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30/04/2021 | LUXEMBOURG | N°45834

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 avril 2021, 45834


Tribunal administratif N° 45834 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 mars 2021 4e chambre Audience publique du 30 avril 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45834 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 mars 2021 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né...

Tribunal administratif N° 45834 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 mars 2021 4e chambre Audience publique du 30 avril 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45834 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 mars 2021 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Sierra-Leone), de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 mars 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 avril 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le soussigné entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 avril 2021.

En date du 28 janvier 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, dénommé ci-après le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Suite à une recherche dans la base de données EURODAC du même jour il apparut que Monsieur … avait été appréhendé une première fois dans l’espace Schengen en Italie en date du 16 juin 2016. La demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes fut acceptée par ces dernières en date du 21 février 2019.

En date du 11 mars 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-

après « le ministre », prit une décision de transfert à l’égard de Monsieur …. Or, du fait qu’il ne s’était plus présenté à l’endroit où il avait été assigné à résidence, le transfert en Italie prévu pour le 30 avril 2019 ne put pas être exécuté.

1 En date du 14 décembre 2020, Monsieur … se présenta à nouveau au ministère pour déposer une nouvelle demande de protection internationale.

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 25 janvier 2021, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 mars 2021, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur … comme suit : « (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 28 janvier 2019 ainsi que le rapport d'entretien Dublin III du 29 janvier 2019. Conformément aux dispositions prévues par le Règlement Dublin III, le Luxembourg s'est dans un premier temps déclaré incompétent pour le traitement de cette première demande de protection internationale. Vous avez ensuite disparu le 31 mars 2019, de la structure d'hébergement d'urgence au Kirchberg, où vous aviez été assigné à résider de sorte que votre transfert n'a pas pu être effectué. Il s'avère qu'après avoir séjourné un an en Italie vous êtes revenu au Luxembourg introduire une deuxième demande de protection internationale.

En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 14 décembre 2020 ainsi que le rapport d'entretien de rapport de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 25 janvier 2021 sur les motifs sous-tendant votre deuxième demande de protection internationale.

Selon vos dires vous seriez né au Sierra Leone et déclarez être de nationalité guinéenne, d'ethnie Peul, de confession musulmane et avoir vécu votre enfance dans le village de « … » (page 5 de votre rapport d'entretien) avant de vous rendre une première fois à Conakry suite à des problèmes familiaux avec les parents qui vous auraient accueillis et chez qui on vous aurait amené pendant la guerre au Sierra Leone. Vous expliquez qu'alors que les enfants biologiques de votre mère d'accueil auraient fréquenté l'école, vous auriez dû vous occuper du bétail et vous ajoutez « j'étais comme un travailleur domestique » (page 4 de votre rapport d'entretien).

En 2012 ou 2013, vous auriez cherché sans succès à retrouver votre mère biologique au Sierra Leone avant de revenir à Conakry pour définitivement quitter la Guinée en décembre 2013.

Monsieur, vous déclarez que vous craindriez « de mourir ou d'aller en prison » (page 6 de votre rapport d'entretien) en cas de retour en Guinée au motif que vous seriez Peul.

Vous ajoutez que « [s]i tu es peul, on te met en prison » (page 5 de votre rapport d'entretien) et vous expliquez que la raison serait « un problème de pouvoir et d'opposition » (page 5 de votre rapport d'entretien) qui aurait surgi après l'accession au pouvoir du président Alpha Condé. Vous précisez dans ce contexte que personnellement vous n'auriez jamais rencontré un quelconque problème en Guinée lié à votre ethnie.

Vous ne présentez aucun document à l'appui de votre demande. (…) ».

2 Le ministre, après avoir mis en évidence qu’en raison de la nationalité guinéenne de Monsieur …, seul les faits relatifs à la Guinée auraient été pris en compte, releva en premier lieu que du fait qu’il se serait présenté en Italie sous une autre identité, notamment en ce qui concerne sa date de naissance et l’orthographe de son nom et qu’il aurait déambulé en Europe depuis 2016, Monsieur … afficherait un comportement d’une personne qui abuserait des procédures de protection internationale dans le seul but de tenter de s’établir en Europe.

Ensuite le ministre informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 du fait que, mis à part le constat que son vécu dans sa famille d’accueil ne rentrerait dans aucun des catégories de l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, sa crainte de faire l’objet de persécutions du fait de son ethnie peule se limiterait à un sentiment général d’insécurité, alors qu’il n’aurait jamais personnellement rencontré le moindre problème y relatif, d’autant plus qu’il n’existerait pas de persécution systématique de la population d’ethnie peule en Guinée.

