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08/01/2021 | LUXEMBOURG | N°45400

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 janvier 2021, 45400


Tribunal administratif N° 45400 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2020 Audience publique du 8 janvier 2021 Requête en institution d’un sursis à exécution introduite par Monsieur X, … (…) contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Monsieur Y et de Madame Z, …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 45400 du rôle et déposée le 18 décembre 2020 au greffe du tribunal admi

nistratif par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoca...

Tribunal administratif N° 45400 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2020 Audience publique du 8 janvier 2021 Requête en institution d’un sursis à exécution introduite par Monsieur X, … (…) contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Monsieur Y et de Madame Z, …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 45400 du rôle et déposée le 18 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom de Monsieur X, demeurant à …, tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 4 mars 2020, référencée sous le n° 2020/…, autorisation émise au profit de Monsieur Y et de Madame Z, demeurant ensemble à …, pour la transformation et l’agrandissement de la maison unifamiliale occupant la parcelle portant le numéro cadastral n° … de la section …, à …, cette autorisation ayant encore été attaquée au fond par une requête en réformation, sinon en annulation, introduite le 17 décembre 2020, portant le numéro 45391 du rôle ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à Luxembourg, du 22 décembre 2020, portant signification desdites requêtes en réformation sinon en annulation, respectivement en institution d’une mesure provisoire, à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ainsi qu’à Monsieur Y et à Madame Z ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Maître Hervé HANSEN, assisté de Maître Géraldine MERSCH, pour le requérant, ainsi que Maître Gilles DAUPHIN, en qualité de représentant de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite sur la liste V de l’Ordre des avocats de Luxembourg, pour la Ville de Luxembourg, et Maître Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, en qualité de représentant de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, pour Monsieur Y et Madame Z, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 janvier 2021.

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1 Monsieur X expose être le co-propriétaire, ensemble avec son père, Monsieur …, de la parcelle portant le numéro cadastral n° …, section …, à Luxembourg, sise à …, directement attenante à la parcelle portant le numéro cadastral n° …, section …, sise à …, appartenant en copropriété à Monsieur Y et à Madame Z et accueillant actuellement une maison unifamiliale.

Il explique avoir constaté fin du mois de novembre 2020 la construction d’une extension à la façade postérieure de la maison appartenant à ses voisins, Monsieur Y et Madame Z, et avoir à la même occasion pris connaissance de l’affichage du certificat attestant de la délivrance d’une autorisation de construire n° 2020/… du 4 mars 2020. Il explique encore que l’extension en cours de construction s’élèverait à au moins deux étages pleins.

Après avoir vainement tenté d’obtenir communication des plans et de l’autorisation afférente par l’intermédiaire de son avocat, la Ville de Luxembourg n’ayant pas obtempéré en temps utile à une demande de communication afférente, tout en prétextant la crise sanitaire de la COVID-19 pour refuser une consultation de l’autorisation de bâtir dans les bureaux du Service de l’Urbanisme et des Bâtisses, Monsieur X a introduit par requête déposée le 17 décembre 2020 et inscrite sous le numéro 45391 du rôle un recours en réformation, sinon en annulation contre l’autorisation de construire précitée du 4 mars 2020, émise par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg sous la référence n° 2020/… au profit de Monsieur Y et de Madame Z, ci-après « les consorts YZ ».

Par requête séparée déposée postérieurement le 18 décembre 2020, inscrite sous le numéro 45400 du rôle, signifiée ultérieurement en date du 22 décembre 2020, Monsieur X a encore demandé à voir prononcer un sursis à exécution de l’autorisation de construire déférée en attendant la solution de son recours au fond.

Il affirme à l’appui de sa requête en instauration d’une mesure provisoire que la construction projetée aggraverait sa situation de voisin, alors que les plans et la construction projetée ne seraient en de multiples points pas conformes à la règlementation urbanistique.

A cet égard, il affirme que la construction projetée l’exposerait en sa qualité de voisin direct à un risque de préjudice grave et définitif.

