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20/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43700

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 novembre 2019, 43700


Tribunal administratif N° 43700 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 octobre 2019 Audience publique du 20 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43700 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 octobre 2019 par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Co

ur, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le ...

Tribunal administratif N° 43700 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 octobre 2019 Audience publique du 20 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43700 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 octobre 2019 par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne et demeurant actuellement à …, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 octobre 2019 de statuer sur le bien-

fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 novembre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif entendu en son rapport, ainsi que Maître Nathalie GOMES, en remplacement de Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, et Madame le délégué du gouvernement Stéphanie LINSTER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 novembre 2019.

Le 5 septembre 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date du 12 septembre 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 9 octobre 2019, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre » résuma lesdéclarations de Monsieur … comme suit : « […] En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 5 septembre 2019 (ci-après désigné le « rapport de police judiciaire ») ainsi que le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 12 septembre 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale (ci-après désigné le « rapport d’entretien »).

Monsieur, il résulte de vos déclarations auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes que vous auriez quitté l’Algérie, plus précisément la ville de …, après avoir été victime d’un acte de vengeance perpétré par deux anciens collègues de travail.

Vous expliquez qu’avant votre départ de …, vous auriez été propriétaire d’une pizzeria et qu’avant d’ouvrir votre propre restaurant, vous auriez travaillé en tant que pizzaiolo dans un autre établissement dans lequel vous auriez fait la connaissance de deux collègues qui vous auraient par la suite agressé à l’arme blanche, et ce à deux reprises.

Vous indiquez que vos problèmes auraient commencé, après vous être décidé de vous lancer, dans un business avec ces deux collègues. Après leur avoir prêté une somme d’argent pour démarrer leur affaire, somme que vous auriez par la suite récupérée, le business serait devenu de moins en moins rentable et vos collègues vous auraient de nouveau demandé de l’argent, chose que vous auriez refusé.

En avril 2013, vous auriez été poignardé pour la première fois par ces deux collègues.

Votre estomac aurait d’ailleurs été profondément perforé et vous auriez subi une opération, vous laissant une cicatrice. Vous indiquez que vous auriez été retrouvé par la police avant d’être conduit à l’hôpital. De plus, suite à cette agression vous auriez été en incapacité de travail pendant une année. Vous expliquez que vous auriez porté plainte contre vos agresseurs et que ces derniers auraient d’ailleurs été condamnés à 5 ans de prison. Entretemps vous auriez ouvert votre propre restaurant.

Vous racontez que vous auriez reçu des menaces à votre restaurant, et ce à plusieurs reprises. Vous indiquez que vos agresseurs seraient sortis de prison en 2018 et que vous auriez eu l’impression qu’ils observeraient vos faits et gestes.

En date du 8 février 2018 vers 12.00 heures, ces mêmes individus se seraient rendus à votre restaurant et vous auraient poignardé une deuxième fois. Cette fois-ci, ils vous auraient poignardé au visage et vous auriez de nouveau été opéré. Vous seriez d’avis que cette deuxième agression aurait été un acte de haine et de vengeance de la part de vos anciens collègues qui auraient voulu se venger du fait de leur incarcération. Vous ajoutez que vous auriez de nouveau porté plainte contre ces individus, mais que la police ne les aurait pas encore retrouvés alors qu’ils seraient toujours en fuite.

Ainsi, vous auriez pris la décision de quitter l’Algérie avec votre femme et deux de vos enfants et de vendre tous vos biens, car vous ne vous seriez plus senti en sécurité. Vous précisez que vous auriez laissé votre fils cadet avec sa grand-mère maternelle dès sa naissance, en effet il n’aurait pas eu de visa, alors qu’il n’était pas encore né au moment de l’introduction de votre demande.

Vous déclarez que vous auriez initialement voulu venir au Luxembourg, mais qu’il aurait été compliqué d’obtenir un visa pour ce pays. Vous auriez dès lors effectué les démarches pour […]obtenir un visa pour la France, visa qui a été accordé par la suite. Votre 2 visa aurait été valable du 9 mai 2018 au 4 novembre 2018. Vous auriez quitté votre pays en date du 4 août 2018 en direction de Lyon. Ensuite, vous vous seriez rendu à Paris et vous seriez venu finalement au Luxembourg en date du 4 septembre 2019.

