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01/10/2021 | LUXEMBOURG | N°43712

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2021, 43712


Tribunal administratif N° 43712 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2019 4e chambre Audience publique du 1er octobre 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décision de la Ville de Luxembourg en matière de traitement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 437121 du rôle et déposée en date du 25 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, fonctionnaire communal, demeurant à L-…, tendant à

la réformation, sinon à l’annulation de la décision du collège échevinal du 4 juin...

Tribunal administratif N° 43712 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2019 4e chambre Audience publique du 1er octobre 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décision de la Ville de Luxembourg en matière de traitement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 437121 du rôle et déposée en date du 25 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, fonctionnaire communal, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du collège échevinal du 4 juin 2019 lui ayant demandé le remboursement d’un montant brut de 4.310,18 euros, ainsi que de la décision confirmative du collège échevinal du 2 août 2019, intervenue sur recours gracieux ;

Vu l’exploit du 6 novembre 2019 de l’huissier de justice suppléant Christine Kovelter, en remplacement de l’huissier de justice Frank Schaal, les deux demeurant à Luxembourg, portant signification de la prédite requête introductive d’instance à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à l’Hôtel de Ville sis à L-1648 Luxembourg, 42, place Guillaume II ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, déposée au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2019 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 février 2020 par Maître Jean Kauffman, préqualifié, au nom et pour le compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 mars 2020 par Maître Jean-Marie Bauler, préqualifié, au nom et pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 avril 2020 par Maître Jean Kauffman, préqualifié, au nom et pour le compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Maître François Kauffman, en remplacement de Maître Jean Kauffman, à l’audience publique des plaidoiries du 1er juin 2021.

En date du 4 juin 2019, le Collège de Bourgmestre et Echevins de la Ville de Luxembourg, dénommé ci-après « le collège échevinal », s’adressa à Monsieur Marc … dans les termes suivants :

« (…) Je suis au regret de vous informer que suite à une interprétation erronée des nouvelles dispositions légales concernant le groupe de traitement D1 (sous-groupe à attributions particulières, ancienne carrière des agents de transport), un supplément de traitement de 51 points indiciaires vous a été accordé à partir du 1er août 2018.

En effet, l'article 26 point (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux stipule entre autres que « Le fonctionnaire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », classé au dernier ou à l'avant-dernier grade définis aux articles 12 et 13, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe B. sous « B2) Allongements », et son traitement actuel. » Comme les fonctions d'agent de transport et de contrôleur ont été incorrectement considérées comme des sous-groupes de traitement séparés, le grade 7 a été considéré comme « grade de fin de carrière » et un supplément de traitement correspondant à la différence entre le dernier échelon du grade 7 et l'échelon 13 du grade 7 que vous aviez atteint au 1er août 2018 vous a été accordé.

Or, les fonctions d'agent de transport et de contrôleur constituent un sous-groupe unique, la fonction d'agent de transport représentant le niveau général du sous-groupe et la fonction de contrôleur représentant le niveau supérieur du sous-groupe. Le grade 8bis constitue donc le grade de fin de carrière, le grade 8 étant l'avant-dernier grade et le grade 7bis étant l'antépénultième grade.

Il en découle que vous n'avez pas droit au supplément de traitement prévu à l'article 26 (8).

Par conséquent et en application de l'article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux ainsi que de l'article 1er du règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées par les fonctionnaires communaux, le supplément de traitement vous accordé par erreur ne vous sera plus payé à partir du 1er juin 2019 et le collège échevinal a décidé de vous demander le remboursement de la somme indûment touchée pendant la période d'août 2018 à mai 2019 correspondant à 4.310,18 €.

Tout en regrettant cette erreur et son constat tardif nous vous invitons par la présente à contacter la Direction des Ressources Humaines (4796-2686) afin de convenir d'un plan de remboursement.

2 En application du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, je tiens à vous informer qu'un recours en annulation contre la présente décision peut être introduit devant le tribunal administratif dans un délai de 3 mois à partir de cette notification par requête signée d'un avocat à la Cour. (…) ».

Par un courrier de son litismandataire daté du 22 juillet 2019, Monsieur … introduisit un recours gracieux contre la décision précitée du 4 juin 2019.

Le 2 août 2019, le collège échevinal confirma sa décision du 4 juin 2019 aux termes suivants :

« (…) Nous avons l'honneur de nous adresser à vous suite à la réception de votre recours gracieux daté du 22 juillet 2019, introduit à l'encontre de la décision du 4 juin 2019 par laquelle la Ville de Luxembourg réclame à Monsieur … le montant brut de 4.310,18 Euros en remboursement des sommes indûment touchées pendant la période du mois d'août 2018 au mois de mai 2019.

Nous vous informons par la présente que la Ville ne peut pas faire droit à votre recours gracieux.

La Ville conteste en effet toute violation de la législation en vigueur.

