n'est pas considérée comme la première nomination, car les annexes de la loi sur les traitements ne prévoient pas la fonction du candidat. Cela a également été confirmé par une décision de justice.

L'article 50, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat auquel vous vous référez, est une disposition transitoire.

Une disposition transitoire est une disposition destinée à permettre le passage du régime ancien au régime nouveau et n'a donc qu'une justification limitée dans le temps. L'objet des dispositions transitoires est de déterminer dans quelles conditions va s'opérer le passage du régime juridique antérieur au nouveau et donc préciser le champ d'application de la loi nouvelle par rapport à la loi ancienne.

La disposition transitoire prévue à l'article 50, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat constitue par conséquent la continuation pure et simple de l'ancien article 8, paragraphe 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

La disposition transitoire contenue dans la loi nouvelle ne saurait ainsi aller au-delà de la disposition initiale prévue par la loi ancienne. Pour cette raison, il n'y avait pas besoin de maintenir l'alinéa 2 initialement prévu à l'article 8, paragraphe 5 de la loi de 1963. (…). ».

Par courrier du 30 novembre 2020, Monsieur … introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du ministre du 25 novembre 2020.

Par décision du 15 janvier 2021, le ministre confirma sa décision de refus précitée du 25 novembre 2020 dans les termes suivants :

« (…) J'accuse bonne réception de votre courrier émargé et je vous en remercie.

Je me permets de vous confirmer que vous tenez effectivement votre nomination de 4candidat-professeur au 1er janvier 2004.

Vous avez ensuite été nommé professeur le 1er janvier 2006.

L'avancement de deux échelons prévu à l'article 50, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est intervenu le 1er janvier 2016.

La prime prévue à l'article 25, paragraphe 2 de la loi précitée du 25 mars 2015, à laquelle vous faites référence dans votre courrier, vous a été accordée le 1er janvier 2021.

A la lecture de vos deux courriers, je constate que vous n'êtes pas d'accord avec ce déroulement de votre carrière.

Vous considérez que vous auriez dû bénéficier de l'avancement de deux échelons prévu à l'article 50, paragraphe 4 précité non pas à partir du 1er janvier 2016, mais du 1er janvier 2014.

Vous considérez également que la prime prévue à l'article 25, paragraphe 2 précité aurait déjà dû vous être accordée pour le 1er janvier 2019.

Pour justifier cette approche, vous estimez qu'avec l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 mars 2015 la date de la première nomination ne serait plus celle de votre première nomination comme professeur, tel que cela était le cas sous la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, mais désormais celle de votre première nomination comme candidat-professeur.

Permettez-moi de vous dire que je ne partage pas cette approche.

En vous lisant, je constate que nous sommes d'accord pour dire que sous le régime de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat vos revendications n'étaient pas justifiées.

L'article 8.-V. de la loi de 1963 dispose en effet que :

« Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A de la présente loi sous la rubrique IV « Enseignement » et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d'un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu'une seule fois pour l'ensemble des grades visés à la présente section.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l'application de la disposition de l'alinéa 1er ci-dessus. » D'après ce texte, l'avancement de deux échelons supplémentaires intervient dix ans après la nomination comme professeur, ce qui est dans votre cas le 1er janvier 2016.

5Vous estimez cependant que ceci ne serait plus vrai depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat en date du 1er octobre 2015.

D'après votre réflexion, cette loi aurait abrogé la loi de 1963 et donc aussi son article 8,V. Comme la disposition transitoire prévue à l'article 50, paragraphe 4 de la loi de 2015 ne reprend plus l'alinéa selon lequel le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l'application de la disposition relative au bénéfice de l'avancement de deux échelons, vous estimez que désormais la première nomination comme candidat professeur serait à considérer comme point de départ pour le calcul des dix ans de services nécessaires au bénéfice du second avancement de deux échelons supplémentaires.

Or, cette approche est erronée.

La loi de 2015 a effectivement abrogé la loi modifiée du 22 juin 1963, à l'exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par la nouvelle loi.

Toutefois, et contrairement à ce que vous affirmez, l'abrogation n'a pas pour conséquence que toutes les situations régies par la loi abrogée soient anéanties et soumises au nouveau texte. Dans le même ordre d'idées, l'abrogation ne peut avoir d'effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des situations futures.

Les situations régies par la loi de 1963, donc aussi la vôtre, ne sont pas impactées par l'entrée en vigueur de la loi de 2015. Si impact il y aurait, celui-ci ne jouerait qu'à partir du 1er octobre 2015.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2015, la situation se présente ainsi comme suit :

Les enseignants nouvellement recrutés ne sont plus classés dans une « carrière plane » tel que cela était le cas pour les grades E sous la loi de 1963, mais dans le groupe de traitement A1 où ils évoluent du grade 12 au grade 16.

Les enseignants qui étaient déjà enseignants avant le 1er octobre 2015 sont maintenus dans leur ancienne « carrière plane » et bénéficient d'un régime transitoire.

Comme la loi précitée du 25 mars 2015 ne prévoit plus de dispositions relatives ni aux « carrières planes », ni aux candidats-professeurs, le maintien du mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires n'a plus aucune raison d'être.

Toutefois, comme les enseignants déjà en service avant le 1er octobre 2015 sont maintenus dans leur ancienne « carrière plane » et bénéficient d'un régime transitoire, la loi de 2015 a dû maintenir, au niveau des dispositions transitoires, le mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires.

