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16/08/2018 | LUXEMBOURG | N°38730,39443

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 août 2018, 38730,39443


Tribunal administratif Nos 38730 et 39443 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 18 novembre 4e chambre 2016 et 20 avril 2017 Audience publique du 16 août 2018 Recours formés par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de la Sécurité intérieure en matière de promotion

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 38730 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2016 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, inscri

t au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, te...

Tribunal administratif Nos 38730 et 39443 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 18 novembre 4e chambre 2016 et 20 avril 2017 Audience publique du 16 août 2018 Recours formés par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de la Sécurité intérieure en matière de promotion

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 38730 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2016 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation partielle d’un arrêté du ministre de la Sécurité intérieure du 18 août 2016 en ce qu’il l’a nommé au grade F5 d’inspecteur-chef de police avec effet au 20 septembre 2016, avec la précision que la nomination en tant que telle ne fait pas l’objet dudit recours contentieux, mais que ce dernier ne porte que sur la date d’effet de celle-ci ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er février 2017 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2017 par Maître Pol Urbany pour compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2017 ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 39443 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2017 par Maître Pol Urbany, préqualifié, au nom de Monsieur …, préqualifié, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation partielle d’un arrêté du ministre de la Sécurité intérieure du 23 mars 2017, et, pour autant que de besoin, d’un arrêté du même ministre du 20 janvier 2017, ayant été « remplacé » par l’arrêté précité du 23 mars 2017, en ce qu’il a été, à chaque fois, nommé au grade F5 d’inspecteur-chef de police avec effet au 20 septembre 2016, avec la précision que la nomination en tant que telle ne fait pas l’objet dudit recours contentieux, mais que ce dernier ne porte que sur la date d’effet de celle-ci ;

1 Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 août 2017 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 octobre 2017 par Maître Pol Urbany pour compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2017 ;

I et II Vu les pièces versées en cause, et notamment les décisions critiquées ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport et Maître Carole Hartmann, en remplacement de Maître Pol Urbany, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives.

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Après avoir servi comme soldat volontaire auprès de l’armée luxembourgeoise, Monsieur … fut intégré au sein de la police grand-ducale au grade de brigadier, et ce, avec effet au 1er avril 2002.

Par arrêté du ministre de la Justice du 30 mars 2005, Monsieur … fut nommé au grade de premier brigadier avec effet au 1er avril 2005.

Par arrêté du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 29 août 2012, Monsieur … fut nommé au grade de brigadier principal de police avec effet au 1er septembre 2012.

Par arrêté du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 1er septembre 2013, Monsieur … fut nommé au grade de brigadier-chef de police avec effet au 1er septembre 2013.

Par un arrêté du ministre de la Sécurité intérieure, dénommé ci-après le « ministre », du 18 août 2016, notamment Monsieur … fut nommé au grade d’inspecteur-chef de police avec effet au 20 septembre 2016.

Par arrêté du ministre du 20 janvier 2017, déclarant remplacer l’arrêté précité du 16 août 2016, Monsieur … fut nommé au grade d’inspecteur-chef de police avec effet au 20 septembre 2016. Ce dernier arrêté fut, à son tour, remplacé par un arrêté du ministre du 23 mars 2017 au contenu identique à celui qu’il a entendu remplacer, les trois arrêtés ne se distinguant qu’au niveau de leurs préambules.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 novembre 2016, et y inscrite sous le numéro 38730 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation partielle de la décision ministérielle précitée du 18 août 2016, le recours contentieux ainsi introduit ne visant comme point litigieux que la date d’effet de la promotion ainsi décidée.

2 Par requête séparée, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 avril 2017, et y inscrite sous le numéro 39443 du rôle, Monsieur … a encore fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation partielle des décisions ministérielles précitées des 20 janvier et 23 mars 2017, le recours contentieux ainsi introduit ne visant également comme point litigieux que la date d’effet de la promotion ainsi décidée.

Dans son mémoire en réponse déposé dans le cadre de l’affaire portant le numéro 39443 du rôle, le délégué du gouvernement sollicite la jonction des deux affaires inscrites respectivement sous les numéros 38730 et 39443 du rôle, du fait que les recours seraient intimement liés, du fait qu’ils concerneraient la même personne, qu’ils auraient le même objet et que les décisions critiquées auraient été prises par la même autorité, de sorte qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y statuer par un seul et même jugement.

Il échet de faire droit à cette demande de jonction, non seulement en considération de l’accord y relatif exprimé par le demandeur, mais surtout au vu des motifs avancés par la partie défenderesse.

A titre liminaire, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité des recours en réformation, en soutenant qu’un tel recours ne serait pas prévu par la loi en la présente matière. Il soutient dans ce contexte que la seule disposition qui prévoirait un recours en réformation en matière de fonction publique serait l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « le statut général » mais du fait que cette disposition ne viserait explicitement que les questions de « traitement » proprement dites, elle ne saurait trouver application en l’espèce, le représentant gouvernemental se référant encore à ce titre à un arrêt de la Cour administrative du 6 mars 2014, inscrit sous le numéro 33591C du rôle, qui aurait retenu qu’à partir du moment où les décisions litigieuses n’auraient qu’un effet indirect sur le traitement, un recours en réformation ne serait pas ouvert contre elles.

En l’espèce, du fait que les décisions litigieuses porteraient sur un changement de carrière dans le chef de l’intéressé, et du fait qu’elles n’auraient ainsi qu’un effet indirect sur le traitement de celui-ci, les recours en réformation devraient être exclus.

Le demandeur s’oppose à l’argumentation ainsi développée par le représentant gouvernemental, en estimant que l’article 26 du statut général devrait trouver application en l’espèce, du fait que les décisions sous examen portant nomination au grade d’inspecteur-chef constitueraient des décisions portant sur l’avancement en grade et partant aussi sur l’avancement en traitement. La conclusion suivant laquelle lesdites décisions n’auraient qu’un effet indirect sur son traitement serait donc incorrecte du fait qu’elles auraient, bien au contraire, une influence directe sur celui-ci. Enfin, le demandeur estime que la jurisprudence de la Cour administrative citée par la partie gouvernementale ne saurait trouver application en l’espèce, au motif que son avancement ne serait pas à assimiler à une décision de classement telle qu’examinée par la Cour administrative dans le cadre dudit arrêt.

