Tribunal administratif N° 40535 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 janvier 2018 Audience publique extraordinaire du 2 février 2018 Recours formé par Madame …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 40535 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 janvier 2018 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Albanie), de nationalité albanaise et demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 19 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 janvier 2018 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Jeannine DENNEWALD en sa plaidoirie à l’audience publique du 31 janvier 2018.
Le 5 décembre 2017, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Madame … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.
En date du 12 décembre 2017, Madame … fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 19 décembre 2017, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre » résuma les déclarations de Madame … comme suit: « En mains le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 12 décembre 2017 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.
Madame, il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté l’Albanie en 2015, afin de vous installer avec votre ex-compagnon en Suisse. Vous indiquez que votre ex-compagnon serait le père de l’enfant que vous portez.
Vous déclarez que votre ex-compagnon vous aurait quitté et demandé de quitter son logement alors que vous étiez enceinte de 7 mois. Vous précisez qu’il vous aurait giflé ce jour-là.
Vous mentionnez avoir peur de rentrer en Albanie, alors que : « je viens d’une famille albanaise traditionnelle et mon père respecte toujours la loi du Canun. Mon père n’est pas au courant que j’ai quitté mon copain et que je suis ici. Il m’avait prévenu que si j’allais me séparer du père de mon enfant, il ne m’acceptait plus à la maison » (p. 3/8 de votre rapport d’entretien).
Enfin, il ressort du rapport d’entretien du 12 décembre 2017 qu’il n’y a plus d’autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.».
Le ministre informa ensuite Madame … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Le ministre estima plus particulièrement que Madame …, ayant la nationalité albanaise, proviendrait d’un pays d’origine sûr au sens du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûr au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, c’est-à-dire d’un pays où il n’y aurait, de manière générale et uniformément, pas de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et que ce constat ne serait pas contredit par l’examen individuel de sa demande de protection internationale.
Le ministre retint ensuite que les persécutions ou craintes de persécutions seraient à analyser par rapport au pays dont le demandeur de protection internationale possède la nationalité, de sorte que les faits qui se seraient déroulés en Suisse ne sauraient être pris en compte dans l’évaluation de la demande de protection internationale de Madame ….
Le ministre estima encore que la crainte invoquée par Madame …, à savoir sa peur de retourner en Albanie en raison du fait que son père risquerait de la rejeter suite à la séparation de son fiancé, ne saurait être considérée comme un risque de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que cette crainte ne serait pas liée à un des critères de fond de ladite convention, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social. Il s’agirait dès lors d’un conflit purement personnel et familial.
Le ministre émit encore des doutes quant à la réalité de l’allégation, qualifiée de vague et peu étayée, de Madame … suivant laquelle son père lui appliquerait la loi du Kanun et que la vie de son enfant serait en danger, au motif que la loi du Kanun ne toucherait ni les femmes ni les enfants, mais uniquement les hommes majeurs. En ordre subsidiaire, il retint que le risque d’être victime d’une vengeance ne constituerait pas un motif entrant dans le champ d’application de la Convention de Genève et souligna qu’en 2015, la loi du Kanun n’aurait connue aucune victime et que ni les femmes ni les enfants n’auraient été visés par cette loi en 2016. Il ajouta que Madame … aurait pu s’adresser aux directions générales et aux commissariats en Albanie, sinon à une institution supérieure auprès de la direction régionale ou générale de la police ou encore au ministère de l’intérieur. Elle aurait également pu se tourner vers l’Ombudsman.
Il souligna encore qu’en tant qu’adulte, Madame … ne serait pas obligée de s’installer chez sa famille, mais pourrait s’installer ailleurs en Albanie et chercher un emploi afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.
Le ministre évoqua ensuite la possibilité d’une fuite interne, et estima enfin, que le récit de Madame … ne contiendrait pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’elle courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 janvier 2018, Madame … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 19 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.
Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 19 décembre 2017 telles que déférées.
Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.
A l’appui des trois volets de son recours, la demanderesse expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, à savoir l’annonce de son père traditionnaliste de ne pas accepter son retour en cas de séparation de son fiancé et sa crainte y résultant pour la vie de son enfant à naître.
