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19/07/2023 | LUXEMBOURG | N°49090

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juillet 2023, 49090


Tribunal administratif N° 49090 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49090 3e chambre Inscrit le 27 juin 2023 Audience publique de vacation du 19 juillet 2023 Recours formé par Monsieur A, Sanem contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49090 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2023 par la soc

iété à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, inscrite sur la liste V du tableau d...

Tribunal administratif N° 49090 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49090 3e chambre Inscrit le 27 juin 2023 Audience publique de vacation du 19 juillet 2023 Recours formé par Monsieur A, Sanem contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49090 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2023 par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265326, représentée aux fins de la présente instance par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom de Monsieur A, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à L-4498 Sanem, 9, rue Uerschterhaff, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 juin 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 juillet 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER en sa plaidoirie à l’audience publique du 11 juillet 2023.

Le 12 mai 2022, Monsieur A introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection temporaire au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 », demande qui lui fut refusée par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », en date du 24 mai 2022.

Le 8 juillet 2022, Monsieur A introduisit auprès du service compétent du ministère une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

1 Les déclarations de Monsieur A sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Les 25 août, 18 octobre et 14 novembre 2022, ainsi que les 11 et 14 avril 2023, Monsieur A fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 12 juin 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre résuma les déclarations de Monsieur A comme suit : « […] En mains votre fiche de motifs établie lors de l’introduction de votre demande de protection internationale, le rapport du Service de Police Judiciaire du 8 juillet 2022, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 25 août, 18 octobre et 14 novembre 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, le rapport d’entretien complémentaire de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 11 et 14 avril 2023, les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale et de votre demande de protection temporaire.

Monsieur, vous déclarez vous nommer A, être né le … à … au Nigéria, être de nationalité nigériane, célibataire, d’ethnie Igbo et de confession chrétienne.

Vous indiquez avoir vécu à « … », près de … dans l’Etat de Rivers avec votre mère (p.2/20 du rapport d’entretien). En septembre 2019, vous vous seriez enfui à « … », qui se situe dans le nord du Nigéria, où vous auriez travaillé en tant qu’agriculteur jusqu’à votre départ de votre pays d’origine en décembre 2021.

Vous expliquez avoir quitté votre pays d’origine « due to my sexual life and political violence ». Vous craindriez notamment d’être tué voire emprisonné en raison, d’une part, de votre orientation sexuelle et d’autre part, de vos opinions politiques, à savoir votre appartenance au « Indigenous People of Biafra » (ci-après « IPOB »).

Vous continuez en expliquant que votre homosexualité aurait été dévoilée le …, lorsque votre mère vous aurait surpris avec un autre homme en plein acte sexuel dans le salon (p.6/20 du rapport d’entretien). Cette dernière aurait alors hurlé, à tel point, que deux de vos oncles ainsi que trois de vos voisins se seraient précipités dans votre maison en affirmant, tous, que vous auriez commis un «sacrilege» (p.6-7/20 du rapport d’entretien). Votre mère serait décédée à la suite de cet incident, alors que le choc aurait été trop important pour elle (p.11/20 du rapport d’entretien).

Vous auriez alors décidé de prendre la fuite immédiatement vers « … », où vous seriez resté jusqu’en décembre 2021.

Pendant ce laps de temps vous auriez entendu par l’intermédiaire d’une de vos connaissances du quartier, que votre petit-ami, le dénommé B, aurait été arrêté et serait dans l’attente d’être jugé (p.7/20 et 10/20 du rapport d’entretien). Pareillement, vous auriez su que vos oncles auraient déclaré auprès des agents de police que vous seriez membre du « IPOB ».

A cet égard, vous précisez qu’ils auraient fait cela car ils vous auraient souhaité du mal afin de récupérer les « land properties » de votre défunt père (p.7/20 du rapport d’entretien). Vous seriez donc également recherché par les militaires nigérians en raison de votre appartenance 2 à « IPOB », alors que votre nom serait inscrit sur une des listes rassemblant les noms de tous les membres (p.8/20 du rapport d’entretien).

En décembre 2021, vous auriez finalement quitté votre pays d’origine muni d’un visa ukrainien pour étudiant, lequel vous auriez obtenu à l’ambassade au Nigéria (p.5/20 et 8/20 du rapport d’entretien).

