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22/07/2015 | LUXEMBOURG | N°36602

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 juillet 2015, 36602


Tribunal administratif Numéro 36602 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juillet 2015 chambre de vacation Audience publique de vacation du 22 juillet 2015 Recours formé par Monsieur …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36602 du rôle et déposée le 15 juillet 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la

Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias...

Tribunal administratif Numéro 36602 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juillet 2015 chambre de vacation Audience publique de vacation du 22 juillet 2015 Recours formé par Monsieur …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36602 du rôle et déposée le 15 juillet 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias …, déclarant être né le … (Algérie) et être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 7 juillet 2015 portant prorogation de son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2015;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel MARIGO, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 janvier 2011, Monsieur …, alias …, fut condamné à une peine d’emprisonnement de six mois du chef de vol.

Par arrêté du 25 février 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration prit à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement en rétention dans l’attente de son éloignement, et ce pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, en se basant notamment sur sa décision du même jour, portant refus de séjour, ordre de quitter le territoire et interdiction d’entrer sur le territoire pour une durée de cinq ans, prise notamment en considération de ce que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, qu’il n’était en possession ni d’un passeport en cours de validité, ni d’un visa en cours 1de validité, ni par ailleurs d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni enfin d’une autorisation de travail.

Il ressort encore de ces deux arrêtés ministériels que l’identité de Monsieur … n’était pas certaine et qu’il serait probablement de nationalité algérienne.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, service de police judiciaire, unité de la police des étrangers et des jeux, du 2 mars 2011, que des enquêtes furent entamées afin de déterminer l’identité exacte de Monsieur ….

Par arrêté du 23 mars 2011, la mesure de placement précitée du 25 février 2011 fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois.

Un recours contentieux dirigé contre la décision ministérielle précitée du 23 mars 2011 fut déclaré non fondé par un jugement du tribunal administratif du 28 avril 2011 (n° 28524 du rôle).

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, service de police judiciaire, unité de la police des étrangers et des jeux, du 14 juin 2011 que l’identité correcte de l’intéressé serait …, né le … et qu’il serait de nationalité algérienne, lesdits renseignements se dégageant d’une réponse reçue de la part d’«Interpol Alger ».

Par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 décembre 2011, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol.

Par jugement de la neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 27 février 2013, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour infractions aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal.

Par décision du 11 juillet 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration refusa de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale formulée par Monsieur … en date du 5 mai 2011, sur base de l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ladite décision comportant à l’égard de Monsieur … un ordre de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à compter du jour où la décision en question est devenue définitive.

En date du 12 mai 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, entretemps en charge du dossier, ci-après dénommé le « ministre », décida que l’entrée sur le territoire était interdite dans le chef de la personne déclarant se nommer …, alias …, et ce pour une durée de 5 ans, aux motifs qu’il constituait une menace pour l’ordre public et de l’existence de la décision de retour précitée du 11 juillet 2013.

Par arrêté du 12 juin 2014, le ministre prit à l’encontre de Monsieur …, une mesure de rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois, afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, mesure qui fut prorogée par arrêté ministériel du 10 juillet 2014 avant que le demandeur ne soit finalement libéré du Centre rétention après avoir passé un test linguistique en date du 18 juillet 2014.

2Le 4 février 2015, les autorités compétentes algériennes informèrent le ministre que le demandeur avait été identifié comme étant … et qu’elles étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer.

En date du 11 mai 2015, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté de placement en rétention pour une durée d’un mois partir de sa notification. Ledit arrêté, notifié le même jour, est notamment basé sur ce « qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ; (…) qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé [et] (…) que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ».

Par arrêté ministériel du 9 juin 2015, notifié à Monsieur … le 11 juin 2015, la mesure de placement fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois sur base notamment de ce que les motifs à la base de la mesure de placement du 11 mai 2015 subsisteraient dans le chef de l’intéressé, que toutes les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé auraient été entreprises auprès des autorités compétentes, mais qu’elles n’auraient pas encore abouti.

