Tribunal administratif N° 43326 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juillet 2019 Audience publique du 7 août 2019 Requête en sursis à exécution introduite par la société à responsabilité limitée …, …, contre des décisions du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’agrément pour service d’éducation et d’accueil
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 43326 du rôle et déposée le 24 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Natacha STELLA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, tendant à voir prononcer le sursis à exécution, sinon subsidiairement une mesure de sauvegarde par rapport à (i) une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, datée du 13 mars 2019, portant la références No/réf.2019/03/2068/ME NJE/DEJ/sea-dk mettant la société à responsabilité limitée … en demeure de se conformer aux dispositions légales en vigueur, ainsi que par rapport à un arrêté ministériel du même jour modifiant « l’agrément illimité n° SEAJ 2015 0034 en agrément limité à 4 mois, courant jusqu’au 12 juillet 2019 » et (ii) une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, datée du 8 juillet 2019, refusant « la demande d'octroi d'un agrément a durée illimitée formulée par la …en date du 29 mai 2019 » et prolongeant « l'agrément jusqu'au 31 août 2019 dans le seul objectif d'organiser la cessation de l'activité du service d'éducation et d'accueil sis à …, d'informer les parents et de résilier les contrats d'éducation et d'accueil », un recours en réformation sinon en annulation dirigé contre les mêmes décisions, inscrit sous le numéro 43319 du rôle, introduit le 23 juillet 2019, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées et notamment les décisions déférées ;
Maître Natacha STELLA et Madame le délégué du gouvernement Danièle NOSBUSCH entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 30 juillet 2019.
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La société à responsabilité limitée …, ci-après désignée par « la crèche », exploitant une crèche à … pour l’accueil d’enfant de 0 à 4 ans, se vit notifier un courrier du 13 mars 2019 du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné par « le ministre », libellé comme suit :
« […] Les constatations suivantes ont été retenues par rapport aux dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et du règlement grand-ducal précité suite aux 1 cinq mises en demeure du 4 avril 2018, du 14 mai 2018, du 2 juillet 2018, du 30 juillet 2018 et du 25 octobre 2018, dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants, à l'avertissement du 28 octobre 2018 dans le cadre de la loi modifiée du 4 juillet 2018 sur la jeunesse, aux visites d'inspection effectuées en date du 24 septembre 2018 et du 4 février 2019 par Madame …, assistante d'hygiène sociale et par Madame …, éducatrice graduée du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse à votre service d'éducation et d'accueil « …» sis à …, à la convocation du 11 décembre 2019 au ministère, aux documents envoyés par vos soins en date du 25 février 2019, 1. En ce qui concerne votre infrastructure :
Lors de la visite d'inspection du 24 septembre 2018, il a déjà été constaté que vous n'aviez pas assez de matériel pédagogique à disposition des enfants accueillis. Ainsi, au premier étage dans le groupe des enfants de 3 mois à 2 ans, constat a été fait que des nounours étaient les seuls jouets disponibles aux enfants. Ceci constituait une violation grave des principes de la loi jeunesse.
Par ailleurs, il manquait des meubles adaptés aux besoins des éducatrices, comme un fauteuil pour nourrir un nourrisson ou une chaise adaptée à une personne adulte. Les locaux au rez-de-chaussée n'étaient pas bien aménagés afin d'offrir les prestations prévues par le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013. Ainsi, il y avait absence d'un coin où les enfants peuvent se retirer en cas de besoin, un manque de matériel pédagogique en nombre et adaptés aux besoins des enfants accueillis faisaient défaut. Les jouets n'étaient pas présentés de façon à ce que les enfants puissent se servir eux-mêmes.
Le revêtement du sol en PVC est arraché et les murs sont sales.
A l'époque, vous avez également déclaré que le jardin était inutilisable suite à l'invasion d'une colonie de taupes. Des plaques de bitume étaient stockées près du cadre d'escalade.
Lors de la visite du 4 février 2019, ces plaques étaient toujours stockées sur la plate-
forme du cadre d'escalade. Sur demande des agents, si le jardin est utilisé et pourquoi les plaques n'ont toujours pas été rangées, vous avez donné comme information que le jardin n'est pas utilisé. Il y aurait trop de boue et vous préféreriez aller en forêt ou vous promener dans le village avec les enfants.
Or, selon le textes réglementaires en vigueur, vous n'êtes pas seulement obligé de disposer d'un jardin, mais vous êtes également tenue à le mettre à disposition des enfants que vous accueillez.
Lors de cette deuxième visite d'inspection, les locaux étaient toujours dans un état de dégradation, les murs étaient sales et vides de toute décoration, le sol linoleum était usé et élimé, bien que réparé depuis la première visite.
Il n'y avait toujours pas de matériel pédagogique en nombre suffisant pour tous les groupes d'enfants. Ceci malgré la première visite d'inspection en date du 24 septembre 2018 ainsi qu'un avertissement et une mise en demeure en date du 28 octobre 2018. De plus le 2matériel pédagogique se limitait à quelques livres, des coussins, des nounours et un jeu de construction. Des jeux favorisant la motricité faisaient défaut.
« Un espace reflète la vie qui s'y déroule » Citation du cadre de référence national, page 37 L'espace tant extérieur qu'intérieur invite les enfants à explorer, découvrir, se déplacer et communiquer.
Or, votre service d'éducation et d'accueil ne remplissait pas cette fonction.
Vous violez les termes de l'article 2 du règlement grand-ducal par :
Un manque d'activités qui sont établies et mises en oeuvre conformément aux champs d'action définis par le cadre de référence national.
Suite à la réception de photos envoyées par vos soins en date du 25 février 2019, je prends note des efforts que vous avez entrepris récemment afin d'améliorer l'aspect du grand local destiné au groupe d'enfants de 2 à 4 ans.
2. En ce qui concerne la sécurité :
Les poussettes sont stockées sur le toit du garage dans une petite remise en bois seulement accessible par une vingtaine de marches et par le toit du garage. Comme argument pour le choix de cet endroit reculé et inaccessible, vous avez expliqué qu'elle se trouve sur le chemin de fuite des groupes du premier étage. Or, il semble impossible d'évacuer les enfants à l'aide de poussettes par les nombreuses marches. De plus les parents n'ont pas d'accès à cet endroit afin d'y entreposer leur poussette.
