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10/01/2018 | LUXEMBOURG | N°40312

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 janvier 2018, 40312


Tribunal administratif N° 40312 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2017 Audience publique du 10 janvier 2018 Requête en institution d’un sursis à exécution introduite par Messieurs … et …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Pétange, en présence de l’association momentanée « … », constituée de Monsieur … et de Monsieur …, …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 40312 du r

ôle et déposée le 27 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges KRIEGER, avoc...

Tribunal administratif N° 40312 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2017 Audience publique du 10 janvier 2018 Requête en institution d’un sursis à exécution introduite par Messieurs … et …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Pétange, en présence de l’association momentanée « … », constituée de Monsieur … et de Monsieur …, …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 40312 du rôle et déposée le 27 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à …, ainsi que de Monsieur …, demeurant à …, tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du bourgmestre de la commune de Pétange du 21 avril 2017, référencée sous le n° … et autorisant l’association momentanée constituée entre Monsieur …, demeurant à …, et Monsieur …, demeurant à …, à construire un immeuble résidentiel à six appartements sur des terrains sis à …, inscrits au cadastre de la commune de Pétange, section de …, sous les numéros cadastraux … et …, cette autorisation étant encore attaquée au fond par une requête en annulation introduite le 11 juillet 2017, portant le numéro 39864 du rôle ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg, du 26 octobre 2017, portant signification de ladite requête en institution d’un sursis à exécution à l’administration communale de Pétange ainsi qu’à l’association momentanée « … », représentée par Monsieur …, demeurant à … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Laure GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 1er décembre 2017, portant signification de ladite requête en institution d’un sursis à exécution à l’association momentanée constituée entre Monsieur … et Monsieur …, représentée par Monsieur …, demeurant à … ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Maître Georges KRIEGER, pour les demandeurs, ainsi que Maître Steve HELMINGER, pour la commune de Pétange, et Maître Igri SANAE, pour Messieurs … et …, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 janvier 2018.

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Il résulte des explications des parties ainsi que des pièces versées en cause qu’en date du 21 avril 2017, le bourgmestre de la commune de Pétange autorisa l’association momentanée, variablement dénommée dans les actes « … » ou « l’association momentanée « … », constituée entre Monsieur … et Monsieur …, ci-après désignés par « l’association momentanée », à construire un immeuble résidentiel à six appartements sur des terrains sis à …, inscrits au cadastre de la commune de Pétange, section de …, sous les numéros cadastraux … et ….

Messieurs … et … expliquent être les voisins immédiats du terrain visé par l’autorisation déférée et les propriétaires respectifs des parcelles … et …, sises à droite respectivement à gauche du terrain visé, lequel est situé, suivant la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de Pétange, en « secteur à moyenne densité ».

Par requête déposée le 11 juillet 2017 et inscrite sous le numéro 39864 du rôle, Messieurs … et … ont introduit un recours en annulation contre l’autorisation de construire précitée du 21 avril 2017. Par requête séparée déposée postérieurement le 27 octobre 2017, inscrite sous le numéro 40312 du rôle, ils ont demandé à voir prononcer un sursis à exécution de l’autorisation de construire déférée en attendant la solution de leur recours au fond.

Messieurs … et … font soutenir que l’exécution de ce permis de construire risquerait de leur causer un préjudice grave et définitif, alors que le projet litigieux viserait la construction d’une résidence de 6 unités de logements et qu’en cas d’annulation prononcée ex post par le tribunal administratif après un examen du fond du litige, ils ne pourraient plus solliciter la réparation en nature de leur préjudice au vu de la jurisprudence des juridictions judiciaires qui refuseraient d’ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d’une autorisation administrative annulée dans la suite.

