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08/03/2017 | LUXEMBOURG | N°39189

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 mars 2017, 39189


Tribunal administratif N° 39189 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mars 2017 Audience publique du 8 mars 2017 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 39189 du rôle et déposée le 3 mars 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le ...

Tribunal administratif N° 39189 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mars 2017 Audience publique du 8 mars 2017 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 39189 du rôle et déposée le 3 mars 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégro), de nationalité monténégrine, ayant demeuré à L-…, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à voir ordonner une mesure de sauvegarde par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 septembre 2016 rejetant sa demande de sursis à l’éloignement, un recours en annulation dirigé contre la même décision ayant été introduit au fond le 14 septembre 2016 et inscrit sous le numéro 38471 du rôle ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée au fond ;

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Le 29 janvier 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Par décision du 19 mai 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination du Monténégro ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2015, Monsieur … fit introduire un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision ministérielle du 19 mai 2015 portant rejet de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, libellé dans la même décision, recours dont il fut débouté par jugement du 18 avril 2016, n° 36374 du rôle, confirmé en appel par arrêt de la Cour administrative du 16 juin 2016, n° 37853C du rôle.

Par courrier du 28 juin 2016 de son litismandataire, Monsieur … sollicita l’octroi d’un sursis à l’éloignement sur base des dispositions des articles 130 à 132 de la loi du 29 août 2008 en raison de son propre état de santé, demande qui fut rejetée par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 juillet 2016 sur avis afférents du médecin-délégué du Service Médical de l’Immigration de la Direction de la Santé, et ce pour les motifs suivants :

« J’ai l’honneur de me référer à votre courrier daté au 28 juin 2016 et envoyé par télécopie du 30 juin 2016 par lequel vous sollicitez un sursis à l’éloignement pour le compte de votre mandant.

Il y a lieu de rappeler que votre mandant a été définitivement débouté de sa demande de protection internationale en date du 16 juin 2016 et qu’il est dans l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois jusqu’au 16 juillet 2016.

Le médecin délégué de la Direction de la Santé a été saisi en date du 5 juillet 2016 concernant l’état de santé de votre mandant et suivant son avis du 7 juillet 2016, reçu en date du 11 juillet 2016, un sursis à l’éloignement est refusé à l’intéressé conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

En effet, il ressort du prédit avis, dont vous trouvez une copie en annexe, que « (…) Vu l’ordonnance médicale du Dr …, psychiatrie, établie en date du 02.06.2016; Vu l’examen clinique au Centre Médico-Social réalisé par le Docteur … en date du 24.02.2016; Vu l’examen du dossier médical réalisé le 07.07.2016 par le médecin délégué ; Vu la consultation de la base de données MedCOI II (médical country of origin information), Last Update 28.01.2014 (country fact sheet, mental health). L’examen clinique du sujet par le Dr … réalisé en date du 24.02.2016 fut banal; le patient a eu droit à un screening médical, biologique et radiologique ainsi qu’aux vaccinations de rappel préconisées. Le certificat du Dr … fait état de troubles psychologiques (Désintoxications pour abus de sédatifs, PTSD, troubles du sommeil, nervosité, caractère craintif, émotivité, flashbacks). En fonction du résultat de nos recherches reprises ci-dessus la prise en charge du sujet est disponible et accessible au P.O Considérant que la prise en charge de … peut être réalisée dans le pays d’origine (…) l’état de santé de … ne nécessite pas une prise en charge médicale dispensée au Luxembourg dont le défaut entraînerait pour elle/lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, par conséquent … ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement ».

Par courrier du 1er août 2016 d’un autre avocat, Monsieur … sollicita à nouveau l’octroi d’un sursis à l’éloignement sur base des mêmes motifs médicaux, cette demande ayant à son tour été rejetée par décision ministérielle du 2 septembre 2016 après consultation du médecin-délégué, ladite décision étant libellée comme suit :

« J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 1er août 2016 par lequel vous introduisez une demande en obtention d’un sursis à l’éloignement pour le compte de votre mandant.