J'ai pris note de la commande de la nouvelle remise de poussettes. Je vous demande par contre de me préciser où vous compter l'installer, afin qu'elle soit accessible aux parents.
3. En conclusion :
Lors de la visite d'inspection du 4 février 2019, il a été constaté que votre service d'éducation et d'accueil pour enfants n'est pas adapté afin d'offrir un accueil de qualité aux enfants comme prévu par notre législation à cause :
du manque du matériel pédagogique, du manque de mise en pratique d'un concept pédagogique en concordance avec le cadre de référence national et les besoins fondamentaux des enfants que vous accueillez.
du manque de compréhension de votre part en tant que gestionnaire et chargée de direction de votre SEA.
3Pour cette raison, je vous mets en demeure de vous conformer aux dispositions du règlement grand-ducal du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants; ainsi qu'à la loi modifiée du 4 juillet 20018 sur la jeunesse, Le délai accordé est de 3 mois et prend cours le jour de réception du présent courrier.
Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut retirer l'agrément au gestionnaire de la structure d'accueil, respectivement résilier l'accord de collaboration signé dans le cadre du chèque-service accueil.
Par ailleurs, votre agrément …actuellement illimité sera modifié afin de le limiter à une durée de 4 mois à cause des violations constatées ci-dessus par rapport à la législation.
Avant la date d'expiration de l'arrêté du 13 mars 2019, vous êtes obligés de vous conformer aux dispositions légales et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception du présent courrier.
Un arrêté valide pour 4 mois est annexé à la présente. […] ».
A cette première décision fut jointe un arrêté, portant la même date, rédigé comme suit :
« […] Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 accordant un agrément à la société à responsabilité limitée «…», gestionnaire, ayant son siège social à … pour l'activité « crèche » sous la dénomination « …» à la même adresse ;
Vu les visites des lieux effectuées le 24 septembre 2018 et le 4 février 2019 par les services compétents du gouvernement ;
Vu les courriers de mise en demeure du 4 avril 2018, du 14 mai 2018, du 2 juillet 2018, du 30 juillet 2018, du 25 octobre 2018 et du 13 mars 2019, dans le cadre du règlement grand-
ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants ;
Vu l'avertissement du 28 octobre 2018 dans le cadre de la loi modifiée du 4 juillet 2018 sur la jeunesse ;
ARRETE :
Art. 1er. L'agrément prévu par la loi est accordé pour une durée limitée à la société à responsabilité limitée « … », gestionnaire, ayant son siège social à …, pour l'exercice de l'activité « service d'éducation et d'accueil pour enfants » sous la dénomination « … » à la même adresse.
Art. 2. L'agrément est accordé jusqu'au 12 juillet 2019 et prend effet à partir de ce jour.
4 Art. 3. La capacité d'accueil maximale est fixée à 23 places pour jeunes enfants, dont 10 places pour jeunes enfants âgés de moins de 2 ans et 13 places pour jeunes enfants âgés de 2 à 4 ans en vertu des dispositions de l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013.
Art. 4. Les normes d'encadrement pédagogique légales en vigueur sont définies par l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013.
« Le nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement :
a. enfants âgés de moins de deux ans :
6 b. enfants âgés de deux à quatre ans :
8 c. enfants âgés de plus de quatre ans :
11 » Art. 5. Le présent arrêté définissant la capacité d'accueil maximale ainsi que les normes d'encadrement pédagogique légales en vigueur doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée du service.
Art. 6. Le présent arrêté ministériel remplace l'arrêté ministériel du 6 juin 2018.
Art. 7. Toutes les lettres, factures ou autres pièces destinées aux usagers ou au public doivent porter la mention « service d'éducation et d'accueil agréé - agrément gouvernemental No …».
Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel.[…] » Suite à une demande de la crèche le ministre prit le 8 juillet 2019 un arrêté de la teneur suivante :
« […] Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants ;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
Vu l'agrément limité dans le temps enregistré sous le numéro …accordé à la société à responsabilité limitée « …» ayant son siège social à …, pour l'exercice de l'activité « service d’éducation et d’accueil pour enfants » sous la dénomination « …» à la même adresse ;
Considérant que le service pré qualifié peut accueillir 10 enfants de moins de deux ans, 13 enfants de deux à quatre ans ;
Vu l'enquête administrative du 19 février 2018 ;
Vu la mise en demeure du 4 avril 2018 dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants, suite à l'enquête administrative et concernant un manque de personnel en total et un manque de personnel qualifié, le dépassement de votre capacité d'accueil maximale, et des contrats d'éducation et d'accueil incomplets ;
5 Vu l'avis du Service National de la Jeunesse du 27 mars 2018 que votre concept d'action général est non-conforme ;
Vu votre courrier du 30 avril 2018 comprenant les documents demandés suite à la mise en demeure du 4 avril 2018 ;
Vu le courrier du 14 mai 2018 du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse vous notifiant que les documents parvenus révèlent que le SEA n'est pas conforme aux textes légaux en vigueur ;
Vu votre convocation du 26 juin 2018 au Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ;
Vu votre demande d'obtention d'un délai supplémentaire pour l'embauche de personnel qualifié du 2 juillet 2018;
Vu la mise en demeure du 2 juillet 2018 vous rappelant le manque de personnel et vous accordant un délai supplémentaire jusqu'au 20 juillet 2018 ;
Vu votre courrier du 23 juillet 2018, fournissant les documents demandés concernant le personnel éducatif et demandant un délai supplémentaire pour l'embauche de personnel ;
Vu la mise en demeure du 30 juillet 2018 vous informant du maintien du manque de personnel et l'accord d'un délai ultime au 15 septembre 2018 pour vous conformer aux textes légaux en vigueur au risque d'une réduction de votre capacité d'accueil maximale en cas de non-conformité ;
Vu la visite d'inspection du 24 septembre 2018 de votre SEA ;
Vu l'avertissement dans le cadre de la loi modifiée du 4 juillet 2018 sur la jeunesse et suite à la visite d'inspection du 24 septembre 2018, vous signalant les manquements suivants :
1. le personnel éducatif effectue les tâches de nettoyage du SEA au lieu de s'occuper de l'encadrement des enfants accueillis (articles 25 et 31 de la loi et articles 2, 7, 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants, 2. manquements au niveau du contenu des contrats d'éducation et d'accueil de certains enfants (article 28 bis de la loi), 3. manquements au niveau du programme de l'éducation plurilingue dans votre SEA 4. manque de matériel pédagogique flagrant dans le groupe des enfants de 0 à 2 ans constituant une violation grave des principes de la loi sur la jeunesse (article 31 de la loi et article 2 du règlement grand-ducal précité), 5. manque de matériel pédagogique en nombre et adapté aux besoins des enfants de 2 à 4 ans, 6. absence de la mise à disposition libre du matériel aux enfants, 7. absence d'un coin de retrait et de repos pour les enfants, 8. vétusté du local des enfants de 2 à 4 ans.
