Tribunal administratif N° 45069 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 octobre 2020 4e chambre Audience publique du 30 octobre 2020 Recours formé par Monsieur …, … en présence de la Commission de Surveillance du Secteur Financier en matière de relevé de forclusion
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 45069 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 octobre 2020 par Maître Maria Musz, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-.., tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour la signification du recours en réformation, sinon en annulation de la décision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du 13 mai 2020 à cette dernière, à partir du dépôt au greffe du tribunal administratif dudit recours, sinon au relevé de forclusion du délai de recours de trois mois contre la prédite décision du 13 mai 2020 ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilles Hoffmann, demeurant à Luxembourg, du 8 octobre 2020, portant signification de cette requête à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions ;
Vu la convocation du 13 octobre 2020 des mandataires des parties en chambre du conseil en date du mardi 27 octobre 2020, à 16 heures ;
Vu les pièces versées en cause ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Maria Musz et Maître Virginie Verdanet, en remplacement de Maître Albert Rodesch, en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 27 octobre 2020.
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Par décision du 13 mai 2020, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée par « la CSSF », informa Monsieur … qu’il ne remplissait plus les conditions d’honorabilité des dirigeants de fonds d’investissement spécialisés conformément à l’article 42, paragraphe (3) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissements spécialisés.
Le 6 août 2020, Monsieur … fit introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision de la CSSF du 13 mai 2020, ledit recours ayant été signifié à la CSSF le 24 septembre 2020.
Le 7 octobre 2020, Monsieur … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai lui imparti pour procéder à la signification de son 1recours contentieux du 6 août 2020 à la CSSF sinon au relevé de forclusion du délai de recours de trois mois contre la prédite décision du 13 mai 2020. La requête en relevé de déchéance a été signifiée à la CSSF en date du 8 octobre 2020.
A l’appui de sa demande, Monsieur … expose les faits et rétroactes repris ci-avant et fait plus particulièrement état des problèmes privés et professionnels de son litismandataire, lequel aurait été, en raison de son état de santé défaillant, dans l’impossibilité de faire procéder à la signification du recours contentieux à la CSSF.
En droit, le demandeur, sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, ci-après désignée par « la loi du 22 décembre 1986 », ainsi que d’un jugement du tribunal administratif du 19 juillet 2019, inscrit sous le numéro 43271 du rôle, soutient que tant lui-même, du fait de l’ignorance de l’état de santé défaillant de son litismandataire, que ce dernier, en raison de ses problèmes personnels, de santé et professionnels, auraient été dans l’impossibilité de procéder à la signification du recours à la CSSF, respectivement d’agir dans le délai imparti, sans faute de leur part, de sorte à devoir être relevé de la déchéance résultat de l’expiration du délai de signification, sinon de l’écoulement du délai d’agir en justice.
Lors de la réunion des parties en chambre du conseil, la CSSF a conclu à l’irrecevabilité du recours en relevé de forclusion pour ne pas avoir été introduit endéans le délai de quinze jours prévu à l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 en contestant que le 24 septembre 2020 aurait été le jour où l’impossibilité d’agir du litismandataire du demandeur aurait cessé. La CSSF rajoute encore que ledit litismandataire aurait été mandaté dans les délais pour introduire un recours devant les juridictions administratives, ce qu’il aurait d’ailleurs fait et ce n’aurait été qu’après le courrier du litismandataire de la CSSF du 23 septembre 2020 que le recours aurait été signifié à cette dernière le 24 septembre 2020. Il soutient finalement que les problèmes personnels mis en avant par le litismandataire de Monsieur … ne seraient pas à considérer comme irrésistibles pour procéder à la signification, endéans le délai légal, du recours déposé préalablement au greffe du tribunal administratif.
Le tribunal a encore soulevé d’office la question de sa compétence pour connaître d’une demande en relevé de déchéance du délai d’un mois à partir du dépôt d’un recours au greffe du tribunal administratif pour procéder à la signification dudit recours à la partie défenderesse, question par rapport à laquelle le demandeur a expliqué avoir sollicité, à côté d’être relevé de la déchéance du délai pour procéder à la signification de son recours à la CSSF, d’être relevé de l’expiration du délai pour agir contre la décision litigieuse de la CSSF du 13 mai 2020. La CSSF a fait valoir que la formalité de signification du recours, telle que prévue à l’article 4, paragraphe (2), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », serait une formalité annexe dans le cadre d’un recours à introduire devant les juridictions administratives et ne rentrerait, en tant que telle, pas dans le champ d’application de la loi du 22 décembre 1986.
La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».
Ainsi, l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance d’agir en justice, introduit chacun par le mot « si », le premier cas d’ouverture étant celui où la personne concernée n’a pas eu en temps utile connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, à la condition d’une absence de faute de la part du demandeur en relevé de déchéance, étant précisé que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est pas requise1. Or les deux cas d’ouverture, d’une part, concernent exclusivement le délai pour agir en justice, et, d’autre part, sont subordonnés à la condition que le délai pour agir en justice soit écoulé.