Il échet tout d’abord de relever que suivant l’article 26, premier alinéa, du statut général « les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond ».

3 Il échet encore de constater qu’il n’existe aucune autre disposition légale prévoyant un recours en réformation en la présente matière portant sur une promotion, voire un changement de carrière d’un fonctionnaire de l’Etat, tel que cela est clairement le cas en l’espèce.

En outre, il échet de relever que suivant l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, la possibilité d’exercer un recours en réformation doit être expressément prévue par une disposition légale pour pouvoir trouver application, à défaut de laquelle seul un recours de droit commun en annulation est susceptible d’être introduit contre les décisions administratives individuelles. La possibilité d’introduire un recours en réformation constitue dès lors une exception par rapport au régime de droit commun suivant lequel seuls des recours en annulation sont susceptibles d’être dirigés contre les décisions administratives individuelles. Ainsi, en tant qu’exception légale, celle-ci est nécessairement d’interprétation stricte. Il échet encore de confirmer la Cour administrative dans sa conclusion suivant laquelle l’interprétation de l’article 26 du statut général à laquelle souhaite aboutir la partie demanderesse, aurait comme conséquence une extension excessive du champ d’application de celui-ci, contraire aux vœux du législateur, étant relevé que la presque intégralité des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires d’Etat ont un effet indirect sur leur traitement1.

Il se dégage partant des développements qui précèdent que le tribunal est incompétent pour connaître des recours principaux en réformation.

Il s’ensuit que seuls des recours en annulation ont pu être introduits contre les décisions litigieuses des 18 août 2016, 20 janvier et 23 mars 2017.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêté ministériel du 20 janvier 2017, étant donné qu’il aurait été remplacé par celui du 23 mars 2017.

Abstraction faite de la considération que cette question se pose aussi par rapport à l’arrêté ministériel du 18 août 2016, il échet néanmoins de relever que les trois arrêtés litigieux comportent toujours la même décision et que ce n’est que l’indication de la base légale qui été invoquée à l’appui de la décision qui a changé suivant les différents arrêtés. Il ne saurait donc être question de décisions qui auraient été remplacées. Il échet partant d’examiner les trois arrêtés comme constituant un seul tout, c’est-à-dire une décision unique. Le moyen d’irrecevabilité est donc à rejeter comme n’étant pas fondé. Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été invoqué en cause, les recours en annulation sont encore à déclarer recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Au fond et après avoir rappelé que ce n’est pas la nomination en tant que telle qui est critiquée par lui, mais l’effet tardif de cette nomination fixée au 20 septembre 2016, le demandeur soutient que cette nomination contreviendrait à l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommée la « loi du 25 mars 2015 », suivant lequel les nouvelles dispositions de la loi du 25 mars 2015 devraient s’appliquer en principe à l’avancement en grade, et ce, à partir 1 Cour adm. 6 mars 2014, n° 33591C du rôle, Pas. adm. 2017, V° Fonction publique, n°415 4 du 1er octobre 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi en question et que ce ne serait qu’en cas de perspective de carrière plus favorable en vertu des législations antérieures quant à l’avancement des fonctionnaires que les nouvelles dispositions se dégageant de la loi du 25 mars 2015 devraient être écartées au profit des anciennes dispositions légales et réglementaires.

Quant à sa situation particulière, le demandeur soutient qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, l’article 24 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police, ci-après dénommée la « loi du 31 mai 1999 », ainsi que son règlement d’exécution, à savoir le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière du cadre policier, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 », auraient trouvé application à sa situation.

Or, il se dégagerait desdites dispositions légales et réglementaires, et plus particulièrement des articles 4 à 6 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 que l’accès des brigadiers de police ayant réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’inspecteur de police aux différentes fonctions du cadre fermé de la carrière de l’inspecteur de police aurait dès lors été subordonné à l’avancement d’un ou de plusieurs inspecteurs de police de rang égal ou immédiatement inférieur, de sorte à faire avancer les brigadiers de police en même temps qu’eux.

D’après la nouvelle réglementation se dégageant de la loi du 25 mars 2015, entrée en vigueur en date du 1er octobre 2015, l’avancement des policiers serait dorénavant régi par l’article 14 de cette loi suivant lequel « l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins 12 années de grade passées au niveau général ». Il serait entendu, d’après le demandeur, que le « niveau supérieur » serait l’équivalent de l’ancien « cadre fermé » de chaque carrière.

Ceci étant relevé par lui, le demandeur se réfère à l’article 41 de la loi du 25 mars 2015 suivant lequel les anciennes dispositions légales et réglementaires, telles que plus particulièrement visées ci-avant quant à sa situation personnelle, devraient seulement trouver application au cas où elles lui ouvriraient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, du fait que suivant les anciennes dispositions légales et réglementaires, il n’aurait pu accéder aux différents grades de l’ancien cadre fermé de la carrière de l’inspecteur de police que lors de l’avancement d’un ou de plusieurs inspecteurs de police classés en rang égal ou immédiatement inférieur avec lesquels il aurait dû avancer parallèlement, tel que développé ci-avant. Ce seraient d’ailleurs ces anciennes dispositions légales et réglementaires qui lui auraient été appliquées par la décision sous examen, ce qui aurait eu pour conséquence qu’il n’aurait pu accéder à la carrière de l’inspecteur de police, au grade F5 de l’inspecteur-chef qu’après un total de 14 années et 6 mois de service.

Par contre, suivant les nouvelles dispositions légales se dégageant de la loi du 25 mars 2015, il aurait dû avancer au nouveau groupe de traitement après 12 années de service en tant que fonctionnaire de l’Etat, en relevant que ses 12 années de service auraient été accomplies en date du 1er octobre 2015, à savoir à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, de sorte qu’au cas où il aurait été fait application de ces nouvelles dispositions, il aurait pu accéder au grade F5 de l’inspecteur-chef après 13 années et 4 mois de service.

5 D’après le demandeur, il se dégagerait partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que les anciennes dispositions légales et réglementaires ne lui auraient pas offert une perspective de carrière plus favorable par rapport à celles contenues dans la nouvelle législation.

