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01/10/2019 | LUXEMBOURG | N°43331

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2019, 43331


Tribunal administratif N° 43331 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2019 Audience publique du 1er octobre 2019 Recours formé par Madame …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43331 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 juillet 2019 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Kosovo...

Tribunal administratif N° 43331 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2019 Audience publique du 1er octobre 2019 Recours formé par Madame …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43331 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 juillet 2019 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare et demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 juillet 2019 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 septembre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 septembre 2019.

Le 21 juin 2019, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Madame … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la Police Grand-Ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date du 11 juillet 2019, Madame … fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l’immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 17 juillet 2019, notifiée à l’intéressée en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre » résuma les déclarations de Madame … comme suit : « En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 21 juin 2019 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 11 juillet 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos explications que vous êtes de nationalité kosovare et que vous auriez vécu à … avec vos parents et votre sœur.

Vous auriez quitté le Kosovo alors que votre père aurait voulu vous forcer à épouser quelqu’un que vous ne connaitriez pas. Vous précisez que votre père aurait arrangé un rendez-vous avec votre futur-époux le 22 juin 2019. Afin d’échapper à un mariage forcé vous auriez quitté le Kosovo en date du 17 juin 2019. Vous auriez voulu vous enfuir en direction de l’Allemagne, où votre oncle et vos cousins habiteraient, mais la personne qui vous aurait conduite se serait arrêtée dans un parking au Luxembourg où vous avez introduit une demande de protection internationale le 21 juin 2019.

Vous soulignez que vos deux sœurs ainées auraient été forcées à se marier sans leur consentement, mais qu’une d’elles aurait divorcé et que ce divorce aurait été accepté par votre père. Vous expliquez de plus avoir quitté le Kosovo afin de pouvoir continuer vos études et « de mener une vie libre comme tout le monde » (p. 3/10 du rapport d’entretien).

Vous ajoutez finalement que vous n’auriez pas déposé de plainte contre votre père et que vous ne vous seriez pas renseignée si des associations kosovares pourraient vous aider.

Vous présentez une carte d’identité kosovare ainsi que votre permis de conduire. ».

Le ministre informa ensuite Madame … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1) sous a), b) et d) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2019, Madame … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 17 juillet 2019 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 17 juillet 2019 telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours, et après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base de sa demande de protection internationale, la demanderesse, sur base de l’article 37, paragraphe (3), a), de la loi du 18 décembre 2015, en vertu duquel le ministre doit prendre en considération tous les faits pertinents concernant le pays d’origine du demandeur de protection internationale au moment de statuer sur la demande de celui-ci, se prévaut, tout d’abord, d’extraits de rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés des 3 février 2017 et 7 octobre 2015 intitulés « Kosovo : situation d’un couple vivant ensemble contre la volonté des deux familles » et « Kosovo : violence contre les femmes et retour des femmes seules », suivant lesquels la violence domestique contre les femmes est considérée, au Kosovo, comme affaire strictement familiale, de sorte qu’il y a que très peu de plaintes par les personnes concernées. A travers ces documents, elle souligne la passivité et la négligence des autorités dans le traitement des affaires de violences domestiques, ainsi que la corruption, l’ingérence politique dans le secteur judiciaire, et l’insuffisance de moyens financiers et manque de compétence du personnel en charge du traitement de ces affaires. Elle met encore en exergue le faible taux de poursuites pénales des violences domestiques et sexuelles en raison de la pauvreté de la population et l’obligation de loyauté au sein des familles ainsi que la lenteur du système judiciaire kosovar, le manque de confidentialité des plaintes et la pénalisation des femmes par le système judiciaire. La demanderesse se prévaut également d’un article publié sur le site internet www.lemonde.fr du 19 juillet 2019 et intitulé « Kosovo : accusé de crimes de guerre, le premier ministre démissionne » concernant la démission récente du premier ministre du Kosovo suite à sa convocation en justice pour des faits relevant des crimes de guerre, pour souligner la perte de confiance des femmes victimes de violences domestiques à l’égard des autorités kosovares. Elle verse encore la résolution du Parlement européen du 29 novembre 2018 sur le rapport 2018 de la Commission concernant le Kosovo (2018/2149(INI)) relatant la persistance d’une pluralité de dysfonctionnements au sein des institutions étatiques kosovares.

