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07/01/2022 | LUXEMBOURG | N°46851

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 janvier 2022, 46851


Tribunal administratif Numéro 46851 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 janvier 2022 Le 7 janvier 2022, Marc Sünnen, président du tribunal administratif, assisté de Xavier Drebenstedt, greffier en chef, a rendu le

JUGEMENT

sur la régularité d’une décision de prolongation de rétention administrative qui suit, au vu du dossier lui soumis :

Vu la requête du ministre de l’Immigration et de l’Asile tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté du 17 décembre 2021 ordonnant la prorogation du placement en rétention administrative,

réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2022, enrôlée sous le n° ...

Tribunal administratif Numéro 46851 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 janvier 2022 Le 7 janvier 2022, Marc Sünnen, président du tribunal administratif, assisté de Xavier Drebenstedt, greffier en chef, a rendu le

JUGEMENT

sur la régularité d’une décision de prolongation de rétention administrative qui suit, au vu du dossier lui soumis :

Vu la requête du ministre de l’Immigration et de l’Asile tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté du 17 décembre 2021 ordonnant la prorogation du placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2022, enrôlée sous le n° 46851 ;

de Monsieur …, né le … à … (Chine), de nationalité chinoise, avisé par télécopie ;

Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO entendu en ses plaidoiries à l’audience publique de ce jour.

__________________________________________________________________________

Vu les articles 120 (3) et 123 (6) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu l’arrêté du 27 août 2021 pris par le ministre de l’Immigration et de l’Asile à l’encontre de Monsieur … déclarant son séjour irrégulier, tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois sans délai et en prenant, à son égard, une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 août 2021 ordonnant le placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 septembre 2021 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 26 octobre 2021 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 novembre 2021 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois avec effet au 27 novembre 2021 ;

1 Vu le jugement du tribunal administratif du 30 novembre 2021, inscrit sous le n° 46710 du rôle, ayant accepté le désistement par Monsieur … de l’instance introduite contre la prédite décision ministérielle du 26 octobre 2021 et ayant en conséquence constaté la déchéance du recours afférent ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 décembre 2021 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu la requête du ministre de l’Immigration et de l’Asile tendant à la vérification de la régularité du prédit arrêté du 17 décembre 2021 ordonnant la prorogation du placement en rétention, réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2022, enrôlée sous le n° 46851 ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la convocation du 3 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience publique du 7 janvier 2022, notifiée en mains propres à Monsieur … en date du 3 janvier 2022.

___________________________________________________________________________

Quant à la recevabilité de la requête :

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2022 et enrôlée sous le n° 46851 le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », a saisi le président du tribunal administratif d’une demande tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté ordonnant la 4e prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision.

Conformément à l’article 123 (6) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », « Lorsque le ministre décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2, il doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe ».

Il résulte du dossier administratif et des pièces versées en cause que Monsieur … s’est vu notifier en date du 27 décembre 2021 un arrêté du ministre daté du 17 décembre 2021 ordonnant la prorogation de son placement en rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision.

La requête, introduite le 3 janvier 2022, est partant à déclarer recevable pour avoir été introduite endéans cinq jours ouvrables conformément aux dispositions de l’article 123 (6) de la loi du 29 août 2008.

Quant à la procédure :

2Conformément à l’article 121 (1) de la loi du 29 août 2008, « La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés », ladite notification devant faire l’objet, conformément au paragraphe 2 de cette même disposition, d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé, mentionnant la date de la notification de la décision, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés, ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter, la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations, ledit procès-verbal devant soit être signé par la personne retenue, soit, en cas de refus de signature, devant mentionner le refus et les motifs du refus.

Conformément à l’article 122 (2) et (3) de la loi du 29 août 2008, « (2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet. (3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc ».

Il résulte du dossier administratif et des pièces versées en cause que la notification opérée en date du 27 décembre 2021 l’a été conformément aux prescriptions légales; il résulte encore du dossier administratif que la personne retenue s’est régulièrement vue rappeler les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention.

L’article 123 (6) de la loi du 29 août 2008 prévoit que le président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation.

Il résulte à cet égard des pièces versées en cause que Monsieur … s’est bien vu notifier en mains propres la convocation du 3 janvier 2022 pour l’audience du 7 janvier 2022.

