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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°44740C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 mai 2021, 44740C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44740C du rôle Inscrit le 28 juillet 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par les époux A et B, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2020 (n° 40602 du rôle) ayant statué sur leur recours contre une « décision » du collège échevinal de la Ville de Luxembourg et une « décision » ensemble deux décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg, ainsi que contre deux décisions du ministre de l’IntÃ

©rieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) et de plan d’aménagemen...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44740C du rôle Inscrit le 28 juillet 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par les époux A et B, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2020 (n° 40602 du rôle) ayant statué sur leur recours contre une « décision » du collège échevinal de la Ville de Luxembourg et une « décision » ensemble deux décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg, ainsi que contre deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) et de plan d’aménagement particulier « quartier existant » Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 44740C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 2020 par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN S.A., établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209.469, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nathalie PRUM-CARRE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux A et B, demeurant ensemble à L-…, déclarant agir en tant que propriétaires de l’immeuble sis à L-1411 Luxembourg, 12, rue des Dahlias, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 25 mai 2020 (n° 40602 du rôle) à travers lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, tout en déclarant recevable le recours subsidiaire en annulation en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du projet d’aménagement général (PAG), la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017, la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE) du « secteur protégé des ensembles sensibles - [SPR-es] » et la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017 pour le déclarer non fondé et dire le recours en annulation irrecevable pour le surplus avec condamnation des demandeurs aux frais et dépens ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Joséane GLODEN, demeurant à Esch-sur-Alzette, immatriculée auprès le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 29 juillet 2020 portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie en son Hôtel de Ville, 42, Place Guillaume II ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite à la liste V du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue 1J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2020 par Maître Nathalie PRUM-CARRE au nom des appelants ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2020 par Maître Albert RODESCH, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2020 par Maître Christian POINT au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Nathalie PRUM-CARRE, Rachel JAZBINSEK, en remplacement de Maître Albert RODESCH, et Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 mars 2021.

Lors de sa séance publique du 13 juin 2016, le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ci-après « le conseil communal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après « la loi du 19 juillet 2004 », « (…) pour lancer la procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique accompagnées des documents et annexes prescrits par la législation y relative (…) » et « (…) charge[a] le collège des bourgmestre et échevins de procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et à l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».

Le 14 juin 2016, le collège des bourgmestre et des échevins de la Ville de Luxembourg, ci-après « le collège échevinal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 30, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004, pour « (…) engager la procédure d’adoption des premiers plans d’aménagement particuliers « quartiers existants » de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique et de les soumettre à la procédure d’adoption en les déposant à l’inspection du public et en les transmettant pour avis à la cellule d’évaluation de la Commission d’aménagement instituée auprès du Ministère de l’Intérieur ainsi qu’au Ministère de l’environnement et à la Direction de la Santé (…) ».

Par courrier du 20 juillet 2016, Madame B et Monsieur A, ci-après « les époux A-B », déclarant agir en leur qualité de propriétaires des immeubles sis à L-1411 Luxembourg, 12 et 17, rue des Dahlias, soumirent au collège des bourgmestre et échevins des objections à l’encontre de ces projets d’aménagement général (PAG) et particulier « quartiers existants » (PAP QE).

2Lors de sa séance publique du 28 avril 2017, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAG et, d’autre part, adopta ledit projet, « (…) tel qu’il a été modifié suite aux réclamations et avis ministériels reçus (…) ».

Parallèlement et lors de la même séance publique, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAP QE et, d’autre part, adopta les parties graphiques et la partie écrite de ce dernier, « (…) sous [leur] forme revue et complétée (…) ».

Par courrier du 22 mai 2017, les époux A-B, déclarant agir qualitate que, introduisirent auprès du ministre de l’Intérieur, ci-après « le ministre », une réclamation à l’encontre des susdites délibérations du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption des PAG et PAP QE et ayant statué sur les objections dirigées par les administrés à l’encontre de ces mêmes projets.

Par décision du 5 octobre 2017, le ministre approuva la délibération, précitée, du conseil communal du 13 juin 2016, de même que celle du 28 avril 2017 portant adoption du PAG, tout en statuant sur les réclamations lui soumises, en déclarant fondées une partie de celles-ci et en apportant, en conséquence, certaines modifications aux parties graphique et écrite du PAG, la réclamation introduite par les époux A-B ayant, cependant, été déclarée non fondée, en son volet visant le PAG, le ministre n’ayant pas expressément pris position quant au volet de la réclamation visant le PAP QE couvrant les fonds litigieux. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la Ville de Luxembourg, présenté par les autorités communales.

Conformément à l’article 18 de [la] loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (dénommée ci-après « Loi ») j’ai fait droit à certaines objections et observations formulées par les réclamants à l’encontre du projet d’aménagement général.

La procédure d’adoption du projet d’aménagement général s’est déroulée conformément aux exigences des articles 10 et suivants de la Loi.

Les modifications ainsi apportées à la partie graphique et à la partie écrite du PAG sont illustrées dans la présente décision et en font partie intégrante. Il est laissé le soin aux autorités communales d’adapter les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents et ce conformément aux modifications résultant de la décision ministérielle. Les autorités communales sont ainsi tenues de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique du PAG, ainsi que des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptés en conséquence.

Il est statué sur les réclamations émanant (…) de Madame B et Monsieur A (…).

Ad réclamation B et A (rec …) Les réclamantes sollicitent le reclassement des parcelles cadastrales nos 592/5328 et 590/2713, sises au Belair, aux 12 et 17, rue des Dahlias, actuellement classées en « zone d’habitation 1 [HAB-1] » couvertes d’une zone superposée « secteur protégé d’intérêt communal 3"environnement construit" © », en « zone d’habitation 2 [HAB-2] » non recouvertes d’un « secteur protégé d’intérêt communal "environnement construit" © ».

Or, la réclamation est non fondée puisque le classement en « zone d’habitation 1 [HAB-1] », tel que contesté, fait preuve de cohérence en ces endroits et fait partie d’un quartier homogène.

En effet, l’îlot en question est actuellement caractérisé par des maisons unifamiliales et, conformément à l’article 4, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier, tout plan d’aménagement particulier « quartier existant » doit obligatoirement tenir compte des caractéristiques essentielles du tissu urbain existant des quartiers.

Qui plus est, force est de constater que les bâtiments en question forment un ensemble cohérent, digne de protection. Ils ont été classés suite à l’avis émis par le Service des Sites et Monuments Nationaux, préconisant leur valeur en tant que témoins historiques.

Le classement des bâtisses en question comme « bâtiment protégé » est ainsi justifié, étant donné qu’il remplit, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf. notamment un jugement du Tribunal administratif rendu en date du 9 juin 2016, n° 35751 du rôle), au moins un des critères fixés à l’article 33, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général, article qui dispose que « les secteurs protégés de type environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle ».

De plus, les réclamantes contestent le texte précisant le nombre de logements autorisables en « zone d’habitation 1 [HAB-1] », estimant celui-ci très ambigüe.

Pourtant, la réclamation est non fondée, du fait qu’en effet le texte en vigueur est parfaitement clair.

Ainsi, le nombre de logements ne saurait dépasser le nombre d’étages aménagés, un nombre maximal de logements par étage n’étant pas prévu. (…) ».

Par décision du même jour, le ministre approuva encore la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAP QE, cette décision étant libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption des projets d’aménagement particulier « quartier existant » de la Ville de Luxembourg.

Or, conformément à ma décision d’approbation du projet de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg de ce jour, modifiant les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents, je vous prie de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptées en conséquence.

4De manière générale, je tiens encore à soulever que toutes les réclamations introduites à l’encontre du vote des plans d’aménagement particulier « quartier existant » ne sont pas recevables. En effet, le Législateur n’a pas prévu la possibilité d’introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur contre le plan d’aménagement particulier « quartier existant » alors qu’il a uniquement prévu dans l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain que les réclamants puissent exclusivement porter leurs objections contre le projet d’aménagement général devant le ministre de l’Intérieur.

(…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2018, les époux A-B firent introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de (i) « (…) la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016, portant approbation du projet d’aménagement général et de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 juin 2016 ou de toute autre date à laquelle cette décision aurait été prise, engageant la procédure d’adoption des projets d’aménagement particuliers « Quartier Existant », non communiquées aux requérants (…) », (ii) « (…) des différentes décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017, portant approbation du projet d’aménagement général, des projets d’aménagement particuliers « Quartier Existant » et statuant sur les réclamations, et plus particulièrement sur la réclamation des requérants (…) », (iii) « (…) de la décision de Monsieur le ministre de l’Intérieur, datée du 5 octobre 2017, adressée aux requérants par courrier portant la date du 10 octobre 2017, le tout posté et reçu ultérieurement par les requérants, approuvant « les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présenté par les autorités communales » et statuant sur les réclamations (…) » et (iv) « (…) de la décision de Monsieur le ministre de l’Intérieur approuvant la décision du conseil communal du 28 avril 2017 adoptant les projets d’aménagement particuliers « Quartier Existant », telle que mentionnée comme prise en date du 5 octobre 2017 dans l’avis au public publié sur le site de la Ville de Luxembourg le 19 octobre 2017, non autrement portée à la connaissance des requérants (…) ».

