Tribunal administratif Numéro 41693 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 septembre 2018 Audience publique du 5 octobre 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 41693 du rôle et déposée le 11 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 août 2018 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision du même jour portant refus de lui accorder le statut de la protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2018 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le soussigné entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis Tinti et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.
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En date du 13 août 2018, Monsieur … introduisit auprès des autorités luxembourgeoises une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Le 20 août 2018, Monsieur … fut entendu sur sa situation et les motifs gisant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 23 août 2018, notifiée à l’intéressé en mains propres le 28 août 2018, le ministre informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 paragraphe (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Le ministre résuma les déclarations de Monsieur … comme suit :
« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 13 août 2018 ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 20 août 2018 sur les motifs sous- tendant votre demande de protection internationale.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez originaire du village de … où vous auriez vécu avec vos parents, votre sœur et votre oncle. Vous auriez quitté le Kosovo pour des raisons de sécurité alors que vous faites état de provocations et d'insultes quotidiennes de la part de la population albanaise.
En juillet 2018, vous vous seriez retrouvé avec des amis dans le supermarché de … où vous auriez commandé quelque chose à manger. Or, après avoir demandé au serveur de vous ramener des couverts, ce dernier vous aurait dit de vous taire et de manger avec les mains.
Le 8 août 2018, en sortant d'une église de …, vous auriez été insulté par quatre jeunes Albanais en raison de votre appartenance ethnique. Après leur avoir demandé pourquoi ils vous insulteraient, un de ces jeunes vous aurait poussé et donné un coup de pied. Après que d'autres gens se seraient dirigés vers vous pour vous séparer, les jeunes seraient partis et vous seriez rentré.
A cela s'ajoute que votre père posséderait un champ qui se trouverait à côté de la maison d'un Albanais non autrement identifié. Ce dernier voudrait acheter le champ en question afin de pouvoir agrandir sa maison. Il passerait presque tous les jours chez vous pour vous menacer et insister sur son désir d'acheter le terrain, mais votre père aurait toujours refusé. Toutefois, cet Albanais aurait commencé à agrandir sa maison en utilisant une partie de votre champ. Votre père lui aurait signalé d'arrêter ces constructions mais il ne l'aurait pas dénoncé à la police par peur qu'il ne se « venge à notre famille ». (…) ».
La décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée fut motivée par le constat du ministre que Monsieur … proviendrait du Kosovo, considéré comme pays d'origine sûr, et qu’en déposant sa demande et en exposant les faits, il n’aurait soulevé que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, alors que les faits invoqués manqueraient de gravité et que l’absence de protection par les autorités kosovares ne serait pas établie.
Cette même motivation fut invoquée à la base du refus de la demande d’un statut de réfugié, le ministre soulignant encore la possibilité d’une fuite interne par un déménagement vers une localité du Kosovo peuplée essentiellement de ressortissant appartenant à la minorité serbe.
Sur base des mêmes considérations, le ministre estima qu’il n’existerait pas non plus de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d'origine, Monsieur … risquerait de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015 pouvant amener à l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2018, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 23 août 2018 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prise dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître, dans le cadre de l’article 35, paragraphe (2) précité, des recours en réformation dirigés contre les trois décisions du ministre du 29 novembre 2016 telles que déférées.
Lesdits recours ayant encore été introduits dans les formes et délai de la loi, ils sont à déclarer recevables.
A l’appui de son recours et en fait, le demandeur expose être de confession orthodoxe, de nationalité kosovare et appartenir à la minorité serbe du Kosovo.
Il explique avoir été contraint de quitter son pays d'origine après avoir été confronté à de multiples menaces suivies de violences physiques de la part de personnes appartenant à la communauté albanaise, et notamment en date du 8 août 2018 quand, suite à une grande fête religieuse, il aurait été insulté par des jeunes qui lui auraient fini par lui donner un coup de pied.
Il donne à considérer qu’il n’aurait aucune confiance dans les autorités de son pays d'origine et plus spécialement dans la police kosovare, étant donné que « selon lui », les policiers à … seraient d’ethnie albanaise et ne défendraient dès lors que les ressortissants d’origine albanaise.
