Tribunal administratif N° 37377 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 janvier 2016 Audience publique du 12 janvier 2016 Requête en obtention d’un sursis à exécution introduite par Monsieur …, …, par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 37377 du rôle et déposée le 6 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-…, tendant à obtenir un sursis à exécution par rapport à une décision prise par le ministre de l’Immigration et de l’Asile en date du 24 septembre 2015 lui ayant refusé l’obtention d’un permis de séjour de « résident longue durée - UE », un recours en annulation dirigé contre ladite décision ministérielle, inscrit sous le numéro 37341 du rôle, introduit le 24 décembre 2015, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Maître Marcel MARIGO, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Monsieur …, né au Grand-Duché de Luxembourg, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 avril 2013. En date du 4 avril 2013, il introduisit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’immigration ; par courrier du 10 août 2013 le ministre compétent l’invita à compléter son dossier, demande qui fit l’objet d’un courrier de rappel en date du 18 décembre 2014, l’invitation initiale étant restée sans réponse de la part du demandeur.
Monsieur … ne compléta son dossier qu’en date du 21 juillet 2015.
Par décision du 24 septembre 2015, libellée comme suit, le ministre refusa de faire droit à sa demande :
« Monsieur, J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention du statut de résident de longue durée du 4 avril 2013 de votre demande précitée.
Par courrier du 10 août 2013 je vous ai invité à compléter votre dossier par un certain nombre de documents. Vous n’y avez pas réservé aucune suite. Un rappel vous a été envoyé le 18 décembre 2014 et ce n’est qu’en date du 21 juillet 2015 que vous avez complété votre demande.
Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre demande en obtention d’un statut de résident de longue durée. En effet, au vu des développements qui précèdent et vu que votre titre de séjour est expiré depuis le 5 avril 2013, que vous vous trouvez dès lors en séjour irrégulier depuis cette date, je ne suis à ce stade pas en mesure de prendre valablement votre requête en considération.
Par conséquent, en application de l’article 81, paragraphe (1), point 1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, un « permis de séjour de résident de longue durée-UE » ne saurait vous être délivré.
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif. La requête doit être déposée par un avocat à la Cour dans le délai de 3 mois à partir de la notification de la présente décision.
Je vous invite à introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour en bonne et due forme, conformément aux dispositions de la loi du 29 août 2008 précitée, pour l’une des catégories dont vous remplissez les conditions prévues par l’article 38, moyennant le formulaire adéquat et de nous faire parvenir tous les documents y repris.
Au cas où vous n’introduisez pas de demande complète en bonne et due forme dans le délai d’un mois à partir de la notification de la présente, je me verrais dans l’obligation de prendre une décision de retour à votre encontre conformément aux articles 100 et 111 de la loi du 29 août 2008 précitée. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2015, inscrite sous le numéro 37341 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 24 septembre 2015 portant refus d’un permis de séjour de « résident longue durée - UE ».
Par requête séparée déposée le 6 janvier 2015, inscrite sous le numéro 37377 du rôle, Monsieur … a encore introduit une demande indiquant tendre à l’obtention d’un sursis à exécution et d’une mesure de sauvegarde.
Le soussigné constate toutefois qu’au-delà du libellé « requête au président du tribunal administratif en sursis à exécution et mesure de sauvegarde (articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives) » et de l’invocation théorique, dans le corps de la requête, des articles 11 et 12 précités, le demandeur n’a pas indiqué en quoi la mesure de sauvegarde sollicitée devrait consister, tout comme une telle demande ne figure pas au dispositif de ladite requête, celui -ci ne sollicitant en effet que la suspension des effets de la décision administrative litigieuse.
Or, il y a lieu de rappeler que l’objet de la demande, consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir, est celui circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance, étant donné que les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation sont à appliquer à la lettre, ce plus précisément concernant la nature du recours introduit, ainsi que son objet, tel que cerné à travers la requête introductive d’instance, le juge n’étant pas habilité à faire droit à des demandes qui n’y sont pas formulées sous peine de méconnaître l’interdiction de statuer ultra petita.
