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12/04/2019 | LUXEMBOURG | N°42632

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 avril 2019, 42632


Tribunal administratif N° 42632 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 avril 2019 Audience publique du 12 avril 2019 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (3), L. 18.12.2015)

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 42632 du rôle et déposée le 5 avril 2019 au greffe du tribunal administratif par

Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 42632 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 avril 2019 Audience publique du 12 avril 2019 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (3), L. 18.12.2015)

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 42632 du rôle et déposée le 5 avril 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Syrie), et de son épouse, Madame …, née le … à …, pour leur compte personnel et au nom et pour le compte de leur enfant mineur …, née le … à …, tous de nationalité syrienne, demeurant ensemble à L-…, tendant à voir ordonner une mesure provisoire, consistant en l’institution d’un sursis à exécution, par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 26 mars 2019 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de les transférer vers l’Espagne, Etat membre compétent pour connaître de leur demande de protection internationale, un recours en annulation dirigé contre la prédite décision ministérielle du 26 mars 2019, inscrit sous le numéro 42631, introduit le 5 avril 2019, étant pendant devant le tribunal administratif ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée au fond ;

Maître Frank Wies, pour les requérants, et Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 avril 2019.

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Le 6 février 2019, Monsieur … et son épouse, Madame …, accompagnés de leur enfant mineur …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur celle des membres de sa famille et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion qu’ils avaient déjà introduit plusieurs demandes de protection internationale, à savoir une en Espagne en date du 23 avril 2018 et une en Allemagne en date du 3 juillet 2018.

Monsieur … et Madame … furent entendus séparément en date du 7 février 2019 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après « le règlement Dublin III ».

Par décision du 26 mars 2019, notifiée par envoi recommandé du 28 mars 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », informa les intéressés que le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de les transférer dans les meilleurs délais vers l’Espagne sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 25, paragraphe 2), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« (…) J'accuse réception de votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire que vous avez introduite en date du 6 février 2019.

En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 25§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transférés vers l'Espagne qui est l'Etat membre responsable pour examiner votre demande de protection internationale.

Selon vos déclarations vous auriez quitté votre pays d'origine en décembre 2011. Vous auriez séjourné en Libye pour la durée de cinq ans. Vous auriez ensuite voyagé en Algérie et, après un séjour de neuf mois, vous auriez continué votre route jusqu'au Maroc. Vous seriez entrés sur le territoire de l'Union Européenne à Melilla (ES) et vous avez introduit une demande de protection internationale en Espagne. Sans attendre une réponse à votre demande, vous seriez parti en Allemagne afin d'y introduire une nouvelle demande, le 3 juillet 2018. Les autorités allemandes vous auraient transférés en Espagne. Après un séjour d'une à deux semaines, vous seriez partis au Luxembourg et vous seriez arrivés en date du 4 février 2019.

Il résulte par ailleurs des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale, notamment dans la base de données EURODAC, que vous, Madame, avez précédemment introduit une demande de protection internationale en Espagne en date du 10 avril 2018 et vous, Monsieur, en date du 23 avril 2018.

Sur base des informations à disposition, le Grand-Duché de Luxembourg a adressé une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles qui ont tacitement accepté en date du 5 mars 2019 de vous reprendre en charge en vertu de l'article 25§2 du règlement (UE) n° 604/2013 susmentionné.

Lors de vos auditions en date du 7 février 2019, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Espagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

Vous n’avez par ailleurs pas fait valoir des raisons particulières ou humanitaires qui auraient dû amener l’Etat luxembourgeois à faire application de l’article 17(1) du règlement UE N° 604/2013.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités italiennes n’ont pas été constatées ;

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif en application de l’article 35(3) de la loi du 18 décembre 2015. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente. La décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d’aucun appel.

Une procédure de référé en vue de l’obtention d’un sursis à l’exécution ou d’une mesure de sauvegarde peut être introduite auprès du Président du Tribunal administratif par requête signée d’un avocat à la Cour. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 avril 2019, inscrite sous le numéro 42632 du rôle, les consorts … ont introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 26 mars 2019. Par requête séparée déposée en date du 5 avril 2019, inscrite sous le numéro 42631 du rôle, ils ont encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant en substance à voir surseoir à l’exécution de leur transfert vers l’Espagne jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de leur recours au fond.