Toute fuite interne serait, par ailleurs, impossible du fait que, « selon lui », la situation serait partout la même au Kosovo.
En droit, le demandeur souligne qu’en vertu de l'article 37 (3) a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre devrait tenir compte notamment de la situation générale du Kosovo et plus particulièrement la situation des Serbes du Kosovo.
Dans ce contexte, il fait savoir que le Kosovo connaîtrait depuis quelques mois un fort regain de tensions interethniques qui s'expliquerait notamment par le fait que la communauté de municipalités serbes dans le nord du Kosovo, telle qu’elle aurait été prévue par l'accord de Bruxelles sur la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie, n'aurait toujours pas été créée, ce qui aurait d’ailleurs également été relevé par la Résolution du Parlement européen du 14 juin 2017 sur le rapport 2016 de la Commission concernant le Kosovo.
Le demandeur relève encore que, récemment, plus de 200 membres de la police spéciale du Kosovo auraient pénétré, à l'aide de gaz lacrymogène, à Mitrovica dans une salle où une table ronde était organisée entre une haute délégation serbe de Belgrade et des résidents serbes de la localité, pour arrêter Marko DJURIC qui aurait ensuite été traîné dans la rue sous les hués des passants pour être finalement expulsé du Kosovo.
Cette situation ne serait guère surprenante au vu des mises en garde exprimées lors d'une session du Conseil de sécurité en 2017 par le responsable de la mission de l'ONU soulignant les tensions croissantes au Kosovo et la dégradation de la confiance entre Belgrade et Pristina.
Le demandeur cite encore un extrait d’un article publié le 16 février 2018 suivant lequel la population serbe du Kosovo ne cesserait de diminuer en raison des nombreux départs de cette dernière.
Quant à la capacité des autorités judiciaires et de police à assumer leur mission au Kosovo, le demandeur affirme que ces dernières seraient largement fragilisées quant à leur capacité à assumer leurs fonctions, notamment en raison de problèmes de corruption, tel que cela aurait également été épinglé par la résolution du Parlement européen du 14 juin 2017 sur le rapport 2016 de la Commission concernant le Kosovo. De plus, d’après le groupement « The Business Anti -Corruption Portal (BACP) », le système judiciaire serait parmi les institutions les plus corrompues au Kosovo et la mission EULEX n’aurait pas encore été capable d’instaurer un système légal de lutte contre la corruption.
Il s’ensuivrait que les Kosovares se retrouveraient dans une situation de particulière fragilité renforcée par leur défiance envers la justice qu'ils considèreraient très souvent comme largement politisée, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la mission EULEX, ce qui serait d’ailleurs confirmée par nombreux incidents récents, dont, notamment, la libération d’un certain Azerm SYLA, notoirement connu pour être un criminel particulièrement dangereux, ainsi que la démission du juge Malcolm Simmons qui aurait dénoncé de graves dysfonctionnements au sein l’assemblée des juges de la mission EULEX censée juger les cas de corruption les plus graves et certains crimes de guerre.
A l’aide de plusieurs articles de presse qu’il cite, le demandeur souligne que la population kosovare se trouverait confrontée, dans son quotidien, à des situations qui se révèleraient « de nature à saper la relation de confiance » qu'elle devrait normalement entretenir avec sa police, telles que notamment l’arrestation de 59 officiers de police pour de faits de corruption. De plus, les Kosovares considéreraient la corruption comme un des plus grands problèmes du Kosovo, touchant tous les domaines et même la mission EULEX.
Le demandeur en conclut que l'Etat de droit kosovare resterait manifestement fragile.
Il considère partant que c’est à tort que le ministre a choisi de recourir à la procédure accélérée, alors qu’en considération de sa situation personnelle, il conviendrait de retenir que son pays d'origine ne pourrait pas être considéré comme un pays d'origine sûr, relevant qu’il aurait fait état de raisons valables de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait soumis à des actes de persécution sinon à des atteintes graves de la part des Albanais qui auraient comme objectif de chasser la minorité serbe du Kosovo.