Il estime de ce fait que l’article 41, premier paragraphe, de la loi du 25 mars 2015 lui aurait été appliqué à tort par la décision de nomination déférée, de sorte que la décision en question serait entachée d’un défaut de base légale, en violant ainsi la loi du 25 mars 2015 en question.

Il estime, en effet, que c’est le paragraphe 2 du même article 41 de la loi du 25 mars 2015 qui aurait dû lui être appliqué, et il y aurait lieu d’en dégager que son avancement au grade F5 de l’inspecteur-chef serait intervenu avec un effet tardif au 20 septembre 2016, alors qu’il aurait dû intervenir en date du 1er octobre 2015, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015. Il y aurait partant lieu de procéder à l’annulation partielle dudit arrêté ministériel.

Le délégué du gouvernement rétorque dans ses mémoires en réponse, que les anciennes dispositions légales et réglementaires auraient à bon droit été appliquées au demandeur, de sorte que les arrêtés litigieux des 18 août 2016, 20 janvier et 23 mars 2017 en auraient fait une correcte application en le faisant bénéficier d’un changement de carrière après 14 années et 6 mois de service, et ceci en application du paragraphe 1er de l’article 41 de la loi du 25 mars 2015. Dans ce contexte, le représentant gouvernemental conteste formellement les développements du demandeur suivant lesquels le changement de carrière devrait être assimilé à une promotion.

Le délégué du gouvernement soutient, dans ce contexte, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, les avancements en grade, les avancements en traitement et les promotions des fonctionnaires et employés de l’Etat, visant donc également les inspecteurs et les brigadiers de police, auraient été régis par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommée la « loi du 22 juin 1963 », ainsi que par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, ci-après dénommée la « loi du 28 mars 1986 », tandis qu’en ce qui concerne les changements de carrière des policiers, les textes applicables auraient été, et seraient d’ailleurs toujours, l’article 24 de la loi du 31 mai 1999, ainsi que les dispositions se dégageant du règlement grand-ducal du 14 juillet 2003.

Le représentant gouvernemental soutient en outre que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, à savoir depuis la date du 1er octobre 2015, seuls les avancements en grade, les avancements en traitement, ainsi que les promotions des policiers seraient régis par l’article 14 de la loi du 25 mars 2015, ainsi que par les dispositions transitoires de cette même loi, dont notamment les articles 41 et 42. Or, ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux seuls avancements en grade, aux avancements en traitement et aux promotions au sein d’une même carrière, et non pas aux changements de carrière. Ainsi, en matière de changement de carrière des policiers, les textes applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 resteraient d’application même après le 1er octobre 2015, la seule disposition ayant été abrogée « implicitement » par la loi du 25 mars 2015, aurait été la mise hors cadre des fonctionnaires dans un tableau d’avancement, de sorte qu’au moment de sa nomination dans la nouvelle carrière, le brigadier de police ne serait plus placé hors cadre dans la carrière de l’inspecteur. Il s’ensuivrait qu’en ce qui concerne le brigadier de police, ayant réussi à l’examen de promotion de l’inspecteur de police, la règle suivant laquelle il demeurerait rattaché à un inspecteur de police qui a réussi le même examen et qui est classé en rang égal ou immédiatement inférieur au sien, 6 resterait d’application. Ainsi, la loi du 25 mars 2015 n’aurait rien modifié par rapport aux textes applicables en matière de changement de carrière, de sorte que le demandeur aurait dû attendre que « sa personne de référence » avance au premier grade du cadre fermé avant que lui aussi puisse être nommé dans la nouvelle carrière au même grade.

Ce serait partant à bon droit que le demandeur aurait été nommé au grade d’inspecteur-

chef dans la carrière de l’inspecteur de police avec effet au 20 septembre 2016, cette décision ayant été prise conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de changement de carrière des policiers.

Le délégué du gouvernement admet toutefois dans ce contexte que l’arrêté de nomination litigieux du 18 août 2016 aurait omis, dans son préambule, de faire référence aux textes applicables en matière de changement de carrière des policiers, à savoir l’article 24 de la loi du 31 mai 1999, ainsi que le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003, de sorte qu’un « nouvel arrêté » serait pris « dans les meilleurs délais, afin de remédier à cette omission purement formelle ». Toutefois, d’après le représentant gouvernemental, cette omission ne saurait remettre en cause le bien-fondé quant à la date d’effet de la nomination du demandeur, puisque les « bonnes dispositions légales et réglementaires » auraient été appliquées en l’espèce.

Quant au nouvel arrêté de nomination ainsi pris en date du 20 janvier 2017, le représentant gouvernemental admet encore qu’il viserait à tort l’article 41 de la loi du 25 mars 2015, expliquant de la sorte la prise d’un troisième arrêté en date du 23 mars 2017 ayant redressé cette « erreur matérielle ».

Dans ses mémoires en réplique, le demandeur estime que sa nomination au grade P5 (actuellement F5) de l’inspecteur-chef ne pourrait être considérée comme un simple changement de carrière, alors que cette nomination constituerait tant un avancement en grade, un avancement en traitement qu’une promotion. Ceci étant relevé par lui, il prétend que la loi du 25 mars 2015 aurait une vocation générale, de sorte à devoir s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat. Ainsi, il ne saurait être exclu du champ d’application de la loi en question et ceci, au vu de la lecture et de l’interprétation des textes de loi applicables. Le demandeur s’oppose partant à la conclusion à laquelle a abouti le ministre suivant laquelle les dispositions de la loi du 25 mars 2015 ne s’appliqueraient pas aux changements de carrière.

Le demandeur estime en outre que le fait d’appliquer la loi du 25 mars 2015 à un certain nombre de policiers, tout en excluant l’application à son égard, serait de nature à violer le principe d’égalité tel que prévu par l’article 10bis de la Constitution, et ce, d’autant plus que des fonctionnaires de police qui se seraient trouvés dans la même situation que la sienne et qui auraient, comme lui, réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’inspecteur, auraient pu profiter de la loi du 25 mars 2015 pour avancer dans leur carrière.

Il reproche encore au ministre d’avoir violé ledit article 10bis de la Constitution, en le traitant de manière différente par rapport à d’autres fonctionnaires de l’Etat, du fait de ne pas lui avoir appliqué les dispositions transitoires de la loi du 25 mars 2015.