Les requérants soutiennent que l’exécution de la décision attaquée risquerait de leur causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l’appui de leur recours au fond seraient sérieux.

Au titre du préjudice grave et définitif, ils font valoir que l’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne leur causerait un préjudice grave et irréparable dans la mesure où ils feraient partie d’une famille de réfugiés syriens dont la majorité des membres résideraient sur le territoire luxembourgeois, soit en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, soit en tant que demandeur de protection internationale. Ils donnent à considérer qu’en revanche, aucun membre de leur famille ne séjournerait actuellement en Espagne, pays dans lequel ils seraient renvoyés. Ils estiment que le renvoi vers l’Espagne pèserait lourdement sur leur santé psychique en raison du stress qu’il serait de nature à occasionner dans leur chef qui risquerait de porter gravement atteinte à leur santé psychique au vu de leur vécu traumatisant et en considération du fait qu’ils erreraient depuis plus de cinq ans, à la recherche d’une vie paisible.

Ils font état de l’existence d’une vie familiale digne de la protection de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de sorte à percevoir un transfert vers l’Espagne comme une ingérence disproportionnée dans leur vie familiale de nature à entraîner un risque de préjudice grave et définitif dans leur chef.

A l’appui de leur recours au fond, ils invoquent en substance que leur éloignement constituerait une violation flagrante du droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Enfin, ils revendiquent la compétence des autorités luxembourgeoises sur base de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1er du règlement Dublin III.

Le délégué du gouvernement pour sa part conclut au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause.

En vertu de l’article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours.

Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Or, en l’espèce, la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire prévoit en la matière à travers son article 35 (3) une procédure relativement rapide, l’affaire devant être plaidée et le jugement rendu, par la formation collégiale du tribunal administratif, dans les deux mois de l’introduction de la requête, les plaidoiries étant d’ailleurs fixées au 15 mai 2019, de sorte qu’elle doit a priori être considérée comme pouvant être plaidée à relativement brève échéance.

Toutefois, le transfert de l’intéressé pouvant intervenir en application de l’article 27 (2) du règlement Dublin III à tout moment suite à un délai raisonnable permettant à l’intéressé d’exercer son droit à un recours effectif, l’échéance du 15 mai 2019 doit être considérée comme tardive compte tenu de ces circonstances particulières.

La soussignée constate ensuite qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et de l’article 25, paragraphe 2) du règlement Dublin III, au motif que le Luxembourg ne serait pas compétent pour le traitement de la demande de protection internationale présentée par les requérants, mais l’Espagne qui a tacitement accepté en date du 5 mars 2019 la reprise en charge des intéressés sur base de l’article 25, paragraphe 2), du règlement Dublin III, aux termes duquel : « L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».

Or, à cet égard, les requérants restent en défaut de prouver de quelle manière la décision d’incompétence, respectivement de transfert vers l’Espagne, risquerait de leur causer un préjudice définitif, alors que pour l’appréciation du caractère définitif du dommage, il n’y a pas lieu de prendre en considération le dommage subi pendant l’application de l’acte illégal et avant son annulation ou sa réformation. Admettre le contraire reviendrait en effet à remettre en question le principe du caractère immédiatement exécutoire des actes administratifs, car avant l’intervention du juge administratif, tout acte administratif illégal cause en principe un préjudice qui, en règle, peut être réparé ex post par l’allocation de dommages et intérêts. Ce n’est que si l’illégalité présumée cause un dommage irréversible dans le sens qu’une réparation en nature, pour l’avenir, ou qu’un rétablissement de la situation antérieure, ne sont pas possibles, que le préjudice revêt le caractère définitif tel que prévu par l’article 11 de la loi du 21 juin 1999.

Or, en cas d’annulation éventuelle de la décision déférée par les juges du fond suite à l’audience du 15 mai 2019, le séjour des intéressés en Espagne n’aura duré qu’à peine un mois de sorte à ne pouvoir être considérée per se comme ayant entraîné ni des conséquences graves ni surtout irréversibles, le Luxembourg étant dans ce cas de figure, en effet, obligé de reprendre les intéressés conformément à l’article 30 du règlement Dublin III. Ainsi, le fait de devoir se séparer temporairement, pour quelques semaines, de la majorité des membres de leur famille, réfugiés syriens au Luxembourg, ne constitue ni un préjudice grave, ni un préjudice définitif.

