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04/02/2022 | LUXEMBOURG | N°43900

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2022, 43900


Tribunal administratif No 43900 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2019 4e chambre Audience publique du 4 février 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de stage

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43900 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2019 par Maître Pemy Koumba-Koumba, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant

à L-…, tendant d’après son dispositif à la réformation, sinon à l’annulation d’une déc...

Tribunal administratif No 43900 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2019 4e chambre Audience publique du 4 février 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de stage

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43900 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2019 par Maître Pemy Koumba-Koumba, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant d’après son dispositif à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 17 septembre 2019, par laquelle il a été licencié avec effet au 31 octobre 2019 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2020 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2020 par Maître Pemy Koumba-Koumba pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu l’information de Maître Pemy Koumba-Koumba du 4 octobre 2021 suivant laquelle celui-ci marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu l’information de Madame le délégué du gouvernement Tara Désorbay du 4 octobre 2021 suivant laquelle celle-ci se rapporte à ses écrits ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Tara Désorbay en sa plaidoirie à l’audience publique du 5 octobre 2021, Maître Pemy Koumba-Koumba étant excusé.

___________________________________________________________________________

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » 1 En date du 8 mai 2018, Monsieur … fut engagé, avec effet au 15 mai 2018, sous le statut de l’employé de l’Etat, par un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’enseignement au Lycée …, conformément à la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées, dénommée ci-après « la loi du 23 juillet 2016 ».

Par un courrier recommandé du 20 mars 2019, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après « le ministre », s’adressa à Monsieur … dans les termes suivants :

« (…) Je tiens à vous informer que j'ai l'intention de procéder à la résiliation de votre stage, suite à votre entretien d'appréciation lors duquel vous vous êtes vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

En effet, Monsieur …, directeur du Lycée …, m'a transmis une proposition d'appréciation motivée qu'il a élaborée en tant que votre supérieur hiérarchique. Il a proposé de vous attribuer le niveau de performance 1 équivalant à « ne répond pas aux attentes ».

Or, selon l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et le traitement des employés de l'Etat, le contrat peut être résilié avec préavis dans un tel cas de figure.

Selon l'appréciation remise par le directeur, dont l'entièreté se trouve dans la proposition d'appréciation jointe en annexe, il ressort que vous afficheriez de trop nombreuses déficiences, qui sont notamment les suivantes:

 vous n'arriveriez pas à communiquer de manière cohérente et précise les notions et contenus aux élèves ;

 lors des inspections, vous n'auriez pas fait preuve des compétences requises pour les matières à enseigner et vous auriez régulièrement commis et communiqué des fautes ;

 vous présenteriez des déficiences en langue allemande, de sorte que votre enseignement ne serait pas efficace ;

 vous présenteriez également des lacunes dans votre savoir par rapport aux matières à enseigner ;

 malgré le fait que cette déficience vous aurait déjà été communiquée avant les vacances scolaires de juillet 2018, vous n'auriez pas investi suffisamment de temps afin de remédier à cette situation, de sorte que la déficience persiste toujours ;

 vous seriez réticent à profiter de l'offre d'inviter d'autres professeurs ou d'aller hospiter auprès d'autres professeurs ;

 vous ne prépareriez pas de manière rigoureuse vos cours ;

 les énoncés que vous distribuez aux élèves ne seraient pas assez précis, entraînant des incertitudes auprès des élèves lors de la réalisation des exercices.

Finalement, je tiens à vous informer qu'en vertu de l'article 9 du règlement grand-

2ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, vous disposez d'un délai de huit jours à partir du jour de la notification de la présente pour présenter vos observations par écrit ou être entendu en personne. Dans ce dernier cas, je vous prie de bien vouloir contacter Madame (…) en vue de le fixation d'une date pour cet entretien. (…) ».

En date du 3 avril 2019, Monsieur … fit valoir ses observations par un courrier de son mandataire de l’époque, tout en demandant d’être entendu en personne lors de deux entretiens ayant eu lieu en date des 2 mai et 10 juin 2019.

Par décision du 17 septembre 2019, le ministre procéda à la résiliation du contrat de Monsieur … sur base de la motivation suivante :

« (…) Je fais suite à mon courrier du 20 mars 2019 par lequel je vous ai informé de mon intention de procéder à votre licenciement avec préavis, alors que, lors de votre entretien d'appréciation, vous vous êtes vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Or, selon l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et le traitement des employés de l’Etat, le contrat de travail peut être résilié avec préavis dans un tel cas de figure.

Dans mon courrier du 20 mars précité, je vous avais informé de la possibilité de présenter vos observations par écrit ou oralement lors d'une entrevue. Cette entrevue s'est déroulée le 2 mai 2019 au Ministère de l'Education nationale en présence de vous-même, de votre représentant légal Maître Jean-Marie Bauler, de Madame …, Premier Conseiller de Gouvernement, chef de service du service ressources humaines, de Monsieur …. Conseiller, chef de service adjoint du service ressources humaines et de Madame ….

Lors de cette entrevue de même que lors d’une seconde réunion en date du 10 juin 2019, il a été pris acte de vos observations.

En date du 3 avril et du 19 juillet 2019, mes services ont également reçu une prise de position écrite de la part de votre mandataire.

Malgré les explications que vous avez fournies lors de l'entrevue précitée et les prises de position circonstanciées exposées dans le courrier dont question ci-dessus, j'estime que votre avenir professionnel est compromis. Le caractère répétitif de vos manquements et l’absence d'une perspective d'amélioration font que la situation est devenue intolérable et que le maintien d'une relation saine basée sur la confiance est compromis.

Je suis donc au regret de vous informer que j'ai décidé de procéder à votre licenciement avec préavis d'un mois, conformément à l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée et de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat. Le préavis commencera à courir à partir du 1er octobre 2019 jusqu'au 31 octobre 2019.

Les motifs à la base de ce licenciement sont notamment les suivants :

3Il ressort du courrier précité que lors de votre entretien d'appréciation, vous vous êtes vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis.

Selon l'appréciation remise par le directeur, vous afficheriez de trop nombreuses déficiences, qui sont notamment les suivantes:

 vous n'arriveriez pas à communiquer de manière cohérente et précise les notions et contenus aux élèves ;

 lors des inspections, vous n'auriez pas fait preuve des compétences requises pour les matières à enseigner et vous auriez régulièrement commis et communiqué des fautes ;

 vous présenteriez des déficiences en langue allemande, de sorte que votre enseignement ne serait pas efficace ;

 vous présenteriez également des lacunes dans votre savoir par rapport aux matières à enseigner ;

 malgré le fait que cette déficience vous aurait déjà été communiquée avant les vacances scolaires de juillet 2018, vous n'auriez pas investi suffisamment de temps afin de remédier à cette situation, de sorte que la déficience persiste toujours ;

 vous seriez réticent à profiter de l'offre d'inviter d'autres professeurs ou d'aller hospiter auprès d'autres professeurs ;

 vous ne prépareriez pas de manière rigoureuse vos cours ;

 les énoncés que vous distribuez aux élèves ne seraient pas assez précis, entraînant des incertitudes auprès des élèves lors de la réalisation des exercices.

En conclusion et au vu de tout ce qui précède, dont l'entièreté se trouve dans l'appréciation de vos performances professionnelles transmise par voie postale par Monsieur …, directeur du Lycée …, vos capacités professionnelles et votre adaptation au métier d’enseignant sont fortement mises en doute. En effet, l'on ne peut que constater, à la lecture dudit courrier, que votre qualification professionnelle est insuffisante et que vos méthodes de travail ne sont pas adaptées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’après son dispositif, auquel le tribunal est seul tenu, principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du ministre du 17 septembre 2019.

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, ci-après dénommée « la loi du 25 mars 2015 », « Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.».

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation dirigé contre la décision du 17 septembre 2019 portant résiliation du stage de Monsieur ….

4Dans son mémoire en réponse, la partie gouvernementale conclut, dans le cadre de son dispositif, à l’irrecevabilité du recours, sans pour autant fournir le moindre moyen à ce sujet dans le corps de son mémoire où elle se limite à se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité du recours et quant à l’intérêt à agir.