Ainsi, l’autorisation de construire risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif, en ce sens que les juridictions civiles et pénales seraient réticentes à ordonner la démolition d’une construction achevée sous couvert d’une autorisation de construire annulée par la suite.

Il considère encore que l’extension telle qu’autorisée serait de nature à lui causer un préjudice grave en faisant obstruction à la luminosité au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage de sa propre maison et de la terrasse y afférente. Alors que les façades postérieures de l’îlot dont fait partie la maison de ses voisins seraient actuellement alignées, de sorte que sa propre terrasse bénéficierait de la lumière des deux côtés, l’extension projetée la mettrait à l’ombre en permanence du côté gauche et limiterait son champ de vue depuis sa terrasse. Enfin, l’extension litigieuse ferait naître dans son chef un sentiment d’oppression. Par ailleurs, pour autant qu’une terrasse soit projetée sur le toit plat de l’extension, une telle terrasse permettrait une vue directe sur sa propre terrasse et dans les chambres situées à l’arrière de la maison lui appartenant, hypothéquant ainsi son intimité et celle des éventuels futurs occupants, alors qu’actuellement la configuration des lieux ainsi que la profondeur de sa parcelle empêcheraient tous regards de tiers et garantiraient le parfait respect de sa vie privée.

2 Monsieur X estime encore que son recours au fond aurait de sérieuses chances de succès de voir annuler le permis querellé et il se prévaut à cet effet des moyens d’annulation suivants:

Monsieur X soulève ainsi d’abord une violation de la partie graphique du plan d’aménagement particulier « Quartiers existants » (ci-après « PAP QE ») relatif au secteur protégé des quartiers … et l’article D.2.1.7 du PAP QE en question.

En effet, il résulterait de la partie graphique du PAP-QE que la maison devant accueillir l’extension litigieuse serait couverte par une marge gris-moyen et d’un astérisque, tandis que la façade postérieure de la maison des consorts YZ serait délimitée par une fine ligne pointillée de couleur rouge marquant « les limites de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé ».

Il expose encore que les parties de parcelles marquées dans la partie graphique par une marge blanche en pointillés réguliers seraient « les parties de parcelles qui peuvent être couvertes par des constructions accolées et des dépendances (Art. D.2.1.7) ».

Aussi, conformément à la partie graphique du PAP QE, la partie postérieure de la parcelle des consorts YZ ne pourrait être recouverte exclusivement que de constructions accolées et de dépendances. Or, en s’appuyant sur un arrêt récent de la Cour administrative, Monsieur X considère que l’extension litigieuse ne constituerait pas une construction accolée autorisable, alors qu’elle s’étendrait sur deux niveaux pleins au moins et qu’en toute apparence, elle aurait la même consistance et les mêmes caractéristiques que la construction principale : il estime partant qu’il s’agirait d’un véritable agrandissement de la construction principale, le requérant en voulant pour preuve que le libellé de l’autorisation de bâtir ferait référence à un « agrandissement de la maison unifamiliale ».

Il invoque ensuite une violation de l’article D.2.1.7.1, 1er alinéa du PAP QE, alors que même dans l’hypothèse où l’extension projetée devait être qualifiée de construction accolée, celle-ci ne pourrait pas être autorisée pour ne pas être subordonnée par rapport à la construction principale tel qu’exigé pourtant par l’article D.2.1.7.1, 1er alinéa du PAP QE.

Le requérant s’empare encore d’une violation de l’article D.2.1.7.1, 2ème alinéa, 1er tiret et 5ème alinéa, 1er tiret du PAP QE, en soutenant dans l’hypothèse où l’extension projetée devait être qualifiée de construction accolée, elle ne pourrait néanmoins pas être autorisée, car elle ne respecterait pas la profondeur de construction maximale de treize mètres, voire de seize mètres, prévues aux dispositions invoquées. Monsieur X expose à ce propos que comme l’extension projetée s’étendrait sur deux niveaux pleins au moins, elle devrait respecter conformément à ces dispositions une profondeur maximale de seize mètres, y compris la construction principale et la construction accolée, en ce qui concerne le rez-de-chaussée et une profondeur maximale de treize mètres en ce qui concerne les autres étages.

