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10/07/2023 | LUXEMBOURG | N°49050

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2023, 49050


Tribunal administratif N° 49050 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49050 1re chambre Inscrit le 16 juin 2023 Audience publique 10 juillet 2023 Recours formé par Monsieur A et consorts, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49050 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 juin 2023 par la sociÃ

©té à responsabilité limitée Etude SADLER, établie et ayant son siège social à L-1611 ...

Tribunal administratif N° 49050 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49050 1re chambre Inscrit le 16 juin 2023 Audience publique 10 juillet 2023 Recours formé par Monsieur A et consorts, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49050 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 juin 2023 par la société à responsabilité limitée Etude SADLER, établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Noémie Sadler, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A, déclarant être né le … à … (Soudan), alias …, alias …, déclarant être né le … et être de nationalité soudanaise, et de son épouse, Madame B, déclarant être née le … à … et être de nationalité soudanaise, alias …, alias …, déclarant être née le … et être de nationalité soudanaise, agissant au nom et pour le compte de leur enfant mineur, C, né le … à …, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 1er juin 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de l’enfant C dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à cette demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 juin 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

La soussignée entendue en son rapport, ainsi que Maître Noémie Sadler et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 juillet 2023.

Le 1er juin 2021, Monsieur A, alias …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur A », et son épouse, Madame B, alias …, alias …, ci-après dénommée « Madame B », les deux étant ci-après désignés par « les époux A », accompagnés de leurs enfants mineurs, D et E, introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 14 juillet 2021, notifiée aux intéressés en mains propres le surlendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrecevable la demande de protection internationale des consorts A en application de l’article 28 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015, étant donné qu’une protection internationale leur a été accordée par les autorités italiennes en date du 18 juin 2021.

Le recours introduit le 22 juillet 2021 à l’encontre de cette décision fut déclaré non fondé par jugement du 18 août 2021, inscrit sous le numéro 46280 du rôle.

En date du …, Madame B donna naissance à son fils C.

Le 14 juillet 2022, les consorts A introduisirent une demande de protection internationale au nom de leur enfant mineur C.

Le 17 août 2022, les consorts A se présentèrent au ministère afin d’expliquer les raisons pour lesquelles ils ont introduit une demande de protection internationale au nom de leur fils.

Le 3 avril 2023, les consorts A furent entendus séparément sur les motifs à la base de la demande de protection internationale de leur fils mineur.

Par décision du 1er juin 2023, notifiée aux intéressés par lettre recommandée expédiée le lendemain, le ministre refusa de faire droit à la demande de protection internationale de l’enfant C pour les motifs suivants :

« (…) J'al l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 14 juillet 2022 pour le compte de votre fils mineur C, né le … à …, Luxembourg, sur base de la loi modifiée du 18 décembre. 2016 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Il ressort de votre dossier administratif que vous avez introduit des demandes de protection internationale au Luxembourg en date du 1er juin 2021 pour vous ainsi que pour le compte de vos deux enfants mineurs D, né le … à … au Soudan et E, née le … à … en Libye. Il en ressort également que vous êtes bénéficiaires d'une protection internationale en Italie, valable jusqu'au 9 mars 2025.

Vos demandes ont été déclarées irrecevables par décision ministérielle du 16 juillet 2021 puisqu'une protection internationale vous a déjà été accordée par un État membre. Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal administratif a déclaré non-fondé votre recours intenté contre la décision ministérielle litigieuse. Votre réadmission a alors été programmée et validée pour le 4 février 2022 par les autorités italiennes, mais a dû être annulée en raison de votre hospitalisation, Madame. Le …, vous avez donné naissance à votre fils, C, pour lequel vous avez introduit une demande de protection internationale.

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande introduite pour le compte de votre fils C pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations concernant votre fils C En mains, les fiches de motifs établies en date des 2 et 17 août 2022 après l'introduction de la demande de protection internationale pour le compte de votre fils ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du ministère des Affaires étrangères et européennes du 3 avril 2023 sur les motifs sous-tendant la demande de protection internationale de ce dernier.