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors que la partie gouvernementale est restée en défaut de formuler un moyen concret y relatif, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office, l’intérêt à agir n’étant pas sérieusement contestable dans le chef de Monsieur ….

Il s’ensuit que le recours principal en réformation est encore recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit selon les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur reprend les rétroactes passés en revue ci-avant, tout en précisant que, durant la période du 15 mai 2018 au 15 juillet 2018, n’ayant dispensé que trois cours, il aurait principalement été en observation auprès de ses collègues, alors que toutes les classes auraient été pourvues pour l'année scolaire 2017-2018.

Il en conclut que son stage effectif en qualité d'enseignant titulaire n’aurait dès lors commencé qu'à partir du 8 octobre 2018, lorsqu’il aurait donné les cours suivants, dont le dernier ensemble avec un collègue de travail :

« 3TIF2 matière dispensée Dimensionner des Composants … matière dispensée Calcul professionnel et SENSORTECHNIK 3TPET matière dispensée PYHSIQUE et INFORMATIQUE 2TPEC matière dispensée Réseaux Informatiques … matière dispensée TECHNOLOGIE » Il fait relever qu’il aurait été supervisé par Monsieur P. P., enseignant expérimenté, qui lui aurait donné des conseils relatifs à l'enseignement et qui l’aurait guidé dans son apprentissage à l’occasion de plusieurs inspections pendant les cours dispensés.

Le demandeur souligne qu’il aurait également fait l’objet de 4 inspections de la part de la direction à savoir aux dates et cours suivants :

- 29 novembre 2018: Das ohmsche Gesetz « Technologie » - 3 décembre 2018: Luftdruck « Physique » - 4 décembre 2018: Calcul numérique et Conversion « Calcul professionnel » - 22 janvier 2019:

ARP et MAC adresse « Réseau informatique ».

Il rappelle qu’à l’occasion de son entretien d'appréciation des performances professionnelles en date du 13 février 2019, il se serait vu attribuer la note 1.

5Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait encore préciser qu’il serait ingénieur diplômé « électronique option réseau informatique et télécommunication » de l'université de Berlin, disposant de plus d'une dizaine d'années d'expérience dans son domaine de compétence. L’engagement comme enseignant aurait constitué pour lui une nouvelle expérience, alors qu’il aurait exercé cette profession pour la première fois au Luxembourg et qu’il n'aurait, de ce fait, jamais suivi de cours de pédagogie.

En droit, le demandeur met d’abord en cause la légalité de la procédure d'appréciation des compétences, respectivement des performances professionnelles, au motif que son entretien du 13 février 2019 aurait été réalisé en violation de l’article 4, dernier alinéa, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après dénommée « le statut général », faute d’avoir fait l’objet d’un premier entretien individuel et de s’être vu établir un premier plan de travail individuel au cours du premier mois suivant la date d'effet de l’admission au stage, alors même que le 2e paragraphe de l’article 4bis du statut général prévoirait expressément une appréciation quant à la réalisation dudit plan de travail individuel.

En outre, la date de son entretien d'appréciation, ayant eu lieu le 13 février 2019, ne correspondrait ni à « la fin de chaque période de référence », au sens de l'article 4bis, paragraphe (3), ni aux « trois derniers mois de la période de référence » tels que prévus par l'article 4bis, paragraphe (2) alinéa 3 du statut général, le demandeur relevant encore que, malgré le fait que l’article 4bis, paragraphe (3) du statut général prévoirait clairement que, pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle ne seraient pas pris en compte, cela aurait pourtant été le cas en l’espèce lors son entretien du 13 février 2019.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait d’abord souligner que le délégué du gouvernement serait en aveu du fait qu’aucun plan de travail individuel ne lui aurait été notifié dans la forme prévue pour les agents de l'administration générale.

Il s’oppose néanmoins à l’argumentation gouvernementale selon laquelle cette carence pourrait être suppléée par un usage propre au métier d'enseignant, alors qu’au contraire, le ministère de l'Education nationale de l'Enfance et de la Jeunesse se devrait d'appliquer la loi qu’il ne saurait remplacer par des usages, sur lesquels il n’aurait de surcroît pas été informé au début de son contrat de travail.

Ainsi, la partie gouvernementale admettrait ne pas lui avoir donné de plan de travail et laisserait de prouver l’organisation d’un premier entretien individuel le premier mois suivant la date d'effet de l'admission au stage.

Le demandeur fait ensuite répliquer que ce serait à tort que le délégué du gouvernement prétendrait que la date du 13 février 2019 correspondrait à la fin de la période de référence ou aux trois derniers mois de la période de référence, alors que cette dernière aurait couru du 15 mai 2018 jusqu’au 15 mai 2019 et non jusqu’au 14 mai 2019, tel qu’allégué par la partie gouvernementale, de sorte qu’en tout état de cause au moins 3 mois et 1 jour se seraient écoulés entre le 13 février 2019, date de l’entretien, et le 14 mai 2019, prétendue fin de la période de référence, et ce, en violation de l'article 4bis, paragraphe (2), alinéa 3 du statut général.

6L'entretien d'appréciation litigieux n’ayant pas eu lieu dans les 3 derniers mois de la période de référence et encore moins à la fin de la période de référence, il serait illégal et vicierait la procédure de résiliation de stage.

Finalement, le demandeur estime, dans son mémoire en réplique, que le délégué du gouvernement serait en aveu sur le fait que, lors de l'entretien du 13 février 2019, ses compétences théoriques auraient été prises en compte. Le demandeur conteste encore l’affirmation non prouvée du délégué du gouvernement selon laquelle les compétences théoriques n’auraient pas influé sur le résultat de la proposition d'appréciation motivée.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen en soutenant que l'entretien d'appréciation aurait été réalisé dans le respect notamment de l’article 4 du statut général.

S’il concède que le demandeur n'aurait pas reçu de plan de travail individuel dans la forme prévue pour des agents de l'administration générale, ceci serait en effet le cas pour tous les enseignants, étant donné qu’il serait d'usage de ne pas attribuer un plan de travail individuel à ces derniers, alors que leurs missions et objectifs seraient fixés par la définition même de leur métier et découleraient de fait de leur grille horaire. Ainsi, leur activité principale serait d'enseigner et leurs missions correspondraient aux différentes classes leur confiées.

Le délégué du gouvernement explique cette approche par le fait qu’un plan de travail individuel serait réalisé pour une période de référence équivalant, pour un agent non stagiaire, à une période de 3 ans, alors que chaque enseignant recevrait chaque année d'autres classes avec une autre grille horaire, de sorte qu'il aurait été jugé opportun, pour des raisons de mise en œuvre pratique, de ne pas leur appliquer le système classique des plans de travail individuel, mais de considérer leur grille horaire comme leur plan de travail.

En ce qui concerne la date de l'entretien d'appréciation fixée au 13 février 2019, le délégué du gouvernement fait relever que vu que la date de début du contrat de travail se situerait au 15 mai 2018, la période de référence s'étendrait du 15 mai 2018 au 14 mai 2019, de sorte qu’un entretien d'appréciation organisé en date du 13 février 2019 remplirait exactement les deux critères cités par le demandeur.

Finalement, le délégué du gouvernement conteste que les compétences théoriques du demandeur auraient influé sur le résultat de la proposition d'appréciation motivée, alors que l'entretien d'évaluation se baserait sur une appréciation globale des activités lui confiées, dans le respect de ce qui serait prévu par le législateur.

Dans ce contexte, la partie gouvernementale fait encore dupliquer que l’usage dont il aurait fait mention, ne serait pas illégal du fait de constituer, par définition, une règle non écrite acceptée par des professionnels qui en auraient besoin dans l'exercice de leurs fonctions et dont le demandeur ne se serait d’ailleurs jamais plaint, de même qu’il ne se serait jamais offusqué en temps utile de l’absence d’un tel plan de travail individuel.