En se basant sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 13 juillet 2016 et intitulé « Albanie : vendetta », sur le rapport de mission en République d’Albanie du 3 au 13 juillet 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires du 23 août 2013, sur le rapport de l’organisation « forum réfugiés » intitulé « mission exploratoire en Albanie du 1er au 6 avril 2013 », ainsi que sur un rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 16 janvier 2014 suite à sa visite en Albanie du 23 au 27 septembre 2013, la demanderesse soutient, tout d’abord, que les infractions liées aux dettes de sang seraient toujours commises en Albanie, sans que les autorités albanaises ne seraient capables, respectivement disposées à réprimer, de manière adéquate, de tels agissements et d’offrir une protection adéquate aux victimes, en raison notamment de problèmes de sous-effectifs et de corruption. En ce qui concerne les problèmes de violences familiales auxquelles la demanderesse serait confrontée en cas de retour en Albanie, celle-ci soutient, en invoquant un rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 30 avril 2014 et intitulé « Albanie : Information sur la violence familiale, y compris les lois, la protection offerte par l’Etat et les services de soutien », ainsi que le rapport, précité, de l’organisation « forum réfugiés », que les violences domestiques envers les femmes seraient récurrentes en Albanie et que les structures d’accueil, ainsi que les services étatiques de protection seraient défaillants.
Elle critique la décision du ministre de faire application de la procédure accélérée en faisant valoir, tout d’abord, en ce qui concerne le constat ministériel qu’elle proviendrait d’un pays d’origine sûr, qu’au regard de l’absence de protection de la part des autorités étatiques albanaises et de sa situation personnelle, marquée par le fait que sa vie et celle de son enfant seraient en danger, lequel s’inscrirait dans le contexte particulier du Kanun, elle serait exposée, en cas de retour en Albanie, à des actes de persécutions, respectivement à des atteintes graves. Elle soutient encore que les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale seraient pertinents dans la mesure où ils entreraient dans le champ d’application de l’article 2, f), respectivement g) de la loi du 18 décembre 2015. Elle conclut en conséquence à la réformation de la décision ministérielle déférée ayant statuée sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de renvoyer l’affaire devant une chambre collégiale conformément à l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015.
Quant à son recours en réformation dirigé contre la décision lui refusant une protection internationale, la demanderesse argumente qu’elle devrait être considérée comme appartenant à un groupe social, à savoir les victimes de la loi du Kanun et que la crainte pour sa vie et celle de son enfant à naître serait encore réelle et suffisamment grave, de sorte à justifier l’octroi du statut de réfugié.
Elle conteste toute possibilité d’une fuite interne, au motif que son père, respectivement sa famille serait en mesure de la retrouver sur l’ensemble du territoire albanais.
En ce qui concerne plus particulièrement sa demande en obtention d’une protection subsidiaire, la demanderesse estime que les faits mis en avant permettraient de retenir qu’en cas de retour en Albanie, elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015. A cet égard, la demanderesse invoque « les affaires grecque », par laquelle la « Commission européenne » aurait définit la notion de « torture », de traitements « inhumains » et de traitements « dégradants ». Dans l’affaire Irlande contre Royaume-Uni, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dénommée ci-après « la CJUE », aurait retenu qu’un traitement infligé devrait, pour pouvoir être qualifié de « torture », causer de « forts graves et cruelles souffrances » au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH ». Dans une affaire Selmouni contre France, la CJUE se serait réservée une certaine souplesse dans l’examen des actes illicites en fonction du niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Finalement, la demanderesse, au nom du principe de non-refoulement inscrit à l’article 54, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, sollicite la réformation de l’ordre de quitter le territoire en tant que conséquence de la réformation de la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de celle portant refus d’octroi de la protection internationale.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.
Aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.
Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.
Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer. ».
Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, et, dans la négative, le recours étant renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.
A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.
Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.
Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.
Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.
1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée La décision ministérielle est en l’espèce fondée sur les dispositions des points a) et b) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquels « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; […] ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, soit que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi.
Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.
Concernant plus particulièrement le point b) de l’article 27, paragraphe (1) précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.
(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:
a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;
c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.
La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre. ».
Il est constant en cause que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, tel que modifié par la suite, a désigné l’Albanie comme pays d’origine sûr et il se dégage en l’espèce des éléments du dossier que la demanderesse a la nationalité albanaise.
Au vu du libellé de l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
Pour l’examen de la question de savoir si un pays est à considérer comme pays d’origine sûr pour un demandeur compte tenu de sa situation personnelle, s’il fait, comme en l’espèce, état de faits subis par des personnes non étatiques, seule la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire, tenant à l’absence de protection dans le pays d’origine au sens de l’article 391 de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 402 de la 1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », 2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire.
Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte même loi, est susceptible d’être pertinente, de sorte que l’examen de la situation individuelle doit être fait par rapport aux moyens présentés par le demandeur tendant à établir que cette condition requise pour prétendre à une protection internationale est remplie dans son chef.
La soussignée est de prime abord amenée à constater, à l’instar du délégué du gouvernement, que les agressions physiques subies par la demanderesse de la part son ex-fiancé et invoquées par celle-ci dans le cadre de sa demande de protection internationale, se sont produites en Suisse et non pas dans son pays d’origine, à savoir l’Albanie, de sorte que la soussignée n’est, en vertu de l’article 2 p) de la loi du 18 décembre 2015, pas en mesure de les prendre en considération dans le cadre de la présente analyse.
Ensuite il échet constater à titre liminaire que s’il est vrai que, de manière générale, des menaces de mort dans le contexte d’une vendetta suivant la loi du Kanun sont susceptibles d’être d’une gravité suffisante pour pouvoir être qualifiées de persécutions, respectivement d’atteintes graves au sens de la loi, force est cependant de constater que la demanderesse n’a pas fait état d’un quelconque incident concret la concernant directement en relation avec un conflit interfamilial fondé sur la loi du Kanun, les faits, tels que décrits par la demanderesse lors de son entretien auprès de la direction de l’Immigration, à savoir la menace de son père qu’il n’accepterait pas son retour et tuerait son enfant à naître en cas de séparation de son fiancé, s’inscrivent plutôt dans le contexte de violences domestiques non liées à une quelconque vendetta ou dette de sang dans le cadre de la loi du Kanun. A cela s’ajoute que la demanderesse se contente d’affirmer que son enfant risquerait la mort en cas de retour en Albanie, alors qu’il ne se dégage d’aucun élément du dossier qu’une menace concrète, en connaissance de cause, ait été adressée à son égard, ni qu’un incident concret ait eu lieu, la demanderesse ayant encore affirmé à cet égard auprès de la direction de l’Immigration « Mon père n’est pas au courant que j’ai quitté mon copain et que je suis ici3 », et qu’elle n’a annoncé la séparation de son fiancé ni à sa mère, ni à sa sœur, ni à son frère déclarant à cet égard uniquement « Je ne sais pas quoi leur dire4. ».
Il convient ensuite de rappeler que l’une des conditions d’octroi d’une protection internationale est celle de la preuve, à fournir par la demanderesse, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou disposées à lui fournir une protection suffisante, étant relevé que les faits dont la demanderesse craint la réalisation en cas de retour en Albanie proviennent d’une personne privée, en l’occurrence, son père.
L’analyse de la situation et de la crainte décrites par la demanderesse lors de son entretien auprès de la direction de l’Immigration, ainsi qu’au cours de la présente instance ne permet cependant pas à la soussignée d’en dégager des éléments convaincants pour renverser la présomption qu’elle provient d’un pays d’origine sûr et pour pouvoir conclure en conséquence à l’illégalité de la décision déférée.
En effet, force est de constater que la demanderesse n’a apporté aucune raison valable de penser que ses droits les plus élémentaires seraient bafoués en cas de retour dans son pays d’origine et il ne ressort ni de ses déclarations, ni des explications de son litismandataire, ni des pièces produites en cause, que les autorités albanaises compétentes seraient dans des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » 3 Page 3 du rapport d’entretien de Madame ….
4 Page 4 du rapport d’entretien de Madame ….
l’incapacité de lui fournir une protection quelconque contre les agissements qu’elle déclare craindre de la part de son propre père.
S’il se dégage des déclarations de la demanderesse qu’elle n’aurait pas confiance dans les autorités de police albanaises, force est à la soussignée de constater qu’elle n’invoque aucun fait concret qui serait imputable aux autorités de police albanaises de nature à conclure à une quelconque défaillance dans leur chef. D’autre part, elle ne fait état d’aucune expérience négative qu’elle aurait personnellement et concrètement vécue avec la police albanaise et qui aurait pu justifier sa réticence de vouloir contacter les autorités de police albanaises en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, il se dégage des explications fournies par la partie étatique qu’il lui est parfaitement possible de s’adresser aux directions générales et commissariats en Albanie, sinon à des autorités supérieures, tel que par exemple la direction régionale ou générale de la police, le ministère de l’intérieur, respectivement l’Ombudsmann5.
