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22/01/2018 | LUXEMBOURG | N°40515

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 janvier 2018, 40515


Tribunal administratif N° 40515 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2017 1re chambre Audience publique du 22 janvier 2018 Recours formé par Madame …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40515 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 2017 par Maître Frank Wies, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …...

Tribunal administratif N° 40515 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2017 1re chambre Audience publique du 22 janvier 2018 Recours formé par Madame …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40515 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 2017 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant actuellement à …, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 janvier 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Noémie Sadler, en remplacement de Maître Frank Wies, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 janvier 2018.

Le 22 juin 2017, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Madame … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

En date des 17 et 23 octobre 2017, Madame … fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 décembre 2017, expédiée par courrier recommandé le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les déclarations de Madame … comme suit : « […] En mains le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 17 octobre 2017 et 23 ocobre 2017 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le Maroc en décembre 2015 pour éviter « un mariage par force » (page 5, rapport d’entretien du 23 octobre 2017) organisé par votre père avec un Saoudien. Vous déclarez que votre père vous aurait « forcée de rencontrer le mec saoudien » et que vous auriez « parlé de ce mariage. Je lui ai dit que je n’étais pas d’accord. Il a dit qu’il avait déjà tout arrangé avec mon père » (page 6-7, rapport d’entretien du 23 octobre 2017). Vous précisez qu’en quittant le Maroc, vous auriez cherché « la stabilité et travailler et être indépendante » (page 10, rapport d’entretien du 23 octobre 2017).

Vous auriez décidé de quitter le Maroc un mois après la proposition de mariage.

Vous seriez d’abord allé en Grèce, en passant par Istanbul, où vous auriez travaillé pendant 1 an « dans des cafés et j’ai fait le ménage » (page 10, rapport d’entretien du 23 octobre 2017). Vous n’auriez pas demandé une protection internationale en Grèce parce que « j’ai vu les gens comme ils sont, comment ils dorment par terre » (page 5, rapport d’entretien du 23 octobre 2017). Ensuite vous seriez allée en Allemagne en passant par l’Italie. Vous seriez « restée à Trèves cinq à six mois, et après je suis venue directement au Luxembourg » (page 4, rapport d’entretien du 23 octobre 2017). Vous n’auriez pas introduit de demande de protection internationale en Allemagne, parce que vous auriez « rencontré mon mari, il m’a convaincu de demander une protection internationale ici au Luxembourg. » (page 8, rapport d’entretien du 23 octobre 2017). Vous seriez arrivée au Luxembourg « une semaine avant ma demande » (page 8, rapport d’entretien du 23 octobre 2017).

Vous dites que vous ne pouvez pas retourner au Maroc parce que votre père « pourra me forcer de me marier avec n’importe qui, mais comme je suis mariée maintenant, il pourra faire quelque chose de mal à moi pour ce que j’ai fait. (…) il y a des gens qui parlent et qui lui disent que je n’ai aucun respect pour mon père » (page 11-12, rapport d’entretien du 23 octobre 2017).

Enfin, il ressort du rapport d’entretien qu’il n’y a plus d’autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte. […] ». Le ministre informa ensuite Madame … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), sous a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire endéans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2017, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation, premièrement, de la décision du ministre du 11 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, deuxièmement, de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et, troisièmement, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 11 décembre 2017, telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse renvoie, en substance, aux faits et rétroactes de sa demande en obtention d’une protection internationale tels que retranscrits dans le rapport d’entretien auprès de l’agent compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes.

En droit, s’agissant en premier lieu du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, Madame … soutient que ce serait à tort que le ministre aurait appliqué l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 alors qu’un examen du rapport d’audition révèlerait que les craintes de persécution qu’elle aurait mises en avant à l’appui de sa demande seraient tout à fait pertinentes au regard des critères pour l’octroi d’une protection internationale. Elle aurait, en effet, expliqué avoir dû quitter son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé organisé par sa famille et auquel seule une fuite aurait pu la soustraire. Elle estime donc qu’elle craindrait avec raison de faire l’objet de persécutions au sens de la loi du 18 décembre 2015 et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève » et ce, en raison de son appartenance au groupe social des femmes marocaines exposées au mariage forcé.