Dans l’hypothèse où l’entretien du 13 février 2019 ne se situerait pas dans les 3 derniers mois de la période de référence, il conviendrait de relever que cet entretien préalable aurait pour but d'évaluer les compétences professionnelles du stagiaire et que ce ne serait pas un jour supplémentaire qui aurait pu avoir un impact sur cette évaluation, de sorte à ne pas constituer un grief dans le chef du demandeur.

7 Enfin, il ressortirait des motifs du licenciement que les compétences théoriques du demandeur n'auraient pas influé sur la décision de licenciement litigieuse.

Force est d’abord au tribunal de déterminer la loi applicable à la situation du demandeur concernant son moyen relatif à la tenue de son entretien individuel et l’absence de plan de travail individuel.

Si, dans le cadre d'un recours en réformation, le tribunal est a priori amené à considérer les éléments de fait et de droit de la cause au moment où il statue, en tenant compte des changements intervenus depuis la décision litigieuse2, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, consacré à l’article 2 du Code civil, le tribunal doit apprécier la législation ainsi que de la qualification des faits relatives au déroulement du stage au regard des obligations inscrites dans la loi telle qu’elle était en vigueur au moment des faits pertinents.3 Il ressort du contrat de louage de service signé en date du 8 mai 2018, que le demandeur a été engagé sous le statut de l’employé de l’Etat, régi par la loi du 25 mars 2015, dont l’article 20, paragraphe (1) disposait, à l’époque de l’engagement du demandeur, que « Sans préjudice de l’application de l’article 4 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 19, alinéa 2, de la présente loi, les employés sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service. (…) ».

Il ressort également du contrat de louage de service que le demandeur avait été engagé en qualité de chargé d’enseignement dans le cadre de la de la loi du 23 juillet 2016 qui disposait à l’époque de l’embauche, dans son article 8, paragraphe (1), que « Le chargé d’enseignement doit suivre, au cours des trois premières années de service, une formation organisée à l’Institut sanctionnée par un contrôle des connaissances et par un rapport d’aptitude professionnelle en relation avec ses missions et ses attributions, conformément à la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. ».

Cette formation est réglée, dans le cas du demandeur, par les articles 65 et suivants de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, dénommée ci-après « la loi du 30 juillet 2015 », disposant, à l’époque de l’engagement du demandeur, que « Le cycle de formation de début de carrière défini au présent chapitre concerne les employés enseignants, éducatifs et psycho-sociaux de l’éducation nationale, qui sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service selon l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. » Il suit de ces considérations que le stage du demandeur, dénommé actuellement période d’initiation, est réglé par plusieurs corps de règles qu’il importe de combiner en application de la règle specialia generalibus derogant, à savoir qu’en cas de conflit de plusieurs dispositions susceptibles de s’appliquer au demandeur, les dispositions spécifiques à sa situation de chargé de cours en stage devront s’imposer.

2 Trib. adm., 15 juillet 2004, n° 18353 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en reformation, n° 18 et les autres références y citées.

3 Trib. adm. 30 mai 2018, n°39088 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu 8 Etant donné que la formation organisée par l’institut de formation de l’éducation nationale, dénommé ci-après « l’IFEN », est spécifique notamment aux chargés de cours, tel que le demandeur, le déroulement et l’organisation de son stage ne suit pas nécessairement les mêmes règles que celles applicables aux employés de l’Etat lambda, de sorte que l’article 4, alinéa 7 du statut général, exigeant l’établissement d’un plan de travail individuel au cours du premier mois depuis l’admission au stage, certes a priori applicable aux employés de l’Etat en vertu de l’article 1, paragraphe (5) du statut général, ne trouve pas application au demandeur qui, tel que relevé plus en avant, tombe sous le champ des articles 69 et 70 de la loi du 30 juillet 2015, disposant, à l’époque de son embauche, que « (1) Le cycle de formation de début de carrière s’appuie sur les deux instruments suivants:

1. le livret d’accueil;

2. le carnet de l’employé.

(2) Le livret d’accueil est remis à l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il comprend deux volets:

1. les principales dispositions législatives en vigueur en relation avec le métier de l’employé;

2. les dispositions concernant l’organisation du cycle de formation de début de carrière.

(3) Le carnet de l’employé est remis à l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il compile les pièces et actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation de début de carrière de l’employé, à savoir:

1. les attestations de participation au cycle de formation de début de carrière;

2. les résultats obtenus aux différentes épreuves du cycle de formation de début de carrière conformément aux dispositions de la section 7 du présent chapitre.

(…) », respectivement « Le référentiel du cycle de formation de début de carrière des employés visés à l’article 66 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant le cycle de formation de début de carrière:

1. agir en professionnel;

2. inscrire son action dans une dynamique collective;

3. coopérer avec les parents d’élèves;

4. concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;

5. organiser le fonctionnement du groupe-classe;

6. évaluer les apprentissages;

7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;

8. communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;

9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE).

Les compétences professionnelles à développer pendant le cycle de formation de début de carrière sont précisées par règlement grand-ducal. ».

9 C’est dès lors à tort que le demandeur invoque une violation de l’article 4, alinéa 7 du statut général concernant la remise d’un plan de travail individuel, d’autant plus qu’il verse d’ailleurs, parmi ses pièces, le précité référentiel de compétences professionnelles prévu spécifiquement pour fixer ses objectifs au cours du stage.

En ce qui concerne la date de l’entretien, force est d’abord de retenir que l'article 4bis, paragraphe (2), alinéa 3 du statut général n’est pas applicable aux stagiaires, dont le régime est fixé par l’article 4bis, paragraphe (3) du même texte, ayant disposé, au jour dudit entretien, que « Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.

Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2 ci-

dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

-

pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte, -

lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire est accompagné par son patron de stage.

Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. ».

Il suit de cette disposition, telle qu’elle était applicable au moment des faits, que l’entretien d’appréciation n’était pas encore censé se dérouler au cours des trois derniers mois de la période de référence, mais à la fin de la première période de référence, ce qui est bien le cas en l’espèce, alors que cette première période de référence se situe entre le jour de son engagement, à savoir le 15 mai 2018, et le 14 mai 2019. Il s’ensuit que l’argumentation y relative du demandeur laisse d’être fondée.

Quant à l’interdiction de prendre en compte les « compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle » pendant la première période de référence, c’est à bon droit que la partie gouvernementale a souligné qu’il ressort du compte rendu d’appréciation, versé par le demandeur lui-même, que les « compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle » n’ont justement pas été évaluées, alors que l’entretien du 13 février 2019 s’est limité à apprécier les « activités régulières », et les « autres activités », de même que les « compétences techniques » et les « compétences comportementales ».

Il suit de toutes ces considérations que le moyen tenant à mettre en cause la légalité de la procédure d'appréciation des compétences, respectivement des performances professionnelles est à rejeter.

En deuxième lieu, le demandeur conclut à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », au motif que la décision déférée du 17 septembre 2019 n'énoncerait pas de manière suffisamment précise les circonstances de fait à la base de la mesure décidée, alors qu’il ne serait pas à même d'identifier les griefs invoqués quant à leur nature et quant à leurs circonstances de temps et de lieu.

10C’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen, alors qu’au-delà du constat qu’il est de jurisprudence que la sanction de l'obligation de motiver une décision administrative consiste dans la suspension des délais de recours et que l'administration peut produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif, l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, selon laquelle notamment toute décision, révoquant ou modifiant une décision antérieure, « doit formellement indiquer les motifs par l´énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base », n’impose pas une motivation exhaustive et précise, mais seule une motivation « sommaire » est expressément exigée.