Par ailleurs, il a été constaté que le jardin n'était pas utilisé suite à une invasion de taupes.
6 Vu la convocation du 11 décembre 2018 au Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ;
Vu votre demande de prolongation de mise en conformité demandé le jour de la convocation ;
Vu le compte rendu du 12 décembre 2018 de la convocation préalable et l'accord de prolongation de la mise en conformité jusqu'au 7 janvier 2019 ;
Vu la visite d'inspection du 4 février 2019 effectuée par le ministère auprès votre service d'éducation et d'accueil ;
Vu l'ultime mise en demeure et la limitation de la durée de votre agrément du 13 mars 2019 relevant qu'au moment de la visite :
1. Le jardin n'est toujours pas utilisé (violation des articles 2 et article 13 § 3 du règlement précité) ;
2. Le local des enfants de 2 à 4 ans était toujours dans un état d'insalubrité : les murs étaient sales, le sol linoleum était usé et élimé et réparé provisoirement.
3. Absence de matériel pédagogique en nombre suffisant pour tous les groupes d'âges (violation de l'article 2 du règlement précité et de l'article 31 et 32 de la loi sur la jeunesse et du cadre de référence), 4. Absence de jeux favorisant la motricité ce qui constitue une violation des conditions cadres pour les processus éducatifs en éducation non formelle conformément au cadre de référence national et entrave la mise en pratique des champs d'action de l'éducation non formelle (violation de l'article 2 du règlement précité).
5. Espace de stockage des poussettes installé sur le toit de la remise, 6. Manque de mise en pratique d'un concept pédagogique en concordance avec le cadre de référence national et les besoins fondamentaux des enfants, (violation de l'article 32 de la loi et de l'article 2 du règlement précité) 7. Manque de qualification de votre part en tant que gestionnaire et chargée de direction de votre SEA en ce qui concerne la mise en oeuvre des principes éducatifs de la loi modifiée du 4 juillet sur la jeunesse ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 limitant votre agrément au 12 juillet 2019 suite aux manquements à répétition de votre service depuis début 2018 envers les textes légaux et réglementaires en vigueur ;
Vu le courrier du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse du 20 mai 2019, accusant la réception des documents et vous rappelant que votre agrément expirera le 12 juillet 2019;
Vu votre demande de passage de l'agrément limité à un agrément illimité pour votre service d'éducation et d'accueil « …» sis à …, numéro d'agrément …, entré au Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse en date du 3 juin 2019 ;
Vu le courrier du Service National de la Jeunesse du 13 juin 2018, vous informant que l'agent a relevé un ensemble de non-conformités par rapport à la mise en oeuvre du concept d'action général et que le rapport final de l'agent régional n'est pas conforme ;
Vu la visite d'inspection effectuée en date du 19 juin 2019 ; les agents ont relevé les manquements suivants :
71. Le personnel éducatif doit de nouveau nettoyer les locaux du service d'éducation et d'accueil vu le départ de la femme de ménage. Le nettoyage est fait pendant que les enfants font la sieste, jouent dans le jardin ou en fin de service (violation itérative des articles 25 et 31 de la loi modifiée sur la jeunesse et des articles 2, 7, 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants.
2. Il persiste toujours un manque de matériel pédagogique de qualité en nombre suffisant pour tous les groupes d'âge (violation itérative des articles 31 et suivants de la loi et de l'article 2 du règlement grand-ducal précité). La qualité des jouets à disposition des enfants est rudimentaire et une nette amélioration ne peut pas être constatée depuis le 24 septembre 2018, date de la première visite d'inspection à votre service d'éducation et d'accueil. Les jouets et les coins d'activité manquent d'attrait et n'invitent pas les enfants à explorer l'espace.
A titre d'illustration de ce manquement les agents du ministère ont pu relever quelques exemples du groupe d'enfants de 2 à 4 ans :
Le coin construction pour maximum 3 enfants, (Le chiffre « 3 » est apposé en caractères minuscules sur le côté) était vide. Il y avait 2 jeux de constructions, dont 1 à 5 pièces de carton utilisé pour sécuriser des objets fragiles dans un carton d'envoi et une boîte de Seeko blocks. Le reste du coin construction, constitué de trois meubles, était vide et n'invitait pas à s'y aventurer. (violation du cadre de référence tel que décrit aux annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 portant établissement du cadre de référence national „Education non formelle des enfants et des jeunes").
Le coin des jeux de rôle consiste en quelques costumes de déguisement, un coin d'épicerie et une cuisine (cette dernière est seulement identifiable aux quelques objets de cuisine y déposés, absence de meuble l'identifiant comme telle). Il n'y avait pas beaucoup d'objets servant à des « achats » ou à des objets de «cuisine ». Le tout était aménagé de façon peu attrayante. Le matériel diversifié permettant d'acquérir et consolider les compétences de négociation et de résolution des conflits fait défaut en nombre suffisant, ce qui n'invite pas les enfants à explorer et peut engendrer des conflits entre enfants, dû au manque de matériel.
Les plateaux ou box à activités étaient mal équipés : plateau à 5 couleurs (bleu, rouge, orange, beige et jaune), plateau pâte à modeler sans pâte, plateau à 3 formes géométriques (quel en est l'usage ?), table de construction ou de dessin vide, panier de 5 à 6 pièces de tapis de mousse à chiffres. Des cerceaux dont le support se trouvait dans le local des bébés, des rails de train en nombre insuffisant. Ce manque de matériel favorise frustration et désintérêt au lieu d’inciter les enfants à l’exploration, à l’expérimentation.
3. A part le jardin et deux blocs de mousse pouvant servir de rampes dans la salle des jeunes enfants, des jeux favorisant la motricité font défaut.