Or, comme la profondeur de la construction existante s’élèverait d’ores et déjà à plus de douze mètres, l’extension projetée ne pourrait s’étendre que sur environ quatre mètres en ce qui concerne le rez-de-chaussée et sur environ un mètre de profondeur en ce qui concerne les autres étages, ce qui ne serait manifestement pas le cas.

Monsieur X considère encore que la construction litigieuse violerait les règles relatives au recul postérieur telles que prescrites par l’article D.2.1.7.1, 2ème alinéa, 3ème tiret, et 5ème alinéa, 3ème tiret, du PAP QE, le requérant estimant que dans l’hypothèse où 3 l’extension projetée devait être qualifiée de construction accolée, elle ne respecterait pas le recul postérieur de douze mètres respectivement de huit mètres.

Ainsi, les dispositions citées prescriraient un recul sur la limite postérieure d’au moins huit mètres en ce qui concerne le rez-de-chaussée et d’au moins douze mètres en ce qui concerne les autres étages, ce qui ne serait à nouveau pas le cas en l’espèce.

Enfin, il s’empare d’une violation des prescriptions portant obligation d’intégration harmonieuse dans l’ensemble des immeubles voisins telles que prévues par l’article D.9.2.1 du PAP QE relatif au secteur protégé des quartiers …, Monsieur X soutenant que l’extension projetée ne serait pas de nature à s’adapter aux constructions avoisinantes, dont la plupart des façades postérieures seraient alignées, alignement qui serait rompu par l’extension projetée.

L’administration communale de la Ville de Luxembourg, rejointe en son argumentation par les consorts YZ, conclut au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause, les deux litismandataires, après avoir soulevé l’irrecevabilité ratione temporis du recours, contestant tant l’existence d’un préjudice grave et définitif que le sérieux des moyens avancés par le requérant.

En vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

L’affaire au fond ayant été introduite le 17 décembre 2020 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’affaire ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

Il convient d’abord de relever que le moyen en défense, soulevé tant par la Ville de Luxembourg que par les consorts YZ, tiré de la tardiveté du recours au vu de la date alléguée d’affichage du certificat attestant de la délivrance de l’autorisation de construire litigieuse, ne vise pas, de manière spécifique, l’irrecevabilité de la mesure de sursis à exécution, mais celle du recours introduit au fond contre l’autorisation de bâtir que le requérant entend attaquer.

Le moyen en question touche partant le fond du droit ; il relève plus spécifiquement du caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond et il est à examiner sous ce rapport.

Il convient ensuite de rappeler que la demande de suspension a pour objet d’empêcher, temporairement, la survenance d’un préjudice grave et définitif, les effets de la suspension étant d’interdire à l’auteur de l’acte de poursuivre l’exécution de la décision suspendue. Par ailleurs, comme le sursis à exécution doit rester une procédure exceptionnelle, puisqu’il constitue une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.

Il en résulte qu’une mesure provisoire ne saurait être ordonnée que si le préjudice invoqué par le requérant résulte de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la condition légale 4 n’étant en effet pas remplie si le préjudice ne trouve pas sa cause dans l’exécution de l’acte attaqué : en d’autres termes, la décision contestée doit porter préjudice ou atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts du requérant.

Plus particulièrement, lorsque la mesure sollicitée, telle qu’en l’espèce l’arrêt des travaux du projet immobilier litigieux, constitue une mesure grave, susceptible d’avoir des conséquences financières et économiques importantes pour le bénéficiaire de l’autorisation querellée et, tel qu’en l’espèce, hypothéquer l’habitabilité même de l’immeuble principal des consorts YZ, et d’engager, le cas échéant, la responsabilité du magistrat appelé à prendre une telle mesure, ce dernier est en droit d’attendre que le requérant prenne explicitement position par rapport aux deux conditions prévues par la loi et, en particulier, convainque le juge du provisoire de la nécessité d’ordonner la mesure sollicitée afin d’empêcher précisément la survenance d’un dommage grave et irréversible dans son chef.