Par ailleurs, le demandeur estime que les faits d'espèce ne sauraient être considérés comme dépourvus de toute pertinence au regard des critères sur base desquels se détermine le statut conféré par la protection internationale, relevant que les actes subis tomberaient dans le champ d'application visé à l'article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2016, notamment en raison de son appartenance à la communauté serbe du Kosovo, et cela sans que les autorités de son pays ne puissent y remédier de manière satisfaisante en raison notamment du phénomène de la corruption.
A titre subsidiaire, les faits invoqués rentreraient dans la définition des atteintes graves telle que visées à l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur relevant à cet égard qu’il aurait reçu quotidiennement des provocations et des insultes de la part de la population albanaise.
Au fond, le demandeur estime que c’est à tort que le ministre a refusé sa demande de protection internationale, alors que les faits invoqués constitueraient des violations, motivées par son appartenance à la minorité serbe, respectivement à un groupe social, de ses droits fondamentaux, notamment de son droit à la libre circulation, que ces faits seraient d'une gravité suffisante au vu de leur caractère répétitif et que les auteurs seraient à considérer comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant donné qu’il ne pourrait pas se réclamer de la protection de son pays d'origine du fait que les autorités en place ne seraient pas capables de lui assurer une protection suffisante, peu importe qu’il ait déposé une plainte ou non.
D’après le demandeur, il ne saurait pas non plus être question de fuite interne étant donné qu'en raison de son origine ethnique serbe, il lui serait impossible d'accéder en toute sécurité aux zones majoritairement peuplées par des ressortissants d’origine albanaise et qu’il ne saurait être exigé de sa part qu'il se limite à vivre dans les quelques villes à majorité serbe, où, de son expérience personnelle, il n’aurait d’ailleurs pas pu trouver une protection suffisante.
A titre subsidiaire, le demandeur estime que les faits d'espèce permettraient de retenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015, tout en se référant, quant à la définition des critères d’application de la protection subsidiaire, à l’« Affaire grecque » dans le cadre de laquelle la « Commission européenne » aurait retenu que les traitements considérés comme dégradants seraient ceux qui humilient gravement la personne aux yeux d’autrui ou l’incitent à agir contre sa volonté ou sa conscience, ainsi qu’à l’affaire Irlande contre Royaume Uni, où la Cour de Justice de l’Union Européenne, dénommée ci-après « la CJUE », aurait retenu qu’un traitement infligé devrait, pour pouvoir être qualifié de torture, causer de « forts graves et cruelles souffrances » au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH », de même qu’à une affaire Selmouni c/ France, dans le cadre de laquelle la CJUE se serait réservée une certaine souplesse dans l’examen des actes illicites en fonction du niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, le demandeur invoque le principe de non refoulement prévu à l’article 33, paragraphe 1er de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, dénommée ci-après « la Convention de Genève », tel que repris en droit interne luxembourgeois au travers de l'article 54 (1) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte qu'il appartiendra dès lors, comme conséquence de la reconnaissance, dans son chef, du droit à la protection internationale, de réformer la décision portant ordre de quitter le territoire.
Le délégué du gouvernement conclut au caractère manifestement infondé du recours en tous ses volets.
En application de l’article 35, paragraphe (2), deuxième alinéa, de la loi du 18 décembre 2015, le président de chambre ou le juge qui le remplace doit débouter le demandeur de sa demande de protection internationale au cas où il estime « que le recours est manifestement infondé ». Dans le cas contraire, et suivant la même disposition légale, il doit renvoyer « l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».
Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, dans la négative, le recours étant renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.
Au vu de cette disposition légale, le soussigné doit partant, et dans une première phase, examiner si, en ce qui concerne le premier volet de la décision sous examen, à savoir celui qui a trait à l’application de la procédure accélérée pour traiter la demande de protection internationale du demandeur, le recours introduit par lui est, le cas échéant, manifestement infondé.