Actuellement, le mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires se présente donc comme suit 1) Pour ce qui est des enseignants qui étaient candidats-professeurs au 1er octobre 2015 ou qui le sont devenus après cette date, l'article 5 de la loi du 2 septembre 2020 relative à la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement post-

6primaire trouve application. Ce texte dispose que :

« (1) Par dérogation à l'article 8, point III, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, les dispositions suivantes s'appliquent à l'agent qui, à la date du 1er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date :

1° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ;

2° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date du 1er octobre 2015 est considérée comme date de début de carrière.

(2) Par dérogation à l'article 8, point V, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, les dispositions suivantes s'appliquent à l'agent qui, à la date du 1er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date :

1° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ;

2° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date du 1er octobre 2015 est considérée comme date de début de carrière. » 2) Pour les enseignants qui ont accompli leur candidature et qui ont été nommés professeurs avant le 1er octobre 2015, la situation au niveau du second avancement de deux échelons supplémentaires se présente comme suit :

 Pour tout ce qui relève de la période avant le 1er octobre 2015, leur situation continue à être régie par l'article 8, point V, alinéa 2, de la loi de 1963;

 Pour tout ce qui relève de la période après le 1er octobre 2015, leur situation est régie par l'article 50, paragraphe 4 de la loi de 2015.

L'article 50, paragraphe 4 est une disposition transitoire.

Par disposition transitoire on entend une disposition destinée à permettre le passage du régime ancien au régime nouveau et n'a donc qu'une justification limitée dans le temps.

L'objet des dispositions transitoires est de déterminer dans quelles conditions va s'opérer le passage du régime juridique antérieur au nouveau et donc préciser le champ d'application de la loi nouvelle par rapport à la loi ancienne.

7La disposition transitoire prévue à l'article 50, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat constitue par conséquent la continuation pure et simple de l'ancien article 8, point V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Contrairement à ce que vous estimez, cette disposition n'a plus besoin de préciser que la nomination au grade de professeur est considérée comme grade de début de carrière pour l'application du second avancement de deux échelons supplémentaires. La disposition transitoire contenue dans la loi nouvelle ne saurait par ailleurs aller au-delà de la disposition initiale prévue par la loi ancienne.

Une approche comparable s'applique au sujet de la prime prévue à l'article 25, paragraphe 2 de la loi précitée du 25 mars 2015.

Au vu des développements qui précèdent, je suis dans l'impossibilité de réserver une suite favorable à votre demande. (…). ».

Par requête déposée au tribunal administratif le 8 avril 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions précitées du ministre des 25 novembre 2020 et 15 janvier 2021.

Etant donné que l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dispose que « les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de 1’Etat sont de la compétence du «Tribunal administratif», statuant comme juge du fond (…) », le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre les décisions précitées du ministre.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit contre le volet des décisions déférées portant refus d’accorder le second avancement de deux échelons avec effet au 1er octobre 2015 à Monsieur …, alors qu’en application de l’article 2277, alinéa 2 du Code civil, les actions de payement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus court se prescriraient par cinq ans.

A cet égard, il relève que ledit article reposerait sur la présomption de négligence de la part du créancier, la prescription extinctive y prévue impliquant l’inaction du titulaire du droit pendant un certain temps.

En l’espèce, la loi du 25 mars 2015 serait entrée en vigueur en date du 1er octobre 2015, et Monsieur … aurait bénéficié de l’avancement des échelons supplémentaires litigieux en date du 1er janvier 2016, celui-ci ne pouvant ignorer la loi. Le délégué du gouvernement relève que la demande de Monsieur … de recalcul de son traitement aurait dû intervenir avant le 1er octobre 2020, soit dans les cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015. Or, dans la mesure où il n’aurait introduit son recours devant le tribunal administratif, acte interruptif de la prescription en application de l’article 2244 du Code civil, qu’en date du 8 avril 2021 seulement, le recours serait à déclarer irrecevable.

Pour le surplus, le délégué du gouvernement se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours en ce qui concerne les délais et la forme.

8 Dans son mémoire en réponse, Monsieur … conclut à la recevabilité du recours, en relevant tout d’abord que la décision précitée du ministre du 25 novembre 2020 ne renseignerait ni les voies, ni les délais de recours et, ce, en méconnaissance de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Il estime, ensuite que l’article 2277 du Code civil ne serait pas applicable en matière de reclassement ou avancement dans son principe, Monsieur … relevant encore que la loi aurait dû être d’application immédiate sans sa sollicitation en ce sens auprès du ministre.

A titre subsidiaire, il estime que même si sa demande de recalcul aurait dû intervenir jusqu’au 1er octobre 2020, il y aurait lieu de considérer qu’en tout état de cause le calcul rétroactif devrait s’appliquer sur les cinq dernières années et que seule la période du 1er octobre 2015 au 15 octobre 2015 ne serait pas due.

Dans son mémoire en réplique, le délégué du gouvernement insiste que, contrairement aux développements de Monsieur …, l’article 2277, alinéa 5 du Code civil s’appliquerait à l’avancement de deux échelons supplémentaires prévu à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015.