Or, en l’occurrence, force est de retenir qu’il ressort de la lecture de la décision déférée du 17 septembre 2019 que cette dernière suffit aux exigences de l’article 6 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en ce qu’elle est motivée tant en droit qu’en fait. En effet, le ministre a non seulement invoqué l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 25 mars 2015 en tant que base légale de la résiliation, mais a également cité les articles 2, paragraphe (3), alinéa 5 et 4bis du statut général. De même, le ministre a fourni des éléments de fait sous-

jacents, à savoir le fait que le demandeur s’est fait attribuer un niveau de performance 1 lors de son entretien d’appréciation, de même qu’il lui est reproché toute une série de déficiences professionnelles telles que citées in extenso dans la décision déférée précitée, reproches par rapport auxquels le demandeur a amplement pu prendre position dans le cadre de la présente instance, étant relevé que la pertinence de la motivation fournie par la partie gouvernementale est un problème de fond à toiser dans le cadre de l’analyse de la légalité interne.

Le moyen tenant à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 encourt dès lors le rejet.

Au fond, le demandeur conteste tant la réalité que la gravité des motifs invoqués.

A ce sujet, il fait relever que l’article 2, paragraphe (3), alinéa 4 du statut général prévoirait que le licenciement du stagiaire pourrait intervenir à tout moment, soit pour faute grave soit par préavis d'un mois.

Tout en soulignant que la finalité du stage serait uniquement de nature pédagogique, le demandeur fait plaider que si l’appréciation du résultat du stage dépendrait de la seule appréciation discrétionnaire de l'Etat, cette appréciation ne devrait cependant pas être arbitraire, sous peine d’être sanctionnée par le juge administratif, tel que cela aurait été retenu dans un jugement du tribunal administratif du 18 juin 1998, inscrit sous le numéro 10618 du rôle.

Le demandeur estime qu'en l'espèce les motifs invoqués ne seraient ni réels ni sérieux, respectivement ne seraient pas de nature à justifier un licenciement.

En effet, quant aux différents reproches lui adressés, il conteste, en premier lieu, avoir eu des difficultés à communiquer de manière cohérente et précise les notions et le contenu aux élèves, alors que la majorité des tests auraient été supervisés et validés par son accompagnateur, Monsieur P. P., enseignant jouissant d’une expérience de 12 années, qui aurait également supervisé et validé les corrections des tests, sans jamais émettre un tel reproche.

11Il souligne, dans ce contexte, que le taux de réussite annuel des modules qu’il aurait enseignés serait de 97,14%, pourcentage témoignant d’une communication cohérente et précise des notions et contenus aux élèves.

Le demandeur relève, en tout état de cause, que la manière de préparer une leçon aurait fait partie du module 3 (Comprendre les principes pour concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage) et du module 4 (Concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage) de la formation d'enseignant à l’IFEN, modules qu’il aurait à peine commencés après deux mois et demi de stage et de formation.

Ainsi, vu que les modules 3 et 4 seraient arrivés à leur terme seulement le 9 octobre 2019, la décision déférée serait fondée sur des inspections prématurées qui ne reflèteraient ni son potentiel ni les résultats de fin d'année de ses élèves.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait encore préciser à cet égard que le stage des enseignants se déroulerait sur une période de 3 ans et qu'au moment de l'inspection du 27 septembre 2018, il n’aurait dispensé ses cours que depuis seulement 10 jours en qualité d'enseignant stagiaire titulaire, sans avoir pu suivre un cours de pédagogie, cours qui n’auraient débutés que le 8 octobre 2018. Il en serait de même en ce qui concerne l'inspection du 4 octobre 2018, dans le cadre de laquelle, il lui serait reproché essentiellement des fautes pédagogiques, alors qu’il ne se serait encore trouvé qu’au début de la formation à l'IFEN censée lui permettre d'acquérir les méthodes pédagogiques de la profession d'enseignant. Il ne saurait dès lors lui être reproché une imprécision sur les questions posées aux élèves, tel que ce reproche lui aurait également été fait lors de l’inspection du 18 octobre 2018, date à laquelle il n’aurait pas encore vu le module 6 dédié à cette difficulté, tout en ajoutant qu’il n’aurait eu qu’un apport très modéré de son encadreur auquel il aurait cependant appartenu d'effectuer l'investissement nécessaire afin d'améliorer son cours.

En ce qui concerne le devoir en classe de physique du 12 novembre 2018, invoqué par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, le demandeur fait répliquer que le reproche selon lequel sa correction n’aurait pas permis de comprendre les éventuelles fautes, ni de discerner le juste de l'erroné, serait trop imprécis pour lui permettre de prendre position.

Le demandeur conteste encore l’affirmation gouvernementale suivant laquelle lors des inspections des 3 décembre 2018 et 22 janvier 2019, effectuées respectivement par Monsieur … et Monsieur…, il n’y aurait eu aucun travail interactif avec la classe, alors que lors de l'inspection du 3 décembre 2018, il aurait bien posé des questions à ses élèves qui y auraient répondu.

Le demandeur fait ensuite expliquer que lors de l'inspection du 22 janvier 2019, les élèves n'auraient pas copié la solution sans faire de calcul dans la mesure où ils n'auraient rien eu à copier, de même qu’il se serait rassuré de la bonne compréhension du cours en posant une question afférente à un élève qui non seulement aurait répondu correctement à la question, mais aurait également pu expliquer la notion enseignée à un autre élève qui n’aurait pas compris, ce qui aurait d’ailleurs été relevé positivement lors du débriefing avec Monsieur…, de sorte qu’il s’étonnerait de ce que ce dernier dirait le contraire dans son rapport.

Il estime que tout porterait à croire que la direction de son lycée aurait déjà pris la décision de se séparer de lui et que l'entretien du 13 février 2019 n’aurait été qu'une formalité.

12 Le demandeur rappelle finalement, quant à ces prétendues déficiences pédagogiques, que le taux de réussite annuel des modules enseignés aurait été de 97,14%, ce qui témoignerait d’une communication cohérente et précise des notions et contenus aux élèves.

En ce qui concerne, en deuxième lieu, le reproche sur l’absence des compétences requises et la prétendue communication de fautes, le demandeur, outre la contestation de ces faits, donne à considérer que les enseignants stagiaires seraient recrutés sur base de leur compétence dans les matières enseignées, de sorte qu’il ne ferait pas de sens de lui reprocher un manque de compétences apparemment connu depuis le mois de novembre 2018, sans que le responsable de l'établissement n’ait pris des mesures nécessaires afin d'y mettre fin.

Le demandeur rappelle dans ce contexte que durant les 11 mois qu’il aurait dispensé ses cours seul, ainsi qu’à la fin de l'année scolaire, les résultats de ses élèves auraient été excellents, de sorte qu'il y aurait lieu d'en déduire qu’il aurait fait preuve des compétences requises des matières enseignées sans communiquer de fautes à ses élèves.

En tout état de cause, le demandeur estime qu'à supposer que certaines fautes aient été communiquées lors des différentes inspections, il faudrait retenir que ces fautes n’auraient pas été de nature à justifier la résiliation du stage.

Dans son mémoire en réplique et par rapport au reproche d’avoir, en date du 27 septembre 2018, distribué une feuille de travail comportant plusieurs fautes d'orthographe et de grammaire à ses élèves, le demandeur fait rétorquer que la partie gouvernementale omettrait de préciser de quel document il s’agirait, alors que le cours litigieux (DIMC01) se ferait à l’aide d’un manuel utilisé au lycée depuis plus de 5 ans, de sorte que les fautes d'orthographe seraient imputables au seul enseignant ayant rédigé ledit manuel.

En ce qui concerne le reproche d’avoir en date du 4 octobre 2018 montré aux élèves un circuit électrique fermé (« geschlossener Stromkreis ») au lieu d'un câblage fini (« fertige Schaltung »), le demandeur estime n’avoir commis aucune faute, mais qu’il ne se serait agi que d'un choix pédagogique dans la mesure où deux méthodes existeraient au choix de l'enseignant, de sorte que le fait que son choix ait pu déplaire à son supérieur hiérarchique ne saurait le constituer en faute.

Quant au reproche d’avoir à nouveau utilisé un circuit électrique fermé dans son cours du 18 octobre 2018, malgré la remarque lui faite à cet égard lors du débriefing du cours du 4 octobre 2018, le demandeur fait répliquer que ses élèves auraient compris ses explications sur le circuit fermé, de sorte que même si son accompagnateur aurait voulu qu'il prenne un modèle de circuit fermé plus grand, il n’y aurait aucune faute dans son chef.

