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21/04/2021 | LUXEMBOURG | N°45847

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 avril 2021, 45847


Tribunal administratif N° 45847 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er avril 2021 1re chambre Audience publique du 21 avril 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45847 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er avril 2021par Maître Frank Wies, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Ko...

Tribunal administratif N° 45847 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er avril 2021 1re chambre Audience publique du 21 avril 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45847 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er avril 2021par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2021 de recourir à la procédure accélérée, de celle portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 avril 2021 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 21 avril 2021, et vu les remarques écrites de Maître Frank Wies et de Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier des 19 et 20 avril 2021, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

Le 12 novembre 2020, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 19 novembre 2020, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 4 janvier 2021, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités françaises en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 12, paragraphe (1) du 1règlement Dublin III, demande qui fut refusée par ces dernières suivant courrier électronique du 29 janvier 2021.

En date du 26 février 2021, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 9 mars 2021, notifiée à l’intéressé le 16 mars 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur … comme suit :

« […] En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 12 novembre 2020, le rapport d'entretien Dublin III du 19 novembre 2020, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 26 février 2021 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande.

Vous déclarez être de nationalité kosovare, d'ethnie albanaise, de confession musulmane et avoir vécu seul dans un appartement à … depuis la mort de votre épouse en 2017. Trois de vos enfants vivraient en Allemagne, tandis que deux de vos fils se trouveraient en France, dont un en prison, et un troisième fils aurait été tué en Espagne par des « Colombiens ».

Vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale au Luxembourg parce que vous seriez « très malade » alors que vous souffririez d'un cancer. Vous précisez avoir déjà été opéré au Kosovo et toujours nécessiter des soins au Luxembourg.

En plus, depuis la mort de votre épouse vous auriez été seul au Kosovo alors que vos enfants vivraient tous à l'étranger. Comme vous n'auriez plus supporté le fait d'être seul, vous auriez quitté le Kosovo.

Ainsi, vous expliquez qu'en 2019, votre fils aujourd'hui incarcéré en France, vous aurait aidé à vous procurer un visa pour la France, où vous êtes arrivé le 1er mai 2019. Après avoir vécu sept mois à Paris auprès de votre fils, ce dernier aurait eu une dispute avec une personne non autrement identifiée qu'il aurait frappée avec une batte baseball. Comme l'épouse de votre fils aurait été « dégoutée » de vous parce que vous tousseriez beaucoup et qu'elle n'aurait pas pu manger en votre présence, vous auriez appelé votre fils habitant en Allemagne pour qu'il vienne vous chercher et vous amène à Mulhouse, où vous auriez alors introduit une « demande pour raison de maladie ». Or, on n'aurait pas pu vous aider ou vous proposer un logement et vous auriez alors séjourné pendant un mois auprès d'une connaissance et pendant six semaines dans un café. Le 29 octobre 2020, après avoir été convoqué à « mon entretien à Colmar », vous auriez décidé de quitter la France parce qu'on ne vous aurait toujours pas proposé de logement. Vous seriez alors venu au Luxembourg en précisant que vous n'auriez pas pu rejoindre vos enfants en Allemagne étant donné qu'une interdiction d'entrée sur le territoire allemand aurait été prononcée contre vous après que vous y avez été condamné et incarcéré dans les années 1990, pour tentative de meurtre contre votre épouse.

Vous ajoutez que vous avez également introduit une demande de protection internationale parce que vous n'auriez « rien du tout » au Kosovo, pas de maison, pas d'appartement et pas de terres. Ainsi, vous auriez vécu pendant ces dernières années dans un 2appartement que vous auriez loué 120.- euros par mois. Vous confirmez ne pas être persécuté au Kosovo et que vous ne seriez pas venu au Luxembourg si vous aviez vécu dans une bonne situation financière. Aujourd'hui, vous seriez « fatigué, malade, seul, je ne peux pas rentrer. Si j'avais de l'argent, j'aurais pu prendre une femme pour ne pas être seul. le ne peux rien faire à part me suicider » (p. 5 du rapport d'entretien). Ce constat vaudrait également pour ce qui est de votre maladie, alors qu'au Kosovo, on devrait amener ses propres médicaments à l'hôpital et que votre fils aurait dû payer 2.000.- euros pour votre opération.

A l'appui de votre demande, vous présentez les documents suivants :

 Un passeport kosovar établi le 21 février 2017,  un certificat de naissance,  un certificat de nationalité,  une attestation du préfet du Haut-Rhin datée au 29 octobre 2020, attestant du dépôt d'une demande d'un titre de séjour et autorisant votre présence sur le sol français pour une durée de trois mois,  deux photos se trouvant sur votre portable d'un document en espagnol, émis en 2018 par la « Audiencia Provincial Penal de Barcelona ». […] ».

