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13/10/2021 | LUXEMBOURG | N°46474

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 octobre 2021, 46474


Tribunal administratif N° 46474 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2021 1re chambre Audience publique du 13 octobre 2021 Recours formé par Monsieur … et consort, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46474 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 septembre 2021 par Maître Katy Dema

rche, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif N° 46474 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2021 1re chambre Audience publique du 13 octobre 2021 Recours formé par Monsieur … et consort, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46474 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 septembre 2021 par Maître Katy Demarche, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Albanie) et de Madame …, née le … à … (Albanie), les deux de nationalité albanaise, demeurant tous les deux actuellement à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 septembre 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, et 2) de la décision du même jour portant refus de lui accorder un statut de la protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er octobre 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin en sa plaidoirie à l’audience publique du 6 octobre 2021 et vu les remarques écrites de Maître Katy Demarche du 5 octobre 2021 produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

Le 16 août 2021, Monsieur … et son épouse, Madame …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, des demandes de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, les déclarations des consorts … sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée-police des étrangers.

En date du 25 août 2021, Madame … fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Monsieur …. fut entendu le 26 août 2021.

Par décision du 6 septembre 2021, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre informa les consorts … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que leur demande avait été refusée comme non fondée tout en leur enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Dans ce contexte, le ministre résuma les déclarations des consorts … comme suit :

« […] En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 16 août 2021 et les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 25 et 26 août 2021 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous avez tous les deux introduit une demande de protection internationale en France le 4 août 2017, mais que vous n'y êtes pas connus sous votre identité actuelle, de sorte que vous avez donc selon toute apparence utilisé des alias. Vous auriez à cette époque quitté l'Albanie pour des raisons économiques et auriez séjourné pendant neuf mois en France avant de rentrer chez vous après vous être vus notifier une décision de refus quant à vos demandes de protection internationale. Vous auriez une deuxième fois quitté l'Albanie vers le mois de juillet 2021, à cause d'un « règlement de compte», alors que vous, Monsieur, auriez poignardé en 2019, le père d'un garçon qui aurait frappé votre fille; fille qui serait restée en Albanie auprès de sa grand-mère. Vous précisez avoir quitté l'Albanie à bord d'un bus à destination de l'Allemagne. Vous auriez ensuite pris un autre bus pour gagner la France, où vous auriez attendu deux semaines à Paris, avant de vous installer pendant une semaine à Thionville « juste nous reposer » et finalement prendre la décision de venir au Luxembourg le 14 août 2021.

Monsieur, vous déclarez ensuite auprès de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes être de nationalité albanaise et de confession musulmane, être marié et avoir vécu avec votre épouse et votre fille à différents endroits de …. Vous auriez été sans emploi depuis 2019, de sorte que vous n'auriez régulièrement pas pu payer les loyers et précisez que vous auriez eu du mal à vous en sortir en Albanie. Vous confirmez avoir introduit une demande de protection internationale sur base de considérations financières.

A cela s'ajoute que le jour de votre départ d'Albanie, vous auriez blessé une personne vivant dans votre voisinage et que vous auriez par la suite reçu des menaces.

Ainsi, en juillet 2021, vous auriez d'abord giflé le fils de cette personne après que ce dernier aurait frappé votre fille. Son père aurait alors sorti son couteau, respectivement il serait alors allé chercher un couteau à la maison pour vous « tuer » : Vous en auriez fait de même, et vous vous seriez retrouvés sur les lieux. Lors de votre affrontement, vous n'auriez pas été blessé mais vous auriez blessé votre victime au niveau du cœur. Vous seriez alors allé chercher votre épouse et auriez immédiatement quitté l'Albanie. Vous ajoutez que vous n'auriez pas dénoncé cette personne à la police parce qu'à chaque fois que vous auriez voulu y aller, vous auriez reçu des menaces par téléphone. Confronté au fait que vous avez indiqué que cet affrontement aurait eu lieu le jour de votre départ, vous changez de version en expliquant que votre mère aurait deux fois voulu aller voir la police pour « se réconcilier » mais que cette réconciliation n'aurait jamais eu lieu. Vous auriez en outre laissé votre portable à votre mère qui aurait alors reçu les menaces proférées par des personnes « dangereuses car elles vendent et consommaient des stupéfiants comme la cocaïne, hachich » (p. 7 du rapport d'entretien).