Le demandeur conteste encore formellement s'être trompé sur la définition du terme « Stromstarke », une faute qu'il considère comme « ridicule ».

Il estime que ses supérieurs hiérarchiques lui reprocheraient essentiellement son accent prononcé en allemand dû à son origine, l'entretien du 13 février 2019 ayant essentiellement tourné autour de ses connaissances linguistiques. Or, étant donné que ce seul reproche n’aurait pas été suffisant pour asseoir son licenciement, la partie gouvernementale aurait étoffé son dossier par des reproches sur un prétendu défaut de connaissances de la matière enseignée, reproches qui seraient pourtant en totale contradiction avec les excellents 13résultats obtenus par les élèves dans les matières d'enseignement lui confiées, sur base de tests et de corrections validés par son accompagnateur Monsieur P. P..

Le demandeur réfute encore le reproche totalement imprécis selon lequel le devoir en classe du 12 novembre 2018 aurait comporté des fautes de frappes, des erreurs d'unités et des fautes grammaticales, alors que ni la matière enseignée, ni la classe n’auraient été précisées.

En ce qui concerne l’erreur de manipulation de l'appareil de mesure lors de l'inspection du 23 novembre 2018, que le délégué du gouvernement invoque dans son mémoire en réponse, le demandeur explique qu’il aurait rapidement corrigé son erreur tout en s’étant amendé auprès des élèves et que le reste du contenu de son cours aurait été correct et sans qu’une unité erronée n'ait été utilisée.

Quant au reproche de ne pas avoir réalisé de façon correcte l'expérience de démonstration en date du 3 décembre 2018, de sorte qu’elle n'aurait pas fonctionné la première fois, le demandeur affirme que l'expérience faite après le cours aurait fonctionné, tout en relevant que les bonnes réponses y relatives de la part de ses élèves lors du test afférent auraient montré que ces derniers auraient bien compris l'expérience et le cours afférent. Il s’agirait tout au plus d’une faute pédagogique et non pas d’un problème de manque de connaissances de sa part.

Le demandeur estime encore qu’il serait absurde pour le délégué du gouvernement de prétendre qu'un ingénieur diplômé, comme lui, avec plus de quinze ans d'expérience en entreprise, aurait nécessité 5 reprises ou 12 minutes pour solutionner un exercice trivial de calcul, à savoir 23h18 —10h46, dans le cadre de l’exercice 3 lors de la troisième inspection du 4 décembre 2018, alors que ledit exercice aurait été résolu sans aucune difficulté.

Il s'agirait une fois de plus d'une humiliation supplémentaire constituant tout simplement une forme de harcèlement ou de discrimination, d’autant plus qu’il n’aurait jamais fait l'objet d'une inspection par Monsieur … dans la classe de ….

Quant au reproche y rattaché d’un retard dans l’enseignement de cette matière, le demandeur donne à considérer que le programme de cette classe aurait été terminé à temps et le taux de réussite de cette classe aurait été de 100 %, ce qui attesterait que les élèves auraient compris la langue et assimilé le cours.

En ce qui concerne les fautes d'orthographe et d'expression sur la feuille « Versuch 8 », distribuée aux élèves en date du 22 janvier 2019, le demandeur rappelle que ces fautes seraient exclusivement imputables à l'auteur du fascicule utilisé au sein de l'établissement. De plus, il aurait expliqué à Monsieur R. que le standard utilisé, à savoir « hybride model » existerait bel et bien, de sorte que ce serait ce dernier qui se serait trompé.

Quant au reproche d’avoir mal indiqué une adresse MAC, le demandeur explique n’avoir pris que comme exemple une adresse quelconque pour expliquer un phénomène, de sorte qu’il s’agirait tout au plus d’une faute de pédagogie et non pas d’un manque de connaissances, alors qu’il serait suffisamment diplômé et expérimenté pour connaître la notion élémentaire en informatique que serait l'adresse MAC.

Il conclut, dans son mémoire en réplique, que le taux de réussite de ses élèves de 100% contredirait le motif à la base du licenciement selon lequel il aurait régulièrement 14communiqué des fautes aux élèves. En tout état de cause, les éventuelles fautes communiquées lors des différentes inspections ne seraient pas de nature à justifier la résiliation de son stage.

En troisième lieu, quant à sa prétendue déficience en langue allemande rendant son enseignement inefficace, le demandeur rappelle qu'il aurait étudié et obtenu ses diplômes en Allemagne et qu’il disposerait d’un certificat en langue allemande de l'université de Kaiserslautern, de sorte qu’il aurait été dispensé de passer le test de langue allemande lors de son recrutement en qualité d'enseignant stagiaire.

De plus, Madame …, premier Conseiller du Gouvernement aurait affirmé lors de l'entrevue du 2 mai 2019, que son niveau de langue serait acceptable.

S’il concède avoir un accent prononcé en allemand à cause de son origine camerounaise, de sorte que les élèves auraient nécessairement eu besoin d'un temps d'adaptation pour le comprendre parfaitement, le demandeur explique avoir suivi des cours de phonétique ayant permis une nette progression au cours de l'année, de sorte que les difficultés du début de stage n'auraient plus existé à la fin de l’année scolaire, ce que la partie gouvernementale resterait en défaut de contredire.

En outre, le simple fait qu’il aurait un accent n’établirait pas qu’il aurait une quelconque déficience en langue allemande, le demandeur soulignant encore que le licenciement serait basé sur des éléments anciens, alors qu'au moment des inspections, seulement 2 mois et demi se seraient écoulés depuis le début de l’année scolaire.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur souligne que le taux de réussite annuel de ses élèves de l’ordre de 97,14% serait de nouveau un indicateur fiable que sa maîtrise de la langue allemande ne serait pas un problème pour les élèves bien qu’ils auraient été obligés de prêter plus attention à cause de son accent.

En ce qui concerne, en quatrième lieu, le reproche qu’il aurait des lacunes dans les matières enseignées, le demandeur relève que ce reproche ferait double emploi avec celui sur la preuve des compétences requises et la prétendue communication de fautes dans ses supports de cours, de sorte que ses contestations y relatives s’appliqueraient également dans le présent contexte.

Il fait à nouveau souligner, à cet égard, que, d’une part, sa direction l’aurait laissé dispenser des cours pendant plus de 11 mois sans mesure d'encadrement renforcée, ce qui supposerait qu’il aurait gardé la confiance de ses supérieurs hiérarchiques, et, d’autre part, que le taux de réussite dans les matières dispensées aurait été excellent.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur estime qu’en admettant que les motifs invoqués sub 4) pourraient être regroupés avec ceux exposés sub 2), le délégué du gouvernement serait en aveu de l’intention de la partie gouvernementale de dupliquer ces prétendues fautes sous d'autres aspects dans le seul but de le charger et de l’humilier autant que possible, ce qui serait inadmissible pour avoir nécessairement influé sur la note globale de l'entretien d'appréciation sinon sur la décision de le licencier.

En cinquième lieu, quant à son prétendu manque d'investissement pour remédier aux prétendues déficiences en langue allemande, le demandeur rappelle qu’il aurait suivi des 15cours de phonétique, de sorte à ce que ce problème n'aurait plus existé au jour du licenciement, d’autant plus que lors de son entretien du 2 mai 2019, son niveau de langue aurait été jugé acceptable.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur conteste avoir été réticent à prendre en compte des critiques de la part des inspecteurs ou de ses supérieurs hiérarchiques notamment en ce qui concerne les problèmes de discipline au début des cours, alors qu’il y aurait eu une nette amélioration sur ce point, notamment du fait d’avoir suivi les conseils de son second encadreur, Monsieur D. S., de sorte que les différents rapports ne comporteraient plus ce type de critique.