Il relève encore que l’article 2244 du même code indiquerait de manière limitative les actes juridiques interrompant la prescription, l’introduction du recours par Monsieur … contre les décisions précitées du ministre des 25 novembre 2020 et 15 janvier 2021 constituant un tel acte interruptif de la prescription, de sorte que l’action en paiement de Monsieur … pour des prétendues créances antérieures au 8 avril 2016 devraient être déclarées irrecevables.

Le délégué du gouvernement réfute encore l’argument de Monsieur … selon lequel, même en cas d’application de l’article 2277 du Code civil, seule la période du 1er au 15 octobre 2015 serait prescrite, alors qu’il n’expliquerait pas en quoi le recalcul devrait s’appliquer auxdites dates.

Il échet tout d’abord de relever que le tribunal est saisi d’un recours en réformation dirigé contre les décisions précitées du ministre des 25 novembre 2020 et 15 janvier 2021, de sorte qu’en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis dudit recours, seules lesdites décisions sont pertinentes, la prescription de la demande de recalcul du traitement de Monsieur … avec effet au 1er octobre 2015 relevant d’une question du bien-fondé du recours sous examen.

Le moyen d’irrecevabilité du recours sous analyse sur base de l’article 2277 du Code civil est dès lors à rejeter pour manquer de fondement.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement, tout en se référant à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, relève encore que le bénéfice de ladite disposition ne serait accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés. Au vu de la carrière plane des enseignants nommés avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, l’avancement de deux échelons supplémentaires n’aurait aucune influence sur le développement ultérieur de la carrière de Monsieur … en ce qui concernerait l’obtention régulière des biennales sur base de l’article 7 de la même loi. Dans la mesure où ce dernier aurait bénéficié de l’avancement des deux échelons supplémentaires litigieux en date du 1er 9janvier 2016, soit avant la date du 8 avril 2016, il serait malvenu de réclamer le paiement de cet avancement déjà perçu, aucun recalcul ne s’imposant dès lors.

Monsieur … n’a pas pris position quant audit moyen.

Pour autant que la partie étatique aurait entendu critiquer l’intérêt à agir dans le chef de Monsieur … en ce qui concerne le volet des décisions déférées portant refus de lui accorder le bénéfice d’un avancement de deux échelons supplémentaires avec effet au 1er octobre 2015, le tribunal rappelle que l’intérêt conditionne la recevabilité d'un recours contentieux. En matière de contentieux administratif portant sur des droits objectifs, l'intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu'une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d'un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif1.

Il est constant en cause qu’un avancement de deux échelons constitue un avantage financier dans le chef de Monsieur … en ce que le montant de son traitement mensuel paraît être augmenté à partir dudit avancement, de sorte que ce dernier a un intérêt manifeste de voir appliquer cette augmentation de son traitement à une date antérieure à celle à laquelle il a finalement pu bénéficier dudit avancement.

Il s’ensuit que le moyen tendant à la l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur … encourt également le rejet pour ne pas être fondé.

S’il est encore exact que le fait pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il ne revient pas au tribunal de suppléer la carence des parties et de rechercher lui-même le fondement qui aurait pu se trouver à la base de leurs développements, de sorte que le moyen du délégué du gouvernement tendant à l’irrecevabilité du recours en ce qui concerne le délai et la forme est, à défaut de toute précision à cet égard, également à rejeter, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité à soulever d’office.

Le recours en réformation introduit à titre principal est dès lors à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et le délai prévus par la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur reprend d’abord les faits et rétroactes exposés ci-avant.

Tout en se référant à l’article 43 contenu au chapitre 14 relatif aux dispositions transitoires de la loi du 25 mars 2015, il fait ensuite valoir que, lors de la réforme de la Fonction publique en 2015, la dénomination de la fonction « professeur de sciences » aurait été remplacée par le terme « professeur », fonction qui aurait été, conformément aux articles 13 et 43 de la même loi, intégrée dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement secondaire ».

Il explique ensuite que dans la mesure où il aurait définitivement été nommé à la 1 Cour adm., 14 juillet 2009, numéros 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 2 et les autres références y citées.

10fonction de professeur avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, il serait actuellement classé au grade E7 de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », tel que défini à l’article 50, paragraphe (1) de ladite loi.

En droit, le demandeur relève d’abord qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 en date du 1er octobre 2015, les traitements des fonctionnaires de l’Etat auraient été régis par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, désignée ci-après par « la loi du 22 juin 1963 », ainsi que par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, désignée ci-après par « la loi du 28 mars 1986 », le demandeur citant encore un article de presse du gouvernement, publié sur le site internet de ce dernier, à l’époque de la réforme de la Fonction publique, selon lequel la loi du 25 mars 2015 aurait un impact important sur le secteur public, tant en matière statutaire qu’en matière salariale.

Il fait ensuite valoir qu’en application de l’article 56 de la loi du 25 mars 2015, les lois du 22 juin 1963 et du 28 mars 1986 auraient été abrogées à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par la loi du 25 mars 2015, le demandeur insistant sur le fait que ladite loi prévoirait également en son chapitre 14 plusieurs dispositions transitoires destinées à faciliter le passage d’une législation à une autre et à déterminer les conditions d’un tel passage.

En l’espèce, il s’agirait d’un régime dérogatoire limité à une phase transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi le 1er octobre 2015, de sorte qu’il y aurait lieu de distinguer, d’une part, sa demande d’un second avancement de deux échelons supplémentaires fondée sur une disposition transitoire de la loi du 25 mars 2015 et, d’autre part, sa demande d’une prime non pensionnable de 6 points indiciaires sollicitée sur base de l’article 25, paragraphe (2) de la même loi.

