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11/01/2021 | LUXEMBOURG | N°45417

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 janvier 2021, 45417


Tribunal administratif N° 45417 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2020 2e chambre Audience publique du 11 janvier 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45417 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 2020 par Maître Nour E. Hellal, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, n...

Tribunal administratif N° 45417 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2020 2e chambre Audience publique du 11 janvier 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45417 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 2020 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 décembre 2020 de recourir à la procédure accélérée, de celle portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 janvier 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le premier juge au tribunal administratif, en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre, entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en sa plaidoirie à l’audience publique du 11 janvier 2021.

Le 28 octobre 2020, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée/police des étrangers.

Monsieur … fut entendu en date du 3 novembre 2020 par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 8 décembre 2020, remis en mains propres à l’intéressé à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait été statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

1 Le ministre résuma les déclarations de Monsieur … comme suit :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 28 octobre 2020 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 3 novembre 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Vous déclarez vous nommer …, être né le … à … en Tunisie où vous auriez vécu avec votre mère. Vous seriez mécanicien, mais vous auriez été sans emploi les quinze années ayant précédé votre départ de votre pays d'origine en septembre 2019.

A l'appui de votre demande, vous affirmez avoir quitté votre pays d'origine parce qu'«en Tunisie il n'y a plus rien. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien » (rapport d'entretien page 4/7). Avec six de vos amis, vous auriez acheté un zodiac et auriez quitté votre pays d'origine en date du …. Après avoir séjourné pendant 27 jours en Italie, vous seriez parti pour la France où vous auriez séjourné pendant presqu'une année sans néanmoins y introduire de demande de protection internationale. Vous auriez également séjourné pendant quelques jours en Allemagne et en Belgique et auriez été de passage au Luxembourg.

En France, vous auriez séjourné chez un ami algérien et auriez également vécu dans la rue « j'avais une chambre pour une certaine période, puis je l'ai laissée » (rapport entretien page 4/7). Vous auriez également travaillé pendant un mois, mais « da ich nicht genug Geld verdiente (… Euro am Tag), habe ich die Arbeit verlassen und ich bin nach Luxemburg gekommen » (rapport de police judiciaire). Vous relatez encore avoir fait l'objet d'un contrôle policier en France. Vous auriez dit à la police vouloir introduire une demande de protection internationale, « jedoch ging ich nicht zum Termin » (rapport de police judiciaire), parce qu'en France « ça me plaît pas. Il n'y a pas de travail » (rapport d'entretien page 4/7), de sorte que vous seriez venu introduire une demande en obtention d'une protection internationale au Luxembourg. Vous relatez ne pas avoir « d'endroit où je peux aller. Il fait froid dehors. (…).

C'est la raison pour laquelle j'ai fait ma demande » (rapport d'entretien page 4/7). Vous chercheriez par ailleurs un travail « um meine Famille zu unterstützen » (rapport de police judiciaire).

Vous ne soumettez aucun document à l'appui de votre demande et indiquez avoir laissé vos documents d'identité en Tunisie « parce que je suis venu illégalement à travers la mer» (rapport d'entretien page 2/7). Il ressort encore des informations reçues du CCPD que vous êtes connu des autorités françaises alors qu'un ordre de quitter le territoire vous a été notifié le 26 octobre 2020 ainsi que d'une « interdiction administrative de retour suite à …» et d'une inscription au … y afférente valable jusqu'en octobre 2023. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation 1) de la décision précitée du ministre du 8 décembre 2020 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, sur le refus 2d’une demande de protection internationale et sur l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître du recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation ainsi introduit.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique qu’il aurait quitté son pays d’origine, la Tunisie, alors qu’il n’y possèderait aucune perspective de pouvoir y vivre de son travail, respectivement d’y fonder une famille.

En droit et en ce qui concerne la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur donne à considérer qu’il se serait « confié, lors de son audition de façon spontanée, sans ambages », tout en ajoutant que « dans le cadre de son droit à un recours effectif », il s’en remettrait à la sagesse « du Tribunal » quant à l’appréciation du choix de la procédure accélérée.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de lui accorder une protection internationale et plus particulièrement le statut de réfugié, le demandeur donne à considérer qu’il aspirerait à une vie sociale paisible et qu’il se plaindrait de la conjoncture économique dans son pays d’origine. Il ajoute que, « compte tenu de la brièveté et de la sincérité de ses propos », il s’en remettrait à la sagesse « du Tribunal » quant à l’appréciation de la décision ministérielle de rejeter sa demande de protection internationale.