Quant aux dispositions transitoires figurant à l’article 41 de la loi du 25 mars 2015, le demandeur soutient que contrairement à l’approche adoptée par le ministre, ce ne serait pas le 7 paragraphe 1er de cet article 41 qui aurait dû lui être appliqué, mais au contraire, le paragraphe 2 du même article. Ainsi, du fait qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, à savoir le 1er octobre 2015, il aurait rempli les conditions d’ancienneté et de formation pour accéder au grade P5, actuellement dénommé grade F5, correspondant à la fonction d’inspecteur-

chef, il aurait dû accéder à cette fonction à la date en question et non pas à la date d’effet telle que se dégageant de la décision ministérielle litigieuse. Il estime en conséquence que l’article 24 de la loi du 31 mai 1999, ainsi que le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 ne pourraient plus être invoqués par le délégué du gouvernement pour justifier l’arrêté ministériel litigieux. Il estime en effet que ces dispositions légale et réglementaires ne subsisteraient que dans la limite des mesures transitoires telles que fixées par le paragraphe 1er, de l’article 41 de la loi du 25 mars 2015, de sorte à expirer au 1er octobre 2020.

A titre subsidiaire, et pour le cas, que le demandeur qualifie d’« invraisemblable », où il serait décidé que la loi du 25 mars 2015 ne serait pas applicable à sa situation, il conclut à l’inconstitutionnalité tant de l’article 24, point B de la loi du 31 mai 1999 que du règlement grand-ducal du 14 juillet 2003, étant donné que ces dispositions légale et réglementaires entraîneraient une différence de traitement entre les brigadiers de police et les « autres fonctionnaires de l’Etat », dans la mesure où, contrairement aux autres fonctionnaires de l’Etat ayant réalisé un changement de carrière, les brigadiers de police ne pourraient pas accéder à une fonction de la carrière supérieure immédiatement après la réussite de leur examen de promotion, mais qu’ils devraient attendre l’avancement au grade d’inspecteur-chef de leur « personne de référence ». Il estime qu’une telle différenciation de traitement ne serait nullement justifiée de sorte à se trouver en contrariété avec le principe d’égalité tel que se dégageant de l’article 10bis de la Constitution. Il se réfère encore dans ce contexte à deux autres catégories de fonctionnaires qui pourraient bénéficier de la nomination au grade supérieur immédiatement après la réussite des examens de promotion, en citant le cas des inspecteurs de police accédant à la carrière supérieure de la police et des caporaux de carrière de l’armée accédant au grade de sous-officier de carrière de l’armée.

Comme, suivant ces développements, l’article 24, point B) de la loi du 31 mai 1999, ainsi que son règlement grand-ducal d’exécution du 14 juillet 2003 seraient contraires à la Constitution, le tribunal serait partant amené à en écarter l’application. Ainsi, dans la mesure où les arrêtés litigieux auraient été pris sur base de ces dispositions légale et réglementaires à retenir comme étant contraires à l’article 10bis de la Constitution, ils devraient être réformés, sinon annulés. Pour le cas où son raisonnement ne serait pas de nature à emporter la conviction du tribunal de céans, le demandeur propose de soumettre à la Cour constitutionnelle les trois questions préjudicielles telles que plus amplement énoncées ci-après :

« 1. L'article 24, point B), de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police et le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière du cadre policier, en ce qu'ils ne permettent pas aux brigadiers de police d'accéder immédiatement après la réussite de l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur de police, à une fonction de la carrière de l'inspecteur de police, alors que les fonctionnaires de l'Etat de toutes les autres administrations étatiques accèdent immédiatement après réussite d'une promotion ou d'un examen-concours à la fonction de la carrière supérieure, est-il conforme à l'article 10bis de la Constitution ? » 8 « 2. L'article 24, point B), de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police et le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière du cadre policier, en ce qu'ils ne permettent pas aux brigadiers de police d'accéder immédiatement, ou du moins rapidement, après la réussite de l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur de police, à une fonction de la carrière de l'inspecteur de police, alors que les inspecteurs de police accèdent immédiatement après réussite de l'école supérieure à la fonction de commissaire principal de la carrière supérieure de police, est-il conforme à l'article 10bis de la Constitution ?» « 3. L'article 24, point B), de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police et le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière du cadre policier, en ce qu'ils ne permettent pas aux brigadiers de police d'accéder immédiatement après la réussite de l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur de police, à une fonction de la carrière de l'inspecteur de police, alors que les caporaux de carrière de l'armée accèdent immédiatement après réussite de l'examen de promotion du sous-officier de carrière au grade de sous-officier de carrière de l'Armée, est-il conforme à l'article 10bis de la Constitution ? ».

Enfin, à titre tout à fait subsidiaire, et toujours dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à faire application de l’article 24 de la loi du 31 mai 1999, ainsi que de son règlement grand-ducal du 14 juillet 2003, le demandeur estime qu’en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2003, il aurait dû accéder à la fonction de l’inspecteur-chef du grade F5 à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, à savoir en date du 1er octobre 2015, du fait qu’à cette date au moins une des « personnes de référence » visées à ladite disposition réglementaire aurait atteint les fonctions du grade convoité par lui.

En conclusion à l’ensemble de ces développements, le demandeur estime qu’il aurait dû accéder au grade F5 de l’inspecteur-chef de police avec effet rétroactif au 1er octobre 2015.

Dans ses mémoires en duplique, le délégué du gouvernement précise qu’une erreur matérielle se trouverait dans la décision litigieuse du 18 août 2016, en ce qu’il y aurait été omis de faire référence à l’article 24 de la loi du 31 mai 1999, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 qui devraient trouver application à la situation des brigadiers de police changeant vers la carrière de l’inspecteur, ainsi, et au vu de cette erreur matérielle, un nouvel arrêté ministériel aurait été pris en date du 20 janvier 2017 afin de corriger ces omissions. Il précise encore dans ce contexte que l’indication de l’article 41 de la loi du 25 mars 2015 résulterait d’une erreur matérielle, étant donné que cette disposition légale ne trouverait pas application en l’espèce, tel que cela se dégagerait du troisième arrêté sous examen du 23 mars 2017. Nonobstant la rectification de ces erreurs matérielles, le représentant gouvernemental soutient que dans la mesure où les décisions litigieuses auraient été prises sur base des « bonnes dispositions légales et réglementaires », cette situation de fait ne saurait avoir une quelconque incidence quant à la date d’effet de la nomination litigieuse.