En ce qui concerne le second avancement de deux échelons supplémentaires prévu à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, le demandeur estime que pour pouvoir en bénéficier, plusieurs conditions devraient être remplies par le fonctionnaire.

Ainsi, la fonction de l’agent concerné devrait être reprise à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » de ladite loi, ce qui serait le cas en l’espèce dans la mesure où il aurait été nommé définitivement à la fonction de « professeur [de science] » avant l’entrée en vigueur de ladite loi et que cette fonction serait expressément reprise auxdites dispositions.

Le fonctionnaire concerné devrait ensuite être classé aux grades E5 à E8, condition que le demandeur estime également remplie en l’espèce en ce qu’il serait classé au grade E7.

La troisième condition à remplir tiendrait à l’ancienneté de service du fonctionnaire concerné et ce à compter de sa première nomination, le demandeur estimant que, dans la mesure ou les termes de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 ne seraient pas restrictifs ou conditionnels, la nomination y visée devrait constituer sa première nomination à la qualité de fonctionnaire, ce qui correspondrait en l’espèce à sa nomination de candidat-

professeur en date du 19 janvier 2004.

Le demandeur réfute ensuite les développements de la partie étatique suivant lesquels 11la situation des enseignants ayant accompli leur candidature et ayant été nommés professeur avant le 1er octobre 2015 serait restée inchangée par rapport à la loi du 22 juin 1963, en fournissant deux exemples concrets. Il estime ainsi tout d’abord que la loi du 22 juin 1963 aurait prévu un avancement inconditionnel du professeur dans sa carrière, tandis que l’article 50, paragraphe (5) de la loi du 25 mars 2015 aurait introduit une condition de formation continue dans le chef des professeurs pour pouvoir accéder à l’échelon 14 de leur grade. Il fait encore, dans ce contexte, valoir que la possibilité pour les professeurs d’accéder au grade de substitution E7bis aurait été abolie par la loi du 25 mars 2015, le demandeur en concluant que la situation des enseignants recrutés avant le 1er octobre 2015 aurait tout à fait été impactée par la réforme de la Fonction publique et que la partie étatique ne saurait prétendre que pour ces fonctionnaires les mêmes conditions que sous l’égide de la loi du 22 juin 1963 s’appliqueraient, au motif que les conditions prévues à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 constitueraient une continuation de l’ancien article 8, point V de la loi du 22 juin 1963.

A cet égard, le demandeur relève que ledit article 8, point V de la loi du 22 juin 1963 aurait contenu un alinéa 2, selon lequel, dans l’hypothèse où la carrière du fonctionnaire aurait comporté une première nomination de candidat, le grade de professeur serait considéré comme grade de début de carrière, tandis qu’une telle précision ferait défaut à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015. Il estime encore que, dans la mesure où les enseignants en service avant le 1er octobre 2015 seraient maintenus dans leur ancienne « carrière plane » et bénéficieraient d’un régime transitoire, la loi du 25 mars 2015 aurait dû maintenir, au niveau des dispositions transitoires, le mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires, de sorte que ce serait de manière erronée que le ministre aurait estimé que l’article 50, paragraphe (4) de ladite loi constituerait, sans renvoi exprès en ce sens, une continuation du régime prévu par l’ancien article 8, point V de la loi du 22 juin 1963.

Le demandeur relève encore que par l’emploi des termes « continuation » ou « ancien article 8.-V » par le ministre dans les décisions déférées, celui-ci aurait reconnu sans équivoque l’abrogation dudit article.

Le demandeur estime ensuite qu’avant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, il n’aurait pas rempli les conditions prévues à l’ancien article 8, point V de la loi du 22 juin 1963, de sorte qu’il ne saurait pas non plus être argué que l’application, en l’espèce, de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 porterait atteinte à un acte valablement accompli dans le chef du demandeur sous l’égide de la loi du 22 juin 1963, le demandeur en concluant que l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 serait dès lors d’application immédiate.

Le demandeur réfute finalement encore les développements de la partie étatique suivant lesquels la première nomination visée à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 ne pourrait être celle à la fonction de candidat professeur, faute de référence à une telle fonction dans l’annexe de ladite loi, le demandeur s’interrogeant, dans ce contexte, sur la raison d’être du 2ème alinéa de l’ancien article 8, point V de la loi du 22 juin 1963. Dans ce cadre, le demandeur se réfère encore à l’article 5 de la loi du 2 septembre 2020 relative à la fonction de candidat, lequel régirait le mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires pour les enseignants candidats-professeurs au 1er octobre 2015 ou postérieurement à cette date, en estimant que les précisions contenues dans ladite loi relativement à la nomination à prendre en compte comme date de début de carrière, ne sauraient être pris en compte en ce qui concerne la nomination visée par l’article 50, 12paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015.

Le demandeur conclut donc à la réformation des décisions déférées et sollicite le recalcul de son traitement en ce qui concerne l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination avec effet rétroactif au 1er octobre 2015.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours en ce qu’il est dirigé contre le volet des décisions déférées portant refus de faire bénéficier le demandeur d’un avancement de deux échelons au sens de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015.