Peu de temps après votre arrivée en France, votre femme aurait décidé de retourner en Algérie avec vos enfants, afin de retrouver votre fils cadet qui lui manquait. Vous auriez cependant choisi de rester en France, car vous auriez eu peur de retourner en Algérie et d’être de nouveau agressé par vos anciens collègues, voire même tué, tout comme vous auriez peur pour la sécurité de votre famille. Vous précisez tout de même que celle-ci se porterait « bien ».

Vous dites également que vous n’auriez pas pu déménager dans un pays voisin ou dans une autre province de votre pays pour échapper à vos agresseurs, car ils pourraient vous retrouver.

Vous ne faites pas état d’autres problèmes dans votre pays d’origine.

Vous présentez notamment les documents suivants : une échographie abdominale, 2 certificats médicaux, une fiche familiale d’état civil et 4 actes de naissance.

Ceci dit, vous ne présentez aucun document d’identité. Vous précisez à ce titre, que votre passeport vous aurait été volé lorsque vous habitiez à Paris dans un appartement avec plusieurs personnes. […] ».

Le ministre informa ensuite Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 2019, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 9 octobre 2019 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 9 octobre 2019 telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours et en fait, Monsieur …, déclare avoir quitté l’Algérie, alors qu’il aurait été victime d’un acte de vengeance perpétré par des anciens collègues de travail. Il précise, à cet égard, qu’il aurait travaillé en tant que pizzaïolo dans un restaurant où il aurait fait connaissance de deux hommes avec lesquels il aurait décidé de lancer un business. Il aurait avancé de l’argent une première fois, mais suite à une deuxième demande en ce sens de la part de ses collègues il aurait refusé, raison pour laquelle il aurait été poignardé par ceux-ci en avril 2013, agression suite à laquelle il aurait dû être opéré, alors que son estomac aurait été perforé.

Suite à cette agression, le demandeur aurait porté plainte contre ses collègues de travail qui auraient été condamnés à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Pendant ce temps, il aurait ouvert son propre restaurant et aurait reçu de nombreuses menaces de mort. En 2018, suite à la sortie de prison de ses anciens collègues de travail, il aurait eu l’impression d’être observé par ces derniers et le 8 février 2018 ils se seraient finalement rendus dans son restaurant et l’auraient poignardé une nouvelle fois, agression suite à laquelle le demandeur aurait, à nouveau, dû subir une intervention chirurgicale. Le demandeur donne à considérer que cette seconde agression serait le fruit « d’un acte de haine et de vengeance » de la part de ses anciens collègues de travail et que malgré le fait qu’il aurait, à nouveau, porté plainte à leur encontre, la police n’aurait pas été en mesure de les retrouver et de les interpeller, de sorte qu’ils seraient actuellement en fuite et resteraient dangereux pour son intégrité physique, ainsi que pour celle de sa famille. Face à ce manque de sécurité, le demandeur et sa famille n’auraient pas eu d’autre choix que de quitter l’Algérie à l’exception du fils cadet qui serait resté auprès de sa grand-mère maternelle, étant donné qu’il n’aurait pas de visa. L’épouse du demandeur, qui n’aurait pas supporté l’éloignement de son fils, serait cependant repartie en Algérie avec ses enfants contrairement au demandeur qui aurait peur d’être, à nouveau, violenté, voire tué par ses anciens collègues qui n’auraient toujours pas été interpellés par les forces de l’ordre algériennes. Le fils âgé de huit ans du demandeur se serait, d’ailleurs, récemment fait agresser par ses anciens collègues dans un parc de jeu, agression suite à laquelle il aurait eu le bras cassé. Le demandeur en conclut qu’il ne lui serait dès lors pas possible de retourner en Algérie, ou même dans un pays voisin, d’autant plus qu’il souffrirait d’un trouble de stress post-traumatique, de sorte qu’une prise en charge psychologique apparaîtrait nécessaire dans son chef.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur fait valoir que le ministre aurait erronément décidé de procéder à l’examen individuel de sa demande de protection internationale dans le cadre de l’article 27, point a), de la loi du 18 décembre 2015. Il s’avérerait qu’en l’espèce un danger imminent de mort ou de violences graves sur sa personne seraient la source immédiate de son départ de son pays d’origine. Ainsi, il ressortirait à suffisance des faits exposés à l’appui de sa demande de protection internationale qu’il aurait introduit une telle demande sur base d’une crainte fondée de persécution sur sa personne dans son pays d’origine et il reproche au ministre de s’être focalisé sur des faits non pertinents.