Madame … ajoute que les persécutions qu’elle aurait subies, respectivement qu’elle craindrait de subir en cas de retour dans son pays d’origine émaneraient de personnes non étatiques au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, sans toutefois en tirer une quelconque conclusion en droit.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de lui accorder une protection internationale, la demanderesse invoque, en substance, la même argumentation que celle développée à l’appui du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée. Elle insiste sur le fait que ce serait à tort que le ministre aurait retenu que la crainte d’un mariage forcé dans son pays d’origine n’était pas constitutive d’une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 18 décembre 2015 et de la Convention de Genève. Elle renvoie, à cet égard, à un rapport de l’OFPRA du 24 février 2017 dont il se dégagerait que même si le Maroc était signataire de nombreux traités internationaux garantissant le consentement des époux, les mariages arrangés et forcés seraient encore présents dans le pays. La demanderesse souligne, dans ce contexte, que le mariage d’une fille serait un moyen de survie économique pour les parents et qu’un refus équivaudrait pour les parents à un refus d’aider la famille.

Madame … fait ensuite valoir que les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale seraient d’une gravité suffisante au regard de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de quitter son pays d’origine pour y échapper.

En se référant à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée par le Luxembourg le 11 mai 2011, elle reproche au ministre d’avoir méconnu les principes de protection contre les violences faites aux femmes, respectivement contre les mariages forcés et arrangés.

Tout en admettant que les auteurs des agissements qu’elle dénonce sont des personnes non-étatiques, la demanderesse fait valoir qu’elle n’aurait pu bénéficier de la part des autorités de son pays d’aucune protection au sens de l’article 40, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015. Elle explique plus particulièrement que comme lesdits auteurs seraient ses propres parents, respectivement son père, il lui aurait été impossible de porter plainte de peur de faire l’objet de représailles ou bien d’être confrontée à l’inaction des autorités. En se référant à un rapport de l’organisation Human Rights Watch censé faire état des lacunes des autorités marocaines en termes de lutte contre les violences domestiques, elle estime qu’il aurait été vain, sinon suicidaire de rechercher l’aide de la police alors que tant la probabilité de ne pas voir sa plainte aboutir que celle d’être victime de représailles auraient été élevées.

La demanderesse conteste ensuite que sa demande de protection aurait été basée sur des motifs économiques et matériels. En effet, si elle avait mis en avant son souhait de mieux vivre au Luxembourg, elle aurait voulu dire par là qu’elle souhaiterait vivre en paix et en sécurité.

Finalement, la demanderesse estime qu’en cas de retour au Maroc, elle risquerait la torture et des traitements inhumains et dégradants, de sorte qu’à défaut de pouvoir prétendre au statut de réfugié, elle remplirait en tout état de cause les conditions pour pouvoir bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire.

Finalement, la demanderesse sollicite la réformation de la décision portant ordre de quitter le territoire au regard principalement de la décision à intervenir dans le cadre du recours en réformation dirigé contre la décision portant refus dans son chef d’un statut de protection internationale. Subsidiairement, la demanderesse fait encore exposer que l’ordre de quitter le territoire encourrait l’annulation au motif qu’il violerait l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-

après désignée par « la loi du 29 août 2008 », au motif qu’un retour au Maroc l’exposerait à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, et, dans la négative, de renvoyer le recours devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant en premier lieu du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale de Madame … dans le cadre d’une procédure accélérée, il y a lieu de relever que la décision ministérielle est, en l’espèce, fondée sur les dispositions des points a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-

fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

[…] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1) sous a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Afin d’analyser si la demanderesse n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer si elle remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi, comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur de protection internationale ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

En l’espèce, la demanderesse fait état de sa crainte de faire l’objet d’un mariage forcé organisé par ses parents, respectivement d’être victime, en cas de retour au Maroc, de représailles de la part de son père en raison de son refus de se soumettre à un tel mariage.