Il conclut d’abord à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur … sur base de l’article 2277 du Code civil, en ce que l’acte interruptif de prescription aurait été introduit tardivement, à savoir le 8 avril 2021.

En ordre subsidiaire, le délégué du gouvernement soutient, en substance, que malgré l’abrogation par la loi du 25 mars 2015 de la loi du 22 juin 1963, à l’exception des dispositions expressément visées et maintenues, la situation du demandeur continuerait à être régie par la loi du 22 juin 1963, alors que l’abrogation de ladite loi ne saurait avoir un effet rétroactif et ne pourrait porter que sur des situations futures. Le seul impact que pourrait avoir la loi du 25 mars 2015 porterait sur la situation du demandeur postérieure au 1er octobre 2015, date d’entrée en vigueur de ladite loi.

Il explique ensuite que sous l’égide de la loi du 25 mars 2015, les enseignants nouvellement recrutés seraient classés dans le groupe de traitement A1 où ils évolueraient du grade 12 au grade 16. Les enseignants recrutés avant le 1er octobre 2015, de leur part, seraient maintenus dans leur ancienne « carrière plane » et bénéficieraient d’un régime transitoire.

Dans la mesure où la loi du 25 mars 2015 ne prévoirait plus de dispositions relatives aux « carrières planes », ni aux candidats-professeur, le maintien du mécanisme des avancements de deux échelons supplémentaires n’aurait plus aucune raison d’être pour les enseignants recrutés postérieurement au 1er octobre 2015, le maintien transitoire dudit mécanisme par ladite loi ne visant que les enseignants recrutés antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi. Il en conclut que leur carrière antérieure au 1er octobre 2015 serait régie par l’article 8, point V, alinéa 2 de la loi du 22 juin 1963 et celle postérieure à ladite date par l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, ce dernier article constituant une disposition transitoire qui n’aurait qu’une justification limitée dans le temps.

Le délégué du gouvernement réfute ensuite les développements du demandeur quant à l’absence de référence expresse par ledit article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 à la nomination au grade de professeur, alors que ladite disposition ne saurait aller au-delà de ce qui aurait été prévu sous l’ancien régime, pour conclure que ce serait la nomination au grade de professeur du demandeur qui devrait être prise en compte pour le calcul des dix ans d’ancienneté donnant droit à l’avancement prévu audit article, à savoir, en l’espèce, le 1er janvier 2006. A cet égard, il précise encore que le demandeur aurait, conformément à cette analyse de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, bénéficié de l’avancement litigieux en date du 1er janvier 2016.

En ordre plus subsidiaire, le délégué du gouvernement relève encore que les fonctions de candidat-professeur et de professeur seraient deux fonctions distinctes dans un même grade 13E7, cette distinction ayant également été confirmée dans un jugement du tribunal administratif du 12 août 2020, inscrit sous le numéro 41796 du rôle.

Tout en citant l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, le délégué du gouvernement estime que plusieurs conditions cumulatives y seraient prévues, dont notamment celle d’être fonctionnaire dont les fonctions sont reprises à l’annexe II, sous b) Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », la fonction de candidat-professeur n’y étant pas visée, de sorte que le demandeur ne remplirait pas ladite condition.

Toujours en se référant au prédit jugement du tribunal administratif du 12 août 2020, le délégué du gouvernement relève encore que le deuxième alinéa de l’article 8, point V de la loi du 22 juin 1963, alinéa qui ne figurerait pas à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, ne serait, en tout état de cause, pas nécessaire afin de pouvoir déterminer la nomination visée par ledit articles.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur réitère ses développements contenus dans sa requête introductive d’instance, en insistant plus particulièrement sur l’introduction par la loi du 25 mars 2015 d’une condition de formation continue dans le chef des enseignants pour pouvoir prétendre à un avancement et que les grades de substitutions, notamment le grade E7bis, auraient été abolis, détériorant ainsi sa carrière.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement maintient l’ensemble de ses développements contenus dans son mémoire en réponse.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant2, l’examen de la légalité externe précédant celui de la légalité interne.

Quant à la prescription de l’article 2277 du Code civil, invoqué par le délégué du gouvernement, force est au tribunal de rappeler que ledit article dispose que : « Se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.

Se prescrivent par cinq ans les actions de payement: Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires; Des loyers et fermages; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. » Or, il a été jugé que les règles sur la prescription inscrites à l'article 2277 du Code civil ne s'appliquent pas au droit à un reclassement dans son principe. Il ne saurait cependant en être de même du droit au paiement des arriérés de rémunération s'en dégageant, étant donné que ces deux droits, tout en étant étroitement liés, ne se confondent pas pour autant et sont soumis, pour le moins en partie, à des dispositions légales distinctes. Ainsi il découle du libellé de l'article 2277 du Code civil qu'une créance de rémunération, qu'elle soit spécifiquement due aux salariés au sens de son alinéa 1er ou simplement payable par année ou à des termes périodiques plus courts au sens de son alinéa 5, est soumise à un délai de prescription, ceci indépendamment de la nature de l'obligation à sa base, le texte de l'article 2277 Code civil 2 Trib. adm., 31 mai 2006, n° 21060 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 515 et les autres références y citées.