1) Quant à l'absence de droit au supplément personnel :

L'article 26 point (8) §1 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires stipule que "Le fonctionnaire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », classé au dernier ou à l'avant-dernier grade définis aux articles 12 et 13, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe B, sous « B2) Allongements », et son traitement actuel." Dans le cas de votre mandant, l'article 12 point 5 du prédit règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 dispose que dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières comportant, dans la même carrière, au niveau général la fonction d'agent de transport comprenant les grades 3, 5, 6 et 7 et au niveau supérieur, la fonction de contrôleur qui comprend les grades 7bis, 8, et 8bis.

La fonction de contrôleur constitue partant l'avancement en grade dans la carrière de l'agent de transport sous condition d'avoir passé avec succès un deuxième examen de promotion, ainsi que d'avoir accompli au moins douze années de grade passées au niveau général et d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue. Les postes sont attribués par nomination selon le nombre d'emplois à pourvoir au niveau supérieur.

Le prédit règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 subordonne l'allocation du supplément de traitement personnel à la condition que le fonctionnaire soit classé, au moment où il atteint l'âge de 55 ans, au dernier ou à l'avant-dernier grade de sa carrière, 3 soit dans le présent cas aux grades 8 et 8bis. Si votre mandant a atteint l'âge requis, il ne peut cependant prétendre à l'allocation du supplément, étant actuellement classé au grade 7.

Il résulte partant des considérations qui précèdent que votre mandant n'a jamais eu droit à un tel supplément et qu'il a touché les montants réclamés par la Ville de manière indue.

Une violation du principe constitutionnel d'égalité de traitement n'est pas non plus donnée en l'espèce alors que la Ville ne fait qu'appliquer la loi.

2) Quant à la prétendue violation des articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes:

La Ville conteste le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.

C'est en effet à tort que vous alléguez que la décision de la Ville de demander le remboursement des sommes touchées indûment par votre mandant aurait dû être prise dans les trois premiers mois et qu'elle ne saurait avoir d'effet rétroactif.

Il est contesté que la demande en remboursement de la Ville constitue une modification ou une révocation d'une décision administrative ayant créé ou reconnu des droits à votre mandant. Contrairement à ce que vous alléguez dans votre recours gracieux, Monsieur … ne s'est jamais vu accorder le supplément de traitement de 51 points indiciaires par décision administrative individuelle de la Ville. La demande de remboursement ne peut dès lors en aucun cas constituer le retrait d'une décision inexistante à la base. Force est de constater que votre mandant ne bénéficiait à l'origine d'aucun droit et que les montants réclamés ont été payés suite à une erreur de la Ville. La décision de réclamer le remboursement de ces sommes ne constitue que la conséquence du recalcul du traitement de Monsieur …, effectué en application du règlement du grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires. Il est renvoyé pour le surplus au point 1) ci-avant développé.

En tout état de cause, il résulte clairement de l'article 8 du prédit règlement grand-

ducal qu'il ne trouve à s'appliquer qu'en dehors des cas où la loi ne dispose autrement. Or, le règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées par les fonctionnaires communaux permet à la Ville de réclamer rétroactivement les montants indûment touchés par votre mandant. Il ne saurait dès lors être question de droits acquis dans son chef.

Partant, votre moyen tiré de la prétendue violation à l'article 8 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes n'est pas fondé.

La Ville conteste également toute violation de l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes du fait de la cessation du paiement du supplément de traitement personnel à partir du 1er juin 2019.

4 Cette disposition n'est pas non plus applicable en l'espèce alors que votre mandant n'a jamais disposé d'un droit reconnu par la Ville. La décision de solliciter le remboursement des montants indûment touchés par Monsieur … n'est qu'une conséquence de la juste application de la loi, après correction d'une erreur de la Ville dans le calcul du traitement de ce dernier. Il est renvoyé à ce propos aux développements ci-dessus.

Le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes n'est dès lors pas non plus fondé.

3) Quant au montant:

La Ville maintient que Monsieur … redoit le montant brut de 4.310,18 Euros qui se décompose comme suit:

-

08/2018-05/2019 10 * 20 * 19.68676 =

3.937,35 € -

13e mois 2018:

20 * 18.64148=

372,83 €

__________

Total brut :

4.310,18 € Il va sans dire que le prédit montant sera adapté en tenant compte du redressement des cotisations sociales et des retenues d'impôt continuées par la Ville entre août 2018 et mai 2019, ce après décomptes par les instances compétentes.

Par conséquent, la Ville maintient sa décision du 4 juin 2019 dans son intégralité.

Nous vous prions dès lors d'inviter votre mandant à contacter la Direction des Ressources Humaines (4796-2686) afin de convenir d'un plan de remboursement, tel que sollicité dans notre courrier du 4 juin 2019.

Copie de la présente est adressée à Monsieur …, ce en application de l'article 10 §2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes. (…) ».

Par requête déposée le 25 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des deux décisions précitées du 4 juin, respectivement du 2 août 2019, dénommées ci-après « les décisions déférées ».

