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22/01/2018 | LUXEMBOURG | N°40508

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 janvier 2018, 40508


Tribunal administratif N° 40508 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2017 Audience publique du 22 janvier 2018 Recours formé par Monsieur ….., ….., contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40508 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 décembre 2017 par Maître Faisal Quraishi, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né le...

Tribunal administratif N° 40508 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2017 Audience publique du 22 janvier 2018 Recours formé par Monsieur ….., ….., contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40508 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 décembre 2017 par Maître Faisal Quraishi, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né le ….. à ….. (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-….., ….., tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 7 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le vice-président, présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier entendue en sa plaidoirie à l’audience publique du 15 janvier 2018.

Le 28 mai 2015, Monsieur ….. introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur ….. sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Le 5 juin 2015, Monsieur ….. fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, ci-après désigné par « le ministère », en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

En dates des 14 et 18 octobre 2016, ainsi que du 10 octobre 2017, Monsieur ….. fut encore entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 7 décembre 2017, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », résuma d’abord les déclarations de Monsieur ….. comme suit :

« (…) Monsieur, premièrement, il ressort de vos dires que vous auriez quitté l'Albanie suite à des problèmes que vous auriez eus en raison de votre appartenance au parti démocratique.

En effet, vous déclarez que lors des élections parlementaires en Albanie le 23 juin 2013, vous et d’autres membres du parti démocratique auriez eu des accrochages avec des membres du parti socialiste et notamment les dénommés « …..», « …..» et « ….. ».

Vous auriez dénoncé ces personnes à la police. En rentrant du commissariat, ces personnes vous auraient intercepté sur la route et vous auraient frappé et brulé le bras. Après cet incident, vous vous seriez caché dans l’église du village : « Je n’étais plus agressé par ces personnes parce que j’étais en cachette et j’étais beaucoup aidé par les membres de cette église qui m’ont aussi protégé » (p. 6/10 de votre rapport d’entretien).

Deuxièmement, vous déclarez qu’un dénommé « …..», qui travaillerait à l’administration cadastrale, aurait changé le prénom de votre père « sur des documents des biens que mon père avait hérités » (p.6/10 de votre rapport d’entretien), alors que des « membres du parti socialiste » « voulaient confisquer les terrains qu’on possédait » (p.3/10 de votre rapport d’entretien).

Vous vous seriez présenté auprès de la police afin de dénoncer ce fait, mais le policier vous aurait simplement dit : « qu’il ne pourra rien faire car il avait besoin du témoignage de mon grand-père » (p.3/10 de votre rapport d’entretien), qui serait cependant décédé.

Troisièmement vous déclarez que votre sœur aurait été kidnappée après votre départ dans le but de vous forcer à retourner au pays. Elle aurait été relâchée après 5 jours de captivité.

Après avoir épargné de l’argent pour quitter le pays, vous auriez quitté l’Albanie en 2015.

Enfin, il ressort du rapport d'entretien des 14 et 18 octobre 2016 et du 10 octobre 2017 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte. (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur ….. qu’il écartait de l’examen de sa demande de protection internationale « toute prétendue infraction si répréhensible qu’elle pouvait être » subie par un membre de sa famille, alors qu’il resterait en défaut d’établir un lien concret avec ses propres problèmes.

Il lui indiqua encore qu’il avait décidé de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le ministre estima en substance que Monsieur ….., ayant la nationalité albanaise, proviendrait d’un pays d’origine sûr au sens du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûr au sens de la loi du 5 mai 2006, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 », c’est-à-dire d’un pays où il n’y aurait, de manière générale et uniformément, pas de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et que ce constat ne serait pas contredit par l’examen individuel de sa demande de protection internationale.

Il considéra, par ailleurs, concernant les motifs gisant à la base de la demande de protection internationale de Monsieur ….., que la simple appartenance à un parti politique ne serait pas suffisante pour bénéficier du statut de réfugié. Il ajouta que les menaces et l’agression qu’il aurait subies en raison de son appartenance au parti démocratique, même si elles relevaient du champ d’application de la Convention de Genève, ne seraient, ainsi, pas suffisamment graves pour être considérées comme étant des actes de persécution. Ces faits seraient, toujours de l’avis du ministre, des infractions de droit commun commises par des personnes privées. Dans ce contexte, il retint que Monsieur ….. n’aurait pas suffisamment mis en évidence un défaut de protection par les autorités albanaises. Il ne serait, par conséquent, pas établi en l’espèce que les autorités albanaises ne voudraient ou ne pourraient pas lui accorder une protection.