14ayant vocation générale à s'appliquer et ne distinguant pas à cet égard3 Etant donné, qu’en l’espèce, l’action du demandeur vise à vérifier la fixation du traitement dans son principe, ladite prescription n’a pas vocation à jouer en ce qui concerne le respect dans son chef des conditions prévues à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 en date du 1er octobre 2015, ainsi que les conditions prévues à l’article 25, paragraphe (2) de la même loi en date du 1er février 2019. En ce qui concerne le recalcul, le cas échéant, de son traitement, la prescription de l’article 2277 du Code civil a cependant vocation à s’appliquer et fera, le cas échéant, objet d’une analyse ultérieure dans le cadre du présent jugement.

Avant tout progrès en cause, le tribunal constate que les parties sont en premier lieu en désaccord en ce qui concerne la loi applicable à la demande de Monsieur … de pouvoir bénéficier d’un avancement de deux échelons, ledit mécanisme étant prévu tant par l’article 8, point V de la loi du 22 juin 1963 que par l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, les développements des parties étant basés sur le fait non contesté d’une nomination du demandeur tant de candidat-professeur que de professeur avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, à savoir avant le 1er octobre 2015.

Il échet dès lors, avant tout progrès en cause de déterminer la loi applicable à la demande du demandeur.

A cet égard, le tribunal constate que, tel que relevé à bon droit par le demandeur, l’article 56, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015 prévoit que « La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont abrogées, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par la présente loi ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées sur la base de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. ».

Or, faute de maintien par la loi du 25 mars 2015 de l’article 8, point V de la loi du 22 juin 1963 pour les fonctionnaires dont la nomination tant en tant que candidat professeur qu’en tant que professeur a eu lieu avant le 1er octobre 2015, les développements de la partie étatique tenant à une continuation d’applicabilité dudit article à la demande de Monsieur … doivent être rejetés pour être dénués de tout fondement, étant relevé, à titre superfétatoire, que la partie étatique reste en défaut de préciser une quelconque base légale à l’appui dudit argument.

Ce constat n’est pas énervé par les développements de la partie étatique suivants lesquels la loi du 25 mars 2015 ne saurait avoir un effet rétroactif sur les situations acquises avant son entrée en vigueur, alors qu’il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas bénéficié du mécanisme d’avancement de deux échelons supplémentaires avant le 1er octobre 2015, de sorte qu’il n’y a pas eu de situation acquise avant ladite date qui aurait été remise en cause par un effet prétendument rétroactif de la loi du 25 mars 2015.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le demandeur a relevé que le régime prévu à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 est applicable à sa demande adressée au 3 Trib. adm 29 janvier 2001, n° 12267 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n°476 et les autres références y citées.

15ministre au 20 octobre 2020 de pouvoir bénéficier d’un avancement de deux échelons supplémentaires, de sorte que le tribunal est amené à vérifier si le demandeur satisfait aux conditions posées audit article.

Aux termes de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 « Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés au présent alinéa. » Le tribunal constate, tout d’abord, que c’est à bon droit que le demandeur estime remplir la première condition prévue par ledit article, à savoir celle d’une fonction reprise à l’annexe A II, sous b) Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » de la loi du 25 mars 2015, alors qu’il n’est pas contesté que par arrêté grand-ducal du 25 décembre 2005, il a été nommé « professeur », fonction visée par l’annexe précitée.

Ce constat n’est pas énervé par les développements de la partie étatique tenant aux fait que la fonction de candidat-professeur ne serait pas prévue à ladite annexe, alors que la fonction à laquelle fait référence l’article 50, paragraphe (4) n’est pas celle sur laquelle le fonctionnaire prend appui pour déterminer le début des dix années d’ancienneté, mais celle à laquelle il est nommé au moment de sa demande d’application du mécanisme prévu audit article, étant relevé que le jugement du tribunal administratif du 12 août 2020, auquel s’est référé le délégué du gouvernement, n’est pas transposable à la présente espèce, alors qu’y était en cause un fonctionnaire ayant uniquement été nommé candidat-professeur au moment de sa demande visant à bénéficier du mécanisme prévu à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015.

Il est ensuite encore constant en cause pour ne pas être contesté des parties que le demandeur remplit la condition d’être classé aux grades E5 à E8, dans la mesure où il est classé au grade E7.

En ce qui concerne la condition de dix ans de bons et loyaux services depuis la première nomination, les parties sont essentiellement en désaccord quant à la nomination visée par l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015.

A cet égard, le tribunal constate qu’il ne se dégage aucunement des termes de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 que la seule nomination de professeur, à l’exclusion de la nomination de candidat-professeur, y serait visée.

Ce constat n’est pas énervé par les développements de la partie étatique suivant lesquels l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 seraient identiques aux termes de l’article 8, point V de la loi du 22 juin 1963, alors que, tel que relevé ci-avant, faute de maintien exprès de ladite disposition par la loi du 25 mars 2015, ledit article 8, point V n’est pas applicable à la demande litigieuse du demandeur.

Dans ce contexte, le tribunal constate encore qu’au contraire, le législateur a choisi de ne pas reprendre les termes de l’alinéa 2 dudit article 8, point V de la loi du 22 juin 1963 visant 16expressément la nomination en tant que professeur, à l’exclusion de la nomination de candidat-

professeur, de sorte qu’il relève du choix du législateur même d’avoir supprimé cette précision dans le cadre du mécanisme d’avancement de deux échelons supplémentaires sous l’égide de la loi du 25 mars 2015.

