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15/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43669

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2019, 43669


Tribunal administratif N° 43669 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 octobre 2019 Audience publique du 15 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43669 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 octobre 2019 par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le...

Tribunal administratif N° 43669 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 octobre 2019 Audience publique du 15 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43669 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 octobre 2019 par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 26 septembre 2019 statuant sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le premier juge, en remplacement du président de la quatrième chambre du tribunal administratif entendu en son rapport, Maître Ibtihal El Bouyousfi, préqualifiées et Madame le délégué du gouvernement Jeannine Dennewald entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 novembre 2019.

Le 2 mai 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport séparé du même jour.

Monsieur … fut encore entendu le 29 juillet 2019 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs gisant à la base de sa demande de protection internationale. Il ressort de son entretien qu’il serait de nationalité marocaine, d’ethnie berbère, agnostique et qu’il aurait vécu avec sa famille à Meknès avant de quitter le Maroc. Il explique que son départ aurait été motivé par des problèmes à caractère religieux qu’il aurait rencontrés. Il rapporte, en effet, que l’université à laquelle il se serait inscrit aurait refusé de l’admettre en raison du fait qu’il aurait passé son baccalauréat deux ans avant sa demande d’inscription mais surtout en considération de ce qu’il estime avoir figuré sur « la liste noire » en raison de ses opinions philosophiques. En effet, il relate avoir questionné les préceptes de l’islam depuis sa scolarité au lycée et ensuite à l’université auprès d’un professeur d’études islamiques. Il estime avoir été considéré par l’université comme un « apostat », cette dernière ayant informé la police des discussions qu’il aurait eues avec ledit professeur et le caractère de « sédition » attaché à ses propos. Il relate que pendant les années 2016 à 2018, il aurait travaillé comme barman ou serveur dans le nord du Maroc et explique n’avoir eu aucun problème durant cette période. Il donne à considérer qu’au cours de l’année 2018, il aurait réussi à obtenir un visa d'étudiant pour l'Ukraine, pays qui lui aurait accordé un titre de séjour d'un an après son inscription dans une université bien qu’il ait dû mettre prématurément un terme à ses études pour des raisons économiques étant donné que son père aurait eu des problèmes de santé et n’aurait plus pu financer ses études, de sorte qu’il serait retourné au Maroc en août 2018. Il explique qu’à son retour, il aurait à nouveau travaillé comme barman et comme serveur à Meknès durant trois mois. Enfin il relate que le 13 novembre 2018, il aurait quitté le Maroc en direction de l'Europe par la Turquie, la Grèce, l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et la France, pour finalement introduire une demande de protection internationale au Luxembourg.

Par décision du 26 septembre 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-

après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1) sous a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le ministre estima, en substance, que le comportement de Monsieur … qui aurait parcouru l’Europe en traversant six pays européens avant d’arriver au Luxembourg et d’y déposer une demande de protection internationale, ne serait pas caractéristique de celui d’une personne qui aurait été persécutée dans son pays d’origine et qui rechercherait une protection internationale.

Cette conclusion est renforcée par la circonstance suivant laquelle le ministre relève qu’il aurait envisagé d’introduire une demande de protection internationale en Allemagne mais qu’il y aurait finalement renoncé en raison du fait que « l’Allemagne a[urait] classé le Maroc comme pays pacifique » et que « les marocains en Allemagne viv[raient] beaucoup de problèmes ». Le ministre ajoute encore que le demandeur qui aurait été titulaire d’un titre de séjour valable et qui aurait été inscrit à l’université en Ukraine aurait néanmoins privilégié le retour au Maroc pour entrer ensuite illégalement sur le territoire de l’Union européenne au lieu de retourner en Ukraine. Le ministre est d’avis que ce comportement illustre la volonté du demandeur de s’établir de manière définitive dans l’Union européenne et d’y faire un usage abusif de la procédure d’asile et ce, d’autant plus que le dépôt de la demande de protection internationale du demandeur ferait uniquement suite à son intention de s’inscrire à l’Université du Luxembourg, inscription qui serait conditionnée par la délivrance d’un titre de séjour. Le ministre relève encore que la démarche du demandeur serait sous-tendue par des raisons économiques en ce qu’il affirme avoir dû interrompre ses études en Ukraine étant donné que son père n’aurait plus pu les lui financer, qu’il n’aurait pas pu les poursuivre au Maroc pour des raisons financières alors qu’au Maroc, il n’aurait trouvé que des petits boulots, de sorte que les motifs gisant à la base de sa demande de protection internationale ne répondrait à aucun des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève » ou par la loi du 18 décembre 2015. Le ministre relève encore que si les motivations du demandeur tenaient éventuellement à un prétendu « problème de religion », il n’aurait cependant jamais été inquiété pour ses prétendues positions d’agnosticisme en ce qu’il affirme, de surcroît que les autorités de son pays ne lui l’auraient pas inquiété et qu’il n’aurait jamais été arrêté, les simples menaces d’étudiants de l’université - par ailleurs non suivies d’effet - ne seraient pas de nature à revêtir un caractère de gravité suffisant pour justifier l’octroi d’une procédure accélérée. Il ajoute encore que selon les règles du Code pénal marocain, l’apostasie ne serait pas passible de sanction pénale et la conversion à une autre religion n’entraîneraît pas la peine de mort. Le ministre conclut que le demandeur n’apporte aucun élément pertinent de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il aurait été persécuté ou qu’il craindrait d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié.

Le ministre observe encore que récit du demandeur ne contiendrait pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il relève encore que la fuite interne serait possible au Maroc telle que cette observation serait confirmée par le demandeur lui-même qui affirme avoir vécu pendant la période de 2016 à 2018 dans le Nord du Maroc pour « échapper à ce problème », qu’il y « [aurait] travaillé à gauche à droite comme serveur ou barman » ayant vécu « [en] colocation avec d’autres jeunes », sans être inquiété, de sorte qu’il considère que le demandeur aurait pu s’installer de manière définitive dans le Nord du Maroc.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 26 septembre 2019 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître, des recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 26 septembre 2019 telles que déférées.

A titre liminaire, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours pour tardiveté. Il soutient que les décisions du 26 septembre 2019 auraient été notifiées au litismandataire du demandeur en date du 30 septembre 2019 ainsi que cela ressortirait du relevé « Track and Trace » de la Poste luxembourgeoise, de sorte que le recours introduit en date du 16 octobre 2019 aurait été déposé hors délai, le délai légal d’introduction d’un recours sur pied de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 étant de quinze jours à partir de la notification.

A l’audience des plaidoiries, le litismandataire du demandeur s’est rapporté à prudence de justice sur la recevabilité ratione temporis du recours sous analyse.

L’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose ce qui suit : « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.(…) ».

Il est constant en cause que les décisions du 26 septembre 2019 ont été notifiées au litismandataire du demandeur en date du 30 septembre 2019, tel que cela ressort du relevé « Track and Trace » de la Poste luxembourgeoise. Partant, le délai de quinze jours pour introduire un recours contre lesdites décisions étant venu à expirer le 15 octobre 2019, le présent recours déposé au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2019 est tardif.

Le recours est ainsi à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le premier juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président de la quatrième chambre du tribunal, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 26 septembre 2019 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre celle portant ordre de quitter le territoire irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 novembre 2019 par la soussignée, Anne Gosset, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 4



Références :

Origine de la décision
Formation : Siégeant en remplacement du président de la quatrième chambre du tribunal
Date de la décision : 15/11/2019
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 43669
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-15;43669 ?

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