Tribunal administratif N° 39334 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2017 3e chambre Audience publique du 12 avril 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 39334 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 2017 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 mars 2017 de statuer sur le bien-
fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 avril 2017 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Vanessa HAYO, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 avril 2017.
Le 16 novembre 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale, au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.
Les 27 décembre 2016 et 18 janvier 2017, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 16 mars 2017, notifiée à l’intéressé par envoi recommandé du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », après 1avoir résumé les déclarations de Monsieur … comme suit : « […] vous auriez quitté votre pays d’origine en raison de menaces que vous auriez reçues de la part de votre ancien voisin.
Ainsi, vous évoquez que votre famille, étant d’ethnie serbe, posséderait une maison à Vlastica, un village qui serait aujourd’hui « purement albanais » (p. 3/15 du rapport de votre entretien). Vous-même, ainsi que votre famille, habiteriez à Pasjane depuis que vous auriez été « exclus » de ce village en 1999. Depuis, votre ancien voisin de Vlastica, un dénommé « … », ainsi que ses quatre fils dénommés « … », « … », « … » et « … » seraient venus régulièrement « à Pasjane pour nous menacer à cause de la maison à Vlastica » (p. 3/15). En effet, ils auraient menacé votre famille « tout le temps pour que nous vendions notre maison » (p. 3/15). De 1999 à 2012, ils auraient menacé principalement votre frère et votre père et, à partir de 2012, vous auriez été menacé personnellement. Vous déclarez vous être rendu à la police de Pasjane en raison de menaces, mais les policiers n’auraient rien fait. Vous prétendez que vous auriez également demandé de l’aide à l’OSCE et à une association qui s’appelle « HABITAD », en vain. Le 19 janvier 2013, vous auriez été avec un ami, un certain « … », à Vlastica pour inspecter votre maison familiale. Vous auriez alors constaté que votre voisin … aurait pris possession de votre maison : « Il y avait un mur entre ma maison et celle du voisin. Il a arraché le mur et il a agrandi son jardin. Il a pris le mien aussi. Il garde ses poules dans ma maison » (p. 3/15). A l’intérieur de la maison, vous auriez constaté qu’il y aurait des graffitis « UCK » sur chaque mur. Vous vous seriez ensuite disputé avec … jusqu’à ce qu’un autre voisin habitant en face serait arrivé sur place et vous aurait séparé. Il vous aurait dit : « Entre dans la voiture. Ce n’est pas encore le moment que tu viennes ici. Tu n’es pas en sécurité ici. Vous seriez alors retourné à Pasjane pour déclarer cet incident à la police qui aurait refusé de se rendre à Vlastica: « La plupart des policiers à Pasjane sont des serbes. Aucun d’eux n’a voulu partir sur place à Vlastica » (p. 4/15).Vous évoquez que suite à cet incident, …, ainsi que ses quatre fils, vous auraient menacé une à deux fois par mois. … vous aurait notamment dit : « Si vous ne voulez pas vendre, il y a une autre solution aussi.
Ecoute, tu as ta famille aussi » (p. 7/15). En juin 2016, un de ses fils … et des amis à lui auraient jeté des pierres sur votre voiture, lorsque vous auriez été sur la route entre Gnjilane et Velikince. La police vous aurait dit qu’elle trouverait le coupable : « On va voir. On va trouver le coupable » (p. 8/15). Vous estimez que toutes ces menaces seraient : « à cause de ma maison. Parce que je ne veux pas la vendre. Et parce que je suis serbe et lui albanais. Et on ne s’aime pas » (p. 8/15). Ensuite, vous évoquez encore des prétendus problèmes parce que vous auriez créé le parti politique local « NARODNA INITIATIVA », ensemble avec les dénommés « … », « … » et « … ». Vous prétendez que « … », candidat pour le poste de bourgmestre de la commune de Pasjane, vous aurait enjoint de ne pas participer aux élections locales du Kosovo de 2013 afin d’augmenter ses propres chances d’être élu. Vous auriez néanmoins participé et trois membres de votre parti auraient été élus comme représentants de la commune, mais vous-même n’auriez pas reçu suffisamment de votes pour occuper un poste. Cependant, et selon vos dires, en raison de votre participation à ces élections locales, vous auriez été licencié par le nouveau bourgmestre, Monsieur ….
D’ailleurs, vous auriez reçu une lettre de la part de la commune vous ordonnant de rembourser le salaire que vous auriez reçu les six derniers mois. Vous déclarez néanmoins que ce serait principalement le problème relatif à votre maison à Vlastica qui vous aurait poussé à quitter le Kosovo : « Je n’ai pas peur du parti. J’ai peur de mes voisins albanais.