Indépendamment de la qualification des faits invoqués par la demanderesse, la soussignée est tout d’abord amenée à constater que Madame … admet qu’après avoir quitté le Maroc en décembre 2015, elle a vécu en Grèce pendant un an, où elle a travaillé pour subvenir à ses besoins. Elle a ensuite rejoint l’Allemagne où, d’après ses propres déclarations, elle est restée pendant cinq à six mois. Alors même qu’elle aurait pu demander une protection internationale dans l’un de ces pays, ce n’est qu’en juin 2017, qu’elle a finalement déposé une telle demande au Luxembourg, étant relevé que, quant aux motifs l’ayant poussée à entreprendre cette démarche, la demanderesse a expliqué qu’en janvier 2017, elle a rencontré son futur époux, un ressortissant syrien séjournant au Luxembourg, à Trèves et que c’est lui qui l’a convaincue de déposer une demande de protection internationale au Luxembourg environ une semaine après qu’elle l’ait rejoint sur le territoire luxembourgeois. A la question de l’agent de la direction de l’Immigration de savoir pourquoi elle n’avait pas immédiatement déposé une demande de protection internationale à son arrivée au Luxembourg, elle a répondu : « J’étais avec mon mari. Et après, j’ai pris la décision de demander la protection », tandis qu’à la question de savoir ce qui l’avait finalement poussée à déposer sa demande, elle a répondu : « Pour que je puisse rester au Luxembourg ». La soussignée se doit, à cet égard, tout d’abord de retenir que le fait que la demanderesse n’ait déposé une demande de protection internationale que près d’un an et demi après avoir quitté son pays d’origine et ce, même pas de sa propre initiative, est manifestement de nature à mettre en doute la gravité de sa situation dans son pays d’origine, alors qu’il est légitime d’attendre d’une personne se sentant réellement persécutée ou victime d’atteintes graves, respectivement craignant sérieusement de subir de tels actes en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle dépose une demande de protection internationale dès qu’elle a l’occasion de le faire.

Les circonstances ayant poussé la demanderesse à finalement demander une protection internationale au Luxembourg amènent dès lors la soussignée à émettre de sérieux doutes quant à la véritable motivation de Madame … qui semble, en effet, manifestement, à travers sa demande de protection internationale, chercher à servir ses propres intérêts privés, plutôt que rechercher la protection d’un autre pays au sens de la loi du 18 décembre 2015 et de la Convention de Genève.

Il se dégage ensuite des déclarations de la demanderesse auprès de la direction de l’Immigration et du dossier administratif qu’elle s’est mariée au Luxembourg le 27 juillet 2017 avec le ressortissant syrien qu’elle a rencontré en janvier 2017 et qu’ils vivent actuellement ensemble au Luxembourg. Au vu de sa situation maritale, elle ne saurait dès lors manifestement, à l’heure actuelle, faire état d’une crainte réelle et fondée de faire l’objet d’un mariage forcé en cas de retour au Maroc. Il s’ensuit également que les rapports internationaux versés en cause pour mettre en avant la situation des femmes victimes de mariages forcés au Maroc sont à écarter pour défaut de pertinence, la demanderesse ne risquant à l’heure actuelle manifestement plus de faire l’objet d’un tel mariage.

Si la demanderesse déclare encore craindre d’être victime de représailles de la part de son père pour s’être soustraite au mariage organisé pour elle, la soussignée relève qu’il ne ressort pas de son récit qu’après qu’elle ait informé son père de son refus d’épouser l’homme qu’il a choisi pour elle, celui-ci l’aurait agressée ou bien menacée, directement ou indirectement. Par ailleurs, alors même qu’elle déclare être restée en contact avec sa mère et ses sœurs, il ne ressort pas de son récit que celles-ci l’auraient mise en garde contre la volonté de représailles de son père. La crainte de la demanderesse de faire l’objet de représailles de la part de son père en cas de retour au Maroc n’est dès lors appuyée par aucun élément tangible.

A cela s’ajoute qu’au vu de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle, rien n’empêche la demanderesse de retourner dans sa ville d’origine et d’y subvenir à ses propres besoins sans avoir à vivre au domicile familial où elle a habité jusqu’à son départ du Maroc et ainsi éviter tout contact avec son père. Ce constat n’est pas ébranlé par la seule affirmation non autrement étayée de la demanderesse qu’elle ne pourrait pas vivre seule au Maroc. A défaut d’autres éléments, la soussignée constate dès lors que la crainte de la demanderesse de faire l’objet de représailles de la part de son père en cas de retour au Maroc est purement hypothétique et ne saurait manifestement pas justifier l’octroi de l’un des statuts conférés par la protection internationale.

A cela s’ajoute que lorsque l’auteur des actes invoqués à la base d’une demande de protection internationale est, comme en l’espèce, une personne privée, la condition commune à l’octroi du statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est la preuve, à rapporter par la demanderesse, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou ne sont pas disposées à lui fournir une protection effective contre les agissements dont elle fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou si elle a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale1. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut2.

