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15/10/2014 | LUXEMBOURG | N°35296

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 octobre 2014, 35296


Tribunal administratif N° 35296 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2014 Audience publique du 15 octobre 2014 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur XXX, Findel, par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 35296 du rôle et déposée le 13 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre d

es avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le XXX à XXX(Algérie), de nationalité a...

Tribunal administratif N° 35296 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2014 Audience publique du 15 octobre 2014 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur XXX, Findel, par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 35296 du rôle et déposée le 13 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le XXX à XXX(Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention à Findel, tendant à voir prononcer le sursis à exécution d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en date du 1er octobre 2014 portant ordre de quitter le territoire et interdiction de séjour pendant trois années à l’égard de Monsieur XXX, sinon à voir instituer une mesure de sauvegarde non autrement précisée, en attendant qu’il soit statué sur le mérite de son recours au fond ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause ;

Maître Marcel MARIGO, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Par décision du 1er octobre 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », après avoir constaté une situation de séjour illégale sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg dans le chef de Monsieur XXX, prit un ordre de quitter le territoire « à destination du pays dont il a la nationalité, l’Algérie ou à destination du pays q ui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner » à son encontre, assorti d’une interdiction d’entrée et de séjour pour une durée de trois ans.

Par requête déposée le 13 octobre 2014, inscrite sous le numéro 35295 du rôle, Monsieur XXX a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à voir annuler, sinon réformer la susdite décision ministérielle du 1er octobre 2014. Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 35296 du rôle, il demande encore au président du tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ministérielle, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde non autrement précisée en attendant qu’il soit statué sur le mérite de son recours au fond.

Il fait exposer que l'exécution de l’ordre de quitter le territoire « pourrait donner lieu à l’éloignement de Monsieur XXX vers l’Algérie alors que ce dernier a déjà introduit une demande de protection internationale en Allemagne » et de la sorte lui causer un préjudice grave et définitif.

Il soutient ensuite que son recours au fond présenterait de sérieuses chances de succès.

A l’appui de ce recours au fond, il soutient que le ministre aurait fait « une application disproportionnée de la loi de 2008 alors que sa situation ne commande pas un usage aussi brusque et systématique de ladite loi ». D’après le raisonnement du demandeur le fait qu’il aurait déposé une demande d’asile en Allemagne en 2007 empêcherait tout éloignement vers son pays d’origine et que le ministre serait précisément en train d’organiser son transfert vers l’Algérie.

Il soutient encore ne pas avoir commis de crime au Luxembourg justifiant un ordre de quitter le territoire et qu’un risque de fuite ne serait pas donné en l’espèce.

Selon le demandeur, la décision ministérielle procéderait, dans ses deux volets, d’une application disproportionnée de la loi.

Le délégué du gouvernement estime que les conditions légales pour justifier l’institution d’une mesure provisoire ne seraient pas remplies en cause.

En vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Une mesure de sauvegarde, prévue à l’article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, requiert, sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d’un préjudice grave et définitif.

L'exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier les chances de succès du recours au fond.

Ainsi, le juge du référé est appelé, d'une part, à procéder à une appréciation de l'instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l'instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par le demandeur apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l'annulation de la décision attaquée.

En l’espèce, il appert que faute de disposition spéciale afférente le tribunal ne devrait guère se déclarer compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation et que les juges du fond connaîtront de l’affaire en tant que juge de l’annulation.

Or, en ce qui concerne les pouvoirs du juge de l’annulation, il paraît se dégager de la jurisprudence en la matière que dans pareil cadre, le juge n'est pas, comme en matière de réformation, appelé à refaire l'acte en substituant son appréciation à celle de l'auteur de la décision administrative entreprise en ayant égard à des éléments d'opportunité autant que de légalité, son pouvoir se confinant à contrôler si, eu égard à la situation en fait et en droit ayant existé au moment où il a statué, l'auteur de la décision n'a pas commis une erreur en droit et, dans la mesure où il dispose d'un pouvoir discrétionnaire, il n'est pas sorti de sa marge d'appréciation.

Ceci étant dit, un examen sommaire ne permet pas de dégager en quoi la décision ministérielle serait illégale, en ce qu’en présence d’un ressortissant d’un pays tiers démuni de tout document d’identité et de voyage valable tant l’ordre de quitter le territoire que l’interdiction de séjour semblent trouver une assise juridique suffisante dans les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Concernant plus spécialement l’ordre de quitter le territoire et le renvoi à destination du pays dont le demandeur a la nationalité, en l’occurrence l’Algérie, il paraît être conforme aux dispositions légales posées, dès lors qu’il n’appert ni que le statut de réfugié politique lui a été reconnu ni qu’une demande de protection internationale soit pendante en Allemagne, comme le soutient le demandeur, étant donné qu’il semble se dégager des éléments d’information soumis par le délégué du gouvernement que les autorités allemandes ont d’ores et déjà statué, négativement, sur la demande et que l’intéressé a été rapatrié par elles le 14 août 2013.

Le moyen tiré de ce que la décision ministérielle procéderait d’une erreur d’appréciation des circonstances de la cause ne présente pas non plus suffisamment de chances de succès.

Il s’ensuit que le recours au fond, au stade actuel de son instru ction et sur base d’une analyse nécessairement sommaire, n’apparaît pas comme ayant des chances suffisamment sérieuses d’aboutir à l’annulation de la décision litigieuse au fond.

Le demandeur est partant à débouter de sa demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question du risque d’un préjudice grave et définitif dans son chef, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;

reçoit la requête en institution d’une mesure provisoire en la forme ;

au fond, la déclare non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 15 octobre 2014, par M. CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. WEBER, greffier.

WEBER CAMPILL 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35296
Date de la décision : 15/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-10-15;35296 ?

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