Le recours introduit le 22 juin 2015 par Monsieur … contre la décision du 9 juin 2015 fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2015 (n° 36464 du rôle).

Par arrêté ministériel du 7 juillet 2015, notifié à Monsieur … le 10 juillet 2015, la mesure de placement fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois.

L’arrêté ministériel en question est motivé comme suit :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;

Vu mes arrêtés des 11 mai et 9 juin 2015, notifiés le 11 mai respectivement le 11 juin 2015, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 11 mai 2015 subsistent dans le chef de l’intéressé;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été entreprises auprès des autorités compétentes;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement (…) ».

Par requête déposée le 15 juillet 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du 7 juillet 2015.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

3Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait en substance valoir les moyens de réformation suivants :

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caractère disproportionné de la décision de prorogation du placement de l’intéressé. Il fait valoir qu’il serait placé en rétention depuis le 8 avril 2015, donc depuis plusieurs mois et qu’il pâtirait d’une lenteur administrative inadmissible. Il insiste sur ce que des vols directs vers l’Algérie seraient très nombreux et qu’il serait aisé de se procurer un billet rapidement. Le demandeur reproche encore au ministre de ne point expliciter en quoi consistent les démarches qu’il aurait fait entreprendre;

-

défaut d’avoir recherché une mesure moins contraignante qu’un placement en rétention, tel qu’une assignation à résidence, au motif que le demandeur présenterait les garanties nécessaires et suffisantes pour en bénéficier et -

caractère arbitraire de la mesure de rétention. Le demandeur soutient que son placement en rétention constituerait une détention arbitraire, puisque sa situation serait comparable à l’incarcération d’une personne purgeant une peine au Centre pénitentiaire. Dès lors, la mesure de placement serait inadaptée et une autre mesure, telle qu’une assignation à domicile, aurait dû être recherchée, puisque le placement en rétention serait disproportionné à sa situation. Le demandeur ajoute que le principe de proportionnalité aurait été violé en l’espèce, puisqu’il n’existerait aucune perspective de refoulement à destination de son pays d’origine.

La partie étatique conclut quant à elle au rejet de ces moyens.

Le premier moyen a essentiellement trait à un défaut de diligences nécessaires, imputé aux autorités luxembourgeoises, pour organiser l’éloignement du demandeur et écourter au maximum la durée de son placement en rétention.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » 4L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Elle peut encore être reconduite à deux reprises chaque fois pour un mois supplémentaire si l’organisation de l’éloignement dure plus longtemps en raison, soit du manque de coopération de l’étranger, soit des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de différentes conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

La troisième de ces conditions qui, selon le demandeur, ne serait pas remplie en cause, est celle qui a trait aux démarches concrètement entreprises par le ministre pour organiser son éloignement.

En l’espèce, force est de prime abord de constater que le demandeur n’est pas en rétention administrative depuis le 8 avril 2015, comme il le soutient, mais seulement depuis le 11 mai 2015.

Ensuite, il est patent qu’afin de pouvoir éloigner le demandeur, les autorités luxembourgeoises doivent tout d’abord organiser son rapatriement, étant relevé que l’arrêté de prorogation de la mesure de placement en rétention sous examen est fondé sur le constat que les démarches nécessaires en vue de son éloignement ont été entreprises mais qu’elles n’ont pas encore abouti.