Le ministre informa ensuite Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 21, paragraphe (1), sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation 1) de la décision précitée du ministre du 9 mars 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation ainsi introduit.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui des trois volets de son recours, Monsieur … expose les faits et rétroactes gisant à la base des décisions déférées, en reprenant, en substance, ses déclarations telles qu’actées lors de ses auditions par un agent du ministère et telles que résumées dans la décision ministérielle litigieuse de la manière exposée ci-avant.

En ce qui concerne la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur conteste la conclusion ministérielle selon laquelle il rentrerait dans le 3champ d’application de l’article 27, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015.

A cet égard, le demandeur considère que si le Kosovo pouvait certes être considéré comme pays d’origine sûr, cela ne signifierait pas ipso facto qu’il y aurait pu bénéficier d’un accès aux soins, alors qu’au contraire il n’aurait pas été en mesure d’avoir accès aux soins au Kosovo qui auraient été toutefois indispensables au regard de son état de santé, raison pour laquelle il aurait dû quitter son pays d’origine. Il risquerait ainsi d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo.

S’agissant de la décision ministérielle portant refus d’octroi d’une protection internationale, le demandeur fait valoir que s’il est certes vrai qu’il n’a pas subi de persécutions au Kosovo tels que prévues par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », il y aurait néanmoins lieu de relever que suite à des graves problèmes de santé et aux pertes tragiques des membres de sa famille, il se serait trouvé dans une situation très difficile et précaire. Il aurait en outre fait preuve de bonne foi lors de son entretien avec l’agent ministériel en date du 26 février 2021, en indiquant qu’il n’aurait pas été persécuté politiquement, mais qu’il n’aurait pas eu de ressources financières suffisantes pour vivre au Kosovo, ni pour se soigner, de même qu’il ne voulait pas y rester après l’assassinat soudain de son fils ainé.

Il soutient que même si les raisons l’ayant amené à quitter son pays d’origine n’étaient pas suffisamment graves pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, elles seraient néanmoins de nature à justifier la reconnaissance d’un statut de protection subsidiaire dans son chef conformément à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il explique, à cet égard, qu’il souffrirait d’un cancer du larynx, qu’il en aurait été opéré en 2016, et qu’il aurait dû suivre des traitements qui seraient actuellement toujours en cours. Il avance que malgré les différentes mesures prises par le gouvernement kosovare, l’accès à la santé et aux soins au Kosovo serait très limité, de sorte qu’il aurait été dans l’obligation de financer personnellement ses différents traitements.

Ainsi, il aurait vécu au Kosovo dans la précarité, tout en étant privé de soins médicaux.

Le demandeur poursuit qu’il aurait contracté la tuberculose pulmonaire en 2000 et qu’il souffrirait d’une bronchite chronique, de même que d’une inflammation du foie et de douleurs rhumatologiques importantes, douleurs qui auraient nécessité une infiltration par le docteur … le 18 mars 2021 qui aurait affirmé qu’une intervention chirurgicale serait indispensable dans la mesure où l’infiltration ne résoudrait pas le problème à long terme.

Le demandeur insiste ensuite sur son état de santé qui nécessiterait des traitements et une prise en charge adéquate en rappelant les dispositions de l’article 130 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

En citant par la suite des extraits d’un article du département fédéral des affaires étrangères suisse intitulé « Améliorer l’accès à des services de santé de qualité au Kosovo », d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 31 août 2016 et intitulé « Kosovo : traitement d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère » et d’un rapport numéro A8-0332/2018 dressé par le Parlement européen en date du 16 octobre 2018, le demandeur soutient qu’à l’heure actuelle, il n’existerait aucune « couverture 4santé universelle » au Kosovo, de sorte que les personnes les plus démunies ne seraient pas en mesure d’avoir accès aux soins.

Le demandeur donne finalement à considérer qu’il aurait eu une pension vieillesse/invalidité à hauteur de 75.- euros par mois, de sorte qu’il aurait été dans l’impossibilité financière de se procurer les différents traitements médicaux et chirurgicaux exigés par son état de santé. Il n’aurait, dès lors, pas eu d’autre choix que de quitter son pays d’origine pour pouvoir bénéficier de soins et de traitements médicaux appropriés.