Il y a lieu de rappeler que par décision ministérielle du 12 juillet 2016 un sursis à l’éloignement a été refusé à votre mandant. Votre courrier est donc à considérer comme un recours gracieux.

Le médecin délégué de la Direction de la Santé a été saisi pour avis complémentaire en date du 25 août 2016 concernant l’état de santé de votre mandant. Par avis 31 août 2016 et dont vous trouverez une copie en annexe, le médecin délégué a confirmé son avis du 7 juillet 2016 en maintenant que les pathologies présentées par l’intéressé ne nécessitent pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En effet, le médecin délégué ayant conclu que « (…) le certificat du Dr … du 18.07.2016 ne fournit pas de nouvelle information décisive nous permettant de revenir sur notre décision du 07.07.2016 ».

Par conséquent après avoir procédé au réexamen du dossier de votre mandant, je suis au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 12 juillet 2016 dans son intégralité. (…) » Par requête déposée le 14 septembre 2016 et enrôlée sous le n° 38471 du rôle, au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 2 septembre 2016, tandis que par requête déposée postérieurement le 3 mars 2017, inscrite sous le numéro 39189 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant en substance à se voir autoriser à séjourner sur le territoire jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours.

La partie demanderesse estime en effet que les moyens invoqués en soutien de son recours au fond apparaîtraient comme sérieux et seraient susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision déférée, Monsieur … se prévalant à cet effet de son état de santé sur base de divers certificats médicaux dont il résulterait qu’il souffrirait de problèmes psychologiques en raison de son vécu traumatisant dans son pays d’origine, tout en soutenant qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier de soins adéquats dans ce même pays d’origine.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de la requête sous analyse.

En vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Or, en vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

L’affaire au fond ayant été introduite le 14 septembre 2016 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’affaire au fond ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance, et ce nonobstant le fait que les mémoire en réponse, en réplique et en duplique aient été déposés.

L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.

Ainsi, le juge du référé est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par le demandeur apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée.

Aussi, afin de satisfaire à cette condition de sérieux, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la mesure demandée doit être immédiatement ordonnée : dès lors, il faut mais il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, le recours puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, respectivement à l’instauration de la mesure de sauvegarde sollicitée.

Plus précisément, il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés, notamment au vu des solutions jurisprudentielles dégagées par le juge du fond, et accorder le sursis, respectivement la mesure de sauvegarde lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée - les moyens devant offrir une apparence de droit suffisante ou un degré de vraisemblance tel que l’on peut nourrir des doutes importants quant à la légalité de l’acte1 -, étant rappelé que comme le sursis d’exécution, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde, doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’ils constituent une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.

Il s’ensuit que, face à une situation où le caractère sérieux des moyens soulevés au fond n’apparaît pas comme étant évident à première lecture, le juge du référé ne peut pas admettre que les moyens en question sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure provisoire.

1 Jean-Paul Lagasse, Le référé administratif, 1992, p.48.

En ce qui concerne l’analyse du sérieux du moyen présenté au fond, relatif à l’application par le ministre de l’article 130 de la loi du 29 août 2008, celui-ci dispose que « sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».

Or, s’il se dégage de la jurisprudence en la matière que cet article ouvre la possibilité de faire bénéficier un étranger d’un sursis à l’éloignement, à condition de ne pas présenter une menace pour l’ordre ou la sécurité publics et d’établir, en premier lieu, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, ensuite, qu’il ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné, il s’en dégage aussi que la maladie susceptible d’être prise en compte doit être « celle qui, sans traitement ou soins médicaux, entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne concernée, notamment celle qui peut causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave »2.

Il résulte encore de la jurisprudence constante que l’article 130 impose explicitement la charge de la preuve à l’étranger, les conditions devant être remplies cumulativement, de sorte qu’il suffit que l’une d’elles ne soit pas remplie pour que le ministre puisse refuser le bénéfice de l’article 130 de la loi du 29 août 2008.

