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17/01/2023 | LUXEMBOURG | N°48115C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2023, 48115C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 48115C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:48115 Inscrit le 31 octobre 2022 Audience publique du 17 janvier 2023 Appel formé par Monsieur (B), …, contre un jugement du tribunal administratif du 28 septembre 2022 (n° 46519a du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 48115C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2022 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (B), né le … à ….

(Biélorussie), de nationalité biélorusse, demeurant à L-… …, …, rue …, ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 48115C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:48115 Inscrit le 31 octobre 2022 Audience publique du 17 janvier 2023 Appel formé par Monsieur (B), …, contre un jugement du tribunal administratif du 28 septembre 2022 (n° 46519a du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 48115C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2022 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (B), né le … à …. (Biélorussie), de nationalité biélorusse, demeurant à L-… …, …, rue …, dirigée contre le jugement rendu le 28 septembre 2022 (n° 46519a du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 septembre 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, du refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 2022 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 10 janvier 2023.

Le 3 mai 2021, Monsieur (B) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale, au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 Les déclarations de Monsieur (B) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 23 juillet 2021, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 21 septembre 2021, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 23 septembre 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur (B) comme suit :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 3 mai 2021, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 23 juillet 2021 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que les agents en charge de votre entretien ont découvert que vous êtes en possession d'une carte SIM allemande, après que vous leur aviez préalablement expliqué avoir acheté votre portable en Biélorussie. Vous avez en outre effacé toutes vos conversations « WhatsApp », sauf celles échangées avec votre mère le 3 mai 2021. Vous étiez par ailleurs en contact avec une personne en Belgique qui vous a fourni le numéro de téléphone d'une personne se trouvant au Luxembourg que vous pourriez appeler « en cas de besoin ». Le 21 avril 2021, vous avez appelé une personne en France, un appel dont vous prétendez ne pas vous souvenir.

Vous prétendez auprès de la Police Judiciaire être arrivé au Luxembourg le 30 avril 2021, à bord d'un camion en provenance de la Biélorussie et ne jamais avoir été dans l'espace Schengen auparavant. Vous précisez qu'avant de partir, vous auriez encore acheté un portable en Biélorussie, « dans un magasin de seconde main », pour être sûr de ne pas être poursuivi par la police. Vous auriez laissé votre petite-amie en Biélorussie « pour lui épargner tout (sic) ces problèmes ». Après la découverte de votre numéro allemand et des numéros belges ou français se trouvant sur votre portable et convié à expliquer pourquoi vous avez nié au début de cet entretien connaître ces numéros, vous répondez que vous auriez été « très énervé » et que vous n'auriez pas bien compris la question. Quant à l'appel d'un numéro français, vous prétendez ne jamais avoir contacté personne en France et n'y connaître personne. Il en serait de même d'un numéro provenant des Etats-Unis se trouvant sur votre portable, vous ne connaîtriez personne dans ce pays. Après réflexion, vous changez toutefois de version en précisant qu'une connaissance en Biélorussie vous aurait fourni ces numéros belge et français. Quant aux raisons vous ayant amené à effacer toutes vos conversations « WhatsApp » et « Viber », vous expliquez que vous auriez été « obligé » de nettoyer la mémoire de votre portable.

Convié encore à expliquer pourquoi vous êtes en possession d'un numéro allemand, vous vous justifiez par le fait que « quelqu'un » en Biélorussie vous aurait fourni ce numéro après que vous auriez cherché un moyen à rester en contact avec votre famille. La Police Judiciaire conclut 2en tout cas au vu des contradictions résultant de leur entretien, que votre crédibilité doit être mise en doute.

Vous déclarez ensuite auprès de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes être de nationalité biélorusse, de confession chrétienne, célibataire et avoir vécu avec votre mère à …., où vous auriez travaillé comme « entrepreneur individuel ». Vous seriez à la recherche d'une protection internationale parce que vous craindriez d'être incarcéré en Biélorussie à cause de votre participation à des manifestations après les élections présidentielles d'août 2020.

Ainsi, vous expliquez que les manifestations contre les résultats des élections présidentielles auraient commencé le 9 août 2020 et que « de temps en temps », vous auriez participé à ces manifestations pendant lesquelles il y aurait toujours eu des arrestations. Vous et vos amis auriez parfois subi la violence des forces de l'ordre mais vous auriez à chaque fois réussi à vous enfuir.

Vous et vos amis auriez en outre entrepris des « actions » et dressé hebdomadairement le drapeau « blanc rouge blanc » qui serait perçu comme nationaliste et qui serait interdit en Biélorussie.