Il convient tout d’abord de relever que ni le texte législatif, ni d’ailleurs les travaux parlementaires afférents ne contiennent de définition de ce qu’il convient d’entendre par « manifestement infondé », et ce, contrairement à l’ancienne loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire, laquelle définissait, en son article 9, la demande d’asile manifestement infondée, définition complétée par le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996.
Il appartient dès lors au soussigné de définir ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé » et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.
Il échet encore de relever que tandis que la loi précitée du 3 avril 1996 faisait référence à une « demande » d’asile considérée comme manifestement infondée, la loi du 18 décembre 2015 fait référence à un « recours » qui est considéré comme étant manifestement infondé, de sorte qu’il échet d’examiner la pertinence des faits, de l’argumentation et des moyens en droit développés dans le cadre du recours contentieux pour vérifier si ceux-ci sont de nature à mettre en doute la décision ministérielle entreprise, sans que, dans le cadre de cet examen, le soussigné doive aboutir à la conclusion que les éléments en question soient suffisamment convaincants, en droit ou en fait, pour accorder un statut de protection internationale au demandeur.
Dans le cadre de son examen, le soussigné doit, au vu des termes mêmes employés par le législateur, faire une nette distinction entre les recours qui sont « manifestement infondés » et ceux qui ne sont pas manifestement fondés. C’est ainsi que même au cas où il devait être retenu qu’un recours n’est pas « manifestement infondé », une telle conclusion n’est pas de nature à entraîner ipso facto que le recours doit être considéré comme étant fondé.
Ainsi, et comme le législateur s’est référé au « recours », c’est-à-dire au recours contentieux, respectivement à la requête introductive d’instance, et non pas à la demande de protection internationale en tant que telle, la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours, englobant toutefois nécessairement aussi le récit du demandeur, tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande.
Il s’ensuit que le recours est à qualifier comme étant manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre de la décision déférée sont visiblement dénuées de tout fondement.
Force est de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est fondée sur les points a) et b) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquels :
« (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; (…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande en obtention d’une protection internationale ou si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015.
Par ailleurs, les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.
S’agissant plus particulièrement le point b) de l’article 27 paragraphe (1) précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.
(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:
a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;
c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.
La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre ».
Au vu du libellé de l’article 30 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
Force est de relever qu’il se dégage de la décision attaquée que le ministre a procédé à un examen individuel de la demande sans se limiter au seul constat que le demandeur proviendrait d’un pays d’origine désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, en l’occurrence le Kosovo, pays dont le demandeur détient la nationalité.
L’article 30 paragraphe (1) précité dispose que cet examen individuel que le ministre a l’obligation d’effectuer doit l’être « compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale ». Quant à la question de savoir si un pays est à considérer comme pays d’origine sûr pour un demandeur compte tenu de sa situation personnelle, seule la condition, commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire, tenant à l’absence de protection dans le pays d’origine au sens de l’article 391 de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 402 de la même loi est susceptible d’être pertinente, 1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-
ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », 2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
de sorte que l’examen de la situation individuelle doit être fait par rapport aux moyens présentés par le demandeur tendant à établir que les autorités de son pays d’origine ne sont pas à même de lui offrir une protection suffisante contre des persécutions et atteintes graves.
Or, le demandeur omet d’établir l’existence, dans son chef, de raisons sérieuses permettant de penser que le Kosovo n’est pas un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle. En effet, l’analyse de la situation personnelle décrite par lui ne permet pas d’en dégager des éléments suffisants impliquant que le constat du ministre s’en trouverait ébranlé, dans la mesure où il n’est manifestement pas établi en l’espèce que les autorités kosovares ne voudraient ou ne pourraient pas lui fournir une protection appropriée par rapport aux faits invoqués.
Dans ce contexte, le soussigné relève qu’il se dégage des propres déclarations du demandeur que ni lui ni son père n’ont fait appel à la police après qu’ils aient eu des problèmes avec des ressortissants d’ethnie albanaise, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la police leur aurait effectivement refusé toute protection par rapport aux faits invoqués.
Il faut d’abord rappeler, dans ce contexte, que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.