Il résulte plus particulièrement de la jurisprudence qu’à côté de la condition vérifiée que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, une deuxième condition est prévue par le texte de loi en question en ce que l’intéressé ne peut obtenir un sursis à l’éloignement que « s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ». Or, la Cour administrative a récemment retenu à cet égard que « les termes de la loi sont univoques et ne permettent pas la conclusion suivant laquelle une charge de la preuve afférente incomberait directement à l’Etat. C’est bien au demandeur du sursis à l’éloignement qu’incombe la charge de rapporter la preuve indiquée audit article 130 au niveau de la deuxième condition posée, à savoir celle qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné »3.

Force est à cet égard au soussigné de constater de prime abord que le demandeur ne fait pas plaider, en substance et à première vue, une impossibilité momentanée d’être éloigné du fait de la nécessité de suivre un traitement déterminé au Luxembourg, de sorte à justifier un sursis, par définition provisoire, mais d’une impossibilité générale de retourner dans son pays tirée de son vécu au Monténégro, des traumatismes y subis et de la nécessité de rester dans l’environnement stable que représenterait pour lui le Luxembourg, les certificats médicaux semblant de même conclure à une impossibilité générale pour le patient de 2 Voir notamment trib. adm. 11 juillet 2012, n° 29407 du rôle.

3 Cour adm. 3 mars 2016, n° 37349C du rôle.

retourner dans son pays d’origine pour des raisons psychologiques. Or, ce faisant le demandeur ne se situe a priori pas dans le cadre de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 et d’un sursis à l’éloignement, mais plutôt dans le cadre d’une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité telle que prévue à l’article 78 (3) de la même loi.

En ce qui concerne le fait que le patient ne peut effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné, il ne semble pas se dégager du dossier et des pièces produites par Monsieur … que ce dernier ne peut pas bénéficier des soins nécessaires au Monténégro, et ce alors pourtant qu’il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus, relative à l’article 130 de la loi du 29 août 2008, que la charge de la preuve afférente appartient d’abord au demandeur.

En effet, si les certificats médicaux versés en cause étayent certes que Monsieur … serait en traitement psychiatrique ambulatoire, non autrement précisé, depuis mars 2015 pour « (…) Benzodiazepinabhängigkeit (ambulante Entzugskur), Posttraumatische Belastungsstörung. (Ein- u. Durchschlafst ; Nervosität, Schreckhaftigkeit ; Flashbacks (…) », respectivement qu’il souffirait de troubles post-traumatiques graves s’exprimant comme suit:

« Ein- und Durchschlafstörungen mit Alpträumen. Ängste, erhöhte Schreckhaftigkeit, ständige innere Unruhe, innere Anspannungszustände, starke Stimmungschwankungen mit depressiven Phasen, suizidalen Gedanken, wiederkehrende Flashbacks, Appetitverlust mit erheblichem Gewichtsverlust.

Selbstschädigende Verhaltensweisen in Form von Benzodiazepinmissbrauch in der Vergangenheit, aktuell bis zu 2 Packungen Zigarette täglich », et que le médecin traitant du demandeur affirme certes que « Aufgrund der Schwere und der Chronifizierung der Erkrankung ist eine Therapie im Heimatsland eher unwahrscheinlich » et que « (…) Ein Verbleib von Herr … hier würde zu einer weiteren Stabilisierung führen und ist dringend erforderlich. », le soussigné constate d’abord que la nécessité de suivre le traitement au Luxembourg ne résulte pas d’une indisponibilité objective de tels soins au Monténégro, mais de l’appréciation subjective, non étayée et équivoque (« eher unwahrscheinlich ») du médecin-traitant : or, le caractère vague et imprécis de telles affirmations entraînent qu’elles ne sauraient être considérées comme sérieuses, mais au contraire comme insuffisantes au regard des exigences de l’article 130 sus-mentionné.