La partie défenderesse soutient à nouveau que les dispositions de la loi du 25 mars 2015 ne s’appliqueraient qu’aux avancements en grade, en traitement et aux promotions, au sein d’une 9 même carrière et qu’elles ne sauraient trouver application en matière de changements de carrière.

Ainsi, en ce qui concerne ces derniers, seules les anciennes dispositions, à savoir l’article 24 de la loi du 31 mai 1999, ainsi que le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 resteraient applicables.

Comme, en l’espèce, le demandeur aurait fait l’objet d’un « véritable changement de la carrière de brigadier de police vers celle de l’inspecteur de police », et non pas d’un avancement ou d’une promotion au sein de la même carrière, ce serait à bon droit que le ministre aurait fait application de l’article 24 de la loi du 31 mai 1999, ainsi que de son règlement grand-ducal d’application du 14 juillet 2003.

Sans vouloir contester que les dispositions de la loi du 25 mars 2015 seraient applicables à l’intégralité des agents de l’Etat, le délégué du gouvernement soutient néanmoins que les dispositions de l’article 41 de celle-ci ne seraient applicables aux policiers qu’en matière d’avancement en grade, d’avancement en traitement et de promotion « au sein d’une même carrière ». En outre, et contrairement aux développements de la partie demanderesse, le représentant gouvernemental soutient que l’article 19 de la loi du 31 mai 1999, tel que modifié par la loi du 25 mars 2015, ne saurait trouver application en matière d’avancement, de sorte qu’il serait faux de prétendre que d’après cette disposition légale, la loi du 25 mars 2015 s’appliquerait à tous les policiers en cas d’avancement ou de promotion.

En ce qui concerne le raisonnement mené par le demandeur au sujet d’une prétendue inégalité de traitement par rapport à d’autres policiers, le délégué du gouvernement soutient, dans un premier stade, que du fait que le demandeur ne préciserait pas de quels agents il s’agirait en l’occurrence, il se trouverait dans l’impossibilité de prendre plus amplement position sur ce point.

En tout état de cause et après que le demandeur ait indiqué les noms de deux personnes qu’il considère comme ayant été ses personnes de référence, le délégué du gouvernement conteste que les policiers auxquels il aurait ainsi été fait référence se seraient trouvés dans la même situation que celle du demandeur.

Le délégué du gouvernement soutient d’une manière générale que le demandeur ne saurait comparer sa situation à celle portant sur un avancement au sein d’une même carrière et non, comme en l’occurrence, sur un changement de carrière. En effet, d’après le représentant gouvernemental, en ce qui concerne les avancements futurs du demandeur dans la carrière de l’inspecteur de police, seules les dispositions de la loi du 25 mars 2015 lui seraient applicables. Il serait partant faux de prétendre que le demandeur ne pourrait, d’une manière générale, profiter des dispositions de la loi en question. En effet, la situation des agents qui avanceraient au sein d’une même carrière ne serait pas comparable à celle d’un agent qui bénéficierait d’un changement de carrière, de sorte qu’on serait en présence de deux situations parfaitement différentes. En conclusion à ces développements, le représentant gouvernemental conteste qu’il y ait eu une violation du principe d’égalité devant la loi, en précisant encore que dans la mesure où la loi du 25 mars 2015 aurait « implicitement » abrogé la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau d’avancement, il y aurait lieu d’en tirer la conclusion que lors de la nomination d’un brigadier de police dans la nouvelle carrière, celui-ci ne serait plus classé hors cadre dans la carrière de l’inspecteur.

Le délégué du gouvernement rappelle encore ses développements antérieurs en soutenant qu’en matière de changement de carrière, tel que ce serait le cas en l’espèce, seuls l’article 24 de 10 la loi du 31 mai 1999, ainsi que le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 seraient de nature à trouver application et ceci à l’exclusion des dispositions de la loi du 25 mars 2015.

Il s’oppose également à l’argumentation développée par le demandeur suivant laquelle l’article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 prévoirait un automatisme entre la réussite à l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur et la nomination à un poste d’inspecteur de police, du fait que ladite disposition réglementaire devrait être lue ensemble avec l’article 5 du même règlement grand-ducal, suivant lequel l’intéressé serait maintenu dans sa carrière initiale en attendant sa nomination dans la nouvelle carrière. A l’appui de ses développements, le délégué du gouvernement se réfère à un arrêt de la Cour administrative du 26 novembre 2013, inscrit sous le numéro 32893C du rôle.

La partie défenderesse conclut encore au rejet des questions préjudicielles suggérées par le demandeur, en ce qu’il n’appartiendrait pas à la Cour constitutionnelle de vérifier la conformité à la Constitution de dispositions réglementaires. Or, il y aurait lieu de constater que dans ses questions préjudicielles, le demandeur aurait fait référence au règlement grand-ducal du 14 juillet 2003. Par ailleurs, en ce qui concerne, dans ce même contexte, la comparaison de la situation des brigadiers de police avec celle des caporaux de carrière de l’armée, le délégué du gouvernement estime que, comme il s’agirait de deux catégories de carrières différentes relevant de surcroit d’institutions différentes, ces personnes ne se trouveraient pas dans une situation comparable au sens de l’article 10bis de la Constitution, de sorte que les questions préjudicielles suggérées par le demandeur devraient également être écartées de ce fait, alors qu’il s’agirait plutôt d’un choix de nature politique qu’il n’incomberait pas au tribunal de contrôler. Il en serait d’ailleurs de même en ce qui concerne la situation d’autres fonctionnaires de l’Etat ou d’administrations étatiques auxquels le demandeur a fait référence, le délégué du gouvernement ajoutant, dans ce contexte, que la situation des brigadiers de police et celle des inspecteurs de police nommés au cadre supérieur de la police ne serait pas non plus comparable.

Enfin, le représentant gouvernemental conteste formellement l’affirmation du demandeur suivant laquelle sa personne de référence aurait accédé au grade F5 de l’inspecteur-chef lors de l’entrée en vigueur, en date du 1er octobre 2015, de la loi du 25 mars 2015, en relevant qu’à défaut d’avoir une quelconque précision quant à l’identité de l’agent auquel il aurait ainsi été fait référence, il ne serait pas en mesure de prendre plus amplement position sur ce point.