Force est au tribunal de constater que la requête en relevé de déchéance sous examen porte principalement sur le délai prévu à l’article 4, paragraphe (2) de la loi du 21 juin 1999 imposant au demandeur de signifier son recours, dans le mois de son dépôt au greffe du tribunal administratif, à la partie défenderesse autre que l’Etat, sous peine de caducité2, délai que le demandeur affirme en l’espèce ne pas avoir pu respecter, et ne vise que, dans son volet subsidiaire, le relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai de recours de trois mois.
Il est constant en cause, pour ne pas être contesté par les parties à l’instance et pour ressortir expressément des pièces soumises au tribunal par le demandeur, et plus particulièrement de la décision de la CSSF du 13 mai 2020, du recours en réformation, sinon en annulation déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2020, ainsi que de l’exploit de signification dudit recours à la CSSF le 24 septembre 2020, que le demandeur a introduit son recours contentieux contre la décision de la CSSF du 13 mai 2020 endéans le délai de trois mois lui imparti, en l’occurrence le 6 août 2020. Ce n’est que la signification dudit recours à la CSSF qui a été faite au-delà du délai légal d’un mois, à savoir le 24 septembre 2020.
Or, il échet de constater que l’obligation de signification du recours à la partie défenderesse dans le délai d’un mois suite à son dépôt au greffe du tribunal administratif, conformément à l’article 4, paragraphe (2) de la loi du 21 juin 1999, n’a pas trait à la recevabilité ratione temporis dudit recours, mais vise une formalité procédurale accessoire, que le demandeur doit accomplir sous peine de caducité de son recours, ceci afin de porter son recours à la connaissance de la partie défenderesse, auteur de la décision administrative litigieuse, lorsque celle-ci n’est pas l’Etat. Ce constat ressort expressément de l’avis du Conseil d’Etat du 9 février 1999 sur la proposition de loi n° 4326 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, devenue par après la loi du 21 juin 1999, lequel a estimé, par rapport au libellé de l’article 5 de ladite proposition de loi, devenu l’article 4 de la prédite loi, « (…) indispensable d'introduire une disposition aux termes de laquelle le requérant doit dans un délai déterminé signifier son recours aux parties défenderesses autres que l'Etat qui ne se voient pas communiquer automatiquement le recours de sorte qu'elles ignorent jusqu'à son existence. On doit en effet éviter les situations où un requérant introduit un recours mais refuse pour des raisons plus ou moins avouables de le signifier à la partie défenderesse, ce qui a pour conséquence que la procédure n'est pas réellement déclenchée. Il s'agit en l'occurrence de situations malsaines qu'il y a lieu d'éviter à tout prix. Ceci fait d'ailleurs qu'un requérant pourrait tirer en longueur pour ainsi dire indéfiniment le sort d'un recours introduit, mais non signifié à la partie défenderesse. La 1 cf. trib. adm. 2 octobre 2000, n° 12174 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 298 et les autres références y citées, ainsi que trib. adm. 9 octobre 2006, n° 21198 du rôle, Pas. adm. 2020, n° 308 du rôle et l’autre référence y citée.
2 En vertu de l’article 4, paragraphe (2) de la loi du 21 juin 1999 « Faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc. » sanction de l'inobservation du délai devra évidemment être que le recours est à considérer comme caduc. (…) ».
Dans la mesure où, d’une part, le champ d’application de la loi du 22 décembre 1986 est limité au relevé de forclusion du délai pour introduire une action en justice, conformément à son article 1er, de sorte à ne pas viser le délai de signification du recours prévu à peine de caducité dudit recours prévue par l’article 4, paragraphe (2) de la loi du 21 juin 1999, et, d’autre part, le demandeur reste en défaut d’invoquer une quelconque disposition légale attribuant au tribunal de céans la compétence pour le relever de la caducité de son recours résultant de l’écoulement du délai de signification de celui-ci à la CSSF, le tribunal doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande principale de Monsieur … consistant à se voir relever de l’expiration du délai pour signifier son recours, portant le numéro de rôle 44810, à la CSSF.
Quant à la demande subsidiaire de Monsieur … visant à être relevé de l’expiration du délai de recours de trois mois contre la décision de la CSSF du 13 mai 2020, force est, à titre liminaire, au tribunal de constater qu’il est constant en cause que, par le biais de son recours déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2020 et inscrit sous le numéro 44810 du rôle, le demandeur a introduit, endéans le délai de 3 mois lui imparti, son recours contre la décision de la CSSF du 13 mai 2020, recours qui n’est partant pas irrecevable ratione temporis mais à considérer, tel que retenu ci-avant, comme caduc en raison du défaut de signification de celui-ci à la CSSF endéans le mois de son dépôt au greffe du tribunal administratif. La requête en relevé de forclusion doit partant être considérée comme irrecevable pour défaut d’objet.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement et sans recours ;
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande en relevé de déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour la signification du recours en réformation, sinon en annulation de la décision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du 13 mai 2020 à cette dernière, à partir du dépôt au greffe du tribunal administratif dudit recours ;
déclare la demande en relevé de forclusion du délai de recours de trois mois contre la décision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du 13 mai 2020 irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 octobre 2020 par :
Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Marc Frantz, juge, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 octobre 2020 Le greffier du tribunal administratif 5