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06/03/2017 | LUXEMBOURG | N°39065

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 mars 2017, 39065


Tribunal administratif Numéro 39065 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 février 2017 Audience publique extraordinaire du 6 mars 2017 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39065 du rôle et déposée le 6 février 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI avocat à la C

our, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le ...

Tribunal administratif Numéro 39065 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 février 2017 Audience publique extraordinaire du 6 mars 2017 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39065 du rôle et déposée le 6 février 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …. (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 24 janvier 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision du même jour portant refus de lui accorder le statut de la protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 février 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le soussigné entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er mars 2017.

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Le 9 mars 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Monsieur … fut entendu en date des 23 août, 11 octobre et 6 décembre 2016 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 24 janvier 2017, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 27 janvier 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur … comme suit : « […] Il ressort de vos déclarations que vous auriez quitté votre pays d'origine alors que vous y seriez menacé.

Premièrement, vous faites état d'un conflit datant de 2007 ou 2008 concernant la maison que vous auriez louée de votre notaire ….

Deuxièmement, vous auriez reçu des menaces de la part de différentes personnes qui auraient travaillé pour des membres de l'Etat, comme le premier ministre ou des députés kosovars tels …. Ces menaces seraient dues au fait que vous auriez eu un « business » avec un Serbe.

Ces personnes auraient compris que « je gagnais beaucoup d'argent avec ce business » (page 10/18 du rapport d'entretien), donc elles vous auraient menacé par téléphone : « On va te faire disparaître ! (…) Casse-toi d'ici, ta place est en Serbie ! » (page 7/18 du rapport d'entretien).

Troisièmement, vous mentionnez qu'« en 2015 on a tiré avec une Kalachnikov. J'étais avec ma famille (…) J'ai dit à mes enfants que c'étaient des chasseurs. Il n'y avait que moi et ma femme qui étions au courant que ces tirs nous étaient destinés » (page 7/18 du rapport d'entretien).

Vous indiquez encore : « trois fois ils ont mis le feu dans l'entreprise » (page 4/18 du rapport d'entretien). De plus, vos trois chiens auraient été tués.

Enfin, il ressort du rapport d'entretien du 23 août, du 11 octobre et du 6 décembre 2016 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte. […] ». Le ministre informa ensuite Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.

Le ministre, après avoir relevé, d’une part, que Monsieur … proviendrait d’un pays d’origine sûr, et, d’autre part, des contradictions dans son récit quant aux motifs à la base de sa demande de protection internationale en ce qu’il aurait déclaré des faits différents à la police judiciaire que sur la fiche des motifs, respectivement quant à la fréquence des menaces proférées à son encontre, estima que les motifs ayant amené Monsieur … à quitter son pays d’origine seraient trop éloignés dans le temps, respectivement ne seraient pas liés à un des critères de fond définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désigné par « la Convention de Genève », ces incidents étant plutôt des infractions de droit commun. Le ministre retint par ailleurs que Monsieur … n’aurait pas établi un défaut de protection dans son pays d’origine en ce qu’il ne se serait jamais adressé à la police kosovare, respectivement à une autorité supérieure pour dénoncer les faits dont il se déclare victime. Enfin, le ministre évoqua la possibilité d’une fuite interne et estima que le récit de Monsieur … ne contiendrait pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 février 2017, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 24 janvier 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prise dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître, dans le cadre de l’article 35, paragraphe (2) précité, des recours en réformation dirigés contre les trois décisions du ministre du 24 janvier 2017 telles que déférées.

Lesdits recours ayant encore été introduits dans les formes et délai de la loi, ils sont à déclarer recevables.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur, de nationalité kosovare et d’ethnie albanaise, expose avoir été obligé de quitter le Kosovo du fait d’avoir été menacé de mort et d’avoir fait l’objet de divers incidents depuis 2009, en raison de son activité commerciale particulièrement rentable ayant impliqué de travailler avec des personnes d’origine serbe. Des inconnus auraient mis le feu, à trois reprises, à son entreprise, auraient été tués trois de ces chiens et auraient, en 2015, tiré avec une kalachnikov sur le demandeur et sa famille lorsqu’ils se seraient trouvés dans un champ pour y récolter le maïs acheté par le demandeur.