Ce constat n’est pas non plus énervé par les développements de la partie étatique relatifs au jugement du tribunal administratif du 12 août 2020 qui aurait retenu que même en l’absence d’une précision par l’alinéa 2 de l’article 8, point V de la loi du 22 juin 1963, les termes de l’alinéa 1er dudit article, identiques aux termes de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, suffiraient à eux-mêmes pour déduire que la nomination de candidat professeur ne serait pas visée pour la détermination de l’ancienneté du fonctionnaire concerné, alors qu’une telle analyse ne ressort nullement du jugement précité.

Il s’ensuit que suite à l’abrogation de l’article 8, point V de la loi du 22 juin 1963 par la loi du 25 mars 2015 en ce qui concerne les fonctionnaires nommés professeur avant l’entrée en vigueur de ladite loi et face au choix du législateur de ne pas reprendre les termes de l’alinéa 2 dudit article 8, point V dans l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, le tribunal rejoint le demandeur dans son analyse selon laquelle les termes de « première nomination » à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 visent la première nomination du fonctionnaire, en l’occurrence celle de candidat-professeur.

Dans la mesure où il est constant en cause que la première nomination du demandeur au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, aux termes duquel « (…) La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition «légale». (…) », remonte à un arrêté grand-ducal du 19 janvier 2004 par lequel il a été nommé candidat-professeur, ladite date doit, dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, être prise en compte pour la détermination d’une ancienneté de service du demandeur, de sorte que les dix ans sont dès lors accomplis dans son chef en date du 19 janvier 2014.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le demandeur a estimé qu’en date de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, à savoir le 1er octobre 2015, il remplissait l’ensemble des conditions prévues à l’article 50, paragraphe (4) de ladite loi pour pouvoir prétendre à l’avancement de deux échelons supplémentaires à ladite date.

Le recours en réformation en ce qui concerne le refus par les décisions déférées de faire bénéficier le demandeur du mécanisme prévu à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 avec effet au 1er octobre 2015 est dès lors à déclarer fondé en ce qui concerne le principe de fixation du traitement du demandeur.

En ce qui concerne la demande contenue dans la requête introductive d’instance du demandeur de réformer les décisions déférées et de « dire qu’il y a lieu - De procéder au recalcul du traitement de Monsieur … en ce qui concerne l’avancement de deux échelons supplémentaires, pour les mois d’octobre 2015 à décembre 2015 ainsi que pour l’allocation de fin d’année pour l’année 2015 (…) », le tribunal constate, 17tel que relevé ci-avant, que la prescription prévue à l’article 2277 du Code civil s’applique aux demandes de recalcul des traitements des fonctionnaires de l’Etat, étant précisé que contrairement aux développements de l’Etat, l’acte interruptif de prescription, au sens de l’article 2244 du Code civil, à prendre en compte en l’espèce ne constitue pas la requête introductive d’instance du demandeur déposée en date du 8 avril 2021, mais sa demande adressée au ministre en date du 20 octobre 2020 par laquelle il a demandé l’application de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 à son traitement avec effet rétroactif au 1er octobre 2015.

Il s’ensuit que la demande visant à réformer les décisions déférées et à dire qu’il y aurait lieu de procéder au recalcul de son traitement pour les mois d’octobre 2015 à décembre 2015, ainsi que de l’allocation de fin d’année pour l’année 2015, est uniquement fondée dans les limites de la prescription prévue audit article 2277 du Code civil.

En effet, la demande de recalcul de tout traitement échu avant le 20 octobre 2015, soit plus de cinq ans avant la demande précitée du demandeur du 20 octobre 2020, est irrecevable pour être prescrite en application de l’article 2277 du Code civil.

En ce qui concerne ensuite le volet des décisions déférées portant refus d’accorder à Monsieur … le bénéfice d’une prime non pensionnable de 6 points indiciaires, prévue à l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015 avec effet au 1er février 2019, tout en admettant avoir reçu ladite prime au mois de janvier 2021, le demandeur cite d’abord les termes dudit article pour réitérer ensuite son argumentation suivant laquelle les termes de « 15 ans après la date de leur première nomination » viserait également sa nomination de candidat-professeur et non pas celle de professeur, tel qu’erronément retenu par le ministre dans les décisions déférées, qui se serait contenté de réitérer les mêmes développements par rapport au terme de « première nomination » dans le cadre de l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015 que dans le cadre de son argumentation par rapport à l’article 50, paragraphe (4) de la même loi.

Il estime, dans ce contexte, que l’ensemble de l’argumentation de la partie étatique relative à la nature transitoire de l’article 50, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015 serait d’ores et déjà à écarter, alors que l’article 25, paragraphe (2) ne constituerait pas une disposition transitoire.

Pour le surplus, le demandeur se réfère, tant dans sa requête introductive que dans son mémoire en réplique, à ses propres développements par rapport à l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015 qui seraient, d’après lui, également applicables à l’article 25, paragraphe (2) de la même loi pour en conclure que la première nomination y visée constituerait la première nomination de fonctionnaire, à savoir, en l’espèce, sa nomination de candidat-professeur en date du 19 janvier 2004, de sorte qu’il aurait droit à la prime litigieuse à partir du 1er février 2019, et que la décision déférée encourrait la réformation en ce sens.