Monsieur … donne encore à considérer qu’il aurait été victime d’une vengeance privée de la part de ses anciens collègues de travail, de sorte qu’il appartiendrait à un certain groupe social, et plus particulièrement à celui des personnes visées par des actes de vengeance. En se basant sur l’article 43, paragraphe (1), point d), de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur précise, dans ce contexte, que les personnes visées par des actes de vengeance seraient soit celles qui auraient commis un acte répréhensible aux yeux de leur agresseur, soit leurs proches qui partageraient la caractéristique commune de la haine de l’agresseur. S’y ajouterait que des personnes visées par des actes de vengeance seraient perçues comme une unité identifiable dont les membres pourraient facilement être différenciés de la société environnante. Dès lors,par son appartenance à un certain groupe social, il entrerait dans le champ d’application du statut de réfugié au sens de l’article 2, f) de la loi du 18 décembre 2015.

Quant à la gravité des actes subis, respectivement qu’il risque de subir, le demandeur fait valoir que ceux-ci seraient suffisamment graves du fait de leur nature et de leur caractère répété, de sorte qu’ils constitueraient une violation du droit à la vie au sens de l’article 6, paragraphe (1), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et seraient ainsi à qualifier d’actes de persécution. En ce qui concerne les auteurs des actes, le demandeur met en exergue qu’il s’agirait d’agents non étatiques qui seraient à qualifier d’acteurs au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant donné qu’il ressortirait à suffisance de ses déclarations qu’il ne pourrait pas valablement ni efficacement recourir à l’aide de l’Etat algérien pour être protégé, alors que les autorités algériennes ne seraient pas en mesure d’empêcher les atteintes perpétrées par ses agresseurs. Le demandeur donne encore à considérer, à cet égard, que s’il existait des lois sanctionnant les actes de persécution dont il aurait été victime et si l’Etat algérien punissait leurs auteurs en cas d’arrestation, cela ne signifierait pas qu’il serait efficacement protégé, tout en soulignant que la protection des autorités algériennes pourrait se révéler insuffisante. En se basant sur un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, le demandeur insiste sur le fait qu’en Algérie il n’existerait pas de protection de la part de l’Etat pour les personnes qui seraient visées par des actes de vengeance.

Concernant la possibilité d’une fuite interne, le demandeur fait valoir qu’il ressortirait de ses déclarations que compte tenu de la gravité des actes de persécution et de l’ampleur des menaces dont il aurait été victime, il ne serait pas exclu qu’il puisse être retrouvé par les auteurs de ces actes.

En donnant encore à considérer que la crédibilité de ses déclarations ne saurait valablement être remise en cause et qu’il devrait bénéficier du doute, le demandeur estime encore que compte tenu de ses déclarations, il courrait le risque d’être victime d’actes de torture ou de subir des traitements ou sanctions inhumains au sens de l’article 48 de la loi du 15 décembre 2015 qui émaneraient d’acteurs non étatiques contre lesquels les autorités algériennes ne seraient pas capables, respectivement disposées à le protéger, de sorte qu’il remplirait les critères du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il en conclut que le ministre aurait, à tort, eu recours à une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 pour statuer sur sa demande de protection internationale.

Quant à son recours en réformation dirigé contre la décision lui refusant une protection internationale, le demandeur reprend en substance les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée. En ce qui concerne plus particulièrement le refus du ministre de lui accorder la protection subsidiaire, il rappelle que les faits relatés seraient suffisamment graves pour être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et que la décision du ministre serait entachée d’une erreur d’appréciation des faits. Compte tenu du défaut de protection immédiate, efficace et permanente de la part des autorités algériennes en sa faveur, il aurait encore de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait en cas de retour en Algérie un risque réel et avéré de subir des atteintes graves sous forme de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.

