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11/05/2018 | LUXEMBOURG | N°41117

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mai 2018, 41117


Tribunal administratif N° 41117 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai 2018 Audience publique du 11 mai 2018 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (3), L. 18.12.2015)

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 41117 du rôle et déposée le 7 mai 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître François

e NSAN-WET, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n...

Tribunal administratif N° 41117 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai 2018 Audience publique du 11 mai 2018 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (3), L. 18.12.2015)

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 41117 du rôle et déposée le 7 mai 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Françoise NSAN-WET, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à voir ordonner une mesure provisoire, consistant en l’institution d’un sursis à exécution, sinon en l’obtention d’une autorisation de séjour provisoire, par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 avril 2018 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers le Royaume d’Espagne, Etat membre compétent pour connaître de sa demande de protection internationale, un recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 20 avril 2018, inscrit sous le numéro 41116, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée au fond ;

Maître Catherine WARIN en remplacement de Maître Françoise NSAN-NWET et Madame le délégué du gouvernement Christiane MARTIN entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Le 9 mars 2018, Monsieur …, de nationalité guinéenne, introduisit auprès des autorités luxembourgeoises une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … passa le même jour également un entretien auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de 1détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après « le règlement Dublin III ». Il s’avéra à cette occasion que Monsieur … était entré irrégulièrement sur le territoire espagnol le 3 novembre 2017.

Par décision du 9 mars 2018, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-

après par « le ministre », notifia à Monsieur … un arrêté ordonnant son assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg pour une durée de trois mois.

Par décision du 20 avril 2018, notifiée par envoi recommandé du 24 avril 2018, le ministre informa l’intéressé que le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Espagne sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 13, paragraphe (1), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« J’accuse réception de votre demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire que vous avez présentée le 9 mars 2018.

Il résulte des informations dont nous avons connaissance que vous précédemment franchi irrégulièrement la frontière espagnole en date du 3 novembre 2017.

L’Espagne a accepté en date du 11 avril 2018 de prendre/reprendre en charge l’examen de votre demande de protection internationale.

Au vu de ce qui précède, je tiens à vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 13§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de vous transférer dans les meilleurs délais vers l’Espagne, qui est l’Etat membre responsable pour examiner votre demande de protection internationale.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente. La décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d’aucun appel.

Une procédure de référé en vue de l’obtention d’un sursis à l’exécution ou d’une mesure de sauvegarde peut être introduite auprès du Président du Tribunal administratif par requête signée d’un avocat à la Cour (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2018, inscrite sous le numéro 41116 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 20 avril 2018. Par requête séparée déposée en date du même jour, inscrite sous le numéro 41117 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant en substance à voir surseoir à l’exécution de son transfert vers l’Espagne et à se voir autoriser à séjourner provisoirement au Luxembourg jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond.

2Le demandeur soutient que l’exécution de la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l’appui de son recours au fond seraient sérieux.

Au titre du préjudice grave et définitif, Monsieur … entend se prévaloir du fait que « des » rapports récents tendraient à indiquer qu’il existerait en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Ainsi, un rapport de l’ONG Human Rights Watch du 31 juillet 2017 soulignerait des problèmes tels que le placement systématique des ressortissants de pays tiers en rétention, des conditions d’hygiène déplorables dans les centres de rétention, l’absence d’informations aux demandeurs d’asile sur leurs droits, des difficultés d’accès (souvent causées délibérément par les forces de l’ordre) à la procédure de demande d’asile ainsi qu’au juge.

Le requérant en déduit que son retour en Espagne l’exposerait à des violations de ses droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 4 (sic) (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par une loi du 29 août 1953, désignée ci-après par « la CEDH », et par les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux et 13 de la Convention EDH (droit à un recours effectif).

Il affirme encore qu’il risquerait d’être placé de façon arbitraire en rétention dans des conditions sanitaires inacceptables, et il n’aurait pas la garantie de voir sa demande de protection internationale examinée par les autorités espagnoles, et encore moins la garantie de pouvoir exercer un recours effectif contre une éventuelle décision négative.

Enfin, en ce qui concerne le caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui de son recours, si le requérant ne conteste pas la compétence de principe de l’Espagne en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale sur le fondement de l’article 13 (1) du règlement Dublin III, il estime toutefois que l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale devrait, conformément à l’article 3(2), 2e alinéa du règlement Dublin III, faire obstacle à son transfert vers l’Espagne, le requérant s’emparant à nouveau à cet égard du rapport Human Rights Watch du 31 juillet 2017 précité et des problèmes y dénoncés.

Aussi, il estime qu’un transfert vers l’Espagne rendrait les autorités luxembourgeoises coupables de la violation des dispositions précitées de la Charte et de la CEDH, les autorités luxembourgeoises ne pouvant ignorer les risques auxquels il serait exposé au vu des défaillances dans les conditions d’accueil et les procédures en Espagne.

Le délégué du gouvernement pour sa part, conclut au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause.

En vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin 1999 », un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

3 Une mesure de sauvegarde, prévue à l’article 12 de la loi du 21 juin 1999, requiert, sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d’un préjudice grave et définitif.

En l’espèce, force est au soussigné de constater que la décision déférée du 20 avril 2018, prise en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, a a priori un double objet, conformément à la même disposition, à savoir celle, d’une part, de transférer la personne concernée vers l’Etat membre compétent - en l’espèce l’Espagne -, et, d’autre part, de ne pas examiner sa demande de protection internationale, ce dernier volet étant la conséquence du premier volet de la décision.

