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03/05/2022 | LUXEMBOURG | N°44464

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 mai 2022, 44464


Tribunal administratif No 44464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2020 4e chambre Audience publique du 3 mai 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Sécurité intérieure en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44464 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2020 par la société à responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au Tableau V du barreau de Luxembourg, éta

blie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Reinsheim, inscrite au r...

Tribunal administratif No 44464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2020 4e chambre Audience publique du 3 mai 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Sécurité intérieure en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44464 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2020 par la société à responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au Tableau V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Reinsheim, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210821, représentée par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant, aux termes de son dispositif, principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de l’arrêté du ministre de la Sécurité intérieure du 20 janvier 2020 portant nomination de Monsieur … au groupe de traitement B1 et au grade de traitement F8 avec effet au 1er janvier 2020 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2020 ;

Vu le mémoire en réplique de la société à responsabilité limitée E2M SARL, préqualifiée, déposé au greffe du tribunal administratif le 4 novembre 2020 pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause, et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport et Maître Anissa Kabbage, en remplacement de Maître Max Mailliet, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er février 2022.

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Monsieur … introduisit, le 28 août 2018, par la voie hiérarchique, une demande afin de bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, tel que prévu à l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ci-après désignée par « la loi du 18 juillet 2018 », demande qui fut déclarée admissible par le ministre de la Sécurité intérieure, ci-après désigné par « le ministre », en date du 27 décembre 2018.

1 Après avoir rédigé son travail de réflexion, Monsieur …, fonctionnaire du groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale, fut nommé, par arrêté ministériel du 20 janvier 2020, au groupe de traitement B1, grade F8 avec effet au 1er janvier 2020.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, aux termes de son dispositif auquel le tribunal peut seul avoir égard, principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précitée du ministre du 20 janvier 2020 le nommant, avec effet au 1er janvier 2020, au groupe de traitement B1, grade F8.

Dans son mémoire en réponse, la partie étatique conclut à l’irrecevabilité du recours principal en réformation au motif qu'il n'existerait aucune disposition légale prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision portant sur le classement d'un fonctionnaire du cadre policier dans un grade déterminé, ni contre une décision portant sur le changement de carrière d'un fonctionnaire de l'Etat. L'arrêté litigieux du 20 janvier 2020 aurait uniquement concerné la nomination du requérant au groupe de traitement B1, grade F8, avec effet au 1er janvier 2020, conformément à l'article 94 de la loi du 18 juillet 2018. Par ailleurs, la partie étatique conteste toute obligation dans son chef d'informer le requérant sur les voies de recours existantes au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Pour le surplus, la partie étatique se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours subsidiaire en annulation.

Le requérant n’a pas pris position par rapport aux moyens d’irrecevabilité soulevés par le délégué du gouvernement, ni par le biais de son mémoire en réplique, ni lors de l’audience des plaidoiries Quant à la question de la nature du recours aux termes duquel le tribunal est saisi en cette matière, telle que soulevée par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, Monsieur … conclut, dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, à la réformation sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précitée du 20 janvier 2020 non pas en ce qu’il le nomme dans le groupe de traitement B1, mais en ce que, dans le cadre d’un changement de groupe de traitement sur base de l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, ce dernier l’a classé au grade de traitement F8 au lieu du grade F10, de sorte que le présent litige s’analyse en une contestation résultant d’un classement dans un grade de traitement et vise partant directement la fixation du traitement du requérant.

En application de l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « le statut général », selon lequel « [l]es contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. », le tribunal peut être saisi d’un recours au fond en cette matière.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation introduit contre la décision déférée.

A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours principal en réformation est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les délai et formes de la loi.

2 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le délégué du gouvernement s’est rapporté à prudence de justice concernant la recevabilité du recours, étant donné que même s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la partie étatique est restée en défaut de préciser dans quelle mesure la forme ou le délai du recours n’auraient pas été respectés, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Avant tout autre progrès en cause, le tribunal est amené à constater que suite au rapport fait à l’audience par le juge-rapporteur et lors des plaidoiries, le demandeur a déposé une pièce supplémentaire. Dans la mesure où aucune demande en ce sens n’a été formulée par le tribunal, la pièce ainsi produite à l’audience et après le rapport fait par le juge-

rapporteur, est à écarter des débats, conformément à l’article 8, paragraphe (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », aux termes duquel « Toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal ».

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur passe en revue les rétroactes, tels que repris ci-avant, tout en précisant avoir accusé réception de l’arrêté ministériel litigieux du 17 janvier 2020 « (…) sous réserve de tous autres droits et voies de recours quant à la nomination dans le grade de traitement F8. (…) ».