En ce qui concerne, en sixième lieu, la prétendue réticence lui reprochée à profiter de l'offre d'inviter d'autres professeurs ou d'aller hospiter auprès d'autres professeurs, le demandeur donne à considérer qu'au cours de l'année 2018-2019, il aurait travaillé en étroite collaboration avec Monsieur … dans le module TECNO en classe …, de sorte qu’il aurait très souvent assisté aux cours dispensés par ce dernier aux fins d'observation et inversement.

Etant donné que la direction du Lycée … aurait été informée de ce fait, le reproche afférent du ministère n’aurait pas lieu d’être.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur donne encore à considérer, dans ce contexte, que l'hospitation ferait partie d'un module de formation de l'enseignant qui n’aurait pas encore été programmé à l’IFEN lors des inspections.

Il n’aurait d’ailleurs jamais été invité par les autres enseignants à une quelconque hospitation.

En septième lieu et en ce qui concerne le prétendu manque de rigueur dans la préparation de ses cours, le demandeur souligne qu’il aurait encore été stagiaire et qu’il n’aurait partant jamais exercé la profession d'enseignant et que l’inspection aurait lieu à peine après deux mois et demi, alors même que le stage serait censé durer 3 ans et prévoirait une formation permettant au stagiaire de se familiariser avec la profession d'enseignant. Ainsi, il rappelle qu’au jour de l’inspection, il aurait seulement commencé le module 3 (Comprendre les principes pour concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage) ainsi que le module 4 (Concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage), formation qui aurait pour but d’apprendre au stagiaire enseignant à préparer les cours de façon rigoureuse. Il serait de ce fait incontestable qu'au jour des inspections, il n’aurait pas encore disposé de la formation nécessaire pour préparer ses cours.

Dans son mémoire en réplique et quant au manque de rigueur lui reproché dans la préparation des cours constaté lors des inspections des 4 et 18 octobre 2018, le demandeur estime que, dans l'attente de recevoir la formation adéquate auprès de l'IFEN, il aurait appartenu aux encadreurs d'épauler les stagiaires en transmettant leur savoir-faire dans la gestion des élèves, la tenue de discipline dans une classe et la préparation des cours, ce que Monsieur P. P. n’aurait pas fait, ce dernier s’étant limité à émettre des critiques.

Il rappelle qu’en date du 18 octobre 2018, il n'aurait pas encore pu assister à un seul cours des modules 3 et 4 à l’IFEN, modules où l’on apprendrait à préparer un cours. Or, si une telle formation serait prévue à l’IFEN, il serait évident que le stagiaire serait supposé ne pas le savoir d’avance.

16 Le demandeur reconnaît que grâce au soutien de Monsieur D. S., le problème de manipulation de tableau aurait disparu, relevant que les autres rapports ne feraient plus allusion à une telle mauvaise utilisation.

Il en serait de même des reproches de rigueur en matière d'introduction soulevés lors de l'inspection du 23 novembre 2018, alors que la rigueur et la technique de communication avec les élèves feraient partie intégrante du stage d'un enseignant et figureraient dans le module 6 qu’il n’aurait pas encore pu suivre.

En huitième lieu et quant au reproche relatif à un supposé manque de précision des énoncés entraînant des incertitudes auprès des élèves lors de la réalisation des exercices, le demandeur fait relever qu’une formation en ce sens serait prévue pour l'enseignant stagiaire avec l'intitulé « comment poser des questions », formation qu’il n’aurait pas encore accomplie au moment des inspections, de sorte que le ministre ne devrait pas pouvoir s'en prévaloir comme motif de licenciement alors qu'il serait de jurisprudence constante que l'insuffisance professionnelle ne devrait que concerner les fonctions pour lesquelles le salarié aurait reçu une formation, tel que cela aurait été jugé par la Cour d'appel en date du 12 novembre 2015, dans une affaire inscrite sous le numéro 41245 du rôle. Il aurait également été jugée par un arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2015, inscrit sous le numéro 40721 du rôle, que l'insuffisance professionnelle devrait être étayée par des faits précis et constatés sur une certaine durée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur souligne que la partie gouvernementale admettrait encore une fois expressément dans son mémoire en réponse qu’un deuxième des huit motifs de licenciement invoqués dans son courrier du 17 septembre 2019 serait un doublon, dont le seul but serait vraisemblablement de gonfler artificiellement le dossier contre lui.

Finalement, le demandeur donne à considérer qu’en date du 11 juin 2019, il aurait introduit une demande de réduction de stage d'une année auprès du ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, demande qui, selon un courriel du 2 octobre 2019, aurait été tenue en suspens du fait qu’une procédure de licenciement serait en cours. Etant donné que le ministre n’aurait pas été en droit de tenir en suspens la demande de réduction de stage à défaut d’une quelconque disposition légale afférente, il y aurait lieu de considérer qu’il aurait eu le statut d’un employé d'Etat à partir du 23 août 2019. Le fait pour le ministre de le licencier en tant que stagiaire et non en tant qu'employé d'Etat serait dès lors à lui seul abusif.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait préciser que la loi du 1er août portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, ci-après dénommée la « loi du 1er août 2019 », prévoirait à l'article 97 que l'employé qui se trouverait en période de stage au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi et qui, par l'effet de cette loi, ne se trouverait plus en période de stage, ne serait plus considéré comme étant en période de stage avec effet à la date d'entrée en vigueur de la loi.

17 Etant donné qu'à partir du 23 aout 2019, date à laquelle il serait à considérer comme un employé de l'Etat en début de carrière, la période de stage devrait être considérée comme étant validée, de sorte qu’un entretien d'appréciation fait pendant la période de stage ne saurait plus être utilisée pour un licenciement.

La partie gouvernementale conclut au rejet des moyens au fond.

Le tribunal n'est pas tenu de suivre l'ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie demanderesse mais, dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, peut les traiter suivant un ordre différent4.

A titre liminaire il y a lieu de relever que le licenciement avec préavis du demandeur est basé non seulement sur l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015 disposant que « (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. », mais également sur l’article 2, paragraphe (3), alinéa 5 du statut général prévoyant que « Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. ».

L’article 4bis du statut général ayant eu, au jour du licenciement, la teneur suivante :

« (…) 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.

Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2 ci-

dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

-

pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte, -

lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire est accompagné par son patron de stage.

Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. ».

En ce qui concerne d’abord le moyen du demandeur selon lequel son licenciement serait « abusif » du seul fait qu’il ne se serait plus trouvé en stage au moment du licenciement, en raison de la loi du 1er août 2019, force est de relever, au-delà du constat que 4 trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 494 et les autres références y citées.

18l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015 à la base du licenciement ne fait pas de différence entre un employé de l’Etat en stage et celui qui ne l’est plus, la loi précitée du 1er août 2019, certes entrée en vigueur le 23 août 2019, soit avant le licenciement du 17 septembre 2019, n’a pas eu pour effet de mettre fin à la période de stage du demandeur, mais a, en substance, renommé cette période en « période d’initiation » tout en en réduisant la durée de 3 à 2 années depuis l’entrée en fonction.

Etant donné que le demandeur a été engagé avec effet au 15 mai 2018 avec une période de stage initiale de trois années ayant dû se terminer le 14 mai 2021, il se trouvait toujours, au jour de son licenciement, en train d’accomplir sa deuxième année de stage, respectivement d’initiation, de sorte qu’il ne saurait rentrer dans les prévisions de l’article 97 de la loi du 1er août 2019 disposant que « [l]’employé qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l’effet de la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage, n’est plus considéré comme étant en période de stage avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. (…) », étant encore relevé qu’au jour du licenciement, sa demande de réduction de stage du 11 juin 2019 ne pouvait en tout cas pas être considérée comme ayant été acceptée, à défaut de réponse positive y relative à cette date.

Il s’ensuit que le moyen tenant à une violation de l’article 97 de la loi du 1er août 2019 est à rejeter.

En effet, le demandeur rentre au contraire dans les prévisions de l’article suivant, à savoir l’article 98 de la loi du 1er août 2019 applicable à « [l]’employé qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l’effet de la présente loi, se trouverait toujours en période de stage (…) ».

