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22/01/2018 | LUXEMBOURG | N°40518

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 janvier 2018, 40518


Tribunal administratif Numéro 40518 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2017 Audience publique du 22 janvier 2018 Recours formé par Monsieur …..et consorts, …..

contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40518 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 2017 par Maître Nicky S

toffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon...

Tribunal administratif Numéro 40518 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2017 Audience publique du 22 janvier 2018 Recours formé par Monsieur …..et consorts, …..

contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40518 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 2017 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ………., né le …..à ….. (Kosovo) et de son épouse Madame …..-….., née le ….. à ….. (Kosovo), agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs ….. ….., née le ….. à ….. (Kosovo) et ….. ….., né le ….. à ….., tous de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-….., ….., tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

La soussignée entendue en son rapport, ainsi que Maître Fahime-Ayadi Bouchra, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 janvier 2018.

Le 18 novembre 2015, Monsieur …..et son épouse, Madame …..-….., agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs enfants mineurs ….. et ….. ci-après désignés par « les consorts …..», introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 », entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur ….. et de son épouse, Madame …..-….. sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

1Les 13 et 17 juin 2016, Madame …..-….. fut entendu par un agent du ministère sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.

Quant à Monsieur ………., il fut brièvement entendu le 21 juin, ainsi que le 16 août 2016 par un agent du ministère sur leur situation et sur les motifs gisant à la base de leur demande de protection internationale, mais au cours du deuxième entretien, il informa l’agent du ministère de son impossibilité de poursuivre l’audition en raison de son état de santé. Il fut dès lors autorisé par courrier du 6 septembre 2017 d’un agent ministériel à compléter ses motifs par écrit, ce qu’il fit, à travers des déclarations écrites datées au 30 novembre 2017.

Il ressort de leurs entretiens respectifs qu’ils seraient ressortissants kosovares, l’épouse d’ethnie ….. et l’époux albanais, tous deux de confession musulmane. Leur union n’aurait pas été acceptée par leurs familles respectives ce qui aurait entrainé toute rupture avec celles-ci. Le couple aurait toujours vécu avec leurs enfants, la femme aurait été femme au foyer et l’époux aurait travaillé dans un call center d’une société d’assurances où il n’aurait gagné qu’un salaire de ….. euros par mois. En raison de l’état de santé de Monsieur ….., ayant subi plusieurs interventions chirurgicales au Kosovo, il aurait décidé d’emprunter la somme de ….. euros à un dénommé « ….. ». Un soir, le prêteur serait venu au domicile de Monsieur …..pour le menacer, l’agresser et le torturer en raison du non-remboursement de la somme prêtée. Ces faits n’auraient pas été dénoncés à la police par les consorts ….. par peur de vengeance des agresseurs. Les époux ….. invoquent qu’ils auraient aussi quitté le Kosovo en raison des problèmes psychiques dont souffrirait leur fille ….. …… Ils expliquent qu’elle n’aurait pas pu fréquenter l’école ou être accepté à une crèche, contraignant ainsi la mère à rester au foyer auprès d’elle. La mère relate avoir consulté beaucoup de médecins pour trouver un traitement adéquat pour l’enfant, sans succès, et qu’ils n’auraient eu d’autre remède que de quitter leur pays d’origine afin de permettre à ….. de bénéficier d’un traitement médical approprié. Monsieur ….. ajoute également avoir été menacé par l’ancien fiancé de sa sœur, un dénommé « ….. » qui lui aurait réclamé le montant de ….. euros aux ruptures de leurs fiançailles, faits remontant à 2012.

Par décision du 11 décembre 2017, notifiée aux intéressés par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa les consorts ….. qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que leur demande avait été refusée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision deviendrait définitive.