4. Les dossiers du personnel et les contrats d'éducation et d'accueil conclus avec les parents n'ont pas pu être contrôlés par les agents du ministère sur place, vu l'absence de la propriétaire et de la chargée de direction du SEA au moment de la visite d'inspection inopinée.
Considérant l'article 2 sous lettre b) de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique aux termes duquel le requérant d'un agrément doit « disposer notamment de toute autre infrastructure correspondant aux besoins des usagers ».
Considérant l'article 2 sous lettre g) du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil 8pour enfants aux termes duquel pour pouvoir être considéré comme service d'éducation et d'accueil pour enfants, le service doit fournir des activités qui sont établies et mises en oeuvre conformément aux champs d'action définis par le cadre de référence national « éducation non formelle des enfants et des jeunes de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Il résulte des faits précités constatés lors des multiples visites d'inspection des années 2018 et 2019 que les infrastructures à prévoir pour faire fonctionner un SEA à savoir le matériel pédagogique utilisé pour exercer les activités avec les enfants conformément au dispositif assurance qualité tel que défini par la loi sur la jeunesse (mise en oeuvre du concept d'action général en accord avec les lignes directrices du cadre de référence national « Education non formelle des enfants et des jeunes ») sont soit inexistants ou en nombre insuffisant. Il s'ensuit que le requérant ne dispose pas des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins des usagers et que la condition de l'article 2 sous lettre b) de la loi précitée du 8 septembre 1998 n'est partant pas remplie. Il s'ensuit également que malgré mises en demeure, avertissements et rappels itératifs à l'adresse du gestionnaire du SEA, ce dernier n'est toujours pas en mesure d'offrir du matériel adéquat adapté aux besoins des enfants et à un travail de qualité en milieu d'accueil d'enfants dans le SEA pré qualifié.
Dans ces circonstances, il importe peu que le gestionnaire a recouru aux conseils de la firme « Enfance positive » alors que lors des visites d'inspection il a été constaté que les efforts à entreprendre pour mettre en oeuvre un accueil de qualité aux enfants accueillis par le SEA ne sont tout simplement pas traduits dans les faits. Le monitoring du SEA durant une année et demie établit que le gestionnaire n'est tout simplement pas capable de mettre en oeuvre une activité qui soit conforme au dispositif d'assurance qualité et au cadre de référence répondant aux besoins des usagers du SEA.
Considérant l'article 11 du règlement grand-ducal pré qualifié du 14 novembre 2013 aux termes duquel la tâche du personnel d'encadrement comprend 1) la prise en charge pédagogique directe des enfants et 2) la préparation des activités, la participation à des réunions de services et aux réunions de services et aux réunions de concertation avec les enseignants, les échanges avec les parents des enfants […] Il résulte des faits précités qu'à itératives reprises le personnel de la crèche a été employé à des tâches de nettoyage qui sont étrangères à leur fonction d’encadrement d’enfants. Dans ces circonstances un travail d’encadrement de qualité avec les enfants n’est pas possible. Il s’ensuit que le requérant ne remplit pas la condition de l’article 2 sous lettre c) de la loi modifiée du 8 septembre 1998 précitée.
A CES CAUSES ARRÊTE Article 1er .Votre demande d'octroi d'un agrément à durée illimitée pour votre service d'éducation et d'accueil « …» sis à …, numéro d'agrément …, entré au Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse en date du 3 juin 2019 est refusée comme les conditions légales et réglementaires pour obtenir l'agrément ne sont pas remplies.
Article 2. L'agrément prévu par la loi et qui a été accordé pour une durée limitée au 12 juillet 2019 sous le numéro …accordé à la société à responsabilité limitée « …» ayant son siège social à … pour l'exercice de l'activité « service d'éducation et d'accueil pour enfants » sous la dénomination « …» à la même adresse; est prolongé jusqu'au samedi 31 août 2019 inclus avec le seul objectif de vous permettre 9d'organiser la cessation de l'activité du service d'éducation et d'accueil sis à …. bien en amont de la date d'expiration dudit agrément, d'en informer les parents et de résilier les contrats d'éducation et d'accueil.(…) .» Par requête déposée le 23 juillet 2019, inscrite sous le numéro 43319 du rôle, la crèche, a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 13 mars 2019 et de l’arrêté ministériel portant la même date, ainsi que de l’arrêté du 8 juillet 2019 et par requête déposée le 24 juillet 2019, inscrite sous le numéro 43326 du rôle, elle a encore introduit un recours tendant à voir ordonner le sursis à exécution, sinon l’institution d’une mesure de sauvegarde par rapport à ces décisions en question en attendant que les juges du fond se soient prononcés sur l’affaire.
La demanderesse estime que ses moyens invoqués à l’appui du recours au fond sont suffisamment sérieux pour justifier la mesure sollicitée et que l’exécution des décisions attaquées risque de lui causer un préjudice grave et définitif.
Elle fait expliquer que la crèche serait une structure existante depuis 2014 qui compterait actuellement 23 enfants inscrits. L’ouverture d’un deuxième établissement serait prévue à … à la rentrée 2019 et une visite du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné par « le ministère » serait prévue à ces fins le 5 septembre prochain.
Dans ce contexte, elle explique encore que toutes les autorisations auraient été obtenues en vue de l'ouverture de cette deuxième entité.
Elle considère que l’exécution des décisions attaquées risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif dans la mesure où la fermeture de la structure de … aurait pour effet d'entrainer le licenciement de 8 personnes avec les conséquences financières que cela impliquerait. En ce qui concernerait la situation de Madame …, gestionnaire de la crèche et titulaire de l’agrément, une telle situation aurait des graves conséquences sur sa situation financière dans la mesure où elle perdrait sa seule source de revenus. La demanderesse explique pièces à l’appui que Madame … percevrait mensuellement au titre de son activité professionnelle le montant de …-€ net environ et que son mari, Monsieur …, serait salarié auprès de la société … et percevrait pour sa part un revenu mensuel net de …-€ environ. S’il est vrai que Monsieur …disposerait d’un salaire, il n'en demeurerait pas moins que la perte de revenus de Madame …en sa qualité de dirigeante de la crèche suffirait à caractériser un préjudice grave et définitif puisqu’en tant que gestionnaire de la crèche, elle payerait un loyer de …-€ par mois charges comprises pour l'exploitation du local de … et un loyer de …-€ par mois pour le local de …. Il s’agirait en l’espèce de baux commerciaux qui ne pourraient être résiliés à n'importe quel moment. A cela s’ajouterait que deux prêts auraient été souscrits auprès de la BCEE au début de l'année 2019 relatifs, d’une part, à l'achat d'un véhicule pour la crèche et, d’autre part, pour effectuer des travaux au sein de la crèche suite aux visites du ministère. La cessation de l’activité au 31 août 2019 mettrait Madame … dans des difficultés financières, alors que les revenus de son époux ne suffiraient pas à couvrir toutes les dettes relatives à la crèche.