En tout état de cause, il suit d’ailleurs de cette disposition que seule la réduction de 3 à 2 ans de la période de stage, respectivement d’initiation est pris en compte dans le cadre des articles 97 et 98 précités et non le changement de dénomination de cette période, tel que cela ressort également du commentaire des articles du projet de loi y relatif, selon lequel « Ad Article 93.[futur article 97 de la loi du 1er août 2019] Cet article vise l’employé recruté sous la législation actuelle, qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui par l’effet de la présente loi ne se trouverait plus en période de stage.

Même si la situation de départ est comparable à celle du stagiaire fonctionnaire traitée à l’article 89, une différence fondamentale entre les deux situations existe au niveau des modalités d’évaluation prévues par la présente loi. (…)5 » ledit commentaire expliquant pour l’article 89 du projet de loi que « Cet article vise le stagiaire fonctionnaire admis au stage sous la législation actuelle, qui se trouve encore en stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui a déjà passé toutes les épreuves prévues à l’évaluation de son stage selon la législation actuelle. En raison de la réduction de la durée du stage d’une année prévue par la présente loi, ce stagiaire fonctionnaire ne se trouverait plus en stage. (…)6».

En ce qui concerne ensuite la motivation du licenciement, force est de constater que ce dernier se base sur le constat que le demandeur s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis du statut général, de sorte qu’en application l’article 7, 5 Trav. parl. n° 7440, exposé des motifs, page 48 6 Trav. parl. n° 7440, exposé des motifs, page 47 19paragraphe (1) de la loi du 25 mars 2015, tel que précité, son contrat « peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort (…) lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ».

Or, le demandeur se trouvant toujours en période de stage, respectivement d’initiation, au jour du licenciement, il y a lieu d’appliquer l’article 4bis paragraphe (3) du statut général qui lui est applicable en tant qu’employé de l’Etat en vertu de l’article 1er, paragraphe (5) du même texte, l’article 4bis, paragraphe (3) disposant à l’époque du licenciement que « Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. », l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5 du statut général prévoyant, quant à lui, que « [l]e stage est résiliable.

La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. ».

Or, étant donné que par sa formulation « la résiliation est prononcée » « lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante », et qu’il ressort du dossier soumis au tribunal que le demandeur s’est vu attribuer en date du 13 février 2019 un niveau d’appréciation 1, signifiant que l’agent ne répond pas aux attentes, l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5 du statut général ne laisse aucune marge de manœuvre au ministre qui a dès lors a priori à bon droit décidé de licencier le demandeur au vu de cette appréciation professionnelle insuffisante et ce, nonobstant d’autres motifs éventuellement invocables.

Or, l’appréciation de la performance au niveau 1 est contestée par le demandeur, ayant refusé de signer le document en question, de sorte qu’il y a lieu de vérifier si ses contestations sont avérées.

Force est d’abord de relever qu’il a notamment été retenu lors de l’entretien d’appréciation litigieux du 13 février 2019 que « Appréciation des activités régulières Monsieur … enseigne aux niveaux DT et DAP dans la section électrotechnique.

Malgré sa préparation, il n'arrive pas à communiquer de manière cohérente et précise les notions et contenus aux élèves. Lors des quatre inspections en classe, il n'a pas su faire preuve des compétences requises pour les matières à enseigner et a régulièrement commis et communiqué des fautes. Par ailleurs il n'a pas su expliquer la différence entre une compétence et un savoir et n'a pas réussi à expliquer le système éducatif luxembourgeois de manière cohérente (p.ex. explication FP erronée, confusion ESC et ESG) lors de l'entretien.

Ses compétences linguistiques dans la langue allemande (langue d'enseignement) ne permettent pas un enseignement efficace. Ce fait lui a été communiqué avant les vacances scolaires de juillet 2018, mais il n'a malheureusement pas investi suffisamment de temps pour remédier à ce problème. Il n'a suivi que 20 heures de cours au total pendant les vacances. Il suit des cours de phonétique depuis le mois d'octobre.

Appréciation des autres activités Monsieur … est présent à toutes les réunions plénières et conseils de classe. Il n'a malheureusement pas souvent profité de l'offre pour inviter des enseignants resp. pour faire 20des hospitations auprès d'autres enseignants. Lors des heures « DISPO », Monsieur … n'était pas toujours dans la salle des professeurs et il n'était pas toujours joignable pour effectuer des remplacements. Il confirme qu'il était dans le bâtiment à ces moments pour préparer ses cours, 4. Appréciation de la pratique professionnelle Appréciation des compétences techniques Monsieur … ne prépare pas ses cours assez rigoureusement ce qui entraîne des erreurs commises au tableau noir et transmises aux élèves. En outre, lors d'une inspection, Monsieur … a entrepris 5 reprises afin de résoudre un problème mathématique très facile.

Les énoncés distribués aux élèves ne sont pas précis, ce qui entraîne une incertitude auprès des élèves pour effectuer les exercices y présentés.

Appréciation des compétences comportementales Monsieur … est une personne aimable et souriante. Même s'il ne cherche pas de manière active la conversation, il s'implique dans les discussions lorsqu'on l'y invite.

5. Proposition d'appréciation motivée des performances professionnelles retenues par le supérieur hiérarchique suite à l'entretien d'appréciation Niveau d'appréciation proposé 1 (…) ne répond pas aux attentes (…) Motivation :

Monsieur … ne possède actuellement pas les compétences requises pour enseigner en allemand. Ses déficits linguistiques, mais également ses lacunes des savoirs en rapport aux matières à enseigner, sont assez importantes et il devrait s'investir intensivement pendant une longue période pour remédier à ces problèmes. Un enseignement dans une filière francophone lui serait certainement un grand atout. ».

Si le compte rendu de l’appréciation reste nécessairement assez succinct, le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse, a néanmoins fourni de plus amples précisions quant aux différents reproches émis à l’encontre du demandeur et qui se sont avérés au fil des différentes inspections en classe entre septembre 2018 et janvier 2019.

Il s’ensuit que ni les constatations au cours des différentes inspections, ni les conclusions de l’entretien du 13 février 2019 ne sauraient être considérées comme hâtives, d’autant plus que le demandeur a déjà été engagé en mai 2018 et avait, de ce fait, déjà pu enseigner avant la rentrée de l’année scolaire 2018/2019, tel que cela ressort des explications du délégué du gouvernement non valablement contestées par le demandeur, alors qu’il ressort notamment de l’attestation testimoniale de Monsieur M. W., accompagnateur du demandeur pendant la période de mai à juillet 2018, que ce dernier perdait du temps inutile au début des cours lors du contrôle des absences, qu’il affichait un manque de préparation des cours et des lacunes avec la matière à enseigner, de même qu’il présentait des déficits linguistiques en allemand se manifestant par une formulation et une prononciation peu claires. Ainsi, contrairement à ce qui est suggéré par le demandeur, son rôle avant la rentrée de septembre 2018 n’a pas pu être celui d’un simple observateur passif. Par ailleurs, l’affirmation du 21délégué du gouvernement selon laquelle le demandeur avait été invité par la direction à remédier à ses problèmes linguistiques pendant les vacances scolaires de l’été 2018 se recoupe d’ailleurs avec ses propres explications relatives au cours d’allemand qu’il aurait pris avant la rentrée de septembre 2018, ce qui corrobore d’ailleurs également l’affirmation que non seulement l’accent du demandeur posait un problème de compréhension, mais également le manque d’aisance du demandeur pour s’exprimer dans la langue allemande, qui est pourtant la langue d’enseignement. Si le demandeur estime que son accent se serait amélioré au fil de l’année scolaire 2018/2019, il ressort néanmoins du compte rendu de l’entrevue du 2 mai 2019, qu’il n’en va pas nécessairement de son aisance, alors que le demandeur n’a pas voulu mener ledit entretien en allemand, quand bien même Monsieur F. a finalement constaté une « expression » tout à fait acceptable en allemand après ladite réunion.