Il suit partant de ce qui précède que le préjudice grave et définitif est à apprécier par rapport aux travaux envisagés, en ce que ceux-ci sont de nature à nuire au requérant. En effet, dans ce contexte, il importe de vérifier en quoi la situation de voisin se trouve aggravée par un quelconque élément de l’autorisation de construire critiquée de sorte à l’exposer à un risque de préjudice grave, c’est-à-dire dépassant par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société ni comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques respectivement comme une charge spéciale et exorbitante, et plus particulièrement dans quelle mesure le projet litigieux porterait une atteinte grave et définitive, ou du moins difficilement réparable, aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propre propriété du requérant, étant toutefois souligné que la seule situation de voisin, même direct, n’implique pas, ipso facto, automatiquement, l’existence d’un préjudice grave et définitif1. En effet, si la reconnaissance d’un risque de préjudice grave et définitif dans le chef d’un requérant implique nécessairement l’existence dans son chef d’un intérêt à agir, l’inverse n’est pas vrai, puisqu’un administré peut disposer d’un intérêt à agir à voir contrôler la légalité d’un acte administratif lui faisant grief, sans toutefois que ce grief ne soit grave et irréversible.

En l’espèce, le requérant expose en substance que du fait de l’extension projetée, il serait porté atteinte à son intimité et que la construction litigieuse entrainerait une importante perte de lumière et d’ensoleillement.

Il est toutefois constant en cause que si Monsieur X est bien l’un des co-propriétaire de l’immeuble et du terrain limitrophes, il n’habite toutefois pas la maison lui appartenant en copropriété - le requérant étant résident viennois -, cette maison étant actuellement inhabitée et destinée après rénovation, en tant qu’immeuble de rapport, à être mise en location en tant que maison unifamiliale.

II ne saurait par conséquent se prévaloir personnellement, ni actuellement, ni prévisiblement, d’une perte d’intimité ou d’une perte d’ensoleillement, étant souligné qu’en tout état de cause la vue et l’ensoleillement ne sauraient constituer des droits acquis, sauf à rendre impossible toute évolution du tissu construit, même s’il n’est pas urbain2.

Il convient ensuite de relever qu’une construction, même conforme aux règles d’urbanisme ou à un permis de construire effectivement délivré par l’autorité, est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, et notamment le droit de propriété des voisins, en 1 Voir trib. adm. prés. 18 mars 2019, n° 42408.

2 Cour d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 17 septembre 1991, n°2330/89.

5 application de l’article 544 du Code civil : par ailleurs, la jurisprudence judiciaire admet que le principe des troubles anormaux de voisinage trouve également à s’appliquer au domaine de la construction immobilière. Toutefois, le juge judiciaire, s’il admet que toute perte significative d’ensoleillement causée par la construction d’un immeuble collectif volumineux, peut ouvrir droit, pour le voisin, à indemnisation, opère une distinction en fonction de la qualité de ce voisin : ainsi, il prévoit l’indemnisation de deux types de préjudices : la perte de valeur pour le propriétaire et le trouble de jouissance du bien pour ses occupants3.

Monsieur X n’étant pas occupant de sa propriété, il ne saurait prétendre qu’à une éventuelle moins-value financière, moins-value pouvant être indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts, de sorte que le préjudice résultant d’une construction avancée éventuellement illégale ne saurait être considéré dans son chef comme définitif, c’est-à-dire comme irréparable. En effet, un préjudice financier est en principe réparable, de sorte qu’il ne justifiera l’instauration d’une mesure provisoire que s’il entraîne directement d’autres conséquences dommageables, importantes et irréversibles ou difficilement réversibles4.

Le soussigné constate encore que le projet de construction litigieux, consistant en une construction sur deux niveaux ajoutée à l’immeuble d’habitation existant, présentant une avancée au rez-de-chaussée de 3,7 mètres et au 1er étage de 1,7 mètres, n’est pas de nature à entraîner une atteinte démesurée, inacceptable, aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propre propriété du requérant, n’ayant pas une incidence directe, concrète et significative sur les conditions de vie personnelle du requérant5.