Messieurs … et … estiment encore que leur recours au fond aurait de sérieuses chances de succès de voir annuler le permis querellé et ils se prévalent des moyens d’annulation suivants :

Ils soulèvent ainsi devant les juges du fond une violation de l’article 2.1.3 b) du plan d’aménagement général (« PAG »), lequel énonce en son point b) que les constructions sont à implanter dans une bande de construction parallèle à l’alignement de la voie publique, d’une profondeur de 20 mètres et distante de 6 mètres de la voie publique. Aussi, si l’article 2.1.3 d) b) 1) du PAG prévoirait certes que la profondeur de construction au sous-sol pourra être dépassée de 4 mètres en-dessous d’une terrasse jusque dans la marge de reculement arrière à condition toutefois que le niveau fini de la terrasse ne dépasse une hauteur maximale de 1,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel existant, ils estiment que la construction litigieuse telle que projetée, sous-sol compris, aurait une profondeur de 29,07 mètres, de sorte à dépasser la profondeur maximale de 20 mètres.

Ils soulèvent ensuite une violation de l’article 3.4 du PAG selon lequel la hauteur de la corniche pourra être à 1,0 mètre maximum au-dessus du niveau de la dalle supérieure du dernier niveau plein autorisé : or, en l’espèce, la dalle supérieure du dernier niveau plein serait située à un niveau de référence (par rapport au niveau zéro) fixée à 8,58 mètres et la hauteur corniche serait fixée à un niveau de référence par rapport au niveau zéro de 9,65 mètres, de sorte que la hauteur corniche serait de 1,07 mètre plus élevée que le niveau de la dalle supérieure du dernier niveau plein autorisé.

2 Messieurs … et … s’emparent ensuite du non-respect du gabarit théorique tel que prévu à l’article 3.18 d) du PAG, pour soutenir que dans les combles, la partie chapeautée par une toiture plate dépasserait de manière flagrante le gabarit théorique, de sorte que les combles ne s’inscriraient pas dans le gabarit règlementaire.

Toujours dans le contexte de l’article 3.18 du PAG, les demandeurs relèvent que seules les toitures traditionnelles, c’est-à-dire les toitures à deux versants ou à la Mansart seraient autorisées. Or, en l’espèce, une toiture hybride, en partie plate et en partie à deux versants serait projetée, mélange qui ne serait pas à considérer comme traditionnel et ne serait partant pas autorisé.

Par ailleurs, le même article 3.18 du PAG exigerait que la hauteur à la corniche et la hauteur du faîte d’une construction dans un bloc existant devraient s’orienter à la hauteur des constructions voisines, tout en respectant les prescriptions dimensionnelles prévues : en l’espèce toutefois, le raccord ne serait pas harmonieux puisque la construction litigieuse serait plus haute que la construction à laquelle elle est destinée à être accolée.

Enfin, ils s’emparent d’une violation des dispositions de l’article 4.10 b) du règlement sur les bâtisses, dans la mesure où si cet article impose aux cheminées d’être prolongées suffisamment au-dessus du niveau de la toiture pour éviter que les voisins ne puissent être incommodés par les étincelles, la suie, la fumée ou les odeurs, tout en précisant qu’en ce qui concerne les corps de bâtiments principaux les cheminées émergeant du toit à la ligne de faîte doivent dépasser celle-ci d’au moins 50 cm : or, en l’espèce, la hauteur faîtière autorisée pour la construction litigieuse aurait pour effet de réduire à environ 30 cm la hauteur à laquelle émerge la cheminée voisine construite en limite de propriété voisine, ce qui augmenterait les risques d’incendie.

L’administration communale de Pétange, rejointe en ses plaidoiries par l’association momentanée, conclut de son côté au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause, l’association momentanée s’étant pour sa part encore rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la requête en obtention d’une mesure provisoire, le recours au fond n’ayant en effet été signifié qu’à Monsieur …, constat qui est toutefois en l’espèce et devant le soussigné dépourvu de toute incidence, tant Monsieur … que Monsieur … étant à ce stade valablement représentés par leur avocat commun lequel dispose du recours au fond, de sorte qu’une atteinte aux droits de la défense de l’une des parties tiers-intéressées, membre de l’association momentanée, n’est pas décelable.

En vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

L’affaire au fond ayant été introduite le 11 juillet 2017 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’affaire ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

Concernant les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la demande, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine 3 de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés, et accorder le sursis, respectivement la mesure de sauvegarde lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation de la décision critiquée, étant rappelé que comme le sursis d’exécution doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’il constitue une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.