Il fait encore état d’un courrier du 24 janvier 2020 du Syndicat national de la Police grand-ducale Luxembourg adressé au ministre afin de lui faire part des problèmes affectant les nominations au groupe de traitement B1 et plus particulièrement les nominations dans un des grades de traitement, ledit syndicat sollicitant une nomination dans un des grades de traitement du niveau supérieur du groupe de traitement B1, à savoir au moins dans le grade de traitement F10, demande par rapport à laquelle le ministre répondit, le 29 janvier 2020 en confirmant la nomination au grade de traitement général F8 au motif que les fonctionnaires seraient tous classés dans le grade F7 du groupe de traitement C1 et que le grade immédiatement supérieur dans le nouveau groupe de traitement B1 serait le grade de traitement F8.

Le demandeur met finalement en exergue avoir adressé, le 10 mars 2020, une lettre formelle de réclamation au ministre d’Etat, afin de solliciter une nomination, au minimum, au grade de traitement F10 au lieu du grade F8, réclamation ayant été déclarée irrecevable le 6 avril 2020, alors que tout recours contre un arrêté ministériel de nomination devrait être porté devant le tribunal administratif statuant comme juge du fond.

En droit, le demandeur conclut à la réformation de l’arrêté ministériel litigieux sur base de l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, ainsi que de l’article 8, paragraphe (1) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, ci-après désignée par « la loi du 25 mars 2015 ». Il 3 expose dans ce contexte, avoir effectué toutes les démarches prévues à l'article 94 de la loi du 18 juillet 2018 afin de bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe pour accéder à un groupe de traitement supérieur, ledit changement se faisant, conformément au paragraphe (4) de l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, « (…) par promotion (…) », le demandeur relevant que la notion de promotion serait définie à l'article 8, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015 comme étant « (…) la nomination du fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. (…) ». Dans la mesure où il aurait déjà occupé la fonction hiérarchique la plus élevée qu'un membre du cadre policier puisse atteindre dans le groupe de traitement B1 auquel il a été nommé, à savoir la fonction de commissaire en chef, sa nomination à une fonction supérieure s’avèrerait impossible, de sorte que pour pouvoir bénéficier d'une promotion, en changement de groupe de traitement, uniquement sa nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur, soit au minimum une nomination au grade de traitement F10, aurait dû être effectuée. Il explique, dans ce cadre, par rapport aux différents grades de traitement dont les policiers pourraient bénéficier, que l'article 14 de la loi du 25 mars 2015, sous la Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », distinguerait entre les grades de traitement du niveau général, correspondant aux grades F6 à F9, et ceux du niveau supérieur, correspondant aux grades F10 à F12. Sur base de ces considérations, le demandeur argumente que le grade de traitement auquel il aurait été nommé, par l’arrêté ministériel litigieux du 17 janvier 2020, ne serait aucunement un grade de traitement supérieur, mais correspondrait, au contraire, à un grade relevant du niveau général, de sorte qu’à travers sa nomination litigieuse au grade F8, il n’aurait pas bénéficié d’une promotion. De plus, le demandeur fait valoir que son traitement prévu au grade F8 serait inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans le grade de traitement F7, de sorte à s’être vu accorder un supplément de traitement sur base de l'article 94, paragraphe (5) de la loi du 18 juillet 2018, ce qui aurait eu pour conséquence une augmentation de ses cotisations sociales et donc la perception d’un traitement net manifestement inférieur à celui perçu lors de son classement au groupe de traitement Cl et au grade F7.

Le demandeur en conclut que le seul moyen de bénéficier d’une promotion, du fait de l’accès au groupe de traitement B1, conformément à l’article 94, paragraphe (4), 2e alinéa, de la loi du 18 juillet 2018, serait de procéder à sa nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur, en l’occurrence au moins au grade F10, alors qu’il aurait déjà atteint la fonction hiérarchique la plus élevée du groupe B1. L’arrêté ministériel litigieux serait partant à réformer en ce sens.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur réitère l’ensemble de son argumentation juridique relative aux articles 94 de la loi du 18 juillet 2018 et 8, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015, selon laquelle il aurait dû bénéficier d’une nomination au moins au grade de traitement F10 du groupe de traitement B1, pour constituer le premier grade de traitement du niveau supérieur, conformément à l’article 14 de la loi du 25 mars 2015, tout en relevant que le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse, d’une part, tenterait d’induire le tribunal en erreur en avançant un prétendu amalgame entre les notions de grade d’ancienneté et de grade de traitement, et, d’autre part, resterait en défaut d’indiquer une quelconque base légale justifiant son affirmation selon laquelle les membres du cadre policier ayant bénéficié d'un changement de leur groupe de traitement par le biais du mécanisme de la voie expresse devraient être classés, dans leur nouveau groupe de traitement, au grade de traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur groupe de traitement initial.