Il est certes vrai que l’appréciation du degré de gravité d’un tel préjudice comporte toujours, essentiellement, une large part de subjectivité ; il est encore vrai que faire preuve d’une sévérité excessive dans l’appréciation de cette condition aboutirait in fine à exclure toute possibilité de recourir en la matière de l’urbanisme à une mesure de suspension et de vider la possibilité ouverte par l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives de tout sens6. Néanmoins, même si traditionnellement le juge des référés ne procède pas une mise en balance des intérêts, il ne saurait toutefois ignorer que le contentieux administratif de l’urbanisme se traduit également par la recherche d’un équilibre entre le développement de la construction, sur la toile de fond spécifiquement luxembourgeoise d’une pression foncière importante, et le droit au recours.

Enfin, il convient encore de rappeler que l’appréciation d’un préjudice invoqué ne s’effectue pas théoriquement ou abstraitement, mais toujours in concreto, ce qui se traduit par une appréciation du préjudice au vu non seulement des plans, mais encore de la situation concrète du projet litigieux et de son environnement, ainsi que de la situation concrète du requérant.

A cet égard, il n’appert dès lors pas, compte tenu de la configuration spécifique des lieux, dans quelle mesure la réalisation du projet litigieux - construction actuellement largement entamée - serait de nature à engendrer dans le chef du requérant un préjudice grave, c’est-à-

dire dépassant par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société ni comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, la réalisation de ce projet pouvant tout au plus être considérée comme engendrant 3 Cass. fr. 19 janvier 2017, req. n°15-28591.

4 Voir C.E. belge, 29 septembre 2014, Association de techniciens professionnels du spectacle, n° 228.565.

5 Voir C.E. belge, 5 novembre 2014, X, n° 229.076 ; C.E. belge, 16 septembre 2014, Leboeuf, n° 228.382.

6 Trib. adm. prés. 15 juin 2020, n° 42292.

6 des désagréments, résultant de l’implantation de l’avancée en question sur 3,7 mètres au rez-

de-chaussée et sur 1,7 mètres au 1er étage, et ce dans le contexte d’un milieu urbanisé dense. Il est ainsi apparu que le requérant, ou plutôt sa propriété - le requérant, comme constaté ci-avant ne résidant pas dans son immeuble - ne saurait effectivement se prévaloir d’une perte d’ensoleillement compte tenu de la situation du projet litigieux. Quant à la perte d’intimité mise en avant, perte dont là encore le requérant ne saurait pas personnellement subir les conséquences, perte reposant sur la vue qu’auraient les consorts YZ à partir des terrasses projetées, il résulte des plans versés en cause que les terrasses envisagées seraient en partie végétalisées et non accessibles en leur intégralité, et ce conformément à l’article D.2.1.7.1 in fine du PAP QE, de sorte à très largement limiter toute vue plongeante vers la propriété du requérant. Le soussigné relève ensuite qu’une éventuelle vue, directe ou oblique, se situerait en tout état de cause, conformément aux plans et à l’article D.2.1.7.1 in fine du PAP QE, à une distance minimale de 1,90 mètre par rapport à la limite cadastrale latérale, de sorte, comme relevé par la Ville de Luxembourg, à être conforme aux prescriptions afférentes du Code civil, à savoir des articles 675 et suivants.

Ainsi, il n’appert pas que le projet litigieux porte une atteinte grave aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propre propriété du requérant, dans le sens que la réalisation du projet litigieux voisin n’a pour effet ni de priver le requérant de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d’une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s’en trouvent dénaturés, sinon considérablement amoindris.

Enfin, il est apparu lors de l’audience du 6 janvier 2021 au vu des photographies versées en cause, attestant de l’avancement des travaux au 19 décembre 2020, que le projet litigieux avait non seulement déjà été entamé, mais qu’il se trouve largement réalisé, puisque le gros-

œuvre des deux niveaux semble achevé, la partie avancée nouvellement construite devant encore recevoir ses parachèvements intérieurs et extérieurs.