Malgré le fait que son activité lui aurait procuré des revenus confortables, le demandeur estime que sa vie serait en danger dans son pays d’origine du fait d’y avoir été menacé de mort.

En droit, le demandeur, après avoir rappelé avoir perdu confiance dans les forces de l’ordre de son pays d’origine, cite plusieurs sources internationales relatives à la criminalité organisée au Kosovo, ainsi que sur le phénomène de corruption qui y règnerait. Il réfute encore les éléments mis en avant par le ministre pour retenir l’absence de crédibilité de son récit par rapport au laps de temps très important entre le début des menaces de mort proférées à son encontre et son départ du Kosovo, et par rapport au fait qu’il aurait, dans un premier temps, attendu la délivrance d’un passeport pour ensuite quitter son pays d’origine sans ce document, en soutenant que son récit serait globalement cohérent, le demandeur ayant eu l’occasion de préciser ses déclarations effectuées auprès de la police judiciaire dans le cadre de ses auditions.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur reproche de prime abord au ministre une fausse application de la loi, sinon une appréciation erronée des faits. Il estime que ce serait à tort que le ministre aurait affirmé qu’il proviendrait d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015, alors que la considération de sa situation personnelle autoriserait à penser qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait soumis à des atteintes graves. Il donne à considérer dans ce contexte qu’il serait confronté à un groupe de personnes particulièrement motivées à lui nuire, tandis qu’il ne pourrait pas compter sur la protection des autorités étatiques kosovares en raison de ses relations d’affaires avec des personnes d’origine serbe.

Monsieur … fait encore valoir que ce serait à tort que le ministre aurait retenu que ses déclarations lors de son audition auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ne soulèveraient que des faits sans pertinence, dans la mesure où il tomberait dans le champ d’application visé à l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015 portant sur la protection subsidiaire, étant donné que le traitement qui lui serait réservé en cas de retour dans son pays d’origine le contraindrait de vivre dans une extrême angoisse eu égard aux menaces auxquelles il serait confronté. Le demandeur en conclut que son recours ne saurait dès lors être considéré comme manifestement infondé.

Quant à son recours en réformation dirigé contre la décision lui refusant une protection internationale, Monsieur … demande acte de ce qu’il renonce à sa demande en obtention d’un statut de réfugié.

En ce qui concerne sa demande en obtention d’une protection subsidiaire, le demandeur estime risquer de subir en cas de retour dans son pays d’origine des atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015 du fait de se trouver sous la crainte quotidienne de subir des traitements inhumains et dégradants se traduisant par des souffrances mentales et physiques particulièrement intenses, sans qu’il puisse compter sur une protection de la part des autorités en place, qui ne seraient pas en mesure de lutter à suffisance de droit contre la corruption s’exerçant sur certains policiers. Le fait qu’il n’aurait pas déposé de plainte s’expliquerait par la perte de confiance en la police au regard des dysfonctionnements ci-avant constatés. Quant à la définition des critères d’application de la protection subsidiaire, que le ministre n’aurait pas correctement appréciés, le demandeur invoque l’« Affaire grecque » par laquelle la « Commission européenne » aurait retenu que les traitements considérés comme dégradants seraient ceux qui humilient gravement la personne aux yeux d’autrui ou l’incitent à agir contre sa volonté ou sa conscience. Dans l’affaire Irlande contre Royaume Uni, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dénommée ci-après « la CJUE », aurait retenu qu’un traitement infligé devrait, pour pouvoir être qualifié de torture, causer de « forts graves et cruelles souffrances » au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH ». Dans une affaire Selmouni c/ France, la CJUE se serait réservée une certaine souplesse dans l’examen des actes illicites en fonction du niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Il conteste ensuite la possibilité d’une fuite interne, alors qu’il serait aisé à ses agresseurs de le retrouver n’importe où au Kosovo.

Il souligne encore qu’il n’existerait aucune bonne raison de penser que les faits subis ne se reproduiront plus, alors que la situation au Kosovo n’aurait pas évolué dans un sens favorable depuis son départ.