Il en conclut qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Il se dégage de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

1) Quant au volet du recours dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Il échet de relever que la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et b) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, qui disposent que « Sous réserve 5des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; ou […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande ou si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la même loi, comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

6a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

7Il se dégage de ces dispositions légales que tant l’octroi du statut de réfugié que celui du statut conféré par la protection subsidiaire supposent, entre autres, d’une part, que les actes étaient motivés par des conditions de fond relevant de la Convention de Genève ou sont à qualifier, de par leur nature, d’atteintes graves, et qu’ils atteignent un certain degré de gravité, lequel est déterminé, s’agissant du statut de réfugié, par l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 relatif à la notion de « persécution » et, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’« atteinte grave » et, d’autre part, que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’une protection étatique appropriée, étant rappelé que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur, telles qu’actées aux rapports d’audition, que sa demande en obtention d’une protection internationale est essentiellement basée sur des motifs économiques, en ce qu’il n’aurait pas disposé des moyens financiers nécessaires pour se loger et se faire soigner dans son pays d’origine, Monsieur … ayant à cet égard déclaré auprès de la direction de l’Immigration que « Au Kosovo, je n’ai pas de maison, pas d’appartement, pas de terres, rien du tout », « Je ne suis pas persécuté politiquement, je ne veux pas mentir. Si j’avais une bonne situation financière, je ne serais pas venu ». Au regard de ce qui précède et étant donné que Monsieur … ne fait état d’aucun traitement discriminatoire dont il aurait été victime dans son pays d’origine, la soussignée est amenée à constater que les faits ainsi invoqués ne sont manifestement pas motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social, de sorte qu’il ne peuvent pas justifier l’octroi du statut de réfugié, étant relevé que la demandeur admet lui-même dans son récit qu’il ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié.

Cette même constatation s’impose en ce qui concerne les problèmes de santé invoqués par le demandeur, celui-ci ayant affirmé auprès de la direction de l’Immigration que « Je suis venu ici parce que j’étais malade et je suis encore malade ». Il ressort encore du rapport d’audition précité du 26 février 2021 qu’interrogé sur la question de savoir s’il avait bénéficié d’une prise en charge médicale au Kosovo, le demandeur a répondu, « Qui va me prendre en charge ? Au Kosovo, ils veulent juste de l’argent. Même à l’hôpital il faut amener ses propres médicaments. Mon fils a dû payer 2.000 euros pour mon opération », tout en précisant dans la requête introductive d’instance qu’un montant de seulement 75.- euros par mois aurait été à sa disposition dans le cadre de sa pension vieillesse/invalidité, de sorte qu’il n’aurait pas les moyens financiers de se procurer les traitements médicaux qu’il nécessite, alors qu’il souffrirait de la tuberculose, d’une bronchite chronique, d’une inflammation du foie et de douleurs rhumatologiques. Or, des raisons médicales ou d’éventuelles difficultés d’accès aux soins de santé ne tombent pas, de par leur nature, dans le champ d’application de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur n’ayant, à cet égard, pas non plus fait état d’une discrimination basée sur sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social dont il aurait été victime au Kosovo. Il ressort, au contraire, de son récit qu’il aurait bien eu accès aux soins médicaux puisqu’il s’est fait opérer en 2016 d’un cancer du larynx au Kosovo et était traité pendant deux semaines à l’hôpital suite à un malaise après le décès de sa femme en décembre 2016, étant encore relevé qu’il ressort de deux ordonnances médicales du docteur … des 14 janvier et 30 mars 2021, versé par le demandeur, que celui-ci serait « aktuell klinisch und radiologisch tumorfrei », de même que « aktuell kein Rezidiv ».

8En ce qui concerne le statut conféré par la protection subsidiaire, il se dégage des dispositions légales précitées que l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire suppose, entre autres, que les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale atteignent un certain degré de gravité - lequel est déterminé, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’ « atteinte grave ».

Force est de constater qu’en l’espèce, le demandeur n’allègue pas risquer de subir la peine de mort ou l’exécution au sens de l’article 48, point a) de la loi du 18 décembre 2015, ni d’être soumis à la torture au sens du point b) du même article, ni encore craindre des menaces graves et individuelles contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens du point c) du même article.

En revanche, il estime que le fait d’être privé d’un accès aux soins médicaux dans son pays d’origine serait à qualifier de traitement inhumain ou dégradant.