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez aucun document d’identité original. Vous remettez uniquement deux photocopies de mauvaise qualité, d’une part, de la première page de votre passeport nigérian émis le 30 mars 2020 et valable jusqu’au 29 mars 2025 et d’autre part, un visa ukrainien obtenu en 2021.

Au courant de la procédure de votre demande de protection internationale, vous transmettez encore l’original d’une attestation ukrainienne d’étude à l’université de Kharkiv, document qui a été envoyé à l’Unité de Police de l’Aéroport, mais dont l’analyse, en date du 2 septembre 2022, n’a abouti à aucune conclusion définitive quant à l’authenticité du document faute de matériel de comparaison. […] ».

Le ministre, après avoir mis en doute la crédibilité des déclarations de Monsieur A, l’informa qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire à compter du jour où la décision sera devenue définitive.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2023, Monsieur A a introduit un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 12 juin 2023 d’opter pour la procédure accélérée, de celle ayant refusé de faire droit à la demande de protection internationale, et de l’ordre de quitter le territoire.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 12 juin 2023, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, et après avoir rappelé les fait et rétroactes à la base de sa demande de protection internationale, Monsieur A critique la décision ministérielle d’appliquer la procédure accélérée au motif qu’il aurait fait l’objet de cinq auditions auprès du ministère, ce qui démontrerait à suffisance que les faits invoqués à la base de sa demande ne seraient pas sans pertinence. Il cite encore dans ce contexte l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 suivant lequel le ministre devrait prendre sa décision dans un délai de deux mois, et souligne que le ministre aurait eu connaissance de la circonstance que les faits invoqués à la base de sa demande seraient sans pertinence dès le 14 novembre 2022. Il conclut dès lors à l’illégalité de la décision ministérielle d’appliquer la procédure accélérée.

3 A l’appui de son recours dirigé contre le refus de lui accorder le statut de réfugié, le demandeur estime que son récit serait crédible et cohérent pour reprocher une erreur manifeste d’appréciation au ministre à cet égard. Il souligne en premier lieu qu’il se serait clairement exprimé sur ses données personnelles lors de ses entretiens avec l’agent ministériel et qu’une seule erreur de sa part à cet égard ne saurait lui porter préjudice. En deuxième lieu, il estime qu’il se serait également clairement exprimé sur son état civil, en indiquant que sa mère aurait fait du chantage émotionnel pour obtenir un petit-fils et ainsi perpétuer le nom de son père et avoir un héritier pour les terres de son père défunt, le demandeur soulignant également avoir clairement indiqué qu’il n’aurait jamais été marié officiellement. Monsieur A explique encore que confronté au contenu de son profil Facebook, il aurait indiqué à l’agent du ministère ne plus avoir accès audit compte et que ce n’était pas lui sur les photos, mais son cousin, lequel lui ressemblerait beaucoup. Il conteste également ne pas avoir clairement exprimé les dates de naissance de ses deux enfants et soutient que ses explications seraient claires et qu’aucun de ses propos ne saurait être qualifié comme portant à confusion. Le demandeur avance encore qu’il serait enfant unique, mais qu’il considérait son cousin comme un frère.

Monsieur A critique également le ministre pour avoir retenu qu’il n’aurait, lors de son audition auprès d’un agent de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, pas indiqué avoir quitté son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, en soulignant que ses déclarations lors dudit entretien ne lui seraient pas relues et n’auraient pas été signées par lui, de sorte qu’elles n’auraient aucune force probante.

En ce qui concerne son opposition politique en tant que membre du IPOB, le demandeur conteste avoir indiqué sur Facebook être membre du parti démocratique du peuple au Nigéria en soulignant de nouveau qu’il n’aurait plus eu accès audit compte qui aurait pu être piraté.

Monsieur A soutient dès lors qu’il devrait bénéficier du doute et que la crédibilité générale de son récit ne pourrait être ébranlée.

Il souligne ensuite que l’homosexualité serait criminalisée au Nigéria, alors qu’en 2014, une loi aurait été adoptée prévoyant une peine de prison allant jusqu’à quatorze ans ainsi que la lapidation, de sorte qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas envisageable, le demandeur se basant encore sur un article de l’organisation Human Rights Watch du 14 janvier 2014 intitulé « Nigéria : La loi anti-LGBT menace les droits fondamentaux » ainsi que sur un article publié sur le site Internet www.bbc.com le 16 mai 2023 intitulé « Attiré dans un piège et victime de chantage en raison de son homosexualité ».

