La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43653

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 novembre 2019, 43653


Tribunal administratif N° 43653 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2019 Audience publique extraordinaire du 8 novembre 2019 Recours formé par Monsieur … et consorts, Strassen, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43653 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 octobre 2019 par Maître Ibtiha

l EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 43653 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2019 Audience publique extraordinaire du 8 novembre 2019 Recours formé par Monsieur … et consorts, Strassen, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43653 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 octobre 2019 par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , né le … à … (Maroc), de son épouse Madame … … , née le … à … (Maroc), accompagnés de leur enfant mineur … … , né le … à Berkane (Maroc), tous de nationalité marocaine et demeurant ensemble à L-1445 Strassen, 5, place Thomas Edison, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 24 septembre 2019 de recourir à la procédure accélérée, de celle portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif entendu en son rapport, ainsi que Maître Nathalie GOMES, en remplacement de Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 octobre 2019.

Le 26 juillet 2018, Monsieur … … , ainsi que Madame … … , accompagnés de leur enfant mineur … … , désignés ci-après par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 à relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Le 5 août 2019, Monsieur … et Madame … furent entendus séparément par un agent du ministère sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protectioninternationale. Madame … fut encore entendue en date du 9 août 2019.

Par décision du 24 septembre 2019, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les déclarations des consorts … comme suit :

« […] En mains le rapport du Service de Police Judiciaire et les rapports d’entretien Dublin III du 26 juillet 2018, les rapports d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 5 et 9 août 2019 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de vos demandes.

Monsieur, il en ressort que vous étiez en possession d’un visa pour les Pays-Bas, valable du 1er avril 2014 au 1er avril 2016 et que vous étiez tous les trois en possession de visas émis par les Pays-Bas valables du 1er mai 2018 au 14 août 2018. Vos demandes de visas adressées aux autorités luxembourgeoises ont été refusées le 12 décembre 2017.

Il ressort ensuite du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Maroc le 10 juillet 2018 à bord d’un avion en direction des Pays-Bas où vivrait votre sœur, Monsieur, garante de vos demandes de visa, ainsi que beaucoup d’autres membres de votre « grande famille ». Vous auriez été obligés de quitter le Maroc parce que des « milices » auraient tenté d’enlever votre fils dans le but d’obtenir une rançon.

Il résulte ensuite de vos déclarations dans le cadre de votre entretien auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes que vous seriez originaire de Berkane où vous auriez vécu avec vos parents, votre épouse et votre fils et travaillé dans une station d’emballage jusqu’à votre départ en juillet 2018.

Vous auriez introduit une demande de protection internationale parce que votre fils serait « médium », ce qui se reconnaîtrait au « trait continu dans la paume de la main droite » ainsi qu’à ses yeux « un peu bridés ». Vous expliquez que les enfants « médium » courraient le risque d’être enlevés par des « chercheurs de trésor » ou « chercheurs d’or » dans le but de les offrir comme sacrifice à des « esprits malins », les « djinns ou les diables » afin que ces derniers les remercient en leur indiquant l’endroit où serait caché un « trésor ». Vous précisez que ledit sacrifice dépend des exigences des « djinns » qui demandent ou bien « un œil, une partie du corps ou le cœur-même du médium ». De même, vous expliquez que les kidnappeurs d’enfants « médium » revendraient ces derniers à des « magiciens ou des imprécateurs », que l’enfant risquerait même d’être revendu à plusieurs reprises et que l’État marocain serait au courant de ces pratiques mais qu’il n’entreprendrait rien pour les arrêter.

Vous ajoutez que contrairement aux autres enfants « médiums », votre fils aurait en plus les cheveux blonds et les yeux verts, raison pour laquelle des gens l’approcheraient dans la rue pour contrôler sa main droite et s’apercevraient alors qu’il serait « médium ». Dans ce contexte, vous demanderiez à votre fils de toujours garder sa main droite « bien fermée ».

Vous dites avoir peur pour la sécurité de votre fils depuis qu’il aurait quatre mois. A l’âge de six mois, vous l’auriez amené chez l’épicier du coin qui vous aurait « grondé » en vous signalant: « Rentre ton fils. Tu n’as pas le droit le sortir. Il est en danger ! ». En outre, vos voisins et des étrangers auraient pu s’apercevoir que votre fils serait « médium », ce qui 2 vous fait dire que « Mon fils ne devait plus sortir de la maison », alors que selon vous « si quelqu’un est à la recherche d’un médium, il est capable de tout pour le kidnapper ».

