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17/08/2017 | LUXEMBOURG | N°40048

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 août 2017, 40048


Tribunal administratif N° 40048 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 août 2017 Audience publique du 17 août 2017 Requête en instauration d’un sursis à exécution sinon d’une mesure de sauvegarde introduite par Madame …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 40048 du rôle et déposée le 16 août 2017 au greffe du tribunal administratif par Ma

ître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ...

Tribunal administratif N° 40048 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 août 2017 Audience publique du 17 août 2017 Requête en instauration d’un sursis à exécution sinon d’une mesure de sauvegarde introduite par Madame …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 40048 du rôle et déposée le 16 août 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Espagne), de nationalité espagnole, actuellement retenue au Centre de rétention de Findel, tendant à l’instauration d’un sursis à exécution sinon d’une mesure de sauvegarde par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, datée du 21 juillet 2017, lui ayant retiré le droit de séjour permanent tout en lui ayant interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans et lui ayant imparti l’ordre de quitter le territoire, un recours en annulation, sinon en réformation ayant été par ailleurs introduit au fond contre la décision ministérielle en question par requête introduite le 10 août 2017, inscrite sous le numéro 40010 du rôle ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée aux juges du fond ;

Maître Nour E. HELLAL et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Monsieur …et sa compagne, Madame …, tous deux ressortissants espagnols, résidant depuis 1999 au Grand-Duché de Luxembourg, firent l’objet, en date du 4 août 2017, de deux arrêtés du ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », ordonnant leurs placements respectifs au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification ; le même jour, ils se virent notifier en mains propres une décision du ministre, datée du 21 juillet 2017, leur retirant le droit de séjour tout en leur interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans et leur impartissant l’ordre de quitter le territoire, ladite décision étant libellée comme suit :

« Vu les articles 24 à 33 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;

Vu le procès-verbal N° SPJ-11-2017-61225-3 du 22 juin 2017 établi par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire - Section Criminalité générale ;

Attendu que l’intéressée constitue par son comportement personnel une menace grave pour l’ordre public aux termes de l’article 30 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Attendu qu’il y a péril en la demeure ;

Arrête :

Art. 1er.- Le droit de séjour permanent de la personne se nommant …, née le … à …, de nationalité espagnole, est retiré.

Art. 2.- L’intéressée devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, l’Espagne, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel elle est autorisée à séjourner.

Art. 3.- Une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans est prononcée à l’égard de l’intéressée. (…) » Par requête déposée le 10 août 2017 et inscrite sous le numéro 40011, Madame … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la prédite décision ministérielle datée du 21 juillet 2017 et par requête déposée le même jour et inscrite sous le numéro 40010 du rôle, elle a encore fait introduire un recours tendant à voir instituer un sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde à l’encontre de la susdite décision.

Par ordonnance présidentielle du 14 juillet 2017, Madame … fut déboutée de sa demande en obtention d’une mesure provisoire.

Par une seconde requête, déposée le 16 août 2017, inscrite sous le numéro 40048 du rôle, la partie requérante a à nouveau introduit une demande tendant à voir ordonner une mesure provisoire par rapport à la prédite décision du 21 juillet 2017, la partie requérante entendant s’opposer à son éloignement vers son pays d’origine, à savoir l’Espagne, tout en exigeant d’être éloignée vers la France, et en sollicitant le droit de résider sur le territoire luxembourgeois jusqu’à ce que le recours au fond soit toisé.

En vertu de l’article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Or, en vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, comme celle relative à l’existence d’un intérêt à agir, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier si les chances de voir déclarer recevable le recours au fond paraissent sérieuses, au vu des éléments produits devant lui.

Il ne saurait se prononcer définitivement sur des questions de recevabilité que pour autant que celles-ci touchent exclusivement à la demande en obtention d’une mesure provisoire.