A l’appui de son recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, Madame … conteste avoir procédé à la destruction ou s’avoir défait d’un document d’identité, tout en expliquant qu’elle aurait donné son passeport aux passeurs en janvier 2019 et que sa carte d’identité se trouverait toujours chez ses parents au Kosovo.

Elle soutient ensuite que le Kosovo ne saurait être considéré comme pays d’origine sûr dans son chef au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’elle se trouverait dans une situation de particulière fragilité, dans la mesure où elle se trouverait sous la contrainte de son père duquel elle serait, par ailleurs, matériellement dépendante.

La demanderesse estime également que ce serait à tort que le ministre a retenu que ses déclarations ne soulèveraient que des questions sans pertinence au regard à l’examen visant à déterminer si elle remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. En effet, le mariage forcé serait à considérer comme étant une persécution, sinon comme étant une atteinte grave, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désigné par « la Convention de Genève », étant donné qu’il constituerait une grave violation des droits fondamentaux, et notamment des droits à l’intégrité physique, à la santé physique et psychique, à la santé sexuelle et génésique, à l’éducation, à la vie privée, à la liberté et à l’autonomie des femmes. Le mariage forcé entraînerait encore une souffrance aiguë dans son chef, la demanderesse citant encore un jugement du tribunal administratif du 24 février 2016, n° 37457 du rôle. Elle en conclut que son recours ne saurait être considéré comme étant manifestement infondé et que le renvoi de l’affaire devant une composition collégiale du tribunal administratif s’imposerait conformément à l’article 35, paragraphe (2), alinéa 2 de la loi du 18 décembre 2015.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de lui accorder le statut de réfugié, la demanderesse estime que les faits subis seraient encore motivés par l’un des critères de fond visés par l’article 2 f) de la Convention de Genève. En effet, le mariage forcé serait constitutif d’une « persécution de genre » telle que défini par le Haut-Commissariat aux Réfugiés et l’Union européenne – notion qui viserait non seulement les persécutions infligées à la victime en raison de son sexe, mais aussi celles infligées à des personnes refusant de se conformer « aux critères sociaux attribués à l’individu en fonction de son genre » –, étant donné que les agissements qu’elle a subi seraient étroitement liés à son statut de femme qui selon les règles traditionnelles kosovares serait obligée d’accepter le mari choisi sans son consentement. La demanderesse se prévaut encore d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile française du 23 juillet 2018, n° 15031912 du rôle ayant accordé le statut de réfugié à une femme forcée à se marier.

Les faits subis relèveraient encore d’une gravité extrême au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015. La demanderesse soulignant à cet égard plus particulièrement craindre que sa liberté de conscience ne sera pas respectée et le risque d’être exposée à des violences physiques et psychiques qui se réaliseraient après son mariage forcé en cas de retour au Kosovo.

La demanderesse se prévaut encore d’un défaut de protection des autorités kosovares en renvoyant aux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés des 3 février 2017 et 7 octobre 2015 précités. En s’appuyant sur l’article 40, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, elle fait valoir que le système judiciaire kosovare ne protégerait pas suffisamment les victimes d’un mariage forcé et que les textes de loi seraient insuffisants et guère appliqués, de sorte que, dans ces conditions, le ministre ne saurait lui reprocher légitimement de ne pas avoir sollicité l’aide des autorisés kosovares, la demanderesse estimant qu’une telle aide aurait pu aggraver d’avantage sa relation avec son père.

En outre, la demanderesse conteste toute possibilité de fuite interne dans son chef, en soulignant que le Kosovo serait un petit pays, de sorte que son père la retrouverait partout.

En se prévalant de la présomption inscrite à l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, la demanderesse souligne qu’il n’existerait pas de bonnes raisons de croire que les faits qu’elle aurait subis ne se reproduiraient pas. En effet, depuis son récent départ, la situation au Kosovo ne pourrait pas avoir suffisamment évolué pour admettre le contraire.