Il ressort du dossier administratif de votre fils qu'il est né le … à … au Grand-Duché de Luxembourg, qu'il est de nationalité soudanaise, d'ethnie Zaghawa et de confession musulmane.

Madame, Monsieur, à la base de la demande de protection internationale que vous avez introduite pour le compte de votre fils, vous exposez les mêmes motifs que ceux que vous auriez invoqués en Italie et ce qui vous auraient poussés à quitter le Soudan (p.2 du rapport d'entretien sur la demande de protection internationale de votre fils).

Monsieur, vous précisez que vous aimeriez protéger votre fils alors qu'au Soudan, il serait en danger de mort en raison de son ethnie et de sa couleur de peau. Vous précisez que « cet enfant est Soudanais de … menacé par l'autorité et les Janjaouids » (p.1 de la fiche des motifs remplie le 16 août 2022). Vous ajoutez que vous auriez vous-même quitté le Soudan parce que vous auriez été attaqué par les Janjawid et que votre fils risquerait « les mêmes dangers » (p.3 du rapport d'entretien sur la demande de protection internationale de votre fils) que vous, plus précisément d'être persécuté, menacé voire même tué.

Madame, vous confirmez avoir introduit une demande de protection internationale pour le compte de votre fils pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus par votre époux en précisant que votre fils « serait trié par les janjaweed » (p.4 du rapport d'entretien sur la, demande de protection internationale de votre fils) en raison de son ethnie et de sa couleur de peau noire.

A l'appui de la demande de protection internationale de votre fils, vous présentez deux documents, à savoir l'original de votre acte de mariage et la reproduction certifiée conforme à l'original de l'acte de naissance luxembourgeois de votre fils.

2. Quant à l'application de la procédure accélérée Je tiens tout d'abord à vous informer que conformément à l'article 27 de la Loi de 2015, il est statué sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de votre fils dans le cadre d'une procédure accélérée alors qu'il apparaît que sa demande de protection internationale tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

« a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » Tel qu'il ressort de l'analyse de votre demande de protection internationale ci-

dessous développée, il s'avère que le point a) de l'article 27 de La Loi de 2015 se trouve être d'application pour les raisons étayées ci-après.

3. Quant à la motivation du refus de la demande de protection internationale de votre fils Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, la protection internationale se définit comme le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des motifs de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée. Or, en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Madame, Monsieur, vous expliquez que vous craignez qu'en cas de retour au Soudan, votre fils soit persécuté en raison de son ethnie.

Force est d'emblée de constater que votre fils est né au Luxemburg et n'a donc jamais vécu au Soudan, de sorte qu'il ne lui est jamais rien arrivé personnellement et concrètement dans son pays d'origine.

Ensuite, je relève que vous restez très vagues dans vos explications, en tentant simplement de projeter sur votre fils vos prétendus problèmes au Soudan, et ce, sans, fournir le moindre élément concret permettant d'établir un risque réel d'être persécuté dans le chef de votre enfant.

Ainsi, les craintes que vous avancez doivent être considérées comme étant totalement hypothétiques. Or, des craintes hypothétiques, voire un sentiment général d'insécurité, ne saurait évidemment pas justifier l'octroi du statut de réfugié.

Ce constat vaut d'autant plus qu'il convient de rappeler que l'analyse d'une demande en octroi du statut de réfugié se fait par définition par rapport au risque du demandeur d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Or, dans la mesure où vous, en tant, que parents et personnes responsables de C, disposez d'une protection internationale en Italie, votre enfant ne sera jamais éloigné au Soudan. Le risque de persécution est partant inexistant dans le chef de votre fils.

Partant, le statut de réfugié n'est pas accordé à votre fils mineur.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes gravés définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant, pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou compte tenu de ce risque, n'éteint pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi. Or, en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Or, et tout en renvoyant aux arguments développés précédemment, il échet de relever que les craintes que vous avancez dans le chef de votre fils sont à considérer comme étant totalement hypothétiques, de sorte qu'elles ne sauraient justifier l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire n'est pas accordé à votre fils mineur.