Or, il y a lieu de relever que l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 se réfère à des traitements ou des sanctions « infligés », tandis que l’article 39 de la même loi énumère les acteurs des persécutions et des atteintes graves, de sorte à nécessiter une intervention, une responsabilité humaine et à exclure de son champ d’application l’éventualité d’« atteintes graves » lorsqu’aucun acteur ne peut en être tenu responsable. Il en résulte que l’état de santé à lui seul, sinon avec la situation sanitaire et sociale du pays de destination, ou encore l’état de précarité, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’il aurait été infligé ou qu’il résulterait d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constitue pas un motif valable d’obtention de la protection subsidiaire au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Si le litismandataire du demandeur met encore en évidence dans le cadre du recours sous analyse les coûts importants des traitements médicaux ainsi que la prétendue réticence de la caisse de maladie kosovare à prendre en charge de tels coûts, la soussignée relève que dans d’autres pays occidentaux, un certain nombre de traitements et d’examens médicaux ne sont pas non plus couverts par la caisse de maladie, de sorte qu’un éventuel refus de la caisse de maladie de prendre en charge certains traitements ne saurait pas non plus s’analyser en un traitement inhumain ou dégradant au sens de la loi.

Il s’ensuit que les difficultés d’ordre financier ou d’ordre médical dont fait état le demandeur n’ouvrent manifestement pas droit à l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours du demandeur dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre d’analyser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est manifestement infondé, en ce sens que les moyens qu’il a présentés pour établir que les faits soulevés à la base de sa demande de protection internationale ne seraient pas dépourvus de pertinence, sont visiblement dénués de tout fondement, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27, paragraphe (1), point b) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

92) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant ensuite du recours dirigé contre la décision du ministre portant rejet de la demande de protection internationale de Monsieur …, il convient de constater que, tel que retenu ci-avant dans le cadre de l’analyse du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer par la voie d’une procédure accélérée sur la demande de protection internationale de Monsieur …, que les raisons ayant amené celui-ci à quitter son pays d’origine et à solliciter une protection internationale au Luxembourg ne peuvent être rattachées à l’un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social, de sorte qu’il ne peuvent pas justifier l’octroi du statut de réfugié.

D’autre part, quant aux conditions d’octroi de la protection subsidiaire, la soussignée renvoie également aux développements faits ci-avant dans le cadre de l’analyse du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée. Dans la mesure où, dans le cadre de la susdite analyse, il vient d’être retenu que ni les problèmes de santé, ni les motifs économiques ne sauraient manifestement être qualifiés de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, ces mêmes faits ne sont - de toute évidence - pas de nature à justifier l’octroi de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne finalement le moyen du demandeur tiré de la violation de l’article 130 de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné », ledit moyen est à rejeter pour défaut de pertinence, étant donné que le présent litige porte exclusivement sur la décision ministérielle du 9 mars 2021 par laquelle le ministre (i) a recouru à la procédure accélérée, (ii) a refusé de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et (iii) lui a ordonné de quitter le territoire, la décision déférée n’ayant pas pour objet le refus d’octroi d’un sursis à l’éloignement sur base de l’article 130 de ladite loi.

Dès lors, le recours dirigé contre le refus d’accorder au demandeur une protection internationale est à déclarer manifestement infondé et Monsieur … est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Quant au recours dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des 10dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Le demandeur avance, à titre principal, que dans la mesure où la décision lui refusant la protection internationale serait à réformer, il en serait de même de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois prononcé à son encontre.

A titre subsidiaire, il invoque que la décision déférée serait contraire aux articles 129 et 130 de la loi du 29 août 2008 en ce qu’un retour dans son pays d’origine impliquerait que sa vie, respectivement sa liberté seraient gravement menacées.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer l’article 129 de la loi du 29 août 2008, précitée, consacrant le principe du non-refoulement, la conclusion du caractère manifestement infondé de la demande de protection internationale introduite par le demandeur et plus particulièrement le constat que le demandeur n’a pas fait état d’un risque réel d’être persécuté ou de subir des atteintes graves en cas de retour au Kosovo amenant la soussignée à la conclusion que le moyen fondé sur une violation de l’article 129, précité, est également manifestement non fondé, de sorte que le moyen afférent basé sur l’article 129 de la loi du 29 août 2008 encourt le rejet.

En ce qui concerne le moyen du demandeur tiré de la violation de l’article 130 de la loi du 29 août 2008, ledit moyen est à rejeter pour défaut de pertinence dans la mesure où, tel que retenu ci-avant, le présent litige porte exclusivement sur la décision ministérielle du 9 mars 2021 par laquelle le ministre (i) a recouru à la procédure accélérée, (ii) a refusé de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et (iii) lui a ordonné de quitter le territoire, la décision déférée n’ayant pas pour objet le refus d’octroi d’un sursis à l’éloignement sur base de l’article 130 de ladite loi.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 9 mars 2021 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, sur celle portant refus d’une protection internationale et sur celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

11Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 avril 2021, par la soussignée, Carine Reinesch, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Carine Reinesch Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 avril 2021 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45847
Date de la décision : 21/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-04-21;45847 ?

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