Le soussigné n’est partant formellement saisi que d’une demande tendant à obtenir le sursis à l’exécution, respectivement la suspension de la décision refusant au demandeur un titre de séjour. Il s’agit dès lors d’une décision négative qui n’est pas susceptible d’un effet suspensif, étant donné qu’une telle mesure n’est pas de nature à elle seule à autoriser le demandeur à séjourner sur le territoire. En effet, une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure ne saurait en effet faire l’objet d’une mesure de sursis à exécution, même si elle est en revanche susceptible de faire l’objet d’une mesure de sauvegarde.
Cette conclusion doit nécessairement amener le soussigné à rejeter la demande en obtention d’un sursis à exécution telle que sollicitée par rapport à la décision déférée de refus d’un titre de séjour.
A titre superfétatoire, le soussigné tient à rappeler que l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.
Or, en ce qui concerne la condition du préjudice grave et définitif, un sursis ne saurait être ordonné que si le préjudice invoqué par le demandeur résulte de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la condition légale n’étant pas remplie si le préjudice ne trouve pas sa cause dans l’exécution de l’acte attaqué1, le risque dénoncé devant en effet découler de la mise en œuvre de l’acte attaqué et non d’autres actes étrangers au recours2.
1 J.-P. Lagasse, Le référé administratif, 1992, n° 46, p.60.
2 Ph. Coenraets, Le contentieux de la suspension devant le Conseil d’Etat, synthèses de jurisprudence, 1998, n° 92, p.41.
Il y a à ce sujet lieu de constater que si Monsieur … affirme que l’exécution de la décision ministérielle du 24 septembre 2015, qui se traduirait par la prise d’une décision de retour à son encontre, lui causerait manifestement un préjudice grave et définitif puisqu’il serait contraint de quitter son pays natal, à savoir le Grand-Duché de Luxembourg, pour le Cap-Vert, pays d’origine de ses parents, le préjudice allégué par le demandeur ne trouve cependant pas son origine dans le refus lui opposé par le ministre, mais dans la décision de retour que le ministre serait le cas échéant amené à prendre, mais qui n’a pas encore été prise à la date de la présente ordonnance, décision de retour pouvant par ailleurs en tout état de cause faire également l’objet d’un recours contentieux, en ce compris d’un recours tendant à l’obtention d’une mesure provisoire.
Par ailleurs, toujours en ce qui concerne la condition du préjudice grave et définitif, un demandeur ne saurait invoquer à l’appui d’une demande en suspension un risque de préjudice qu’il a lui-même causé ou contribué à causer3.
Or, le risque d’éloignement vers le Cap-Vert tel que mis en avant par le demandeur trouve son origine factuelle dans l’incurie du demandeur lui-même, qui a omis de renouveler en temps utile son titre de séjour - la demande introduite le 4 avril 2013 pour le renouvellement d’un titre expirant le lendemain devant être considérée comme tardive -, qui a encore omis de répondre en temps utile tant au premier courrier du ministre du 10 août 2013 qu’au courrier de rappel du 18 décembre 2014, et qui finalement n’a pas veillé à donner valablement suite à l’invitation du ministre de régulariser sa situation endéans un délai d’un mois. Enfin, le soussigné constate la même inertie sinon nonchalance en ce qui concerne l’introduction d’un recours contentieux, la requête au fond par rapport à la décision de refus du 24 septembre2015 n’ayant été introduite que le 24 décembre 2015 et le recours en obtention d’une mesure provisoire le 6 janvier 2016.
Il s’ensuit que l’état actuel du demandeur, caractérisé par le risque de se voir opposer une décision de retour - abstraction faite que celle-ci pourra en tout état de cause faire l’objet à son tour d’un recours contentieux -, doit être considéré comme très largement causé par sa propre indolence.
Il suit de toutes les considérations qui précèdent que la demande est à rejeter.
Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde, 3 M. Leroy, Contentieux administratif, 3e édition, 2004, p.789.
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 janvier 2016 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 janvier 2016 Le greffier du tribunal administratif 5