Le ministre estima en substance que les consorts ….. ayant la nationalité kosovare, proviendraient d’un pays d’origine sûr, en vertu de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 et du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûr au sens de la loi précitée, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ». Il considère que ce constat n’aurait pas été contredit par l’examen individuel de la demande de protection internationale des consorts …… En s’appuyant sur plusieurs rapports d’institutions européennes, il constate qu’il ne serait pas recouru au Kosovo à la persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève», ni des motifs sérieux de croire que le demandeur de protection internationale court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Il observe que les raisons ayant amené les consorts ….. à quitter leur pays d’origine ne seraient pas motivées par un des 2critères de fond définis par la Convention de Genève, sinon par la loi du 18 décembre 2015. Il indique que les motifs médicaux mis en avant par eux relèveraient d’un recours abusif à la procédure de protection internationale. S’agissant des conflits familiaux évoqués, il s’agirait d’un conflit purement personnel et privé qui ne saurait pas non plus être considéré comme une persécution au sens de la Convention de Genève. Quand bien même ce conflit devrait être perçu comme ayant un lien avec l’un des critères de la Convention de Genève, ce qui serait contesté, les demandeurs n’auraient fait état d’aucun incident concret qui serait lié à ce rejet familial. En ce qui concerne les prétendues menaces et agressions proférées à l’encontre de Monsieur ….. par ….. et ….., il ne semblerait pas que ces actes aient été motivés par l’un des critères de la Convention de Genève. Les faits relatés par Monsieur ….. ne sauraient être reconnus comme persécutions au sens de la Convention de Genève, mais ils seraient donc à qualifier d’infractions de droit commun, commises par des personnes privées du ressort des autorités kosovares et punissables en vertu de la législation kosovare. Dans la mesure où une persécution est commise par un tiers, les consorts ….. ne pourraient prétendre à une protection internationale que pour autant qu’ils soient en mesure de prouver un défaut de protection de la part des autorités kosovares. Or, ils n’auraient pas déposé de plainte auprès de la police par rapport aux prétendues menaces et agressions subies, par peur de vengeance. Il estima ainsi que les consorts ….. ne sauraient reprocher une quelconque défaillance à la police kosovare, il ne serait pas démontré, en l’espèce, que les autorités kosovares n’auraient pas pu ou n’auraient pas voulu accorder une protection aux demandeurs. Le ministre précise que la police kosovare serait multiethnique et qu’il serait possible de recourir à l’Ombudsman, présent sur le territoire. Il considère que les faits relatés par les demandeurs n’auraient qu’un caractère local et qu’il ne serait pas établi que les demandeurs n’auraient pas pu bénéficier d’une fuite interne.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2017, les consorts ….. requièrent la réformation de la décision du ministre du 11 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel. ».

Etant donné que le prédit article prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre la décision de refus d’une demande de protection 3internationale prise dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est par conséquent compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 11 décembre 2017 telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

Quant au volet du recours dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée A l’appui de son recours dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, les consorts ….. reprochent au ministre de ne pas avoir respecté l’examen individuel de la demande introduite par les demandeurs conformément à l’article 31, paragraphe (2) b) de la loi du 18 décembre 2015. Ils expliquent dans ce contexte que le Kosovo ne pourrait pas être considéré comme pays d’origine sûr, au contraire, cet Etat serait réputé être corrompu et ses institutions seraient instables pour pouvoir assurer un respect strict des droits et libertés fondamentaux de ses citoyens, surtout ceux des minorités. Il ne suffirait pas de généraliser et d’affirmer qu’un pays serait généralement sûr, il faudrait encore qu’il le soit effectivement pour le demandeur pris individuellement. Il résulterait des déclarations faites par les consorts ….. qu’ils auraient peur pour leur vie. S’ajouterait également qu’en raison de son appartenance ethnique, Madame ….. risquerait de subir des discriminations sociales et des menaces en cas de retour au Kosovo alors que la minorité ethnique à laquelle elle appartiendrait, en l’occurrence les « ….. », serait souvent confrontée à des persécutions dans son pays d’origine.

Les demandeurs reprochent encore au ministre d’avoir retenu qu’ils n’auraient soulevé que des faits sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Le ministre n’aurait pas motivé en quoi leur récit ne contiendrait que des questions sans pertinence et surtout lequel des incidents invoqués ne rempliraient pas les conditions requises pour être susceptible de bénéficier d’une protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en reprenant en substance les motifs à la base des décisions déférées, et en soutenant que le recours introduit par les demandeurs serait manifestement infondé dès lors qu’ils proviendraient d’un pays d’origine sûr. Dans ce contexte, il cite un rapport de la Commission européenne du 9 novembre 2016 pour retenir que d’importants progrès auraient été constatés au Kosovo, notamment eu égard aux instruments internationaux de la lutte pour les droits de l’homme qui feraient désormais partie intégrante du cadre légal kosovar et qui seraient directement applicable en droit interne.