Madame, vous confirmez les dires de votre époux dans les grandes lignes. Vous auriez quitté l'Albanie à cause de la pauvreté, en précisant qu'il n'y aurait pas d'aides financières de la part des autorités, ni de la part d'organisations. Vous seriez venue au Luxembourg pour avoir une meilleure vie alors que les conditions de vie seraient horribles en Albanie. A cela s'ajoute qu'à peu près un mois et demi avant votre départ d'Albanie, votre époux aurait été impliqué dans une bagarre avec un « ami » après que le fils de ce dernier aurait frappé votre fille. Vous précisez que votre époux aurait été blessé au niveau du cœur et qu'il aurait dû être hospitalisé. Depuis, vous auriez peur qu'on pourrait tuer votre fille. Vous n'auriez jamais porté plainte à la police, par peur de représailles.

A l'appui de votre demande, vous présentez des passeports albanais valables. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2021, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 6 septembre 2021 portant refus de faire droit à leur demande de protection internationale, tout en déclarant qu’ils « renoncent à leur demande de protection internationale mais maintiennent leur demande de protection subsidiaire », et en précisant, suivant le dispositif de la requête introductive, qu’ils se rapportent à prudence de justice quant à la procédure accélérée.

Encore que le litismandataire des requérants semble méconnaitre le sens de la notion de protection internationale, qui recouvre, d’une part, le statut de réfugié et, d’autre part, celui conféré par la protection subsidiaire, alors que les requérants déclarent renoncer à leur «demande de protection internationale » et demandent en même temps la réformation du refus d’accorder une protection subsidiaire, de l’entendement de la soussignée, cette formulation est à comprendre ne ce sens que les requérants renoncent à leur demande en obtention du statut de réfugié et dirigent leur recours uniquement contre le refus d’octroi d’une protection subsidiaire.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Ensuite, dans la mesure où le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il y a encore lieu d’admettre que les requérants dirigent leur recours également contre la décision du ministre de statuer dans le cadre de la procédure accélérée.

Enfin, en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision du 20 août 2021, de l’entendement de la soussignée les requérants n’entendent pas diriger leur recours contre ledit ordre, ni la motivation de la requête introductive, ni son dispositif ne mentionnant cette décision.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, sur le refus d’une demande de protection internationale et sur l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte – non attaqué en l’espèce - et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître du recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée et contre le refus d’octroi d’une protection subsidiaire.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A titre liminaire, la soussignée relève, de concert avec le délégué du gouvernement, une rédaction particulièrement confuse de la requête introductive d’instance, non seulement en ce que, tel que le délégué du gouvernement l’a relevé et sans que le litismandataire des demandeurs n’ait pris position sur ce point, que ce soit à oralement l’audience des plaidoiries ou par écrit en remplacement des plaidoiries orales tel que la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 le permet, une page de la requête introductive d’instance semble manquer rendant ainsi la compréhension des arguments particulièrement difficile, mais encore en ce que la demande en réformation repose sur une méconnaissance de la notion de protection internationale, tel que relevé ci-avant, et en ce que la requête ne contient aucun développement concret par rapport à la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée.

La lecture de la requête introductive permet de dégager que les demandeurs se réfèrent à un incident avec un voisin qui aurait été blessé par le demandeur. Ils se réfèrent ensuite à une publication au journal Libération pour conclure qu’encore que cet article date de 2005, les autorités albanaises se trouveraient toujours face à des difficultés et peineraient à sortir de la misère et de la corruption, de sorte que ces défis seraient toujours d’actualité et que les résultats ne seraient pas encore suffisamment effectifs pour que l’Albanie soit un pays sûr.

Eux-mêmes, « simples citoyens », auraient connu cette réalité et n’auraient pu demander une protection à la police ou à une autre autorité pour les protéger contre « des personnes qui se droguent ou font partie d’une organisation ou autre dans les stupéfiants ».

Sur base de ce constat, les demandeurs s’interrogent si l’Albanie, qui se trouverait entre misère et corruption tel que cela ressortirait du reportage paru au Libération, était un pays sûr.