Il ne s’agit manifestement ni d’un préjudice grave, dépassant par sa nature et son importance, les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société et il ne saurait dès lors être considéré comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, ni d’un préjudice définitif, les requérants pouvant en effet, en cas d’annulation de la décision ministérielle par le jugement définitif à intervenir au courant du mois de mai 2019, revenir au Luxembourg, de sorte que leur absence ne devrait pas dépasser quelques semaines et qu’elle ne saurait être considérée comme insurmontable, et ce d’autant plus au vu de la séparation des requérants avec les autres de membres de leur famille qui s’est étalée sur plusieurs années.

Pour autant que de besoin la soussignée relève, par ailleurs, après un examen sommaire des moyens invoqués par les requérants, qu’à ce stade-ci de l’instruction du dossier, il n’apparaîtrait pas, à première vue, que les requérants soient en mesure d’invoquer l’existence d’une vie familiale effective et stable, caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites, préexistantes à l’entrée sur le territoire national ou créées sur ledit territoire, le but du regroupement familial étant de reconstituer l’unité familiale, avec l’impossibilité corrélative pour les intéressés de s’installer et de mener une vie familiale normale dans un autre pays1 au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que cette disposition est interprétée par les juges du fond, dès lors qu’aucun élément attestant d’une vie familiale préexistante entre les requérants et les membres de leur famille résidant sur le territoire luxembourgeois, n’est versé en cause.

Enfin, la soussignée constate encore que si les requérants mettent en avant le fait que leur renvoi vers l’Espagne pèserait lourdement sur leur santé psychique en raison du stress qu’il serait de nature à occasionner dans leur chef et qui risquerait de porter gravement atteinte à leur santé psychique au vu de leur vécu traumatisant en considération du fait qu’ils erreraient depuis plus de cinq ans à la recherche d’une vie paisible, aucune pièce ne vient documenter une raison médicale justifiant soit un report du transfert, soit une suspension de ce dernier, les requérants n’ayant, par ailleurs, fourni la moindre argumentation juridique permettant au ministre de faire obstacle au transfert en considération de leur état de santé.

Force est à la soussignée de constater au vu de ces éléments que les requérants n’ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert vers l’Espagne représenterait un danger concret pour leur vie ou leur santé.

Etant donné que l’une des conditions cumulatives pour prononcer un sursis à exécution, en l’occurrence la condition de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, n’est pas remplie en l’espèce, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle de moyens sérieux, encore que se pose à cet égard avec une acuité toute particulière la question de l’opposabilité au ministre et au juge de la légalité de la prétendue vie familiale des intéressés avec les membres de leur famille regroupés sur le territoire luxembourgeois, étant rappelé à cet égard qu’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dossier administratif2, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue : en effet, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile3, le juge de l’annulation ne pouvant en effet prendre en considération 1 Trib. adm. 10 mars 2011, n° 26916.

2 F. Schockweiler, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 1996, n° 276.

3 Voir notamment CE belge, arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002 ; CE belge, arrêt n° 93.593 du 27 février 2001; dans le même sens également : CE belge, arrêt n° 87.676 du 26 août 1998, CE belge, arrêt n° 78.664 du 11 février 1999, CE belge, arrêt n° 82.272 du 16 septembre 1999, consultables sur www.raadvst-consetat.be, ainsi que CCE belge, n° 43 905 du 27 mai 2010, CCE belge, n° 46 725 du 27 juillet 2010, consultables sur www.cce-

ni des éléments de fait, ni des changements législatifs ou réglementaires s’étant produits postérieurement à la prise de la décision4.

Par ces motifs, la soussignée, premier juge au tribunal administratif en remplacement du président du tribunal administratif et des autres magistrats plus anciens en rang tous légitiment empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution, condamne les requérants aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 avril 2019 par Anne Gosset, premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 avril 2019 Le greffier du tribunal administratif rvv.be ainsi que trib. adm. (prés) 23 mars 2012, n° 29992 ; trib. adm. 11 juin 2012, n° 29126 ; trib. adm. 9 juillet 2012, n° 28965, consultables sous www.ja.etat.lu.

4 Cour adm. 25 février 2014, n° 32165C ; Cour adm. 20 mars 2014, n° 33780 ; Cour adm. 26 juin 2014, n° 34374C, Pas. adm. 2017, V° Recours en annulation, n° 25.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42632
Date de la décision : 12/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-04-12;42632 ?

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