Pour les mêmes motifs, la demande de protection internationale de Monsieur … a été refusée comme non fondée, avec la précision qu’en tout état de cause, les faits relatifs à sa famille d’accueil ne seraient plus d’actualité depuis qu’il serait majeur.

Finalement, le ministre lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mars 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 11 mars 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 11 mars 2021, telles que déférées.

Le recours en réformation a été, en outre, introduit dans les formes et délai de la loi, de sorte qu’il est à déclarer recevable.

A l’appui du recours dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur estime que ce serait à tort que l'autorité ministérielle aurait conclu que sa demande se baserait sur des faits sans pertinence, de sorte que l’application de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 reposerait sur une fausse application de la loi sinon appréciation erronée des faits d'espèce.

3A cet égard, le demandeur rappelle qu’il aurait quitté son pays d'origine au cours de l'année 2013, pour se rendre en Côte d'Ivoire et rejoindre l’Italie au mois de mars 2016 après avoir traversé le Mali, l'Algérie et la Libye.

En raison du rejet de sa demande de protection internationale par les autorités italiennes, il serait venu au Grand-Duché de Luxembourg une première fois le 25 janvier 2019.

Le ministre s'étant déclaré incompétent pour l'examen de sa demande de protection internationale, il serait alors retourné volontairement en Italie pour revenir au Luxembourg une année plus tard.

Le demandeur donne à considérer qu’il aurait été éduqué par une famille qui n'aurait pas été sa famille biologique et qui ne l’aurait pas traité comme leurs propres enfants, alors qu’au lieu d’aller à l’école, il aurait été chargé d'effectuer des travaux domestiques et notamment de s’occuper des animaux.

Il relève en outre qu'en raison de son appartenance à l'ethnie peule, il risquerait, dans certaines villes de Guinée, d'être emprisonné uniquement sur base de son appartenance ethnique.

Il concède qu’il se serait, à tort et sur base de mauvaises informations, déclaré aux autorités italiennes comme étant né le …, afin de ne pas être considéré comme mineur, ce qu’il aurait pourtant été au moment de son arrivée en Italie.

Il estime que les faits d'espèce permettraient d’être considérés, de par leur nature et leur gravité, comme relevant d'une pertinence manifeste au regard des critères visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale au moins sous l'angle de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il cite finalement un article publié sur internet, intitulé « Prévenir un génocide Peul en Guinée », versé à l’appui de son recours, dans lequel il serait fait appel à « toutes les organisations concernées par la démocratie et la justice pour la création d'une coalition de prévention du génocide en Guinée », pays qui remplirait 13 des 14 facteurs de risque à prendre en compte dans la prévention du génocide, tels que retenus par le groupe des Nations Unies chargé de prévenir le génocide dans le monde dans son document intitulé "Cadre d'analyse des atrocités criminelles - Outil de prévention", et ce, d'autant plus que la Guinée entrerait dans une campagne électorale qui ferait « partie du plan de coup d'État constitutionnel de M. Alpha Condé ».

Le demandeur en conclut qu’en raison de son appartenance ethnique peule, il craindrait d'aller en prison, de sorte que sa demande serait bien motivée par un des critères de fond définis par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et la loi du 18 décembre 2015.

A titre subsidiaire, il soutient remplir les conditions posées par l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015 de nature à justifier la reconnaissance d'un statut de protection subsidiaire dans son chef, alors qu’il ne pourrait pas réclamer la protection des autorités de son pays d'origine, qui elles-mêmes seraient soumises à la volonté du président de la Guinée, tel que 4cela résulterait de l'article « Guinée-Conakry : la barbarie de Alpha Condé contre les Peuls se poursuit ».

En ce qui concerne le refus d’octroi d’une protection internationale, le demandeur, par renvoi à ses développements pris dans le premier volet de son recours, fait plaider qu’il connaîtrait de réelles craintes de persécutions en raison de son appartenance ethnique Peul, crainte, qui, au vu des articles cités ne saurait être considérée comme simplement hypothétique. Ainsi les violations graves et répétées des droits de l’Homme de la part des autorités, notamment policières, de son pays d’origine devraient être regardées comme des violences morales au sens des article 42, paragraphe (1) et 42, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015, sinon comme atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir des traitements inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH », ainsi qu’en violation de son droit à la libre circulation au sens de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention précitée.