En se référant à deux affaires, Selmouni contre France et Irlande contre Royaume-Uni, de la Cour européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par « la CourEDH », le demandeur fait plaider qu’au regard des atteintes graves qu’il aurait, d’ores et déjà, subis et des menaces qui émaneraient de ses agresseurs, il y aurait une possibilité raisonnable de retenir qu’en cas de retour en Algérie il courrait le risque de se voir infliger des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, le demandeur insistant sur le fait que la CourEDH aurait retenu qu’un traitement devrait être considéré comme « dégradant » lorsqu’il serait de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. En outre, un traitement serait encore à considérer comme dégradant lorsqu’il atteint la personnalité de l’intéressé d’une manière incompatible avec l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ».

Le demandeur en conclut que le refus d’octroi de la protection subsidiaire l’exposerait au risque de vivre dans la crainte constante d’être à tout moment victime d’un acte de torture ou d’un traitement inhumain et dégradant ce qui constituerait une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désignée ci-après par « la Charte ».

Le demandeur conteste finalement l’existence d’une fuite interne dans son chef étant donné que les autorités algériennes ne pourraient pas le protéger contre les actes perpétrés par ses anciens collègues de travail.

En ce qui concerne son recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire, le demandeur fait plaider que si l’ordre de quitter le territoire est une conséquence directe de la décision de refus de la protection internationale, il appartiendrait au ministre, en application de l’article 33, paragraphe (1), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désigné par « la Convention de Genève », de ne pas procéder à son refoulement vers l’Algérie, où il serait susceptible d’encourir un danger réel et suffisamment grave pour sa vie et son intégrité physique et morale sous forme de traitements inhumains et dégradants. Dans sa note sur la protection internationale du 13 septembre 2001 (A/AC.96/951, § 16), le Haut-Commissariat aux Réfugiés aurait clairement indiqué que le principe du « non-refoulement » serait « un principe de protection cardinal (…) ne tolérant aucune réserve. » Ainsi, « le droit international des droits de l’homme a[urait] établi le non-refoulement comme un élément fondamental de l’interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants » qui s’appliquerait « aux réfugiés indépendamment de leur reconnaissance officielle » tout en couvrant « toute mesure attribuable à un Etat qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d’asile ou un réfugié vers les frontières d’un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacés, et où il risquerait une persécution. ».

Ce principe serait également repris par l’article 19, paragraphe (2), de la Charte, qui interdirait tout éloignement, expulsion ou extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux d’être soumis à la peine de mort, la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, tel que prohibés par l’article 4 de la Charte, ainsi que par l’article 3 de la CEDH.Contrairement à la Convention de Genève qui n’accorderait sa protection qu’à un groupe restreint de personnes, la protection accordée par les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte ne serait assortie d’aucune restriction, de sorte qu’elle serait absolue.

A ce sujet, le demandeur cite encore trois jurisprudences de la CourEDH et relève qu’au vu de toutes les dispositions qui précèdent, il ne ferait aucun doute que son renvoi vers l’Algérie constituerait une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, respectivement violerait le principe de non-refoulement. Le demandeur relève finalement que, dans un arrêt Trabelsi contre Belgique, la CourEDH aurait souligné qu’une part de spéculation serait inhérente à la fonction préventive de l’article 3 de la CEDH et qu’il ne s’agirait pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations selon lesquelles ils seraient exposés à des traitements prohibés.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer. ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, dans la négative, le recours étant renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition de ce qu’il convient d’entendre par « recours manifestement infondé », il appartient dès lors à la soussignée, saisi d’un recours basé sur la disposition légale citée ci-avant, de définir ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé » et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé. Etant donné que le législateur s’est référé au « recours », c’est-à-dire au recours contentieux, respectivement à la requête introductive d’instance, et non pas à la demande de protection internationale en tant que telle, la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé. En effet, en application de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

1) Quant à la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Quant au fondement de la décision de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, force est de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est basée sur le point a) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel :

« (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande en obtention d’une protection internationale. L’analyse du caractère manifestement infondé ou non du recours y relatif doit être faite au regard des moyens avancés par le demandeur relatifs aux conditions d’octroi de la protection internationale. La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi, comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui 8 ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou 9 b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage de ces dispositions légales que tant l’octroi du statut de réfugié que celui du statut conféré par la protection subsidiaire supposent, entre autres, d’une part, que les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale atteignent un certain degré de gravité – lequel est déterminé, s’agissant du statut de réfugié, par l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 relatif à la notion de « persécution » et, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’ « atteinte grave » – et, d’autre part, que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’une protection étatique appropriée.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, et indépendamment de la qualification des faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale sous analyse et de la question de savoir si les actes invoqués sont d’une gravité suffisante pour être qualifiés de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, force est à la soussignée de relever que les auteurs des agissements dont le demandeur déclare avoir été victime, à savoir deux anciens collègues de travail qui l’auraient, à deux reprises, agressé avec une arme blanche1, sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat.