Le tribunal n'est pas tenu de suivre l'ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie demanderesse mais, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, peut les traiter suivant un ordre différent2.

En l'espèce, il est constant que le demandeur, classé au grade de brigadier-chef (F4), entend accéder, par changement de carrière, à un poste d'inspecteur-chef (F5), avec effet au 1er octobre 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015, au motif qu'il a réussi l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur de police et qu'il aurait accusé 12 années d'ancienneté à la date en question.

2 trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 440 et autres références y citées.

11 Les parties sont d'abord en désaccord en ce qui concerne les règles applicables à l'accession au poste convoité par le demandeur à la date préconisée par lui.

En ce qui concerne les modalités d'avancement des policiers, la loi du 25 mars 2015, applicable depuis le 1er octobre 2015, donc en vigueur au jour auquel le demandeur entend voir rétroagir sa promotion, prévoit, dans son article 14, intitulé « Rubrique Armée, Police et Inspection générale de la Police » », notamment ce qui suit:

« (…) (2) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement Dl, il est créé trois sous-groupes:

(…) b) un sous-groupe policier avec au niveau général les fonctions d'inspecteur adjoint, d'inspecteur et de premier inspecteur et au niveau supérieur les fonctions d'inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef ;

(…) Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.

(…) Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend les grades F5 avec la fonction d’inspecteur-chef, F6 avec la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies auprès chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avoir d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

(…) (3) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé deux sous-

groupes :

(…) b) un sous-groupe policier avec au niveau général les fonctions de brigadier et de premier brigadier et au niveau supérieur les fonctions de brigadier principal et de brigadier-

chef.

12 (…) Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et F4 avec la fonction de brigadier-chef, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

(4) L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ».

Or, force est de relever qu'en l'espèce la demande d'accession au grade d'inspecteur-chef litigieuse, poste du groupe de traitement D1, implique pour le demandeur, anciennement nommé au grade de brigadier-chef, poste relevant du groupe de traitement D2, un changement de carrière, à savoir du groupe de traitement D2 au groupe de traitement Dl.

C'est dès lors à bon droit que la partie gouvernementale a relevé que pour les changements de carrière au sein de la police grand-ducale, la loi du 31 mai 1999 prévoit, dans son article 24 B) une disposition spéciale aux termes de laquelle : « Les fonctionnaires de la carrière du brigadier peuvent accéder la carrière de l'inspecteur de police.

Les conditions et les modalités des changements de carrière prévus aux points A) et B) ci-

dessus sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d 'Etat. ».

Le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 dispose, en son article 3, qu'« Après l'examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière de l'inspecteur que ceux de la carrière du brigadier qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes:

1.

pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l'avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière;

2.

pour le fonctionnaire qui change de carrière l'avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l'examen de promotion de la nouvelle carrière. ».

13 Aux termes de l'article 4 dudit règlement grand-ducal « Lorsque le fonctionnaire de la carrière du brigadier a réussi à l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur, il bénéficie d'une nomination à une fonction de la carrière de l'inspecteur de police. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste (…) ».

Dans son article 5, le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 dispose qu'« En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du brigadier qui a réussi à l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis ».

L'article 6 de ce même règlement grand-ducal prévoit finalement que « Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière de l'inspecteur.

Il pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière, sans préjudice de l'article 27 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel du cadre policier et les conditions d'admission à des services particuliers.

Son rang est fixé sur la base du tableau d'avancement établi à la suite de l'examen de promotion. » Il résulte de ces dispositions règlementaires qu'un policier de la carrière du brigadier peut se présenter à l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur, mais qu'il ne pourra accéder à sa nouvelle carrière, c'est-à-dire promouvoir au grade de F5 de la carrière de l'inspecteur appartenant au cadre fermé, actuellement niveau de traitement supérieur, qu'à condition que l'inspecteur classé en rang égal ou immédiatement inférieur au même examen, y accède aussi.

Les règles prévues à l'article 24 de la loi du 31 mai 1999, ensemble les dispositions règlementaires d'exécution, telles que citées ci-avant, sont à considérer comme constituant une règle spécifique par rapport à la règle de droit commun ayant anciennement figuré dans la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne qui, en vertu de son article 4, excluait d'ailleurs expressément les agents de la force publique.

S'il est vrai que la loi précitée du 14 novembre 1991 a été expressément abrogée par la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, en application de son article 18, tel n'est pas le cas du régime spécial de changement de carrière applicable aux agents de la force publique, tel qu'organisé par la loi du 31 mai 1999 qui reste a priori applicable, à tout le moins en ce qui concerne notamment la possibilité pour un policier de changer de la carrière de brigadier de police, appartenant actuellement au groupe de traitement D2, à celle d'inspecteur de police, relevant actuellement du groupe de traitement Dl, d'autant plus que la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur 14 au sien exclut, dans son article 5, également de son champ d'application les fonctionnaires de la force publique.

L'article 24 précité de la loi du 31 mai 1999 n'est pas non plus abrogé par la loi du 25 mars 2015, ni explicitement, ni implicitement par le biais des dispositions contenues dans son article 14, tel que précité, étant relevé que ce dernier ne concerne pas les modalités de changement de carrière, qui sont d'ailleurs réglées, tel qu'il a été rappelé ci-avant, pour les fonctionnaires autres que les agents de la force publique, par la loi précitée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien.

Ainsi, l'article 14 de la loi du 25 mars 2015 règle exclusivement les conditions d'avancement et de promotion à l'intérieur de chaque groupe de traitement, de sorte que les conditions de passage du niveau général au niveau supérieur du groupe de traitement Dl, même s'il implique nécessairement le passage d'un poste de grade F4 à un poste de grade F5, ne concerne que les avancements qui n'impliquent pas de changement de carrière, en l'occurrence du groupe de traitement D2 vers le groupe de traitement Dl, ce qui est souligné par l'économie générale de cette disposition, spécifiant pour chaque groupe de traitement séparément, les règles spécifiques applicables à l'avancement en grade, sans prévoir de dispositions spécifiques en ce qui concerne les avancements en grade en cas de changement de carrière.