Le soussigné relève ensuite le certificat médical du 28 juillet 2016, ayant diagnostiqué des troubles post-traumatiques graves, repose sur des violences et un viol, subi prétendument par le demandeur en prison entre 2009 et 2013 : or, le demandeur n’a jamais fait état d’un tel viol, et ce tant au cours de la procédure administrative que de la procédure contentieuse ayant abouti au refus définit dans son chef de la protection internationale : la nécessité de bénéficier de soins prodigués exclusivement au Luxembourg telle que mise en avant par le médecin traitant du fait de ce viol prétendument subi en prison au Monténégro ne répond à première vue pas aux exigences de l’article 130 précité.

Si le demandeur fait encore plaider que l’efficacité des soins médicaux disponibles et mis en œuvre au Monténégro ne serait pas établie, alors qu’il serait dans l’impossibilité de guérir de son traumatisme sur les lieux mêmes où il aurait subi ce traumatisme vécu, et qu’il affirme ignorer comment il pourra vivre et se procurer des soins médicaux et les médicaments nécessaires à son état de santé, de sorte à estimer qu’il ne ferait « aucun doute » qu’il n’aura pas accès aux soins de santé particuliers nécessaires, force est de constater qu’il s’agit-là, et ce tant en l’état actuel du dossier tel que plaidé devant le soussigné que dans le cadre du recours au fond, de simples affirmations, lesquelles méconnaissant manifestement le régime de la charge de la preuve afférente se dégageant tant de la jurisprudence citée ci-dessus que de l’article 130 de la loi du 29 août 2008, dont il résulte que la charge de la preuve appartient d’abord au demandeur, l’Etat n’étant appelé à justifier le maintien de sa position face aux preuves lui opposées que dans un second stade.

Le demandeur se rapporte ensuite aux pièces versées à l’appui de son recours introductif d’instance, relatives aux soins psychiatriques au Monténégro, à savoir un rapport intitulé « Strategy for health care development in Montenegro » de septembre 2003, un article de l’OMS intitulé « Les services psychiatriques ne répondent pas à la demande - une réforme est nécessaire » du 19 septembre 2013, ainsi que les conclusions 2013, datées de janvier 2014, de la « Charte sociale européenne révisée - Comité européen des Droits sociaux », pour soutenir sans indication précise de la source ou de l’origine d’une telle affirmation qu’il n’existerait pas suffisamment de structure adaptée et appropriée au Monténégro pour ce type de trouble et qu’il ne pourrait de ce fait pas recevoir des soins adaptés au vu de son état mental. Toutefois, le seul renvoi à des articles ou documents est à cet égard insuffisant, le demandeur n’ayant aucunement discuté ou analysé lesdits articles dans son recours ; or, il n’appartient certainement pas au soussigné, statuant au provisoire, d’analyser de son propre chef des documents ou articles, pour y déceler d’éventuels éléments susceptible de plaider en faveur de la thèse du demandeur. En effet, il convient de manière générale de relever que conformément à la jurisprudence, le renvoi, sans autre précision, à des documents, sans indication des passages pertinents, sans adaptation du contenu de ces documents à la situation particulière des demandeurs et sans aucune discussion de leur contenu, n’est pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, en procédant indépendamment des moyens effectivement soutenus par la partie demanderesse à un réexamen général et global de la situation de la partie demanderesse ; ainsi et par analogie le fait de faire siennes toutes les remarques formulées dans des avis simplement énumérés, sans adaptation de contenu, ni précision de l’assiette des objections ainsi énoncées, entraîne que ces avis sont à écarter pour ne pas permettre aux autres parties d’assurer valablement leur défense, ni au tribunal de cerner in concreto et sans ambiguïté le contenu exact des moyens effectivement soulevés4.