Finalement, le demandeur fait valoir que l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018 viserait 4 exclusivement le passage du groupe C1 au groupe B1, sans fournir de précision quant au grade de traitement à accorder aux policiers concernés, tout en relevant que, selon lui, la nomination à un grade de traitement immédiatement supérieur et la nomination à un groupe de traitement supérieur, relevant du niveau supérieur, iraient de pair, conformément à l’article 8, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015.

La partie gouvernementale conclut au rejet du recours pour manquer de fondement.

Aux termes de l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018 : « (1) Pour les membres du cadre policier en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du directeur général de la Police grand-ducale avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle prévue à l’article 77.

(3) Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous :

1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;

2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.

Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du policier en question.

Le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de la Police.

Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera également sur le critère de l’ancienneté de service.

(4) Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.

Le policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au 5 paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.

En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois.

Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.

(5) Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. ».

Il ressort de la disposition légale qui précède que le policier relevant du groupe de traitement C1 a la possibilité d’accéder au groupe de traitement B1, sous certaines conditions liées à son ancienneté de service et à ses fonctions exercées, ainsi que suite à la rédaction d’un travail personnel de réflexion, ledit passage dit « voie expresse » se faisant par la voie d’une promotion.

La notion de promotion est définie, de manière générale, pour les fonctionnaires étatiques à l’article 8, paragraphe (1), 3e alinéa de la loi du 25 mars 2015 comme étant « (…) la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. (…) ».

Il y a d’emblée lieu de retenir que l’article 8, paragraphe (1), 3e alinéa de la loi du 25 mars 2015, ne fait qu’énumérer deux hypothèses distinctes devant être considérées comme étant une promotion – et non pas les conséquences d’une promotion – à savoir, d’une part, la nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure, et, d’autre part, la nomination à un grade de traitement relevant du niveau supérieur, les conséquences d’une promotion étant, conformément au paragraphe (1), alinéa 1er du même article, un avancement en grade.

S’il est vrai que le mécanisme de la voie expresse prévue à l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018 permettant aux policiers concernés d’être promu du groupe de traitement C1 au groupe B1 ne comporte pas la nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure, alors que, pour la police grand-ducale aucune fonction spécifique n’est attribuée en fonction de son 6 groupe de traitement, voire même de son grade de traitement au policier relevant des groupes de traitement C1 et B1, sous-groupe policier1, contrairement par exemple aux fonctionnaires relevant de l’administration générale pour lesquels le changement de groupe de traitement, respectivement le passage à un grade de traitement relevant du niveau supérieur, emporte un changement de fonction, il est cependant erroné de faire valoir que le changement du groupe de traitement, lequel constitue une promotion, devrait alors, en l’absence d’une possibilité de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure, ipso facto conduire à la nomination dans un grade de traitement relevant du niveau supérieur du nouveau groupe de traitement, la nomination dans un tel grade de traitement – nomination constituant, telle que retenue ci-avant une hypothèse de promotion et non pas la conséquence d’une promotion –, étant soumise, pour les policiers, aux respect des conditions de l’article 14 de la loi du 25 mars 2015.

Force est au tribunal de relever que l’accès par la voie expresse des policiers relevant du groupe de traitement C1 au groupe B1 se faisant par le biais d’une « promotion », tel que cela est expressément précisé au paragraphe (4) de l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, bien que ne constituant pas une nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ni la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur, n’est pas pour autant contraire à la notion de promotion, telle que définie à l’article 8, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015, alors que la loi du 18 juillet 2018 doit être considérée comme une loi spéciale, ainsi que comme une loi postérieure par rapport à la prédite loi du 25 mars 2015, de sorte à pouvoir nécessairement comporter des dispositions dérogatoires par rapport au régime général, respectivement par rapport à la législation adoptée antérieurement.

Ainsi, le passage, pour les policiers concernés, du groupe de traitement C1 au groupe B1 par le biais de la voie expresse doit être considéré comme une hypothèse spécifique de promotion, étant relevé que cette nomination constitue, dans ses effets, une promotion pour 1 Il y a lieu de préciser, qu’en ce qui concerne les policiers relevant des groupes de traitement C1 et B1, les fonctions à exercer par ces derniers, ainsi que les avancements y relatifs ne dépendent aucunement du groupe, voire du grade de traitement, mais sont déterminés à l’article 54 de la loi du 18 juillet 2018 aux termes duquel « L’ancienneté telle que prévue par l’article 53, points 1° et 3°, comprend trois niveaux :

1° Le niveau dénommé « inspecteurs » :

Ce niveau comprend les grades d’ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant les dates de première nomination en fonction du classement de l’examen de fin de stage des catégories de traitement B et C.

Les grades d’ancienneté comprennent dans le niveau d’inspecteur les grades : d’inspecteur adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur et d’inspecteur chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive.

Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière.