Par jugement du 25 mai 2020 (n° 40602 du rôle), le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, tout en déclarant le recours en annulation recevable en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAG et la décision d’approbation afférente du ministre du 5 octobre 2017, ainsi que la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAP QE, ainsi que la décision d’approbation afférente du ministre du 5 octobre 2017, en le disant cependant non fondé et en déboutant les demandeurs, tout en disant le recours en annulation irrecevable pour le surplus et en condamnant les demandeurs aux frais et dépens.

Il y a lieu de préciser que le jugement en question a également déclaré irrecevable le recours en tant que dirigé contre la délibération communale de mise sur orbite du PAG du 13 juin 2016, de même que contre la délibération du collège échevinal de mise sur orbite du PAP QE du 14 juin 2016, quoique ces points n’aient pas été retenus au niveau du dispositif du jugement.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 2020 (n° 44740C du rôle), les époux A-B déclarant agir en leur qualité de propriétaires de l’immeuble sis 12, rue des Dahlias, à L-1411 Luxembourg, ont fait entreprendre le jugement précité du 25 mai 2020 dont ils sollicitent la réformation dans le sens de voir réformer, sinon annuler les décisions par eux entreprises et pour autant que de besoin, de voir renvoyer devant l’autorité compétente le dossier aux fins d’y voir statuer conformément à l’arrêt à intervenir.

5Tant la Ville de Luxembourg que la partie étatique se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme et quant au délai.

L’appel ayant été interjeté suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A partir du contenu de la requête d’appel, la Ville de Luxembourg dégage que ne sont pas attaqués les chefs du jugement dont appel ayant décidé que seul un recours en annulation pouvait être introduit contre la délibération communale du 28 avril 2017 et la décision ministérielle d’approbation du 5 octobre 2017 portant adoption et approbation du PAG et du PAP QE, de celui par lequel le tribunal a décidé qu’il n’était pas compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en première instance, ni de celui ayant déclaré irrecevable le recours en annulation en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal du 13 juin 2016 portant mise en procédure du PAG, ni encore de celui ayant déclaré irrecevable le recours en ce qu’il était dirigé contre la délibération du collège échevinal du 14 juin 2016 ayant mis en procédure le PAP QE.

La partie appelante ayant rejoint cette vue des choses, il y a lieu de limiter l’analyse de l’appel aux contours ci-avant décrits.

La prétention actuelle des appelants en instance d’appel peut se résumer en deux critiques.

Essentiellement, ils reprochent aux délibérations communales et décisions ministérielles critiquées d’avoir classé leur immeuble sis 12, rue des Dahlias, en zone [HAB-1] pour laquelle dorénavant uniquement un logement par niveau serait permis, excluant toutefois une pluralité de logements par niveau, contrairement à ce qui vaudrait pour une zone [HAB-2], tandis que le PAG prévoirait la servitude « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », s’articulant d’après le PAP QE en le classement en un « secteur protégé des ensembles sensibles - [SPR-es] », ci-après le « PAP QE-[SPR-es] ».

Par rapport à ce dernier classement, les appelants induisent essentiellement une incohérence dans le chef de la Ville en ce qu’actuellement celle-ci présenterait la situation dans le sens que tous les immeubles situés côté pair de la rue des Dahlias, dont le leur au numéro 12, tomberaient sous le qualificatif d’un ensemble harmonieux, tandis que lors d’un litige antérieur au sujet d’une autorisation de construire délivrée pour la reconstruction de l’immeuble voisin au numéro 10A, la Cour aurait pu retenir pareil caractère harmonieux seulement pour les immeubles 4 à 10, ainsi que 20 et 22, à l’exclusion notamment de l’immeuble litigieux du numéro 12 leur appartenant.

Il est indéniable que sous aucun de ces points le différend n’a été entièrement réglé jusqu’à l’heure actuelle et qu’il appartient à la Cour d’y prendre utilement position.

A ces fins, la Cour déterminera l’ordre logique des moyens à prendre en considération compte tenu de leur caractère pertinent et aux fins voulues consistant dans la résorption du différend, c’est-à-dire des deux points litigieux entre parties suivant la prétention valablement énoncée dès leur objection par les appelants actuels.

A travers leur requête d’appel et quant au fond, les époux A-B énumèrent quatre séries de motifs justifiant, suivant eux, la réformation du jugement dont appel, énumérés comme suit : I) la prétendue irrecevabilité omisso medio, II) l’illégalité alléguée des procédures d’adoption des PAG et PAP QE, III) l’illégalité alléguée des décisions d’approbation du PAG, IV) l’illégalité alléguée des conditions d’approbation du PAP QE.

6Comme ces quatre séries de motifs suivent une logique certaine, il y a lieu de la suivre également au niveau du présent arrêt.

I.

Quant à la prétendue irrecevabilité omisso medio Il convient de signaler d’emblée que le tribunal avait rejeté le moyen d’irrecevabilité omisso medio sous différents aspects soulevés par la commune, en ce que par rapport à l’objection des époux A-B, réitérée à travers leur réclamation, aucune demande nouvelle ne pouvait être décelée dans le contexte de la mise en place du « secteur protégé » litigieux.

En ce que les premiers juges ont suivi les époux A-B en leurs argumentaires pour rejeter le moyen omisso medio soulevé par la commune, toute analyse plus en avant est oiseuse, les appelants ne pouvant, d’évidence, pas sans se contredire, venir en appel solliciter la réformation du jugement entrepris lorsque celui-ci a jugé dans un sens favorable à leurs intérêts au niveau du moyen soulevé, même si pour certains arguments avancés, ils ne partagent pas le point de vue des premiers juges.

Le moyen est partant à écarter.

II.

Quant à la prétendue illégalité des procédures d’adoption des PAG et PAP QE Il est constant en cause qu’à travers sa délibération d’adoption du PAG du 28 avril 2017, le conseil communal, allant au-delà des prévisions du projet mis sur orbite en application de l’article 10 de la loi du 19 juillet 2004, au titre de réponses à porter aux objections formulées, retient : « décision – modifications partie écrite PAG pour permettre 1 logement par niveau dans [HAB-1] ».

Les appelants ne considèrent pas cette décision du conseil communal comme étant une réponse valable à leurs objections de nature à vider les différends. Ils auraient demandé à pouvoir aménager plusieurs logements sur un étage et, in fine, le classement de leur parcelle en zone [HAB-2].

En plus, ils estiment que le conseil communal n’aurait été habilité à procéder de la sorte, ni en vertu de leur objection, ni en vertu d’une mise en cohérence des dispositions des réglementations communales d’urbanisme projetées opérée spontanément.

Les appelants sollicitent ainsi la réformation du jugement entrepris et l’annulation des délibération communale et décision ministérielle d’approbation querellées pour illégalité de la procédure d’adoption du PAG et, plus particulièrement, pour violation de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004.

En ce que le conseil communal a statué sur l’objection des appelants ayant soulevé notamment la question du nombre de logements dans un immeuble classé [HAB-1] à travers leur demande d’augmentation de celui-ci, fût-ce par classement en zone [HAB-2], la modification intervenue en ce qu’anciennement l’article 1.1. de la partie écrite du PAG a réservé la zone [HAB-1] principalement aux maisons d’habitation unifamiliale, pour dorénavant permettre dans cette zone un logement par niveau, correspond à un accueil favorable, du moins en partie, des doléances des appelants.

7De la sorte, aucun reproche ne saurait être valablement fait au conseil communal, organe compétent pour agir de la sorte, en termes de vice de compétence et d’accueil partiellement favorable de l’objection, au-delà de toute question de fond restant à trancher par ailleurs.

Au fond, force est de constater que la difficulté entre parties n’a pas été entièrement aplanie.

A ce stade, le moyen tiré d’un vice de compétence dans le chef du conseil communal voire d’un vice de procédure dans l’adoption des PAG et PAP est à rejeter.

III.

Quant à la prétendue illégalité des décisions d’approbation du PAG A. Quant à l’illégalité alléguée de la zone [HAB-1] 1) Quant à la violation alléguée de l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004 et de l’article 9 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) Dans un premier ordre d’idées, les appelants estiment que l’article 1er de la partie écrite du PAG violerait l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu d’un plan d’aménagement général d’une commune, ci-après « le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) », pris en exécution de l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004.