Quant au fond :

Quant au fond, l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

[…] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être 3reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme1, il faut que l’éloignement de la personne retenue soit une perspective réaliste.

Enfin, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), in fine, de la même loi, si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut encore être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

1 CourEDH, 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16.

4En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la personne retenue se trouve toujours actuellement en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

En effet, comme indiqué ci-avant, par arrêté du 27 août 2021, le ministre constata que le séjour de la personne retenue sur le territoire luxembourgeois était irrégulier et lui ordonna de quitter le territoire sans délai, tout en assortissant sa décision d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans sur le fondement de l’article 124, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008, décision coulée en autorité de chose décidée en son triple volet.

Il est partant constant en cause que la personne retenue est en situation irrégulière au Luxembourg, ce qui ressort, par ailleurs, de l’arrêté ministériel, précité, du 27 août 2021, et suivant lequel l’intéressé s’est vu interdire l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans, entraînant le constat de son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée, en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) », étant encore précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, tel que prévu au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Il est constant en cause que ces décisions n’ont à ce jour pas été énervées.

Il s’ensuit que les conditions initiales ayant justifié que le ministre ait placé l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement perdurent actuellement.

En ce qui concerne ensuite les diligences effectuées en vue de l’éloignement de la personne retenue, le soussigné relève tout d’abord qu’il est uniquement saisi d’une requête tendant au contrôle d’office de la décision du ministre de proroger une 4ème fois cette mesure de rétention de Monsieur …, de sorte qu’il lui appartient seulement d’examiner le bien-fondé de ladite décision en s’assurant qu’à l’heure actuelle le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire et que les conditions spécifiques à une telle 4e prorogation, à savoir qu’il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, sont données.

A ce sujet, il résulte d’abord du dossier administratif que dès le 31 août 2021, les services du ministère contactèrent l’Ambassade de Chine en vue de la préparation de l’éloignement de la personne retenue, tandis que le 2 septembre 2021 le ministre chargea le service de police judiciaire de bien vouloir organiser le départ de Monsieur … vers son pays d’origine, la Chine, ledit éloignement ayant été prévu pour le 28 septembre 2021.

Cet éloignement par la voie aérienne échoua toutefois suite au refus de l’intéressé de se soumettre au test PCR requis pour son embarquement.

Par courriel du 23 septembre 2021, les services du ministère recontactèrent les autorités chinoises pour les informer de la date du rapatriement de l’intéressé.

Le ministre réorganisa ensuite le rapatriement de l’intéressé pour le 26 octobre 2021, mais cet éloignement dût encore être annulé à cause du refus du requérant d’effectuer le test PCR programmé. En effet, les services du ministère organisèrent un test de dépistage au sein 5du Centre de rétention pour le 25 octobre 2021, test auquel la personne retenue refusa de se soumettre, de sorte que le rapatriement prévu dût être annulé.

Les services du ministère informèrent à nouveau les autorités chinoises de cette situation en date du 26 octobre 2021, tout en s’enquérant de la possibilité de rapatrier l’intéressé sans que celui-ci soit tenu de faire le test, mais qu’il soit placé en quarantaine immédiatement après son entrée en Chine.

Les services du ministère durent ensuite réorganiser l’éloignement de l’intéressé par la voie aérienne vers la Chine en tenant compte des restrictions sanitaires pour les voyageurs souhaitant se rendre en Chine ; finalement la Police des Etrangers fut chargée en date du 14 décembre 2021, respectivement en date du 20 décembre 2021, de réserver un vol pour la Chine afin que l’intéressé puisse être éloigné en date du 28 janvier 2022.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le soussigné est amené à conclure que les diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise doivent être considérées, dans les circonstances de l’espèce, comme suffisantes, de manière que dans ces conditions la nécessité requise au sens de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 pour la prolongation de la mesure de rétention est vérifiée en l’espèce.

