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13/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43767

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 novembre 2019, 43767


Tribunal administratif N° 43767 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 novembre 2019 Audience publique du 13 novembre 2019 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 43767 du rôle et déposée le 8 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Mariana LUNCA, avocat à l

a Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le...

Tribunal administratif N° 43767 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 novembre 2019 Audience publique du 13 novembre 2019 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 43767 du rôle et déposée le 8 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Mariana LUNCA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à voir ordonner une mesure de sauvegarde par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 30 juillet 2019 rejetant sa demande de sursis à l’éloignement, un recours en annulation dirigé contre la même décision ayant été introduit au fond le 29 octobre 2019 et inscrit sous le numéro 43719 du rôle ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée au fond ;

Maître Mariana LUNCA et Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 novembre 2019.

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Le 24 juillet 2015, Monsieur …, ressortissant nigérian, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Par décision du 29 août 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination du Nigéria ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2016, Monsieur … introduisit un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 29 août 2016, recours dont il fut débouté par jugement du 4 avril 2017, n° 38530 du rôle, confirmé en appel par arrêt de la Cour administrative du 27 juin 2017, n° 39507C du rôle.

Par courrier du 3 juillet 2019 de son litismandataire, Monsieur … sollicita l’octroi d’un sursis à l’éloignement sur base des dispositions des articles 130 à 132 de la loi du 29 août 2008 en raison de son propre état de santé, demande qui fut rejetée par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 30 juillet 2019 sur avis afférent du médecin-délégué du Service Médical de l’Immigration de la Direction de la Santé du 24 juillet 2019, et ce pour les motifs suivants :

« J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 3 juillet 2019 par lequel vous sollicitez un sursis à l’éloignement pour le compte de votre mandant conformément aux articles 130 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Il y a lieu de rappeler que votre mandant a été définitivement débouté de sa demande de protection internationale en date du 27 juin 2017 et qu’il est dans l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois.

Le médecin délégué de la Direction de la Santé a été saisi en date du 8 juillet 2019 concernant l’état de santé de Monsieur … et suivant son avis du 24 juillet 2019, reçu en date du 26 juillet 2019, un sursis à l’éloignement lui est refusé conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

En effet, il ressort du prédit avis, dont vous trouvez une copie en annexe, que « (…) Vu l’examen médical du concerné par le médecin délégué en date du 24.07.2019; Vu l’examen du dossier effectué par le médecin délégué le 24.07.2019. Constate : Le concerné avait subi un traumatisme crânien en Afrique. Des céphalées chroniques intermittentes ayant comme origine probable ce traumatisme se sont installées depuis 2015. D’après le concerné, ces céphalées ne réagissent pas aux médicaments prescrits antérieurement ni à ceux prescrits récemment par un spécialiste en neurologie, qui avait fait changer le traitement en une combinaison d’antihistaminique et d’antidépresseur tricyclique. Les informations reçues de la part de MedCOI (Medical Country of Origin Information), indiquent que des analogues de ces médicaments sont accessibles dans le pays d’origine (…) l’état de santé de Monsieur … ne nécessite pas de prise en charge médicale au Luxembourg dont le défaut risquerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, par conséquent Monsieur … ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement ».

Votre mandant reste donc dans l’obligation de quitter le territoire. A défaut, l’ordre de quitter sera exécuté d’office et il sera éloigné par la contrainte.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente. Le recours n’est pas suspensif ».

Par requête déposée le 29 octobre 2019 et enrôlée, sous le n° 43719 du rôle, au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 30 juillet 2019, tandis que par requête déposée postérieurement le 8 novembre 2019, inscrite sous le numéro 43767 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant à se voir autoriser à demeurer sur le territoire et à avoir accès à la prise en charge médicale et à une aide sociale conformément à l’article 132 (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours.

La partie requérante affirme être exposée à un risque de préjudice grave et définitif en cas d’éloignement vers son pays d’origine.

A cet égard, le requérant explique souffrir de céphalées chroniques lui causant de l’anxiété et une dépression, qui nécessiteraient une prise en charge médicale, à savoir un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique et psychologique régulier, dont le défaut entraînerait des conséquences d’une extrême gravité, Monsieur … prétendant risquer à terme un handicap grave en raison d’une aggravation de la dépression, alors que l’affaiblissement de l’état physique général et la dépression dont il souffrirait l’empêcheraient d’accomplir des activités quotidiennes.