En ce que dorénavant, depuis l’accueil des objections afférentes par le conseil communal suivant la délibération critiquée du 28 avril 2017, le caractère principal des deux zones d’habitation [HAB-1] et [HAB-2] aurait disparu et que suivant les articles 1er et 2 de la partie écrite du PAG tant la zone [HAB-1] que la zone [HAB-2] sont toutes les deux destinées à accueillir à la fois des maisons d’habitation unifamiliales, bi-familiales et plurifamiliales, ces articles et plus particulièrement, l’article 1er contreviendraient dorénavant à l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) plus ou moins à l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004.

Les appelants concluent à un traitement inégal, dans la mesure où les propriétaires de maisons en zone [HAB-2] seraient bénéficiaires d’un traitement plus favorable, par rapport à ceux de la zone [HAB-1], dès lors que les maisons plurifamiliales dans la zone [HAB-2], ne seraient pas limitées par un nombre de logements par niveau.

Si lors du projet de mise sur orbite, le 13 juin 2016, les articles 1 et 2 respectifs de la partie écrite du PAG avaient repris tel quel le libellé de l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) en énonçant respectivement que la zone [HAB-1] était principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales et que la zone [HAB-2] était principalement destinée aux maisons plurifamiliales, c’est sur objections portées devant lui, dont celle des appelants actuels, que le conseil communal a amendé les textes respectifs de ces deux articles de la partie écrite du PAG en omettant notamment le terme « principalement » et en ajoutant surtout pour la zone [HAB-1] la possibilité d’accueillir également des maisons plurifamiliales et, dans ce cas, de limiter le nombre de logements autorisables de manière à correspondre au nombre de niveaux de la maison.

Il est remarquable que les appelants critiquent actuellement la régularité des nouveaux textes sous analyse et, dans leur logique, plaident à les voir annuler, encore qu’ils présentent, notamment sur leur objection, une situation bien plus favorable que celle rencontrée lors de la mise sur orbite du projet de PAG où leur immeuble classé en zone [HAB-1] était uniquement destiné à être une maison unifamiliale.

8Si effectivement le conseil communal, approuvé par le ministre, s’est éloigné du texte de l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) en omettant à chaque fois le terme « principalement » pour les articles 1 et 2 de la partie écrite du PAG, cette simple omission, même si elle est de nature à omettre également le parallélisme des terminologies, n’en signifie cependant pas automatiquement que les nouveaux textes seraient du coup contraires à la disposition réglementaire de l’article 9 sous revue.

Essentiellement, il ne convient pas de conclure automatiquement de la forme à la substance.

Si effectivement les articles 1 et 2 respectifs de la partie écrite du PAG ne comportent plus le terme « principalement », il n’en reste pas moins que compte tenu de l’ensemble des dispositions de l’article 1 définissant la zone [HAB-1], celle-ci se présente comme étant destinée à être urbanisée de manière passablement moins dense que la zone [HAB-2], encore que dans les deux puissent se retrouver des maisons plurifamiliales.

Par des critères, tel que celui mis en exergue du nombre de niveaux dans une maison plurifamiliale, limité au niveau de la zone [HAB-1], contrairement à la zone [HAB-2], l’objectif d’une densification moindre au niveau de la zone [HAB-1] par rapport à la zone [HAB-2] est clairement rencontré. C’est précisément en raison de cet objectif valable et conforme à l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) que le critère de la limitation du nombre des logements pour les maisons plurifamiliales a pu être prévu précisément pour la seule zone [HAB-1] et être omis au niveau de la zone [HAB-2] pour laquelle une densification accrue du tissu urbain, voire de l’occupation du sol est conséquemment mise en objectif à la différence de la zone [HAB-1].

Déjà en cela le volet du moyen des appelants tendant à voir retenir la non-conformité du critère de limitation du nombre de logements au niveau de la zone [HAB-1] est appelé à tomber à faux.

Il en est de même de l’aspect d’inégalité par eux mis en exergue, étant entendu que la différence de traitement s’impose précisément en ce que la zone [HAB-1] est destinée, de par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) et en vue d’être conforme à l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004, à prévoir des critères distinctifs de nature à tendre utilement vers les deux objectifs valablement mis en avant par la règlementation afférente, à savoir celui d’une densification moindre au niveau de la zone [HAB-1] et celui d’une densification plus poussée au niveau de la zone [HAB-2].

Dès lors, même si le qualificatif « principalement » n’a pas été repris dans la version des articles 1 et 2 de la partie écrite du PAG adoptée et approuvée à travers les délibération communale et décision ministérielle actuellement querellées, il n’en reste pas moins qu’en substance, eu égard aux critères par ailleurs fixés, une prédominance de maisons unifamiliales reste acquise au niveau de la zone [HAB-1], tandis que, pour la zone [HAB-2] la prédominance va en sens contraire en direction des maisons plurifamiliales.

Il convient encore de préciser, tel que la partie étatique l’a mis en exergue et que le ministre l’a indiqué dans certaines de ses réponses aux réclamations portées devant lui, que le critère de correspondance du nombre des logements au nombre de niveaux ne signifie pas que pour les constructions ayant trois niveaux ou plus, étant entendu que le critère de niveau ne correspond pas seulement au niveau plein, l’équation n’est pas celle de dire que le nombre de logements doit correspondre exactement au nombre de niveaux dans le sens d’un logement par niveau, mais que, 9dans une optique de liberté devant toujours sous-tendre toute règlementation concernant l’usage d’un droit, des combinaisons autres doivent être possible. Ainsi, doit-il être admis que plusieurs niveaux correspondent à un logement tout comme plusieurs logements puissent se trouver à un seul niveau à condition, tel que la règlementation communale d’urbanisme le prévoit à l’article 1er de la partie écrite du PAG, que le nombre de logements corresponde finalement au nombre de niveaux au sens de ladite disposition.

Dès lors, il convient de retenir que d’ores et déjà l’article 1er de la partie écrite du PAG admet que dans la zone [HAB-1] une maison plurifamiliale puisse contenir plusieurs logements par niveau, contrairement aux affirmations des parties appelantes.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen laisse d’être justifié sous tous ses aspects et qu’il y a lieu de le rejeter.

2) Quant à la violation alléguée de l’article 4 du RGD du 28 juillet 2011 (PAP) et de l’article 7 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) a) Quant à la violation de l’article 4 et de l’annexe II du RGD du 28 juillet 2011 (PAP) Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir décidé à tort qu’il n’existerait pas de disposition normative qui interdirait au PAG de réglementer le nombre d’unités de logement par bâtiment. Les unités de logement seraient expressément réglementées par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP). Ils se réfèrent à l’annexe II dudit règlement grand-ducal, intitulée « terminologie » portant définition du logement comme étant un ensemble de locaux destinés à l’habitation formant une seule unité. Cette unité conditionnerait le type d’habitation. D’après l’annexe II en question, la maison unifamiliale se caractériserait en principe par une seule unité de logement, tandis que la maison bi-familiale comprendrait deux unités de logement et la maison plurifamiliale comprendrait plus de deux unités de logement.

Ainsi, d’après cette annexe II, le logement ne se définirait aucunement par le nombre de niveaux de la maison. Ce dernier critère contreviendrait encore à la terminologie de la maison plurifamiliale définie à l’annexe II en question suivant le critère « plus de deux unités de logement ». Cette disposition poursuivrait un minimum et non pas un maximum d’unités de logement. Pour le surplus, l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP) ne permettrait pas de réglementer le degré d’utilisation du sol suivant un critère de logement par niveau.

L’alinéa 4, point 5, du même article 4, viserait ainsi le nombre d’unités de logement par bâtiment et non pas par niveau.

Les appelants concluent que le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP) ne permettrait pas de fixer le nombre de logements par niveau.

Dès lors, il ne reposerait sur aucun fondement légal pour ne pas avoir été fixé dans le PAG.

Ici encore, il convient de signaler d’emblée que le moyen tend à voir déclarer non conforme au règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP) le critère du nombre de logements par niveau fixé à l’article 1er de la partie écrite du PAG, y introduit notamment sur leur objection et ouvrant, 10le cas échéant, dans leur chef une possibilité de création de logements supplémentaires concernant l’immeuble litigieux classé en zone [HAB-1].

Il est patent que la problématique ne se pose que pour des maisons plurifamiliales, étant entendu que pour une maison bi-familiale la définition contenue en l’annexe II dudit règlement grand-ducal la vise en tant que « construction servant au logement permanent et comprenant deux unités de logement ».

Il convient de noter au passage que suivant la définition de la maison unifamiliale, celle-ci n’est pas réservée au logement permanent par rapport à une seule unité de logement seulement, mais que la définition permet qu’« un seul logement intégré supplémentaire y est admis ». De la sorte, deux logements, le logement principal et le logement intégré, peuvent se retrouver au niveau d’une maison unifamiliale.

Pour la maison plurifamiliale qui correspond dès lors à plus de deux unités de logement, la définition contenue en ladite annexe II se lit comme suit : « On entend par maison plurifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant plus de deux unités de logement ».