2° Le niveau dénommé « commissaires » :

Ce niveau comprend les grades d’ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de traitement C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement.

Les grades d’ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire adjoint, de commissaire, de premier commissaire et de commissaire en chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce niveau. (…) ».

7 donner immédiatement lieu à un avancement en grade, au sens de l’article 8, paragraphe (1) alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015, conformément à l’article 80 de la loi du 18 juillet 2018 et pour ouvrir ultérieurement le droit, en cas de respect des conditions fixées à l’article 14, paragraphe (1ter) de la loi du 25 mars 2015, à des grades de traitement supérieurs auxquels les policiers ayant accédé au groupe de traitement B1 n’auraient pas pu postuler antérieurement à ladite promotion par changement de groupe de traitement.

Ce constat de l’existence d’une législation dérogatoire pour la Police grand-ducale est encore corroboré, par analogie, par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 novembre 2021, inscrit sous le numéro 168 du registre, concernant l’accès à la voie expresse, telle que prévue à l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, dont les conditions ont été analysées par rapport notamment à ceux du mécanisme de la voie expresse prévue par l’article 54 de la loi du 25 mars 2015, ayant retenu « (…) L’audit ayant précédé la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale a fait apparaître une discordance des carrières policières par rapport aux carrières de l’administration générale, ce qui a abouti à l’introduction des groupes de traitement A2 et B1 au sein de la Police grand-ducale. La création de nouvelles catégories et de nouveaux groupes de traitement au sein du cadre policier impliquait une nouvelle énumération reprenant les catégories et groupes de traitement du cadre policier et la possibilité pour les seuls fonctionnaires de la catégorie de traitement C d’accéder, sous certaines conditions, au groupe de traitement B1 (Doc. parl. N° 7045, Commentaire des articles p. 52 et 56).

La nécessité préalable d’une restructuration du statut particulier de la Police grand-

ducale, corps relevant de la force publique, essentiellement hiérarchisée à sa base, par l’instauration de nouvelles catégories et de nouveaux groupes de traitement et par l’introduction du mécanisme de la voie expresse à partir de la seule catégorie de traitement C, laisse apparaître que la situation du cadre policier de la Police grand-ducale est spécifique à tel point qu’elle doit être analysée à part et n’est pas comparable à celle des fonctionnaires de l’État en général. (…) » Sur base du constat que dans le cadre spécifique du mécanisme de la voie expresse, tel que réglementé par l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, l’accès au groupe de traitement B1 est également à considérer comme une hypothèse spécifique de promotion, le moyen d’une violation des articles 94 de la loi du 18 juillet 2018 et 8, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015 est à rejeter pour manquer de fondement.

Quant à la nomination du demandeur, dans le groupe de traitement B1, au grade de traitement F8, au lieu du grade F10, tel que réclamé, il y a lieu de se référer à l’article 80 de la loi du 18 juillet 2018 en vertu duquel « Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.», le prédit article étant applicable, en l’absence de toute indication contraire, même lorsque le changement de groupe de traitement se fait dans le cadre de l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, étant encore précisé que ledit article ne prévoit pas la nomination automatique, en cas de promotion, à un grade de traitement relevant du niveau supérieur, mais uniquement au grade immédiatement supérieur, en l’occurrence le grade F8, à celui atteint, dans son ancien groupe de traitement, en l’occurrence le grade F7.

Finalement, il y a lieu de rejeter l’argumentation factuelle du demandeur consistant à soutenir que suite à sa nomination au groupe de traitement B1 et au grade de traitement F8, il 8 aurait subi une perte de traitement net, mis à part le fait que ladite affirmation n’est pas soutenue par un quelconque élément probant soumis à l’analyse du tribunal, étant donné que le législateur, à travers le paragraphe (5) de l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018 aux termes duquel « Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. », a expressément prévu le bénéfice d’un supplément personnel de traitement brut afin de garantir que l’agent concerné, en cas de promotion, ne se trouve dans une situation moins favorable qu’avant sa promotion, le demandeur restant, dans ce contexte, en défaut d’invoquer une quelconque disposition légale exigeant que les incidences des cotisations sociales, voire d’autres retenues, devraient entrer en ligne de compte pour le calcul du prédit supplément personnel de traitement.

Il suit de ces considérations et à défaut de tout autre moyen, que le recours sous examen est à rejeter dans son intégralité.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros formulée par le demandeur sur la base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

écarte la pièce supplémentaire déposée par le demandeur lors de l’audience des plaidoiries du 1er février 2022 ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 20 janvier 2020 portant nomination de Monsieur … au groupe de traitement B1 et au grade de traitement F8 avec effet au 1er janvier 2020 ;

au fond, déclare le recours principal en réformation non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 mai 2022 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier 9 Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 mai 2022 Le greffier du tribunal administratif 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44464
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-05-03;44464 ?

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