En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier et notamment des attestations testimoniales tant de Monsieur M. W. que de Monsieur P. P. que l’utilisation de la langue allemande par le demandeur causait des problèmes aux élèves pour bien suivre les cours dispensés, de sorte à gêner la bonne transmission de connaissances aux élèves et ce, même si le demandeur explique, avoir régulièrement vérifié la bonne compréhension auprès de ses élèves.

Monsieur P. P. confirme qu’au cours de ses visites régulières dans la classe du demandeur, ce dernier rencontrait en outre de nombreux problèmes dans la présentation de ses cours et ce tant en ce qui concerne le volet théorique que pratique, problèmes dus, selon lui, notamment à un manque de préparation en amont. Il ressort du même témoignage que ces problèmes étaient récurrents, malgré les conseils donnés au demandeur après les cours observés.

Il en va ainsi notamment, d’après les précisions fournies par le délégué du gouvernement :

- de la formulation incompréhensible car imprécise de différentes questions posées lors du cours TECNO1 … du 4 octobre 2018 et du 18 octobre 2018, - du fait que le demandeur s’est borné à lire le texte de ses documents en date du 18 octobre 2018, sans se soucier de fournir des explications supplémentaires sur des abréviations non encore introduites et sans attirer l'attention des élèves sur ces éléments nouveaux, - de la correction du devoir en classe de physique du 12 novembre 2018 qui ne permettait pas de comprendre les éventuelles fautes, ni de discerner le juste de l'erroné, - de l'absence totale de travail interactif avec la classe en date du 3 décembre 2018 dans le cours 3TPET, cours ne comportant ni explication physique, ni discussion, mais se limitant à la lecture, par le demandeur, d’un texte sans se soucier du fait qu’aucun élève n’a répondu à sa question si tout le monde avait compris, - de l’absence d’explications aux élèves pour quelle raison une expérience de démonstration n’a pas fonctionné comme prévu au premier essai, - de laisser les élèves simplement copier la solution, sans faire de calcul et sans explications de sa part dans le cours 2TPEC du 22 janvier 2019, - d’avoir, dans le cours DIMCO1 3TPIF2 du 27 septembre 2018 distribué une feuille de travail avec des questions à traiter par les élèves comportant plusieurs fautes d'orthographe et de grammaire, de sorte à ne pas avoir pris le soin d’en vérifier le contenu avant de les utiliser en cours, 22- d’avoir, en date du 4 octobre 2018, dans le cours TECNO1 …, montré aux élèves un circuit électrique fermé au lieu d'un câblage fini et d’avoir donné des explications imprécises sur la qualité de conducteur de l’eau, - d’avoir, à nouveau, en date du 18 octobre 2018, toujours dans le cours TECNO1 …, montré un circuit électrique fermé nonobstant les remarques y relatives lui faites lors du débriefing du cours du 4 octobre 2018, tout en n'utilisant pas les définitions correctes du termes « Stromstärke », - d’avoir préparé un devoir en classe du 12 novembre 2018 comportant des fautes de frappes, des erreurs d'unités et des fautes grammaticales, - d’avoir mal tracé le circuit électrique dans le cours du 23 novembre 2018, tout en raccordant le voltmètre de façon erronée, sans trouver l’erreur, - de ne pas avoir, en date du 3 décembre 2018, dans le cours 3TPET, réalisé une expérience de démonstration de façon correcte et selon les indications du cours, de sorte à ce qu’elle n’a pas fonctionné la première fois, - d’avoir, dans le cours … du 4 décembre 2018, pris 5 élans et presque 12 minutes pour résoudre un exercice trivial de calcul, - d’avoir, lors du cours 2TPEC du 22 janvier 2019, distribué une feuille « Versuch 8 », contenant des fautes d'orthographe et d'expression ainsi que des noms des couches incorrects ne correspondant à aucun standard, - d’avoir fourni une composition fantaisiste pour une adresse MAC ne correspondant pas à la composition réelle, alors même qu’il s’agissait du thème central de la leçon, - d’être en date du 4 octobre 2018, dans le cours TECNO1 …, passé trop rapidement sur des principes de base très importants, tout en présentant un cours non interactif, - de ne pas avoir bien préparé les quelques rares questions posées sans le moindre fil rouge aux élèves, en date du 18 octobre 2018, dans le cours …, - de ne pas avoir présenté d'introduction digne de ce nom, pour une entrée en la matière pour le cours TECNO1 … en date du 23 novembre 2018, - de ne pas s’être suffisamment investi dans la préparation des exercices, distribués dans le cours 3TPET du 3 décembre 2018, de sorte à ne pas pouvoir fournir des explications supplémentaires y relatives du fait de s’être borné à copier les exercices, sans s'informer sur leur contenu et - de ne pas avoir profité des invitations, respectivement des possibilités de faire des hospitations auprès de ses collègues plus expérimentés.

Si le demandeur a certes essayé de prendre position par rapport à certains des exemples concrets fournis à cet égard par le délégué du gouvernement, force est néanmoins de retenir que ses explications, reprises ci-avant, ne sont pas de nature à convaincre notamment face au nombre assez élevé des problèmes observés et soulevés tout au long de l’année par plusieurs intervenants, qui ont également dû constater une certaine réticence du demandeur à prendre en compte les critiques concernant sa personne et à accepter de mettre en œuvre les propositions d'amélioration.

Dans ce contexte, le demandeur ne saurait se targuer d’une absence de réaction de la direction de son lycée face à ses problèmes, alors qu’il ressort pourtant du dossier que le demandeur a non seulement fait l’objet de plusieurs inspections, mais que son accompagnateur a également assisté à plusieurs autres cours dans le but de lui permettre d’améliorer ses performances et que ce n’est qu’après ces tentatives de redressement qu’il a été conclu à une absence de perspectives ayant mené à l’appréciation du 13 février 2019.

23 Force est encore de retenir que le reproche de son manque de rigueur et de compétences, respectivement de ses problèmes linguistiques et pédagogiques, n’est pas énervé par le taux de réussite de ses élèves, qui, d’un côté, ne reflète pas le niveau des notes finalement obtenues par les élèves et partant leur niveau de compréhension, et qui, dépend également de la rigueur des contrôles de connaissances, étant relevé que son encadreur a notamment témoigné que le demandeur ne lui avait parfois pas remis pour contrôle ses corrections de devoirs avant de les remettre à ses élèves, respectivement qu’il ne lui a pas soumis les questionnaires de ses devoirs suffisamment à l’avance pour permettre un échange constructif y relatif.

Les défaillances au niveau pédagogique ne sauraient pas non plus être excusées par le fait que le demandeur n’aurait pas encore pu assister à tous les cours dispensés à l’IFEN, de sorte qu’il n’aurait pas encore été outillé pour tenir des cours, étant donné que non seulement l’article 68 de la loi du 30 juillet 2015 dispose clairement que le cycle de formation de début de carrière que le demandeur est obligé de suivre sert seulement à « consolider » les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour que l’employé puisse bien exercer ses missions, mais également il ressort de la demande de bonification d’ancienneté figurant au dossier administratif que le demandeur s’est vu accorder une expérience étroite avec l’enseignement à raison de 46 mois en relation avec son ancien travail de chargé de cours d’appui de mathématiques, respectivement de 36 mois au vu de son activité passée en tant qu’enseignant en mathématiques, de sorte qu’il ne saurait prétendre n’avoir aucune expérience en matière d’enseignement, étant encore relevé qu’en tout état de cause, le demandeur a encore pu bénéficier des conseils de la part de son encadreur dès le début des cours.

Il suit de toutes ces considérations que le demandeur n’a pas établi que la décision déférée serait viciée par une appréciation arbitraire de ses compétences, de sorte que le moyen relatif au bien-fondé de son licenciement est également à rejeter.

En l’absence d’autres moyens, le recours encourt le rejet dans son intégralité.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur … en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 4.000,- euros.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation dirigé contre la décision déférée du 17 septembre 2019 ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

24Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 février 2022 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 février 2022 Le greffier du tribunal administratif 25


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43900
Date de la décision : 04/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-02-04;43900 ?

Source

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