Or, la demande de suspension a pour objet d’empêcher, temporairement, la survenance d’un préjudice grave et définitif ; les effets de la suspension étant d’interdire à l’auteur de l’acte de poursuivre l’exécution de la décision suspendue. En matière d’autorisations de construire, le sursis à exécution n’a d’utilité que pour garantir que l’exécution et l’achèvement de travaux de construction ne créent un état de fait sur lequel il sera difficile par la suite de revenir au cas où l’autorisation de construire litigieuse serait annulée par la suite ; il ne s’agit en aucun cas d’une mesure tendant à sanctionner, au provisoire, une illégalité alléguée et encore moins d’un moyen devant permettre, par l’arrêt des travaux, de s’aménager une position avantageuse en vue d’éventuelles négociations indemnitaires.

Si la construction litigieuse n’est certes pas encore habitable, de sorte qu’un sursis à exécution conserverait théoriquement toute son utilité pour garantir qu’une poursuite des travaux de construction et leur achèvement n’aggravent un état de fait qu’il serait alors pratiquement encore plus difficile de modifier à nouveau au cas où l’autorisation de construire litigieuse serait annulée par la suite, tout en empêchant ainsi l’utilisation préjudiciable du bâtiment en question, et qu’il ne saurait non plus être admis que le seul début d’exécution d’une autorisation de bâtir serait suffisant pour rendre la demande en suspension irrecevable, ce qui reviendrait à encourager les bénéficiaires d’une telle autorisation à en hâter l’exécution afin de priver d’objet la demande de suspension, en l’espèce toutefois, comme le requérant critique au fond uniquement l’existence matérielle de la construction avancée - pour ne pas utiliser le terme litigieux de construction accolée -, il convient de retenir que la construction litigieuse faisant 7 grief - les travaux de parachèvement nécessaires n’étant pas à l’origine des griefs et préjudices allégués - a été réalisée.

Il convient à cet égard de relever, comme indiqué par le requérant lui-même, qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les juridictions judiciaires refusent, sinon à tout le moins hésitent d’ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d’une autorisation administrative annulée dans la suite, au motif que le fait de construire sous le couvert d’une autorisation de construire qui se trouve annulée dans la suite ne constitue pas le maître de l’ouvrage en faute, que, par conséquent, il n’y a aucune responsabilité civile dans le chef de celui qui a construit et que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de réparation du préjudice, ni en nature moyennant démolition de l’ouvrage construit illégalement, ni d’ailleurs par équivalent : aussi, en vertu de cette même jurisprudence, il paraît plus qu’aléatoire que le gros-

œuvre, réalisé le cas échéant sous couvert d’une autorisation éventuellement ultérieurement annulée par les juges du fond, puisse faire l’objet d’une démolition ordonnée par la justice.

Partant, compte tenu de ces circonstances, l’acte déféré au provisoire au soussigné doit être considéré comme ayant été matériellement largement exécuté en ses éléments faisant grief, entraînant l’épuisement de la juridiction du soussigné, le préjudice percevable étant d’ores et déjà réalisé.

Par ailleurs, la demande en suspension doit à l’heure actuelle être considérée comme à tout le moins contraire aux intérêts du requérant, celui-ci ayant, compte tenu de l’état d’avancement des travaux de l’immeuble litigieux et de la perte d’attractivité de sa propre propriété en résultant pour de futurs locataires, intérêt à voir s’achever le chantier jouxtant son immeuble, plutôt que de se voir encore confronté pendant des mois à un immeuble inachevé et, in fine, en cas d’annulation éventuelle de l’autorisation de bâtir, éventuellement à un chantier abandonné.

Le requérant est partant à débouter de sa demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait nécessairement lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle de moyens sérieux avancés devant les juges du fond, dont la question de l’irrecevabilité ratione temporis du recours, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;

rejette le recours en obtention d’une mesure provisoire ;

condamne le requérant aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 janvier 2021 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen 8 Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 janvier 2021 Le greffier du tribunal administratif 9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/01/2021
Date de l'import : 14/01/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 45400
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-01-08;45400 ?

Source

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