A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la demanderesse invoque, en substance, les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Plus particulièrement, elle fait valoir qu’un retour au Kosovo l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015. A cet égard, la demanderesse invoque « les affaires grecque », par laquelle la « Commission européenne » aurait définit la notion de « torture », de traitements « inhumains » et de traitements « dégradants ». Dans l’affaire Irlande contre Royaume-Uni, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dénommée ci-après « la CJUE », aurait retenu qu’un traitement infligé devrait, pour pouvoir être qualifié de « torture », causer de « forts graves et cruelles souffrances » au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH ». Dans une affaire Selmouni contre France, la CJUE se serait réservée une certaine souplesse dans l’examen des actes illicites en fonction du niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, et, dans la négative, le recours étant renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant en premier lieu du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale de Madame … dans le cadre d’une procédure accélérée, il y a lieu de relever que la décision ministérielle est, en l’espèce fondée sur les dispositions des points a), b) et d) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquels « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; ou […] d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), sous a), b) et d) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi, ou s’il a, de mauvaise foi, détruit ou s’est défait d’un document permettant de l’identifier.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Concernant plus particulièrement le point b) de l’article 27, paragraphe (1), précité, visant l’hypothèse dans laquelle le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, il convient de relever qu’un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre. ».

En l’espèce, il est constant en cause que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, tel que modifié par la suite, a désigné le Kosovo comme pays d’origine sûr, et il se dégage des éléments du dossier que la demanderesse a la nationalité kosovare et qu’elle a résidé à …, au Kosovo, avant de venir au Luxembourg.

Au vu du libellé de l’article 30, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Force est de constater qu’à l’appui de sa requête introductive d’instance, la demanderesse critique la décision du ministre d’appliquer le point b) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 au motif qu’elle se trouverait sous la contrainte de son père duquel elle serait matériellement dépendante et que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de la protéger en raison du système légal et judiciaire défaillant au Kosovo.

Il revient ainsi à la soussignée d’analyser si, conformément à l’article 30, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, la demanderesse a soumis des raisons sérieuses permettant de penser que le Kosovo n’est pas un pays d’origine sûr dans son chef compte tenu de sa situation individuelle et de vérifier si ces raisons ont été appréciées par le ministre à leur juste mesure.

Pour procéder à cet examen, la soussignée vérifie si la demanderesse qui fait état d’incidents commis par des personnes non étatiques, comme cela est le cas en l’espèce, fournit la preuve d’un défaut de protection par les autorités du pays d’origine au sens des articles 391 et 402 de la loi du 18 décembre 2015, soit que les personnes concernées refusent valablement de demander la protection de ces autorités, soit que celles-ci ne peuvent ou ne veulent leur fournir une protection suffisante. Le défaut de cette condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire entraînera par conséquent le refus de la protection internationale.

L’analyse de la situation et de la crainte décrites par la demanderesse lors de son entretien auprès de la Direction de l’immigration, ainsi qu’au cours de la présente instance ne permet cependant pas à la soussignée d’en dégager des éléments convaincants pour renverser la présomption qu’elle provient d’un pays d’origine sûr et pour pouvoir conclure en conséquence à l’illégalité de la décision déférée.

En effet, force est de constater que la demanderesse n’a apporté aucune raison valable de penser que ses droits les plus élémentaires seraient bafoués en cas de retour dans son pays d’origine et il ne ressort ni de ses déclarations, ni des explications de son litismandataire, ni des pièces produites en cause, que les autorités kosovares compétentes seraient dans l’incapacité de lui fournir une protection quelconque contre les agissements qu’elle déclare craindre de la part de son propre père. En effet, la demanderesse a répondu lors de son entretien auprès de la Direction de l’immigration sur questions si elle avait porté plainte auprès d’une autorité et si elle avait demandé une protection auprès d’une autre autorité dans son pays par la négative3. Sur questions pourquoi elle ne s’est pas renseigné sur l’existence des associations au Kosovo portant aide aux femmes dont les parents veulent arranger un mariage, elle a déclaré « la seule chose que j’avais en tête c’était de partir le plus tôt possible4 » et « je n’ai jamais pensé à cela. Ce que j’espérais c’était que mon père change d’avis. J’attendais ça de jours en jours, mais malheureusement il n’a jamais changé d’avis, c’est pour cela que j’ai décidé de partir 5».

S’il se dégage encore des déclarations de la demanderesse qu’elle n’aurait pas confiance dans les autorités de police kosovares, force est à la soussignée de constater qu’elle 1 Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves.