La gestionnaire de la crèche serait manifestement contrainte de déposer le bilan de sa société au regard de sa perte de chiffre d'affaire, l'exploitation de la crèche étant sa seule activité.
A cet égard, elle précise que l’exploitation de la deuxième crèche ne lui permettrait pas d'assumer les charges afférentes aux deux structures et que la cessation de l'activité de la crèche sise à … au 31 août 2019 serait « susceptible d'avoir des répercussions catastrophiques », tout en précisant que la viabilité de la crèche de … serait conditionnée à l'heure actuelle à celle de la structure de ….
10Par ailleurs, une fermeture de l'établissement aurait pour effet de générer un préjudice conséquent pour la réputation de la crèche, la fermeture d'un établissement comme celui-ci s'apparentant d'office dans l'esprit des gens comme étant liée à des problèmes d'ordre sanitaire ou sécuritaire, susceptibles de mettre en péril les enfants.
Or, ceci ne serait pas le cas en l’espèce puisque la décision précitée du 8 juillet 2019 lui reprocherait principalement un manque de matériel pédagogique et le fait que le personnel d'encadrement serait contraint de faire le ménage. Elle considère encore que la perte de la clientèle de … liée à la cessation de son activité pourrait s'avérer définitive et non réparable, même si le recours au fond était finalement déclaré fondé et que la nouvelle crèche de … pourrait directement subir les effets des décisions entreprises, les informations relatives à la structure de … se propageraient « comme une traînée de poudre ».
Ensuite, la gestionnaire de la crèche, Madame …, est d’avis de subir également un préjudice moral important du fait de sa situation, alors qu'elle s'estime victime d'une décision profondément injustifiée suite à une visite à laquelle elle n'aurait pas pu assister et sans avoir pu s'exprimer par la suite.
Elle se serait investie professionnellement et personnellement dans cette structure qui serait également son domicile. Le préjudice moral serait d'autant plus accru qu’elle et sa famille vivraient au sein de la crèche et devraient affronter chaque jour le regard du voisinage et autres parents en cas de fermeture de son établissement. Elle rajoute finalement que sa famille, et plus particulièrement son mari se serait profondément investi et que même si le recours au fond serait déclaré fondé et justifié, la réouverture rétroactive de la crèche serait impossible, de sorte que son préjudice serait irréversible et que les clients perdus suite à l'exécution des décisions entreprises le seraient très certainement définitivement.
Il appartiendrait ainsi au juge saisi d’une requête en sursis à exécution de prévenir les difficultés voire l'impossibilité de réparer le dommage en nature et que partant, au regard des développements qui précèdent, il y aurait lieu de voir dire que les décisions entreprises risqueraient de lui causer un préjudice grave et définitif.
Elle estime, par ailleurs, que les moyens invoqués à l’appui du recours au fond seraient sérieux.
Quant aux décisions du 13 mars 2018, la crèche s’empare d’une violation de l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après désignée par « la loi du 8 septembre 1998 » dans la mesure où le ministre en accordant un agrément limité dans le temps concomitamment à la mise en demeure de se conformer aux dispositions légales, aurait tenté de contourner les règles applicables en matière de retrait d’agrément. Elle est d’avis que l’attribution d’un agrément limité dans le temps viderait de son sens la mise en demeure du 13 mars 2019, puisque quelle que seraient les démarches entreprises par elle, l’agrément pourrait prendre fin d’office à son expiration le 12 juillet 2019.
Quant à la décision du 8 juillet 2019, elle fait notamment valoir les moyens suivants :
- une absence de motivation valable de la décision du 8 juillet 2019 puisqu’il lui serait notamment impossible de savoir précisément ce qui lui serait reproché et dans quelle mesure elle ne serait pas capable de fournir du matériel approprié aux enfants ;
11- un non-respect du principe du contradictoire visé à l’article 9 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désignée par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 » en relevant en substance que suite à la mise en demeure du 13 mars 2019 et à la visite de contrôle du 19 juin 2019, à laquelle les responsables de la crèche auraient été absents, elle n’aurait reçu aucune information selon laquelle le ministre n’aurait pas l’intention de prolonger son agrément et aucune possibilité ne lui aurait été donnée de prendre position.
- une violation de l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998 qui prévoit le refus ou le retrait d’agrément par voie d’arrêté dûment motivé et ce après une mise en demeure du ministre invitant la personne physique ou l’organisme concerné à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu’après que la personne physique ou les responsables de l’organisme concerné aient été entendus en leurs explications : or, l’ultime mise en demeure du 13 mars 2019 n’aurait pas été assorti d’une convocation à un entretien au ministère. Elle considère que indépendamment du fait de l’existence de mises en demeure précédentes, la mise en demeure du 13 mars 2019 aurait dû être suivie d’une réunion conformément à l’article 4 précité, ce d’autant plus que le contenu du courrier du 13 mars 2019 mettrait en exergue des motifs différents des décisions précédentes ;
- au fond la demanderesse conclut au caractère non fondé de la décision entreprise en mettant en avant les nombreux efforts réalisés de sa part ;
- finalement, la demanderesse invoque une violation de la proportionnalité de la mesure prise au regard de la situation de fait de l’espèce.
Le délégué du gouvernement rappelle que la décision du 8 juillet 2019 comporte deux volets, à savoir d’un part le refus d’un agrément à durée illimité et la prolongation de l’agrément à durée limitée jusqu’au 31 août 2019.