Dans ses mémoires en réponse et duplique, la partie étatique fait d’abord valoir que seule la fonction de professeur serait reprise à l’annexe à laquelle ferait référence l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015, de sorte que la première nomination à prendre en compte devrait être la nomination de professeur à l’exclusion de la nomination de candidat-

professeur, le délégué du gouvernement renvoyant, pour le surplus, à ses développements par rapport à l’article 50, paragraphe (4) de la même loi.

18Aux termes de l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015 « Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique «Enseignement», sous-groupes a) et b) ainsi qu’aux fonctionnaires de ce même groupe de traitement exerçant la fonction de formateur d’adultes du sous-groupe c), 15 ans après la date de leur première nomination. ».

Le tribunal constate, tout d’abord, que la partie étatique reste en défaut d’apporter des précisions quant à son argumentation, réitérée dans le cadre de l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015, d’une continuation pour les fonctionnaires, tels que le demandeur, recrutés et nommés candidat-professeur et professeur avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, de l’application des dispositions de la loi du 22 juin 1963, de sorte que ce moyen encourt d’ores et déjà le rejet, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties et de rechercher lui-même les bases juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leur moyens.

En ce qui concerne l’argument de la partie étatique, réitéré également dans le cadre de la prime prévue à l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015, que la fonction de candidat-professeur ne figurerait pas à l’« annexe » visée audit article, il échet de constater que l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015 ne renvoie pas à une annexe, mais « (…) aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique « Enseignement », sous-

groupes a) et b) (…)», correspondant aux fonctions visées à l’article 13 de la loi du 25 mars 2015.

A cet égard, le tribunal constate d’abord qu’il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 43 de la loi du 25 mars 2015, que la carrière du demandeur est intégrée dans le groupe de traitement visé à l’article 13 de la même loi.

Le tribunal relève ensuite, tel que retenu ci-avant dans le cadre de son analyse de l’article 50, paragraphe (4) de la loi du 25 mars 2015, que la condition tenant à la fonction à remplir par l’agent visé à l’article 25, paragraphe (2) de la même loi est à apprécier au moment de la demande du fonctionnaire concerné de bénéficier de la prime y prévue.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que le demandeur a été nommé professeur, fonction visée par l’article 13 de la loi du 25 mars 2015, en date du 23 décembre 2005, le tribunal constate qu’au moment de sa demande du 20 octobre 2020, celui-ci remplissait la condition d’être fonctionnaire du groupe de traitement A1 de la rubrique « Enseignement », sous-groupe a), tel qu’exigé par l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015.

En ce qui concerne ensuite la condition d’une ancienneté de service de 15 ans à partir de la première nomination, le tribunal constate de prime abord que la partie étatique reste en défaut de préciser en quelle mesure l’alinéa 2 de l’article 8, point V de la loi du 22 juin 1963 serait applicable à l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015, de sorte que cet argument encourt d’ores et déjà le rejet pour être dénué de tout fondement, étant encore rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties et de rechercher lui-même le fondement juridique qui aurait pu se trouver à la base de leurs moyens.

Dans la mesure où l’article en question ne précise pas non plus la nomination à prendre en compte pour le calcul des 15 ans d’ancienneté, le tribunal constate, à l’instar de ce qui a été retenu ci-avant dans le cadre de l’application de l’article 50, paragraphe (4), que la première nomination de fonctionnaire du demandeur est à prendre en compte, en l’occurrence celle 19opérée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2004 en tant que candidat-professeur, de sorte que c’est à bon droit que le demandeur argue avoir eu droit à ladite prime à partir du 1er février 2019.

Il s’ensuit que le recours en réformation en ce qui concerne le refus par les décisions déférées de lui octroyer la prime prévue à l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015 avec effet au 1er février 2019 est également fondé.

Il échet dès lors de réformer les décisions déférées en ce sens, de sorte qu’il y a également lieu de procéder au recalcul du traitement du demandeur en prenant en compte son droit à la prime prévue à l’article 25, paragraphe (2) de la loi du 25 mars 2015 avec effet rétroactif au 1er février 2019.

En ce qui concerne la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- euros telle que formulée par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, celui-ci dispose que « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

Les juridictions administratives, d’une manière générale, n’accordent d’indemnité de procédure à un administré qu’en présence d’une attitude fautive ou négligente de l’administration, laquelle, au-delà du simple fait d’avoir émis une décision ne satisfaisant pas l’administré, a contraint l’administré à engager une procédure contentieuse4.

Dans la mesure où le demandeur ne démontre pas que la partie étatique aurait eu une attitude fautive ou négligente à son encontre, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- euros est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation dirigé contre les décisions du ministre de la Fonction publique des 25 novembre 2020 et 15 janvier 2021 ;

au fond le déclare justifié, partant, par réformation, déclare que Monsieur … remplissait, d’une part, à la date du 1er octobre 2015 les conditions prévues à l’article 50, paragraphe (4) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et, d’autre part, à la date du 19 janvier 2019 les conditions prévues à l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

partant, renvoie le dossier en prosécution devant le ministre de la Fonction publique afin que ce dernier procède à un recalcul conformément au présent jugement ;

4 Trib. adm., 2 décembre 2013, n° 28182 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 1248 et l’autre référence y citée.

20dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande de Monsieur … en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, Laura Urbany, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 octobre 2023 Le greffier du tribunal administratif 21


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45866
Date de la décision : 17/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-10-17;45866 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award