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08/01/2021 | LUXEMBOURG | N°45467

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 janvier 2021, 45467


Tribunal administratif N° 45467 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 janvier 2021 Audience publique du 8 janvier 2021 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (3), L. 18.12.2015)

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 45467 du rôle et déposée le 5 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître

Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le … à … (Cameroun), de natio...

Tribunal administratif N° 45467 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 janvier 2021 Audience publique du 8 janvier 2021 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (3), L. 18.12.2015)

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 45467 du rôle et déposée le 5 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à voir ordonner une mesure provisoire, consistant en l’institution d’un sursis à exécution par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 décembre 2020, par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers l’Autriche, Etat membre compétent pour connaître de sa demande de protection internationale, un recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 21 décembre 2020, inscrit sous le numéro 45466, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée au fond ;

Maître Shana SI ABDALLAH, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, et Madame le délégué du gouvernement Christiane MARTIN entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Le 26 novembre 2020, Monsieur …, de nationalité camerounaise, introduisit auprès des autorités luxembourgeoises une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Le même jour, il fut entendu par un agent de la police grand-ducale de la circonscription régionale SPJ, unité de la criminalité organisée et de la police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion qu’il avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Autriche en date du 1er juin 2014.

Toujours le 26 novembre 2020, il passa encore un entretien auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après « le règlement Dublin III ».

Le 27 novembre 2020, le ministre sollicita auprès des autorités autrichiennes la reprise en charge de Monsieur … en exécution du règlement Dublin III.

Par courrier électronique du 30 novembre 2020, les autorités autrichiennes donnèrent leur accord pour la reprise de l’intéressé sur base de l’article 18, paragraphe 1, point d), du règlement Dublin III.

Par décision du 7 décembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-

après par « le ministre », notifia à Monsieur … un arrêté ordonnant son assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg pour une durée de trois mois.

Par décision du 21 décembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », informa l’intéressé que le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas sa demande de protection internationale et qu’il serait transféré vers l’Autriche, Etat membre responsable pour examiner sa demande de protection internationale, le ministre invoquant plus particulièrement l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point d), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 26 novembre 2020 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l’Autriche qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 26 novembre 2020 et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 26 novembre 2020.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 26 novembre 2020, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez déposé une demande de protection internationale en Autriche en date du 1er juin 2014.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 26 novembre 2020.

Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 27 novembre 2020 une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes sur base de l’article 18(1)d du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités autrichiennes en date du 30 novembre 2020.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point d) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n’est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 26 novembre 2020 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez déposé une demande de protection internationale en Autriche en date du 1er juin 2014.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Cameroun en septembre 2012 par voie aérienne en direction de la Belgique, muni de votre passeport et d’un visa belge. Vous auriez vécu pendant trois mois en Belgique avant d’aller en Allemagne où vous auriez vécu pendant un an chez un ami. Comme vous y auriez rencontré des Camerounais qui vous auraient conseillé de demander une protection internationale en Autriche, vous vous seriez rendu en Autriche pour déposer une demande de protection internationale qui a été rejetée. Par peur d’être rapatrié au Cameroun, vous seriez venu au Luxembourg en date du 23 novembre 2020.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 26 novembre 2020, vous n’avez pas fait mention d’éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l’Autriche qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l’Autriche est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l’Autriche est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Par conséquent, l’Autriche est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de I’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l’Autriche sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l’occurrence, dans l’hypothèse où les autorités autrichiennes auraient effectivement rendu une décision de renvoi vers votre pays d’origine, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires autrichiennes.

Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d’analyser les risques d’être soumis à des traitements inhumains au sens de l’article 3 CEDH dans votre pays d’origine, mais dans l’Etat de destination, en l’occurrence l’Autriche. Vous ne faites valoir aucun indice que l’Autriche ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions autrichiennes, notamment en vertu de l’article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l’exécution du transfert vers l’Autriche, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers l’Autriche, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, la Direction de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers l’Autriche en informant les autorités autrichiennes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités autrichiennes n’ont pas été constatées.

4. Quant aux voies de recours Contre la présente décision, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif en application de l’article 35(3) de la loi du 18 décembre 2015. Le recours doit être introduit moyennant requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le jugement du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.

Le recours prévu à l’article 35(3) n’a pas d’effet suspensif. Une requête en référé signée d’un avocat à la Cour peut être déposée devant le président du tribunal administratif afin d’obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde. La décision du ministre n’est pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été prononcée. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2021, inscrite sous le numéro 45466 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 21 décembre 2020. Par requête séparée déposée en date du même jour, inscrite sous le numéro 45467 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant en substance à voir surseoir à l’exécution de son transfert vers l’Autriche jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond.

