Tribunal administratif N° 36061 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mars 2015 Ire …bre Audience publique du 16 décembre 2015 Recours formé par Monsieur …, alias …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 36061 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2015 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Gambie), de nationalité gambienne, alias …, né le … à … (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 26 février 2015 rejetant sa demande en obtention d’une protection internationale comme n’étant pas fondée ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mai 2015 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Moineaux, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives.
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En date du 30 mars 2004, Monsieur …, alias …, ci-après dénommé « Monsieur … », introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice, une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.
Par décision du 8 mars 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, refusa de faire droit à ladite demande.
Le recours contentieux introduit par Monsieur … contre la décision ministérielle précitée fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 26 octobre 2005, inscrit sous le numéro 19803 du rôle, confirmé en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 9 février 2006, inscrit sous le numéro 20712C du rôle.
En date des 16 février 2005, 29 octobre 2009 et 21 novembre 2012, Monsieur … fut condamné par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de quatre ans, respectivement de deux ans, voire de trente mois pour des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, étant précisé que la dernière peine d’emprisonnement a été réduite à 18 mois par un arrêt de la Cour d’appel du 19 mars 2013. La peine d’emprisonnement prit fin le 8 janvier 2014.
Après une première tentative d’éloignement en 2008, au cours de l’année 2011, les services du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, entretemps en charge du dossier, prirent contact avec l’ambassade de la République de Gambie à Bruxelles en vue de l’organisation du rapatriement de Monsieur … vers son pays d’origine.
Le 22 août 2013, Monsieur … introduisit une demande de protection internationale auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères sur base de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».
Par décision du 29 novembre 2013, le ministre déclara cette nouvelle demande de Monsieur … irrecevable sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.
Le 18 avril 2014, Monsieur … introduisit une troisième demande de protection internationale auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration.
Il fut entendu en date du 24 avril 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa nouvelle demande de protection internationale.
Par décision du 26 février 2015, expédiée par courrier recommandé du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile actuellement en charge du dossier, dénommé ci-après « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa nouvelle demande avait été rejetée comme non fondée sur base de l’article 19 de la loi du 5 mai 2006. Cette décision est libellée comme suit :
« Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à votre nouvelle demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 18 avril 2014.
Avant tout autre développement, il convient de rappeler que vous avez déposé une première demande de protection internationale au Luxembourg en date du 30 mars 2004, qui a été rejetée comme non fondée en date du 8 mars 2005. Monsieur, vous aviez invoqué à la base de cette demande que votre père aurait été un garde de l'ancien président et qu'il aurait été tué lors du coup d'Etat de 1994. Comme vous en auriez voulu au gouvernement, vous auriez participé à une manifestation estudiantine en 2000, au cours de laquelle vous auriez détruit des magasins, brûlé des commissariats et des voitures et volé des ordinateurs et d'autres biens. La police aurait retrouvé ces biens chez vous au campus universitaire et serait depuis à votre recherche. Après cette manifestation, vous vous seriez enfui vers la Casamance où vous auriez vécu auprès de rebelles et reçu un entrainement pour vous battre. Vous auriez peur d'être incarcéré et de devenir un rebelle en cas d'un retour dans votre pays d'origine.
Monsieur, vous avez été débouté de votre première demande par un jugement du Tribunal administratif en date du 26 octobre 2005 aux motifs que: « (…) le récit du requérant n’est pas crédible. De toute façon, même à supposer les faits établis, ils ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié. En effet, le requérant serait recherché par la police pour des infractions qu’il déclare avoir commises, et la volonté de se soustraire à la justice ne correspond à aucun des critères de fond de la Convention de Genève » et en appel, par arrêt de la Cour administrative du 9 février 2006 (n° 20712C du rôle) qui confirma que:
« (…) les motifs indiqués sont trop éloignés dans le temps pour être pris en considération et les craintes de persécution sont invraisemblables, alors que l’appelant a pendant deux ans et cinq mois depuis son séjour en Europe omis de présenter une demande d’asile ».
Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’en date du 16 février 2005, vous avez été condamné par le Tribunal d’arrondissement à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 5.000.- euros pour des « infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974; (…) ». Par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement du 29 octobre 2009, vous avez été condamné à nouveau à une peine d'emprisonnement de 2 ans et à une amende de 500 euros pour des « infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que modifiée, (…); infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions prohibées; (…) ». Vos demandes en obtention du statut de tolérance datées du 7 janvier 2010 et du 13 avril 2011 vous ont été refusées en date des 13 janvier 2010 et 19 avril 2011. Par jugement du Tribunal d'arrondissement du 21 novembre 2012, vous avez encore été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour « infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ». Enfin, un arrêt de la Cour d'appel du 19 mars 2013 a réduit votre peine d'emprisonnement à 18 mois; celle -ci a pris fin le 8 janvier 2014.
En date du 8 août 2013, vous avez déposé une deuxième demande de protection internationale qui a été déclarée irrecevable en date du 29 novembre 2013. Vous aviez invoqué à la base de cette demande que vous risqueriez d'être tué dans votre pays d'origine par votre famille. En 2001, vous auriez fui votre pays à cause des raisons énoncées dans votre première demande de protection internationale, à savoir votre participation à une manifestation estudiantine et les actes de vandalisme dont vous vous seriez rendu coupable.
En 2003, vous seriez retourné en Gambie pour aider votre cousin dans un restaurant. Vous y auriez rencontré un certain … et vous précisez que ce dernier serait homosexuel et qu'il vous aurait arrangé les papiers pour voyager en Europe. Bien que vous affirmiez ne pas être homosexuel, votre famille en serait persuadée à cause de votre contact avec … et voudrait vous tuer en cas d'un retour dans votre pays. Vous n'auriez pas fait état de ce problème lors de votre première demande de protection internationale parce que vous auriez eu peur et que vous n'auriez connu personne. D'après votre fiche de motifs manuscrite, vous auriez déposé une nouvelle demande sur base des motifs identiques à ceux de votre première demande.
En date du 18 avril 2014 vous avez déposé une troisième demande de protection internationale.
Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 24 avril 2014 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous avez déposé une troisième demande de protection internationale parce que vous craindriez d'être tué par le «gouvernement» en cas d'un retour dans votre pays d'origine. Vous auriez appris que les autorités luxembourgeoises ont informé l'ambassade de la Gambie de votre statut de demandeur de protection internationale débouté et, étant donné que vous auriez « sali » le nom du gouvernement gambien dans le cadre de vos demandes de protection internationale, vous expliquez que votre vie serait en danger en cas d'un retour en Gambie.
Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.
1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.
Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 31(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 28 de la loi susmentionnée.
Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craigne avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amené à quitter votre pays d'origine n'ont pas été motivées par un des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.
En effet, vous expliquez uniquement que vous auriez peur d'être tué par le gouvernement gambien pour avoir sali son nom à l'étranger. Force est cependant de constater qu'à défaut d'autres éléments, cette seule crainte ne saurait suffire pour justifier dans votre chef une crainte fondée d'être victime d'une persécution au sens de la Convention de Genève dans votre pays d'origine. Ainsi, on est amené à juger que les craintes que vous exprimez s'analysent en fonction d'une simple crainte hypothétique qui n'est basée sur aucun fait réel ou probable. Votre crainte se traduit plutôt en un sentiment général d'insécurité qu'en une crainte fondée de persécution.