Il affirme encore dans ce même contexte ne pas avoir accès de manière effective au traitement nécessaire dans son pays d’origine, le Nigéria, ce qui aurait pour effet d’entraîner un handicap grave dans son chef, alors qu’il résulterait des informations disponibles qu’il ne pourrait pas disposer d’un traitement approprié et suffisamment accessible au Nigéria.

Monsieur … estime encore que les moyens invoqués en soutien de son recours au fond apparaîtraient comme sérieux et seraient susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision déférée : il soulève d’abord une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dans la mesure ou la décision ministérielle de refus attaquée se bornerait à se référer exclusivement à l’avis du médecin délégué et à en reproduire des extraits, sans contenir à aucun moment la preuve de l’exactitude matérielle des faits sur lesquels cette décision se base, ni celle des pertinence et objectivité des motifs qui la justifient.

Il s’empare de même de l’article 4 du même règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pour critiquer que l’avis médical n’évoquerait pas directement la question de la nécessité de la prise en charge médicale des pathologies dont souffrirait le requérant, ni sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité que l’absence de traitement aurait sur l’état de santé du requérant.

Il estime ensuite remplir les conditions de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 en rappelant souffrir de céphalées chroniques et de troubles de l’adaptation, à savoir une réaction mixte anxieuse et dépressive, lesdites céphalées étant quotidiennes et s’intensifiant en cas d’activité physique.

Il expose que son éloignement vers le Nigéria aurait pour conséquence de le priver du traitement, dont il bénéficierait actuellement au Luxembourg, qui ne serait pas uniquement médicamenteux. Or, l’absence de traitement combinée avec les conditions de stress dans lesquelles il serait plongé au Nigéria, où il n’aurait plus aucune famille, auraient des conséquences exceptionnellement graves pour sa santé physique et psychique. Il donne encore à considérer que pour affronter les pathologies dont il souffrirait, un environnement stable et le soutien psychologique lui seraient indispensables, ces circonstances ayant pour conséquence d’aggraver considérablement le fait qu’il ne puisse accéder au moindre traitement.

Il affirme ensuite que les traitements requis ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. En se basant sur des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), il soutient que l’accès aux soins pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques au Nigéria serait largement insuffisant, et ce tant de manière objective que de manière subjective :

ainsi, non seulement le système de santé, largement exposé à la corruption, serait défaillant et la qualité des médicaments locaux disponibles déplorable, mais le système national d’assurance-maladie ne serait pas accessible aux Nigérians pauvres et sans emploi, les malades devant pour la plupart supporter eux-mêmes les coûts des services de santé. Quant aux soins psychiatriques, ceux-ci seraient totalement insuffisants et l’accès à un traitement professionnel et l’amélioration de la santé mentale au Nigéria seraient difficiles à cause de la stigmatisation des personnes atteintes de maladies psychiques, des stéréotypes sociaux et de la méconnaissance des maladies psychiques.

Il se prévaut encore de divers autres rapports et articles de presse pour étayer l’insuffisance, voire l’inexistence de la prise en charge des troubles psychiques au Nigéria.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de la requête sous analyse.

En vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Or, en vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

L’affaire au fond ayant été introduite le 29 octobre 2019 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’affaire au fond ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.

Ainsi, le juge du référé est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par le demandeur apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée.

Aussi, afin de satisfaire à cette condition de sérieux, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la mesure demandée doit être immédiatement ordonnée : dès lors, il faut mais il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, le recours puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, respectivement à l’instauration de la mesure de sauvegarde sollicitée.

Plus précisément, il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés, notamment au vu des solutions jurisprudentielles dégagées par le juge du fond, et accorder le sursis, respectivement la mesure de sauvegarde lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée - les moyens devant offrir une apparence de droit suffisante ou un degré de vraisemblance tel que l’on peut nourrir des doutes importants quant à la légalité de l’acte -, étant rappelé que comme le sursis d’exécution, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde, doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’ils constituent une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.

Il s’ensuit que, face à une situation où le caractère sérieux des moyens soulevés au fond n’apparaît pas comme étant évident à première lecture, le juge du référé ne peut pas admettre que les moyens en question sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure provisoire.