Le demandeur ne peut dès lors faire valoir une crainte fondée d’être persécuté, respectivement un risque réel de subir des atteintes graves que si les autorités algériennes ne veulent ou ne peuvent lui fournir une protection effective contre les agissements dont il fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut2.

1 Rapport d’entretien de Monsieur … du 12 septembre 2019, p. 3 et 4.

2 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution ou de l’atteinte grave infligée.

Il y a encore lieu de souligner que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou des atteintes graves - cette exigence n’impose toutefois pas pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

A cet égard, il y a, tout d’abord, lieu de relever, tel que cela a été retenu ci-avant, que les faits mis en avant par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale s’inscrivent exclusivement dans un cadre privé, Monsieur … ayant affirmé lors de son entretien par devant l’agent de la direction de l’Immigration avoir quitté son pays d’origine au motif que deux anciens collègues de travail l’auraient agressé en 2013 avec une arme blanche, agression suite à laquelle son estomac aurait été perforé et il aurait dû subir une opération, alors qu’il aurait refusé de leur prêter de l’argent3. En 2018, et après que lesdits individus seraient sortis de prison pour les faits commis en 2013, ils auraient à nouveau agressé le demandeur avec une arme blanche et l’auraient blessé au visage, agression qui aurait également engendré une opération4, le demandeur étant d’avis que cette attaque constituerait un acte de vengeance pour leur incarcération suite à la plainte qu’il avait déposé à leur encontre pour les faits commis en 20135.

Force est de constater que le demandeur a reconnu avoir pu déposer plainte auprès de la police algérienne contre les agissements provenant de ses anciens collègues de travail après les deux agressions dont il aurait été victime, le demandeur ayant, en effet, affirmé que « Nach dem ersten Vorfall hatte ich die Täter angeklagt »6, « Sie wurden verhaftet. 5 Jahre saßen beide im Gefängnis »7. Il résulte encore de ses propres déclarations qu’après la deuxième agression il aurait une nouvelle fois porté plainte auprès de la police, mais que celle-ci n’aurait pas pu retrouver ses agresseurs8.

3 Rapport d’entretien de Monsieur … du 12 septembre 2019, p. 3 et 4.

4 Rapport d’entretien de Monsieur … du 12 septembre 2019, p. 3 et 4.

5 Rapport d’entretien de Monsieur … du 12 septembre 2019, p. 5.

6 Rapport d’entretien de Monsieur … du 12 septembre 2019, p. 3.

7 Rapport d’entretien de Monsieur … du 12 septembre 2019, p. 4.

8 Rapport d’entretien de Monsieur … du 12 septembre 2019, p. 5.

Or, dans la mesure où il ne résulte ni des déclarations du demandeur, ni des éléments du dossier que la police n’aurait pas donné suite à ses plaintes, la soussignée ne saurait retenir en l’espèce que les autorités algériennes seraient incapables ou ne seraient pas disposées à lui offrir une protection contre les actes qu’il craint de la part de ses anciens collègues de travail.

En effet, il y a lieu de constater qu’il ne ressort manifestement pas des déclarations du demandeur, ni des éléments soumis à l’appréciation de la soussignée à travers la requête introductive d’instance, ni des pièces du dossier, que les autorités algériennes compétentes toléreraient les agissements dont il déclare avoir été victime de la part de ses anciens collègues de travail, voire qu’elles aient refusé ou aient été dans l’incapacité de lui fournir une protection quelconque contre les agissements dont il fait état.