En effet, il aurait appartenu au demandeur de déposer officiellement plainte contre ses agresseurs auprès des autorités de son pays d’origine, ce qu’il n’a pourtant pas fait. Le demandeur de saurait, par ailleurs, justifier son inaction par le sentiment suivant lequel il n’aurait pas confiance en la police en raison des reproches de corruption leur faits de part et d’autres, étant relevé que le demandeur est en défaut d’établir le moindre incident concret où il aurait été personnellement confronté à un comportement reprochable de la part d’un membre de la force publique, respectivement de la part d’une quelconque autre institution du Kosovo.
En effet, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection. Ainsi, il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection (2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » internationale là où celle de l’État fait défaut. 3 Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’agressions physiques communément la forme d’une plainte.
En tout état de cause, il est encore rappelé dans ce contexte, que si le demandeur devait avoir eu le sentiment qu’une plainte de sa part n’aurait pas été traitée en bonne et due forme, respectivement accueillie avec le sérieux nécessaire, il aurait pu se diriger vers un autre commissariat de police, voire vers des autorités supérieures de son pays d’origine, étant encore relevé qu’il ressort également des explications fournies par la partie étatique, sources internationales à l’appui, que les autorités kosovares ont mis en place des institutions – telles que l’Inspectorat de police du Kosovo et l’Ombudsman – permettant aux citoyens s’estimant victimes d’un comportement fautif d’un policier ou, plus généralement, d’une administration de faire valoir leurs droits.
Dans ces circonstances, le soussigné est amené à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à déclarer manifestement infondé, en ce sens que le demandeur n’a manifestement fourni aucune raison suffisamment sérieuse permettant de retenir que, compte tenu de sa situation personnelle et compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, le Kosovo, inscrit sur la liste des pays d’origine sûr conformément au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, ne constitue pas un pays d’origine sûr dans son chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27 (1) point a) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.
S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur une protection internationale, il est rappelé qu’aux termes de l’article 2 b) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
3 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.
S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-
avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.
Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.
Force est finalement de rappeler que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est la preuve, à rapporter par le demandeur, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou ne sont pas disposées à lui fournir une protection.
Or, nonobstant la question de savoir si les faits invoqués tombent dans le champ d’un des critères de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, respectivement si les faits sont d’une gravité suffisante pour constituer des persécutions ou des atteintes graves, force est de relever, tel que cela a été retenu ci-avant, que le demandeur n’a manifestement pas établi que les autorités de son pays d’origine ne sont pas disposées ou capables de lui fournir une protection, de sorte qu’au moins une des conditions d’octroi du statut de réfugié respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire ne se trouve manifestement pas remplie.
Dès lors, dans la mesure où, dans le cadre du présent recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus d’octroi d’un statut de protection internationale, le soussigné ne s’est pas vu soumettre d’élément permettant d’énerver cette conclusion, les faits invoqués par Monsieur … à l’appui de sa demande de protection internationale ne sauraient manifestement justifier l’octroi d’un statut de protection internationale prise en ses deux volets.
Dans ces circonstances, le soussigné retient que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé au fond et que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.
S’agissant du recours en réformation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision du 29 novembre 2016, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 34 paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.
Dans la mesure où le soussigné vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé de sorte que c’est, à juste titre, que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée dès lors qu’un retour dans son pays d’origine n’est pas de nature à l’exposer à des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de non refoulement.
Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, tablant exclusivement sur la réformation de cette décision en conséquence de la réformation de la décision de refus d’un statut de protection internationale, est à son tour à rejeter pour être manifestement infondé.
Par ces motifs, le premier juge, siégeant en remplacement du président de la quatrième chambre du tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 23 août 2018 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre la décision ministérielle du même jour portant refus d’une protection internationale et contre la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire prise dans le même acte ;
au fond, déclare le recours dirigé contre les trois décisions manifestement infondé et en déboute ;
déboute le demandeur de sa demande d’un statut de protection internationale ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 octobre 2018, par le soussigné, Olivier Poos, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.
s. Xavier Drebenstedt s. Olivier Poos Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 octobre 2018 Le greffier du tribunal administratif 12