En l’espèce, force est d’emblée au soussigné de constater que la requête en obtention d’une mesure provisoire soulève per se des questions de recevabilité, respectivement d’irrecevabilité, questions soulevées d’office conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

En effet, il appert d’abord que la partie requérante entend à travers son recours en obtention d’une mesure provisoire soumettre à nouveau au soussigné la légalité de la décision du 21 juillet 2017, laquelle a d’ores et déjà fait l’objet d’un recours au fond, enrôlé sous le n° 40010, et d’un recours en obtention d’une mesure provisoire, enrôlée sous le n° 40011, lequel de surcroît a fait l’objet d’une ordonnance de rejet datée du 14 juillet 2017, ces recours visant la décision sous rubrique en son intégralité, à savoir tant le volet comportant retrait d’un droit de séjour permanent, que le volet comportant une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans que finalement et plus particulièrement le volet comportant l’ordre de quitter le territoire « sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, l’Espagne, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel elle est autorisée à séjourner », ce dernier volet ayant été plus particulièrement visé par la partie requérante sous le libellé d’« éloignement du territoire ».

En effet, il résulte du libellé même de la seconde requête en obtention d’une mesure provisoire que celle-ci tend effectivement à « obtenir, une seconde fois, sur base d'éléments de faits nouveaux qui n'ont pas été appréciés par le président du Tribunal Administratif, un sursis, sinon une mesure de sauvegarde en vue de ne pas être éloigné jusqu'à ce que son recours au fond soit toisé, et à ne pas être interdit du territoire alors qu'il a officiellement manifesté sa décision de se rendre en France », la partie requérante se prévalant à ce titre actuellement en fait d’un courrier adressé le 15 août 2017 au ministre et en droit d’un nouveau moyen, à savoir d’une violation des articles 10 et 21 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne et de l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, dispositions qui permettraient prétendument à la partie requérante de regagner (sic) le territoire français, sans justification aucune, pour une période 90 jours.

Or, ce second recours en obtention d’une mesure provisoire se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 14 juillet 2017.

En effet, si les ordonnances rendues au provisoire par le président du tribunal administratif ne bénéficient pas, au principal, de l’autorité de la chose jugée, dans ce sens que le tribunal administratif, statuant au fond, n’est pas lié par les constatations en fait et en droit faites par le président statuant au provisoire, les ordonnances en question bénéficient cependant de l’autorité de chose jugée au provisoire, dans ce sens qu’une ordonnance rendue s’impose tant aux parties qu’au président du tribunal administratif lui-même aussi longtemps que les circonstances à la base de l’ordonnance ne se trouvent pas modifiées. Si ces circonstances peuvent consister dans des faits nouveaux, des moyens ou arguments nouveaux ne sont pas de nature à ébranler l’autorité qui s’attache provisoirement à une ordonnance, sous peine de permettre la remise en question indéfinie d’une décision rendue au provisoire1.

Dans ce sens, la production de nouveaux moyens relatifs plus particulièrement au pays vers lequel la partie requérante souhaite être éloignée, à savoir la France, et non vers l’Espagne, se rapporte à une circonstance ayant clairement existé et ayant été identifiée dès la décision du 21 juillet 2017, laquelle ayant clairement identifiée l’Espagne comme pays de destination, à moins que la partie requérante ne dispose d’un document de voyage en cours de validité ou d’un titre de séjour permettant son éloignement vers un autre pays, point n’ayant toutefois pas été éclairé par la partie requérante, respectivement par son avocat, dans le cadre du premier recours en obtention d’une mesure provisoire. Un tel moyen qui aurait pu, voire dû, être produit dans le cadre de la première requête ne saurait répondre aux exigences légales d’éléments nouveaux permettant au juge du provisoire de statuer à nouveau2, puisque de tels éléments nouveaux ne sauraient se résumer à une nouvelle appréciation d’une situation déjà existante lors de la première ordonnance, mais doivent s’être produits après la première décision et ainsi traduire une évolution de la situation à la base du litige3.

Dans la mesure toutefois où la partie requérante entend se prévaloir de son courrier daté du 15 août 2017 en tant que nouvelle circonstance - encore que ce courrier ne fait que véhiculer un nouveau moyen en droit, mais non une nouvelle circonstance de fait - il convient de rappeler que le recours déposé au fond ne saurait légalement que tendre à la seule 1 Trib. adm. prés. 30 mai 2000, n° 12019 ; trib. adm. prés. 18 juillet 2012, n° 30847, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 500.