Or, à cet égard, le requérant reste en défaut de prouver en quoi la décision d’incompétence, respectivement de transfert, risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif, étant souligné qu’en la présente matière la condition de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif est étroitement liée à celle du caractère sérieux des moyens avancés au fond.

En effet, la preuve de la gravité du préjudice implique en principe que le demandeur donne concrètement des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent le caractère difficilement réparable du préjudice.

En l’espèce, la seule affirmation non autrement circonstanciée et aucunement étayée selon laquelle il devrait craindre de subir des traitements contraires aux articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 (erronément désigné comme étant l’article 4 , ayant trait à l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé) de la CEDH ainsi qu’aux articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 13 de la CEDH en cas de retour en Espagne et ainsi le moyen ainsi implicitement soutenu dans le contexte du préjudice grave et définitif tiré de failles systémiques en matière de procédure et de conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Espagne- laisse manifestement de répondre aux exigences de la loi.

En effet, il convient de relever qu’il résulte de la jurisprudence des juges du fond que comme le système européen commun d’asile repose sur la présomption - réfragable - que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées1.

Le soussigné relève encore qu’il résulte d’une jurisprudence des juges du fond2, reposant elle-même sur un arrêt de la Cour de l’Union européenne3, que des défaillances systémiques requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 1 Voir par exemple trib. adm 1er juillet 2015, n° 36439 du rôle ; trib. adm. 1er juillet 2015, n° 36441 ; trib. adm.

14 octobre 2015, n° 36966 du rôle ; trib. adm. 21 octobre 2015, n° 36996 du rôle ; trib. adm. 28 octobre 2015, n° 37015 du rôle.

2 Trib. adm. 26 avril 2016, n° 37591 du rôle.

3 CJUE, 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 62.

4européenne. Telle est d’ailleurs encore la conclusion à laquelle est arrivée plus récemment la Cour de Justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 16 février 20174.

Or, le seul document versé en cause, à savoir l’extrait relatif à l’Espagne d’un rapport de l’organisation Human Rights Watch du 31 juillet 2017, intitulé « Espagne : Les migrants détenus dans des conditions déplorables » ne permet pas de dégager de quelconques défaillances systémiques au terme d’un examen nécessairement sommaire et succinct, le requérant n’ayant d’ailleurs de son côté aucunement analysé ledit rapport dans son recours.

Or, il n’appartient pas au soussigné, statuant au provisoire, d’analyser de son propre chef des documents ou articles, pour y déceler d’éventuels éléments susceptible de plaider en faveur de la thèse du requérant. En effet, il convient de manière générale de relever que conformément à la jurisprudence, le renvoi, sans autre précision, à des documents, sans indication des passages pertinents, sans adaptation du contenu de ces documents à la situation particulière des demandeurs et sans aucune discussion de leur contenu, n’est pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, en procédant indépendamment des moyens effectivement soutenus par la partie requérante à un réexamen général et global de la situation de la partie demanderesse ; ainsi et par analogie le fait de faire siennes toutes les remarques formulées dans un rapport d’une organisation non gouvernementale, sans adaptation de contenu, ni précision de l’assiette des objections ainsi énoncées, entraîne que ce rapport est à écarter pour ne pas permettre aux autres parties d’assurer valablement leur défense, ni au tribunal de cerner in concreto et sans ambiguïté le contenu exact des moyens effectivement soulevés5.

Le soussigné relève par ailleurs, en ce qui concerne l’accusation avancée par le requérant selon laquelle l’Espagne exposerait les demandeurs de protection internationale à des traitements dégradants, que cette affirmation semble à première vue résulter de traitements infligés à des primo-arrivants ayant franchi illégalement la frontière espagnole, et plus particulièrement ayant débarqué sur la côte espagnole et n’ayant pas encore déposé de demande de protection internationale. Il ne semble toutefois pas qu’il s’agisse de pratiques auxquelles le requérant risquerait d’être exposé en cas de transfert en Espagne, le requérant, n’étant plus un primo-arrivant, les autorités espagnoles ayant en effet accepté la reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 13, paragraphe 1 du règlement Dublin III, cette analyse, certes au provisoire, étant encore fermement assise sur un jugement récent du tribunal administratif6, relatif à un cas similaire, voire identique, dont il ressort que ledit rapport de l’organisation Human Rights Watch du 31 juillet 2017 n’a trait qu’aux traitements infligés à des primo-arrivants entrés illégalement sur le territoire espagnol sans avoir encore introduit de demande de protection internationale et qu’une personne transférée dans le cadre du règlement Dublin III ne risque plus d’être exposée à des tels traitements, le transfert impliquant, comme en l’espèce, que les autorités espagnoles ont accepté sa reprise en charge.

Or, l’Espagne respecte a priori - le requérant ne fournissant aucun indice tangible permettant au soussigné d’en douter - en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions les droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des 4 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.

5 Trib. adm. 11 février 2015, n° 35704 du rôle, ainsi que trib. adm. 17 octobre 2016, n° 38451, 38452 et 38453 du rôle.

6 Trib. adm. 29 mars 2018, n° 40743 du rôle.

5droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que plus particulièrement le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et dispose d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

Le requérant est partant à débouter de sa demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle de moyens sérieux avancés devant les juges du fond, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette le recours en obtention d’une mesure provisoire ;

condamne le requérant aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mai 2018 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence de Xavier Drebenstedt, greffier.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 mai 2018 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41117
Date de la décision : 11/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-05-11;41117 ?

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