La demande en obtention d'une protection internationale de votre fils est dès lors refusée comme manifestement non fondée.

Suivant les dispositions de l'article 34 (2) de la Loi de 2015, il est dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Soudan, ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 juin 2023, inscrite sous le numéro 49050 du rôle, Monsieur A et Madame B ont introduit, au nom et pour le compte de leur fils mineur C un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 1er juin 2023 d’opter pour la procédure accélérée, de celle ayant refusé de faire droit à la demande de protection internationale et de celle lui ayant ordonné de quitter le territoire.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 1er juin 2023, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs soulignent être originaires du Darfour au Soudan, où ils auraient vécu paisiblement jusqu’en 2003, année pendant laquelle une milice armée appelée Janjaweed aurait commencé à attaquer les villages habités par des personnes d’ethnies non arabes afin d’acquérir leurs terres agricoles et les richesses. Dans la mesure où ils appartiendraient à l’ethnie Zaghawa, ils seraient persécutés. Plusieurs membres de leur famille auraient été assassinés dans le cadre de ce conflit, de sorte qu’ils auraient pris la décision de se mettre en sécurité dans le camp de Nyala où ils se seraient maintenus jusqu’à leur départ vers l’Italie en 2017. Après que le statut de réfugié leur a été accordé par les autorités italiennes, ils auraient été confrontés aux défaillances systématiques qui régneraient dans l’accueil des réfugiés, alors qu’ils auraient été contraints de vivre dans la rue et qu’ils n’auraient pas eu accès aux soins de santé, de sorte qu’ils auraient quitté l’Italie pour se rendre au Luxembourg où ils ont introduit une nouvelle demande de protection internationale.

En droit, en ce qui concerne la décision refusant la protection internationale à leur fils C dans le cadre d’une procédure accélérée, les demandeurs soutiennent qu’un examen de leurs déclarations révèlerait que les craintes de persécution mises en avant seraient pertinentes au regard des critères pour l’octroi d’une protection internationale, dans la mesure où ils auraient fait part du fait qu’ils auraient quitté leur pays d’origine parce qu’ils y auraient été menacés en raison de leur appartenance à l’ethnie Zaghawe et la couleur de leur peau. Ils en concluent que le ministre n’aurait pas pu prendre une décision sur base de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015.

Ils ajoutent qu’il serait « curieux » que le ministre aurait statué dans le cadre d’une procédure accélérée plus d’un an après l’introduction de la demande de protection internationale et serait dès lors « dénuée de toute pertinence ». Ils estiment, de ce fait, que le ministre aurait commis un détournement de procédure et aurait porté atteinte aux droits de la défense de leur enfant et concluent à la réformation de la décision ministérielle de statuer dans le cadre de la procédure accélérée.

Quant au recours dirigé contre la décision refusant d’octroyer une protection internationale à l’enfant Mohammed, les demandeurs font valoir que le ministre aurait commis un détournement de pouvoir, sinon une violation des droits de l’enfant consacrés par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », l’article 5 a) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115 », et par la Convention de New York sur les droits de l’enfant, signée le 20 novembre 1989, ci-après désignée par « la Convention relative aux droits de l’enfant », en soutenant que leur enfant n’aurait ni statut ni droits en Italie et que le renvoyer au Soudan, sinon en Italie en ne tenant pas compte de ses intérêts supérieurs violerait les prédites dispositions.