Il y aurait dès lors lieu de leur accorder le bénéfice du doute quant aux problèmes rencontrés dans leur pays d’origine.

Tout en expliquant renoncer « à leur demande de protection internationale », les demandeurs font état, en ce qui concerne la protection subsidiaire, de ce que le demandeur, à la suite d’une bagarre, aurait poignardé un voisin et l’aurait touché « près du cœur », de sorte que celui-ci aurait dû être hospitalisé. Ils précisent que ce voisin prendrait des drogues et « peut-

être » en vendrait. Ils estiment que les amis de ce voisin seraient dangereux et imprévisibles, puisqu’ils feraient partie d’un groupe qui consommerait et vendrait des drogues.

Comme ils auraient ainsi subi des atteintes graves de la part d’un groupe de drogués, amis du voisin blessé par le demandeur, et contre lesquels ils ne pourraient obtenir une protection de la police, les demandeurs font valoir que, pour eux, la fuite aurait été la seule solution, puisqu’« en Albanie, on te trouve ». Ils soulignent qu’ils n’auraient plus la possibilité de retourner en Albanie par peur de représailles à leur encontre et celle de leur fille, tout en insistant qu’ils y craindraient pour leur vie encore qu’il serait aussi vrai qu’ils n’auraient pas d’argent pour assurer leur protection. En tout cas, ils souhaiteraient vivre au Luxembourg en famille en y travaillant.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses volets.

Il se dégage de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

1) Quant au volet du recours dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Il échet de relever que la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et b) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose ce qui suit :

« (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’atricle 30 de la présente loi. […] ».

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par les demandeurs à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par eux ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

S’agissant plus particulièrement du point b) de l’article 27, paragraphe (1) précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, il convient de relever qu’un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes :

« (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre ».

En l’espèce, le ministre a conclu que les demandeurs proviennent d’un pays sûr, à savoir l’Albanie.

Il n’est pas contesté que les demandeurs ont la nationalité albanaise et il est constant en cause que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, tel que modifié par la suite, a désigné l’Albanie comme pays d’origine sûr.

Il convient toutefois de relever que vu le libellé de l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe, par ailleurs, au ministre d’évaluer si le demandeur de protection internationale ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Force est de constater que les demandeurs se contentent de se rapporter à prudence de justice quant à la procédure accélérée, mais ils n’ont soulevé aucune argumentation plus spécifique par rapport au constat du ministre, corroboré par des sources internationales, que l’Albanie est à considérer comme pays sûr et que leur récit ne contredit pas ce constat, les demandeurs se contentant de se référer à un article de presse de 2005 sur base duquel ils s’interrogent si leur pays d’origine est à considérer comme pays sûr.

Or, il ne suffit pas de procéder par simple affirmation, mais il aurait appartenu aux demandeurs d’appuyer leurs interrogations par une argumentation concrète soutenue par des pièces pertinentes. Dans cette optique, la référence à un article de presse remontant à 6 ans, sans corroborer celui-ci par une quelconque explication concrète ou encore par les sources plus récentes, est largement insuffisante. A cet égard, la soussignée relève encore que si l’inventaire des pièces figurant dans la requête introductive d’instance mentionne un article intitulé « 30 policiers arrêtés pour des accusations de drogue, dont 24 en cours d’enquête » du 25 août 2021, une telle pièce n’a pas été jointe parmi les pièces et les demandeurs ont encore omis d’identifier autrement ledit article rendant ainsi sa consultation impossible.

Au regard de ces considérations, la soussignée ne peut que retenir que les demandeurs n’ont manifestement présenté aucun élément de nature à établir que l’Albanie ne serait pas à considérer comme pays sûr dans leur chef.

Dans ces conditions, la soussignée est amenée à retenir que le recours des demandeurs, dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée, est manifestement infondé, cette conclusion s’imposant sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le bien-fondé du recours à l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

2) Quant à la décision de refus d’accorder une protection subsidiaire La soussignée donne acte aux demandeurs de leur renonciation au statut de réfugié.