S’il est vrai que cette définition ne se réfère pas à des unités de niveau pour configurer le nombre d’unités de logement, il n’en reste pas moins que le silence du texte sous analyse ne saurait être interprété en tant qu’interdisant tout critère afférent.

Il est vrai encore que l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP), intitulé « contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » » porte en son alinéa 4 que « pour chaque parcelle ou lot, le degré d’utilisation du sol est réglementé par : (…) 3. le nombre de niveaux (…) 5. le nombre d’unités de logement par bâtiment ; (…) ».

Si l’alinéa 5 du même article 4 énonce que « les prescriptions dimensionnelles relatives au degré d’utilisation du sol définissent des valeurs maximales. Elles peuvent également définir des valeurs minimales ou fixes. », il y a lieu de conclure que cet alinéa n’est pas pertinent pour la discussion menée autour du présent moyen, dans la mesure où ni le nombre de niveaux, ni le nombre d’unités de logement ne s’analysent en prescriptions dimensionnelles.

En ce que d’après l’article 4, alinéa 4, points 3) et 5) précité, le degré d’utilisation du sol est réglementé à la fois par le nombre des niveaux (point 3) et le nombre d’unités de logement par bâtiment (point 5), le critère actuellement incriminé suivant lequel le nombre de logements autorisable dans une maison plurifamiliale correspond au nombre de niveaux de la maison, loin de contredire les points 3) et 5) précités de l’alinéa 4 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP), les combine plutôt d’une manière valable et non contraire à la règlementation pertinente.

En effet, en prévoyant le nombre d’unités de logement par bâtiment, le point 5) en question fixe bien un maximum. En prévoyant parallèlement au titre de l’utilisation du sol le nombre de niveaux le point 3) fixe un critère valable afférent. En combinant les deux critères, tel que l’article 1er de la partie écrite du PAG l’a fait, sur objection, dans le cadre de l’aplanissement des difficultés, loin de contredire la règlementation pertinente, cet article combine valablement des critères fixés par celle-ci en vue de déterminer le mode et la définition du degré d’utilisation du sol conformément à la loi du 19 juillet 2004 qui lui sert de base, dont plus particulièrement son article 2.

11Le moyen est partant à écarter sous tous ses aspects.

b) Quant à la violation alléguée de l’article 7 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) En ce que la fixation du nombre de logements par niveau visé à l’article 1er de la partie écrite du PAG ne serait pas un degré d’utilisation du sol et que suivant l’article 4, alinéa 4, point 5) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP), le critère serait celui du nombre d’unités de logements par bâtiment et non pas par niveau, le critère de logement par niveau constituerait une violation également de l’article 7 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG). Ce critère ne pourrait en aucun cas être rendu légal par le simple fait qu’aucune disposition normative en la matière ne l’aurait expressément interdit.

Ainsi, l’administration communale ne pourrait pas aller au-delà de la loi en fixant un critère qui n’a aucun fondement légal.

Le jugement dont appel serait encore à réformer sous cet aspect.

En ce qu’il vient d’être dégagé ci-avant que le critère de mise en correspondance du nombre de logements par rapport au nombre de niveaux d’un bâtiment, de par la combinaison valable des critères du nombre de niveaux et du nombre d’unités de logement par bâtiment contenus respectivement aux points 3) et 5) de l’alinéa 4 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), la prémisse de la désignation d’un degré d’utilisation du sol non valable est appelée à tomber à faux dès l’ingrès à l’instar du moyen de non-conformité à l’article 4 en question ci-avant toisé.

En ce que l’article 7 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) se limite à énoncer de manière générale que « La partie écrite [du PAG] définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol.

En cas de modification ponctuelle, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée. », et en ce que le critère de mise en correspondance du nombre d’unités de logement par rapport au nombre de niveaux d’un bâtiment a été retenu comme étant un mode valable de définir le degré d’utilisation du sol, le moyen laisse encore d’être fondé par rapport à la violation alléguée dudit article 7.

Partant, le moyen est à écarter pour être non fondé sous tous ses volets.

3) 4) Quant à la contrariété alléguée de l’article 1er de la partie écrite du PAG par rapport à l’article 10bis de la Constitution, ainsi qu’à l’article 2, point d), de la loi du 19 juillet 2004 Les appelants critiquent la partie écrite du PAG ayant supprimé le caractère distinctif entre la zone [HAB-1] et la zone [HAB-2] en maintenant toutefois pour les maisons plurifamiliales de la zone [HAB-1] un critère de limitation du nombre de logements par niveau, contrairement à celles de la zone [HAB-2]. Ce critère créerait une illégalité non justifiée au regard des exigences de l’article 10bis de la Constitution. Le but recherché serait en plus incompréhensible et irrationnel.

12Le fait de limiter le nombre d’unités de logement aurait notamment pour effet de favoriser le morcellement des terrains en zone [HAB-1] puisqu’il s’agirait de la seule possibilité d’aménager deux logements par niveau.

Les appelants demandent à la Cour de constater que le critère de limitation du nombre de logements dans les maisons plurifamiliales en zone [HAB-1] fixé à l’article 1er de la partie écrite du PAG serait contraire à l’article 10bis de la Constitution. Il serait encore contraire à l’article 2, point d), de la loi du 19 juillet 2004 en ce qu’il ne répondrait pas à une densification raisonnée et adaptée du tissu urbain existant.

L’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que : « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

En ce que les appelants entendent comparer leur situation non pas à celle d’autres personnes considérées par rapport à l’application des dispositions de la zone [HAB-1] par eux visées comme étant contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, mais qu’ils entendent la voir mesurer, pour le surplus abstraitement, aux dispositions d’une autre zone, en l’occurrence la zone [HAB-2], l’invocation de l’article constitutionnel en question manque de caractère pertinent à la base. Une mise en œuvre utile du principe contenu à l’article 10bis de la Constitution ne peut dès lors s’envisager.

Par ailleurs, en ce que les dispositions relatives à la zone [HAB-1] ont pour objectif un amoindrissement passable de la densification des zones urbanisées concernées contrairement à celles de la zone [HAB-2] qui tend vers une densification plus poussée, les situations visées ne seraient de toute manière suffisamment comparables.

Le moyen laisse dès lors d’être fondé par rapport à l’article 10bis de la Constitution.

Compte tenu des buts différents, objectivement opposés, des dispositions respectives des zones [HAB-1] et [HAB-2] en termes de densification des parties du sol concernées tant que destinées à être utilisées en leur application, l’argumentaire invoqué par rapport aux objectifs contenus à l’article 2, point d), de la loi du 19 juillet 2004, laisse également, dès ce stade, d’être justifié en ce que précisément les deux articles 1 et 2 de la partie écrite du PAG, à travers les objectifs par eux respectivement visés, tendent à une densification diversifiée et adaptée au tissu existant et partant raisonnablement justifiée quant à leurs buts respectifs.

Dès lors, le moyen laisse d’être fondé sous tous ses aspects.

5) Quant à la violation alléguée de l’article 10bis de la Constitution par le classement litigieux Les appelants estiment que le classement de leur immeuble en zone [HAB-1] serait contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 10bis de la Constitution, en comparaison de celui de l’immeuble sis 36, avenue Gaston Diederich, à proximité, se trouvant classé en zone [HAB-2], non limitée par un nombre de logements par niveau. Il s’agirait là d’une illégalité non justifiée emportant l’annulation des délibération communale et décision ministérielle d’approbation querellées.

13En ce que les appelants comparent leur situation quant à leur immeuble classé en zone [HAB-1] à celui des propriétaires par eux visés d’un immeuble situé à proximité, classé en zone [HAB-2], une mise en œuvre du principe d’égalité devant la loi peut être valablement envisagée, à condition que les situations soient suffisamment comparables.

Si effectivement les deux immeubles mis en comparaison ne sont pas fort éloignés l’un de l’autre, il n’en reste pas moins que les classements différents opérés se justifient par la logique intrinsèque non seulement des pâtés de maisons proprement dits auxquels ils appartiennent respectivement, mais encore de l’ensemble de pâtés auquel ils correspondent par ailleurs.

Ainsi l’immeuble 36, avenue Gaston Diderich fait partie d’un pâté de maisons confronté par l’avenue Gaston Diderich, la rue Ernest Koch, la rue Jean Bertholet et l’avenue Grande-

Duchesse Charlotte qui presqu’intégralement se trouve classé en zone [HAB-2], seuls les immeubles longeant l’avenue Grande-Duchesse Charlotte se trouvant en zone [MIX-u]. Pour le surplus, ce pâté de maisons fait partie d’un ensemble de pâtés essentiellement classés en zone [HAB-2] et s’étendant depuis l’avenue Gaston Diderich vers le Nord jusqu’à l’allée Léopold Goebel.