Quand votre fils aurait eu neufs mois, vous auriez décidé de quitter le pays et auriez entrepris les démarches nécessaires pour vous faire émettre des visas, en ayant comme but d’atteindre l’Islande ou le Luxembourg, soit un pays « où il y aurait le moins d’Arabes possible ».

Vous signalez que le jour où vous auriez introduit votre demande de visa à Casablanca vous auriez été victime d’une tentative d’enlèvement. Ainsi, votre épouse et votre fils auraient attendu devant le bureau dans lequel vous auriez été occupé à remplir les documents nécessaires. Or, à un moment donné votre épouse aurait dû vous rejoindre pour signer un document. Vous auriez alors décidé de prendre votre fils avec vous et de laisser la poussette et vos « affaires » auprès d’une « dame âgée » inconnue « qui avait apparemment des difficultés à marcher » et qui vous aurait à ce moment proposé de vous « reposer » chez elle. Vous ajoutez que cette dame âgée vous aurait demandé votre numéro de téléphone et que vous auriez commencé à avoir des doutes sur les raisons de sa présence et que vous lui auriez alors demandé ce qu’elle ferait dans ces locaux. Vous dites que votre question l’aurait probablement « perturbée » alors qu’elle aurait commencé à devenir « très, très nerveuse » en prétendant qu’elle aussi devrait se rendre à la gare d’où vous seriez venus. A votre sortie des locaux, vous auriez demandé à la sécurité pourquoi elle aurait laissé entrer cette dame et le chef de la sécurité, en voyant votre fils, vous aurait répondu de « prendre ma femme et mon enfant et de partir le plus vite possible ». Vous précisez encore que cette dame aurait à plusieurs reprises tenté d’appeler votre épouse et que vous auriez enregistré ses appels au cours desquels vous auriez pu l’entendre dire à d’autres personnes « je vous assure que c’est un vrai médium ».

Vous seriez alors montés dans un train en direction de Sidi Slimane où vous vous seriez installés « à l’improviste » chez votre tante le 23 novembre 2017. Vous auriez par la suite reçu une réponse négative à votre deuxième demande de visa.

Vous indiquez encore, qu’une fois de retour à Berkane, le 28 novembre 2017, vous auriez porté plainte contre cette dame âgée auprès d’un procureur au tribunal. Votre plainte aurait alors été transférée à la police judiciaire pour entamer l’enquête, mais cette dernière n’aurait pas voulu faire « quelque chose » en vous signalant que vous auriez dû porter plainte à Casablanca et faire dresser un procès-verbal dans cette ville. Par la suite, la police de Berkane aurait à plusieurs reprises reporté votre rendez-vous concernant la rédaction d’un procès-verbal jusqu’à ce que vous abandonniez « par lassitude ».

Vous signalez finalement que vous n’auriez pas pu vous installer dans une autre région du Maroc parce que la « maladie » de votre fils existerait partout dans le pays, tout comme « cette croyance ».

Madame, vous confirmez les dires de votre époux. Vous précisez que chaque fois que vous seriez sortis avec votre fils, des gens l’auraient approché, « dévisagé » et dit qu’il serait « médium ». En plus, vous ajoutez que lors de votre retour de Casablanca, un chauffeur de taxi n’aurait pas lâché des yeux votre fils.

3 Vous présentez des passeports marocains et vous versez une plainte que vous auriez déposée le 27 novembre 2017 auprès du procureur du tribunal de Berkane contre une femme que vous soupçonnez d’avoir « médité l’enlèvement de mon enfant » […].

Le ministre informa ensuite les consorts … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), sous a), de la loi du 18 décembre 2015 et que leur demande avait été refusée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le ministre retint que les consorts … feraient état de deux versions différentes concernant l’origine de leurs prétendues craintes, en soulignant qu’ils auraient d’abord prétendu craindre un enlèvement de leur fils de la part de « milices » qui seraient à la recherche de rançons pour ensuite changer de version en expliquant que leur fils serait un « médium », raison pour laquelle il risquerait de se faire enlever pour être sacrifié à un « djinn » par des « chercheurs de trésors ». Cette contradiction flagrante ferait ainsi douter de la sincérité de leurs propos et de la gravité de leur situation dans leur pays d’origine.