Il convient plus particulièrement de relever que la prorogation sous analyse s’inscrit précisément dans les hypothèses prévues à l’article 120, paragraphe (3), in fine, de la même loi, à savoir lorsque « malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires », étant patent en cause que le retard actuel, justifiant la prorogation sous examen de la mesure de rétention de Monsieur …, trouve exclusivement son origine dans le comportement d’obstruction de celui-ci, et plus particulièrement dans son refus de se soumettre aux tests de dépistage contre la Covid-19, ayant d’ores et déjà abouti à l’annulation de deux vols de rapatriement dûment organisés par les services du ministère, l’intéressé persistant ainsi dans son refus de se soumettre aux décisions ministérielles ayant déclaré son séjour illégal et lui ayant enjoint de quitter le territoire luxembourgeois.

En tout état de cause, au vu du manque de collaboration caractérisée de la personne retenue, cette dernière serait malvenue de se plaindre du fait que la procédure d’éloignement dure plus longtemps2.

Enfin, toutes les conditions juridiques et matérielles d’un rapatriement étant en l’espèce réunies et la réalisation de celui-ci ne dépendant que de la coopération de la personne retenue, la perspective d’éloigner celle-ci demeure à ce stade raisonnable.

En effet, la condition de présenter le résultat négatif d’un test PCR ne caractérise pas, par elle-même, un obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement dès lors que ce test peut être réalisé dans les centres de rétention3. Bien que l’éloignement soit évidement compromis, le refus de se soumettre au test PCR ne constitue pas une circonstance extérieure de nature à justifier l’absence de perspective d’éloignement4, à moins de rapporter la preuve d’un état de 2 Cour adm. 11 septembre 2011, n° 43521C.

3 Cour d’appel Aix-en-Provence, 9 septembre 2020, n° 20/00602.

4 Cour d’appel Rennes, 6 novembre 2020, n° 20/00380.

6santé incompatible avec la réalisation d’un tel test5, étant encore souligné que la réalisation du test PCR, à savoir « le prélèvement de mucosités potentiellement expectorables » ne peut en principe être regardée comme une atteinte à l’intégrité physique6.

Enfin, lorsque, comme en l’espèce, une nouvelle demande d’organisation de l’éloignement est présentée après un refus de se soumettre au test PCR, elle établit, à elle seule, une perspective raisonnable d’éloignement7.

Aussi, dès lors que la production d’un résultat négatif à un test PCR est une condition nécessaire au caractère effectif de l’éloignement et que l’intéressé ne fait état d’aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à ce test, il doit être regardé comme s’étant soustrait de manière intentionnelle à l’exécution de l’éloignement organisé, se mettant ainsi encore en situation de fuite8 telle que prévue à l’article 111, paragraphe (3) c) 3), de la loi du 29 août 2008, à savoir lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.

Concernant finalement la possibilité d’application de mesures moins coercitives, les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe 1er, à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe 1er, pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125, paragraphe 1er, de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi, tout en relevant qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’au vu de la présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du concerné, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.

En l’espèce, il se dégage du dossier administratif que les raisons avancées par la partie étatique pour justifier le recours à la mesure de rétention plus particulièrement en raison d’un risque de fuite dans le chef de Monsieur …, risque manifeste et confirmé par son attitude d’obstruction, résident surtout dans son séjour irrégulier au Luxembourg ainsi que dans le défaut de celui-ci de pouvoir justifier d’une adresse légale ou d’une quelconque attache au Luxembourg ; enfin, la personne retenue semble ne pas être en mesure de verser une garantie 5 Cour d’appel Nîmes, 28 octobre 2020, n° 20/00662.

6 Cour d’appel Paris, 17 novembre 2020, n° 20/02760.

7 Cour d’appel Paris, 16 novembre 2020, n° 20/02753.

8 CdE fr., 10 avril 2021, n° 450928.

7financière de cinq mille euros : à défaut de toute circonstance et élément énervant actuellement ce constat, il y a lieu de retenir que l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables afin de bénéficier d’une mesure moins coercitive.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’arrêté ministériel du 17 décembre 2021 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention de Monsieur … est à confirmer.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;

déclare recevable la requête du ministre de l’Immigration et de l’Asile tendant à la vérification de la régularité de la décision de prolongation de la rétention administrative ;

la dit encore justifiée au fond ;

partant confirme l’arrêté ministériel du 17 décembre 2021 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention de Monsieur … ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal administratif, date qu’en tête.

s. Xavier DREBENSTEDT s. Marc SÜNNEN Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 janvier 2022 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46851
Date de la décision : 07/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-01-07;46851 ?

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