Le ministre tira la même conclusion en ce qui concerne les menaces proférées à l’encontre de Monsieur ….., étant donné que ce dernier n’aurait pas formellement porté plainte. Il précisa à ce propos que le fait qu’un policier n’ait pas enregistré sa plainte ne serait pas représentatif de l’ensemble de l’institution policière albanaise. Il précisa, à ce propos, que Monsieur ….. aurait eu la possibilité de s’adresser à un autre commissariat, la Direction régionale de la police, la Direction générale de la police, le Ministère de l’intérieur ou encore l’Ombudsman, ce qu’il serait resté en défaut de faire.

Ensuite, concernant le changement des titres de propriété des biens appartenant au père de Monsieur ….. qu’un employé cadastral aurait frauduleusement accompli, le ministre affirma que ce dernier n’aurait apporté aucune preuve de ses dires. Il nota que Monsieur …..

n’aurait aucune idée des raisons pour lesquelles un tel changement aurait été opéré et qu’il serait « hautement probable » que les responsables de ces faits, étant des criminels actifs dans le milieu du trafic de stupéfiants, auraient agi de la sorte uniquement dans un but de lucre. Ces faits ne seraient donc pas liés à un des critères de fond de la Convention de Genève, mais constitueraient des infractions de droit commun punissables en vertu de la législation albanaise. Etant donné que Monsieur ….. n’aurait jamais officiellement porté plainte contre ces criminels, le ministre en déduisit qu’aucune défaillance ne pourrait être retenue dans le chef des forces de l’ordre.

Enfin, en ce qui concerne le kidnapping de la sœur de Monsieur ….. par son conjoint, le ministre écarte ce fait pour être non personnel, dans la mesure où Monsieur ….. n’aurait pas établi un risque réel d’être victime de faits similaires dans son chef.

Le ministre évoqua, finalement, la possibilité d’une fuite interne et conclut que le récit de Monsieur ….. ne contiendrait pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2017, Monsieur ….. a fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 7 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 7 décembre 2017 telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Quant au volet du recours dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre d’avoir retenu que ses déclarations seraient sans pertinence et qu’il ne remplirait pas les conditions pour prétendre au statut de réfugié. Il estime que sa demande n’aurait, ainsi, pas été analysée conformément à la loi du 18 décembre 2015 et à la Convention de Genève. Il fait valoir qu’une persécution, sinon une crainte réelle de persécution, de menaces sinon d’attentat à sa vie ressortiraient de ses déclarations, alors qu’il aurait été menacé, lors des élections parlementaires « des 23 juin 2013 » en raison de son appartenance au parti démocratique et de son militantisme. Des individus appartenant au parti socialiste l’aurait agressé et lui aurait brûlé le bras. Ledit parti aurait également confisqué les terres appartenant à sa famille et sa sœur aurait, en outre, été kidnappée par des personnes inconnues pour l’obliger à rentrer en Albanie.

Monsieur ….. fait encore plaider qu’il ne saurait être conclu que l’Albanie serait à considérer comme un pays sûr dans son chef, alors que les autorités policières, malgré le fait qu’il ait essayé de porter plainte contre ses agresseurs, ne voudraient pas lui apporter une quelconque protection.

Il en conclut que le ministre aurait en l’espèce abusé de la faculté d’utiliser la procédure accélérée et que la décision déférée devrait encourir la réformation, sinon l’annulation, pour défaut de motivation, excès de pouvoir, abus de pouvoir ou irrégularité formelle.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, dont les termes sont les suivants : « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

En ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle il « (…) n’[aurait] pas bénéficié d’une analyse de sa demande conformément à la loi du 18 décembre 2015 et de la Convention de Genève (…) », la soussignée retient que cette affirmation non autrement étayée par un quelconque élément concret, sinon par une référence à un article déterminé de la loi du 18 décembre 2015 qui aurait été violé, est à écarter, étant donné qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher elle-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions.