Ainsi, les reproches, tels que formulés dans les rapports invoqués par la demanderesse, selon lesquels les autorités policières albanaises seraient souvent dans l’incapacité de traiter convenablement les affaires leur confiées, en raison de problèmes notamment de corruption, voire de sous-effectifs, ne sont pas de nature à constituer, en l’espèce, un motif valable pour dénier toute possibilité de solliciter l’aide des autorités étatiques, alors qu’il ne ressort pas des déclarations de la demanderesse qu’elle risquerait, en ce qui concerne les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, d’être confrontée à un problème de corruption, respectivement de fonctionnement défectueux de la police albanaise, en raison de sous-effectifs, empêchant la poursuite de l’auteur des faits dont elle craint la réalisation.
Pour être tout à fait complet, et en ce qui concerne le problème particulier des vendettas en Albanie, il échet de souligner que les autorités albanaises ont déjà pris un certain nombre de mesures pour protéger leurs ressortissants des atteintes dont ils pourraient faire l’objet du fait de leur implication dans une vendetta. Outre l’existence de lois sanctionnant les vendettas et les menaces de vengeance, des mesures concrètes ont également été mises en place au sein de la police albanaise pour lutter efficacement contre ce phénomène. Le code pénal albanais sanctionne ainsi de peines pouvant aller jusqu’à la réclusion à vie, les homicides commis dans le cadre d’une vendetta, tandis que la peine encourue pour des menaces sérieuses de vendetta est une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Alors même que le système juridictionnel en Albanie ne rencontre pas encore l’intégralité des standards européens, il n’est certainement pas déficient au point qu’une partie puisse raisonnablement renoncer à le saisir au motif qu’il n’y a aucune chance de voir un résultat positif. Ce constat est d’autant plus vrai, étant donné que l’Albanie se trouve se trouve sur la bonne voie en ce qui concerne son adhésion à l’Union européenne6.
Il s’ensuit, qu’à défaut d’avoir exposé des raisons valables, inhérentes au fonctionnement des autorités policières, susceptibles de l’amener à ne pas se tourner vers ces dernières, la demanderesse n’a pas soumis à la soussignée des éléments suffisants lui permettant de conclure à un défaut de protection, étant précisé qu’une protection n’exige pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policières et judiciaires les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires 5 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada Albania: The Albanian State Police (ASP), including its structure and locations ; police corruption ; police misconduct ; procedures to submit a complaint against police and responsiveness to complaints (2011-2015), du 15 septembre 2015.
6 Trib. adm., 4 juillet 2017, n° 38368 du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu identiques à ceux des pays occidentaux. En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et l’existence d’une persécution ou d’atteintes graves ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais suppose une insuffisance de démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.
Il suit de ce qui précède qu’il ne ressort manifestement pas des déclarations de la demanderesse, ni des éléments soumis à l’appréciation de la soussignée à travers la requête introductive d’instance ni des pièces du dossier que les autorités albanaises compétentes se trouvent dans l’incapacité de lui fournir une protection adéquate contre les agissements dont elle déclare craindre devenir victime.
Dans ces conditions, la soussignée est amenée à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à déclarer manifestement infondé, en ce sens que la demanderesse n’a manifestement fourni aucune raison sérieuse permettant de retenir que compte tenu de sa situation personnelle et compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, l’Albanie, inscrite sur la liste des pays d’origine sûr conformément au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, ne constitue pas un pays d’origine sûr dans son chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.
Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.
2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder à la demanderesse une protection internationale, aux termes de l’article 2 b) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».
Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par un demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.
Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure qu’un demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.
Force est de constater que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est la preuve, à rapporter par le demandeur, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou ne sont pas disposées à lui fournir une protection.
Or, tel que cela a été retenu ci-avant, la demanderesse n’a manifestement pas établi que les autorités de son pays d’origine ne seraient pas disposées ou capables de lui fournir une protection, de sorte qu’au moins une des conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire ne se trouve manifestement pas remplie, et que le recours est à déclarer comme manifestement infondé et que la demanderesse est à débouter de sa demande de protection internationale.
3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, la soussignée relève qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.
Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire sans violer le principe de non refoulement invoqué par la demanderesse.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.
Par ces motifs, le juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 19 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Madame … dans le cadre d’une procédure accélérée, sur celle portant refus d’une protection internationale et sur celle portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;
déboute la demanderesse de sa demande de protection internationale ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 2 février 2018, par la soussignée, Géraldine Anelli, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Géraldine Anelli Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 février 2018 Le greffier du tribunal administratif 12