S’agissant d’abord de la compétence du tribunal administratif, force est de relever que si la Ville de Luxembourg a souligné que les décisions déférées comportent deux volets, à savoir, d’un côté, le constat d’une erreur dans le calcul du traitement de Monsieur … depuis le 1er août 2018 donnant lieu à redressement, ainsi que, d’un autre côté, la décision d’en réclamer le remboursement, force est cependant de relever que les deux décisions sont basées sur l’article 34 du règlement grand-ducal modifiée du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 », disposant que « Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou 5 déduits du traitement. Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser, constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros. » Etant donné que ni l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 ni aucune autre disposition légale ou règlementaire ne prévoit un recours au fond en matière de redressement d’erreurs dans le traitement d’un fonctionnaire communal, le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation, étant relevé que ne s’agissant en l’occurrence pas directement d’un refus d’une demande de fixation d’un élément de traitement, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, dénommée ci-

après « la loi du 24 décembre 1985 », et selon lequel, « (…) les contestations auxquelles donnent lieu les décisions administratives relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite ou à la pension des fonctionnaires communaux, sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. » Le recours subsidiaire en annulation est cependant recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi, étant relevé qu’alors même que l’administration communale de la Ville de Luxembourg, dénommée ci-après « la Ville de Luxembourg », s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité du recours, et que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions, sauf en ce qui concerne les moyens d’ordre public à soulever d’office par le tribunal, ce qui n’est pourtant pas avéré en l’espèce.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur précise, tout en rappelant les rétroactes repris ci-avant, être entré en service provisoire auprès de la Ville de Luxembourg en date du 1er avril 2001 pour y exercer la fonction d'agent de transport.

En droit, le demandeur conclut en premier lieu à l’incompétence de l’organe ayant pris les décisions déférées, alors qu’en vertu de l'article 25, paragraphe (2) de la loi du 24 décembre 1985, les indemnités et primes prévues au 1er paragraphe dudit article seraient allouées sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins par une décision motivée du conseil communal, de sorte que par parallélisme procédural, il y aurait lieu de conclure que la suppression d'un tel droit devrait également être de la compétence du conseil communal sur proposition du collège des bourgmestre et échevins.

Or, la décision de supprimer le supplément personnel aurait été prise par le collège échevinal, de sorte à devoir encourir l’annulation pour incompétence.

En deuxième lieu le demandeur estime que les décisions déférées auraient été prises en violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », exigeant que l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors de l’initiative de la partie concernée, informe celle-ci de son intention en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir et en lui permettant de présenter ses observations.

Or, le demandeur estime que, par le biais des décisions déférées, la partie défenderesse aurait décidé de modifier, en dehors de toute initiative de sa part, des droits qui lui auraient été reconnus à partir du 1er août 2018, même en l’absence d’une décision explicite y relative, alors que l’attribution du supplément de traitement se trouverait formalisée sur ses fiches de traitement.

Le supplément en question ayant été supprimé unilatéralement, sans qu'il n'ait pu faire valoir ses observations et sans en avoir été informé au préalable, les décisions déférées devraient encourir l’annulation pour violation des prescriptions protectrices de l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Dans son mémoire en réplique le demandeur fait souligner que ce serait manifestement à tort que la partie défenderesse soutiendrait qu'il n’y aurait jamais eu de décision accordant le supplément de traitement de sorte qu’il n’y aurait pas eu besoin de le convoquer en vue d’une révocation d'une décision en fait et en droit inexistante.

En effet, d’après le demandeur, les décisions administratives, ayant créé ou reconnu des droits, ne seraient pas assujetties à aucune forme particulière et le versement, durant plus d'un an, d'un supplément de traitement de 51 points indiciaires serait sans équivoque à qualifier d'acte administratif recognitif de droit dans son chef.

En troisième lieu, le demandeur conclut à une violation de l'article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, à défaut pour la partie défenderesse d’avoir procédé au retrait du supplément de rémunération dans le délai de trois mois, relevant que ce supplément lui aurait déjà été versé à partir du 1er août 2018 et que la décision de retrait daterait seulement du 4 juin 2019, soit plus d'un an après.

De plus, le demandeur estime qu’il aurait dû, également dans ce cadre, être entendu au préalable, invoquant une jurisprudence du tribunal administratif établie par les jugements des 8 novembre 1999 et 6 mai 2002, inscrits respectivement sous les numéros 11293 et 13062 du rôle.

Dans ce contexte, le demandeur souligne que le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 prévoyant le remboursement des sommes indûment touchées, sans pour autant obliger l'administration d'en informer au préalable l'administré en lui donnant un délai de réflexion, ainsi que le droit de faire valoir ses observations, ne prévoirait pas des règles au moins équivalentes à celles prévues par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte que ce dernier devrait trouver application.

Dans sa réplique, le demandeur fait contester l’argumentation de la partie défenderesse selon laquelle il ne se serait jamais vu accorder le supplément de traitement de51 points indiciaires par une décision administrative individuelle, de sorte que la demande de remboursement ne saurait être analysée comme le retrait d'une décision inexistante à la base, alors qu’il serait de jurisprudence bien établie que la fiche de rémunération mensuelle constituerait la matérialisation des décisions au niveau de l'évolution du traitement du fonctionnaire, de sorte que le bulletin de rémunération renfermerait un élément décisionnel en ce qu'il porterait sur le calcul proprement dit du traitement, tel que cela aurait été retenu dans un jugement du tribunal administratif du 19 juillet 2012, inscrit sous le numéro 29037.