En ce qui concerne le premier volet de cette décision, il soulève l’irrecevabilité du recours tendant à voir prononcer à l’encontre du refus d’agrément un sursis à exécution en faisant valoir que cette décision serait une décision négative. Or, une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure ne saurait faire l’objet d’une mesure de sursis à exécution.1 Le délégué du gouvernement relève ensuite que la demanderesse aurait soulevé à titre subsidiaire dans le dispositif de sa requête à « voir ordonner toute mesure de sauvegarde qui s’impose », et dans le préambule « qu’il soit pris toute mesure de sauvegarde, comme par exemple le maintien dans la situation actuelle en attendant que les juges du fond se prononcent ». Or, au vu du manque flagrant de précision d’un tel recours, ce volet du recours devrait être déclaré irrecevable pour violation de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999.
De toute manière, le maintien dans la situation actuelle ou une mesure de sursis à exécution de la décision de prolongation ne donnerait pas de sens puisque l’agrément aurait expiré le 12 juillet 2018, de sorte que se poserait encore la question de l’intérêt à agir et ainsi de la recevabilité du recours.
1 Trib. adm. prés., 14 janvier 2000, n° 11735 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 523 et les autres références y citées.
12Le délégué du gouvernement conteste ensuite l’existence de tout préjudice grave et définitif en relevant le fait que la partie requérante serait la crèche. Or, la requête en sursis à exécution relaterait de la situation financière personnelle et du préjudice moral de la gestionnaire de la crèche et de sa famille, qui constituerait à son avis des préjudices personnels étrangers à la crèche, de sorte qu’il n’existerait pas de préjudice pour cette dernière.
Par ailleurs, la décision du 13 mars 2019 ne porterait pas de préjudice à la requérante dans la mesure que celle-ci donnerait un délai à cette dernière de se mettre en conformité avec les dispositions applicables et que ce ne serait que l’absence de non-conformité qui pourrait entraîner la cessation de l’activité.
Le délégué du gouvernement plaide ensuite qu’un préjudice de nature essentiellement pécuniaire ne serait, en soi, pas grave puisque réparable par le biais de dommages et intérêts.
Et finalement qu’il serait loisible à la requérante de solliciter immédiatement un nouvel agrément dès sa mise en conformité avec les dispositions légales en vigueur.
Il dénie de même tout caractère sérieux aux moyens invoqués en considérant que les décisions déférées seraient motivées, que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’aurait pas été violé dans la mesure d’une part, où cet article ne s’appliquerait pas à des décisions prises sur initiative du requérant telle que la décision de refus d’agrément du 8 juillet 2019, et, d’autre part, en rappelant les faits et rétroactes figurant aux dossier administratif, à savoir les 5 mises en demeures et l’entretien du 11 décembre 2018, où il considère que le principe du contradictoire aurait été respecté. Il réitère les mêmes arguments dans le cadre de l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998 et conclut ensuite au caractère non-fondé des soi-disant efforts faits par la demanderesse et à une non-violation du principe de proportionnalité.
Il indique ensuite qu’il appartiendrait à la soussignée de faire une pondération entre la mesure de sauvegarde demandée et l’intérêt général, plus précisément l’intérêt des enfants.
En vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
L’affaire au fond ayant été introduite le 23 juillet 2019 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’affaire au fond ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.
En l’espèce, la condition du risque d’un préjudice grave et définitif est manifestement remplie.
En effet, s’il est certes vrai qu’il existe une certaine confusion dans la requête en sursis à exécution entre le préjudice de la crèche et celui de sa gestionnaire Madame … et que le préjudice supporté par la gestionnaire de la crèche ne saurait justifier la mesure provisoire, le préjudice invoqué devant être personnel2, il n’est pas contesté que la partie demanderesse a pour seule activité et dès lors pour seule source de revenus l’exploitation de la structure d’éducation 2 En ce sens Trib. adm. prés. 10 août 2010, n° 27149, Pas. adm. 2018, Procédure contentieuse, n° 557.
13et d’accueil : aussi, il ne saurait être raisonnablement soutenu que la perte immédiate de cette unique source de revenu ne serait pas constitutive d’un préjudice grave.
Il est certes vrai, tel qu’invoqué par le délégué du gouvernement qu’un préjudice de nature essentiellement pécuniaire n’est pas, en soi, grave et difficilement réparable, pour être, en principe, compensable par l’allocation de dommages et intérêts ; toutefois, il en est différemment lorsque le demandeur établit l’existence d’une circonstance particulière rendant le préjudice pécuniaire grave ou difficilement réparable. Or, tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il se dégage des éléments d’appréciation soumis à la soussignée que l’exécution des décisions emporte, outre une perte financière immédiate menaçant concrètement l’existence même de la crèche, un risque réel, voire entamé, d’atteinte définitive à la réputation de la crèche, préjudices qui ne sauraient manifestement être ultérieurement compensés par l’attribution de dommages et intérêts puisque dans l’éventualité d’une annulation des décisions litigieuses portant retrait de l’agrément par le juge du fond, la demanderesse risque d’avoir perdu définitivement tout ou partie de sa clientèle.
Or, la compétence de suspension vise précisément à permettre au juge du provisoire de prévenir les difficultés voire l’impossibilité de réparer le dommage en nature.
Concernant les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision déférée, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés, et accorder le sursis, respectivement la mesure de sauvegarde lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée, étant rappelé que comme le sursis d’exécution, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’ils constituent une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.
L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.
Ainsi, le juge du référé est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par le demandeur apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée.
Comme relevé ci-avant, la compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, comme l’intérêt à agir, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier 14si les chances de voir déclarer recevable le recours au fond paraissent sérieuses, au vu des éléments produits devant lui. Au niveau de l’examen des moyens d’annulation invoqués à l’appui du recours au fond, l’examen de ses chances de succès appelle le juge administratif saisi de conclusions à des fins de sursis à exécution, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et à vérifier si un des moyens soulevés par la partie requérante apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation voire la réformation de la décision critiquée.
Il doit pour cela prendre en considération les solutions jurisprudentielles bien établies, étant donné que lorsque de telles solutions existent, l’issue du litige - que ce soit dans le sens du succès du recours ou de son échec - n’est plus affectée d’un aléa.
QUANT AUX DECISIONS DU 13 MARS 2019 Le délégué s’est rapporté à prudence en ce qui concerne la recevabilité du recours au fond. Or, le président du tribunal ne saurait se prononcer définitivement sur des questions de recevabilité que pour autant que celles-ci touchent exclusivement à la demande en sursis à exécution.