L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.

Ainsi, le juge du référé est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par le demandeur apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée.

La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, comme l’intérêt à agir, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier si les chances de voir déclarer recevable le recours au fond paraissent sérieuses, au vu des éléments produits devant lui. Au niveau de l’examen des moyens d’annulation invoqués à l’appui du recours au fond, l’examen de ses chances de succès appelle le juge administratif saisi de conclusions à des fins de sursis à exécution, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et à vérifier si un des moyens soulevés par la partie demanderesse apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation voire la réformation de la décision critiquée.

Il doit pour cela prendre en considération les solutions jurisprudentielles bien établies, étant donné que lorsque de telles solutions existent, l’issue du litige - que ce soit dans le sens du succès du recours ou de son échec - n’est plus affectée d’un aléa.

En ce qui concerne les moyens des demandeurs développés devant les juges du fond, force est au soussigné de retenir que le premier moyen des demandeurs, tiré d’une violation de l’article 2.1.3 b) du PAG, ne convainc guère.

Il est constant en cause que l’immeuble litigieux est projeté en zone de moyenne densité régie par l’article 2.1.3. du PAG.

4 Or, l’article 2.1.3 b) du PAG énonce que « Les constructions sont à implanter dans une bande de construction parallèle à l’alignement de la voie publique, d’une profondeur de 20 mètres et distante de 6 mètres de la voie publique », tandis que l’article 2.1.3 d) b) 1) du PAG précise que : « La profondeur de construction au sous-sol pourra être dépassée de 4 mètres en-dessous d’une terrasse jusque dans la marge de reculement arrière à condition toutefois que le niveau fini de la terrasse ne dépasse une hauteur maximale de 1,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel existant ».

Si le soussigné ne décèle pas à l’étude des plans versés en cause la profondeur alléguée de 29,07 mètres, cette mesure résultant apparemment d’une lecture a priori erronée des plans et plus particulièrement du plan de situation 1:500 versé aux débats, alors que si le plan de situation 1:500 en question indique certes la mesure de 2907 cm, il appert que cette mesure ne se rapporte pas à la seule profondeur de la construction, mais à celle de la construction ensemble le recul présenté (de 3,50 m) par ladite construction par rapport à la rue …, il semble toutefois résulter des mêmes plans versés en cause, et plus précisément du plan de situation 1:500 précité ainsi que de la coupe A 1:100, que la profondeur totale de l’immeuble, en ce compris des garages en sous-sol, serait de 26,50 mètres, soit une profondeur supérieure à celle admise par les dispositions précitées.

Toutefois, il semble au terme d’une première analyse succincte que l’article 3.3.a) du PAG, libellé comme suit « la profondeur des bâtiments destinés à l’habitation et aux commerces est au maximum de 15 mètres à partir de l’alignement de façades, à l’exception des rez-de-chaussée commerciaux dans la zone du centre communal et des sous-sols à garages collectifs », admette expressément une exception pour les garages collectifs en sous-

sols, de même qu’il apparaît que le dépassement de quelques 6,50 m de la profondeur maximale prévue à l’article 2.1.3 b) du PAG soit consacré intégralement à un garage collectif en sous-sol.

La même exception semble encore admise par l’article 3.19 b) b.1) in fine du PAG, selon lequel « dans la zone du centre communal, la zone de forte densité et de moyenne densité, la profondeur de construction admise au niveau du sous-sol pour l’aménagement d’une cave ou d’un garage au-delà de la profondeur maximale de 15 mètres est autorisée à condition toutefois que le niveau fini ne dépasse le niveau du terrain naturel existant. Dans ces cas les sous-sols peuvent empiéter dans les marges de reculement latérales » : or, en l’espèce, il apparaît que la construction en sous-sol ne dépasse pas le niveau du terrain naturel tel qu’indiqué, de sorte à pouvoir a priori profiter de ladite exception.