Finalement, le demandeur, au nom du principe de non refoulement, sollicite la réformation de l’ordre de quitter le territoire en tant que conséquence de la réformation de la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de celle portant refus d’octroi de la protection subsidiaire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, dans la négative, le recours étant renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient au soussigné de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

L’analyse du soussigné portera sur la situation personnelle du demandeur de protection internationale, tout en prenant en considération la situation générale, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En ce qui concerne les éléments mis en avant par la partie étatique pour mettre en doute la crédibilité du récit du demandeur, le soussigné est amené à retenir que d’éventuelles contradictions entre les déclarations du demandeur auprès de la police judiciaire et les indications sur sa fiche de motifs du 9 mars 2016, telles que relevées par la partie étatique, ne sont pas de nature à mettre, en l’espèce, en doute la crédibilité générale du récit du demandeur, dans la mesure où les informations lacunaires fournies dans ce cadre ont encore été explicitées, de manière cohérente, par le demandeur lors de son audition. Il y a par ailleurs lieu de relever que la prétendue incohérence dans les explications du demandeur quant à son départ différé de son pays d’origine, en ce que ce dernier aurait attendu la délivrance d’un passeport, n’énerve pas non plus la crédibilité de l’ensemble de ses déclarations pour ne porter que sur un élément factuel de nature secondaire et sans concerner directement les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Le soussigné est partant amené à considérer les déclarations du demandeur comme étant avérées, étant encore relevé que si le ministre a certes soulevé des incohérences et invraisemblances dans les déclarations de Monsieur …, il n’a pourtant pas, d’une part, invoqué le point e) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 pour justifier le recours à la procédure accélérée, et, d’autre part, conclu à un rejet de sa demande de protection internationale au seul motif que son récit ne serait pas crédible, mais il a en revanche procédé à une analyse du fond de la demande.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Force est de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et b) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquels :

« (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande en obtention d’une protection internationale ou si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015.

Par ailleurs, les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

S’agissant plus particulièrement le point b) de l’article 27 paragraphe (1) précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre ».

Il est constant en cause que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, tel que modifié par la suite, a désigné le Kosovo comme pays d’origine sûr et il se dégage en l’espèce des éléments du dossier que le demandeur a la nationalité kosovare et y avait sa résidence habituelle.

Au vu du libellé de l’article 30 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Force est de relever qu’il se dégage de la décision attaquée que le ministre a procédé à un examen individuel de la demande sans se limiter au seul constat que le demandeur proviendrait d’un pays d’origine désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-

ducal.

L’article 30 paragraphe (1) précité dispose que cet examen individuel que le ministre a l’obligation d’effectuer doit l’être « compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale ». Quant à la question de savoir si un pays est à considérer comme pays d’origine sûr pour un demandeur compte tenu de sa situation personnelle, seule la condition, commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire, tenant à l’absence de protection dans le pays d’origine au sens de l’article 391 de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 402 de la même loi est susceptible d’être pertinente, de sorte que l’examen de la situation individuelle doit être fait par rapport aux moyens présentés par le demandeur tendant à établir que les autorités de son pays d’origine ne sont pas à même de lui offrir une protection suffisante contre des persécutions et atteintes graves.

Or, le demandeur omet d’établir l’existence, dans son chef, de raisons sérieuses permettant de penser que le Kosovo n’est pas un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle. En effet, l’analyse de la situation personnelle décrite par lui ne permet pas d’en dégager des éléments suffisants impliquant que le constat du ministre s’en trouve ébranlé, dans la mesure où il n’est manifestement pas établi en l’espèce que les autorités kosovares ne voudraient ou ne pourraient pas lui fournir une protection appropriée par rapport aux faits invoqués.

Dans ce contexte, le soussigné relève qu’il se dégage des propres déclarations du demandeur qu’il n’a jamais fait appel à la police tant pour les menaces de mort proférées à son encontre pendant plusieurs années, qu’en ce qui concerne son différend avec un notaire au sujet de la location d’une maison, la mise à feu, à trois reprises de son entreprise, la mort suspecte de trois de ses chiens et l’incident où des personnes inconnues auraient tiré en sa direction avec une kalachnikov, lorsqu’il se serait trouvé, ensemble avec sa famille, dans un 1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-

ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », 2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » champ en train de cueillir le maïs acheté par lui3. Il ressort encore de ses déclarations que lors du premier incendie de son entreprise, tant la police que les pompiers se sont déplacés sur les lieux, la police ayant même convoqué le demandeur qui ne s’est cependant jamais présenté au commissariat de police.4 Le fait mis en avant par le demandeur pour justifier son inaction, à savoir qu’effectuer des démarches auprès de la police kosovare ne serait jamais couronné de succès, pour des raisons politiques, raisons que le demandeur décrit de manière vague et non autrement établies, comme étant liées à une volonté des autorités kosovares de ne pas favoriser les échanges commerciaux avec des ressortissants serbes, ne permet pas de retenir que les autorités kosovares seraient dans l’incapacité ou ne voudraient pas fournir une protection appropriée au demandeur.