De plus, il est étonnant de constater que les autorités gambiennes, par l'intermédiaire de leur ambassade à Bruxelles, n'ont pas voulu émettre de laissez-passer vous concernant malgré des multiples prises de contact des autorités luxembourgeoises au sujet de votre rapatriement. En effet, ayant été présenté à l'Ambassade de la Gambie en juin 2008 aux fins de l'établissement de votre identité et de votre nationalité, vous avez directement prétendu être de nationalité zimbabwéenne. Etant donné votre refus total de collaboration, l'entretien auprès du consul a dû être annulé. Bien que d'après l'avis du consul, vous seriez « très probablement» de nationalité gambienne, les autorités gambiennes ont tout de même jugé que vous devriez être amené auprès des autorités zimbabwéennes afin de vous voir remettre un laissez-passer. De plus, il y a lieu de relever que depuis que les autorités gambiennes sont en possession de l'information litigieuse, donc depuis 2010, elles n'ont pas voulu donner suite aux multiples demandes des autorités luxembourgeoises de délivrance d'un laissez-passer afin de pouvoir procéder à votre rapatriement dans votre pays d'origine. Or, une telle réaction ne paraît pas logique si comme vous le dites, vous étiez recherché par les autorités pour être un opposant au gouvernement et que le « gouvernement » voudrait vous tuer pour avoir sali son nom. En effet, le consul en question était au courant de votre statut de demandeur de protection internationale débouté, mais n'a tout de même pas voulu vous remettre de laissez-
passer afin de vous rapatrier. Il s'en suit que votre peur envers les autorités pour avoir sali le nom du gouvernement n'est donc pas fondée étant donné que celles-ci n'ont même pas voulu collaborer pour votre éloignement vers la Gambie alors qu'elles auraient eu plusieurs fois la possibilité de le faire.
Dans ce contexte, il faut également souligner que les démarches des autorités luxembourgeoises auprès de l'ambassade de la Gambie étaient légitimes dans le sens que le ministre a simplement répondu à la demande de l'ambassade, qui souhaitait savoir si vous étiez un demandeur d'asile ou non, sans livrer d'autres informations, et il n'existe aucune disposition légale qui interdit l'échange d'informations avec les autorités du pays d'origine à partir du moment où il s'agit d'un contexte d'éloignement. Il convient de garder à l'esprit que vous avez aussi refusé de coopérer avec les autorités luxembourgeoises tout comme vous avez refusé de quitter volontairement le territoire luxembourgeois. Etant donné que vous avez également refusé de coopérer avec le consul de la Gambie en vue de votre rapatriement, il s'ensuit qu'il est malvenu de reprocher au ministre des échanges d'informations avec l'ambassade du pays d'origine pour tenter d'obtenir leur collaboration afin de pouvoir procéder à votre éloignement. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, aucune information relative à l'entretien d'un demandeur d'asile n'est échangée avec les autorités de l'Etat de retour. Les ambassades usuellement contactées en vue d'un éloignement se doutent d'ailleurs bien que la plupart des candidats au retour sont des demandeurs d'asile déboutés.
Dans l'hypothèse où un demandeur est débouté de sa demande et en l'absence de collaboration de celui-ci, l'autorité administrative se doit d'accomplir les diligences nécessaires dans le cadre des démarches en vue de son éloignement.
En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.
De tout ce qui précède, les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies.
2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le …p d'application de l'article 37 précité de la loi modifiée du 5 mai 2006, à savoir qu'ils répondent aux h ypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 37 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 28 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande d e reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous auriez peur d'être tué par le « gouvernement » en cas d'un retour en Gambie étant donné que vous auriez sali son nom en déposant des demandes de protection internationale à l'étranger. En plus, vous auriez appris que les autorités luxembourgeoises auraient informé l'ambassade de la Gambie à Bruxelles de votre statut de demandeur de protection internationale débouté.
Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Je tiens à vous rappeler qu'en date du 17 novembre 2008, une décision de retour vous a été notifiée et est applicable. ».
Par requête déposée le 27 mars 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 26 février 2015 portant refus de sa demande en obtention d’une protection internationale.
Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
A l’appui de son recours, Monsieur … expose les faits et rétroactes relatifs à ses demandes en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, respectivement en obtention d’une protection internationale, en confirmant pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision déférée.