Dans ce contexte, il convient encore de relever qu’il se dégage des explications fournies par la partie étatique que le Code pénal algérien sanctionne les auteurs de coups et blessures volontaires, de manière que le constat s’impose que l’Algérie dispose d’un cadre législatif permettant de sanctionner les agissements décrits par le demandeur. De plus, il résulte des affirmations du délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, pièce à l’appui, que les forces de la sureté nationale algérienne sont chargées de « maintenir l’ordre public, d’assurer la protection des personnes et des biens, de détecter et de constater les infractions pénales ainsi que de rechercher et d’arrêter leurs auteurs, de prévenir la criminalité et la délinquance […] » et que « La Police judiciaire est chargée des enquêtes criminelles en étroite coordination avec le Bureau du procureur général au ministère de la Justice », de sorte que l’affirmation du demandeur selon laquelle les autorités algériennes ne pourrait pas le protéger est à rejeter. Il résulte au contraire des propres déclarations du demandeur que suite à sa première agression en 2013 et suite au dépôt de sa plainte, ses anciens collègues de travail ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de cinq ans, de sorte qu’il peut être retenu qu’a priori le système judicaire algérien fonctionne, le demandeur n’ayant, d’ailleurs, pas fourni le moindre élément permettant de retenir une inactivité de la part des autorités algériennes ni n’a-t-il fait état lors de son entretien d’un quelconque dysfonctionnement de la part des autorités policière ou judiciaire en Algérie, étant précisé que la seule affirmation du demandeur selon laquelle la police n’aurait pas retrouvé ses anciens collègues de travail suite à l’agression dont il aurait fait l’objet en 2018 ne saurait suffire afin de permettre à la soussignée de conclure à un dysfonctionnement dans le système policier ou judiciaire en Algérie.

A cela s’ajoute que si le demandeur devait estimer que la police n’aurait rien entrepris afin de le protéger ou qu’elle ne serait pas en mesure de le protéger, il lui aurait appartenu de rechercher la protection des autorités de son pays d’origine auprès d’un autre commissariat, voire d’instances supérieures ou d’autres institutions susceptibles d’intervenir en sa faveur, ce qu’il n’a toutefois pas fait, le demandeur ayant déclaré n’avoir recherché de l’aide seulement auprès de la police algérienne9.

Dès lors, la soussignée est amenée à conclure que le demandeur n’a manifestement pas établi un défaut de protection de la part des autorités étatiques algériennes, de sorte qu’au moins l’une des conditions d’octroi du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire ne se trouve manifestement pas remplie dans son chef.

Enfin, le fait que le demandeur aurait passé une année en France avant de venir au 9 Rapport d’entretien de Monsieur … du 12 septembre 2019, p. 5.Luxembourg, sans juger utile d’y introduire une demande protection internationale est de nature à mettre en cause la réalité de son besoin de bénéficier d’une protection internationale, alors qu’il est légitime d’attendre d’une personne se sentant réellement persécutée ou craignant sérieusement de subir des actes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle dépose une demande de protection internationale dès qu’elle a l’occasion de le faire.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours du demandeur dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre d’analyser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est manifestement infondé, en ce sens que les moyens qu’il a présentés pour établir que les faits soulevés à la base de sa demande de protection internationale ne seraient pas dépourvus de pertinence, sont visiblement dénués de tout fondement.

Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

2) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Force est de rappeler que la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que le demandeur est resté en défaut de présenter des faits suffisamment pertinents pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, que ce soit au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire, l’une des conditions d’octroi de la protection internationale, à savoir la preuve d’un défaut de protection des autorités algériennes, n’étant manifestement pas remplie en l’espèce.

Or, la soussignée, au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, ne saurait que réitérer son analyse précédente en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et moyens invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale, dans le cadre de son audition respective, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, que le demandeur ne remplit manifestement pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale prise en son double volet.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à déclarer comme manifestement infondé et le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours visant la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Quant au recours dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus deprotection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

En ce qui concerne le principe de non-refoulement, ainsi que les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte invoqués par le demandeur, il échet de constater en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus par le demandeur en cas de retour en Algérie, que la soussignée a conclu ci-avant à l’existence, dans son chef, d’une possibilité de protection suffisante de la part des autorités de son pays, de sorte que la soussignée ne saurait actuellement pas se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH10, la soussignée n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur en Algérie soit dans ces circonstances incompatible avec les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, voire avec le principe de non-refoulement.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 9 octobre 2019 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, sur celle portant refus d’une protection internationale et sur celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 novembre 2019, par la soussignée, Stéphanie Lommel, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Stéphanie Lommel Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 10 CedH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2004, § 59.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43700
Date de la décision : 20/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-20;43700 ?

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