En l’espèce, le moyen tiré de la recevabilité du recours au fond ne vise pas, de manière spécifique, la mesure de sursis à exécution, mais le recours introduit au fond contre la décision que la demanderesse entend attaquer.
Ce moyen touche partant le fond du droit ; il relève plus précisément du caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond et il est à examiner sous ce rapport.
Il convient encore de relever que l’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge des référés à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.
Or, dans la mesure où le délégué du gouvernement se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité au fond du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du 13 mars 2019, que le fait de se rapporter à prudence équivaut à une contestation, que néanmoins étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions et que seule la question de la recevabilité du recours ratione temporis a été discuté lors de l’audience du 30 juillet 2019, il appartient à la soussignée de limiter son analyse à ce moyen.
Or, dans la mesure où la décision du 13 mars 2019, à laquelle était annexée l’agrément du même jour ne contient aucune indication quant aux voies de recours, ce qui n’est pas contesté par la partie étatique, et qu’étant relevé qu’en l’absence de l’indication des voies de recours, aucun délai de recours ne commence à courir selon la jurisprudence constante, force est à la soussignée de constater qu’il semble, au stade actuel de l’instruction du litige, et sur base d’une analyse nécessairement sommaire, que le moyen d’irrecevabilité ratione temporis du recours au fond ne présente pas le caractère sérieux légalement requis et qu’il est probable que les juges du fond seront amenés à conclure à la recevabilité dudit recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du 13 mars 2019.
15Ensuite, il y a lieu de relever que la décision du 13 mars 2019 comporte deux volets.
D’une part, le volet intitulé « ultime mise en demeure » par lequel le ministre met en demeure la demanderesse de se conformer aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil, ainsi qu’à la loi modifiée du 4 juillet 2018 sur la jeunesse dans un délai de 3 mois et, d’autre part, le volet par lequel le ministre informe la demanderesse que son agrément …« actuellement illimité sera modifié afin de le limiter à une durée de 4 mois à cause des violations constatées ci-dessus par rapport à la législation ». Annexé à cette décision se trouve un arrêté accordant à la crèche un agrément pour une durée limitée jusqu’au 12 juillet 2019.
La décision déférée du 13 mars 2019 indique encore à la fin que « passé le délai de mise en conformité, le ministre peut retirer l’agrément au gestionnaire de la structure d’accueil, respectivement résilier l’accord de collaboration signé dans le cadre du chèque-service accueil. » Concernant le sérieux du moyen invoqué au fond, et plus généralement les irrégularités procédurales reprochées à l’administration en violation de l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998, la soussignée est amenée à s’interroger, tout comme la partie demanderesse, quant à la cohérence d’émettre concomitamment le même jour, d’un côté, une mise en demeure et, de l’autre côté, une décision de « modifier » un agrément illimité en un agrément limité sans attendre l’écoulement du délai donné à la demanderesse pour se mettre en conformité.
Une modification à l’initiative du ministre d’un agrément illimité en un agrément limité n’étant a priori pas prévue par la loi - l’article 5 de la loi du 8 septembre 1998 prévoyant la possibilité d’émettre un agrément limité en indiquant dans son paragraphe 2 « l'agrément est accordé pour une durée illimitée, sauf décision contraire motivée du ministre », en cas de décision suite à une demande d’agrément – la soussignée estime qu’il est très probable que les juges du fond arriveront à la solution que la manière de procéder du ministre se traduit en fait en un retrait implicite, définitif et différé dans le temps de l’agrément à durée illimité en raison du fait qu’il est suivi immédiatement par l’octroi d’un nouvel agrément limité valable jusqu’au 12 juillet 2019. En effet, tel que cela a été confirmé par le délégué du gouvernement lors de l’audience des plaidoiries, la crèche n’aurait, à l’expiration du délai de mise en conformité, pas pu automatiquement récupérer son agrément à durée illimité mais elle aurait été obligée de faire une demande spécifique en ce sens, de sorte que les juges du fond considéreront probablement que par la décision du 13 mars 2019 déférée le ministre a définitivement retiré à la crèche son agrément illimité, quitte à le remplacer par un agrément limité à 4 mois. Il est partant probable que les juges du fond arrivent à la conclusion que les règles de procédure ont été détournées en l’espèce et que dans la mesure où le cas de figure sous revue s’analyse en une décision de retrait d’un agrément, le respect des garanties procédurales inscrites à l’article 4 de la loi du 5 septembre 1998 aurait dû être garanti.
Or, le moyen tiré d’une violation des règles procédurales encadrant la prise des décisions, c’est-à-dire avant la prise des décisions, telles que figurant à l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998 présente manifestement le sérieux nécessaire, puisqu’aux termes de cet article :
« L’agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas ou plus remplies.
Les décisions de refus ou de retrait sont prises par le ou les ministres compétents dans un arrêté dûment motivé.
16 Toutefois, le retrait ne peut intervenir qu’après une mise en demeure du ministre invitant la personne physique ou l’organisme concerné à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu’après que la personne physique ou les responsables de l’organisme concerné ont été entendus en leurs explications.
Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont publiées au Mémorial ».
Il paraît se dégager d’un examen sommaire de cette disposition – auquel le président du tribunal administratif, statuant au provisoire, peut seulement se livrer – que le retrait de l’agrément d’une structure d’accueil doit se faire en plusieurs étapes : le constat que les conditions légales ou réglementaires ne sont plus remplies, l’émission d’une mise en demeure, préalable à la décision de retrait, impartissant un délai de mise en conformité entre 8 jours et une année, de sorte qu’en cas de persistance de la non-conformité aux dispositions légales et réglementaires après l’écoulement du délai imparti, le ministre peut, après avoir convoqué et entendu le gestionnaire dans ses explications, prononcer le retrait de l’agrément.