En ce qui concerne le comportement des consorts … , le ministre donna à considérer qu’il ne correspondrait pas à celui de personnes réellement persécutées, respectivement de personnes craignant d’être persécutées dans leur pays d’origine, le ministre soulignant, à cet égard, qu’ils auraient quitté le Maroc en direction des Pays-Bas où ils seraient arrivés le 10 juillet 2018, mais où ils n’auraient pas introduit de demande de protection internationale au motif qu’ils ne s’y seraient pas bien sentis et que le climat ne les aurait pas laissé respirer. Le ministre retint que des conditions climatiques ne devraient pas prévaloir sur les prétendues craintes des consorts … et ne constitueraient pas une excuse à leur refus de rechercher une protection aux Pays-Bas. Ce refus serait d’autant plus étonnant étant donné que toute leur famille y serait installée, qu’ils auraient été en possession d’un visa pour ce pays et qu’ils y auraient résidé une quinzaine de fois. Par ailleurs, le fait qu’ils auraient voulu se rendre dans un pays où il y aurait le moins d’Arabes possible n’excuserait pas non plus le fait qu’ils n’auraient pas recherché de protection dans les pays sûrs visités, mais auraient préféré venir au Luxembourg pour y introduire une demande. A cela s’ajouterait que les consorts … auraient résidé une dizaine de jours dans un hôtel en Belgique après leur départ des Pays-Bas et avant leur arrivée au Luxembourg sans qu’ils n’auraient jugé utile d’y introduire leurs demandes de protection internationale, ce qui serait étonnant alors qu’ils auraient quitté les Pays-Bas à cause de la langue et qu’ils seraient venus au Luxembourg étant donné qu’on y parlerait le français, langue dans laquelle ils auraient également pu communiquer en Belgique. Le problème de langue ne justifierait dès lors pas leur inaction à Bruxelles.

A cet égard, le ministre souligna que l’on pourrait s’attendre à ce qu’une personne réellement persécutée dans son pays d’origine ou qui éprouverait une crainte fondée de persécution liée à son pays d’origine introduise une demande de protection internationale dans le premier pays sûr rencontré dans les plus brefs délais sans conditionner sa recherche d’un pays d’asile par des considérations climatiques ou linguistiques infondées. Une telle démarche serait perçue comme étant incompatible avec celle d’une personne réellement à la recherche d’une protection internationale et devrait être définie comme « du tourisme de l’asile ». Il serait évident que des motifs économiques, respectivement médicaux sous-tendraient les demandes de protection internationale des consorts … , alors que depuis l’arrivée de Monsieur … au Luxembourg, il aurait été opéré, hospitalisé et aurait, à plusieurs reprises, bénéficié de soins. Il résulterait des éléments du dossier que les consorts … tenteraient surtout de s’établir dans unpays dans lequel ils pourraient bénéficier de bonnes prestations sociales. Il s’ensuivrait que le reste de leur récit serait à percevoir comme étant inventé dans le but d’augmenter leurs chances de bénéficier d’une protection internationale, constat qui serait confirmé par le fait que les consorts … présenterait deux versions distinctes concernant leur prétendue peur d’enlèvement de leur fils, en parlant d’un côté des « milices » et de leur soif de « rançons » et de l’autre côté de « chercheurs de trésor » qui voudraient « sacrifier » leur fils.

Le ministre conclut que les craintes invoquées par les consorts … n’auraient aucun lien avec un des critères prévus par la Convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015, alors qu’ils ne craindraient pas pour leur sécurité à cause de leur race, de leur nationalité, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social. Le ministre donne encore à considérer, dans ce contexte, que quand bien même il serait établi que les consorts … auraient quitté le Maroc parce qu’ils craindraient que leur fils se fasse enlever, il y aurait lieu de retenir que, d’une part, cette crainte ne serait pas non plus liée aux critères prévus par la Convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015 et que, d’autre part, ils ne feraient pas état du moindre incident concret ou d’un problème réel dans lequel ils auraient été impliqués. En effet, ils feraient uniquement part d’une « dame âgée » qui aurait proposé qu’ils se reposent chez elle et qui aurait plusieurs fois tenté de les appeler, d’un chauffeur de taxi qui n’aurait « pas lâché des yeux » leur fils, ainsi que d’un épicier qui leur aurait fait comprendre qu’ils devraient rentrer avec leur fils puisqu’il serait « en danger ». Il serait évident qu’au vu de leur manque de gravité manifeste, ces faits ne sauraient être qualifiés d’actes de persécution au sens de la Convention de Genève, respectivement ne sauraient suffire pour justifier dans leur chef une crainte fondée de persécution au sens desdits textes.