Il s’oppose encore à la thèse de la partie défenderesse suivant laquelle la combinaison de « l'article 22 de la loi modifiée du 26 septembre 1985 sur le statut communal » avec les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées par les fonctionnaires communaux, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 », rentrerait dans l'exception prévue par l'article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, alors que ce dernier règlement aurait vocation à s'appliquer dans tout le domaine administratif pour suppléer les textes contraires ou moins protecteurs.

Il serait également faux de prétendre qu’à défaut de signification de la décision d’attribution du supplément de traitement, aucun délai au niveau d'un éventuel recours contentieux ne serait révolu, rendant le retrait toujours possible, alors que le défaut par l'administration d'informer, dans sa décision, l'administré des voies de recours ouvertes contre la décision, serait seulement sanctionnée par la suspension des délais de recours de l’administré, de sorte que l'administration ne pourrait pas profiter de sa carence fautive pour retirer avec effet rétroactif un acte en dehors du délai normal du recours.

En quatrième lieu, le demandeur fait plaider que la décision de retrait aurait été prise en violation de la loi, au motif qu’il ne résulterait ni de la loi, ni des travaux préparatoires que la fonction d'agent de transport serait à exclure du supplément de traitement au motif qu'il constituerait un sous-groupe unique, séparé de celui des contrôleurs qui, eux, auraient pourtant droit à ce supplément, alors qu’au contraire, la carrière d'agent de transport regrouperait celle de contrôleur, dont le traitement se terminerait par le grade 8bis et celle de l'agent de transport, dont la carrière se terminerait par le grade 7 et que la seule différence entre les deux carrières serait celle que l'agent de transport ne pourrait pas avancer jusqu'au grade 8bis, au motif que sa carrière se terminerait par l'attribution du grade 7.

Or, cette différence ne serait pas de nature à exclure les agents de transport du bénéfice du supplément de traitement personnel, étant donné que la loi n'exclurait pas expressément l'agent de transport du supplément de traitement, s'agissant d'une seule et unique carrière, incluant celle de contrôleur et d'agent de transport.

Estimant qu’il n’y aurait pas lieu à distinguer là où la loi ne distinguerait pas, une interprétation en sens contraire créerait une différence de traitement entre les contrôleurs communaux bénéficiant de ce supplément et les agents de transport, ne bénéficiant pas de ce supplément, au seul motif que ces derniers ne pourraient atteindre le grade 8bis, une telle différence de traitement n'étant pas justifiée par une raison objective et proportionnée au but poursuivi.

Par ailleurs, l'article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 prévoirait la faculté pour l'administration de demander le remboursement de sommes touchées par le fonctionnaire communal « si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une 8 erreur matérielle de l'administration ». Or, en l'espèce il n'y aurait pas eu d'erreur matérielle de l'administration, qui, de son propre gré et sans démarche de sa part, lui aurait accordé le supplément personnel à partir d'août 2018, de sorte que la référence audit article 34 n’aurait pas lieu d’être, le demandeur relevant encore que le paragraphe (2) dudit article exigerait seulement la restitution obligatoire des prestations indues si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution de son traitement.

Le demandeur fait encore répliquer à ce sujet que ce serait à tort que la partie défenderesse arguerait que l'erreur proviendrait du fait qu’il aurait été erronément estimé que le dernier grade de l'agent de transport serait à prendre en considération afin de déterminer si l'agent en question a droit ou non à l'indemnité.

Ainsi, la partie défenderesse soutiendrait à tort que l'article 26, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 devrait être lu en ce sens que le fonctionnaire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », classé au dernier ou à l'avant-

dernier grade, du seul niveau supérieur, définis aux articles 12 et 13 du même règlement, bénéficierait à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel. Or, non seulement ledit texte ne prévoirait pas qu'il s'agirait du dernier ou de l'avant-dernier grade du seul niveau supérieur, mais surtout, l'article 26, paragraphe (8) précité du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 n'exclurait pas expressément ledit supplément pour les agents de transport ayant atteint le dernier ou l'avant-

dernier grade du niveau général.

En effet, d’après le demandeur, il n'existerait aucune raison objective susceptible de justifier qu'un contrôleur, ou tout fonctionnaire du niveau supérieur, ait davantage le droit de bénéficier d'un supplément de rémunération à l'âge de 55 ans qu'un chauffeur, ou tout fonctionnaire du niveau général, alors que cela causerait une discrimination extrêmement grave et brutale entre les fonctionnaires des niveaux supérieurs et ceux des niveaux généraux.

Il en conclut que la partie défenderesse aurait une vision manifestement trop large de l'erreur matérielle qui ne se baserait sur aucun exemple légal ou réglementaire, alors que dans le cadre d'une procédure contentieuse, seules les erreurs de plume, de frappe, l'erreur évidente de formulation seraient réparables, mais non pas les erreurs intellectuelles mettant de surcroît en cause des droits acquis.