Il est partant très probable que le tribunal, statuant au fond, arrive à la conclusion qu’en émettant « l’ultime mise en demeure » non pas préalablement, mais concomitamment à la décision de retrait et qu’en n’attendant pas la fin du délai octroyé à la demanderesse pour se mettre en conformité avant de procéder au retrait de l’agrément, le ministre n’a pas respecté la première condition de l’article 4 précité. S’il est vrai que la demanderesse avait, tel que relevé par le délégué du gouvernement, déjà fait l’objet auparavant de cinq mises en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en date des 4 avril 2018, 14 mai 2018, 2 juillet 2018, 30 juillet 2018 et 25 octobre 2018, de sorte que cette ultime mise en demeure n’aurait éventuellement pas été nécessaire avant le retrait de l’agrément, il y a néanmoins lieu de relever, outre le fait que le ministre a fait le choix d’émettre cette itérative mise en demeure, que la manière de procéder en l’espèce ne donne pas de sens si l’intention n’est pas d’attendre l’écoulement du délai octroyé à la demanderesse avant de se prononcer sur le sort réservé à l’agrément. D’un autre côté, force est à la soussignée de constater à l’étude sommaire du dossier administratif, qu’il est très probable que les juges du fond considèreront que le droit d’être entendu préalablement au retrait de l’agrément n’a pas été respecté en l’espèce dans la mesure où la demanderesse n’a jamais été invitée ni par courrier, ni par une convocation au ministère de prendre position par rapport à l’intention du ministre de lui retirer son agrément. Cette conclusion ne semble pas énervée par les arguments du délégué du gouvernement selon lesquels la demanderesse aurait déjà été entendue en date du 11 décembre 2018 au sein du ministère à la suite de mises en demeure précédentes puisqu’il ne ressort a priori pas des éléments du dossier à disposition de la soussignée que la demanderesse ait eu la possibilité de s’exprimer par rapport à l’intention du ministre de lui retirer son agrément.
Il semble donc très probable que le tribunal administratif, statuant au fond, arrive à la conclusion que l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998, précité, n’a pas été respecté lors de la prise de la décision du retrait de l’agrément.
Or, une violation grave des formes procédurales prescrites en l’occurrence par l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998 amènera très probablement les juges du fond, dans le cadre du recours en réformation dont ils sont saisis en vertu de l’article 7 de la loi du 8 septembre 1998 à annuler la décision litigieuse, de sorte qu’eu égard aux considérations qui précèdent, il y a 17lieu de faire droit à la demande en institution d’un sursis à exécution de la décision déférée du 13 mars 2019 ensemble l’arrêté ministériel.
QUANT A LA DECISION DU 8 JUILLET 2019 La soussignée est amenée à constater que cette décision contient également deux volets :
d’une part, le ministre refuse à la demanderesse l’octroi d’un agrément à durée illimitée étant donné que les conditions légales et réglementaires pour obtenir l’agrément ne seraient pas remplies et, d’autre part, l’agrément qui a été accordé pour une durée limitée au 12 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 31 août 2019 avec le seul objectif de permettre à la requérante d’organiser la cessation de l’activité du service d’éducation et d’accueil, d’en informer les parents et de résilier les contrats d’éducation et d’accueil.
Or, au vu des développements faits ci-avant et du fait que le tribunal administratif statuant au fond arrivera probablement à la solution que la décision du 13 mars 2019 a violé l’article 4 de la loi du septembre 1998, de sorte à prononcer dans le cadre du recours en réformation l’annulation de la décision du 13 mars 2019 pour non-respect des garanties procédurales et qu’au vu de cette solution, la soussignée est arrivée ci-avant à la conclusion qu’il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution de la décision du 13 mars 2019, force est à la soussignée de relever qu’il y a de fortes chances, au regard des considérations qui précèdent au sujet de la légalité des décisions du 13 mars 2019 que les juges du fond procèdent également à l’annulation de la décision du 8 juillet 2019, conséquence directe des décisions du 13 mars 2019 qui lui servent de fondement.
Au vu des conclusions combinées retenues ci-avant, ainsi que de la demande de la demanderesse formulée aussi bien dans le dispositif de sa requête et précisé oralement lors des plaidoiries du 30 juillet 2019 visant à garder provisoirement son agrément, force est à la soussignée de constater qu’il y a lieu d’ordonner en ce qui concerne la décision du 8 juillet 2019 une mesure de sauvegarde.
Il s’ensuit qu’au stade actuel de l’instruction de l’affaire, les moyens analysés ci-avant tels qu’invoqués à l’appui du recours au fond ne semblent pas dénués de toute pertinence, en ce qu’il est vraisemblable, au vu des solutions dégagées et discutées ci-dessus, que les juges du fond annuleraient en l’état actuel du dossier les décisions déférées. Au vu de la conclusion, provisoire, retenue ci-avant, il n’y pas lieu d’analyser plus avant la pertinence, respectivement le caractère sérieux de tous les autres moyens opposés par la partie demanderesse aux décisions litigieuses.
La seconde condition légale pour justifier la mesure provisoire sollicitée est donc également actuellement vérifiée, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la mesure provisoire sollicitée, le juge des référés n’étant pas appelé à procéder à une pondération du préjudice allégué par la requérante avec le préjudice qu’une mesure de suspension causerait à l’intérêt général et plus précisément celui des enfants.
Il y a partant lieu, en attendant la solution du litige au fond, d’ordonner l’effet suspensif du recours au fond, actuellement pendant devant le tribunal administratif et portant le numéro 43319 du rôle.
18Par ces motifs, la soussignée, juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des magistrats plus anciens en rang, tous légitiment empêchés, statuant contradictoirement en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution sinon en institution d’une mesure de sauvegrade en la forme ;
partant ordonne l’effet suspensif du recours en réformation, sinon en annulation déposé le 23 juillet 2019 et enrôlé sous le numéro 43319, actuellement pendant devant le tribunal administratif, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ;
ordonne plus précisément qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, datée du 13 mars 2019, modifiant l’agrément ministériel enregistré sous le numéro …du service d’éducation et d’accueil accordé à la société à responsabilité limitée « …», ainsi que de l’arrêté ministériel corrélatif du même jour jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond ;
partant, au vu du sursis à l’exécution de la décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, datée du 13 mars 2019, accorde une mesure de sauvegarde en ce qui concerne la décision du même ministre du 8 juillet 2019, de sorte que la demanderesse conserve provisoirement son agrément illimitée jusqu'à ce que tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours introduit le 23 juillet 2019 sous le numéro 43319 du rôle ;
réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 août 2019, par Hélène Steichen, juge, en présence de Arny Schmit, greffier.
s. Arny Schmit.
s. Hélène Steichen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 août 2019 Le greffier du tribunal administratif 19