En ce qui concerne les auteurs des faits invoqués, le ministre releva, qu’en tout état de cause, il s’agirait de personnes privées et que dans ce cas une persécution ne pourrait être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015 qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dans la mesure où, d’une part, leur plainte aurait été acceptée par le juge en charge auprès du tribunal de Berkane et aurait par la suite été transférée à un bureau de police de Berkane et que, d’autre part, les consorts … auraient finalement abandonnés leur plainte « par lassitude ». Le ministre conclut qu’il ne serait dès lors pas établi que les autorités marocaines ne pourraient ou ne voudraient pas leur venir en aide, tout en s’interrogeant, à cet à égard, sur la question de savoir sur base de quel incident concret ils auraient voulu porter plainte contre la dame âgée étant donné que celle-ci leur aurait uniquement proposé de se reposer chez elle et aurait tenté de les contacter par téléphone, de sorte que l’intervention des autorités n’aurait pas été d’une grande utilité.

Le ministre mit encore en exergue que s’il était vrai que des cas d’enlèvements d’enfants appelés « Zouhri » existeraient au Maroc, les allégations des consorts … selon lesquelles les autorités marocaines resteraient inactives face à de tels enlèvements, seraient erronées. Ainsi en octobre 2018, la police marocaine aurait mis la main sur un réseau d’enlèvement d’enfants à Casablanca et aurait arrêté plusieurs personnes. De même en janvier 2017, la police marocaine aurait arrêté quatre personnes dans la ville d’Azilal en raison de leur implication présumée dans un réseau criminel qui s’adonnerait au détournement et à l’enlèvement de mineurs dans le but de les utiliser dans leur quête aux trésors.

Le ministre constata que les consorts … n’apporteraient aucun élément pertinent de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils auraient été persécutés,qu’ils auraient pu craindre d’être persécutés, respectivement qu’ils risqueraient d’être persécutés en cas de retour dans leur pays d’origine.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif 11 octobre 2019, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 24 septembre 2019 d’opter pour la procédure accélérée, de celle du même jour ayant refusé de faire droit à leur demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire prononcé à leur encontre.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 24 septembre 2019, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours et au-delà des faits et rétroactes relatés ci-dessus, les demandeurs déclarent être originaires de Berkane au Maroc où ils auraient exercé la profession d’agriculteur sur leurs propres terres. Ils déclarent avoir quitté leur pays d’origine, le Maroc, le 10 juillet 2018 pour arriver par voie aérienne à Amsterdam munis d’un visa délivré par les autorités néerlandaises et valable du 1er mai 2018 au 18 août 2018. Ils auraient ensuite quitté les Pays-Bas en passant par la Belgique pour arriver en train au Luxembourg en date du 24 juillet 2018. S’agissant des raisons pour lesquelles ils n’auraient pas introduit leur demande de protection internationale aux Pays-Bas, les demandeurs soulignent qu’ils ne pourraient pas parler le néerlandais et n’aimeraient donc pas y vivre, circonstance qui dénoterait leur volonté de trouver une protection pour leur fils dans un pays où il n’y aurait pas d’obstacle majeur à leur intégration.

Les demandeurs font valoir que les motifs invoqués à la base de leur demande de protection internationale et les ayant poussés à quitter le Maroc trouveraient leur fondement dans les menaces graves et continues d’enlèvement dont aurait été victime leur fils, actuellement âgé de deux ans. Il ressortirait ainsi de leurs rapports d’entretien respectifs qu’ils auraient dû quitter le Maroc à la quête d’un refuge afin de pouvoir mieux protéger leur fils unique contre les tentatives et risques réels d’enlèvement qu’il encourrait en raison de ses caractéristiques physiques particulières qui seraient systématiquement recherchées par des personnes malveillantes prisant ces types d’enfants pour les kidnapper et les revendre ensuite aux fins de « sacrifices rituels occultes censés permettre la découverte de trésors enfouis sous terre depuis des siècles ». L’apparence du fils des demandeurs ne passerait pas inaperçue dans la société marocaine tant elle serait exceptionnelle. Il serait, en effet, blond aux yeux verts et bleu un peu bridés et présenterait une ligne continue qui traverserait la paume de sa main droite.