En tout état de cause, il aurait appartenu au demandeur de déposer officiellement plainte contre les auteurs des agissements dont il s’est déclaré victime, ce qu’il n’a pourtant pas fait. En effet, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection. En effet, il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’État fait défaut.5 Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence notamment d’infractions de menaces de mort, respectivement d’incendies communément la forme d’une plainte.

Il est rappelé dans ce contexte, que si le demandeur devait avoir eu le sentiment qu’une plainte de sa part n’aurait pas été traitée en bonne et due forme, respectivement accueillie avec le sérieux nécessaire, il aurait pu se diriger vers un autre commissariat de police, voire vers des autorités supérieures de son pays d’origine, étant encore relevé qu’il ressort également des explications fournies par la partie étatique, sources internationales à l’appui, que les autorités kosovares ont mis en place des institutions – telles que l’Inspectorat de police du Kosovo et l’Ombudsman – permettant aux citoyens s’estimant victimes d’un comportement fautif d’un policier ou, plus généralement, d’une administration de faire valoir leurs droits. Il s’y ajoute que même les sources internationales citées par le demandeur à l’appui de son recours, retiennent que la police kosovare a la réputation d’être l’institution la moins corrompue du Kosovo, même s’il arrive que certains policiers soient impliqués dans des affaires criminelles et même si elles estiment qu’il y a encore des efforts à faire dans la lutte contre le crime organisé et la corruption.

Dans ces circonstances, le soussigné est amené à conclure que le recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, est à déclarer manifestement infondé, en ce sens que le demandeur n’a manifestement fourni aucune raison suffisamment sérieuse permettant de retenir que compte tenu de sa situation personnelle et compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, le Kosovo, inscrit sur la liste des pays d’origine sûr conformément au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, ne constitue pas un pays d’origine sûr dans son chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 3 Pages 5, 6, 8, 10, 14, 15 du rapport d’audition de Monsieur … des 23 août, 11 octobre et 6 décembre 2016.

4 Page 13 du rapport d’audition de Monsieur … des 23 août, 11 octobre et 6 décembre 2016.

5 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

27 (1) point a) et g) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Aux termes de l’article 2 b) de la loi du 18 décembre 2016, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

En ce qui concerne son recours dirigé contre le refus de lui accorder une protection internationale, le demandeur renonce à sa demande visant à se voir reconnaître le statut de réfugié politique.

Il échet de lui en donner acte.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions ainsi que celles des articles 39 et 40 de la même loi cités plus en avant que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Par ailleurs, l’article 2 g) précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du soussigné devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des moyens et faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Or, le soussigné vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, qu’il n’est manifestement pas établi en l’espèce que les autorités kosovares seraient dans l’impossibilité ou ne voudraient pas fournir au demandeur une protection appropriée. Dès lors, dans la mesure où, dans le cadre du présent recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus d’octroi d’un statut de protection internationale, le soussigné ne s’est pas vu soumettre d’éléments permettant d’énerver cette conclusion, les faits invoqués par Monsieur … à l’appui de sa demande de protection internationale ne sauraient manifestement justifier l’octroi du statut de la protection subsidiaire.

Dans ces circonstances, le soussigné retient que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire S’agissant du recours en réformation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision du 24 janvier 2017, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 34 paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le soussigné vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, de sorte que c’est, à juste titre, que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée dès lors qu’un retour dans son pays d’origine n’est pas de nature à l’exposer à des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de non refoulement.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter pour être manifestement infondé.

Par ces motifs, Le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 24 janvier 2017 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 6 mars 2017, par le soussigné, Paul Nourissier, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Goreti Pinto.

Goreti Pinto Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13.3.2017 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39065
Date de la décision : 06/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-03-06;39065 ?

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