Or, il se dégage du dossier administratif que dès le 21 mai 2015, les autorités luxembourgeoises ont informé le Consulat de la République Algérienne Démocratique et Populaire que le rapatriement du demandeur vers l’Algérie, avec une escale à Paris, était prévu pour le 16 juin 2015 tout en sollicitant de la part des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer. Par courrier du 27 mai 2015, entré au service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes le 8 juin 2015, les autorités algériennes ont toutefois informé les autorités luxembourgeoises de ce que suivant la réglementation algérienne actuellement en vigueur, un laissez-passer ne pouvait être délivré que pour un éloignement par la voie la plus directe, c’est-à-dire sans escale. Les autorités luxembourgeoises ayant encore appris lors d’un entretien téléphonique du 9 juin 2015 avec la responsable du service juridique du consulat d’Algérie que dans la pratique l’éloignement par la voie la plus directe impliquerait que la personne à éloigner devrait être escortée en minicar jusqu’à Bruxelles où elle serait censée prendre un vol direct à destination d’Alger, elles ont annulé le vol prévu pour le 16 juin 2015 et contacté dès le 9 juin 2015 une agence de voyage en vue de la délivrance dans le chef du demandeur d’un billet d’avion simple Bruxelles-Algérie et dans le chef de son escorte des billets aller-retour. Il ressort encore du dossier administratif que les recherches en vue de trouver un vol approprié sont en cours, étant précisé que suivant courriel d'un officier de police judiciaire du 1er juillet 2015, il vient d’être essayé d'obtenir un vol de Bruxelles à Alger pour le 20 juillet 2015, chose qui n’a pas pu se faire parce que le vol était déjà complet; que les disponibilités de vol, en pleine période estivale, sont limitées et qu’en outre, les autorités luxembourgeoises semblent être confrontées à des difficultés d’ordre 5organisationnel imputables à la compagnie aérienne Air Algérie, la seule compagnie qui assure des vols directs à partir de Bruxelles.

Au vu de ce qui précède, le tribunal est amené à retenir que la préparation du retour du demandeur dans son pays d’origine est toujours en cours et que les démarches entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est toujours en cours et est exécutée avec toute la diligence requise.

Concernant une éventuelle assignation à résidence du demandeur, l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 et l’article 125 (1) de la même loi, aux termes duquel « dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe 3 (…) », envisagent certes l’assignation à résidence comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention, il n’en reste pas moins qu’il doit être vérifié que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe 3 de la même loi. Par ailleurs, il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.

Or, au-delà d’affirmations et de reproches tout à fait généraux soulevés par le demandeur quant à la possibilité d’une assignation à résidence, celui-ci reste en défaut de fournir des éléments permettant de retenir l’existence de garanties de représentation suffisantes dans son chef susceptibles de renverser la présomption du risque de fuite.

Il s’ensuit que le deuxième moyen est encore à rejeter.

Enfin, n’est pas non plus justifié le troisième moyen tiré de ce que le placement en rétention du demandeur constituerait une détention arbitraire.

En effet, il échet tout d’abord de constater que les reproches ainsi émis à l’égard du ministre restent à l’état de formulations tout à fait générales et abstraites et qu’aucune violation d’un texte légal ou réglementaire n’est invoquée par le demandeur à cet égard, de sorte que le tribunal ne se trouve pas en mesure de prendre position par rapport à ce moyen simplement allégué, sans être autrement étayé et argumenté.

Au-delà de ce constat, le placement en rétention étant prévu par la loi en tant que tel, le demandeur n’est pas fondé à soutenir que, par principe, une telle mesure serait constitutive d’une détention arbitraire.

Par ailleurs, l’affirmation non autrement circonstanciée du demandeur qu’il n’y aurait aucune perspective de réaliser l’exécution de son éloignement à destination de son pays d’origine n’est pas de nature à énerver la légalité de la décision entreprise, au vu notamment des conclusions retenues ci-avant quant aux diligences accomplies par le ministre et plus particulièrement au vu du fait que l’Algérie a d’ores et déjà marqué son accord en vue de la délivrance d’un laissez-passer.

6 Les reproches ainsi soulevés par le demandeur sont dès lors à écarter pour ne pas être fondés.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé dans son intégralité.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement et en audience publique;

reçoit le recours principal en réformation en la forme;

au fond, le déclare non fondé, partant en déboute;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

Henri Campill, président, Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge, et lu à l’audience publique de vacation du 22 juillet 2015, par le président en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Schmit s. Campill Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22/7/2015 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36602
Date de la décision : 22/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-07-22;36602 ?

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