Les enfants qui présenteraient de telles caractéristiques physiques seraient communément désignés dans la société marocaine par le terme d’« enfant Zouhri ». Les demandeurs précisent que la plupart des enfants Zouhri auraient seulement une ligne continue dans la paume de leur main droite, ce qui leur permettrait de garder une certaine discrétion, contrairement à leur fils, qui serait immédiatement identifiable en raison de ses yeux, ce qui complexifierait sa protection.

Ils mettent encore en exergue qu’avant le 18e siècle il n’y aurait pas eu de banques au Maroc, raison pour laquelle d’après la tradition populaire marocaine, les riches auraient caché leur fortune sous terre ou dans les maisons sous forme de pièces d’or ou de bijoux en or. Afin de retrouver ces trésors, les enfants Zouhri seraient enlevés par des chercheurs de trésors ou à la demande de ceux-ci pour être offerts en sacrifice aux djinns, qui seraient « des créatures surnaturelles, issues des croyances païennes de l’Arabie préislamique » et seraient « en général invisibles », dans le cadre d’un rituel occulte à la suite duquel l’emplacement du trésor serait révélé par les djinns ayant bénéficié du sacrifice. Ces derniers exigeraient en sacrifice, l’œil, une partie du corps ou le cœur de l’enfant Zouhri. Les demandeurs donnent à considérer que dès l’âge de quatre mois de leur fils, le voisinage se serait, d’ores et déjà, rendu compte qu’il serait un enfant Zouhri et qu’il serait en danger. Cette situation serait devenue de plus en plus inquiétante pour les demandeurs, raison pour laquelle face à cette situation dangereuse pour la vie de leur enfant, ainsi que pour leur propre vie, ils auraient décidé de quitter le Maroc.

Les demandeurs font ensuite plaider qu’avant leur départ du Maroc, leur fils aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement lors de leurs démarches tendant à l’obtention d’un visa.

Ainsi les demandeurs se seraient rendus en date du 23 novembre 2017 à Casablanca où Madame … , qui aurait été seule avec son fils dans la salle d’attente, aurait été abordée par une femme inconnue qui leur aurait spontanément proposé de passer la nuit chez elle. Etant donné que le comportement de la femme inconnue aurait été ambigu, les demandeurs ne l’auraient pas suivi, mais lui auraient toutefois laissé leur numéro de téléphone. Lors de leur retour à la maison, ils auraient reçu plusieurs appels téléphoniques de ladite femme qui aurait voulu connaître leur emplacement actuel et leur aurait laissé des messages dans la boîte vocale. Ce ne serait qu’après avoir écouté lesdits messages vocaux qu’ils auraient entendu qu’elle aurait discuté avec d’autres personnes au sujet de leur enfant qui présenterait toutes les particularités d’un enfant Zouhri. Après cet événement, les demandeurs auraient déposé une plainte pour tentative d’enlèvement de leur enfant Zouhri à l’encontre de la femme inconnue, plainte à laquelle la police judiciaire de Berkane n’aurait, néanmoins, pas souhaité donner de suites au motif que celle-ci devrait être déposée auprès de la police à Casablanca, lieu où les faits se seraient produits. Face à l’attitude désintéressée de la police de Berkane ayant reporté à maintes reprises leur rendez-vous, les demandeurs auraient finalement abandonné leur plainte et auraient quitté le Maroc pour mieux protéger leur fils.

Ils donnent encore à considérer qu’ils n’auraient pas pu s’installer dans une autre région ou une autre ville du Maroc étant donné que les croyances populaires à l’égard des enfants Zouhri seraient répandues sur tout le territoire marocain. Ainsi, en cas de retour au Maroc, ils se retrouveraient dans la même situation, notamment celle de devoir protéger leur enfant contre toute tentative d’enlèvement, tout en soulignant que les personnes intéressées par l’enlèvement de leur enfant seraient aussi capables de tuer n’importe quel membre de leur famille. Ils en concluent que dans l’intérêt supérieur de leur enfant, leur demande mériterait un traitement particulier par le Grand-Duché de Luxembourg.