L’essentiel est, en effet, d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution ou de l’atteinte grave infligée.

A cet égard, il y a lieu de souligner que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou des atteintes graves - cette exigence n’impose toutefois pas pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni n’impose-elle nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la 1 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, UNHCR, décembre 2011, p.21, n° 100.

2 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Il incombe au juge administratif de vérifier si, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, une protection adéquate a été offerte au demandeur de protection et lui est ouverte, étant rappelé que l’essentiel est d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit.

Or, en l’espèce, il ne ressort pas des éléments à la disposition de la soussignée que la demanderesse ne pourrait pas solliciter une protection de la part des autorités marocaines au cas où des membres de sa famille tenteraient de l’importuner.

Il se dégage, en effet, des déclarations de la demanderesse qu’après avoir pris connaissance du projet de mariage forcé de son père, elle a choisi de quitter le Maroc, sans rechercher la protection des autorités locales, et ce, sans fournir de justification valable. En effet, si la demanderesse fait état de son manque de confiance dans les autorités marocaines pour aider les victimes de mariages forcés et de violences familiales y liées, et si elle verse, à cet égard, des rapports mettant en avant un certain nombre de lacunes dans le système policier et judiciaire marocain dans le traitement des plaintes de victimes de violences familiales, force est à la soussignée de constater qu’elle ne fait toutefois état d’aucune expérience négative qu’elle aurait eue elle-même avec les autorités locales et qui auraient pu la dissuader de solliciter leur aide. A cela s’ajoute qu’il ressort des explications de la partie étatique, sources internationales à l’appui, qu’à côté des autorités policières et judiciaires marocaines, il existe différentes organisations, dont certaines associations ayant leur siège à Casablanca, qui viennent en aide aux femmes victimes de mariages forcés et de violences familiales.

Au vu des considérations qui précèdent et au regard des éléments à la disposition de la soussignée, il n’est dès lors pas établi que la demanderesse ne serait pas en mesure d’obtenir une protection suffisante dans son pays d’origine si elle devait être en proie à des violences de la part de son père, la seule affirmation qu’elle ne bénéficierait d’aucune protection dans son pays d’origine est, en effet, insuffisante pour emporter le constat que les autorités marocaines seraient dans l’incapacité de lui fournir une protection au sens de l’article 40 (2) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte qu’elle ne saurait, à travers sa demande de protection internationale, réclamer la protection d’un autre Etat.

Il s’ensuit que le recours de la demanderesse en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre d’analyser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est manifestement infondé, en ce sens qu’elle n’a pas étayé le caractère pertinent des faits soumis à l’appréciation de la soussignée au regard de l’examen visant à déterminer si elle remplit les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder à la demanderesse une protection internationale, force est de rappeler que la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée que la demanderesse est restée en défaut de présenter des faits d’une quelconque pertinence pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, que ce soit au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire. Ainsi la soussignée, au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, ne saurait que réitérer son analyse précédente en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et moyens invoqués par la demanderesse, à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale, dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, qu’elle ne remplit manifestement pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à déclarer comme manifestement infondé.

3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, la soussignée relève qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

La demanderesse fait encore exposer que l’ordre de quitter le territoire encourrait la réformation au motif qu’il violerait l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Elle fait plus particulièrement valoir qu’un retour au Maroc l’exposerait à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Aux termes de l’article 129 de la loi précitée du 29 août 2008 : « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Il convient de relever que l’article 129 renvoie à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus en cas de retour au Maroc, la soussignée a conclu ci-avant que la crainte de la demanderesse d’être exposée à des actes de torture ou à des traitements inhumains en cas de retour au Maroc est purement hypothétique, respectivement à l’existence, dans son chef, d’une possibilité de protection suffisante de la part des autorités de son pays et qu’elle ne saurait, par conséquent, prétendre au statut conféré par la protection subsidiaire, de sorte que la soussignée actuellement ne saurait pas se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH3, la soussignée n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi de la demanderesse au Maroc soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la CEDH.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, Le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute la demanderesse de sa demande de protection internationale ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 janvier 2018, par la soussignée, Alexandra Castegnaro, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 janvier 2018 Le greffier du tribunal administratif 3 CedH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2004, § 59.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40515
Date de la décision : 22/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-01-22;40515 ?

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