Il suit de toutes ces considérations que les conditions de changement de la carrière des brigadiers à celle des inspecteurs sont restées les mêmes et résultent de l'article 24 de la loi du 31 mai 1999, ensemble son règlement d'exécution, et non de l'article 14 de la loi du 25 mars 2015, de sorte que le moyen relatif à une violation de l'article 14 de la loi du 25 mars 2015 est à rejeter.

Par analogie, aucune violation de l'article 19 de la loi du 31 mai 1999 qui se limite à renvoyer aux différentes catégories de traitements prévues par la loi du 25 mars 2015 ne saurait être retenue.

Il s’y ajoute que l'article 14 de la loi du 25 mars 2015 ne saurait pas non plus trouver application en vertu de l'article 41 de la même loi permettant aux fonctionnaires en place de pouvoir, pendant une période de cinq années depuis son entrée en vigueur, bénéficier soit des règles nouvelles de cette dernière, soit des anciennes modalités d'avancement en fonction de ce qui leur est plus favorable dans l’évolution de leur carrière, soit en l'occurrence, pour le demandeur, de profiter des nouvelles règles de ladite loi, à savoir de son article 14, qui lui seraient plus favorables que celles de l'article 24 de la loi du 31 mai 1999, alors qu'il est rappelé que la loi du 25 mars 2015 n'est pas de nature à abroger l'article 24 de la loi du 31 mai 1999, sauf dans la mesure où il prévoit une mise hors cadre de l'inspecteur ayant accédé à la carrière dite supérieure. En effet, seules sont abrogées, aux termes de son article 56, la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, de sorte que l'article 41 de la loi du 25 mars 2015, en ce qu'il ne vise qu’à régler le conflit éventuel résultant d'une différenciation de traitement entre la loi du 25 mars 2015 et celles qu'elle remplace, ne saurait être invoqué en l'espèce par rapport à une disposition légale, en l'occurrence l'article 24 de la loi du 31 mai 1999, ensemble son règlement grand-ducal d'exécution, qu'il n'a pas abrogée ni explicitement ni implicitement en ce qui concerne les modalités d'accès à la carrière de l'inspecteur, tel que cela a été retenu ci-avant.

15 Il s'ensuit que le moyen relatif à une violation tant du premier que du deuxième paragraphe de l'article 41 de la loi du 25 mars 2015 est à rejeter.

Il suit également de ces considérations que les règles prévues à l'article 24 de la loi du 31 mai 1999, ensemble les dispositions réglementaires d'exécution, restent encore parfaitement en vigueur en tant que règle spéciale au changement de carrière dans la force publique, sans se heurter à l'article 42 de la loi du 25 mars 2015 qui a abrogé toutes les dispositions relatives à un placement hors cadre des agents publics. En effet, il est relevé que le placement hors cadre n'est prévu par l'article 6 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 qu'en ce qui concerne l'évolution de la carrière de l'ancien brigadier dans sa nouvelle carrière de l'inspecteur, une fois le changement de carrière effectué, et non pas en ce qui concerne les modalités d'accès à ladite carrière, à savoir le moment de la promotion effective à un poste de grade F5.

En effet, l'article 42 de la loi du 25 mars 2015 implique seulement, qu’au lieu d'évoluer au sein de la carrière de l'inspecteur de manière hors cadre, c'est-à-dire par rapport à un inspecteur de police de référence, l'ancien brigadier se voit dorénavant intégré pleinement dans le cadre effectif de sa nouvelle carrière en vertu des règles prévues à l'article 42, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015, dès que le changement de carrière a été opéré, et ce, selon le classement par rapport à ses collègues de la carrière de l'inspecteur ayant également réussi l'examen de promotion.

L'accès au niveau supérieur de la carrière de l'inspecteur, groupe de traitement D1, et partant le changement de carrière du brigadier à celle de l'inspecteur, ne sera ouvert qu’au moment où les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de la carrière de l’inspecteur classés à rang égal ou immédiatement inférieur au brigadier concerné dans l'examen de promotion commun aux inspecteurs et brigadiers, tel que visé à l'article 3 du règlement grand-

ducal du 14 juillet 2003.

Il s'ensuit que le moyen relatif à une violation de l’article 42 de la loi du 25 mars 2015 est également à rejeter.

Par ailleurs, le moyen relatif à une discrimination du demandeur par rapport à d'autres fonctionnaires ayant avancé du grade F4 au grade F5 et se trouvant prétendument dans une situation semblable à la sienne, ne saurait prospérer, alors qu’au-delà du constat qu’il ne ressort d’aucun élément soumis par le demandeur que les nominations par lui visées aient été effectivement décidées en exécution des règles d’avancement prévues à l’article 14 de la loi 25 mars 2015, force est de rappeler qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité, étant donné qu’il a été retenu ci-avant que les dispositions invoquées de la loi du 25 mars 2015 ne sont pas applicables à la situation du demandeur, alors même qu'elles auraient été appliquées à d'autres personnes dans une situation similaire à celle du demandeur.

Le moyen tendant à faire valoir que le demandeur serait discriminé par rapport à d'autres personnes auxquelles les dispositions litigieuses auraient été appliquées, malgré le fait qu'elles se seraient trouvées dans une situation semblable à la sienne, est partant à rejeter.

En ce qui concerne le moyen tendant à soutenir que le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 violerait l'article 10bis de la Constitution, force est d'abord de relever que cette disposition 16 prévoit que « (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (…) ». Ce principe constitutionnel interdit de traiter de manière différente des situations similaires, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée. Il se dégage de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu'il appartient par conséquent aux pouvoirs publics de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit.

Il échet d'abord de relever, dans ce contexte, que le terme « lois » utilisé à l'article 95 de la Constitution prévoyant que « Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois », vise non seulement les normes législatives au sens commun du terme, mais également toute norme d'essence supérieure à un règlement grand-ducal, impliquant dès lors également un contrôle de constitutionalité d'un acte réglementaire, étant rappelé qu'aux vœux de l'article 95ter, ce n'est que le contrôle de constitutionnalité des lois qui est réservée à la Cour constitutionnelle3.

C'est à tort que le demandeur prétend être, dans un premier temps, discriminé par rapport à l'ensemble des autres fonctionnaires de l’Etat, qui, contrairement à lui, accéderaient à une fonction de la carrière supérieure immédiatement après avoir réussi leur examen de promotion.