Quant à la décision ministérielle de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, les demandeurs reprochent au ministre d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits et de leur situation particulière en n’ayant pas considéré l’enfant comme étant le demandeur principal et indirect de la demande de protection internationale. Ils précisent, à cet égard, que l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) aurait précisé que dans ce genre de situation « de la même manière qu’un enfant peut obtenir le statut de réfugié indirectement du 7 fait du même statut d’un parent, un parent peut mutatis mutandis se voir accorder le statut dérivé de réfugié sur la base du même statut de son enfant » et, qu’en l’espèce, la question de la persécution, respectivement du risque de persécution de l’enfant se trouverait au centre de la demande de protection internationale, de sorte que ce serait à tort que le ministre se serait focalisé sur des faits non pertinents qu’ils auraient mis en avant. Les demandeurs précisent, à cet égard, que la déclaration faite par Monsieur … lors de l’entretien du 26 juillet 2018 en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, déclaration qui n’aurait pas été autrement reprise de manière détaillée lors des entretiens relatifs aux motifs se trouvant à la base de la demande de protection internationale des demandeurs, ne saurait à elle seule suffire pour valablement remettre en cause la crédibilité de leur récit ayant trait aux enfants Zouhri au Maroc, tout en soulignant que leurs déclarations à cet égard seraient concordantes et ne souffriraient d’aucune incohérence, de sorte que le ministre se serait, à tort, focalisé sur une seule déclaration qui ne serait pas pertinente. La réalité et la gravité du risque qu’encourrait leur enfant en cas de retour au Maroc résulterait, d’ailleurs, de plusieurs articles publiés sur internet1 qui feraient état de la situation des enfants Zouhri au Maroc et corroboraient leurs déclarations.

En se basant ensuite sur l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, dite « Convention de New York », article consacrant le principe de l’intérêt de l’intérêt supérieur de l’enfant, les demandeurs font valoir que pour toutes les décisions émanant d’une autorité judiciaire, administrative ou législative, qui touchent les enfants, il y aurait obligatoirement lieu d’appliquer systématiquement le critère général de l’intérêt supérieur de l’enfant comme unité d’appréciation de la décision à prononcer. Ainsi en l’espèce, la pertinence des faits soulevés devrait être évaluée à la lumière de l’article 3 précité.

Les demandeurs estiment dès lors que le ministre devrait veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, tout en soulignant qu’il ressortirait des faits exposés que le fait que leur enfant serait considéré par la société marocaine comme étant un enfant Zouhri lui attribuerait l’appartenance à un certain groupe social, de sorte que la condition ayant trait aux critères de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 serait réunie dans le chef de leur enfant, et par conséquent, dans leur propre chef.

En ce qui concerne la gravité des faits exposés, les demandeurs estiment que le seuil de gravité requis serait atteint dans la mesure où en cas d’enlèvement, leur enfant serait soumis à des traitements inhumains et dégradants et plus précisément à un meurtre, tout en donnant à considérer qu’ils risqueraient eux-mêmes d’être soumis à de tels traitements.

Dans la mesure où les auteurs des persécutions seraient des personnes privées et que les demandeurs ne pourraient pas valablement ni efficacement recourir à l’aide des autorités marocaines pour protéger leur enfant, il y aurait lieu de les qualifier d’acteurs au sens de la loi du 18 décembre 2015, les demandeurs rappelant, à cet égard, que malgré le dépôt d’une plainte ils n’auraient obtenu aucune protection permettant de sauvegarder leur vie, ainsi que celle de leur enfant. S’il était vrai que les autorités marocaines feraient des efforts afin d’arrêter des personnes pour leur implication présumée dans l’enlèvement et le meurtre d’enfants Zouhri au 1 Article intitulé « Enlèvements et disparitions mystérieuses d’enfants au Maghreb. Autopsie d’un phénomène qui hante la société », du 8 juillet 2014 ; article intitulé « Le corps d’un enfant porté disparu, retrouvé au fond d’un puits », du 13 juillet 2018 ; article intitulé « Le phénomène d’enlèvement d'enfants »; article intitulé « L’enfant «zouhri». On égorge bien les enfants ».Maroc, il y aurait lieu de relever qu’il s’agirait souvent de mesures exclusivement répressives prises après l’enlèvement ou la commission du meurtre, de sorte qu’ils affirmeraient à juste titre que les autorités marocaines ne feraient rien afin de protéger leur enfant.

Les demandeurs réfutent encore la conclusion du ministre selon laquelle le simple fait de ne pas avoir déposé de demande de protection internationale aux Pays-Bas et en Belgique permettrait de retenir une absence de persécution ou de crainte de persécution de leur enfant Zouhri au Maroc et ce serait également à tort que le ministre aurait retenu que des motifs économiques, respectivement médicaux sous-tendraient leur demande de protection internationale, alors que l’attestation agricole délivrée par la Chambre d’Agriculture de la Région de l’Oriental attesterait du contraire.