Pour les mêmes motifs, cette conclusion s’impose également en ce qui concerne les moyens tirés d’un défaut de motivation, respectivement d’une irrégularité formelle, le demandeur étant resté en défaut de préciser dans quelle mesure la décision déférée ne serait pas suffisamment motivée et de quelle irrégularité formelle elle serait entachée, étant pour le surplus précisé que la décision déférée comporte une indication tant des éléments de fait que de la cause juridique à sa base, de sorte qu’elle est à considérer comme étant motivée à suffisance de droit.

Quant au fond, la soussignée relève que la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et b) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, qui disposent que « (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27 (1) a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande ou si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non cumulative, une seule des conditions valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Concernant plus particulièrement le point b) de l’article 27 (1) précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre ».

Il est constant en cause que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 a désigné l’Albanie comme pays d’origine sûr et il se dégage en l’espèce des éléments du dossier que le demandeur a la nationalité albanaise et qu’il a résidé à ….., en Albanie, avant de venir au Luxembourg.

Au vu du libellé de l’article 30 (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un tel pays, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

En l’espèce, le ministre a conclu que le demandeur provient d’un pays qui, dans son chef, est à qualifier de pays d’origine sûr, de sorte qu’il y a lieu d’analyser si, conformément à l’article 30 (1) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur a soumis des raisons sérieuses permettant de penser que l’Albanie n’est pas un pays d’origine sûr compte tenu de sa situation personnelle.

Pour effectuer la prédite analyse, dans l’hypothèse où le demandeur déclare, comme en l’espèce, avoir été victime d’agissements de la part de personnes non étatiques, seule la condition, commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire, tenant à l’absence de protection dans le pays d’origine au sens de l’article 391 de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 402 de la même loi est susceptible d’être pertinente, de sorte que l’examen de la situation individuelle doit être fait par rapport aux moyens présentés par le 1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », 2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » demandeur tendant à établir que cette condition requise pour prétendre à une protection internationale est remplie dans son chef.

A cet égard, il échet de rappeler qu’il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’État fait défaut.3 Une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence de menaces et d’actes de violence, communément la forme d’une plainte.

Force est de relever, à cet égard, que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ou des atteintes graves ne sauraient être admises dès la commission matérielle d’un acte criminel mais seulement dans l’hypothèse où les actes de violence physique ou verbale commis par une personne seraient encouragés ou tolérés par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

En l’espèce, il résulte des déclarations du demandeur que concernant les menaces reçues de la part de sympathisants du parti socialiste, il se serait adressé à la police pour déposer une plainte contre eux. Ces mêmes personnes l’auraient agressé et lui auraient brûlé le bras lorsqu’il serait sorti du commissariat de police. Il n’aurait pas porté plainte suite à cette attaque en raison des menaces proférées en ce sens par les prédits individus. Il ressort, en outre, du rapport d’audition que le demandeur aurait signalé à un policier le fait qu’un employé de l’administration cadastrale aurait modifié les actes de propriété des terrains de son père pour les attribuer à des sympathisants du parti socialiste, mais qu’il n’aurait pas su comment agir face à l’explication dudit policier qu’il devait obtenir le témoignage de son grand-père décédé à propos de ces actes. Le demandeur explique encore l’absence d’autres démarches auprès des autorités albanaises par sa suspicion de corruption à leur égard. Enfin, une plainte n’aurait pas été introduite à l’égard de l’enlèvement de sa sœur par son fiancé.

La soussignée constate que, concernant ce dernier évènement, le demandeur n’établit aucun lien plausible avec sa situation personnelle qui permettrait de retenir qu’il risquerait d’être victime d’un fait similaire, de sorte qu’en tant que fait non personnel, il n’y a pas lieu d’en prendre compte dans la présente analyse.