En effet, le changement de carrière envisagé par le demandeur n'est pas comparable à celui de « tous les autres fonctionnaires de l'Etat », car pour ces derniers un changement de carrière vise a priori l'accès à une carrière dite « supérieure » à leur carrière d'origine et non pas, comme dans le cas du demandeur, à une carrière parallèle à la sienne - et ce même si la carrière de l'inspecteur réserve des perspectives de carrière supérieures à celle du brigadier -, impliquant que les dispositions relatives au changement de carrière envisagé doivent nécessairement prévoir un mécanisme d'intégration des anciens brigadiers dans la nouvelle carrière de l'inspecteur dans laquelle il faut préserver les droits des fonctionnaires d'ores et déjà engagés dans ladite carrière. Il s'ensuit que le classement unique prévu à l'article 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 pour les personnes ayant réussi l'examen de promotion donnant accès au niveau de traitement supérieur est à considérer comme un outil nécessaire devant éviter une discrimination à rebours des inspecteurs par rapport aux brigadiers dans le cadre de la promotion du grade F4 au grade F5.

Il suit de ces mêmes considérations que la situation du demandeur sollicitant un changement de la carrière du brigadier vers celle de l'inspecteur, toutes deux de catégorie D, n'est pas comparable au changement de carrière de l'inspecteur, groupe de traitement D, à celle de la carrière supérieure de la police, actuellement groupe de traitement A, au vu du double écart en termes d'hiérarchies de carrières à franchir.

Le demandeur ne saurait ensuite se comparer aux fonctionnaires de l'armée de la carrière des caporaux, étant donné qu'il s'agit non seulement de deux carrières distinctes, mais également de deux institutions non comparables, nonobstant le fait qu'il existe des similitudes entre ces deux carrières au niveau du recrutement et du régime disciplinaire et que les deux carrières sont classées dans un même groupe de traitement (D2) de la rubrique « Armée, Police et inspection générale de la Police ».

Etant donné que l'article 24 B) de la loi du 31 mai 1999 se réfère, en ce qui concerne les conditions du changement de la carrière du brigadier vers la carrière de l’inspecteur au règlement grand-ducal du 14 juillet 2003, les questions préjudicielles, citées in extenso en amont, englobant 3 Cour adm. 1er décembre 2016, n° 38334C du rôle, Pas. adm. 2017, V° Lois et Règlements, n° 22 17 tant l'article 24B) précité que son règlement d'application, se limitent cependant en substance à soulever une question d'inconstitutionnalité des dispositions réglementaires dont le contrôle incombe au tribunal de céans, tel qu'il l'a d'ailleurs exercé ci-avant. En effet, étant donné que la Cour constitutionnelle, tel qu'il vient d'être relevé plus haut, n'est compétente que pour les questions de conformité des lois à la Constitution, la demande visant à poser à la Cour constitutionnelle les trois questions préjudicielles précitées est à rejeter.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen relatif à une éventuelle discrimination, prise en son triple volet, est également à rejeter.

En ce qui concerne finalement l'application concrète des règles d'avancement prévues par le règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 et l'argumentation du demandeur qu'il aurait dû accéder au grade F5 ensemble avec les agents de police dénommés … et … qui auraient été classés derrière lui à l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur, c'est d'abord à tort que le délégué du gouvernement se réfère, à titre subsidiaire, sans autre précision, à des « nouvelles dispositions », ainsi qu'à une « ancienne législation », pour expliquer que les personnes citées en référence auraient avancé « selon les nouvelles dispositions » et non pas « selon l'ancienne législation », pour affirmer que le demandeur n'aurait de toute façon pas pu avancer avec eux. En effet, tel qu'il a été retenu ci-avant, les règles d'avancement en cas de changement de la carrière du brigadier à celle de l'inspecteur n'ont pas été abrogées par la réforme de la fonction publique de 2015, mis à part la mise hors cadre une fois le changement de carrière effectué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'argumenter, en application des dispositions transitoires de l'article 41 de la loi du 25 mars 2015, sur base d'une comparaison entre anciennes et nouvelles dispositions.

Ce qui importe, en l'espèce, c'est de vérifier si les personnes dénommées par le demandeur peuvent être considérées comme des personnes de référence en application de l'article 6 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2003, c'est-à-dire si ces derniers sont des fonctionnaires de la carrière de l'inspecteur de police qui se sont classés à rang égal ou inférieur au même examen de promotion de la carrière de l'inspecteur auquel le demandeur a participé avec succès et si ces derniers ont avancé au 1er octobre 2015, ou avant, du grade F4 du niveau général au grade F5 du niveau supérieur.

Etant donné que la promotion litigieuse du demandeur dépend de son classement à l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur, le gouvernement ne saurait se limiter à contester formellement la qualité de personnes de référence des dénommés … et …, tout en concédant que ces derniers auraient effectivement avancé, mais « selon les nouvelles dispositions », sans pour autant fournir d'autres détails permettant de contredire les allégations du demandeur à cet égard, il incombe avant tout autre progrès en cause, au gouvernement de verser au débat, le classement des candidats à l'issue de l'examen de la carrière de l'inspecteur auquel a participé le demandeur, ainsi que des éléments permettant de retracer les modalités des promotions des dénommés … et ….

A ce stade de l’instruction du litige, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par le demandeur.

18 Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l'égard de toutes les parties ;

ordonne la jonction dans les affaires inscrites sous les numéros 38730 et 39443 du rôle ;

se déclare incompétent pour connaître des recours principaux en réformation ;

reçoit en la forme les recours subsidiaires en annulation ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne au gouvernement de verser au débat, le classement des candidats à l'issue de l'examen de la carrière de l'inspecteur auquel a participé le demandeur, ainsi que des éléments permettant de retracer les modalités des promotions des dénommés … et … ;

sursoit à statuer pour le surplus, y compris sur la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure présentée par le demandeur ;

fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience de la quatrième chambre du mardi 25 septembre 2018 à 15.00 heures;

réserve les frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l'audience publique du 16 août 2018 par le premier vice-président, en présence du greffier Michèle Hoffmann s.Michèle Hoffmann s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 août 2018 Le greffier du tribunal administratif 19


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38730,39443
Date de la décision : 16/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-08-16;38730.39443 ?

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