Les demandeurs invoquent encore une violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés au motif :

(i) d’une violation des droits procéduraux et en l’occurrence de l’article 41 (2) c) de la Charte, ensemble avec l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal 8 juin 1979 », (ii) d’une violation des articles 1er et 4 de la Charte en raison de défaillances systémiques en Italie, les demandeurs se prévalant à cet égard, (i) de manière générale, de la situation dans ledit pays pour les bénéficiaires d’une protection internationale et des défaillances systémiques qui y existeraient, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par la CourEDH et à des prises de position d’organisations non-

gouvernementales et institutions internationales à propos de la situation à laquelle seraient confrontés les bénéficiaires de protection internationale en Italie, et (ii) de la particulière vulnérabilité de leur enfant, en faisant valoir qu’en cas de retour au Soudan, il serait exposé à des persécutions en raison de son appartenance à l’ethnie Zaghawa et qu’en Italie, il n’aurait pas de droit de séjour légal, et (iii) d’une violation du droit à l’application du principe de précaution et du principe de coopération loyale, les demandeurs se référant, à cet égard, aux articles 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et 3 du Traité sur l’Union européenne (TUE) et faisant état de la situation mondiale due à la guerre en Ukraine, qui impliquerait qu’ils ne devrait pas être contraints avec leur fils à traverser l’Europe, et ce d’autant plus, que le ministre n’aurait pas exigé des autorités italiennes qu’ils les accompagnent dans leurs démarches en cas de retour.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, les demandeurs soutiennent que la situation humanitaire et sanitaire au Soudan serait telle qu’eux-mêmes ainsi que leur fils seraient exposés de nouveau au conflit et à la violence des camps de déplacés ce qui serait assimilable à des traitements inhumains et dégradants. Ils expliquent, par ailleurs, ne pas pouvoir bénéficier d’une protection adéquate par les autorités soudanaises à l’encontre de ces atteintes graves.

Pour les mêmes motifs, les demandeurs demandent l’« annulation » de l’ordre de quitter le territoire, tout en invoquant, l’article 129 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Ils soutiennent que cet ordre de quitter le territoire prononcé à l’encontre de leur fils vers le Soudan n’aurait pas de sens alors qu’eux-mêmes seraient a priori orientée vers un retour en Italie. En rappelant que leur enfant n’aurait aucun titre de séjour légal en Italie, ils donnent à considérer que la décision entreprise entendrait soit envoyer leur fils dans un pays lointain en le séparant de sa famille, soit le promettre à un statut illégal en Italie. Ils ajoutent que leur ethnie, à laquelle leur fils appartiendrait, ferait, en outre, l’objet de persécutions perpétuelles depuis 20 ans. Enfin, ils font valoir que l’ordre de quitter le territoire prononcé à l’encontre de leur fils vers le Soudan ou l’Italie entraînerait dans son chef un risque de subir des traitements inhumains et dégradants.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens et précise que le ministre aurait, à raison, refusé d’octroyer une protection internationale à C. En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, il estime que l’article 129 de la loi du 29 août 2008 serait à rejeter comme étant inopérant, alors qu’aux termes de l’article 2 (1) de la même loi, les dispositions de celle-ci ne seraient pas applicables aux demandeurs de protection internationale.

La soussignée relève tout d’abord qu’elle n’est pas tenue de suivre l’ordre dans lequel les moyens sont présentés mais il lui appartient de les toiser suivant la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent, l’examen de la légalité externe devant précéder celui de la légalité interne.

Dans ces conditions, la soussignée examinera, en premier lieu, les reproches d’ordre procédural soulevés par les demandeurs.

Pour autant que par son constat qu’il serait « curieux » que le ministre aurait statué dans le cadre d’une procédure accélérée plus d’un an après l’introduction de la demande de protection internationale, les demandeurs aient entendu reprocher au ministre que la décision ministérielle déférée serait intervenue en dehors du délai de deux mois prévu par la loi, il échet de relever qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 :

« (2) Le ministre prend sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir du jour où il apparaît que le demandeur tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1) qui précède. Sans préjudice des délais prévus à l’article 26, ce délai peut être dépassé lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. ».

Il résulte de la disposition légale qui précède que le délai imparti au ministre pour prendre une décision dans le cadre d’une procédure accélérée est a priori de deux mois à compter du jour où il devient manifeste qu’un demandeur de protection internationale tombe dans un des cas prévus à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

En l’espèce, il est constant en cause que la demande de protection internationale de l’enfant C a été introduite en date du 14 juillet 2022 et qu’une décision n’a été prise à son encontre qu’en date du 1er juin 2023.