Tout en expliquant qu’il n’aurait pas tout de suite quitté son pays d’origine, mais aurait attendu qu’un ami effectue « les démarches en Ukraine » et en citant des extraits de ses auditions, le demandeur souligne que le ministre aurait exclusivement pris en considération les éléments en sa défaveur.

A l’appui de son recours dirigé contre le refus de lui accorder la protection subsidiaire, le demandeur indique avoir fui l’Ukraine en raison de l’évasion russe en date du 24 février 2022, que la situation en Ukraine serait instable, de sorte qu’il ne saurait y retourner, et qu’un retour au Nigéria ne serait pas non plus envisageable alors que les personnes LGBT+ y seraient détenues arbitrairement, harcelées en pleine rue, soumises à des mesures de répression, et subiraient de dénonciations sur la place publique par les forces de la police ainsi que par des particuliers. Il se base encore sur un article publié sur le site Internet www.radiofrance.fr intitulé 4 « Les Nigérians soumis à un chantage parce qu’ils sont homosexuels » sur la situation des personnes homosexuelles au Nigéria pour soutenir qu’il risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être victime de menaces graves contre sa vie ou sa personne aux termes de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015.

Finalement le demandeur conclut à la réformation de l’ordre de quitter le territoire au regard de la décision à intervenir dans le cadre du recours dirigé contre les décisions ministérielles de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, sinon pour violation de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 concernant la libre circulation des personnes et l’immigration, dans la mesure où un retour au Nigéria impliquerait que sa vie y serait gravement menacée.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

L’article 35, paragraphe (2), alinéa 2 de la loi du 18 décembre 2015, dispose que : « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ». Il appartient dès lors au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée 5 S’agissant d’abord du moyen du demandeur ayant trait à une violation de l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, la soussignée rappelle que ledit article dispose que : « Le ministre prend sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir du jour où il apparaît que le demandeur tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1) qui précède.

Sans préjudice des délais prévus à l’article 26, ce délai peut être dépassé lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. ».

Il résulte de la disposition légale qui précède que le délai imparti au ministre pour prendre une décision dans le cadre d’une procédure accélérée est a priori de deux mois à compter du jour où il devient manifeste qu’un demandeur de protection internationale tombe dans un des cas prévus à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

En l’espèce, il est constant en cause que la demande de protection internationale de Monsieur A a été introduite en date du 12 mai 2022, qu’il a fait l’objet de cinq entretiens en date des 25 août 2022, 18 octobre 2022, 14 novembre 2022, 11 avril 2023 et 14 avril 2023 et qu’une décision n’a été prise à son encontre qu’en date du 12 juin 2023.

Il échet à cet égard de relever que le délai de deux mois tel que prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 commence à courir à partir du moment où le ministre dispose de la globalité des motifs invoqués par un demandeur de protection internationale, c’est-à-dire à la fin de l’entretien, respectivement de la relecture de l’entretien de celui-ci, étant précisé que pour savoir si un demandeur de protection internationale tombe dans l’un de ces cas de figure prévus à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments à la base de la demande de celui-ci. Pour savoir si un demandeur de protection internationale tombe dans un des cas de figure prévus à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, il est ainsi nécessaire d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments à la base de la demande de celui-ci. Ce n’est cependant que lors de l’entretien auprès de la direction de l’Immigration, tel que prévu à l’article 13 de la loi du 18 décembre 2015, que le demandeur de protection internationale a la possibilité et même l’obligation d’exposer l’ensemble des faits à la base de sa demande1.

Il ressort du dossier administratif que le dernier entretien de Monsieur A a eu lieu en date du 14 avril 2023 et que lors de cette audition, il a été confronté aux différentes contradictions constatées entre son récit tel qu’exposé auprès du ministère dans ses entretiens antérieurs et le contenu de son profil Facebook. Ce n’était dès lors qu’en date du 14 avril 2023 que le demandeur a effectivement eu l’occasion d’expliquer ces contradictions, de sorte que ce n’est qu’à cette date que le ministre disposait de la globalité des motifs invoqués par le demandeur et qu’il est devenu manifeste que le demandeur est susceptible de tomber dans un des cas prévus à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

Il s’ensuit que le 14 avril 2023 est à considérer comme point de départ du délai de deux mois tel que prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que le délai imparti au ministre pour prendre une décision dans le cadre de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 a expiré le 14 juin 2023, c’est-à-dire postérieurement à la prise de la décision déférée du 12 juin 2023.