Cette conclusion, nécessairement provisoire, ne semble pas d’avoir être revidée du fait du seul constat de la présence d’un muret, tel que résultant notamment du plan intitulé « Vue en plan rez-de-chaussée » à l’échelle 1/100, d’une hauteur maximale d’1 mètre, chapeautant la dalle surplombant le garage sis en sous-sol et clôturant ladite dalle sur les côtés latéraux et antérieurs, s’agissant a priori d’un élément de construction distinct des garages établis en sous-sol et n’affectant pas la nature souterraine des garages.

Quant au second moyen, basé sur une violation de l’article 3.4 du PAG, dans la mesure où seule une hauteur corniche sise à 1,0 mètre maximum au-dessus du niveau de la dalle supérieure du dernier niveau plein peut être autorisée, alors qu’en l’espèce pourtant la dalle supérieure du dernier niveau plein serait située à un niveau de référence (par rapport au niveau zéro) fixée à 8,58 mètres et la hauteur corniche serait fixée à un niveau de référence par rapport au niveau zéro de 9,65 mètres, de sorte que la hauteur corniche serait de 1,07 5 mètre plus élevée que le niveau de la dalle supérieure du dernier niveau plein autorisé, il appert que si l’article 3.4. du PAG précise que « La hauteur corniche pourra être à 1,0 mètre maximum au-dessus du niveau de la dalle supérieure du dernier niveau plein autorisé », l’article 3.5. a) du PAG, pour sa part, définit les niveaux comme « les étages situés entre le niveau de la voie desservante et l’élément architectural formant la corniche de la façade donnant sur rue et ayant une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,50 mètres sur 2/3 de la surface de plancher ».

Par application de cette dernière disposition au projet litigieux, il semble que le niveau indiqué R+2 sur le plan Coupe A 1:100 constitue le dernier niveau plein autorisé.

Il résulte à cet égard d’une lecture superficielle de ce plan que la « dalle supérieure du dernier niveau plein », soit le plafond de R+2, respectivement la dalle-plancher de R+3, se situe à 8,58 m en façade avant et la corniche, tel qu’indiqué sur le plan intitulé « Elévation avant », à 9,65 m, de sorte que la corniche serait trop élevée de 7 cm, encore que l’administration communale fasse plaider que la référence 9,65 m ne correspond pas exactement à la hauteur de la corniche, résultant de l’intersection entre la façade et la toiture.

Or, il n’appert pas à ce stade d’instruction du dossier que la différence apparaissant ainsi soit de nature à entraîner l’annulation de la décision déférée.

En effet, dans une autre affaire d’urbanisme la Cour administrative1 a fait application pour une différence similaire - il s’agissait alors d’une différence de 8 cm - du principe général « de minimis » en considérant en termes de « réalisme urbanistique » que la différence affirmée d’un maximum de 8 cm constatée ex post par rapport à une autorisation de construire conférée serait à tel point proche de zéro qu’elle ne serait pas de nature à remettre en cause la régularité de l’autorisation en cause.

En ce qui concerne le moyen basé sur le non-respect du gabarit théorique tel que prévu à l’article 3.18 d) du PAG, dans la mesure où la partie chapeautée des combles par une toiture plate dépasserait de manière flagrante le gabarit théorique, il semble toutefois, suite à une inspection sommaire des plans, que ce moyen repose sur une prémisse erronée, à savoir sur l’existence d’une toiture plate, alors qu’il appert que les parties des combles désignées par les demandeurs comme constituant une toiture plate constituent en fait des saillies dans la toiture, saillies explicitement prévues par l’article 3.18 c) du PAG et pouvant, conformément à cet article, dépasser le plan du toit.

Si le mandataire de l’association momentanée s’est certes opposé à cette analyse en arguant que les saillies ainsi éventuellement autorisées excéderaient en ce qui concerne la façade postérieure ce qui serait admissible, cette affirmation, non autrement développée, n’est pas de nature à faire obstacle à la conclusion provisoire retenue ci-avant.

Le moyen afférent ne paraît dès lors pas présenter le sérieux nécessaire.

La même conclusion s’impose au provisoire pour les mêmes raisons en ce qui concerne l’invocation de l’existence d’une toiture hybride illégale, la toiture plate, ainsi qualifiée par les demandeurs, correspondant plutôt à première vue au revêtement des saillies aménagées dans le plan incliné du toit.