Il échet, à cet égard, de relever que le délai de deux mois tel que prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 commence à courir à partir du moment où le ministre dispose de la globalité des motifs invoqués par un demandeur de protection internationale, c’est-à-dire à la fin de l’entretien, respectivement de la relecture de l’entretien de celui-ci, étant précisé que pour savoir si un demandeur de protection internationale tombe dans l’un de ces cas de figure prévus à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments à la base de la demande de celui-ci. Ce n’est que lors de l’entretien auprès de la direction de l’Immigration, tel que prévu à l’article 13 de la loi du 18 décembre 2015, que le demandeur de protection internationale a la possibilité et même l’obligation d’exposer l’ensemble des faits à la base de sa demande, étant rappelé que le service de police judiciaire se limite d’après l’article 6 de la même loi à procéder à toute vérification de l’identité et de l’itinéraire d’un demandeur de protection internationale.

Il ressort du dossier administratif que les parents de l’enfant C ont été entendus devant le ministère qu’en date du 3 avril 2023, de sorte que ce n’est qu’à cette date que le ministre disposait de la globalité des motifs invoqués.

Il s’ensuit que le 3 avril 2023 est à considérer comme point de départ du délai de deux mois tel que prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que le délai imparti au ministre pour prendre une décision dans le cadre de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 a en l’espèce commencé à courir au plus tôt le 3 avril 2023 à minuit, soit le 4 avril 2023, pour expirer le 4 juin 2023, c’est-à-dire postérieurement à la prise de la décision déférée.

Force est, par ailleurs, de constater qu’il ne se dégage ni des travaux parlementaires relatifs à la loi du 18 décembre 2015 ni de la loi elle-même que le législateur ait entendu conférer un caractère contraignant au délai de 2 mois fixé à l’article 27, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que dans la mesure où ledit délai n’est, de surcroît, pas non plus assorti d’une sanction en cas de non-respect par le ministre, ce délai est à qualifier de délai d’ordre et non pas de délai de rigueur.

Il s’ensuit que le moyen relatif à un dépassement du délai de 2 mois prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 est à rejeter pour être manifestement infondé.

En ce qui concerne ensuite le manque de motivation des décisions litigieuses allégué, qui engendrerait une violation des articles 41 (2) c) de la Charte et 6 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979, il échet de préciser que l’article 41 de la Charte prévoit que « (1) Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

(2) Ce droit comporte notamment: […] c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. » et garantit le droit à une bonne administration.

Or, les demandeurs ne sont pas fondés à reprocher un défaut de motivation au ministre sur le fondement de cet article, étant donné qu’il ressort clairement du libellé de cette disposition qu’elle ne s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne1.

Le moyen afférent encourt, dès lors, le rejet en ce qu’il est fondé sur l’article 41 de la Charte.

Quant à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, celui-ci prévoit que toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées limitativement, en l’occurrence celles refusant de faire droit à la demande de l’intéressé, celles révoquant ou modifiant une décision antérieure, sauf si elles interviennent à la demande de l’intéressé et qu’elles y font droit, celles intervenant sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle, celles intervenant après procédure consultative, lorsqu’elles diffèrent de l’avis émis par l’organisme consultatif ou lorsqu’elles accordent une dérogation à une règle générale, doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base.

Il convient, en outre, de rappeler que la sanction de l’absence de motivation ne consiste pas dans l’annulation de l’acte visé, mais dans la suspension des délais de recours et celui-ci reste a priori valable, l’administration pouvant produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois à la phase contentieuse2.

1 CJUE, 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega contre Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, point 44 ; trib. adm., 1er mars 2021, n° 45437 du rôle.

2 Cour adm., 20 octobre 2009, n° 25738C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 90 et les autres références y citées.