1 Trib. adm., 18 juin 2014, n° 34405 du rôle, disponible sous www.ja.etat.lu.

6 Force est, par ailleurs, de constater qu’il ne se dégage ni des travaux parlementaires relatifs à la loi du 18 décembre 2015 ni de la loi elle-même que le législateur ait entendu conférer un caractère contraignant au délai de 2 mois fixé à l’article 27, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que dans la mesure où ledit délai n’est, de surcroît, pas non plus assorti d’une sanction en cas de non-respect par le ministre, ce délai est à qualifier de délai d’ordre et non pas de délai de rigueur.

Il s’ensuit que le moyen relatif à un dépassement du délai de 2 mois prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 est à rejeter pour être manifestement infondé.

Il convient également à la soussignée de rejeter l’affirmation du demandeur, suivant laquelle la seule circonstance d’avoir été convoqué à cinq entretiens démontrerait à suffisance que les faits invoqués à la base de sa demande ne seraient pas sans pertinence, comme étant manifestement infondé, dans la mesure où le demandeur reste en défaut d’invoquer une quelconque base légale à l’appui de son allégation imposant au ministre un nombre maximal d’entretiens pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

Il échet ensuite de constater que la décision ministérielle est en l’espèce fondée sur les dispositions du point a) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles : « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-

fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1) sous a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Afin d’analyser si Monsieur A n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

7 L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 392 et 403 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

2 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

3 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » 8 Il y a lieu de préciser que la soussignée doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Il se dégage à ce propos du libellé de la décision déférée que le ministre est arrivé à la conclusion que le récit de Monsieur A ne serait pas crédible dans son ensemble. Le délégué du gouvernement confirme cette approche.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5), de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves4.

Or, la soussignée partage les doutes du ministre quant à la crédibilité du récit de Monsieur A.

En effet, force est de constater que lors de son audition du 14 avril 2023, le demandeur a été confronté avec des contradictions entre son récit tel que présenté lors de ses auditions antérieures et le contenu de son profil Facebook, duquel il ressort notamment que (i) la mère du demandeur est décédée le …, donc antérieurement à l’incident du … et (ii) le demandeur est marié avec la mère de ses enfants, Madame C, contrairement à ses affirmations.

En ce qui concerne tout d’abord l’affirmation du demandeur que son homosexualité aurait été dévoilé en date du …, lorsque sa mère l’aurait surpris avec un autre homme en plein acte sexuel et que sa mère serait décédée à la suite de cet incident, alors que le choc aurait été trop important pour elle, il échet en premier lieu à la soussignée de constater que le demandeur répète à plusieurs reprises la date exacte du décès de sa mère lors de ses auditions, à savoir le …5, de sorte qu’il ne s’est pas trompé sur la date exacte.

Or, il se dégage cependant du profil Facebook du demandeur que l’enterrement de sa mère a eu lieu en date du …, c’est-à-dire bien avant l’incident du …, duquel le demandeur se prévaut pour fonder sa demande de protection international. En effet, en date du …, le demandeur a posté sur son profil Facebook des photos de sa mère ainsi que le commentaire suivant : « The funeral of my late mother is on …. Oh death why do u’ve to do this to me ? R.I.P. my lovely Mum6 ». Le 10 janvier 2019, un ami du demandeur a encore posté sur son profil Facebook le commentaire suivant : « I sympathize with you brother on the loss of your beloved mother, as she’s laid to mother earth tomorow, I pray that she rest in peace. », de sorte que l’affirmation 4 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 139 et les autres références y citées.

5 Rapport d’entretien du 25 août 2022, pages 2, 5 et 7.

6 Capture d’écran 3 figurant au dossier administratif.

9 du demandeur suivant laquelle sa mère serait décédée le … en raison d’un choc après l’avoir surpris avec un autre homme en plein acte sexuel, est fortement sujette à caution, étant souligné que le demandeur a désigné l’incident du … comme origine du risque de subir des persécutions et des atteintes graves dans son pays d’origine, lequel constitue dès lors un élément clé de son récit.