Finalement le demandeur soulève une violation de l’article 10bis de la Constitution et demande au tribunal de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

« L 'article 26 point 8 §1 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux en tant qu'il accorde un supplément de traitement personnel aux contrôleurs de bus et non aux agents de transport est-il conforme à l'article 10 bis de la constitution, dans la mesure où il instaure une différence de traitement en faveur desdits contrôleurs par rapport aux agents de transport, qui sont exclus de ce supplément de traitement personnel ? ».

Dans son mémoire en réplique, le demandeur souligne que la différence de traitement que subiraient les chauffeurs d'autobus serait double du fait de leur situation singulière, puisqu’ils seraient non seulement traités différemment par rapport aux contrôleurs au sein du même groupe de traitement D1, comprenant les chauffeurs et les contrôleurs, mais également traités différemment que d'autres carrières de la même catégorie de traitement D1.

Ce serait ainsi à tort que la défenderesse soutiendrait que tout groupe/sous-groupe de traitement dans la fonction publique comporterait un niveau général et un niveau supérieur et que le dernier ou à l'avant dernier grade défini à l'article 12 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, lu dans son intégralité, comprendrait les grades 8 et 8bis, tout en passant sous silence que le sous-groupe des agents de transport serait le seul sous-groupe de toute la fonction publique dans lequel un avancement du niveau général vers le niveau supérieur serait soumis à la réussite d’un deuxième examen de promotion.

Il invoque encore le dernier alinéa de l'article 26, paragraphe (8) du règlement grand-

ducal du 28 juillet 2017 pour soutenir qu’il y aurait lieu de conclure que le règlement grand-

ducal en question ne prévoirait pas un deuxième examen pour pouvoir bénéficier dudit supplément.

La différence de traitement proviendrait du fait que pour le seul sous-groupe des agents de transport, la fonction changerait avec l'avancement au niveau supérieur.

A titre d’exemples, le demandeur fait valoir qu’un chauffeur d'autobus qui, après 12 années de grade, passerait avec succès le deuxième examen de promotion serait nommé au niveau supérieur de sa carrière, c’est à dire à la fonction de contrôleur, fonction qui n’impliquerait plus la conduite d’un bus. Le même fonctionnaire pourrait alors avancer aux grades 7bis, 8, puis 8bis. Par contre, un chauffeur d'autobus qui, après 12 années de grade, passerait avec succès le deuxième examen de promotion, sans se classer en rang utile, continuerait à conduire des autobus jusqu’à la fin de sa carrière qui s’arrêterait au grade 7, malgré la réussite du deuxième examen de promotion, tout comme le chauffeur d'autobus qui, après 12 années de grade, échouerait au 2ème examen de promotion, respectivement qui préférerait conduire un bus au lieu de devenir contrôleur.

Ainsi, tout chauffeur d'autobus qui, à l'âge de 55 ans, n'aurait pas encore atteint le grade 7, se verrait refuser le supplément de traitement, car le grade 8bis, pourtant réservé aux seuls contrôleurs, serait considéré comme le grade de fin de carrière, et ce peu importe son ancienneté.

En outre, en comparant la carrière de l'agent de transport à celle de l'artisan, appartenant également au groupe de traitement D1, la rupture d'égalité serait encore davantage manifeste, étant donné qu’en application de l’article 12, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 31 juillet 2017, un artisan engagé en même temps qu'un chauffeur d'autobus (après 9 ans de service tous les 2 au grade 6), profiterait du supplément de traitement à l'âge de 55 ans, dans la mesure où le barème de l'artisan se terminerait au grade 7bis, contrairement au chauffeur d'autobus.

Ainsi, les fonctions de chauffeur d'autobus et celles de contrôleur constitueraient deux carrières différentes et le deuxième examen serait, en fait, un examen de changement de carrière, à l'instar des carrières d'expéditionnaires et de rédacteurs.

Tel serait également le cas au sein de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dénommée ci-après « la SNCFL », où ces deux fonctions seraient considérées comme deux fonctions différentes, de sorte qu'un chauffeur d'autobus de l'ancien régime profiterait du supplément de traitement, sans être obligé de passer un second examen et de devenir contrôleur.

Il en résulterait, qu'au-delà de la différence de traitement entre les chauffeurs et les contrôleurs, il existerait également une inégalité de traitement entre chauffeurs d'autobus et toutes les autres carrières de la fonction publique, du fait que la fonction d'agent de transport serait la seule qui, au sein d'un même groupe/catégorie, disposerait de deux fonctions différentes, de sorte à priver une seule des deux fonctions, à savoir l'agent de transport, de la prime dont pourraient profiter tous les autres fonctionnaires.