Il ajoute que l’accord de stabilisation et d’association signé entre l’Union européenne et le Kosovo le 25 juillet 2014 serait entré en vigueur le 1er avril 2016 ce qui aurait pour conséquence de rapprocher le Kosovo des normes européennes afin d’accéder au statut de pays candidat à l’Union européenne et de voir lever l’obligation de visa pour les citoyens kosovars. Cette analyse de la situation générale au Kosovo ne serait d’ailleurs pas énervée par les propos tenus par les demandeurs.

En l’occurrence, le recours serait encore manifestement infondé puisque les demandeurs n’auraient invoqué que des faits sans pertinence au regard de l’examen visant à 4déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Le délégué du gouvernement conclut que ce serait à bon droit que le ministre aurait décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

La soussignée relève que la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et b) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, qui disposent que « (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1) points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, ou encore si le 5demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de loi du 18 décembre 2015.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non cumulative, une seule des conditions valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Concernant plus particulièrement le point b) de l’article 27, paragraphe (1), précité, visant l’hypothèse dans laquelle le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, il convient de relever qu’un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes :

« (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre ».

Il est constant en cause que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, tel que modifié par la suite, a désigné le Kosovo comme pays d’origine sûr, et il se dégage des éléments du dossier que les demandeurs ont la nationalité kosovare et qu’ils ont résidé à Gnjilane, au Kosovo, avant de venir au Luxembourg.

En ce qui concerne le reproche des demandeurs de s’être vu appliquer le prédit règlement du 21 décembre 2007, la soussignée précise qu’au vu du libellé de l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est effectivement pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une 6procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que les demandeurs proviennent d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de leur demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si les demandeurs ne lui ont pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans leur chef, d’un pays d’origine sûr en raison de leur situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

En l’espèce, le ministre a conclu que les demandeurs proviennent d’un pays qui, dans leur chef, est à qualifier de pays d’origine sûr, de sorte qu’il revient ainsi à la soussignée d’analyser si, conformément à l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, les demandeurs ont soumis des raisons sérieuses permettant de penser que le Kosovo n’est pas un pays d’origine sûr dans leur chef compte tenu de leur situation individuelle et de vérifier si ces raisons ont été appréciées par le ministre à leur juste mesure.

Pour procéder à cet examen, la soussignée vérifie si les demandeurs qui font état d’incidents commis par des personnes non étatiques, comme cela est le cas en l’espèce, fournissent la preuve d’un défaut de protection par les autorités du pays d’origine au sens des articles 391 et 402 de la loi du 18 décembre 2015, soit que les personnes concernées refusent valablement de demander la protection de ces autorités, soit que celles-ci ne peuvent ou ne veulent leur fournir une protection suffisante. Le défaut de cette condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire entraînera par conséquent le refus de la protection internationale.

Force est de constater qu’il ressort clairement des déclarations des demandeurs qu’ils n’ont pas sollicité l’aide des policiers locaux, ni réclamé l’appui d’une autre autorité de leur pays d’origine.

Ainsi, tant en ce qui concerne les menaces subies par Monsieur ….. en 2012 par l’ancien fiancé de sa sœur lui réclamant la somme de ….. euros, qu’en ce qui concerne les actes commis par le dénommé ….. ayant prêté ….. euros à Monsieur ….., la soussignée constate que, selon les propres déclarations de Monsieur ….., celui-ci aurait pu avoir accès à 1 Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves.

2 (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.

7la protection des autorités de son pays d’origine, mais qu’il est pourtant resté en défaut d’agir et n’a pas porté plainte contre ses agresseurs.

Si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection. En effet, il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’État fait défaut3. Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’actes de violence et de menaces, communément la forme d’une plainte.