Par contre, l’immeuble des appelants fait partie d’une partie cohérente de pâté classée en zone [HAB-1] sur tout son côté occidental délimité par l’avenue du X Septembre, la rue des Dahlias et l’avenue Gaston Diderich, la partie orientale se trouvant classée en zone [MIX-u]. Ce qui plus est, cette partie de pâté comprenant la rue des Dahlias fait partie d’un ensemble de plus d’une demi-douzaine de pâtés d’immeubles, tous essentiellement classés en zone [HAB-1] et s’étendant entre l’avenue Guillaume et l’avenue Gaston Diderich.

A partie de cette cohérence des pâtés de maisons et plus loin des parties de quartiers dont ils relèvent, aucune différenciation indue au regard de l’article 10bis de la Constitution ne saurait être présentement dégagée.

Le moyen laisse dès lors encore d’être fondé.

B. Quant à l’illégalité alléguée des secteurs protégés d’intérêt communal de type environnement construit Toujours au niveau de la légalité du PAG, les appelants concluent dans un deuxième ordre d’idées à la réformation du jugement dont appel en réitérant leur moyen tendant à voir prononcer l’illégalité des secteurs protégés d’intérêt communal de type environnement construit.

1) Quant à l’existence alléguée d’un vice de compétence Dans un premier ordre d’idées, les appelants sollicitent la réformation du jugement intervenu pour raison de vice de compétence. A leurs yeux, ce serait à tort que le tribunal aurait retenu l’existence de deux régimes de protection en matière de patrimoine culturel, l’un au niveau national et l’autre au niveau communal, étant donné que ni le conseil communal, ni d’ailleurs le ministre de tutelle n’auraient reçu une délégation, ni n’auraient bénéficié d’un transfert de compétences en la matière.

14 Suivant les appelants, l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 ne saurait constituer une base légale suffisante pour opérer les classements de protection du patrimoine culturel, étant donné que cet article ne contiendrait qu’un objectif. Pour le surplus, la loi du 18 juillet 1983 n’aurait conféré aucun pouvoir spécifique aux communes. Aucune passerelle n’aurait par ailleurs été prévue entre cette loi et la loi du 19 juillet 2004. Dès lors, le pouvoir réglementaire communal empiéterait sur la loi du 18 juillet 1983.

Au niveau étatique, le ministre de l’Intérieur ne se serait vu attribuer aucune compétence en matière culturelle.

Les appelants citent à cet escient l’arrêté grand-ducal modifié du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels pour entendre dégager qu’en l’occurrence il n’y aurait eu aucun transfert de compétence d’un ministère à un autre qui serait conforme ni à l’arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964, ni à l’article 76 de la Constitution, suivant lequel le Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement en conséquence.

Les appelants sollicitent la réformation du jugement dont appel et l’annulation des délibération communale et décision ministériel querellées pour incompétence et pour violation de l’arrêté grand-ducal modifié du 18 juillet 1964, ainsi que de l’article 76 de la Constitution.

Si toutefois la Cour confirmait la position du tribunal ainsi que l’existence de deux régimes de protection en matière de patrimoine culturel, ils concluent que ces deux régimes auraient créé des discriminations non fondées. Suivant les appelants, ces deux régimes procéderaient par des manières d’opérer différentes, en ce qui concerne notamment l’implication des administrés concernés et les droits de ceux-ci par rapport aux classements à opérer. Sous cet aspect, les appelants sollicitent encore l’annulation des délibération communale et décision ministérielle querellées pour violation de l’article 10bis de la Constitution.

S’il est vrai que la Constitution n’érige point la protection du patrimoine culturel en tant qu’objectif d’ordre constitutionnel, ni en tant que domaine réservé à la loi, il n’en reste pas moins que le législateur, dans sa plénitude a pu valablement instaurer, à côté du régime classique de protection nationale du patrimoine culturel actuellement balisé par les dispositions de la loi du 18 juillet 1983, un second régime de protection inféré dans une logique de subsidiarité à partir des classements opérés par les autorités communales sous la tutelle étatique, ce régime étant actuellement balisé par l’article 2, point e) de la loi du 19 juillet 2004 et fonctionnant au niveau de la réglementation communale d’urbanisme à travers la mise en place des PAG et PAP.

Si l’objectif de protection du patrimoine culturel est globalement le même pour les deux régimes, ceux-ci sont cependant appelés à répondre aux procédures respectives de mise en place, ainsi qu’aux critères prévus dans leur contexte impliquant que ces deux régimes fonctionnement essentiellement chacun d’après ses critères propres, agencés toutefois de manière telle à atteindre globalement le même objectif de protection du patrimoine culturel.

Dès lors, le législateur a valablement pu instaurer un régime communal de protection du patrimoine au niveau de l’article 2, point e) de la loi du 19 juillet 2004, de nature à fonctionner parallèlement à celui d’ores et déjà prévu par la loi du 18 juillet 1983 au niveau national.

A cet escient, la répartition des compétences opérée jadis lors du Gouvernement de coalition de 1964 ne revêt aucun caractère pertinent dans la discussion soumise de la sorte à la Cour, de même que l’article 76 de la Constitution n’est pas de nature à interférer utilement en la 15matière en vue de voir réformer leur décision correctement assise au vu de l’ordonnancement juridique en place par les premiers juges, tel que ci-avant dégagé.

Le moyen tiré d’une violation de l’article 10bis de la Constitution laisse également de convaincre.

2) Quant à la violation alléguée de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 En second lieu, les appelants sollicitent la réformation du jugement dont appel pour violation de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004.

Suivant eux, les objectifs de l’article 2 en question conditionneraient la justification d’un classement qui devrait reposer sur des considérations urbanistiques tendant à une finalité d’intérêt général.

Or, la justification d’un classement n’équivaudrait pas à la création d’une servitude prétendument « urbanistique » en ce que le respect du patrimoine culturel visé à l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 ne permettrait pas de créer une servitude destinée à garantir le respect de ce patrimoine. Dès lors, en l’espèce, la servitude « secteur protégé d’intérêt communal de type environnement construit » ne reposerait sur aucun fondement et le jugement dont appel serait à réformer en conséquence.

Ici encore les premiers juges sont à confirmer en ce que, en application d’une jurisprudence constante, ils ont retenu que la loi elle-même, en l’occurrence essentiellement celle du 19 juillet 2004, permet aux autorités communales de définir, par voie réglementaire communale, les servitudes urbanistiques destinées à garantir le respect du patrimoine culturel. De même, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’à travers ses dispositions relatives au secteur protégé d’intérêt communal de type « environnement construit », le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) ne fait que préciser l’exercice de cette faculté par les communes.

Il coule en effet de source que notamment la mise en place de servitudes urbanistiques permet de garantir le respect du patrimoine culturel, étant donné que d’évidence, des classements ayant un effet simplement déclaratoire sans conséquences juridiques consisterait à mettre en place un régime aussi inutile qu’ineffectif, tandis que des règles permettant le maintien de l’immeuble en son état, sans possibilité de démolition, est indispensable afin d’atteindre l’objectif poursuivi de protection de l’immeuble en question.

Le moyen laisse dès lors d’être fondé.

3) Quant à violation alléguée de l’article 39 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) En troisième lieu, les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris pour mauvaise application, sinon mauvaise interprétation de l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG). Ils estiment que l’article 39 en question, pris en exécution de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi du 19 juillet 2004, ne conférerait pas au pouvoir réglementaire communal la possibilité d’instaurer un nouveau régime communal en matière de conservation et de protection des sites et monuments. Cet article permettrait seulement de constater que les sujets y énumérés, dont celui des sites et monuments, seraient des domaines réservés à l’Etat et que la commune 16pourrait tout au plus indiquer dans la partie graphique les zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales, réglementaires et administratives conformément à l’article 3, (il faut lire 39), du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

En instaurant la zone superposée des « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », les délibération communale et décision ministérielle critiquées encourraient encore une fois l’annulation pour violation de l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

Il vient d’être retenu ci-avant que la base légale pour la mise en place de servitudes urbanistiques en vue du respect du patrimoine culturel découle de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, lequel est relayé par l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

Il ne peut pas être reproché au tribunal d’avoir mal interprété l’article 39 du même règlement grand-ducal disposant que « les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant (…) la protection des sites et monuments nationaux (…) sont repris[es] dans la partie graphique et la partie écrite du plan d’aménagement général » pour étayer la base légale de la prise de servitudes urbanistiques en matière du respect du patrimoine culturel.

Effectivement, l’article 39 prévoit la reprise au niveau des parties écrite et graphique du PAG d’indications relevant d’autres domaines, dont celui de la protection des sites et monuments nationaux faisant directement référence au régime protecteur prévu par la loi du 18 juillet 1983.

Seulement, ce qui est reproché au tribunal, dans le cadre du moyen sous analyse, c’est d’avoir décidé « qu’aucune de ces dispositions n’interdit expressément au Grand-Duc de prévoir dans le règlement grand-ducal adopté sur base de l’article 9 (1) de la loi du 19 juillet 2004, la création – à côté de zones de base – de zones superposées et, notamment de secteurs protégés d’intérêt communal de type « environnement construit » ».