Concernant les autres faits, notamment les menaces et la modification des titres de propriété, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une plainte officielle, le demandeur ayant affirmé que le policier auquel il se serait adressé n’aurait pas voulu les enregistrer. L’agression physique dont il aurait été victime, n’aurait, quant à elle, jamais été signalée. Or, si le demandeur devait avoir eu le sentiment qu’une plainte de sa part n’aurait pas été traitée en bonne et due forme, ou accueillie avec le sérieux nécessaire par le policier auquel il s’est adressé en premier lieu, il lui aurait appartenu, tel que le relève la partie étatique, de s’adresser à un autre bureau de police, voire aux supérieurs hiérarchiques des policiers concernés ou 3 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

encore à une autre institution étatique, comme la Direction régionale ou générale de la Police albanaise, le ministre de l’Intérieur ou encore l’Ombudsman, auprès desquels peuvent être introduites des plaintes contre des policiers.

Il ne ressort cependant pas des déclarations du demandeur qu’il ait tenté de s’adresser à ces institutions, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le demandeur n’a pas activement recherché une protection auprès des autorités albanaises.

A cet égard, l’allégation de corruption des institutions étatiques qui est simplement insinuée par le demandeur et qui ne se base que sur une simple hypothèse sans s’appuyer sur le moindre élément concret de son propre vécu, n’est pas suffisante pour expliquer le défaut du demandeur de rechercher activement une protection de la part des prédites autorités.

Par ailleurs, le demandeur affirme lui-même dans son rapport d’audition que « Le bourgmestre comme je vous avais dit nous avait trahis et par la suite a été condamné. Il n’est resté que trois mois en prison. (…) »4, ce qui démontre que les institutions albanaises fonctionnent même à l’égard d’un représentant de l’autorité et contredit ainsi ses propres allégations de corruption qui y règnerait. A titre superfétatoire, ledit bourgmestre officiant en 2013 n’ayant pas été réélu, et étant à présent, selon les informations de la partie étatique non autrement remises en cause, un membre du parti démocratique à l’instar du demandeur, ce dernier ne peut plus invoquer la corruption du précédent bourgmestre pour justifier une crainte réelle et actuelle de subir des discriminations du fait de son appartenance au prédit parti.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu, par conséquent, de conclure qu’il ne ressort manifestement pas des déclarations du demandeur, ni des éléments soumis à l’appréciation de la soussignée à travers la requête introductive d’instance, ni des pièces du dossier, que les autorités albanaises compétentes ne voudraient ou ne pourraient lui fournir une protection quelconque contre les agissements dont il déclare avoir été victime.

Dans ces conditions, la soussignée est amenée à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à déclarer manifestement infondé, en ce sens que le demandeur n’a manifestement fourni aucune raison sérieuse permettant de retenir que, compte tenu de sa situation personnelle et compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, l’Albanie, inscrite sur la liste des pays d’origine sûr conformément au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007, ne constitue pas un pays d’origine sûr dans son chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27 (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur une protection internationale, aux termes de l’article 2 b) de la loi du 18 décembre 2015, la notion 4 Page 3 du rapport d’audition de Monsieur …… de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-

avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Force est encore de relever que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est la preuve, à rapporter par le demandeur, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou ne sont pas disposées à lui fournir une protection.

Or, la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, qu’il n’est manifestement pas établi en l’espèce que les autorités albanaises seraient dans l’impossibilité ou ne voudraient pas fournir au demandeur une protection appropriée par rapport aux agissements dont il déclare avoir été victime de la part de personnes privées. Dès lors, dans la mesure où, dans le cadre du présent recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus d’octroi d’un statut de protection internationale, la soussignée ne s’est pas vu soumettre d’éléments permettant d’énerver cette conclusion, les agissements en question ne sauraient manifestement justifier ni l’octroi du statut de réfugié, ni l’octroi de la protection subsidiaire.

Dans ces circonstances, la soussignée conclut que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Quant au recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a donc valablement pu assortir sa décision de refus de protection internationale d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de précaution invoqué par le demandeur.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le vice-président du tribunal, présidant la deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 7 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur ….. dans le cadre d’une procédure accélérée, sur celle portant refus d’une protection internationale et sur celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours principal en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation introduit contre les trois décisions ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 janvier 2018 par la soussignée, Françoise Eberhard, vice-président au tribunal administratif, présidant la deuxième chambre, en présence du greffier assumé Vanessa Soares.

s.Vanessa Soares s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 janvier 2018 Le greffier assumé du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40508
Date de la décision : 22/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-01-22;40508 ?

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