Il échet de relever à cet égard que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose, au minimum, qu’un demandeur de protection internationale ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte et que dès lors qu’il est admis à bénéficier de la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, il n’est pas en droit d’invoquer à son profit le bénéfice d’une protection internationale. D’autre part, la notion de protection de la part du pays d’origine suppose également des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ou des atteintes graves ne sauraient être admises dès la commission matérielle d’un acte criminel mais seulement dans l’hypothèse où les actes de violence physique ou verbale commis par une personne seraient encouragés ou tolérés par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Or, tel que relevé ci-avant, il ressort des auditions des demandeurs qu’ils n’auraient pas porté plainte contre les agresseurs et qu’ils n’auraient pas non plus sollicité l’aide d’une autre institution ou autorité présente sur le territoire du Kosovo.

Ainsi, au vu de ce qui précède et notamment du fait que les demandeurs n’excluent pas avoir eu accès aux différentes autorités de leur pays d’origine, il y a lieu de constater qu’il ne ressort manifestement pas de leurs déclarations, ni des éléments soumis à l’appréciation de la soussignée à travers la requête introductive d’instance, ni des pièces du dossier, que les autorités kosovares compétentes aient refusé ou aient été dans l’incapacité de leur fournir une protection appropriée contre les agissements dont ils déclarent avoir été victime de la part de leurs agresseurs, respectivement que les autorités kosovares auraient toléré ou encouragé ce genre d’agissements.

Dans ces circonstances, la soussignée est amenée à conclure que le recours est à déclarer manifestement infondé en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée au motif que les demandeurs n’ont manifestement fourni aucune raison sérieuse permettant de retenir que, compte tenu de leur situation personnelle et compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, le Kosovo, pays inscrit sur la liste des pays d’origine sûr 3 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

8conformément au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, ne constituerait pas un pays d’origine sûr dans leur chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale A l’appui de leur recours dirigé contre le refus de leur accorder une protection internationale, les demandeurs font valoir que le ministre aurait conclu, à tort, que les conditions permettant l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire ne seraient pas remplies dans leur chef. En effet, ils avancent que contrairement à l’argumentation présentée par la partie étatique, il devrait être retenu que les menaces, agressions et tortures subies par Monsieur ….. constitueraient un risque réel de subir une atteinte grave au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Ces actes reflèteraient les problèmes de sécurité au Kosovo et ce serait à raison qu’ils craindraient de subir à nouveau ces violences en cas de retour dans leur pays d’origine, sachant qu’il ne serait pas impossible que ces violences revêtent, par la suite, une gravité suffisante, aboutissant à une situation irrémédiable pour la famille.

La soussignée relève qu’aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

9 b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi, anciennement l’article 29 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-

avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition 10que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Force est de constater que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est la preuve, à rapporter par le demandeur, que face à des agissements de personnes non étatiques les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou ne sont pas disposées à lui fournir une protection.

Or, la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, qu’il n’est manifestement pas établi en l’espèce que les autorités kosovares seraient dans l’impossibilité ou ne voudraient pas fournir aux demandeurs une protection appropriée par rapport aux agissements dont ils déclarent avoir été victime. Dès lors, dans la mesure où, dans le cadre du présent recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus d’octroi d’un statut de protection internationale, la soussignée ne s’est pas vue soumettre d’éléments permettant d’énerver cette conclusion, les agissements en question ne sauraient manifestement justifier ni l’octroi du statut de réfugié, ni l’octroi de la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que les demandeurs sont à débouter de leur demande de protection internationale.

Quant à la décision portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre, visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé de sorte que c’est, à juste titre, que le ministre a rejeté la demande de protection internationale des demandeurs dès lors qu’un retour dans leur pays d’origine ne les exposerait ni à des persécutions ni à des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

11Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter pour être manifestement infondé.

Par ces motifs, le vice-président, présidant la deuxième chambre du tribunal, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute les demandeurs de leur demande de protection internationale ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 janvier 2018 par la soussignée, Françoise Eberhard, vice-président, en présence du greffier assumé Vanessa Soares.

s.Vanessa Soares s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 janvier 2018 Le greffier assumé du tribunal administratif 12



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/2018
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 40518
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-01-22;40518 ?

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