La partie défenderesse conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n'est pas lié par l'ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l'effet utile s'en dégageant, de manière que les moyens tenant à la validité formelle d'une décision doivent être examinés, dans une bonne logique juridique, avant ceux portant sur son caractère justifié au fond.1 A titre liminaire, force est de relever que, contrairement à ce qui est prétendu par la partie défenderesse, l’attribution à la partie demanderesse du supplément de traitement en vertu de l’article 26, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, à partir du 1er août 2018, est nécessairement due à une décision de la part de la Ville de Luxembourg, même si elle n’est autrement formalisée que par une mention supplémentaire sur les bulletins de traitement à partir du mois d’août 2018, et ce en vertu de l'article 57, paragraphe (1), point 8 de la loi modifiée du 13 décembre 1988, dénommée ci-après « la loi communale », en vertu duquel « (…) le collège des bourgmestre et échevins est chargé : (…) de l’engagement des salariés sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance du personnel communal, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires ; ».

En ce qui concerne d’abord le moyen relatif à une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, il échet d’abord d’en rappeler les termes :

« Sauf s´il y a péril en la demeure, l´autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d´office pour l´avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d´une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l´amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d´au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations. (…) ».

Or, étant donné que les décisions déférées ne se limitent pas de révoquer le supplément de traitement pour l’avenir, mais constatent une erreur d’attribution en procédant à un recalcul ab initio, de sorte à avoir un effet rétroactif, l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne saurait trouver application, de sorte que ce moyen est d’ores et déjà à rejeter.

1 Trib. adm. du 31 mai 2006, n °21060 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 479.

Quant au moyen tablant sur une violation de l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, aux termes duquel, « En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d´une décision ayant créé ou reconnu des droits n´est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision.

Le retrait d´une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l´annulation contentieuse de la décision. », c’est à bon droit que la partie défenderesse a relevé que cet article permet expressément à la loi de prévoir des exceptions à ce principe, ce qui est le cas en l’espèce, même si l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, invoqué par la partie défenderesse, n’est certes pas une norme législative au sens strict du terme, du fait de s’agir « seulement » d’un règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 22 de la loi du 24 décembre 1985, disposant que « Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par règlement grand-ducal, par assimilation en principal et accessoires modalités et délais, à celui des fonctionnaires de l’Etat, en tenant compte, le cas échéant, de la situation spéciale de la fonction communale (…) ». Il est par ailleurs relevé que l’article 34 de la loi du 24 décembre 1985 reprend à l’identique les termes de l’article 36 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « la loi du 25 mars 2015 », aux termes duquel « Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros. ».

Or, en tout état de cause la référence, par l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, au terme « loi » ne saurait uniquement viser les lois au sens strict du terme, à savoir seulement les normes législatives, mais nécessairement toute disposition supérieure ou égale à la valeur du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, tel qu’en l’occurrence également le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, en son article 34, qui, de par son économie générale, constitue effectivement une norme spéciale, faisant exception au principe général du retrait dans un délai maximal de 3 mois, étant encore relevé qu’il prévoit d’ailleurs expressément, dans son 3e alinéa, la possibilité de constater un solde à rembourser au-delà d’une année.

Il s’ensuit que l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne trouve pas application en l’espèce et le moyen relatif à sa violation est également à rejeter.

Quant au moyen selon lequel l’organe ayant pris les décisions déférées aurait agi en violation de l’article 25 de la loi du 24 décembre 1985, il échet d’abord de relever qu’aux aux termes de cette disposition, « Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un 12 service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant.

Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, alors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.

De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé.

(2) Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins par une décision motivée du conseil communal. ».

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la partie défenderesse a relevé que l'article 25 du statut des fonctionnaires communaux est totalement étranger au problème du recalcul en raison d’une erreur relative au supplément de traitement litigieux tel qu’il est prévu à l'article 26, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, du fait de concerner une indemnité spéciale susceptible d'être éventuellement allouée en cas de service ou de travail extraordinaire justement qualifié et caractérisé comme tel, de sorte que la compétence décisionnelle y relative, telle que figurant au 2e paragraphe de l’article 25 de la loi du 24 décembre 1985, ne saurait être érigé en principe général applicable à tout paiement, ou retrait, d’un supplément au traitement normal d’un fonctionnaire communal, le paragraphe (2) dudit article faisant d’ailleurs un renvoi exprès aux seules « indemnités prévues au paragraphe 1er ».

Au contraire, il est rappelé que l'article 26, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 vise l’attribution, de plein droit si les conditions y prévus sont remplies, d’un supplément de traitement personnel qui est partant de nature à tomber sous la compétence du collège échevinal en application de l'article 57, paragraphe (1), point 8 de la loi communale en vertu duquel « (…) le collège des bourgmestre et échevins est chargé :

(…) de l’engagement des salariés sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance du personnel communal, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires ; ».

Il en va nécessairement de même en ce qui concerne le recalcul du traitement payé suite à une erreur matérielle en application de l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, tel que c’est le cas pour les décisions déférées, étant, par ailleurs, relevé que l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2006, qui constitue le règlement grand-

ducal d’exécution de l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, prévoit également, dans ce contexte, qu’« une dispense de rembourser tout ou partie des rémunérations indûment touchées peut être accordée par le collège des bourgmestre et échevins. ».