Ainsi, un acte n’est susceptible d’encourir l’annulation qu’au cas où la motivation le sous-tendant ne ressort d’aucun élément soumis au tribunal au moment où l’affaire est prise en délibéré, étant donné qu’une telle circonstance rend tout contrôle de la légalité des motifs impossible.

Or, force est de constater, à la simple lecture des décisions litigieuses, que le ministre les a amplement motivées tant en droit qu’en fait, en ce qu’il a résumé les déclarations des demandeurs, indiqué les bases juridiques, à savoir les articles 27 (1) a) et 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015 et a, par ailleurs, procédé à l’examen de la situation de fait telle que présentée par les demandeurs à l’appui de la demande de protection internationale de leur enfant sur plusieurs pages.

Partant, le moyen des demandeurs basé sur un défaut de motivation des décisions ministérielles déférées est dès lors à rejeter pour être non fondé.

Quant à la légalité interne de la décision litigieuse, aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé et, dans la négative de renvoyer le recours devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des trois décisions déférées, à savoir (i) celle d’analyser la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, (ii) celle refusant l’octroi d’une protection internationale et (iii) celle portant ordre de quitter le territoire, sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé quant à l’un des volets visant l’une des prédites décisions, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion étant le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

En l’espèce, au-delà de la question du bien-fondé du volet du recours concernant la décision ministérielle de recourir à une procédure accélérée pour l’examen de la demande de protection internationale de l’enfant C et de celui du volet du recours visant le refus d’une protection internationale dans le chef de ce dernier, force est à la soussignée de constater qu’en ce qui concerne le volet du recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, les demandeurs invoquent le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce que cet ordre entraînerait une violation des droits de l’enfant consacrés par l’article 24 de la Charte, de l’article 5 a) de la directive 2008/115 et de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que des articles 1er et 4 de la Charte, s’il était amené à être envoyé au Soudan, son pays d’origine, ou en Italie, pays dans lequel ses parents disposent d’un statut de réfugié mais où leur fils ne pourrait a priori pas légalement séjourner.

Or, au vu des particularités des faits de l’espèce, - la demande de protection internationale des parents ayant été déclarée irrecevable par jugement du tribunal du 18 août 2021, inscrit sous le numéro 46280 du rôle, ce qui entraînerait a priori le départ de ces derniers vers l’Italie, et celle du fils ayant été refusée par décision ministérielle faisant l’objet de la présente instance et dont l’ordre de quitter le territoire vise un renvoi vers le Soudan ou tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner -, la prédite argumentation ne saurait d’ores et déjà être considérée comme étant visiblement dénuée de toute pertinence, de sorte qu’un examen plus poussé excédant le cadre de l’analyse de la soussignée est nécessaire.

Partant, sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade, d’analyser les deux autres volets du recours, à savoir celui ayant trait à la décision ministérielle de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée et celui de refus d’octroi d’une protection internationale, - la seule circonstance que le recours contre l’une des trois décisions ministérielles ne soit pas manifestement infondé étant, en effet, aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, suffisante pour justifier un tel renvoi -, il y a lieu de retenir que le recours, quant à l’ordre de quitter le territoire, ne saurait être qualifié comme étant manifestement infondé, sans que cette conclusion ne puisse évidemment impliquer, tel qu’il a été relevé ci-avant, que le recours dirigé contre les trois décisions ministérielles, précitées, soit fondé, décision appartenant, le cas échéant, à la formation collégiale statuant sur renvoi.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre collégiale du tribunal administratif pour y statuer, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant.

Par ces motifs, le juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 1er juin 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de l’enfant C dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

dit que ledit recours n’est pas manifestement infondé et renvoie l’affaire devant la première chambre du tribunal administratif siégeant en formation collégiale pour y statuer ;

fixe l’affaire pour fixation à l’audience publique de la première chambre du mercredi 29 novembre 2023 à 15.00 heures ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 juillet 2023, par la soussignée, Michèle Stoffel, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Michèle Stoffel Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 juillet 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49050
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-07-10;49050 ?

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