A l’appui de son recours en obtention d’une mesure provisoire, Monsieur … estime que ses moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision ministérielle apparaîtraient comme sérieux. Le requérant soutient encore que « la décision ministérielle en elle-même, du fait du dépôt subséquent du recours en annulation endéans le délai légal d’action, a perdu toute justification légale, sinon pour le moins toute justification logique ».

En ce qui concerne plus particulièrement les moyens développés devant les juges du fond, Monsieur … expose ne pas contester la compétence de principe des autorités autrichiennes, mais il reproche d’abord au ministre d’avoir violé à travers la décision déférée l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (« la Charte ») ainsi que l’article 33, paragraphe 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, consacrant le principe de non-refoulement.

Il affirme que si certes sa vie n’aurait pas été en danger lorsqu’il avait quitté le Cameroun, il ne souhaiterait toutefois plus y retourner, parce qu’il aurait été actif contre le régime camerounais quand il vivait en Autriche, de sorte qu’il craindrait de subir en cas de retour au Cameroun le sort y réservé aux activistes, à savoir un risque d’exécution ou d’enlèvement. Or, comme l’Autriche a déjà statué sur sa demande dans un sens défavorable, il serait à craindre que sans élément nouveau quant à sa situation, l’Autriche refuserait sa demande à nouveau et lui ordonnerait de retourner dans son pays d’origine, de sorte qu’un transfert vers l’Autriche entraînerait un refoulement en cascade vers le Cameroun, refoulement qui mettrait sa vie en danger, et violerait l’article 4 de la Charte.

Il s’empare ensuite de la présence de son fils mineur en Belgique pour soutenir que lui-

même aurait des liens et intérêts familiaux importants avec la Belgique et ses frontières, puisqu’il aurait initialement vécu et étudié à … et qu’il serait père d’un jeune enfant se trouvant sur le territoire belge ; par ailleurs, il tenterait de garder une proximité avec son jeune fils et envisagerait à court terme d’être réuni avec son fils et de pouvoir jouir de liens familiaux réels, stables et durables. Aussi, tant qu’il pourrait rester au Luxembourg, son enfant resterait « raisonnablement proche », alors que s’il était transféré en Autriche il ne pourrait physiquement pas voir son enfant de manière régulière, situation qui serait encore davantage préjudiciable s’il était renvoyé au Cameroun, le requérant soutenant encore qu’un transfert vers l’Autriche aggraverait le traumatisme déjà présent tant chez lui-même que chez son fils, et serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il estime dès lors qu’au vu de sa situation, la décision de transfert constituerait une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des articles 3, 8 et 9 de la Convention internationale des droits de l’Enfant du 20 novembre 1989.

Il en conclut que le « Ministre des affaires étrangères et européennes » aurait dû se déclarer compétent pour examiner la demande de protection internationale en se prévalant de la clause discrétionnaire inscrite à l’article 17, paragraphe 1er, du règlement Dublin III qui lui permettrait e d’examiner une demande, nonobstant son incompétence de principe.

Le délégué du gouvernement pour sa part conclut au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause.

En vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Or, en l’espèce, la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire prévoit en la matière à travers son article 35 (3) une procédure relativement rapide, l’affaire devant être plaidée et le jugement rendu, par la formation collégiale du tribunal administratif, dans les deux mois de l’introduction de la requête, les plaidoiries étant d’ailleurs fixées au 23 février 2021, de sorte qu’elle doit a priori être considérée comme pouvant être plaidée à relativement brève échéance, le requérant n’ayant fourni aucun élément susceptible d’énerver cette première conclusion.

Il y a ensuite lieu de constater que la décision déférée du 21 décembre 2020, prise en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, a a priori un double objet, conformément à la même disposition, à savoir celle, d’une part, de transférer la personne concernée vers l’Etat membre compétent - en l’espèce l’Autriche -, et, d’autre part, de ne pas examiner sa demande de protection internationale, ce dernier volet étant la conséquence du premier volet de la décision, le ministre ayant plus particulièrement invoqué à la base de la décision l’article 18, paragraphe 1er, point d) du règlement Dublin III, disposition qui vise le cas d’un demandeur de protection internationale « dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre » et le fait que les autorités autrichiennes ont accepté la prise en charge du requérant sur cette base-là.

Or, à cet égard, le requérant reste en défaut de prouver en quoi la décision d’incompétence, respectivement de transfert, risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif.