En substance, le demandeur expose que les motifs à la base du présent recours découlent de la gestion de son dossier par l’Etat lui-même, alors que suite aux deux refus de ses demandes de protection internationale, le ministre aurait tenté d’entrer en contact avec les autorités gambiennes en vue d’organiser son rapatriement ainsi que celui de certains autres ressortissants gambiens, vers la Gambie. L’ambassade de la République de Gambie à Bruxelles aurait contacté par courrier les autorités luxembourgeoises pour demander si les personnes à rapatrier étaient des demandeurs d’asile et en cas de réponse positive, pour demander si des informations sur les procédures d’asile respectives ainsi que leurs issues pouvaient leur être fournies. Le ministre aurait répondu par courrier du 5 août 2010 que les personnes concernées étaient notamment des demandeurs d’asile déboutés, mais qu’il était tenu d’une obligation de confidentialité en ce qui concerne le contenu de leurs demandes.
Ainsi, la République de Gambie aurait non seulement été informée de ce que le demandeur avait demandé l’asile politique et donc la protection contre des persécutions de son pays d’origine, mais encore qu’il refusait d’y rentrer volontairement et de coopérer avec les autorités luxembourgeoises à cette fin.
En droit, le demandeur fait valoir que le seul élément pertinent en l’espèce serait le fait que les autorités gambiennes disposeraient de l’information qu’il aurait requis une protection internationale au Luxembourg et que le tribunal ne devrait pas s’attarder sur les considérations ministérielles concernant tant le défaut de sa collaboration dans la mise en œuvre de son rapatriement vers la Gambie que le contenu de l’obligation de confidentialité incombant à la partie étatique.
Le demandeur relève que le fait qu’il soit effectivement ou pas animé par des convictions politiques contraires à celles qui animent l’Etat gambien et son président ne présenterait aucune importance alors qu’il apparaitrait désormais aux yeux des autorités gambiennes comme un opposant politique. Dans ce contexte, le demandeur se réfère à l’article 32 (2) de la loi du 5 mai 2006 en vertu duquel il est indifférent, pour l’évaluation d’une demande de protection internationale, de déterminer si la personne concernée a certaines idées politiques, pour autant que celles-ci lui soient attribuées par l’agent de persécution.
Le demandeur estime encore que l’ambassade de la République de Gambie aurait porté un intérêt particulier sur la question de savoir si les personnes à rapatrier étaient des demandeurs d’asile déboutés, ce qui traduirait l’importance que les autorités gambiennes attacheraient à cette question. De plus, le fait que les autorités luxembourgeoises n’auraient donné qu’une information brute, en affirmant qu’il était un demandeur d’asile débouté, sans révéler le contenu de sa demande et l’issue de la procédure, serait la pire réponse qu’ils auraient pu fournir, alors qu’elle laisserait aux autorités gambiennes toute latitude pour envisager le rôle et les idées d’opposant politique qu’il pourrait avoir.
Le demandeur fait valoir qu’eu égard aux pratiques du pouvoir gambien à l’égard des opposants politiques et de la « folie » qui animerait le président gambien, le sort qui l’attendrait en cas de retour dans son pays d’origine serait facilement imaginable. Ainsi, dans l’hypothèse où il ne serait pas immédiatement éliminé, il serait questionné et torturé pour connaître ses opinions politiques et ses intentions par rapport au pouvoir en place et quoiqu’il répondrait, il ferait l’objet de persécutions au sens des articles 31 et suivants de la loi du 5 mai 2006. Il renvoie à ce titre à un rapport d’Amnesty International de 2014/2015 sur la Gambie d’après lequel des détenus seraient torturés par les agents afin d’obtenir des « confessions » et à un autre rapport d’Amnesty International de juin 2014 intitulé « Gambia – Deterioring human rights situation » selon lequel des journalistes et des opposants politiques feraient l’objet d’intimidations de la part des forces de l’ordre qui violeraient régulièrement les droits de l’Homme. Monsieur … se réfère encore à un rapport intitulé « 2013 Country Report on Human Rights practices – The Gambia » publié en date du 27 février 2014 par le United States Department of States qui confirme les violations répétées des droits de l’homme citées préalablement. Il se réfère finalement à une déclaration du rapporteur spécial Juan E. Mendez pour le Human Rights Council publiée sur www.refworld.org et à un discours du président gambien du 14 octobre 2013 publié sur www.statehouse.gm lors duquel ce dernier a déclaré que dans le futur il n’y aurait aucune tolérance vis-à-vis de criminels « be they be disguised as opposition, or asylum seekers » et que « Tarnishing the image of this coutnry is treasonable and all those engaged in this would pay a high price ».