Quant à la décision ministérielle de ne pas lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, il se contente également de se rapporter à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation faite par le ministre pour arriver à cette décision.

Finalement, le demandeur conclut encore à la réformation de l’ordre de quitter le territoire en raison du fait qu’il devrait bénéficier d’une protection internationale « totale ou subsidiaire », ce à quoi s’ajouterait le fait qu’il faudrait prendre en considération une « actualité sanitaire INTERNATIONALE désastreuse liée à la propagation du virus COVID-

19 « Corona Virus » ».

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pris en son triple volet.

Il y a lieu de relever qu’il se dégage de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

3Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

1) Quant au volet du recours dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Il échet de relever que la décision ministérielle déférée est fondée sur le point a) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2, point h), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f), de la même loi, comme « (…) tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être 4persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

Aux termes de l’article 2, point g), de la loi du 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

5 (2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur de protection internationale ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, force est de constater que concernant le recours contre la décision ministérielle de procéder à l’analyse de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, la requête introductive d’instance ne prend aucunement position quant au reproche ministériel suivant lequel les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale seraient dénués de toute pertinence au regard de l’examen de celle-ci, le demandeur se limitant à prétendre que son récit aurait été présenté « de façon spontanée, sans ambages », tout en se contentant, pour le surplus, de s’en remettre à la sagesse « du Tribunal ».

Or, à défaut d’avoir formulé le moindre moyen en fait ou en droit de nature à sous-

tendre sa demande tendant à la réformation de la décision critiquée, respectivement faute d’une quelconque prise de position circonstanciée à cet égard dans la requête introductive d’instance, le constat du ministre selon lequel les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande ne se trouve manifestement pas énervé, étant relevé qu’il n’appartient pas à la soussignée de suppléer à la carence du demandeur et de rechercher elle-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours tendant à la réformation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour être manifestement infondé.

62) Quant à la décision de refus d’accorder une protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder une protection internationale au demandeur, il convient de relever qu’à cet égard le demandeur n’a pas non plus formulé le moindre moyen en fait ou en droit de nature à sous-tendre sa demande tendant à la réformation de la décision critiquée. Par ailleurs, il ne prend pas position par rapport aux motifs de refus lui concrètement opposés, mais se limite à s’en remettre à la sagesse « du Tribunal » quant à l’appréciation du bien-fondé de la décision ministérielle lui refusant l’octroi de l’un des statuts conférés par la protection internationale.

Etant donné cependant, tel que relevé ci-avant, qu’il n’appartient pas à la soussignée de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher elle-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, et en l’absence de toute contestation utile des motifs à la base du refus ministériel de lui accorder l’un des statuts conférés par la protection internationale - la simple affirmation non autrement étayée que le demandeur « aspire à une vie sociale paisible et se plaint de la conjoncture économique dans son pays » étant manifestement insuffisante à cet égard -, la soussignée ne saurait que réitérer son analyse précédente en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure que l’appréciation ministérielle suivant laquelle le demandeur n’a pas apporté le moindre élément de nature à établir qu’il existerait dans son chef des raisons sérieuses de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la loi, pour arriver à la conclusion qu’il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, n’a manifestement pas été utilement énervée.

Au vu de ces considérations, le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à rejeter pour être manifestement infondé.

Il s’ensuit que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant à la décision portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 34 paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2, point q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre, visée à l’article 34 paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’invocation, de la part du demandeur, de la crise sanitaire liée à la pandémie du virus COVID-19, dans la mesure où celle-ci concerne exclusivement un problème d’exécution de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son égard, considération ne relevant pas de la légalité ou du bien-fondé de décision déférée.

7 Il s’ensuit qu’à défaut de tout autre moyen y relatif, le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter pour être manifestement infondé.

Par ces motifs, le premier juge au tribunal administratif, en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme les recours en réformation introduits contre la décision ministérielle du 8 décembre 2020 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare les recours en réformation dirigés contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 janvier 2021 par la soussignée, Michèle Stoffel, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s. Lejila Adrovic s. Michèle Stoffel Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 janvier 2021 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : En remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 45417
Date de la décision : 11/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-01-11;45417 ?

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