En effet, un sursis à exécution ne saurait être ordonné que si le préjudice invoqué par le demandeur résulte de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la condition légale n’étant en effet pas remplie si le préjudice ne trouve pas sa cause dans l’exécution de l’acte attaqué, le risque dénoncé devant en effet découler de la mise en œuvre de l’acte attaqué et non d’autres actes étrangers au recours : or, il appert en l’espèce que la situation de fait critiquée, à la base du présent litige, se situe dans l’éloignement redouté du requérant vers le Cameroun, retour qui ne fait toutefois pas l’objet de la décision présentement déférée, laquelle ne porte que sur le transfert du requérant vers l’Autriche, pays responsable du traitement de sa demande de protection internationale, respectivement des suites à apporter à celle-ci, un éloignement vers le Cameroun devant de surcroît être considéré comme hypothétique, à supposer le risque de persécution allégué par le requérant comme établi, alors que l’Autriche respecte a priori – le requérant ne fournissant aucun indice tangible permettant au soussigné d’en douter - en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions les droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que plus particulièrement le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et dispose d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés, le règlement Dublin III considérant d’ailleurs explicitement en son considérant 3 l’Autriche, en tant qu’Etat membre, comme pays sûr respectant le principe de non-refoulement (« À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers ») : partant, le requérant pourrait encore le cas échéant se prévaloir des risques prétendument encourus au Cameroun devant la justice autrichienne afin d’éviter son éloignement.

Il ressort certes, notamment, de la jurisprudence de la CourEDH, que dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 CEDH - similaire à l’article 4 de la Charte -, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable1. Dans ces conditions, l’article 3 CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays2.

Toutefois, à cet égard, force est de constater que si le ministre, dans la décision déférée, a, d’une part, procédé de manière circonstanciée à une évaluation théorique, au vu de la situation conventionnelle et légale en Autriche, à l’existence d’un tel risque, et a, d’autre part reproché au requérant de ne pas avoir fourni le moindre indice susceptible de renverser la conclusion négative du ministre (« Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées » (…) « Vous ne faites valoir aucun indice que l’Autriche ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions autrichiennes, notamment en vertu de l’article 46 de la directive « Procédure »), le requérant, pourtant assisté dans le cadre de la procédure contentieuse par un avocat, a tout simplement omis de prendre position par rapport à cette motivation ministérielle, de sorte à n’avoir pas non plus livré le moindre indice à ce stade selon lequel l’Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement.

Enfin, il n’appert pas que l’Autriche ait refusé ou omis de traiter sa demande de protection internationale ; au contraire, le soussigné constate que le requérant a bien vu sa demande de protection internationale examinée en Autriche, mais qu’elle a été refusée, les autorités autrichiennes ayant d’ailleurs explicitement accepté de le reprendre en charge sur base de l’article 18, paragraphe 1d), du règlement Dublin III, disposition qui vise le cas d’un demandeur de protection internationale « dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre » : or, à cet égard, si le requérant a ainsi apparemment été définitivement débouté de sa demande de protection internationale en Autriche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités autrichiennes n’auraient pas évalué les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour au Cameroun ; par ailleurs, le fait que le requérant d’ores et déjà débouté en Autriche d’une première demande de protection internationale, ne puisse réitérer cette demande dans un autre Etat membre, ne saurait, à lui seul, être considéré comme un préjudice suffisant, voire comme 1 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.

2 CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n° 20113/07, point 75.

un préjudice légitime. En effet, en l’espèce, force est de constater que le requérant confronté à un refus définitif d’asile lui opposé par les autorités autrichiennes, tente dans les faits de faire réexaminer sa demande de protection internationale par les autorités luxembourgeoises, en soumettant en quelque sorte au juge luxembourgeois à nouveau la question de son refoulement : il s’agit dans les faits d’un exemple type de « forum shopping ».

Enfin, si par impossible les autorités autrichiennes devaient néanmoins décider de rapatrier le requérant, même le cas échéant, comme infructueusement soutenu, en violation des articles 3 CEDH, respectivement 4 de la Charte, et 33 de la Convention de Genève, à supposer que le requérant soit effectivement exposé à un risque concret et grave en cas de retour au Cameroun, il lui appartiendrait, tous recours épuisés, de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme et lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier les autorités autrichiennes de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Quant à la proximité alléguée de son enfant en Belgique, il n’appert pas en quelle mesure le transfert litigieux vers l’Autriche serait susceptible d’engendrer de ce chef un risque de préjudice que son maintien sur le territoire luxembourgeois permettrait d’éviter, le requérant ayant conformément à l’article 12 (4) de la loi du 18 décembre 2015, le cas échéant en sa qualité recherchée de demandeur de protection internationale dument enregistré, l’obligation de demeurer sur le territoire luxembourgeois, de sorte qu’il paraît indifférent, à cet égard, qu’il se trouve en Autriche ou au Luxembourg.

Etant donné que l’une des conditions cumulatives pour prononcer un sursis à exécution, en l’occurrence la condition de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, n’est pas remplie en l’espèce, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette le recours en obtention d’une mesure provisoire ;

condamne le requérant aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 janvier 2021 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence de Xavier Drebenstedt, greffier en chef.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 janvier 2021 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45467
Date de la décision : 08/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-01-08;45467 ?

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