J’ai peur pour ma vie » (p. 13/15).[…] », informa celui-ci qu’il avait été statué sur le bien-
fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), a), b) et e) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2017, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, premièrement, de la décision du ministre du 16 mars 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, deuxièmement, de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et, troisièmement, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 16 mars 2017, telles que déférées.
Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.
A l’appui de son recours dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur conteste d’abord formellement l’analyse ministérielle faite de la situation démocratique du Kosovo, en affirmant que l’inscription du Kosovo sur la liste de pays d’origine sûr ne reflèterait nullement la réalité de la vie quotidienne des minorités serbes vivant sous la pression et sous la hantise d’être à tout moment persécutés par les Albanais, le demandeur mettant en exergue le fait que l’accès à la justice se révèlerait plus difficile pour les membres des minorités et que la cohabitation entre Albanais et Serbes resterait sujette à de nombreuses difficultés insurmontables par le pouvoir politique. Aussi, il reproche au ministre d’avoir procédé à une appréciation erronée de la situation réelle des institutions kosovares, particulièrement de la justice, dans le cadre de l’application du point b) de l’article 27, paragraphe (1) de loi du 18 décembre 2015.
En ce qui concerne l’application des points a) et e) de l’article 27, paragraphe (1) de loi du 18 décembre 2015, le demandeur estime pour sa part que les éléments de faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale seraient pertinents contrairement aux affirmations de la partie étatique, et ce alors qu’il aurait effectivement subi des actes de persécutions en raison de son appartenance ethnique mais aussi de ses opinions politiques ;
dans ce contexte, il conteste l’argumentaire de la partie étatique selon lequel sa demande de protection internationale ne remplirait pas les critères découlant de la Convention de Genève.
A l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de lui accorder une protection internationale, le demandeur invoque, en substance, la même argumentation que celle développée à l’appui du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, en contestant l’appréciation ministérielle de sa situation personnelle, le demandeur soulignant avoir été obligé avec sa famille de quitter leur village Viastica après avoir refusé de vendre leurs biens immobiliers à leur voisin albanais ; par ailleurs, leur vie n’aurait pas non plus été facile dans le village Pasjane, où ils auraient dû faire face aux menaces incessantes et à la pression des Albanais et ce en raison de leur refus catégorique de vendre leur maison. Enfin, il relève avoir été abusivement licencié par le maire de la commune de Gnjilane en raison de ses opinions politiques. A ce sujet, le demandeur expose que son absence sur la liste électorale telle que soulevée par la partie 3étatique n’affecterait pas son statut de militant et que son licenciement résulterait de pratiques discriminatoires orchestrées par le maire de sa commune de résidence, lesquelles devraient être considérées comme des actes de persécutions à l’encontre d’un opposant politique.
Monsieur … soutient par conséquent que les violences, physiques et psychologiques, ainsi que les menaces commises à son encontre seraient des persécutions au sens de la Convention de Genève et que de ce fait il serait à considérer comme réfugié au sens de la loi du 18 décembre 2015, puisqu’il craindrait avec raison de subir à nouveau ces violences en cas de retour dans son pays d’origine, sachant que par la suite il ne serait pas impossible que ces violences revêtent une gravité suffisante et aboutissent à une situation irrémédiable pour lui.
En ce qui concerne la protection subsidiaire, il estime que sa situation personnelle tomberait dans le champ d’application de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 dès lors que les actes de persécutions subis par lui cadreraient avec les hypothèses retenues aux points a), b) et c) de ladite loi : il soutient qu’il prétendrait partant également à juste titre à l’octroi de la protection subsidiaire et que la décision déférée devrait encourir la réformation en ce sens.
En dernier lieu, le demandeur s’insurge contre l’ordre de quitter le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg lui opposé et fait plaider que son éventuel éloignement vers le Kosovo serait une violation manifeste de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), et ce alors que l’Etat kosovar serait incapable de le protéger par rapport à une violation flagrante de son droit à la protection de son propriété privée.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.
Aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.
Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.
Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.
Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».
Il ressort de cette disposition qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.
4A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient au soussigné de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.
Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.
Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente ; en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.
En ce qui concerne le recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, il convient de constater que la décision ministérielle est en l’espèce fondée sur les dispositions des points a), b) et e) de l’article 27 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ;
(…) e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale ;
(…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27 paragraphe (1) a), b) et e) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, soit si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi, soit enfin 5si le demandeur a fait dans le cadre de l’examen de sa demande de protection internationale des déclarations incohérentes, contradictoires ou improbables.
Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.
Concernant plus particulièrement le point b) de l’article 27 paragraphe (1), précité, de la loi du 18 décembre 2015 visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.
(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:
a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;
c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.
La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre ».
Il est constant en cause que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, tel que modifié par la suite, a désigné le Kosovo comme pays d’origine sûr et il se dégage en l’espèce des éléments du dossier que le demandeur a la nationalité kosovare.
Au vu du libellé de l’article 30 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, 6et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
Pour l’examen de la question de savoir si un pays est à considérer comme pays d’origine sûr pour un demandeur compte tenu de sa situation personnelle, s’il fait, comme en l’espèce, état de faits subis par des personnes non étatiques, seule la condition, commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire, tenant à l’absence de protection dans le pays d’origine au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 40 de la même loi est susceptible d’être pertinente, de sorte que l’examen de la situation individuelle doit être fait par rapport aux moyens présentés par le demandeur tendant à établir que cette condition requise pour prétendre à une protection internationale est remplie dans son chef.
En l’espèce, indépendamment de toutes les considérations relatives à la crédibilité du récit de l’intéressé telles que mises en avant par la partie étatique, considérations non énervées, voire seulement rencontrées par l’intéressé, il résulte de l’examen de la décision ministérielle déférée que le ministre a d’abord conclu que le demandeur provient d’un pays, qui, dans son chef, est à qualifier de pays d’origine sûr, et ce aux termes d’une analyse conforme à l’article 30 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre ayant en effet concrètement analysé si le demandeur a soumis des raisons sérieuses permettant de penser que le Kosovo ne constituerait pas un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, le ministre ayant à cet titre, au-delà de l’inscription de ce pays sur la liste des pays sûrs par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007, vérifié le respect concret, étayé par la référence à des documents et rapports, des critères afférents que sont l’existence d’un système judiciaire indépendant, la reconnaissance des libertés et des droits démocratiques de base, y compris de mécanismes de recours si ces droits ou libertés sont violés et l’existence d’organisations de la société civile.
Le soussigné relève ensuite qu’il ne se dégage ni du rapport d’audition précité, ni des éléments soumis à son appréciation à travers la requête introductive d’instance, un quelconque élément de nature à ébranler le constat du ministre selon lequel, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, telle que décrite dans le cadre de sa demande de protection internationale, le Kosovo est à qualifier de pays d’origine sûr dans le chef de celui-ci, étant donné en particulier qu’il n’est manifestement pas établi, en l’espèce, que les autorités kosovares ne voudraient ou ne pourraient pas lui fournir une protection appropriée par rapport aux agissements dont il fait état.
En effet, les réserves émises quant à l’accès des Serbes à la justice ne sont pas de nature à conclure que le Kosovo ne s’est pas doté d’une structure policière et judiciaire d’un Etat de droit, étant précisé par ailleurs que la seule circonstance qu’aucune procédure pénale n’ait été conduite en langue serbe durant une certaine période, n’est en l’espèce pas pertinente, le demandeur n’ayant pas été inculpé et n’ayant pas eu à se défendre dans le cadre d’une procédure pénale poursuivie à son encontre. Force est encore de constater que le demandeur n’explique en tout état de cause pas dans quelle mesure ce problème aurait été de nature à l’avoir empêché, concrètement, de rechercher et d’obtenir la protection des autorités de son pays.
7La seule circonstance que la police n’ait pas donné de suites à la plainte du demandeur relative aux événements du 19 janvier 2013 ne saurait par ailleurs être considérée per se comme constat d’un défaut de protection, alors que l’exigence d’une protection suffisante n’impose pas pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux, la notion de protection de la part du pays d’origine n’impliquant en effet pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais supposant des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion1.
Il convient par ailleurs de s’interroger en l’espèce quant à la pertinence de la plainte prétendument déposée par le demandeur par rapport à ce qui apparaît, du moins selon l’état du droit luxembourgeois, comme relevant d’un conflit entre voisins et plus particulièrement d’un problème de droit civil, à savoir une question de propriété, question ne relevant a priori pas de la compétence de la police, étant par ailleurs constant en cause que le demandeur n’a à ce titre pas intenté une quelconque action judiciaire visant à clarifier ses revendications de propriété, respectivement à expulser son voisin albanais.
Quant à l’absence de suites données aux agressions prétendument subies en 2016, celle-ci s’explique manifestement par le fait, admis par le demandeur, qu’il n’a jamais déposé de plainte auprès de la police suite aux incidents provoqués par ses voisins albanais.