Les demandeurs font finalement valoir que les faits exposés permettraient également de retenir qu’ils font état de craintes de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.

A l’appui de leur recours dirigé contre le refus de leur accorder une protection internationale, les demandeurs reprennent en substance les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer sur leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée. En ce qui concerne le refus du ministre de leur accorder la protection subsidiaire, ils rappellent que les faits relatés seraient suffisamment graves pour être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, tout en insistant sur le fait que dans leur cas spécifique aucune protection ne pourrait leur être accordée par les autorités marocaines dans la mesure où il n’existerait au Maroc aucun dispositif législatif, policier ou judiciaire spécifique dédié à la protection des enfants Zouhri. Compte tenu du défaut de protection immédiate, efficace et permanente de la part des autorités marocaines en leur faveur, ils auraient de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient en cas de retour au Maroc un risque réel et avéré de subir des atteintes graves sous forme de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.

S’agissant de l’existence d’une fuite interne, les demandeurs font valoir que le défaut de protection spécifique de la part des autorités marocaines en faveur des enfants Zouhri exclurait toute possibilité de fuite interne, de sorte qu’une telle fuite ne saurait leur être valablement opposée par le ministre et qu’ils devraient partant se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Quant à l’ordre de quitter le territoire, les demandeurs invoquent, de prime abord, une violation de l’article 3 de la Convention de New York, en faisant valoir que la décision portant ordre de quitter le territoire devrait prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant qui requerrait, en l’espèce, que l’enfant puisse rester avec ses parents au Luxembourg.

Les demandeurs se prévalent encore des articles 33, paragraphe (1), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désigné par « la Convention de Genève », des articles 4 et 19, paragraphe (2), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désignée ci-après par « la Charte », de l’article 3 de la CEDH, ainsi que d’une note sur la protection internationale de l’UNHCR pour soulignerque d’après la Cour européenne des droits de l’Homme2, désignée ci-après par « la CourEDH », les dispositions de la Convention de Genève, qui serait un instrument de protection des êtres humains, devraient être appliquées de façon à ce que ses garanties soient rendues concrètes et effectives. Les demandeurs font valoir, dans ce contexte, qu’un retour vers le Maroc constituerait une violation manifeste des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, respectivement du principe de non-refoulement, tout en donnant à considérer que la protection accordée par les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte serait absolue. Dans un arrêt du 15 novembre 20113, la CourEDH aurait en outre retenu qu’il incomberait aux Etats de veiller à ce que des expulsions n’exposeraient pas les personnes concernées à des risques de torture ou d’autres formes de mauvais traitements dans le pays de renvoi. Dans une autre affaire, la CourEDH aurait encore souligné que l’application de la procédure accélérée ne dispenserait pas un pays de ses obligations qui lui incomberaient en vertu de l’article 3 de la CEDH4.

S’il était finalement établi qu’il appartiendrait aux demandeurs de produire des éléments permettant de démontrer l’existence de raisons sérieuses de penser que si la décision venait à être exécutée, ils seraient exposés à un risque réel de faire l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, la CourEDH5 aurait, néanmoins, souligné qu’une part de spéculation serait inhérente à la fonction préventive de l’article 3 de la CEDH et qu’il ne s’agirait pas d’exiger des demandeurs qu’ils apportent « une preuve certaine » de leurs affirmations selon lesquelles ils seraient exposés à des traitements prohibés.

Les demandeurs concluent que la mise à exécution effective de l’ordre de quitter le territoire déféré emporterait une violation des articles 3 de la Convention de New York, de l’article 3 de la CEDH, de l’article 4 de la Charte, ainsi que du principe de non-refoulement.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens, tout en renvoyant à cet égard, en substance, aux considérations de la décision déférée et en relevant que les demandeurs n’auraient apporté aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine un risque réel et avéré de faire l’objet d’actes de persécution au sens de la Convention de Genève, respectivement d’atteintes graves conformément à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 : « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

2 CourEDH, 7 juillet 1989, … c. Royaume-Uni, requête n° 14038/88.

3 CourEDH, 15 novembre 2011, … c. Boznie-Herzégovine, requête n° 48205/09.

4 CourEDH, 7 mars 2000, T.I. c. Royaume-Uni, requête n° 43844/99.

5 CourEDH, 4 septembre 2014, … c. Belgique, n° 140/10.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il résulte de cette disposition qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, dans la négative, le recours étant renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