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le demandeur requiert la réformation de cette décision comme conséquence de la réformation du refus d’accorder une protection internationale, alors qu’il y aurait un risque réel que dans son pays d’origine, il subisse les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient au soussigné de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, 5paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Force est de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur le point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, dont les termes sont les suivants : « (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Dans ce contexte, il échet de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 391 et 402 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs 1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » 2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

6des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il se dégage de ces dispositions légales que tant l’octroi du statut de réfugié que celui du statut conféré par la protection subsidiaire supposent, entre autres, d’une part, que les actes étaient motivés par des conditions de fond de la Convention de Genève ou sont à qualifier, de par leur nature, d’atteintes graves, et qu’ils atteignent un certain degré de gravité, lequel est déterminé, s’agissant du statut de réfugié, par l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 relatif à la notion de « persécution » et, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’« atteinte grave » et, d’autre part, que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’une protection étatique appropriée, étant rappelé que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, et nonobstant les observations du ministre quant au problème d’identification du demandeur et quant à son itinéraire en Europe depuis sa première demande de protection internationale en Italie en 2016, force est au soussigné de constater, à l’instar de la partie gouvernementale, que le demandeur reste manifestement en défaut, en ce qui concerne sa crainte de persécution en raison de son appartenance à l’ethnie peule, de faire (2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » 7état d’un quelconque élément concret de son vécu de nature à établir une crainte fondée de persécution en raison de son origine ethnique. En effet, le demandeur se limite à affirmer, de manière non autrement circonstanciée, qu’il risquerait, « dans certaines villes » d’être emprisonné sur base de son appartenance ethnique, sans pour autant fournir le moindre élément concret et personnel y relatif, d’autant plus que le demandeur a affirmé lui-même, sur question spéciale y afférente lors de son entretien, ne jamais avoir connu de problèmes à cause de son appartenance à l’ethnie peule, étant encore relevé que la Cour administrative a récemment retenu, dans l’arrêt cité par la partie gouvernementale du 20 octobre 2020, inscrit sous le n°44720C du rôle, qu’il n’est pas établi tout membre de l’ethnie peule aurait des raisons de craindre des persécutions du seul fait d’être Peul.

Cette conclusion n’est pas énervée par la citation, dans la requête introductive d’instance, de deux articles publiés sur internet véhiculant, d’un côté, des affirmations trop générales quant à la vigilance à avoir face à un risque de génocide et, d’un autre côté, des faits sans relation avec le propre vécu du demandeur.

Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé dans la requête introductive d’instance, le demandeur ne fournit manifestement aucun élément concret permettant d’établir une crainte réelle de subir des persécutions au sens des dispositions légales précitées. En effet, le demandeur soulève tout au plus un sentiment général d’insécurité manifestement insuffisant pour pouvoir être considéré comme une persécution au sens des dispositions précitées.

En ce qui concerne ses explications relatives à son enfance auprès de sa famille d’accueil, pour autant que ces faits soient toujours invoqués dans le présent contexte, le soussigné se doit de constater que la requête introductive d’instance ne fournit pas le moindre élément de nature à faire entrer ces faits dans un des critères de l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que le recours est également à déclarer manifestement infondé par rapport à la demande d’un statut de réfugié sous cet angle.

Au vu des considérations qui précèdent, le demandeur reste également manifestement en défaut de présenter, dans le cadre de son recours, le moindre élément objectif de nature à établir qu’il risque concrètement de faire l’objet d’atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, la partie gouvernementale soulignant encore à bon droit que le traitement subi par sa famille d’accueil ne risque, en tout état de cause, pas de se reproduire depuis l’accession du demandeur à la majorité.

Par voie de conséquence, le soussigné est amené à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, est à déclarer manifestement infondé dans la mesure où le demandeur n’a manifestement pas soulevé des faits pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale prise en ces deux volets.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant rejet de la demande de protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur une protection internationale, force est au soussigné de retenir, pour les mêmes motifs exposés dans le cadre du volet du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer sur le bien-

fondé de la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une 8procédure accélérée, que le demandeur n’a manifestement pas invoqué des faits susceptibles d’être qualifiés d’actes de persécution, respectivement d’atteintes graves, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé au demandeur une protection internationale.

Dès lors, le volet du recours dirigé contre la décision du ministre portant refus d’accorder au demandeur une protection internationale est également à déclarer comme étant manifestement infondé.

Il s’ensuit que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

Quant au recours dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire Il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le soussigné vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé de sorte que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur dès lors qu’un retour dans son pays d’origine ne l’expose ni à des persécutions ni à des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de précaution.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter pour être manifestement infondé.

Par ces motifs, le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 mars 2021 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

9Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 avril 2021 par le soussigné, Olivier Poos, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Olivier Poos Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 avril 2021 Le greffier du tribunal administratif 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45834
Date de la décision : 30/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-04-30;45834 ?

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