Il y a lieu de souligner que l’argumentaire ainsi déployé par le tribunal se réfère aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la loi du 19 juillet 2004 et n’a nullement trait à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que ce moyen doit également être écarté pour ne pas être pertinent.

4) Quant à l’illégalité alléguée du classement du côté pair de la rue des Dahlias Les appelants mettent en avant que dans le cadre d’un recours par eux diligenté et porté en appel, successivement le tribunal administratif, à travers un jugement du 2 décembre 2013 (nos 29052 et 31054 du rôle) et la Cour, à travers un arrêt du 22 mai 2014 (n° 33860C du rôle) auraient constaté le caractère peu harmonieux des immeubles situés du côté pair de la rue des Dahlias, de sorte que la Ville serait malvenue aujourd’hui de plaider le contraire au regard du classement par elle opéré.

174.1) Sur la violation alléguée du principe de confiance légitime et du principe de bonne administration Les appelants entendent invoquer le principe de confiance légitime en tant qu’émanant du principe fondamental de l’Etat de droit et en tant que revêtant lui-même une valeur constitutionnelle. Ils estiment que ce principe impose à l’administration honnêteté, loyauté et transparence dans ses relations avec les administrés. Autrement dit, l’attitude et les actes de l’administration devraient refléter son intention réelle. Ainsi, l’administration ne saurait se départir d’une ligne de conduite qu’elle a suivie dans le passé et à laquelle les administrés se sont fiés, sans pour autant, nécessairement, qu’un droit subjectif ait été créé par l’administration au profit de l’administré voire ait été violé à son encontre.

Pour les appelants, il est manifeste que la Ville a méconnu le principe de confiance légitime et le principe de bonne administration. D’une part, les appelants reprochent à la Ville de s’être départie de sa ligne de conduite entre l’arrêt de la Cour précité du 22 mai 2014 et la présente instance. Si en 2014 la Ville avait soutenu que les immeubles sis côté pair de la rue des Dahlias ne présentaient aucune harmonie et cohérence, ce qui reviendrait à soutenir qu’ils ne présentent pas de caractéristique particulière, elle aurait entre-temps procédé au classement de l’intégralité du côté pair de la rue des Dahlias en « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » et aurait soutenu dans la présente instance devant les premiers juges que ce classement avait été opéré à bon droit, ce qui reviendrait à admettre finalement que ces immeubles présentent bel et bien des caractéristiques particulières.

D’autre part, la Ville aurait clairement dissimulé son intention réelle, à savoir celle de considérer bel et bien, dès l’année 2013, que les immeubles sis du côté pair de la rue des Dahlias présentaient des caractéristiques particulières justifiant une protection communale, de même qu’elle aurait eu l’intention de les classer à cette fin au sein d’un « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » ».

Les appelants veulent pour preuve le courrier du directeur du Service des sites et monuments nationaux (SSMN) indiquant que dès 2013, des réunions de travail ont eu lieu entre les équipes du SSMN et le service d’urbanisme de la Ville de Luxembourg dans l’objectif principal de définir les grands principes d’identification des immeubles et ensembles bâtis dignes de protection communale.

D’après les appelants, la Ville, par sa position et ses écrits adoptés devant les juridictions administratives serait tout en contradiction avec les travaux préparatoires au PAG menés dans le même temps et avec le classement auquel ces travaux ont abouti.

La Cour est amenée à retenir tout d’abord la continuité entre la situation au niveau du plan JOLY et celle au niveau du PAG refondu en ce que dans les deux cas de figure, les immeubles situés côté pair rue des Dahlias se sont retrouvés classés « ensembles sensibles ».

Il y a lieu de souligner encore qu’à aucun moment, la qualité intrinsèque de l’immeuble des appelants ne donne lieu à discussion en ce que, d’après les photographies versées et les éléments du dossier, celui-ci mérite éminemment de faire partie de l’ensemble sensible visé, tout comme il faisait partie de celui mis en place sous l’ancien plan JOLY. Le point essentiel est là.

En ce que les classements communaux du patrimoine culturel ne visent dans la Ville de Luxembourg non pas les immeubles isolés, mais des ensembles d’immeubles, il convient dans le 18contexte donné de raisonner en termes d’ensemble, voire plus loin de pâtés d’immeubles ou parties cohérentes afférentes.

Il est vrai que la Cour a été amenée à constater dans son arrêt précité du 22 mai 2014, à la suite d’ailleurs du tribunal, que certains immeubles situés du côté pair de la rue des Dahlias ne présentaient pas de réelle harmonie de style ou de gabarit, mais étaient en réalité marqués par des styles distincts dont aucun caractère commun ne se dégageait véritablement.

S’il n’en reste pas moins que la Cour a retenu que les immeubles situés aux numéros 4 à 10, ainsi que 20 et 22, présentaient entre eux un caractère harmonieux, il ne faut cependant pas perdre de vue que, dans le même contexte, la Cour a confirmé le tribunal qui « n’a pas remis en cause le classement de la rue des Dahlias, tel qu’opéré en 1991 » ni dès lors son classement en « ensemble sensible », déjà à l’époque. Pour le surplus, la Cour a pu préciser, à la suite du tribunal, qu’il s’agissait d’analyser si l’immeuble projeté au numéro 10A, faisant l’objet des autorisations communales de construire litigieuses, était susceptible de violer une des dispositions du PAG applicable à la zone dans laquelle se situe la construction litigieuse. Par confirmation des premiers juges, la Cour a débouté les appelants actuels de leur demande afférente, de sorte que finalement le classement de la rue des Dahlias côté pair en ensemble sensible n’a pas été sérieusement remis en cause ni par le tribunal, ni par la Cour dans leurs jugement et arrêt précités.

Il ne faut dès lors pas sur-interpréter dans le présent contexte les jugement et arrêt de 2013 et 2014, étant donné qu’ils ont été rendus dans le cadre d’un recours en annulation initié par les appelants actuels en tant que voisins contre l’autorisation de construire pour la nouvelle résidence sise 10A. C’est en effet dans ce contexte particulier que la question du caractère harmonieux des immeubles a été évoquée, sans que toutefois le classement parmi les ensembles sensibles au sens du plan JOLY n’ait été finalement remis en question, ni par le tribunal, ni par la Cour.

Dans le contexte actuel, la Cour est cependant amenée à constater également que l’immeuble des appelants correspond à la même harmonie de style que ceux situés aux numéros 4 à 10, ainsi que 20 et 22, mais se trouve isolé en ce sens qu’il est accolé à l’immeuble 14, relevant d’une génération de construction plus récente que lui et que de toute manière l’immeuble sis 10A, relevait de la même génération et se trouve d’ores et déjà remplacé par le nouvel immeuble à appartements autour de l’autorisation communale duquel se déroulait le contentieux des années 2013 et 2014.

Or, l’ensemble classé actuel englobe une partie entière et cohérente du côté occidental du pâté confronté par la rue des Dahlias, l’avenue du X Septembre, le boulevard Grande-Duchesse Charlotte et l’avenue Gaston Diderich. C’est dire que le dénominateur commun de l’ensemble se trouve à un niveau plus large et d’autant dilué, sans que toutefois le caractère protégeable au sens du patrimoine communal n’ait été sérieusement remis en question, ni dans les affaires de 2013 et 2014 pour le secteur « ensemble sensible » de l’époque, ni au stade actuel pour celui érigé à travers les PAG et PAP QE sous analyse, étant constant que les qualités intrinsèques de l’immeuble des appelants font en sorte que c’est à très bon droit qu’il a été intégré dans l’ensemble en question.

Il est vrai, tel que les appelants l’exposent, que le principe de confiance légitime découle du principe fondamental de l’Etat de droit et est à qualifier de principe à valeur constitutionnelle, ainsi que la Cour constitutionnelle l’a notamment retenu dans son arrêt du 22 janvier 2021 (n° 152 du registre). Tel que les premiers juges l’ont retenu à bon escient, ce principe s’oppose à ce que l’administration opère brusquement des revirements de comportement voire qu’elle se départisse brusquement d’une attitude qu’elle a suivie dans le passé.

19Or, à la base les autorités communales sont restées conséquentes tant par rapport au classement en « ensemble sensible » du côté pair de la rue des Dahlias suivant l’ancien plan JOLY que par la continuation au niveau des PAG refondu et PAP QE [SPR-es] intégrant cette rue dans le nouveau « secteur protégé des ensembles sensibles - [SPR-es] ».

Dès lors, l’hypothèse de base d’un changement d’attitude brusque ne se trouve point vérifiée dans le chef de la Ville, de sorte qu’une violation du principe de confiance légitime ne saurait être valablement retenue dans son chef dans la configuration de l’espèce.