2 Trib. adm. prés. 23 mars 2005, n° 19523, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 500.

3 Trib. adm. prés. 12 septembre 2002, n° 15326, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 500 ; voir plus récemment trib. adm. 9 avril 2015, n° 36108 du rôle.

annulation de la décision déférée. Or, s’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue : en effet, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile, le juge de l’annulation ne pouvant en effet prendre en considération ni des éléments de fait, ni des changements législatifs ou réglementaires s’étant produits postérieurement à la prise de la décision.

Dès lors, l’analyse de l’existence de moyens sérieux doit nécessairement se faire, au provisoire, en tenant compte de la limitation temporelle imposée a priori à l’examen du juge de l’annulation, statuant au fond, à l’exclusion de tout élément intervenu postérieurement à la date de la décision déférée.

En l’espèce, le soussigné observe que si la partie requérante se prévaut actuellement de son courrier du 15 août 2017, ce document est indéniablement postérieur à la décision déférée datant du 21 juillet 2017 et éclaire le cas échéant - à supposer, quod non, qu’il s’agisse d’une circonstance de fait nouvelle - nécessairement une situation de fait postérieure à cette décision administrative ; il ne saurait partant a priori être reproché au ministre de ne pas avoir tenu compte en juillet 2017 d’un courrier lui adressé le 15 août 2017, de sorte qu’en tout état de cause ce courrier ne constitue pas un élément supportant un moyen sérieux, susceptible d’aboutir à l’annulation par les juges du fond, statuant en tant que juges de l’annulation, de la décision déférée.

Aussi et en tout état de cause, l’itérative requête en obtention d’une mesure provisoire, reposant sur une prétendue nouvelle pièce, doit être rejetée.

Enfin, le soussigné rappelle encore que tant l’incidence de ce courrier du 15 août 2017 que le moyen juridique y retracé et réitéré dans le cadre de la seconde requête en obtention d’une mesure provisoire ne figurent pas dans le recours en annulation déposé au fond devant la composition collégiale du tribunal administratif à l’encontre de la même décision : or, comme la requête en effet suspensif sinon en institution d’une mesure de sauvegarde, en ce qu’elle sollicite une mesure provisoire, s’appuie directement et uniquement sur les moyens invoqués au fond, le juge statuant au provisoire est uniquement appelé à apprécier le sérieux des moyens invoqués au fond. Il y a en effet lieu de distinguer entre les moyens nouveaux proposés en cours d’instance devant le juge du fond, admissibles comme constituant la contrepartie du droit de l’autorité qui a pris une décision litigieuse de fournir, en cours d’instance, des motifs non invoqués dans la décision critiquée mais de nature à la justifier légalement, et ceux invoqués devant le seul magistrat appelé à prendre une mesure provisoire, ce dernier ne pouvant avoir égard à ces moyens, étant donné que sa juridiction s’inscrit étroitement dans le cadre du litige dont est saisi le juge du fond et qu’il n’est appelé qu’à apprécier le sérieux des moyens produits devant le juge du fond4, c’est-à-dire les moyens figurant à ce stade dans la requête introductive d’instance enrôlée devant le juge au fond, le juge du provisoire ne pouvant plus particulièrement pas tenir compte de moyens qui pourraient figurer postérieurement à sa saisine dans de futurs et hypothétiques mémoires 4 Trib. adm. (prés.) 10 juillet 2002, n° 15086, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 496.

ampliatifs5 : c’est en effet par rapport aux seuls moyens développés dans le recours au fond que le juge de référé appréciera la demande de suspension.

Aussi, le soussigné ne saurait en tout état de cause tenir compte d’un tel moyen et d’une telle argumentation n’ayant pas été développés dans la requête introductive d’instance relative au recours en annulation déposé au fond.

Au vu de l’ensemble des éléments ci-avant, la partie requérante est à débouter de sa demande en institution d’une mesure provisoire.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention d’une mesure provisoire, condamne la partie requérante aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 août 2017 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence de Michèle Hoffmann, greffier.

s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17/8/2017 Le Greffier du Tribunal administratif 5 Trib. adm. (prés.) 30 août 2012, n° 31142, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 496.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40048
Date de la décision : 17/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-08-17;40048 ?

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