A cet égard, il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

A titre liminaire et en ce qui concerne le reproche des demandeurs selon lequel le ministre aurait commis une erreur d’appréciation des faits en n’ayant pas considéré leur enfant comme étant le demandeur principal et indirect de la demande de protection internationale, force est de constater, d’une part, qu’il ne résulte pas des éléments à la disposition de la soussignée que l’enfant mineur n’aurait pas été considéré comme étant un demandeur principal et que, d’autre part, il résulte de la décision ministérielle déférée que tous les faits invoqués par les demandeurs, y compris ceux en relation avec leur enfant mineur, ont été pris en considération par le ministre et ont fait l’objet d’une analyse circonstanciée.

Il s’ensuit que les reproches des demandeurs en ce qui concerne l’approche adoptée par le ministre dans le cadre de l’examen de leur demande de protection internationale laissent d’être fondés.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée La décision ministérielle est, en l’espèce, fondée sur les dispositions du point a) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles « Sous 11 réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande en obtention d’une protection internationale. L’analyse du caractère manifestement infondé ou non du recours y relatif doit être faite au regard des moyens avancés par le demandeur relatifs aux conditions d’octroi de la protection internationale. La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi, comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage de ces dispositions légales que tant l’octroi du statut de réfugié que celui du statut conféré par la protection subsidiaire supposent, entre autres, d’une part, que les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale atteignent un certain degré de gravité – lequel est déterminé, s’agissant du statut de réfugié, par l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 relatif à la notion de « persécution » et, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’ « atteinte 13 grave » – et, d’autre part, que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’une protection étatique appropriée.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, force est à la soussignée de relever que le recours n’est pas à déclarer manifestement infondé. En effet et indépendamment de la crédibilité du récit des demandeurs, il y a lieu de rappeler que la demande des consorts … est basée sur le fait que leur fils mineur serait un enfant Zouhri, raison pour laquelle il aurait, d’ores et déjà, fait l’objet d’une tentative d’enlèvement et courrait le risque d’être enlevé par des chercheurs de trésors pour être offert en sacrifice aux djinns, qui seraient « des créatures surnaturelles, issues des croyances païennes de l’Arabie préislamique », dans le cadre d’un rituel occulte à la suite duquel l’emplacement du trésor serait révélé par les djinns aux chercheurs de trésor, les demandeurs soulignant à cet égard que le sacrifice pourrait se traduire par l’offerte de l’œil, d’une partie du corps ou encore du cœur de l’enfant Zouhri. Ces agissements peuvent être considérés, premièrement, comme étant fondés sur des considérations ethniques, respectivement religieuses ou d’appartenance à un certain groupe social conformément aux articles 2 f) et 43, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, deuxièmement, comme suffisamment graves, les demandeurs affirmant que leur fils serait exposé au risque qu’une partie de son corps soit offerte en sacrifice, respectivement à celui d’être tué par lesdits chercheurs de trésor, les demandeurs précisant, à cet égard, que leur propre vie serait également en danger, et troisièmement, comme des faits pour lesquels les autorités marocaines ne seraient pas capables, voire disposées à garantir la sécurité de leur fils face au risque de faire l’objet d’actes de persécutions, respectivement d’atteintes graves. Les faits invoqués par les demandeurs ne sont partant a priori pas dénués de tout fondement, de sorte que l’analyse de la pertinence de ces moyens au regard des conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire, nécessite un examen plus poussé des éléments concrets de l’affaire dépassant le cadre de l’analyse impartie à la soussignée.

Au regard des conclusions prises ci-avant relatives au cas d’ouverture de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 invoqué à la base de la décision déférée, il échet de renvoyer l’affaire à la formation collégiale de la troisième chambre pour statuer de manière plus approfondie sur le bien-fondé du recours, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le recours quant aux deux autres volets de la décision.

Par ces motifs, le juge, siégeant en remplacement du président de la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 24 septembre 2019 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

dit que ledit recours n’est pas manifestement infondé et renvoie l’affaire à la troisième chambre du tribunal administratif pour y statuer en formation collégiale ;

fixe l’affaire à l’audience publique de la troisième chambre du mercredi 27 novembre 2019 à 9.00 heures pour fixation ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 8 novembre 2019, par la soussignée, Stéphanie Lommel, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Stéphanie Lommel Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 15


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43653
Date de la décision : 08/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-08;43653 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award