En ce qui concerne ensuite le refus d’octroi d’une protection subsidiaire, statut auquel les demandeurs limitent leur demande, la soussignée relève que l’article 2, point h), de la loi du 18 décembre 2015, qui définit la notion de « protection internationale » comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

Aux termes de l’article 2, point g), de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-

avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précités, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Force est encore de relever que l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que cette disposition vise des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine.

Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du ministre, en par suite à la soussignée devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que les demandeurs avancent, du risque de subir des atteintes graves qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine.

Il convient encore de relever qu’en la présente matière, il convient de procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur de protection internationale, tout en prenant en considération la situation générale, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance, étant à cet égard relevé que l’examen de la crédibilité du récit constitue une étape nécessaire dans l’examen d’une telle demande.

Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations de l’intéressé, la crédibilité pouvant notamment être retenue lorsque le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, lorsque tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ou encore lorsque les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et qu’elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande, tel que cela se dégage de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « (5) Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

En l’espèce, le ministre a fondé son refus essentiellement sur le constat que la demande des demandeurs serait motivée par des considérations économiques, tout en mettant en doute la véracité du récit en relation avec une bagarre avec un voisin.

La soussignée est de prime abord amenée à rejoindre la partie étatique dans son constat qu’il ressort des propres déclarations des demandeurs que des motifs économiques, qui ne sauraient manifestement justifier l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, sous-

tendent leurs demandes, tel que cela a d’ailleurs été le cas pour celles précédemment introduites en France1.

En effet, tant le demandeur, que la demanderesse indiquent dans leurs auditions respectives, sur question quant aux motifs du départ de leur pays d’origine, qu’ils l’ont fait pour des raisons économiques à défaut de moyens de subsistance suffisants en Albanie. S’ils ont, par ailleurs, fait référence à une histoire de règlement de compte avec un voisin, force est 1 Cf rapport de la police grand-ducale, section criminalité organisée-police des étrangers du 16 août 2021 : « La première fois que j’ai quitté l’Albanie, c’était pour des raisons économiques. » de constater que tous les deux ont indiqué comme raison première des difficultés financières qu’ils ont eues en Albanie et leur souhait d’avoir une meilleure vie au Luxembourg.

Le constat que des considérations économiques se trouvent à la base des demandes des demandeurs est encore conforté par leur comportement adopté à la suite du départ de leur pays d’origine. En effet, au lieu d’introduire une demande de protection internationale dans le premier pays sûr dans lequel ils sont arrivés, ce qui correspondrait a priori au comportement de personnes forcées à quitter leur pays d'origine parce qu’elles y craignent pour leur vie ou pour leur intégrité physique, les demandeurs, qui admettent avoir précédemment introduit une demande de protection internationale en France pour des raisons économiques, ont expliqué avoir d'abord voyagé vers l'Allemagne, pays qui ne leur aurait pas plu, pour ensuite gagner Paris où ils auraient séjourné pendant deux semaines, avant de gagner Thionville pour s'y «reposer » pendant une semaine, pour finalement introduire des demandes de protection internationale au Luxembourg.

En ce qui concerne ensuite l’incident avec le voisin des demandeurs, la soussignée retient, de concert avec la partie étatique, que la crédibilité des déclarations des demandeurs à cet égard est sérieusement remise en question, les demandeurs étant, par ailleurs, restés en défaut de fournir la moindre explication par rapport aux reproches afférents du ministre, si ce n’est qu’ils affirment péremptoirement que le bénéfice du doute devrait leur profiter.