Il en est de même mutatis mutandis pour ce qui est du principe de bonne administration.

4.2) Sur la violation alléguée de l’autorité de chose jugée En partant de ce que l’autorité de chose jugée ne s’applique pas seulement au dispositif d’un arrêt mais également aux motifs déterminants qui en servent de soutien, les appelants concluent encore à une violation par le classement opéré par la Ville de l’autorité de chose jugée découlant de l’arrêt du 22 mai 2014 en relation avec le constat du caractère disharmonieux du côté pair de la rue des Dahlias. En suivant la Ville, les premiers juges auraient procédé à la même violation.

Il vient d’être dégagé sous d1) que ni le jugement du tribunal du 2 décembre 2013, ni l’arrêt de la Cour du 22 mai 2014 n’ont remis en cause le classement des immeubles situés côté pair de la rue des Dahlias en « ensemble sensible » au sens du plan JOLY. Ils ont, sur recours des appelants actuels, analysé la conformité des autorisations de construire délivrées dans le chef de la construction nouvelle sise 10A, rue des Dahlias quant à leur conformité au PAG en général et aux dispositions relatives aux ensembles sensibles en particulier. Aucune non-conformité n’a pu être retenue et tant en première instance qu’en appel, à travers les jugement et arrêt précités, les appelants actuels ont été déboutés de leur recours. L’autorité de la chose jugée réside précisément en ce que le recours en annulation des appelants actuels a été déclaré non fondé par le tribunal, décision confirmée par la Cour.

Il s’ensuit qu’en aucune manière une violation par la Ville de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 22 mai 2004 ne saurait être valablement dégagée ni a fortiori par les premiers juges à travers le jugement dont appel.

Le moyen laisse encore d’être fondé.

4.3) Sur la violation alléguée du principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui Les appelants invoquent encore à l’encontre de la Ville une violation du principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, encore appelé principe de l’estoppel.

Schématiquement, l’invocation utile de ce principe suppose que deux conditions essentielles soient remplies. La première consiste dans une contradiction flagrante et quasiment irrémédiable dans des positions successivement prises, et la seconde en ce que cette contradiction flagrante ait causé grief à une tierce partie. Or, ni l’une ni l’autre de ces conditions se trouve vérifiée en l’occurrence.

Suivant l’analyse précitée aux points d1) et d2), la Ville, plutôt que de se contredire, a agi dans la continuité concernant l’élément présentement litigieux du classement du côté pair de la rue des Dahlias en zone « ensemble sensible » depuis le plan JOLY jusqu’au PAG refondu, ensemble le PAP QE-[SPR-es].

20D’un autre côté, même si de leur point de vue, les appelants se sentent lésés, un grief objectif ne saurait être dénoté, tout d’abord à défaut de contradiction flagrante dans le chef de la Ville et, ensuite, de toute évidence, compte tenu de ses qualités intrinsèques, l’immeuble des appelants sis 12, rue des Dahlias était prédestiné à faire partie de la zone de protection des ensembles sensibles en question.

Ce moyen laisse dès lors encore d’être fondé.

IV.

Quant à l’illégalité alléguée des décisions d’approbation du PAP QE.

Les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris sous deux angles de vue, d’abord concernant le régime du PAP QE proprement dit et, ensuite, en leurs contestations relatives à la limite de l’immeuble et de sa dépendance.

A. Quant au PAP QE 1) Quant à la violation alléguée de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004 Les appelants exposent d’abord que leur parcelle est classée en zone [HAB-1] et soumise à la zone superposée du « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », tandis qu’elle serait également soumise au PAP QE-[SPR-es].

Suivant l’article D de la partie écrite du PAP QE, le PAP QE-[SPR-es] aurait pour but la préservation et à la protection du patrimoine ainsi que la sauvegarde du site. Il exécuterait ainsi la zone superposée du PAG qui aurait également le même but. Au vu de ce qui précède, les appelants estiment que le PAP QE-[SPR-bh] n’exécuterait pas la zone de base, à savoir la zone [HAB-1] et cette exécution incomplète du PAG amènerait à des incohérences. A titre illustratif, ils énoncent que le PAP QE-[SPR-bh] ne contiendrait aucune prescription relative aux terrains à forte pente situés en bordure de parois rocheuses, tandis que le PAP QE des zones d’habitation réglementerait expressément cette topographie des lieux, notamment par l’article B.2.1.1 de la partie écrite du PAP QE.

Il en résulterait que les parcelles situées dans un secteur protégé n’auraient pas à respecter les dispositions relatives aux terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses, dont notamment l’article B.2.1.1 précité.

Or, cette disposition serait plus protectrice que celles du PAP QE-[SPR-es] étant donné qu’elle viserait la sécurité des constructions et, in fine, des habitants. Cependant, les règles d’esthétique des secteurs protégés ne pourraient primer la sécurité des habitants.

Dès lors, les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris et l’annulation des délibération communale et décision ministérielle d’approbation querellées pour violation de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004, suivant lequel le PAP précise et exécute les dispositions réglementaires du PAG concernant une zone ou partie de zone.

L’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004 dispose que : « le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone ».

21Il ressort de la systémique même de leur mise en place qu’à côté du PAG, contenant des dispositions plus générales, le PAP est appelé à les préciser et compléter. Suivant le contenu de ces précisions, celles-ci s’imposent en définitive, notamment en ce qu’elles prévoient des mesures conservatrices ou de protection.

Tel est éminemment le cas pour les règles protectrices et conservatrices mises en place au niveau du PAP QE-[SPR-es], sans que toutefois pour autant celui-ci doive être regardé comme sortant d’emblée du cadre tracé par l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004, en ce qu’il n’en reste pas moins que le PAP en question précise et exécute les dispositions du PAG à sa base.

Les appelants n’apportent pas d’éléments concrets de nature à énerver cette conclusion générale.

L’illustration par eux fournie concernant les terrains à forte pente ou ceux situés en bordure de parois rocheuses est éminemment peu pertinente en l’espèce, en ce que l’immeuble litigieux du numéro 12, rue des Dahlias est situé sur un plateau peu incliné, sinon d’ores et déjà aplani, sans forte pente marquée et à une distance certaine de parois rocheuses telles que visées par l’exemple cité en exergue.

Le moyen est dès lors à écarter.

2) Quant à l’illégalité alléguée du PAP QE-[SPR-es] Les appelants ne partagent pas l’analyse des premiers juges qui poseraient en postulat que le PAP QE peut prévoir d’autres éléments servant à préciser le mode et le degré d’utilisation du sol, sous réserve de leur conformité au PAG et aux autres dispositions normatives et hiérarchiquement supérieures. Ils estiment au contraire que le PAP QE-[SPR-es] violerait les dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), de manière générale, de même que celle de l’article 29 du PAG, de l’article 32 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) et de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004.

2.1) Quant à la violation alléguée des dispositions du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) Suivant les appelants, la section première du chapitre 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), intitulée « le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées » viseraient uniquement les zones de base et non pas les zones superposées.

La même conclusion découlerait de l’analyse de la section 2 du même chapitre 2 intitulée « le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées » qui préciserait à son article 25 qu’il s’appliquerait aux zones définies aux articles 9 à 23 qui seraient précisément les zones de base.

Dès lors, il résulterait des dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) que la zone superposée ne peut fixer ni préciser le mode et le degré d’utilisation du sol. Par conséquent, le PAP QE [SPR-es], en ce qu’il exécute une zone superposée du PAG, à savoir, en l’occurrence, le « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » ne pourrait fixer ni préciser le mode et le degré d’utilisation du sol.

22La Cour est tout d’abord amenée à rappeler que l’économie générale de la loi du 19 juillet 2004, par opposition à la législation antérieure du 12 juin 1937, emporte que le PAG ne constitue plus qu’un cadre large comportant des dispositions d’ordre général concernant le classement des terrains faisant partie du territoire communal, tandis que le détail des règles d’urbanisation est appelé à figurer au niveau du PAP pertinent qui doit être en tous points conforme au PAG.

Pour rappel, sous l’égide de la loi du 12 juin 1937, l’essentiel des règles d’urbanisme figurait au niveau du PAG et le PAP servait à des dispositions précises de détail qui, le cas échéant, pouvaient être contraires aux règles du PAG dans l’intérêt notamment d’une urbanisation cohérente de la partie concernée du territoire communal.

Ainsi, l’article 5 de la loi du 19 juillet 2004 définit précisément le PAG comme étant un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol.

C’est précisément l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004 qui porte que « le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone ».

C’est dans ce contexte que la Cour, à travers son arrêt du 13 juillet 2017 (n° 39294C du rôle) a pu retenir qu’il était patent que les secteurs protégés d’intérêt communal, qu’il s’agisse de ceux de type « environnement construit » ou de ceux de type « environnement naturel et paysage », constituent, sous l’angle de l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004, des parties de zones.