Le demandeur donne à considérer qu’il serait évident qu’il risquerait très sérieusement de faire l’objet de persécutions en raison de ses opinions politiques qui lui seraient prêtées par les autorités gambiennes qui sauraient qu’il a sollicité la protection internationale contre elles.
S’il est certain qu’il n’était peut-être pas considéré comme un opposant politique lorsqu’il se trouvait en Gambie, il le serait incontestablement à présent.
Le demandeur conclut à la réformation de la décision ministérielle déférée au motif qu’il aurait incontestablement fait état de craintes fondées de persécution.
Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur. Il donne à considérer que depuis 2004, le demandeur n’aurait jamais déposé un quelconque document, de sorte que l’argument de la transmission d’informations de son statut de demandeur d'asile débouté aux autorités gambiennes ne serait qu’un simple prétexte pour tenter de se maintenir sur le territoire luxembourgeois. Il fait remarquer qu’il n’existerait aucune disposition légale qui interdirait d’échanger ce genre d’informations avec l’ambassade du pays prétendument d’origine dans un contexte d’éloignement, et ce d’autant plus en cas de refus de coopération du demandeur d’asile débouté. Le fait que les autorités gambiennes n’auraient pas voulu collaborer pour l’éloignement de Monsieur …, en dépit de multiples prises de contact des autorités luxembourgeoises et qu’elles n’ont jamais délivré de laissez-passer prouverait que le demandeur ne serait pas activement recherché. En outre, la simple information du statut de demandeur d’asile débouté ne saurait suffire à créer un risque réel de se voir persécuté. Il renvoie à ce titre à une décision du 1er juin 2007 de la commission des recours des réfugiés selon laquelle « le seul moyen tiré de la connaissance acquise par les autorités mauritaniennes de l’existence de sa demande d’asile et de certains éléments présentés à l’appui de celle-ci est, en l’espèce, insuffisant pour justifier de craintes actuelles et personnelles ou de menaces graves (…), en cas de retour en Mauritanie ».
Quant au retour de demandeurs de protection internationale déboutés, le délégué du gouvernement estime qu’il serait réalisable et ne poserait pas de problème en se référant sur un rapport du UK Home Office du 21 juin 2013.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».
Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient déposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) » Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de son audition ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure qu’il apparaît qu’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et plus particulièrement au statut de réfugié.
En effet, il ressort des pièces versées en cause, et notamment d’un courrier du 5 août 2010 adressé par le ministre à l’ambassade de la République de Gambie, que le ministre a révélé auxdites autorités, que les personnes que le Luxembourg entendait rapatrier en Gambie et dont faisait partie le demandeur, étaient des demandeurs d’asile déboutés1, sans préciser davantage les motifs à la base des demandes de protection internationale.
Aux termes de l’article 32 (2) de la loi du 5 mai 2006 : « Lorsque le ministre évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’agent de persécution. ».
Un demandeur de protection internationale peut dès lors faire valoir une crainte fondée de persécution sur base de ses opinions politiques à partir du moment où il peut raisonnablement partir du principe que les autorités de son pays d’origine le considèrent comme un opposant politique et sans qu’il ne saurait dans ce contexte être exigé du demandeur qu’il établisse posséder les caractéristiques que l’agent de persécution lui attribue à tort.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, il importe peu de savoir si Monsieur … a effectivement ou non des convictions politiques contraires à celles qui animent les dirigeants de son pays d’origine, à partir du moment où le demandeur apparaît à leurs yeux comme un opposant politique. Dans ce contexte, c’est à juste titre que le demandeur affirme qu’il y a un risque suffisamment sérieux que la transmission de l’information précitée aux autorités gambiennes ne sera pas sans conséquences sur son sort en cas de retour en Gambie. C’est encore à juste titre que le demandeur affirme que le fait d’avoir donné aux autorités gambiennes cette information brute, en refusant tout autre détail, est susceptible d’avoir comme conséquence que les autorités gambiennes envisagent toutes sortes de raisons, telles que des raisons politiques, pour lesquelles il aurait sollicité une protection internationale au Luxembourg. Il apparaît aussi au vu des pièces que les autorités diplomatiques gambiennes ont expressément recherché à obtenir le plus d’informations possibles sur sa qualité de demandeur d’asile et sur le contexte d’une telle demande.