1 Cour adm. 20 mars 2014, n° 33689C.

6 Quant à la violation de l’article 3.18 du PAG, dans la mesure où celui-ci exigerait que la hauteur à la corniche et la hauteur du faîte d’une construction dans un bloc existant devraient s’orienter à la hauteur des constructions voisines, tout en respectant les prescriptions dimensionnelles prévues, alors qu’en l’espèce le raccord ne serait pas harmonieux puisque la construction litigieuse serait plus haute que la construction adjacente, il est vrai que l’article 3.18 du PAG prévoit que « (…) La hauteur à la corniche et la hauteur du faîte d’une construction dans un bloc existant doivent s’orienter à la hauteur des constructions voisines, tout en respectant le tableau sur les prescriptions dimensionnelles en annexe ».

Or, un « raccord », vise manifestement, en termes d’architecture, la réunion de deux bâtiments de styles différents à l’aide de quelque accessoire qui sert de transition, de sorte que la disposition citée ci-dessus peut être comprise comme imposant l’alignement approximatif -

la disposition utilisant le terme plus vague et moins strict « s’orienter » - de la hauteur des corniches et faîte par rapport à celles des constructions faisant partie du même bloc.

A cet égard, il appert que les corniches des deux constructions en question se situent en façade avant approximativement à une même hauteur ; si le faîtage de l’immeuble projeté semble dépasser le faîtage de l’immeuble existant de quelques 50 cm, il n’est pas suffisamment probable que ce dépassement soit de nature à établir une violation de l’article 3.18 du PAG, lequel, comme constaté ci-avant, ne semble pas imposer un alignement strict, à l’identique, mais que les hauteurs de l’immeuble jointif servent d’« orientation ».

Aussi, il n’appert pas à ce stade d’instruction du dossier que la violation alléguée de l’article 3.18 du PAG soit de nature à entraîner l’annulation de la décision déférée.

Enfin, la violation alléguée des dispositions de l’article 4.10 b) du règlement sur les bâtisses ne semble pas non plus être de nature à affecter la légalité du permis de bâtir attaqué, alors que le projet autorisé par ladite décision ne semble pas enfreindre ladite disposition, l’immeuble projeté ne disposant a priori pas de cheminée : or, la disposition en question règlemente a priori la distance entre la toiture et la cheminée d’un même projet, et plus particulièrement entre la cheminée et la ligne de faîte dont dépasse la même cheminée (« les cheminées doivent être prolongées suffisamment au-dessus du niveau de la toiture pour éviter (…) « pour ce qui est des corps de bâtiments principaux, qui sont les constructions mesurées à l’intérieur des 15 mètres autorisés, les cheminées émergeant du toit à la ligne de faîte doivent dépasser celle-ci d’au moins 50 cm. »). Dans la mesure toutefois où la cheminée du voisin se verrait dorénavant disposer d’une hauteur réduite par rapport au faîtage de l’immeuble projeté adjacent, un tel constat ne semble pas de nature à impacter sur la légalité de l’autorisation de bâtir ; tout au plus le voisin concerné, auquel il est loisible de rehausser sa propre cheminée, pourrait éventuellement tenter de demander un dédommagement pour la mise en conformité de son propre immeuble.

Le soussigné arrive dès lors à la conclusion provisoire que le moyen d’annulation tiré du non-respect de l’article 4.10 b) du règlement sur les bâtisses ne présente pas suffisamment de chances de succès pour justifier l’institution d’un sursis à exécution en attendant que le litige soit tranché au fond par le tribunal administratif.

Les différents moyens d’annulation ne présentent dès lors pas le sérieux requis pour justifier l’instauration d’une mesure provisoire.

7 Les demandeurs sont partant à débouter de leur demande en institution d’un sursis à exécution, sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle d’un préjudice grave et définitif, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 3000.- euros encore formulée par les demandeurs laisse d’être fondée, les conditions légales afférentes n’étant pas remplies en cause.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;

rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par les demandeurs ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 janvier 2018 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 janvier 2018 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40312
Date de la décision : 10/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-01-10;40312 ?

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