Il s’ensuit que le moyen d’incompétence laisse d’être fondé et encourt le rejet.

Au fond et en ce qui concerne d’abord le moyen tenant à une violation de la loi, et notamment quant à la notion d’« erreur matérielle » figurant à l’article 34 du règlementgrand-ducal du 28 juillet 2007, il échet d’abord de rappeler, tel que relevé ci-avant, que l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, disposant que « Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.», ne constitue qu’une reprise textuelle, pour les fonctionnaires communaux, des dispositions de l’article 36 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « la loi du 25 mars 2015 », telles qu’elles sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat et ce, en exécution de l’article 22 de la loi du 24 décembre 1985.

Or, il ressort des travaux parlementaires relatifs au projet de loi à la base de l’introduction de l’actuel article 36 de la loi du 25 mars 2015, que cette modification législative s’inscrit dans le cadre d’un « remboursement intégral ou partiel des rémunérations en cas de redressement d’une erreur administrative », de sorte que le terme erreur matérielle au sens de l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 vise non seulement les simples erreurs de frappe, de copiage, mais également l’erreur de l’administration dans le calcul du traitement d’un fonctionnaire, ce qui est encore confirmé par l’économie générale de l’article 34 précité faisant référence non seulement à une erreur de sa propre initiative, mais également celle induite par le comportement du fonctionnaire lui-même, ce qui implique nécessairement la possibilité d’une erreur intellectuelle, comme, en l’espèce, une éventuelle mauvaise interprétation des textes applicables au calcul du traitement redu à un fonctionnaire.

Il a d’ailleurs également été jugé dans ce contexte, pour les fonctionnaires étatiques, qu’il y a lieu d’entendre par erreur matérielle de l’administration, de manière non exhaustive, l’établissement erroné de la carrière, l’allocation d’échelons et de majorations de l’indice ou de primes non dues, l’application erronée de la valeur du point indiciaire, le calcul erroné d’indemnités ou d’accessoires de rémunération, l’attribution erronée de grades, d’allongements de grade ou de promotions, le calcul erroné de la retenue pour pension ou des autres prélèvements en matière de sécurité sociale2.

Finalement, il ressort de l’article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 que « Par erreur matérielle de l’administration, il y a lieu d’entendre notamment:

– l’établissement erroné de la carrière, – l’allocation d’échelons et de majorations de l’indice ou de primes non dues, – l’application erronée de la valeur du point indiciaire, – le calcul erroné d’indemnités ou d’accessoires de rémunération, – l’attribution erronée de grades, d’allongements de grade ou de promotion. ».

2 Par analogie : trib. adm. 14 novembre 2012, n° 29741 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Fonction Publique, n° 460.

Il suit de ce qui suit que le moyen tenant à une violation de l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 sur ce point est d’ores et déjà à rejeter.

Quant au moyen tenant, dans le cadre de l’application de l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, à une mauvaise interprétation de l’article 26, paragraphe (8) de ce même texte, il échet de rappeler que ce dernier dispose que « Le fonctionnaire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », classé au dernier ou à l'avant-

dernier grade définis aux articles 12 et 13, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe B, sous « B2) Allongements », et son traitement actuel.

S'il est classé à l'antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel. (…) ».

En ce qui concerne l’argumentation de la partie demanderesse selon laquelle la Ville de Luxembourg exclurait les chauffeurs de bus du bénéfice du supplément de traitement, force est de retenir que c’est à bon droit que la partie défenderesse a relevé que l’article 26, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, par le renvoi aux notions de fin de carrière et aux grades définis notamment à l’article 12 du même règlement grand-ducal, vise le sous-groupe à attributions particulières défini au paragraphe (5) de ce dernier article, pris dans son ensemble, tel que décrit au point 1er de ce paragraphe, c’est à dire incluant tant le niveau général, à savoir la fonction d'agent de transport comprenant les grades 3, 5, 6 et 7 que le niveau supérieur avec la fonction de contrôleur comprenant les grades 7bis, 8 et 8bis, étant relevé, dans ce contexte, que l’article 40 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 dispose que « Les carrières prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12 et 13. (…) Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’agent de transport avec les nouvelles fonctions d’agent de transport et de contrôleur, (…) ».

En plus, en vertu de l’intitulé du chapitre 8 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, suivant lequel « Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur », toute carrière se définit nécessairement par l’évolution du fonctionnaire dans le même sous-groupe de traitement par la promotion de grade en grade, d’abord au niveau général et puis au niveau supérieur, tel que précisé par l’article 10 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, le dernier grade du niveau supérieur étant à considérer comme grade de fin de carrière, quand bien même le passage du niveau général au niveau supérieur nécessite un changement de fonction, respectivement un examen de promotion, hypothèse qui est par ailleurs expressément reconnue par l’article 26, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 précisant, dans son dernier alinéa, que « Toutefois, et à moins que la réglementation applicable en la matière ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du 15 supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe. ».

De son côté, l’article 8 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 dispose que « 1.

Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions du présent règlement.

Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa nomination définitive.

Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. (…) », de sorte que l’avancement dans la carrière peut également se faire par une promotion à une fonction hiérarchiquement supérieure, nécessairement différente de celle exercée avant ladite promotion.

Il s’ensuit que le moyen relatif à une violation de l’article 28, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, basé sur le fait que le niveau supérieur ne serait pas à prendre en considération pour déterminer le grade de fin de carrière de l’agent de transport, encourt le rejet pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne finalement le moyen tenant à une différence de traitement, force est d’abord au tribunal de relever que le contrôle de la constitutionalité d’un règlement grand-

ducal n’étant pas déféré à la Cour Constitutionnelle3, la question préjudicielle telle que proposée par la partie demanderesse est d’ores et déjà à rejeter. Il appartient dès lors au tribunal d’analyser lui-même le moyen tenant à une violation, par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, de l’article 10bis de la Constitution, disposant que « (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (…) », ce principe constitutionnel interdisant de traiter de manière différente des situations similaires, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée.

En l’espèce, la partie demanderesse estime en substance que se posent deux questions de constitutionnalité tenant, premièrement, à une discrimination entre, d’un côté, les chauffeurs de bus et, de l’autre côté, les contrôleurs, en ce qui concerne l’article 28, paragraphe (8), alinéa 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, ainsi que, deuxièmement, entre les agents de transport et les artisans, relativement à l’article 12 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017.

Il a été jugé que le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, édicté par l’article 10bis (1) de la Constitution, appelle une analyse à deux degrés : dans un premier stade, il y a lieu, de façon préalable, de vérifier la comparabilité des deux catégories de personnes par rapport auxquelles le principe est invoqué. Ce n’est que si cette comparabilité est vérifiée 3 Cour adm. 1er décembre 2016, n° 38334C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Lois et règlements, n° 29 et les autres références y citées.que, dans un deuxième stade, la juridiction saisie analyse si la différenciation qui existe par hypothèse entre ces deux catégories de personnes est objectivement justifiée ou non4.

Or, outre le constat que l’article 26, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 ne fait d’ailleurs lui-même aucune différenciation entre les agents de transport et les contrôleurs du fait d’être une disposition générale applicable à l’ensemble de la fonction publique communale, force est de rappeler, tel que cela ressort des considérations prises ci-

avant, que les agents de transport et les contrôleurs ne sauraient être considérés comme constituant des catégories comparables, alors que ces deux fonctions font partie de la même carrière du sous-groupe à attributions particulières, tel que défini au paragraphe (5) de l’article 12 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, mais à des niveaux de carrière différents, la fonction de contrôleur constituant le niveau supérieur de ladite carrière, tandis que la fonction d’agent de transport n’en constitue que le niveau général. Dès lors, deux personnes classés à différents grades d’une même carrière n’étant manifestement pas comparables, le moyen tenant à une violation de l’article 10bis de la Constitution par l’article 26, paragraphe (8) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 encourt d’ores et déjà le rejet.

En ce qui concerne une éventuelle discrimination entre agents de transports et artisans au regard de modalités différentes de passage du niveau général au niveau supérieur de leurs carrières, telles que définies à l’article 12, paragraphe (5) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, force est également de relever qu’au-delà du constat que l’objet du présent litige ne concerne pas le passage de la partie demanderesse du niveau inférieur au niveau supérieur de sa carrière en application de l’article 12 précité, ces deux catégories de fonctionnaires ne sont pas comparables du fait de connaître notamment une évolution de carrière tout à fait différente, étant donné que contrairement aux agents de transport pour lesquels le niveau général comprend les grades 3, 5, 6 et 7, le niveau général des artisans ne comporte que les grades 3, 5 et 6. De son côté, le niveau supérieur comprenant trois grades supplémentaires pour les agents de transport (7bis, 8 et 8bis), mais seulement 2 pour les artisans (7 et 7bis).

Il s’ensuit que rien qu’en ce qui concerne ce dernier constat, ces deux catégories ne se trouvent visiblement pas dans une situation comparable en ce qui concerne l’évolution de leurs carrières, de sorte que le moyen tenant à une violation, par l’article 12 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, de l’article 10bis de la Constitution est également à rejeter, sans devoir pousser l’analyse plus loin.

Finalement, il échet de relever que la partie demanderesse reste en défaut de préciser en quelle mesure elle serait comparable à d’autres catégories de fonctionnaires relevant de « toutes les autres carrières de la fonction publique » ainsi qu’à des agents de la SNCFL, de sorte que cette argumentation est également à rejeter, le tribunal n’étant pas censé pallier la carence des parties dans la présentation de leurs moyens.

Au vu des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens, le recours est à rejeter dans son intégralité.

Au vu de l’issue du litige, la partie demanderesse est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- euros, réclamée en 4 Cour adm. 5 mai 2009, n° 24618C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Lois et règlements, n° 10 et les autres références y citées.application de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation ;

reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie demanderesse ;

condamne la partie demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er octobre 2021 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Laura Urbany, attaché de justice délégué, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er octobre 2021 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43712
Date de la décision : 01/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-10-01;43712 ?

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