Or, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection. En effet, il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’État fait défaut2 : une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence de menaces et d’actes de violence, communément la forme d’une plainte.
Enfin, le soussigné constate encore que le demandeur est resté en défaut de fournir des raisons valables permettant de justifier son inaction, et ce d’autant plus qu’il résulte des explications circonstanciées de l’Etat que la police kosovare est multiethnique, et ce en particulier même au niveau de la dernière commune de résidence du demandeur. A cet égard, il ressort des explications non contestées de la partie étatique, sources internationales à l’appui, que si le demandeur avait eu le sentiment que ses doléances n’avaient pas été accueillies avec le sérieux nécessaire par les policiers locaux, il aurait pu d énoncer le comportement desdits policiers auprès d’une autorité supérieure, en l’occurrence l’Inspectorat de la police, sinon se tourner vers d’autres policiers voire à la hiérarchie en cas d’inertie de policiers appartenant à l’ethnie albanaise.
1 Trib. adm. 13 juillet 2009, n° 25558 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Etrangers, n° 131, et les autres références y citées.
2 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.
8Il en va de même du prétendu licenciement du demandeur, ce dernier n’ayant entrepris aucune démarche judiciaire à l’encontre de la décision du maire ; en revanche, le soussigné relève que la mère du demandeur, prétendument également irrégulièrement licenciée, a pu intenter une action judiciaire - le demandeur ayant exposé que l’affaire serait toujours pendante devant les tribunaux - de sorte à énerver l’allégation d’une absence d’accès à la justice.
Dans ces conditions, le soussigné retient qu’il n’est manifestement pas établi en l’espèce que les autorités kosovares ne voudraient ou ne pourraient pas fournir au demandeur une protection appropriée par rapport aux agissements d’individus albanais. Dans ces circonstances, le soussigné est amené à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à déclarer manifestement infondé, en ce sens que le demandeur n’a manifestement fourni aucune raison sérieuse permettant de retenir que compte tenu de sa situation personnelle et compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, le Kosovo, inscrit sur la liste des pays d’origine sûr conformément au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, ne constitue pas un pays d’origine sûr dans son chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27 (1) a) et e) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.
S’agissant ensuite du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur une protection internationale, le soussigné relève qu’aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de 9subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.
Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.
Force est de constater que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est la preuve, à rapporter par le demandeur, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou ne sont pas disposées à lui fournir une protection.
Or, le soussigné vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, qu’il n’est manifestement pas établi en l’espèce que les autorités kosovares seraient dans l’impossibilité ou ne voudraient pas fournir au demandeur une protection appropriée par rapport aux agissements d’individus d’appartenance ethnique albanaise. Dès lors, dans la mesure où, dans le cadre du présent recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus d’octroi d’un statut de protection internationale, le soussigné ne s’est pas vu soumettre d’éléments permettant d’énerver concrètement cette conclusion, les agissements en question ne sauraient manifestement justifier ni l’octroi du statut de réfugié, ni l’octroi de la protection subsidiaire.
Dans ces circonstances, le soussigné conclut que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.
Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, le soussigné relève qu’aux termes de l’article 34 paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.
10Dans la mesure où le soussigné vient de retenir que le recours dirigé contre la décision ministérielle de refus d’une protection internationale est manifestement infondé et que c’est partant à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, ladite décision a, a priori, valablement pu être assortie d’un ordre de quitter le territoire.
Le demandeur soutient toutefois que l’ordre de quitter le territoire devrait encourir la réformation, au motif qu’il violerait l’article 3 de la CEDH.
Il convient de rappeler que si l’article 3 de la CEDH proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.
En effet, si une mesure d’éloignement - tel qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé au demandeur pour quitter le Luxembourg - relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose un problème de conformité à la CEDH, spécialement à l’article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.
Cependant, dans ce type d’affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La Cour européenne des droits de l’Homme recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 de la CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.
Le soussigné procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.
En l’espèce, il a été retenu dans le cadre de l’examen du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant refus de sa demande de protection internationale qu’il n’était manifestement pas établi qu’en l’espèce, les autorités kosovares seraient incapables ou non disposées à fournir une protection au demandeur. Dès lors, compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH,3 le soussigné est amené à retenir qu’il n’existe manifestement pas de risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur dans son pays d’origine soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la CEDH.
Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter.
3 CedH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2004, § 59.
11Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.
Par ces motifs, le président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 16 mars 2017 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;
au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;
déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 avril 2017 par le soussigné, Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 avril 2017 Le greffier du tribunal administratif 12 10