Cette constatation s’impose également en ce qui concerne les affirmations du demandeur tout au long de ses entretiens, suivant lesquelles il serait homosexuel, n’aurait pas eu d’intérêts à l’égard de Madame C qui lui aurait été imposée par sa mère et ne l’aurait pas non plus marié, celui-ci ayant plus particulièrement déclaré auprès du ministère qu’il serait célibataire7 et « But I was not interested in her. My mother told me that if I would not marry her, she would commit suicide. But I did not marry her. […] After the second child, I told my mother that I don’t want to be with this woman anymore.8 ».

En effet, il ressort également du profil Facebook du demandeur que celui-ci a, en date du 9 avril 2014, posté une photo lui montrant en costume de mariage ensemble avec son frère/cousin. Il a encore, en date du 2 juin 2017, posté une photo de Madame C sur son profit Facebook avec le commentaire suivant : « Woww I’m d most happiest man on dis earth to have u as my frnd, help & playmate, lover, an epitome of creativity & wisdom as a wife, I adore dis day dat d Almighty God brought dis Angel to dis plantet, my humble self & d family celebrate u today, to say happy birthday to my only jewel I pray dat God will preserve u for us in JESUS Name9 ». A cela s’ajoute que le demandeur a adressé ses félicitations d’anniversaire à Madame C en date du 2 juin 201810 à un moment où il a déclaré au ministère ne plus avoir eu de contact avec la mère de ses enfants. En date des 11 septembre 2015, 2 janvier 2016 et 2 juin 2016, le demandeur a encore déclaré, toujours via son profil Facebook, son amour à Madame C11.

Il ressort ensuite du profil Facebook du frère/cousin du demandeur que celui-ci a, en date du 23 février 2014, posté une photo du demandeur et de Madame C en robe traditionnelle de mariage en y ajoutant le commentaire suivant : « Happy married life My brother, more … days to ur white wedding. God who started the work in ur life will finish it, happy Sunday.12 ». En date des 1er et 3 mars 2014, le frère/cousin du demandeur a encore posté des photos du couple lors de leur mariage en blanc13.

Par ailleurs, Madame C a, en date du 27 mars 2014, posté une photo d’elle-même en robe traditionnelle de mariage sur son propre profil Facebook14.

Face à ces éléments, il échet à la soussignée de constater que les allégations du demandeur suivant lesquelles il n’aurait pas été marié et n’aurait eu aucun intérêt pour la mère de ses enfants, sont aussi fortement sujette à caution, étant souligné que le récit du demandeur repose essentiellement sur son orientation sexuelle et son désintérêt à l’égard de la mère de ses enfants, de sorte qu’elles constituent également un élément clé de son récit.

7 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 2.

8 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 4.

9 Capture d’écran 19 figurant au dossier administratif.

10 Capture d’écran 20 figurant au dossier administratif.

11 Photo 6, 7 et 8 figurant au dossier administratif.

12 Capture d’écran 12 figurant au dossier administratif.

13 Capture d’écran 13 et 14 figurant au dossier administratif.

14 Capture d’écran 17 figurant au dossier administratif.

10 Confronté au contenu de son profil Facebook, ainsi qu’au contenu des profils de Madame C, de son cousin/frère et d’un autre ami lors de son entretien complémentaire du 14 avril 2023, le demandeur a essentiellement nié les faits en déclarant qu’il n’aurait plus accès audit compte Facebook et de ne pas avoir posté les photos et les commentaires en question15,16,17, que ce ne serait pas lui sur les photos mais ses deux frères/cousins qui lui ressembleraient beaucoup18,19, que les photos seraient truquées20,21 et que son compte Facebook aurait dès lors été piraté22. Le demandeur a encore plus précisément déclaré à cet égard que « My enemies are at work. I told you that my uncles have been looking for a way to bring me down.23 », que l’intérêt de ses oncles serait « To put me into trouble, they have so many interests on my father’s properties.24», et que plus particulièrement son oncle D, qui serait connu pour pratiquer du « Woudou », serait probablement responsable du contenu des profils Facebook25.

Or, ces explications du demandeur n’emportent pas la conviction de la soussignée, dans la mesure où il n’est tout simplement pas probable et encore moins crédible que les oncles du demandeur auraient piraté son compte Facebook pour y poster des photomontages de Madame C et de ses deux frères/cousins, pour manipuler les dates des publications desdites photos, pour créer des profils falsifiés au nom de Madame C, de ses deux frères/cousins et d’un autre ami, et pour poster des commentaires au nom de Madame C, de ses deux frères/cousins et d’un autre ami, dans le seul but de nuire au demandeur afin de récupérer les terres de son père défunt au Nigéria au lieu et place du demandeur.