Il ressort par ailleurs des rapports versés en cause par le demandeur qu’en Gambie les opposants politiques sont persécutés et arrêtés. Ainsi, il ressort du rapport de l’organisation Amnesty International de 2014, intitulé : « GAMBIA – Deteriorating Human Rights Situation » que « In November 2011, President Jammeh was declared the winner of the presidential elections, continuing his 19-year rule. His government tolerates no dissent.
Human rights defenders, journalists, and political opponents face intimidation, harassment, death threats, arbitrary arrest, detention, torture and ill-treatment, and enforced disappearance » et que « The government uses enforced disappearance to instil fear among human rights defenders, journalists, opposition party members and former security force personnel. Investigations into enforced disappearances are rarely carried out and the perpetrators are not brought to justice ». Il résulte très clairement de ce texte qu’en Gambie, tout opposant politique, réel ou supposé, risque notamment d’être victime de détention arbitraire, d’actes de torture, de procès inéquitable ou de disparition forcée.
1 « considering that all of them are rejected asylum applicants (…) » De même, il ressort d’un discours tenu par le présdient gambien en date du 14 octobre 2013 à l’occasion de la fête d’ « Eid-Ul-Adha » que « This government has tolerated so much nonsense for a very long period of time. As from this day, we will have Zero Tolerance for Tribalists and dangerous criminals be they be disguised as opposition, or asylum seekers.
Tarnishing the image of this country is treasonable and all those engaged in this would pay a high price. Hating one’s country is Ungodly. In any religion mounting a smear campaign against one’s country on behalf of outside powers is TREASON ».
Force est au tribunal de constater que le délégué du gouvernement ne conteste pas les textes cités par le demandeur relatifs à la situation en Gambie, mais se limite à affirmer qu’il ne serait pas prouvé que le demandeur aurait subi des actes de persécution, voire qu’il risquerait à en subir en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il n’aurait jamais eu d’activité politique ni même appartenu à un parti quelconque.
Au vu du fait qu’il n’est pas contesté que les autorités gambiennes ont connaissance du statut de demandeur d’asile débouté du demandeur, de la circonstance qu’elles ignorent les raisons pour lesquelles le demandeur a sollicité la protection internationale et en l’absence de contestation de la part du délégué du gouvernement quant à la situation en Gambie, telle qu’elle est décrite par les textes versés en cause par le demandeur, le tribunal est amené à conclure que Monsieur … a établi une crainte justifiée de persécutions graves en son chef pour les motifs énumérés à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, et plus particulièrement du fait de ses opinions politiques, en cas de retour en Gambie. Du fait que les persécutions risquées émanent du président de la Gambie, et au vu des rapports internationaux cités par le demandeur une protection respectivement une fuite interne ne sont a priori pas envisageables.
Il résulte des développements qui précèdent, et sans qu’il soit besoin de statuer plus en avant, en l’absence de contestation de la part du délégué du gouvernement quant à la situation en Gambie, que le demandeur prétend à juste titre à la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.
La décision critiquée du 26 février 2015 encourt partant la réformation en ce sens, sans qu’il n’y ait lieu de prendre position par rapport au volet subsidiaire de la décision portant refus du statut de protection subsidiaire.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première …bre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 26 février 2015 portant rejet d’un statut de protection internationale ;
au fond, déclare le recours justifié, partant, par réformation de la décision ministérielle du 26 février 2015, reconnaît à Monsieur … le statut de réfugié et renvoie l’affaire devant le ministre de l’Immigration et de l’Asile pour exécution ;
donne acte au demandeur qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 16 décembre 2015 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16/12/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 13