En premier lieu, en ce qui concerne le moyen tiré d’une violation par le ministre de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, force est de constater que ce moyen ne convainc guère, le soussigné se devant de relever qu’à première vue, le ministre, à travers sa décision critiquée du 30 juillet 2019, se base en fait sur l’avis précité du médecin délégué, dont une copie fut jointe à la décision, tout en se référant aux articles pertinents de la loi du 29 août 2008 à la base de sa décision de refus d’octroi d’un sursis à l’éloignement, de sorte que la décision litigieuse appert comme étant a priori motivée tant en fait qu’en droit au vu de l’article 6 précité, lequel exige l’exigence d’une motivation au moins sommaire.

Il n’appert pas non plus que l’avis critiqué à travers le prisme de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 ait enfreint ladite disposition. En effet, si l’article 131 (3) de la loi du 29 août 2008 précise certes que « l’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné », il semble a priori, au vu de l’avis versé aux débats, que le médecin-délégué a pris position par rapport à ces points en retenant l’absence de nécessité de prise en charge médicale au Luxembourg dont le défait risquerait d’entraîner pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, sur base des MedCOI - dont la consultation et la non-divulgation ne sont pas autrement critiqués -, que des analogues aux médicaments actuellement prescrits seraient accessibles au Nigéria.

En ce qui concerne ensuite l’analyse du sérieux du moyen présenté au fond, relatif à l’application par le ministre de l’article 130 de la loi du 29 août 2008, celui-ci dispose que « sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».

Or, s’il se dégage de la jurisprudence en la matière que cet article ouvre la possibilité de faire bénéficier un étranger d’un sursis à l’éloignement, à condition de ne pas présenter une menace pour l’ordre ou la sécurité publics et d’établir, en premier lieu, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, ensuite, qu’il ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné, il s’en dégage aussi que la maladie susceptible d’être prise en compte doit être « celle qui, sans traitement ou soins médicaux, entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne concernée, notamment celle qui peut causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave »1.

Il résulte encore de la jurisprudence constante que l’article 130 impose explicitement la charge de la preuve à l’étranger, les conditions devant être remplies cumulativement, de sorte qu’il suffit que l’une d’elles ne soit pas remplie pour que le ministre puisse refuser le bénéfice de l’article 130 de la loi du 29 août 2008.

Force est à cet égard au soussigné de constater qu’il ne résulte pas des certificats médicaux figurant au dossier que la pathologie dont souffre le requérant serait telle que le défaut des soins entraînerait dans son chef des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Ainsi, il appert, aux termes d’un examen nécessairement succinct, qu’il ne résulte ni du certificat médical du Dr …, ni de celui établi par le Dr …, médecin-psychiatre, que l’absence de soins prescrits, à savoir d’une part, des soins médicamenteux comprenant essentiellement des anti-dépresseurs et anti-douleurs légers, et, d’autre part, un suivi psychologique de soutien - le soussigné relève l’absence en l’état actuel du dossier de tout suivi ou traitement psychiatrique - , conjuguée aux troubles, à savoir des céphalées chroniques - dont l’intensité n’est pas indiquée - et des troubles de l’adaptation (réaction mixte anxieuse et dépressive), ait des « conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne concernée, notamment celle qui peut causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave ».

Il s’ensuit, compte tenu de la charge de la preuve en la présente matière, que ce moyen, tel qu’invoqué à l’appui du recours au fond, ne présente pas, au stade actuel de l’instruction de l’affaire et au vu des éléments actuellement produits par le requérant, le caractère sérieux nécessaire pour justifier le bénéfice de la mesure de sauvegarde sollicitée.

Cette conclusion, provisoire, quant à l’absence de preuve que le défaut des soins entraînerait dans le chef du requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité, implique encore directement l’absence de risque de préjudice grave et définitif dans le chef du requérant.

1 Voir notamment trib. adm. 11 juillet 2012, n° 29407 du rôle.

Etant donné que les conditions cumulatives pour prononcer une mesure provisoire, la condition de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif étant en la présente matière étroitement liée à celle du caractère sérieux des moyens avancés au fond - n’est pas remplie en l’espèce, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention d’une mesure provisoire, condamne la partie requérante aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 novembre 2019 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43767
Date de la décision : 13/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-13;43767 ?

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