Il n’est pas non plus crédible que lesdits oncles du demandeur ont manipulé Madame C et les deux frères/cousins du demandeur afin d’orchestrer un mariage qui n’a jamais eu lieu entre Madame C et un frère/cousin du demandeur en présence des enfants du demandeur avec comme seule finalité de poster les photos dudit mariage sur un profil Facebook piraté et ainsi nuire au demandeur. Il est dans ce contexte encore absurde d’admettre que les oncles de Monsieur A ont tenté dans ce contexte de faire passer ses deux frères/cousins pour le demandeur.

A cela s’ajoute que les oncles du demandeur ne sont a priori pas au courant de la circonstance que celui-ci a déposé une demande de protection internationale au Luxembourg ni ne sont-ils au courant du contenu exact de ses déclarations, de sorte qu’une manipulation du profil Facebook du demandeur dans le but de contredire ses déclarations auprès du ministère est dépourvue de tout sens.

Une telle manipulation est encore plus dénuée de sens en ce que les oncles du demandeur n’ont pas le moindre intérêt de nuire à ce dernier depuis qu’il a quitté le Nigéria en date du 17 novembre 2021, alors qu’ils peuvent, en l’absence du demandeur, librement récupérer les propriétés de son père défunt.

15 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 10.

16 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 8.

17 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 8.

18 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 9.

19 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 9.

20 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 10.

21 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 9.

22 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 7.

23 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 10.

24 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 10.

25 Rapport d’entretien du 25 août 2022, page 11.

11 Il échet finalement de constater que le demandeur est resté en défaut de fournir une quelconque explication dans le cadre de son recours pour éclaircir les incohérences ainsi mis en avant dans la décision litigieuse, celui-ci se limite, en effet, à affirmer qu’il se serait clairement exprimé lors de ses entretiens et qu’il aurait expliqué à l’agent en charge de ses entretiens qu’il n’aurait plus accès à son compte Facebook et qu’il ne figurerait pas sur les photos en question, sans cependant fourni une quelconque explication crédible concernant le contenu de son profil Facebook, de sorte à affermir la conviction de la soussignée de l’absence de crédibilité du récit du demandeur.

Etant donné que les incohérences dans ces deux éléments clés du récit du demandeur ainsi mises en avant sont de nature à mettre en cause la crédibilité générale du récit du demandeur, il n’y a pas lieu de prendre plus amplement position sur les autres incohérences soulevées par le ministre.

Partant, au vu des constatations qui précèdent, la soussignée retient que la crédibilité du récit de Monsieur A est compromise dans son intégralité, de sorte que ledit récit ne saurait, de toute évidence, justifier ni l’octroi du statut de réfugié ni l’octroi de la protection subsidiaire.

Par voie de conséquence, la soussignée est amenée à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à déclarer manifestement infondé, dans la mesure où Monsieur A n’a pas étayé le caractère pertinent des faits soumis à l’appréciation de la soussignée au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale En ce qui concerne le volet du recours dirigé contre le refus d’octroi d’une protection internationale, la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse du recours dirigé à l’encontre de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que la crédibilité du récit de Monsieur A est irrémédiablement compromise et que, dès lors, ledit récit ne saurait, de toute évidence, justifier ni l’octroi du statut de réfugié ni l’octroi de la protection subsidiaire. Etant donné que dans le cadre du présent recours dirigé à l’encontre du refus d’octroi d’un statut de protection internationale, la soussignée ne s’est pas vue soumettre d’éléments lui permettant de se départir de cette conclusion, le recours en question est, lui aussi, à rejeter pour être manifestement infondé et le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des 12 dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé et que partant c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, impliquant qu’il a à bon droit pu retenir que le retour de celui-ci dans son pays d’origine ne l’expose pas à des conséquences graves, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire sans violer l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 concernant la libre circulation des personnes et l’immigration, tel qu’avancé par le demandeur.

Il s’ensuit et à défaut d’autre moyen que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, Le premier juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 12 juin 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 19 juillet 2023, par la soussignée, Géraldine Anelli, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Géraldine Anelli Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 juillet 2023 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49090
Date de la décision : 19/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-07-19;49090 ?

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