En effet, la soussignée ne peut que confirmer les incohérences et contradictions mises en avant par le ministre. Ainsi, les demandeurs se contredisent quant à la date de l’incident avec le voisin, alors que tantôt ils déclarent que c’était en 20192, tantôt ils déclarent qu’il se serait produit environ six semaines avant leur départ d'Albanie3, tantôt ils affirment avoir quitté l’Albanie le jour même de l’incident4. Or, même s’il peut être admis que les demandeurs ne se sont pas souvenus, lors de leurs auditions, de la date exacte de l’incident, il est néanmoins raisonnable d’admette qu’ils devraient pour le moins pourvoir situer chronologiquement de manière cohérente deux incidents qui nécessairement, à les croire, auraient marqué leur vie, à savoir l’incident litigieux et leur fuite de leur pays d’origine, de sorte qu’il est incompréhensible qu’ils ont été incapables de différencier s’ils sont partis d’Albanie deux ans après l’incident, quelques semaines après celui-ci ou le jour même. D’autre part, la description de la bagarre telle que faite par le demandeur diverge sur des points fondamentaux par rapport à celle de la demanderesse, en ce que celui-ci déclare que lui-même n’aurait pas été blessé et que le voisin aurait été blessé « près du cœur » et aurait été hospitalisé, tandis que la demanderesse affirme le contraire, à savoir que son mari aurait été blessé au niveau du cœur et aurait dû être hospitalisé. Or, il est raisonnable d’admettre que les demandeurs devraient pouvoir se souvenir d’un évènement aussi fondamental qu’une blessure au niveau du cœur ayant entraîné une hospitalisation et pouvoir différencier si c’est le demandeur qui l’a subie ou le voisin. Aussi, le demandeur s’embrouille en ses explications lorsqu’il est questionné s’il a recherché l’aide de la police, dans la mesure où il a d'abord déclaré ne jamais avoir recherché l'aide de la police au motif que des personnes liées au père de famille qu'il aurait blessé, l'auraient menacé de représailles, tandis que, par la suite, après avoir été invité à expliquer comment il aurait pu recevoir des menaces s’il avait, comme il l’a affirmé, quitté le pays le jour même de l’incident, il a changé de version en expliquant qu'en fait ce serait sa mère qui aurait tenté de s'adresser à la police et qu'elle aurait alors reçu des menaces sur le portable qu'il lui aurait laissé. Enfin, les déclarations des demandeurs qu’ils craignent pour leur propre vie et surtout celle de leur fille 2 rapport du Service de Police Judiciaire du 16 août 2021 : « Les faits se sont déroulés il y a deux ans. » 3 rapport d'entretien de la demanderesse 4 rapport d'entretien du demandeur page 5.

en relation avec l’entourage du voisin qui relèverait du milieu de la drogue, sont peu convaincantes dans la mesure où, malgré cette crainte alléguée, ils ont pourtant laissé leur fille mineure en Albanie, alors qu’eux-mêmes ont quitté le pays.

La soussignée relève encore que confrontés à ces incohérences et contradictions, les demandeurs n’ont pas fourni la moindre explication dans leur requête introductive d’instance, mais ils se sont limités à réitérer qu’ils craindraient pour leur vie en relation avec une bagarre avec un voisin qui serait lié au milieu de drogue et à affirmer que le bénéfice du doute devrait leur profiter. Or, face à l’ensemble des incohérences relevées ci-avant, restées inexpliquées, les demandeurs ne sauraient, conformément aux principes se dégageant de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015, précité, utilement invoquer le bénéfice du doute.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre a à juste titre conclu que cette partie du récit n’est pas crédible et que ces explications n’ont été ajoutés par les demandeurs à leurs réels motifs, à savoir des motifs économiques, dans le seul but d'augmenter leurs chances d'obtenir une protection au Luxembourg.

La soussignée est dès lors amenée à rejeter comme étant manifestement non fondé le recours dirigé contre le refus du statut conféré par la protection subsidiaire, leur demande étant fondée sur des considérations économiques et sur un récit non crédible, et à débouter en conséquence les demandeurs de leur demande d’octroi d’une protection subsidiaire.

Enfin, à défaut par les demandeurs d’avoir attaqué l’ordre de quitter le territoire prononcé leur encontre, la soussignée n’a pas à examiner le bien-fondé de cette décision.

Par ces motifs, le vice-président présidant la première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 6 septembre 2021 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée et sur celle portant refus d’octroi d’une protection subsidiaire ;

donne acte aux demandeurs qu’ils renoncent à leur demande en obtention du statut de réfugié ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 6 septembre 2021 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée et sur celle portant refus d’octroi d’une protection subsidiaire manifestement infondé et en déboute ;

déboute les demandeurs de leur demande en obtention d’une protection subsidiaire;

condamne les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 octobre 2021 par la soussignée, Annick Braun, vice-président présidant la première chambre, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 octobre 2021 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46474
Date de la décision : 13/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-10-13;46474 ?

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