Dès lors, en application dudit article 25, alinéa 1er, c’est le PAP qui est appelé à préciser et exécuter les dispositions réglementaires du PAG concernant précisément une partie de zone.

En d’autres termes, c’est au PAG de déterminer les secteurs protégés d’intérêt communal, tandis que, toujours suivant l’économie de la loi du 19 juillet 2004, il appartient, conformément à son article 25, alinéa 1er, au PAP de préciser et exécuter les dispositions réglementaires afférentes dont notamment les servitudes correspondant aux différents secteurs protégés d’intérêt communal, sans que ces servitudes ne doivent d’ores et déjà figurer au PAG.

La Cour voudrait insister que c’est en ce que l’article 33, alinéa final, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) exige que les servitudes spéciales de sauvegarde et de protection doivent être définies au niveau du PAG, que l’obligation ainsi imposée, en premier lieu à la commune en tant qu’initiatrice du PAG, est contraire à l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004.

Tel que la Cour l’avait déjà précisé dans l’arrêt précité du 13 juillet 2017, la déclaration d’inapplicabilité de l’article 33, alinéa final, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) qui découle des considérations qui précèdent, en application de l’article 95 de la Constitution, ne couvre cependant pas la question, par ailleurs non pertinente non plus pour la solution du présent litige, consistant à savoir si le PAG peut néanmoins prévoir pareille servitude.

Dans le présent litige, il est à nouveau reproché aux auteurs du PAG de ne pas avoir prévu les servitudes pertinentes au niveau du PAG en ce qui concerne le classement de leur parcelle 23actuellement querellée pour laquelle seule l’inclusion dans une zone superposée « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » se trouve vérifiée et que l’inclusion dans un secteur protégé « ensembles sensibles » n’y figure point.

Force est cependant à la Cour de retenir, à la suite des premiers juges, qu’en conformité aux considérants précités découlant notamment de son dit arrêt du 13 juillet 2017, les auteurs du PAG ainsi que du PAP QE ont pu procéder, tel qu’ils l’ont fait, sans enfreindre l’ordonnancement juridique en place en ne prévoyant que la seule inclusion au « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » au niveau du PAG et en reléguant l’inclusion dans un [SPR-es] au PAP QE ensemble le plan de repérage pertinent, équipollent à une partie graphique de PAP QE en l’occurrence.

Dès lors, le reproche d’une création ex nihilo du [SPR-es], voire de servitudes non comprises à l’article 29 de la partie écrite du PAG est également appelé à tomber à faux.

En conséquence, le moyen laisse d’être fondé sous tous ses aspects.

2.2) Quant à la violation alléguée de l’article 29 du PAG, de l’article 32 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) et de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 D’après les appelants, ce serait l’article 29 du PAG qui réglementerait le « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » et énumérerait les différentes servitudes spéciales de sauvegarde et de protection frappant les parties du territoire communal soumises à ce secteur, lesquelles seraient au nombre de 7 énumérées audit article.

Suivant les appelants, le PAP, en ayant pour but d’exécuter et de préciser le PAG, ne saurait créer de nouvelles servitudes spéciales. Ainsi, le PAP QE-[SPR-bh] serait contraire à l’article 29 du PAG en ce qu’il créerait de nouvelles servitudes spéciales relatives :

– aux constructions dites annexes (article D.2.1.6) ;

– aux constructions accolées et dépendances (article D.2.1.7) ;

– aux espaces libres (article D.2.2).

Ces nouvelles servitudes ne seraient dès lors pas conformes au PAG.

De même, les servitudes « espaces libres » seraient contraires à l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), étant donné qu’elles ne viseraient pas à protéger un immeuble ou une partie d’immeuble digne de protection.

Enfin, l’article D.2.3 de la partie écrite du PAP QE prévoirait des dispositions spéciales permettant de déroger au PAP QE, lesquelles seraient contraires à l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, étant donné que ces dispositions ne viseraient pas à garantir le respect du patrimoine culturel.

L’essentiel des aspects soulevés par le présent moyen se trouve d’ores et déjà toisé par la réponse fournie au moyen précédent. Néanmoins et à titre complémentaire, il convient d’indiquer que l’article 29 du PAG prévoit notamment comme servitudes spéciales pouvant être instituées dans le cadre de la mise en place d’un « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » celles concernant notamment « les immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover » voire « les immeubles dont les parties extérieures sont à 24conserver, à restaurer ou à rénover pour lesquels les adaptations ou transformations sont admises » voire « les nouvelles constructions ».

En visant indistinctement les immeubles voire les constructions nouvelles, l’article 29 du PAG ne distingue pas et doit être regardé comme incluant plus particulièrement les constructions annexes ainsi que les constructions accolées ou les dépendances aux immeubles et constructions nouvelles en question.

S’il est vrai que les servitudes spéciales énumérées à l’article 29 du PAG ne visent pas, de manière expresse, des espaces libres, il n’en reste pas moins que la mise en valeur d’un immeuble à protéger, possédant par hypothèse des qualités d’ordre architectural et esthétique certaines, passe souvent par la vérification d’un espace dégagé de manière à garantir la mise en valeur de l’immeuble en question.

L’espace dégagé, encore appelé espace libre, est assez souvent rencontré par des immeubles affichant des qualités architecturales et esthétiques le rendant digne de protection en ce que, du moins pour la période postérieure au démantèlement de la forteresse - l’exiguïté du territoire intra muros n’ayant guère permis la mise en place d’immeubles dégagés - la mise en place de jardins d’agrément dans l’emplacement du recul antérieur et des reculs latéraux, de même que d’espaces libres étendus à l’arrière de l’immeuble concerné, était devenue fréquente.

Eu égard à leur complémentarité, les espaces libres, par rapport aux espaces construits, immeubles à conserver, doivent être regardés comme rentrant, de manière inhérente, sous le couvert des servitudes spéciales telles que figurant à l’article 29 du PAG, sans qu’une violation de cette disposition de la loi ne puisse être dégagée valablement à ce stade.

Ce même argumentaire énerve également la proposition de voir déclarer les servitudes « espaces libres » contraires à l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) en ce que précisément les espaces libres servent à assurer la protection de l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble digne de conservation.

Le moyen tiré d’une violation par l’article D.2.3. de la partie écrite du PAP QE de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 est à écarter de plano, les indications fournies par les appelants manquant de précision et ne permettant pas à la Cour de dégager quelles sont les dispositions pertinentes visées par elle au niveau dudit article D.2.3 en question et puis encore en quoi consisterait exactement la non-conformité à l’article 2, point e), du 19 juillet 2004.

Le moyen est en conséquence à écarter sous tous ses aspects.

3) Quant au classement du côté pair de la rue des Dahlias au sein du PAP QE [SPR-es] Les appelants exposent à cet endroit que le classement du côté pair de la rue des Dahlias par le PAP QE en secteur protégé « ensemble sensible » ne serait pas justifié et reproposent mutatis mutandis, sur base des mêmes éléments tirés essentiellement des jugements du 2 décembre 2013 et 22 mai 2014 dans l’affaire des autorisations de construire de l’immeuble 10A, rue des Dahlias, des moyens d’annulation, à l’instar de ce qu’ils avaient proposé par rapport au PAG.

25En ce que les motifs à la base des trois séries d’arguments sont sensiblement les mêmes que ceux proposés par rapport au PAG, les trois séries de moyens encourent le même sort que ceux soulevés dans le cadre du PAG et doivent être rejetés.

a) Sur la violation alléguée du principe de confiance légitime et du principe de bonne administration Le moyen s’appuyant sur les mêmes éléments que celui analogue proposé dans le cadre du PAG, il est à rejeter pour les mêmes raisons y plus amplement exposées.

b) Sur la violation alléguée de l’autorité de chose jugée Le moyen s’appuyant sur les mêmes éléments que celui analogue proposé dans le cadre du PAG, il est à rejeter pour les mêmes raisons y plus amplement exposées.

c) Sur la violation alléguée du principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui Le moyen s’appuyant sur les mêmes éléments que celui analogue proposé dans le cadre du PAG, il est à rejeter pour les mêmes raisons y plus amplement exposées.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est fondé en aucun de ses moyens et qu’il y a dès lors lieu de le rejeter dans son intégralité.

La partie étatique demande à voir ordonner la distraction des frais et dépens de l’instance au profit de l’avocat à la Cour concluant affirmant en avoir fait l’avance.

Dans la mesure où pareille distraction, prévue par le Nouveau code de procédure civile devant le juge judiciaire, n’a pas été prévue par la loi au niveau de la procédure administrative contentieuse, cette demande est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant, en déboute les appelants ;

confirme le jugement dont appel ;

rejette la demande en distraction de l’avocat à la Cour de la partie étatique concernant les dépens de l’instance d’appel ;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

26Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 27


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44740C
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-05-06;44740c ?

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