Le 25 mars 2021, vous et deux de vos amis auriez planifié de dresser ces drapeaux dans plusieurs endroits de votre ville. Pendant cette action, la police serait apparue et aurait immédiatement arrêté vos deux amis. Vous-même vous seriez toutefois trouvé sur un arbre, de sorte que vous auriez pu vous en sortir en sautant de cet arbre et en vous enfuyant. La semaine suivant cet événement, vous auriez dormi chez une connaissance et vous auriez appris que vos deux amis auraient été emprisonnés et accusés de rébellion contre les forces de l'ordre. Des policiers seraient aussi passés chez vous, auraient fouillé votre domicile et confisqué votre passeport et auraient signalé à votre mère que vous devriez vous présenter à un bureau de police pour un interrogatoire alors qu'une procédure pénale serait ouverte contre vous. Vous estimez dans ce contexte que vous auriez certainement été condamné à une peine de prison de cinq ou sept ans à l'instar de tous les autres manifestants arrêtés et que vos amis vous auraient alors conseillé de quitter le pays, ce d'autant plus que vous seriez séropositif et n'auriez pas accès aux médicaments en prison. Après avoir encore séjourné pendant un mois chez votre connaissance, vous auriez quitté la Biélorussie. Vous ajoutez dans ce contexte, qu'hormis le sida, vous seriez également atteint d'hépatite C, que vous auriez besoin de médicaments et que pendant le mois précédant votre départ, vous n'auriez plus eu accès à ces médicaments.

A l'appui de votre demande, vous présentez un formulaire de demande d'examen d'imagerie médicale datant du 5 mai 2021, un bon émis par les autorités luxembourgeoises pour la prise en charge d'examen d'imagerie médicale du 21 mai 2021 et un mémoire d'honoraires de l'hôpital …….. du 8 juin 2021. (…) ».

A travers la même décision, le ministre, après avoir mis en doute la crédibilité des déclarations de Monsieur (B), l’informa qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

3Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2021, Monsieur (B) fit déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 21 septembre 2021.

En application de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, le premier juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, par jugement du 27 octobre 2021 (n° 46519 du rôle), reçut le recours en la forme, dit que ledit recours n’était pas manifestement infondé et renvoya l’affaire en chambre collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal administratif, statuant au fond, déclara le recours de Monsieur (B) non justifié et en débouta le demandeur, tout en condamnant ce dernier aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2022, Monsieur (B) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 28 septembre 2022.

Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, l’appelant réitère en substance l’exposé de son vécu tel qu’il se dégage de sa requête introductive de première instance et soutient remplir les conditions exigées par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

Ainsi, il réexpose être originaire de Biélorussie et avoir dû quitter son pays d’origine au courant du mois d’avril 2021 en raison des problèmes qui l’opposeraient aux autorités de son pays d’origine après sa participation à diverses manifestations s’étant déroulées à la suite de l’élection présidentielle en 2020. Sa crainte de persécution serait d’autant plus sérieuse au vu du fait que deux de ses camarades ayant participé aux mêmes manifestations auraient été arrêtés et que les autorités policières seraient passées à son domicile pour confisquer son passeport et signifier à sa mère qu’il devrait se présenter au bureau de police en vue de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre.

En se référant à de multiples articles de presse et de publications d’organisations internationales, dont notamment trois résolutions du Parlement européen, Monsieur (B) décrit la situation générale en Biélorussie depuis l’année 2018 se caractérisant par une absence totale de démocratie et des poursuites systématiques des opposants au régime en place, situation qui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, se serait encore fortement dégradée. Ainsi, le Conseil des droits de l’homme auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans un rapport publié le 30 avril 2022, se serait déclaré profondément préoccupé par la persistance des violations systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les restrictions à l’exercice des libertés de réunion pacifique, d’association et d’expression se traduisant par des actes de harcèlement, d’intimidation et de répression visant la société civile et les médias indépendants, ainsi que par un nombre croissant de détentions et d’arrestations arbitraires pour des motifs politiques.

Quant à la crédibilité de son récit, l’appelant se prévaut de l’article 37, paragraphe (5), point e), de la loi du 18 décembre 2015, dont il se dégagerait que le doute devrait profiter au demandeur de protection internationale dès lors que son récit serait globalement crédible.

4Il conteste dans ce contexte les incohérences mises en avant par le ministre dans la décision entreprise du 21 septembre 2021. Ainsi, il aurait supprimé des conversations « WhatsApp » pour protéger des personnes risquant des poursuites de la part des autorités biélorusses. Quant aux numéros de téléphones belges et français figurant sur son portable, l’appelant soutient que ceci serait conforme au parcours migratoire classique d’un réfugié d’avoir des contacts de personnes susceptibles « en cas de besoin » de lui apporter de l’aide et que de « bonne foi » les réfugiés seraient réticents à préciser l’identité de personnes leur ayant fourni ces contacts de peur de leur causer des problèmes, celles-ci étant intervenues dans une démarche « bienveillante ». Partant, il serait excessif pour en déduire une absence de collaboration respectivement une tentative d’induire en erreur les autorités luxembourgeoises.

Monsieur (B) concède que si la manière de se soustraire à l’arrestation des forces de l’ordre par le fait d’être grimpé sur un arbre peut paraître rocambolesque, pareille méthode de fuite serait possible et l’appréciation subjective du ministre sur ce point serait partant non concluante. Quant au fait d’avoir laissé son amie en Biélorussie, l’appelant précise que pareille attitude ne serait pas à interpréter comme un abandon d’une personne mais comme une manière de la protéger. Partant, son récit serait à considérer comme globalement crédible et par ailleurs corroboré par les documents et pièces versés en cause.