2 (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.

3 Page 5 du rapport d’entretien de Madame … du 21 juin 2019.

4 Idem.

5 Page 8 du rapport d’entretien de Madame … du 21 juin 2019.

n’invoque aucun fait concret qui serait imputable aux autorités de police kosovares de nature à conclure à une quelconque défaillance dans leur chef. D’autre part, elle ne fait état d’aucune expérience négative qu’elle aurait personnellement et concrètement vécue avec la police kosovare et qui aurait pu justifier sa réticence de vouloir contacter les autorités de police kosovares. Par ailleurs, il se dégage des explications fournies par la partie étatique qu’il lui est parfaitement possible de s’adresser à l’inspectorat de la Police (PIK), auquel les personnes peuvent s’adresser en cas de dysfonctionnements au sein de la police, sinon à l’Ombudsman.

Ainsi, les reproches, tels que formulés par la demanderesse à travers les différentes pièces versées en cause, ayant, en substance, trait aux violences domestiques et selon lesquelles les autorités kosovares seraient souvent passives dans le traitement des affaires de violences domestiques, suivant lesquelles les femmes seraient pénalisées par le système judiciaire et qui font encore état d’un problème général de corruption et de dysfonctionnements au sein des institutions étatiques kosovares, ne sont pas de nature à constituer, en l’espèce, un motif valable pour dénier toute possibilité de solliciter l’aide des autorités étatiques, alors qu’il ne ressort pas des déclarations de la demanderesse qu’elle risquerait, en ce qui concerne les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, d’être confrontée à un problème de corruption, respectivement de fonctionnement défectueux de la police et de la justice kosovare empêchant la poursuite de l’auteur des faits dont elle craint la réalisation. Il s’ensuit que la demanderesse n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait aucune possibilité de requérir une aide contre les actes dont elle craint devenir victime, pour ainsi justifier le défaut d’avoir recherché la protection des autorités de son pays d’origine.

A ce titre, il y a encore lieu de rappeler qu’une protection n’exige pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policières et judiciaires les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux. En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et l’existence d’une persécution ou d’atteintes graves ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel mais suppose une insuffisance de démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. En toute hypothèse, il faut cependant que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte.

Il suit de ce qui précède qu’il ne ressort manifestement pas des déclarations de la demanderesse, ni des éléments soumis à l’appréciation de la soussignée à travers la requête introductive d’instance ni des pièces du dossier que les autorités kosovares compétentes se trouvent dans l’incapacité de lui fournir une protection adéquate contre les agissements dont elle déclare craindre devenir victime.

Dans ces conditions, la soussignée est amenée à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à déclarer manifestement infondé, en ce sens que la demanderesse n’a manifestement fourni aucune raison sérieuse permettant de retenir que compte tenu de sa situation personnelle et compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, le Kosovo, inscrite sur la liste des pays d’origine sûr conformément au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, ne constitue pas un pays d’origine sûr dans son chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27, paragraphe (1), points a) et d) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder à Madame … une protection internationale, aux termes de l’article 2 b) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par un demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure qu’un demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Force est de constater que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est la preuve, à rapporter par le demandeur, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou ne sont pas disposées à lui fournir une protection.

Or, tel que cela a été retenu ci-avant, Madame … n’a manifestement pas établi que les autorités de son pays d’origine ne seraient pas disposées ou capables de lui fournir une protection, de sorte qu’au moins une des conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire ne se trouve manifestement pas remplie, et que le recours est à déclarer comme manifestement infondé et que la demanderesse est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire La demanderesse, au nom du principe de non-refoulement inscrit à l’article 54, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, sollicite la réformation de l’ordre de quitter le territoire en tant que conséquence de la réformation de la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de celle portant refus d’octroi de la protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut également au rejet de ce volet du recours.

Il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire sans violer le principe de non refoulement invoqué par la demanderesse.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 17 juillet 2019 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Madame … dans le cadre d’une procédure accélérée, sur celle portant refus d’une protection internationale et sur celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute la demanderesse de sa demande de protection internationale ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er octobre 2019, par la soussignée, Géraldine Anelli, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Géraldine Anelli Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er octobre 2019 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43331
Date de la décision : 01/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-10-01;43331 ?

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