Enfin, le soussigné constate qu’il ne résulte pas des certificats médicaux figurant au dossier que la pathologie dont souffre le demandeur serait telle que le défaut des soins psychiatriques ambulatoires non autrement précisés actuellement prodigués entraînerait dans son chef des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Force est de constater que le demandeur tente de pallier à cette absence par la formulation d’une offre de preuve devant le juge du fond tendant à rapporter la preuve que son état de santé, non autrement précisé, 4 Trib. adm. 11 février 2015, n° 35704, ainsi que tout récemment, trib. adm. 17 octobre 2016, n° 38451, 38452 et 38453 du rôle.

nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Or, tant le libellé même de cette offre de preuve, fondamentalement vague et imprécise - la partie requérante ne précisant même pas quel serait l’état de santé visé et les traitements visés - que sa formulation-même établissent qu’en l’état actuel du dossier le demandeur est dans l’impossibilité de fournir concrètement les preuves requises par l’article 130 susvisé Enfin, les moyens basés sur l’inobservation du principe du débat contradictoire, fondé sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que sur le respect de l’égalité des armes et le droit de la défense, moyens situés manifestement sur la toile de fond de la demande de nomination d’un expert commis par le tribunal, sont d’emblée à rejeter pour ne figurer ni dans la requête en annulation ni dans le mémoire en réplique ; en effet comme la requête en effet suspensif, en ce qu’elle sollicite une mesure provisoire, s’appuie directement et uniquement sur les moyens invoqués au fond, le juge statuant au provisoire est uniquement appelé à apprécier le sérieux des moyens invoqués au fond.

Ces moyens sont en tout état de cause inintelligible, Monsieur … bénéficiant tant devant le soussigné qu’ultérieurement devant les juges siégeant en composition collégiale de la possibilité d’un tel débat contradictoire, notion par ailleurs étrangère à celle d’une mesure d’instruction ; en ce qui concerne plus particulièrement la violation alléguée de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, celle-ci ne saurait être considérée en tout état de cause à ce stade d’instruction de l’affaire comme présentant une sérieuse chance de succès, de sorte que ce moyen ne paraît comme suffisamment sérieux au stade actuel de la procédure. En effet, il appert, au terme d’un examen nécessairement sommaire, que les juges du fond considèrent que les garanties prévues par l’article 6 CEDH n’ont pas vocation à s’appliquer au niveau d’une procédure purement administrative, en ce qu’elles n’entrent en ligne de compte qu’à un stade ultérieur, au niveau de l’instance juridictionnelle compétente pour connaître du recours dirigé contre la décision administrative traduisant l’aboutissement de ladite procédure5, la CEDH ne s’opposant en effet pas à ce qu’une décision soit prise par une autorité ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 6 pourvue que la personne concernée puisse introduire un recours contre celle-ci devant un tribunal offrant toutes les garanties de l’article 66.

Finalement, en ce qui concerne le dernier moyen tiré d’une violation par le ministre de son obligation de motivation en ce qui concerne l’accès aux soins du demandeur dans son pays d’origine, ce moyen, outre de ne pas non plus figurer dans le recours au fond, méconnaît là encore, manifestement, la charge de la preuve pesant sur le demandeur.

Il suit de ce qui précède, et compte tenu de la charge de la preuve en la présente matière, que les moyens invoqués à l’appui du recours au fond ne présentent pas, au stade actuel de l’instruction de l’affaire et au vu des éléments actuellement produits par la demanderesse, le caractère sérieux nécessaire pour justifier le bénéfice de la mesure de sauvegarde sollicitée.

5 Trib. adm. 9 décembre 2013, n° 29910, Pas. adm. 20016, V° Droits de l’homme et libertés fondamentales, n°18.

6 Trib. adm. 16 décembre 2015, n° 35846.

Le demandeur est partant à débouter de sa demande en institution d’une mesure de sauvegarde, sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question du risque d’un préjudice grave et définitif dans son chef, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention d’une mesure provisoire, condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 mars 2017 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

Arny Schmit Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 mars 2017 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39189
Date de la décision : 08/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-03-08;39189 ?

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