Le jugement a quo serait partant à réformer et le statut de réfugié, sinon une protection subsidiaire, devrait lui être accordé et l'ordre de quitter le territoire luxembourgeois devrait à son tour être rapporté.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

La partie étatique maintient plus particulièrement que le récit de l’appelant ne serait manifestement pas crédible et que les nouvelles publications générales invoquées en instance d’appel ne rendraient pas plus crédible ledit récit, ce d’autant plus que Monsieur (B) resterait à l’heure actuelle toujours en défaut de produire le moindre élément concret en relation avec sa situation personnelle.

Finalement, le délégué du gouvernement relève que l’appelant se serait inscrit fin décembre 2021, début janvier 2022 sous l’identité de « (J1) » auprès de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue d’un retour volontaire en Biélorussie, démarche qui démontrerait qu’il n’aurait rien à craindre dans son pays d’origine Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

5L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite point à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci étant dit, la Cour, contrairement aux premiers juges, rejoint et se fait sienne l’analyse détaillée et pertinente du ministre qui l’a amené à retenir que la crédibilité générale du récit de l’appelant est fondamentalement affectée par un certain nombre d’incohérences et de contradictions notamment dans les déclarations de l’intéressé.

Ainsi, le ministre, en premier lieu, a pointé à bon escient qu’il paraît évident que Monsieur (B) a déjà séjourné dans d’autres pays de l’Union européenne avant sa venue au Luxembourg au vu des informations retrouvées sur le portable de ce dernier, à savoir le fait qu’il utilisait une carte SIM allemande et que son portable renseignait des numéros enregistrés en France et en Belgique. Cette conclusion se trouve encore renforcée par les explications incohérentes de l’appelant quant aux conditions d’acquisition de son portable et aux renseignements y trouvés, consistant dans une première phase à nier avoir des connaissances en Belgique et en France et à les avoir contactés, 6pour prétendre ensuite qu’une connaissance en Biélorussie lui aurait fourni ces numéros de téléphone étrangers pour les contacter le cas échéant « en cas de besoin ». Il est tout aussi étrange que l’appelant a supprimé le jour de l’introduction de sa demande de protection internationale, avant de se présenter aux autorités luxembourgeoises, toutes ses conversations « WhatsApp », à l’exception de celles avec sa mère, sous le prétexte incompréhensible qu’il aurait été « obligé » de le faire. A cela s’ajoute encore que Monsieur (B) avait enregistré un numéro de téléphone en provenance des Etats-Unis, tout en affirmant ne connaître personne dans ce pays.

Au vu de ces incohérences, la Cour partage dès lors la conclusion ministérielle que l’appelant n’a pas joué franc jeu avec les autorités luxembourgeoises, mais a préféré donner des explications incohérentes et contradictoires sur ses connaissances en Europe et les appels téléphoniques réalisés les semaines et mois avant son arrivée au Luxembourg, attitude mettant également en doute la crédibilité générale de son récit au sujet de son vécu et ses prétendus problèmes en Biélorussie avant son départ de son pays d’origine.

Ce constat se trouve encore renforcé par le fait que Monsieur (B) est resté en défaut de rapporter le moindre début de preuve démontrant un lien avec la Biélorussie et sa vie quotidienne dans son pays d’origine, ce d’autant plus que sa mère et son amie y séjournent toujours et qu’il leur aurait été possible de faire parvenir à l’appelant des pièces probantes en relation avec son identité, sa vie quotidienne et son vécu en Biélorussie avant son prétendu départ au mois d’avril 2021.

La Cour confirme dès lors le ministre en ce qu’il s’est à bon escient fondé sur des doutes flagrants concernant l’identité réelle de Monsieur (B), doutes qui jettent de manière générale un discrédit sur la réalité de son récit. Ces doutes ont encore été confirmés de manière flagrante par le fait que l’appelant s’est inscrit fin décembre 2021, début janvier 2022 en présentant auprès de l’OIM un passeport avec l’identité de « (J1) » en vue d’un retour volontaire en Biélorussie, démarche qui démontre encore à l’évidence qu’il n’a rien à craindre dans son pays d’origine.

Finalement, en relation avec la prétendue participation de Monsieur (B) à des manifestations contre le régime politique en place en Biélorussie, la Cour se doit encore de relever le récit rocambolesque de celui-ci en relation avec le fait qu’il a réussi à échapper à une arrestation, contrairement à deux de ses collègues, par le fait de s’être caché sur un arbre avant de s’enfuir.

Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour arrive à la conclusion que le récit de l’appelant ne convainc pas dans sa globalité et qu’il tente sciemment d’induire en erreur au sujet de son identité et de son vécu, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a rejeté sa demande de protection internationale pour défaut de crédibilité.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, bien que pour d’autres motifs, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire 7par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 31 octobre 2022 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;

partant, confirme le jugement entrepris du 28 septembre 2022 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 janvier 2023 Le greffier de la Cour administrative 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48115C
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-01-17;48115c ?

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